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placé dans l'affirmative. Le contraire est même prouvé très-clairement par la loi 14, S. 1, dans laquelle le jurisconsulte Julien décide que, si Seia, légataire pure et simple d'une somme de deniers, et en même temps légataire d'un immeuble, en cas qu'elle donne le jour à un enfant, vient à mourir avant l'événement de la condition apposée au second legs, elle transmet à son héritier la somme d'argent qui lui a été léguée.

V. le titre du Digeste de Optione legata; et le commentaire de Voet sur ce titre.

OR. C'est le plus précieux de tous les métaux. V. les articles Argent, Bijoux, Marque,

et Contrôle et Monnaie.

[[ORATEUR DU GOUVERNEMENT. Qui entendait-on par ces mots sous la constitution du 22 frimaire an 8? V. l'article Loi, S. 1. ]]

* ORDALIE. Terme générique par lequel on designait autrefois les différentes épreuves auxquelles on avait recours, pour juger de la vérité ou de la fausseté des accusations en matière criminelle.

Cette manière de juger fut surtout fort usitée dans les neuvième, dixième et onzième siècles.

On distinguait plusieurs sortes d'épreuves; mais on peut les rapporter à quatre principales, savoir le serment, le duel, l'épreuve par le feu et l'épreuve par l'eau.

L'épreuve par serment, qu'on nommait aussi purgation canonique, se faisait de plusieurs manières. L'accusé qui était obligé de prêter le serment et qu'on nommait jurator ou sacramentalis, prenait une poignée d'épis, les jetait en l'air, en attestant le ciel de son innocence : quelquefois, une lance à la main, il déclarait qu'il était prêt à soutenir par le feu ce qu'il affirmait par serment; mais l'usage le plus ordinaire, et le seul qui subsista le plus long-temps, était de jurer sur un tombeau, sur des reliques, sur l'autel, sur les évangiles. On voit par les lois de Childebert, par celles des Bourguignons et des Frisons, que l'accusé était admis à faire jurer avec lui douze témoins, qu'on appelait conjuratores ou com. purgatores.

Quelquefois, malgré le serment de l'accusé, l'accusateur persistait dans son accusation; et alors celui-ci, pour preuve de la vérité, et l'accusé, pour preuve de son innocence, ou tous deux ensemble, demandaient le combat Il fallait y être autorisé par sentence du juge, et c'est ce qu'on appelait l'épreuve par le duel. V. l'article Combat judiciaire. TOME XXII.

L'épreuve par le feu était celle dont se servaient les nobles, les prêtres et les autres personnes libres, qu'on dispensait du combat. C'était une barre de fer d'environ trois livres pesant. Ce fer était béni avec plusieurs cérémonies, et gardé dans une église qui avait ce privilége, et à laquelle on payait un droit pour faire l'épreuve.

L'accusé, après avoir jeûné trois jours au pain et à l'eau, entendait la messe; il y com. muniait, et faisait, avant de recevoir l'eucha. ristie, serment de son innocence: il était conduit à l'endroit de l'église destiné à faire l'épreuve; on lui jetait de l'eau bénite, il en buvait même; ensuite il prenait le fer qu'on avait fait rougir plus ou moins, selon les présomptions et la gravité du crime; il le soulevait deux ou trois fois, ou le portait plus ou moins loin, selon la sentence. Cependant les prêtres récitaient les prières qui étaient d'usage. On lui mettait ensuite la main dans un sac, qu'on fermait exactement, et sur lequel le juge et la partie adverse apposaient leurs sceaux, pour les lever trois jours après; alors, s'il ne paraissait point de marque de brûlure, et quelquefois aussi, suivant la nature et l'inspection de la plaie, l'accusé était absous ou déclaré coupable.

La même épreuve se faisait encore en mettant la main dans un gantelet de fer rouge, ou en marchant nu-pieds sur des barres de fer, jusqu'au nombre de douze, mais ordinai. rement de neuf. Ces sortes d'épreuves sont appelées Kételvang dans les anciennes lois des Pays-Bas, et surtout dans celles de Frise.

On peut encore rapporter à cette espèce d'épreuve, celle qui se faisait, ou en portant du feu dans ses habits, ou en passant au travers d'un bûcher allumé, ou en y jetant des livres, pour juger, s'ils brûlaient ou non, de l'orthodoxie ou de la fausseté des choses qu'ils contenaient.

L'épreuve par l'eau se faisait, ou par l'eau bouillante, ou par l'eau froide.

L'épreuve par l'eau bouillante était accompagnée des mêmes cérémonies que celle du fer chaud, et consistait à plonger la main dans une cuve, pour y prendre un anneau qui y était suspendu plus ou moins profondément.

L'épreuve par l'eau froide, qui était celle du petit peuple, se faisait assez simplement : après quelques oraisons prononcées sur le patient, on lui liait la main droite avec le pied gauche, et dans cet état on le jetait à l'eau s'il surnageait, on le traitait comme criminel; s'il enfonçait, il était déclaré inno

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de l'épreuve de la croix, de celle de l'eucharistie, et de celle du pain et du fromage.

Dans l'épreuve de la croix, les deux parties se tenaient devant une croix, les bras élevés; celle des deux qui tombait la première de lassitude, perdait sa cause.

L'épreuve de l'eucharistie se faisait en rece vant la communion, et occasionait bien des parjures sacriléges.

Dans l'épreuve par le pain et le fromage, on donnait à ceux qui étaient accusés de vol, un morceau de pain d'orge et un morceau de fromage de brebis, sur lesquels on avait dit la messe; et lorsque les accusés ne pouvaient pas avaler ce morceau, ils étaient censés coupables.

L'ignorance superstitieuse de nos pères leur faisait regarder l'événement de chaque épreuve comme un jugement de Dieu même, qui indiquait la vérité. (M. GuYOT.)*

* ORDINATION. C'est l'action de conférer les ordres de l'église.

L'Ordination a toujours été considérée

comme la principale prérogative des évêques, qui en regardent aussi les fonctions comme une espèce de marque de leur souveraineté spirituelle dans leur diocèse. (M. GUYOT.) *

[[L'art. 26 de la loi du 18 germinal an 10 porte que « les évêques ne pourront ordonner » aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une » propriété produisant au moins un revenu » annuel de 300 francs, s'il n'a atteint l'age » de vingt-cinq ans (1), et s'il ne réunit les » qualités requises par les canons reçus en » France ».

Le même article ajoute que « les évêques » ne feront aucune Ordination, avant que le » nombre des personnes à ordonner ait été

» soumis au gouvernement et par lui agrée».]] * ORDONNANCE. C'est une loi faite par le souverain.

Sous la première race de nos rois, les Ordonnances reçurent différens noms : les plus considérables furent nommées lois, comme la gombette, la loi ripuaire, la loi salique, etc. Quelques-unes furent nommées édits,

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comme l'édit de Théodoric qui se trouve dans le Code des lois antiques.

D'autres furent nommées en latin constitutiones.

D'autres, enfin, furent appelées capitulaires, parceque leurs dispositions étaient distinguées par chapitres, ou plutôt par articles qu'on appelait capitula. Ces capitulaires se faisaient par nos rois dans des assemblées d'évêques et de seigneurs; et comme les évêques y étaient ordinairement en grand nombre, et qu'on y traitait d'affaires ecclésiastiques, ces mêmes assemblées ont souvent été qualifiées de conciles. Le recueil des capitulaires de l'édition de Baluze, comprend quelques capitulaires du temps de la première race, qui remontent jusqu'au règne de Childebert.

Les Ordonnances qui nous restent des rois de la seconde race, sont toutes qualifiées de capitulaires, et comprises dans l'édition qu'en a donnée Baluze, en deux volumes in-folio, avec des notes.

Les capitulaires de Charlemagne commenIl y en a des regnes suivans, jusques et comcent en 768, première année de son règne. pris l'an 921, temps fort voisin de la fin du règne de Charles-le-Simple.

La collection des Capitulaires porte en titre Capitula regum et episcoporum, maximèque nobilium Francorum omnium.

Et en effet, les lois et les capitulaires, tant saient dans des assemblées de la nation. V. de la première que de la seconde race, se fail'article Loi, §. 1, no. 2.

La première loi qui ait été appelée OrdonBel, faite au parlement de la Pentecôte, nance en français, est celle de Philippe-leen 1227, touchant les bourgeois; elle commence par ces mots : C'est l'Ordonnance

faite par la cour de notre seigneur le roi, et

de son commandement.

Depuis ce temps, le terme d'Ordonnance devint commun, et a été enfin consacré pour exprimer en général toute loi faite par le prince.

Il y en a pourtant de postérieures à celle de 1287, qui sont encore intitulées autrement, telle que celle du 3 mai 1302 pour les églises du Languedoc, qui est intitulée statutum regium; d'autres sont encore qualifiées ordinationes.

On comprend sous le terme général d'Ordonnance du roi, tant les Ordonnances proprement dites, que les édits, déclarations et lettres-patentes de nos rois.

Les Ordonnances proprement dites sont des réglemens généraux et fort étendus sur une ou plusieurs matières.

Les édits sont des lettres de chancellerie que le roi donne de son propre mouvement, pour servir de loi sur un objet déterminé.

Les déclarations sont aussi des lettres de chancellerie, par lesquelles le roi déclare sa volonté sur l'exécution d'un édit ou d'une Ordonnance précédente, pour l'interpreter, changer, augmenter ou diminuer. (M. GUYOT.)*

[[ Aujourd'hui, tous les actes législatifs portent le nom de lois, et depuis la restauration de 1814, les termes Ordonnance du Roi désignent tous les actes du pouvoir exécutif et réglémentaire. ]]

V. les articles Déclaration, Édits, Lettrespatentes, Loi et Code. ]]

[[ ORDONNANCE D'ACQUITTEMENT. V. l'article Ordonnance de juge, no. 2.]]

[[ ORDONNANCE DE CHAMBRE DU CONSEIL. V. les articles Jugement, §. 3, no. 3 bis; et Opposition à une Ordonnance de chambre du conseil.]]

[[ORDANNANCE DE JUGE. On appelle ainsi l'ordre que donne un juge, soit au bas d'une requête, soit à la suite d'un procès-ver bal, soit dans tout autre cas déterminé par les lois.

I. L'Ordonnance diffère du jugement, en ce que celui-ci est toujours rendu et par le tribunal entier, et toutes les parties présentes ou dûment appelées; au lieu que celle-là n'est l'ouvrage que du président ou du commissaire du tribunal, qui la rend, tantôt sur la demande d'une seule partie, tantôt en présence de toutes les parties, ou par défaut contre les parties dûment appelées et non compa

rantes.

Ainsi, c'est par une Ordonnance que le président d'un tribunal permet d'assigner à bref jour, commet un rapporteur, autorise une saisie-arrêt, homologue une sentence arbitrale, etc. C'est par une Ordonnance que le juge délégué pour une vérification d'écriture, prescrit la citation des parties à l'effet de convenir des pièces de comparaison. C'est par une Ordonnance que le juge, nommé commissaire pour un ordre de créanciers, ouvre le procès-verbal de cet ordre. V. le Code de procédure, art. 110, 199, 417, 559, 752, 1020, etc.

II. C'est aussi par une Ordonnance que le président d'une cour d'assises, lorsque le jury a donné une déclaration favorable à l'accusé, déclare seul et sans consulter les autres juges, que l'accusé est acquitté, et enjoint au geolier de le mettre en liberté. V. l'article Jury, S. 4, no. 26.

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Mais cette disposition est elle applicable à une ordonnance d'acquittement rendue sur une declaration du jury, par laquelle l'accusé est à la fois déclaré innocent du crime principal qui lui est imputé, et coupable d'un crime accessoire?

Le 25 juillet 1811, arrêt de la cour de Dijon, qui met en accusation, et renvoie devant la cour d'assises du département de Saône-et-Loire, Claude Lenoir, prévenu d'avoir, le 2 juin précédent, enlevé, par séduction ou par fraude, une fille âgée de moins de seize ans.

Le 7 septembre suivant, le jury déclare << Claude Lenoir, majeur de plus de vingt et » un ans, coupable 1o. d'avoir détourné Fran»çoise Desreaux, mineure de moins de seize » ans, de la maison de ses père et mère, mais >> sans la circonstance de la fraude; 2o. d'a» voir profité de la volonté de Françoise » Desréaux, lorsque celle-ci avait quitté la » maison paternelle, pour la tenir cachée à » ses parens ».

Sur cette déclaration, le président de la cour d'assises rend une Ordonnance par laquelle il déclare Claude Lenoir acquitté, et ordonne sa mise en liberté.

Le ministère public se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Le 24 octobre de la même année, arrêt, au rapport de M. Bauchau, qui casse cette ordonnance, et renvoie Claude Lenoir devant une autre cour d'assises,

« Vu l'art. 356 du Code pénal de 1810....; » Attendu que, d'après la déclaration du jury, il était reconnu constant que Claude Lenoir, majeur de plus de vingt et un ans, s'était rendu coupable d'avoir détourné Françoise Desréaux, âgée de moins de seize ans, de la maison de ses père et mère;

» Que, si de la même déclaration, il résultait que ledit detournement ou enlèvement n'avait été opéré ni par fraude ni par violence, le fait déclaré constant n'en rentrait pas moins dans l'application de l'art. 356 du Code pénal;

» Que l'ordonnance d'acquittement, rendue en faveur dudit Claude Lenoir, a donc été une violation de cet article ».

Claude Lenoir se fait restituer contre cet arrêt, et soutient que l'annullation de l'or

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donnance du président de la cour d'assises n'a pu être prononcée que dans l'intérêt de la loi.

Mais, par un arrêt du 14 novembre suivant,

« Considérant que Claude Lenoir, majeur de vingt et un ans, a été déclaré coupable d'avoir détourné, le 2 juin 1811, Françoise Desréaux, mineure de moins de 16 ans, de la maison de ses père et mère, mais de l'avoir fait sans fraude; qu'il a de plus été déclaré coupable d'avoir profité de la volonté de cette mineure, lorsqu'elle a quitté la maison paternelle, pour la tenir cachée à ses parens;

» Considérant que ce fait est défendu par l'art. 356 du Code pénal, sous une peine afflictive et infamante; et que néanmoins le président de la cour d'assises a rendu, le 10 septembre dernier, une ordonnance par la quelle il a déclaré Claude Lenoir acquitté;

» Considérant que c'est uniquement lorsqu'un accusé est déclaré non-coupable, qu'il appartient au président de prononcer seul une Ordonnance d'acquittement; et qu'en ce cas, l'annullation de cette Ordonnance ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée; mais que, lorsqu'un accusé est déclaré coupable, bien que le fait ne soit pas défendu par une loi pénale, le président ne peut prononcer une Ordonnance d'acquittement; que c'est à la cour d'assises entière que les art. 363, 364 et 365 du Code d'instruction criminelle ont remis le pouvoir d'en connaître; et, si le fait n'est pas défendu, d'absoudre l'accusé et non de l'acquitter pleinement, ou de le condamner si le fait est défendu par une loi pénale;

» Considérant que tout arrêt, tout jugement, qui n'a pas été rendu par le nombre de juges prescrit par la loi, est nul, d'après l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; d'où il suit que le président de la cour d'assises de Saône-etLoire, en rendant l'Ordonnance du 10 septembre dernier, a contrevenu à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, aux art. 363, 364 et 365 du Code d'instruction criminelle, et à l'art. 356 du Code pénal;

à la cour d'assises du département du Morbihan; et le président a pris sur lui de rendre seul une Ordonnance d'acquittement en faveur de l'accusé.

Mais sur le recours en cassation du procu. reur criminel, arrêt est intervenu, le 21 janvier 1813, au rapport de M. Oudart, par lequel,

« Vu l'art. 364 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

» Considérant que c'est uniquement lorsque l'accusé est déclaré non coupable, qu'il appartient au président de prononcer seul l'Ordonnance d'acquittement; et qu'en ce cas, l'annullation de cette Ordonnance ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée;

» Que, si, au contraire, l'accusé est déclaré coupable, c'est à la cour entière et non au seul président que la loi a remis le pouvoir d'en connaître, et si le fait n'est pas défendu, d'absoudre l'accusé et non de l'acquitter pleinement;

» Que tout arrêt, tout jugement qui n'est pas rendu par le nombre de juges prescrit par la loi, est nul, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

» Considérant que l'ordonnance par laquelle le président a acquitté Guillaume Philibert de l'accusation, quoiqu'il ait été déclaré coupable d'homicide, est nulle, pour contravention aux lois citées ci-dessus;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'ordonnance rendue le 15 décembre 1812, par le président de la cour d'assises du département du Morbihan, qui déclare Guillaume Philibert acquitté de l'accusation;

» Et attendu que, sur la déclaration du jury, telle qu'elle a été rendue, il ne saurait y avoir de condamnation pénale à prononcer contre Guillaume Philibert; et vu ce qui résulte de la dernière disposition de l'art. 29 du Code d'instruction criminelle,

» La cour déclare n'y avoir lieu à aucun renvoi, sauf au ministère public à requérir telle poursuite et telle instruction qu'il appartiendra contre Guillaume Philibert, confor

>> Par ces motifs, la cour casse, et annulle...., mément à l'art. 47 du Code d'instruction crirenvoie... ».

minelle, dans le cas où il estimerait que Guillaume Philibert pourrait être jugé cou

III. Le président peut-il acquitter, sans le pable du délit prévu par l'art. 319 du Code

concours des magistrats qui composent avec lui la cour d'assises, l'accusé d'un meurtre, que le jury a déclaré coupable d'avoir commis l'homicide mentionné dans l'acte d'accusation, mais non-coupable de l'avoir commis volon tairement?

pénal, délit qui n'est pas compris dans le résumé de l'acte d'accusation, et sur lequel le jury n'a pu être interrogé............».]]

[[ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS. C'était, sous le code du 3 brumaire an 4, Le cas s'est présenté, le 15 décembre 1812, l'acte par lequel le directeur du jury ordon

nait que le prévenu d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, contre lequel le jury d'accusation avait déclaré qu'il y avait lieu à accusation, serait pris au corps et conduit dans la maison de justice établie près la cour de justice criminelle qui devait le juger définitivement.

L'Ordonnance de prise de corps différait alors du mandat d'arrêt, en ce que celui-ci était toujours décerné avant la mise en accusation, au lieu que celle-là ne pouvait l'être qu'après.

Le Code du 3 brumaire an 4 voulait,

art. 259, que cette Ordonnance fût signifiée à l'accusé, et qu'il lui en fût laissé la copie. « Elle est nulle ( ajoutait-il), si elle ne con>> tient le nom de l'accusé, son signalement, »sa profession et son domicile, s'ils sont con» nus, ainsi que la copie de l'acte d'accusa» tion, et si elle ne rappelle la loi en con»formité de laquelle elle est portée ».

Aujourd'hui, l'Ordonnance de prise de corps se décerne par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance; mais elle ne peut être exécutée qu'après que la cour royale a mis en accusation le prévenu contre qui elle a été décernée. V. l'article Opposition à une Ordonnance de chambre du conseil, et le plaidoyer, ainsi que l'arrêt du 16 janvier 1812, rapporté au mot Contumace, §. 3, no. 2. Au surplus, V. les articles Arrestation, Maison de justice, Mandat d'arrêt et Quidam. ]]

Quels sont, relativement à la règle non bis in idem et aux réparations civiles, les effets d'une Ordonnance d'acquittement lega. lement rendue? V. les articles Non bis in idem, no. 5 bis; et Réparation civile, S. 7, no. 2, note sur l'art. 358 du Code d'instruction criminelle.

* ORDRE (POLITIQUE). Ce mot se dit des corps qui composent un État. Il y avait à Rome, l'Ordre des sénateurs, l'Ordre des chevaliers, l'Ordre plébéien.

En France, les États Généraux sont composés de trois ordres : l'Ordre de l'église, l'Ordre de la noblesse, et le tiers - état (M. GUYOT). *

[[Il n'y a plus en France aucune distinction d'Ordres : ce sont les termes du décret de l'assemblée constituante, du 5 octobre 1789. V. les articles Clergé et Noblesse. ]]

* ORDRE (COMMERCE ET BANQUE). C'est un endossement ou écrit succinct qu'on met au dos d'un billet négociable ou d'une lettre de change pour en faire le transport et le rendre payable à un autre.

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S. I. Des billets à Ordre en général.

I. Le billet à Ordre diffère, sous plusieurs rapports, des simples billets.

1o. La créance qui résulte d'un simple billet, ne peut, à l'égard des tiers, passer d'une main dans une autre, que par un acte de transport signifié par le cessionnaire à celui qui en doit la valeur. Jusqu'à cette signification, le cédant est censé, en tout ce qui intéresse des tiers, conserver la propriété de la créance que le billet constate; il peut en recevoir le paiement, et elle peut être saisie par ses créanciers.

Au contraire, le billet à Ordre se négocie comme la lettre de change, et la propriété s'en transfère de plein droit, même à l'égard des tiers, par un endossement régulier.

2o. Hors le cas de stipulation expresse de la garantie du paiement, le transport du simple billet n'assujetit le cédant qu'à la garantie de l'existence légale de la créance dont ce billet renferme la reconnaissance. (V. l'article Garantie des créances.)

Au contraire, par l'endossement d'un billet à Ordre, le cedant contracte envers le cessionnaire, l'obligation de lui en faire payer le montant, et par conséquent de répondre de l'insolvabilité du débiteur.

3o. Lorsque la solvabilité du débiteur d'un simple billet a été garantie par le cédant, il n'y a point de terme fatal dans lequel le cessionnaire soit obligé, pour conserver son recours contre celui-ci, de faire ses diligen ces contre le débiteur. Il n'y en a pas non plus dans lequel il soit tenu d'exercer son action récursoire contre son cédant. A quelque époque qu'il agisse, pourvu que la dette ne soit pas prescrite, il vient toujours à temps.

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