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» Le tribunal de cassation l'a ainsi jugé le 8 nivóse dernier, en cassant un jugement du tribunal criminel du département de la Marne, du 29 fructidor an 9, qui, au lieu de prononcer l'amende égale à la valeur de l'objet saisi, portée dans un réglement adminis tratif revêtu de l'approbation du gouverne ment, avait appliqué l'amende du triple droit établie par la loi particulière qui crée l'Octroi de Chalons.

» Mais un abus encore plus grave, et qui tend à rendre absolument nulle la perception des Octrois, c'est la facilité avec laquelle les tribunaux acquittent, sous divers prétextes, les fraudeurs qui leur sont dénoncés.

» Les uns exigent que les procès-verbaux soient rédigés et signés par plusieurs propo ses; d'autres les soumettent à la preuve testimoniale; ceux-ci les astreignent aux formali tés prescrites par l'ordonnance de 1687, ceuxlà exigent l'observation des formalités établies par les lois sur les douanes; et presque tous paraissent s'être formé l'opinion que la moindre nullité qui vicie un procès-verbal, anéan tit toute action contre le contrevenant.

» Tous ces différens points de jurisprudence adoptés par quelques tribunaux, sont autant d'erreurs qu'il importe de réformer.

» 1o. Aucune des lois concernant les Oc. trois, n'exigeant, pour la validité des procèsverbaux, le concours de plusieurs préposés, un procès-verbal rédigé et signé par un seul, est aussi valable, aussi authentique, que s'il eût été signé et rédigé par plusieurs.

» 2o. La loi du 27 frimaire an 8 statuant, art. 8, que les procès-verbaux des préposés à la perception des Octrois, feront foi en justice jusqu'à inscription de faux, les tribunaux ne peuvent, sans contrevenir formellement à cette loi, admettre la preuve testimoniale contre ces procès-verbaux. Tant qu'il n'y a pas d'inscription de faux, les juges ne doivent avoir aucun égard aux allégations, aux déclarations des prévenus, ni aux différens genres de preuves contraires qu'ils peuvent offrir (1); ils ne doivent voir que le procès.

(1) Ce principe a été consacré par un arrêt de la cour de cassation du 23 vendémiaire an 11, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Octrois municipaux, S. 2.

verbal, qui seul fait preuve suffisante; et dans le cas d'inscription de faux, ils ne peuvent que surseoir, conformément aux art. 8 et 536 du Code des délits et des peines, à faire droit sur la contravention, jusqu'a près le jugement de l'accusation en faux.

» 3o. Les règles établies par l'ordonnance de 1687 pour la validité des procès-verbaux, ne sont aujourd'hui applicables qu'à l'égard des procès-verbaux dont la forme n'est pas déterminée par les lois nouvelles. Or, l'Octroi municipal étant un établissement nouveau, les procès-verbaux qui le concernent, ne sont soumis qu'aux formalités établies par les lois qui y sont relatives.

» 4°. Les lois concernant les douanes, ne sont obligatoires que pour les préposés des douanes, de même que celles qui concernent les Octrois, ne le sont que pour les préposés à la perception de ces Octrois; et comme on ne peut raisonner par analogie pour appli quer à un cas, une loi qui a été faite pour un autre cas, les préposés à la perception des Octrois, ne sont pas, pour la rédaction de leurs procès-verbaux, assujétis aux formalités prescrites par les lois sur les douanes. Si les lois concernant les Octrois n'ont point soumis les procès-verbaux des préposés à la perception des Octrois, à autant de formalités que les procès-verbaux des préposés des douanes, c'est qu'elles ont voulu les en dispenser si elle ne font mention, à l'égard de ceux-là, que de la formalité de l'affirmation, c'est que les législateurs ont pensé qu'en cette matière, cette affirmation suffisait pour assurer l'authenticité et garantir la fidélité des procès-verbaux. Ajouter aux dispositions de ces lois, en exigeant pour la validité des procès-verbaux des préposés aux Octrois, d'autres formalites que celles de l'affirmation, c'est, de la part des tribunaux, commettre un excès de pouvoir très répréhensible. Il est d'ailleurs un principe du quel les juges ne doivent jamais s'écarter : c'est les nullités sont de droit étroit, et ne peuvent se suppléer. Aucune nullité ne peut être légitimement prononcée, si elle n'est formellement établie par une loi expresse. Les tribunaux violent ouvertement ce principe, toutes les fois qu'à l'égard d'un procès-verbal des préposés à la perception d'un Octroi, ils admettent des nullités qui ne sont établies par aucune des lois concernant les Octrois (1).

que

(1) Ainsi, un procès-verbal de préposés aux droits d'Octroi, ne pourrait pas étre annulé sous le prétexte que les saisissans n'y auraient pas énoncé

5o. Enfin, c'est une très-grande erreur de la part des tribunaux, que de croire que la nullité d'un procès-verbal entraine néces sairement et toujours l'absolution du prévenu.

Une contravention, une fraude, n'en existe pas moins, quoique le procès-verbal qui la constate, soit nul. Tout ce que l'on peut conclure de la nullité du procès-verbal,

leur domicile. La cour de justice criminelle du département de la Seine en avait jugé autrement, au sujet d'un procès-verbal dressé le 20 floréal an 13; et elle s'était fondée sur une disposition du décret du er. germinal précédent, relatif aux procèsverbaux des préposés aux droits réunis. Mais son arrét a été cassé, le 1er. mai 1806, au rapport de M. Lachèze,

« Attendu que les formalités prescrites par le décret du er. germinal an 13, ne concernent que les droits réunis; que, si l'art. 4 du décret du 5 germinal an 12 a mis les Octrois sous la surveillance du conseiller d'état, directeur général des droits réunis, il a laissé subsister, pour chaque espèce de régie, les lois et les règlemens qui lui sont propres, et a chargé formellement, par l'art. 4, le directeur général de faire exécuter les lois et règlemens sur les Octrois;

» D'où il suit qu'en appliquant au procès-verbal du 20 floréal an 13, fait en matière d'Octrois, les dispositions des lois relatives aux procès-verbaux faits en matière de droits réunis, et en annulant ce procès-verbal sur le motif du défaut de déclaration de domicile des employés saisissans, formalité non exigée par les lois et règlemens relatifs aux Octrois, la cour de justice criminelle du département de la Seine a créé une nullité qui n'était pas dans la loi, et a commis un excès de pouvoir ».

Par la même raison, on ne pourrait pas annuler un procès-verbal de préposés aux droits d'Octroi, sur le fondement qu'il n'aurait pas été lu aux parties saisies et qu'elles n'auraient pas été interpellées de le signer.

C'est pourtant ce qu'avait fait un arrêt de la cour de justice criminelle du département des Pyrénées-Orientales, par un arrêt du 30 mars 1808, confirmatif d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan. Mais cet arrét a été cassé le g juin de la même année, au rapport de M. Babille,

« Attendu que l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8 ne soumet les procès-verbaux de contravention en matière d'Octrois, à d'autre formalité qu'à l'affirmation dans les vingt-quatre heures; et que le procès-verbal dont il s'agit, dressé pour contravention en cette matière, est revêtu de l'affirmation requise;

Attendu que, si la loi du 9 floréal an 7 et le décret du er, germinal an 13 exigent, à peine de nullité, que les procès-verbaux dont ils parlent soient lus aux contrevenans, et que ceux-ci soient requis de les signer, cette double formalité n'est établie qu'en matière de douanes et pour les droits réunis; qu'encore bien que l'Octroi soit placé sous la surveillance et la direction de la régie des droits réuois, néanmoins il n'en conserve pas moins le régime particulier qui lui est propre, et qui est déterminé par la loi du 27 frimaire an 8; et

qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en prenant texte de la loi du 9 floréal an 7 et du décret du 1"". germinal an 13, pour déclarer nul le procès-verbal dont il s'agit, à défant de lecture au contrevenant et de requisition de le signer, a tout à la fois fait une fausse application de cette loi et de ce décret à la matière de l'Octroi, et violé l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8, qui n'exige, pour la régularité des procès-verbaux relatifs à l'Octroi, que leur affirmation dans les vingt-quatre heures, puisque ce procès-verbal était affirmé, conformé ment à la loi ;

» Attendu que le procès-verbal dont il s'agit, affirmé dans la forme et les délais déterminés par la loi, était parfaitement régulier, et, comme tel, méritait foi pleine et entière jusqu'à inscription de faux; que. jusqu'à cette inscription, aucune preuve vocale n'était admissible; que, cependant, et quoiqu'il n'existât point d'inscription de faux contre ce procès-verbal, le tribunal de première instance, et, après lui, la cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, ont admis et maintenu une semblable preuve contre son contenu; et qu'ainsi, cet arrét a encore violé, sous ce nouveau rapport, le même art. 8 sur la foi due aux proces-verbaux en matière d'Octrois, non inscrits de faux ».

A plus forte raison ne pourrait-on pas annuler un procès-verbal de contravention aux droits d'Octroi, sous le prétexte que, dans l'acte d'affirmation, il ne serait pas énoncé qu'il a été donné, aux préposés saisissans, lecture de cet acte même. C'est ce qu'a jugé l'arrêt suivant:

« Cortassa et Rosso, charretiers, avaient introduit et fait circuler, dans l'intérieur de la commune de Raconis, une certaine quantité de vins, sans s'étre munis, au bureau l'Octroi, d'une autorisa

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c'est que la preuve qui devait résulter de ce procès-verbal, n'existe pas. Un procès-verbal ne sert qu'à constater la contravention, qu'à en établir la preuve. S'il est nul, la contravention n'en est point constatée, la preuve n'en est pas faite par un procès-verbal; mais elle peut être établie et prouvée, soit par l'existence même des objets saisis, soit par des témoins, soit par l'aveu des prévenus, soit de toute autre manière. Si, par exemple, le fait de l'introduction actuelle des marchandises sujettes au droit d'Octroi, est

des peines, et l'art. 19 du règlement de l'Octroi de la ville de Raconis;

>> Considérant qu'il est établi par le procèsverbal du 3 septembre 1806, dressé et signé par

les

certain et reconnu, et si l'on ne représente, ni la quittance du droit, ni l'acte contenant la déclaration préalable à laquelle tout conducteur d'objets soumis au droit d'Octroi, est assujéti, la contravention est évidente; son impunité serait scandaleuse : dans ce cas, comme dans tout autre où la contravention est établie sur des preuves indépendantes du procès-verbal, le tribunal peut et doit même, en déclarant le procès-verbal nul, prononcer néanmoins, sur le fondement de ces autres preuves, la peine qui est établie par la loi ».

II bis. 1o. Le procès-verbal d'une contravention aux droits d'Octroi, peut-il être déclaré nul sur le fondement que l'acte d'affirmation est, par erreur, daté de la veille,

préposés à l'Octroi de la commune de Raconis, lorsque d'ailleurs il résulte de la comparaison de cet acte avec le procès-verbal et la mention de l'enregistrement, que cet acte a été fait le même jour que le procèsverbal?

que ces préposés ont procédé à la saisie de dix-neuf caisses de vin, eu exécution du règlement de l'Octro de ladite commune; que ces préposés ont affirmé le lendemain ce procès-verbal devant le juge de paix du canton de Raconis; que la cour de justice criminelle du département de la Stura a annulé ce procès-verbal, sous prétexte qu'il n'avait pas été rédigé par les préposés, mais bien par le fermier du droit d'Octroi; qu'il était néanmoins bien constant que les préposés seuls avaient signé dans le procès-verbal; qu'il était néanmoins bien constant, en outre, que ce procès verbal avait été uniquement signé par les préposés saisissans et par un des saisis, et nullement par le fermier;

» Considérant que ce procès-verbal a été annulé, en outre, sous prétexte qu'il n'avait pas été donné lecture, aux saisis, de l'affirmation;

» Considérant que cette formalité n'est prescrite par aucune des lois ni par aucun des règlemens relatifs aux établissemens des Octrois municipaux ; que, par conséquent, en créant de semblables nullités, la cour de justice criminelle du département de la Stura a commis un véritable excès de pouvoir;

» Considérant, sur le fond, que, d'après l'art. 13 du règlement ci-dessus cité, approuvé par le préfet du département de la Stura et par le ministre des finances, le droit sur les boissons, en simple transit, est dú avant d'entrer dans la commune, à titre de consignation, sauf le remboursement à la sortie ; qu'il est bien établi par le procès-verbal, que Cortassa et Rosso, charretiers, ont été rencontrés près le bureau St.- André, établi dans le faubourg St.-Jean; qu'ils n'ont pu représenter aucun billet qui les autorisât à introduire et à faire circuler ainsi le vin dont il s'agit, dans l'intérieur de ladite

commune ;

» Que néanmoins ils ont été acquittés des poursuites dirigées contre eux; que cette cour a, par conséquent, violé l'art. 19 dudit règlement, et commis un excès de pouvoir, en refusant d'ordonner l'exécution d'un règlement approuvé par l'antorité administrative;

» La cour casse...... . (Bulletin criminel de la cour de cassation.)

2o. La nullité du procès-verbal peut-elle être réparée par la preuve testimoniale de la contravention?

Le 8 octobre 1811, 8 heures et demie du matin, les préposés de l'Octroi de la ville de Verdun, département de Tarn et Garonne, dressent contre le sieur Gen un procès-verbal de contravention. Au bas de ce procèsverbal, le supppléant du juge de paix écrit un acte d'affirmation qu'il date du sept octobre 1811, cinq heures après midi. Le tout est enregistré sous la date du 9 du même mois.

Le 30 du même mois, jugement du tribunal correctionnel de Castel Sarrasin, qui, d'après le procès-verbal vainement critiqué comme non affirmé dans les vingt-quatre heures de sa date, condamne le sicur Gen à l'amende et aux dépens.

Mais, sur l'appel, il intervient au tribunal correctionnel de Montauban, le 22 juillet 1812, un jugement en dernier ressort, qui, adoptant le moyen de nullité proposé par le sieur Gen en première instance, et sans avoir égard à l'offre subsidiaire du ministère public de prouver la contravention par témoins, déclare le procès-verbal nul et renvoie le sieur Gen.

Le ministère public se pourvoit en cassation; et par arrêt du 28 août de la même année, au rapport de M. Chasle,

« Vu l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8, portant: Leurs procès-verbaux ( des préposés des Octrois) constatant la fraude, seront af firmés devant le juge de paix, dans les vingt.

quatre heures de leur date, sous peine de nullité; et ils feront foi en justice jusqu'à inscription de faux; l'art. 11 de la même loi ainsi conçu : Tout porteur ou conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'Octroi, sera tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquitter les droits, avant de les faire entrer dans la commune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit de l'Octroi; l'art. 26 du décret du 1or, germinal an 13, qui porte: Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux. Les tribunaux ne pourront admettre contre lesdits procès-verbaux d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens; l'art. 154 du Code d'ins truction criminelle, dont la teneur suit: Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ;

par

» Attendu qu'il n'a pas été contesté au procés, et qu'il a même été reconnu constant, par le jugement attaqué, que la saisie dont il s'agit a eu lieu le 8 octobre dernier, ainsi qu'il a été constaté par le procès-verbal du même jour; qu'on ne peut pas raisonnablement méconnaitre que l'acte d'affirmation, qui est écrit à la suite de ce procès-verbal, ne s'y rapporte nécessairement, non seulement parceque ledit acte est inscrit sur la même feuille et immédiatement après les signatures du procès-verbal, et qu'il a été souscrit les mêmes préposés; mais encore par la contexture même de l'acte, qui porte que le présent procès-verbal a été affirmé sincère et véritable par les préposés soussignés, expressions qui ne permettent pas de douter que ladite affirmation ne se rattache évidemment au procès-verbal qui l'a précédé immédiatement, sur la même feuille; qu'il n'est pas plus permis de douter que ce n'est que par erreur que le suppléant du juge de paix a donné à l'affirmation la date du 7 octobre, au lieu de lui avoir donné celle du 8; qu'en effet, cette erreur est démontrée par l'ordre des écritures, soit du procès-verbal, soit de l'affirmation, soit de la relation de l'enregistrement, qui font suite, sans aucun intermédiaire; qu'il est encore matériellement démontré que l'affirmation a été faite le 8 octobre, et conséquemment le même jour du procès-verbal, puisque, d'une part, il est fait mention au procès-verbal qu'il a été rédigé et clos ledit jour 8, à huit heures et demie du matin, et que, d'autre part, l'acte TOME XXII.

d'affirmation porte qu'il a été rédigé à cinq heures et demie de l'après-midi, et que là relation de lenregistrement, qui est du 9, ne permet pas de supposer que l'affirmation ait été faite le 9, à cinq heures après-midi; qu'enfin, la véritable date de l'acte d'affirmation, qui ne peut être que celle du 8 octobre, étant devenue certaine par les circonstances claires et positives ci-dessus rappelées, il s'ensuivait que le procès-verbal était régulier; que la date, invraisemblable et erronée donnée à l'acte d'affirmation, n'a pas pu servir de prétexte au tribunal de Montauban pour annuler le procès-verbal de saisie;

» D'où il résulte qu'en prononçant cette annullation, ledit tribunal a fait une fausse application de l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8, et violé l'art. 26, §. 2, du décret du 1er. germinal an 13;

» Attendu, en deuxième lieu, qu'en supposant que le procès-verbal dont il s'agit, eût été réellement nul, ledit tribunal aurait également violé l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, en n'admettant pas le procureur criminel, qui l'avait requis subsidiairement, à prouver, par témoins, la contravention qui a donné lieu au procès;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

Sur la re, question, V. encore l'article Date, no. 13; et sur la 2o., l'article Procèsverbal, §. 6, no. 14.

III. Lorsqu'une partie assignée devant un tribunal pour contravention à un droit d'Octroi, allègue, pour sa défense, que l'établis sement de ce droit n'a pas été autorisé par le gouvernement, et que la preuve de cette autorisation n'est pas rapportée, les juges peuvent-ils condamner cette partie sous le prétexte que la perception du droit a été ordonnée par les autorités locales?

Non. Le Bulletin civil de la cour de cassation nous offre, à la date du 8 octobre 1806, un arrêt qui le décide ainsi, et dont il rapporte en ces termes l'espèce et le dispositif: « François Bourret, fermier des droits de courtage de la ville d'Issengeaux, assisté du commissaire de police, se disant chargé de la poursuite des debiteurs, avait formé, devant le juge de paix, contre Pierre Veroz, la demande en paiement de 36 francs pour pesage et mesurage de marchandises que ce dernier avait fait entrer et débiter. Parmi les moyens à l'appui desquels le défendeur repoussait cette demande, il opposa une fin de non recevoir préjudicielle, prise de ce

.

que la délibération du 19 messidor an 12, par laquelle le droit en question avait été établi par le conseil municipal, n'avait pas reçu la sanction du gouvernement; d'où il s'ensuivait que la prétention des demandeurs avait pour but de percevoir un impót illéga lement établi. Mais le juge de paix d'Issengeaux, par jugement du 30 germinal an 13, accueillit la demande du fermier et du commissaire de police, sur le fondement de la délibération précitée du conseil municipal, approuvée, a-t-il dit, par le sous-préfet. Et il ajouta que la ville était dans l'usage constant de percevoir le droit dont il s'agissait, et que d'ailleurs il était loisible à toute municipalité de se créer un Octroi. Ce jugement fut dénoncé à la cour, comme renfermant un excès de pouvoir de la part du juge de paix, en ce qu'il avait ordonné la perception d'un droit, lequel, aux termes des lois de la matière et des arrêtés du gouvernement, ne pouvait être établi définitivement que par le gouvernement lui-même, et perçu provisoirement qu'après l'autorisation du ministre de l'intérieur Sur quoi, la cour a rendu l'arrêt suivant :

» Oui le rapport de M. Botton-Castella

monte.....;

» Attendu qu'il est interdit formellement aux tribunaux par les lois du 24 août 1790 et du 15 fructidor an 3, de connaître d'aucune affaire qui, par sa nature, est de la compé tence de l'autorité administrative; que Pierre Veroz, actionné devant le juge de paix pour le paiement du droit de pesage et mesurage, avait excipé que ce droit avait été illégalement établi par l'administration municipale d'Issengeaux, et sans l'autorisation du gouvernement; que le juge de paix, au lieu de décider lui-même cette question prejudicielle, et qui était évidemment administrative, devait renvoyer les parties devant l'autorité compétente...;

» La cour casse et annulle..... N.

IV. Que doivent faire les tribunaux de police, lorsque les prétendus contrevenans cités devant eux, soutiennent que le droit, bien que dû en thèse générale, ne l'est pas dans telle ou telle circonstance, ou qu'il ne l'est pas à telle quotité?

Ils doivent renvoyer devant le juge de paix, à qui seul appartient, aux termes de l'art. 13 de la loi du 27 frimaire an 8, la connaissance des contestations relatives à l'application du tarif ou à la quotité du droit. Cela résulte de l'art. 164 du décret du 17 mai 1809; et c'est ce que la cour de cassation avait déjà jugé le 15 décembre 1808.

Dans le fait, le fermier de l'octroi de Ploermel avait fait citer les sieurs Dero et Permet devant le tribunal de police de cette commune, pour avoir fraudé le droit, en transportant des pommes d'un lieu dans un autre, sans déclaration préalable. Les sieurs Dero et Perret se sont défendus en soutenant que le droit n'était pas dû dans la circonstance où ils s'étaient trouvés.

Le 21 octobre 1808, jugement du tribunal de police qui rejette la demande du fermier.

Celui-ci s'est pourvu en cassation, mais son recours a été déclaré non-recevable, faute de consignation de l'amende; et néanmoins,

« Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4;

» Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait de savoir, non pas s'il y avait eu contravention aux droits d'Octroi dus à la commune de Ploermel, mais si aucun de ces droits était dû; que la loi du 2 vendémiaire an 8 n'attribue pas aux tribunaux de police municipale le pouvoir de connaître d'une question de cette nature, mais aux juges de paix ;

» D'où il suit que le tribunal de police du canton de Ploermel a excédé les bornes de sa compétence;

» Par ce motif, la cour, faisant droit sur les conclusions du procureur général, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu par ledit tribunal le 21 octobre dernier, et dont il s'agit.... ».

V. les articles Contravention, Incompétence, no. 2; et Question préjudicielle, no. 8. V. Les registres de perception des Octrois municipaux sont-ils sujets au timbre?

L'affirmative est établie par un plaidoyer, et consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du 14 messidor an 9, qui sont rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Octrois municipaux, §. 1.

VI. Les juges de paix d'une même ville peu. vent-ils, quelles que soient les limites de leur juridiction respective, exercer leur ministère pour tout ce qui regarde l'Octroi?

Cette question a été, en 1803, proposée au ministre de la justice, par le directeur général des Octrois et des droits réunis. Voici ce que le ministre a répondu, le 24 prairial an 11:

«Les juges de paix ne peuvent remplir les diverses fonctions qui leur sont attribuées par la loi, que dans les arrondissemens qu'elle leur a respectivement fixés: or, tout juge de paix qui ferait un acte quelconque de son ministère hors des limites de sa juridiction, serait répréhensible, et cet acte serait frappé de nullité par le seul motif d'incompétence.

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