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» Vu l'art. 16, tit. 5, de l'ordonnance de 1673.... ;

"Considérant que, cette disposition n'a que les lettres de change pour objet; que, dans l'espèce, il s'agit d'un billet à domicile; que, quelque analogie qu'il y ait entre les lettres de change et les billets à domicile, on ne peut néanmoins les confondre, ni appliquer à ces billets une exception faite pour les lettres de change;

» D'où il suit que la cour d'appel de Bordeaux a fait une fausse application de l'art. 16 ci-desssus cité;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle....». IV. On trouvera dans mon Recueil de Questions de droit, à l'endroit cité, une autre question relative aux obligations de porteurs de billets à domicile.

Au surplus, V. les articles Billet, Lettre et Biliet de change, Porteur (Billet au), Enregistrement (droit d'), Aval, Endossement, Protét, Intervention à protét, etc. ]]

* ORDRE DE CRÉANCIERS (1). Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ces causes sont les priviléges et les hypothèques.

Le concours de plusieurs créanciers sur le prix d'une même chose, et les préférences réclamées, amènent la nécessité de régler le rang dans lequel chacun d'eux sera appelé dans la distribution du prix. C'est cette opé ration que l'on nomme Ordre.

S. I. Règles générales sur l'Ordre des

créanciers.

I. Les lois admettent des préférences sur le prix des meubles; elles en admettent sur le prix des immeubles.

Les premières sont, en quelque sorte, étrangères au régime hypothécaire : cependant, comme le Code civil a réglé, sous le titré des Priviléges et hypothèques, les priviléges sur les meubles et l'Ordre dans lequel ils doivent être colloqués, nous imiterons son exemple, et nous retracerons cet Ordre sous les mots Privilége de créance, sect. 1, §. 1. L'ordre de distribution du prix d'un im. meuble fera le sujet principal de cet article.

(1) Cet article, à l'exception de ce qui s'y trouve entre doubles crochets, appartient à M. Tarrible, maître des comptes, ci-devant membre du tribunat, section de législation.

Il y a préférence entre les diverses classes de créanciers; il y en a encore entre les créanciers de la même classe. Nous avons divisé, sous le mot Hypothèque, sect. 2, §. 3, les créanciers en trois classes: savoir, les créanciers privilégiés, les créanciers hypothécaires, et les créanciers cédulaires ou chirographaires.

Les créances privilégiées, quelle que soit la nature du privilége, sont préférées aux créances hypothécaires; et celles-ci le sont, à leur tour, aux cédulaires.

Les créanciers privilégiés ont entre eux un Ordre de préférence, selon les différentes qualités des privileges. Un Ordre de préfé rence est aussi marqué entre les créanciers hypothécaires. Mais il n'y en a aucun à observer entre les cédulaires; ils sont tous appelés en concours à la distribution du prix. au prorata du montant de leurs créances. Ils sont constamment primés par les deux classes supérieures; et ils ne jouissent jamais d'aucune préférence à l'égard d'un autre créancier de leur propre classe.

Il suit de là que l'Ordre n'a lieu qu'entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires.

II. Les procédures à suivre pour parvenir au réglement définitif de l'Ordre, occupent une place importante dans le Code de procé dure civile; elles y sont tracées à la suite de la saisie immobilière ; et c'est aussi sous ces mots que nous nous réservons de les expliquer.

III. Nous supposons ici que les priviléges et hypothéques qui viennent concourir à la distribution du prix d'un même immeuble, ont été bien établis dans l'origine, qu'ils ont été conservés, et que les créanciers nantis de ces droits, ont produit et justifie leurs titres; nous nous bornons à rechercher ici les règles à suivre pour assigner à chacun de ces créanciers le rang qui lui appartient dans la distribution.

Ces priviléges, avons-nous dit, sont préférés aux hypothèques. Nous expliquerons, sous les mots Privilège de créance, tout ce qui concerne les différentes espèces de privileges sur les immeubles, le mode de leur établissement et de leur conservation, et l'ordre dans lequel plusieurs privileges, venant concurremment à la distribution du prix du même immeuble, doivent être colloqués.

Nous allons exposer ici les règles d'après lesquelles doit se faire la collocation des bypothèques.

«Entre les créanciers (dit l'art. 2134 du

» Code civil, l'hypothèque, soit legale, soit » judiciaire, soit conventionnelle, n'a de »rang que du jour de l'inscription prise par » le créancier sur le registre du conserva»teur, dans la forme et de la manière » prescrites par la loi, sauf les exceptions » portées en l'article suivant ».

L'art. 2135 continue, et porte que « l'hypo» théque existe, mais independamment de » toute inscription 1o. au profit des mineurs » et interdits sur les immeubles appartenans » à leur tuteur, à raison de sa gestion, du » jour de l'acceptation de la tutelle; 2o. au » profit des femmes, pour raison de leurs » dot et conventions matrimoniales, sur les

immeubles de leur mari, et à compter du »jour du mariage; (que) la femme n'a by» pothèque pour les sommes dotales qui >> proviennent de successions à elle échues, » ou de donations à elle faites, pendant le » mariage, qu'à compter de l'ouverture des » successions, ou du jour que les donations » ont eu leur effet ; (qu'entin) elle n'a hypo » thèque, pour l'indemnité des dettes qu'elle "a contractées avec son mari, et pour le rem » ploi de ses propres aliénés, qu'à compter » du jour de l'obligation ou de la vente ; mais » (que), dans aucun cas, la disposition de » cet article ne pourra préjudicier aux droits » acquis à des tiers avant la publication du

» titre qui le contient ».

Cette règle unique suffit pour classer avec netteté toutes les hypothèques qui grèvent un immeuble, quelle que soit leur espèce; et elle ne comporte que les seules exceptions marquées dans l'art. 2135.

Nous avons expliqué avec assez de détail, sous les mots Inscription hypothécaire, §. 3, no. 5 et suivans, quelles sont les créances des mineurs et des femmes comprises dans l'exception, et quelles sont les dates qui doivent fixer leur rang dans l'Ordre hypothécaire; nous y renvoyons le lecteur.

Toutes les autres hypothèques, soit légales, soit judiciaires, soit conventionnelles, sont soumises, avec rigueur, à l'inscription: elles tirent toutes égalemeut leur force et leur efficacité de l'accomplissement de cette formalité, et leur rang est invariablement déterminé par la date des inscriptions res pectives.

Ainsi, toutes les hypothèques légales, autres que celle des femmes et des mineurs, seront classées suivant la date de leurs inscriptions. Nous mettons dans ce rang les hypothèques de l'État et des établissemens publics sur les biens des comptables, celles des légataires sur des immeubles échus au lot de TOME XXII.

ceux qui doivent acquitter les legs, et les privileges dégénérés, qui deviennent de simples bypothèques, suivant l'art. 2113 du Code civil, faute d'avoir été inscrits dans les délais déterminés.

Toutes les hypothèques judiciaires et toutes les hypothèques conventionnelles étant colloquées de la même manière, il ne nous restera que quelques observations à faire

10. Sur les hypothèques établies sur le même immeuble, mais crées successivement par des possesseurs différens de cet immeuble:

2o. Sur la collocation respective des capi taux et des intérêts dus à un même creancier; 3o. Sur les créances conditionnelles.

S. II. Du rang des hypothèques établies sur le même immeuble, mais créés successivement par des possesseurs dif férens de cet immeuble.

I. Pour donner lieu à la formation de

l'Ordre, il faut nécessairement que plusieurs privileges ou hypothèques aient été établis sur le même immeuble. La préférence suppose le concours de deux droits distincts de la même chose.

Dans les cas ordinaires, les priviléges et les hypothèques sont aussi constitués par le débiteur. Mais il peut arriver qu'ils aient été constitués successivement sur la tête de Ordre soit divisée. plusieurs propriétaires, sans que l'unité de

Ce cas se réalise lorsqu'un immeuble déjà grevé entre les mains du premier possesseur,

est transmis à un successeur à titre universel ou particulier, qui impose, de son chef, une nouvelle hypothèque sur le même immeuble.

II. L'héritier est propriétaire de tous les immeubles dépendans de la succession. Ces immeubles peuvent être frappés d'hypothėque en faveur de ses créanciers personnels. Les créanciers de la succession, ainsi que le dit l'art. 2111 du Code civil, auront bien la faculté de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier, pour exercer leur action exclusive sur le premier, pourvu qu'ils prennent inscription sur chacun des immeubles de la succession dans le délai de six mois, à partir de l'ouverture : mais s'ils laissent passer ce délai, sans prendre inscription et sans demander la séparation du patrimoine du défunt, ce patrimoine de meurera confondu avec celui de l'héritier : ils formeront tous deux une seule masse qui sera soumise indistinctement aux hypothèques et priviléges tant des créanciers de la succession

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que des créanciers personnels de l'héritier: et dans cette concurrence, la priorite appartiendra à celui dont l'inscription sera la plus ancienne en date.

Avant l'expiration du délai de six mois, dit l'art. 2111 déjà cité, « aucune hypothe » que ne peut être établie avec effet sur les » biens de la succession par les héritiers ou >> représentans au préjudice des créanciers » ou legataires » de la succession elle-même. Il suit bien clairement de ces expressions que, si les créanciers ou legataires de la succession ont négligé de conserver le privilege de la séparation, par des inscriptions prises dans le délai prescrit, les créanciers personnels de l'héritier pourront acquérir hypothèque sur les immeubles de la succession et s'inscrire avec effet. Or, l'effet géné ral et constant de toutes les hypothèques, autres que celles qui sont comprises dans l'exception, est qu'elles doivent être colloquées dans le rang que leur assigne la date de leur inscription.

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Un débiteur meurt laissant des immeubles grevés de plusieurs hypothèques judiciaires ou conventionnelles, mais non inscrites : son héritier impose sur les mêmes immeubles de nouvelles hypothèques, ou bien d'anciennes hypothèques judiciaires viennent atteindre sur sa tête les biens qui lui sont advenus de sa succession. Après les six mois de l'ouverture, toutes ces créances seront inscrites à des dates différentes. Il n'y aura qu'un seul Ordre à former pour la distribution du prix d'un immeuble de la succession sur lequel des créanciers de la succession et des créanciers personnels de l'héritier auront, chacun de leur côté, inscrit leurs hypothèques et le rang de chacune de ces hypothèques sera invariablement fixé par la date de son inscription.

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III. Les hypothèques établies par le successeur à titre particulier, lorsqu'elles se trouveront en concurrence avec des hypothèques consenties sur le même immeuble par le précédent propriétaire, auront le même avantage, mais par une autre cause.

Nous avons établi sous les mots Inscription hypothécaire, §. 2 et 4, no. 8, que, d'après l'esprit du Code civil, l'inscription est nécessaire pour donner à l'hypotheque son complément et son efficacité, et que cette inscription ne peut plus être prise utilement après l'alienation volontaire de l'immeuble hypothéqué. Sous l'empire de cette loi, telle quelle est sortie de la main de ses auteurs, la préférence était constam

ment et nécessairement assurée aux créanciers hypothécaires du vendeur, sur les créanciers qui auraient acquis, de la part de l'acquéreur, une nouvelle hypothèque sur l'immeuble aliéné. Cela ne pouvait être autrement, disons-nous, puisque la créance établie sur le vendeur, ne devenait vraiment hypothécaire que par l'inscription prise sur ce même vendeur avant l'alienation, et qu'ainsi la date de leur inscription devait se trouver forcément antérieure à celle des créanciers de l'acquéreur. C'est d'après ce principe que l'art. 2177 du Code civil, en parlant du tiers détenteur, a dit que ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. Le législateur, dans cet article, supposait évidemment que les créanciers du vendeur avaient pris leur inscription avant l'alienation, et conséquemment avant que les créanciers personnels de l'acquéreur eussent pu prendre la leur. S'il avait pense qu'il fût possible que les créanciers du vendeur prissent des inscriptions utiles après celles for mées par les créanciers de l'acquéreur, il n'aurait pu conserver la préférence aux premiers, qu'en leur accordant un privilege de séparation semblable à celui que l'art. 2111 accorde aux créanciers et légataires d'une succession; ce qui certainement était bien éloigné de son plan et de ses desseins. L'art. 2177 laissait donc tout entière la règle qui fixait la priorité des hypothèques d'après celle de leur inscription. Il ne faisait autre chose qu'apprendre que rien n'empêchait que des créances hypothécaires, établies successivement sur le même immeuble par deux propriétaires différens, ne concourussent à la distribution du prix de ce même immeuble, chacune dans son rang.

L'art. 834 du Code de procedure, que nous avons déjà expliqué aux lieux cités plus haut, a apporté un grand changement dans le système du Code civil. Il n'a plus voulu que l'aliénation arrêtat la faculté d'inscrire des créances hypothécaires consenties par le vendeur. Il a permis, au contraire, que ces créances fussent inscrites utilement après l'alienation jusques à la transcription, et même dans la quinzaine, à compter du jour de la transcription. Dès lors, il a pu arriver et il arrivera fréquemment que des creances hypothécaires consenties par le vendeur avant l'aliénation d'un immeuble, n'aient été inscrites que postérieurement à l'inscription prise par les créanciers de l'acquéreur sur le même immeuble.

Nous disons que, dans ce cas, la préférence ne sera nullement due aux créanciers du vendeur qui ont pris des inscriptions tardives; que la règle continuera de subsister dans toute sa force à leur égard, et qu'ils n'auront que le rang que leur assignera la date de leur inscription. Leur hypothèque imparfaite, faute d'inscription, ne pouvait plus recevoir son complément après l'aliénation de l'immeuble bypothéqué : l'art. 834 du Code de procédure les a relevés de cette décheance et les a autorisés à s'inscrire après l'alienation jusques à l'époque indiquée; mais il n'a point donné à cette inscription un effet retroactif: il n'a pas voulu qu'elle valut à ces créanciers un privilege dont l'effet serait de déranger l'Ordre déterminé par la date des inscriptions. La règle principale est donc conservée dans son intégrité; et les hypothèques, quoique dérivant d'un titre consenti par le précédent propriétaire, n'en seront pas moins primées par les créanciers de l'acquéreur qui se trouveront inscrits les premiers. Ainsi, la date des inscriptions réglera invariablement la collocation des hypotheques, soit qu'elles derivent d'un seul et même débiteur, soit qu'elles aient été établies successivement sur la tête de deux ou plusieurs propriétaires.

-Et pourquoi en serait-il autrement? Si le vendeur eût continué de posse der et eût constitué de nouvelles hypotheques, que l'on aurait inscrites sur-le-champ, ces hypotheques nouvelles auraient été indubitablement préférées aux hypothèques anciennes qui n'auraient été inscrites que postérieurement. Or, l'acquéreur est aux droits du vendeur. Les hypothèques imposées par l'acquéreur, doivent donc produire le même effet que celles qui auraient été imposées par le ven deur, s'il eût conservé son immeuble. Les créanciers de ce dernier ne peuvent imputer le préjudice qu'ils souffrent, qu'à leur propre négligence; et pour cela même, ils n'ont pas le droit de s'en plaindre.

Il en sera de même du privilége de l'architecte qui aura réparé ou reconstruit un batiment par ordre de l'acquéreur et qui aura rempli toutes les formalites pour consolider son privilége: il obtiendra la préférence sur les hypothèques constituées sur la tête du vendeur et même sur celles qui ont été inscrites avant l'aliénation, 1o. parceque l'attribut de ce privilége est la préférence sur toutes les créances hypothécaires; 2°. parceque ce privilege ne s'exerce que sur l'accroissement de valeur que les ouvrages ont donné à l'immeuble; et qu'ainsi, la valeur primitive de

l'immeuble, telle qu'elle était lors de la constitution des hypothèques, reste tout entière pour être distribuée aux créanciers bypothe caires, selon leur rang.

L'acquéreur qui, n'ayant pas purgé les hypothèques inscrites avant son acquisition sur la tête de son vendeur, revendrait à crédit le même immeuble, aurait bien le privilege du vendeur, à l'égard de celui à qui il aurait revendu : mais ce privilege ne primerait pas les créances hypothécaires inscrites sur la tête du premier vendeur.

La raison en est sensible. Si le premier acquéreur avait purge les hypothèques du vendeur originaire, le prix de l'immeuble tout entier aurait dû être distribué aux créanciers ayant hypothèque inscrite sur le même vendeur : la revente est le fait du premier acquéreur; elle ne peut avoir amélioré sa condition aux dépens des créanciers du premier vendeur.

S. III. Comment doivent être colloqués dans l'Ordre, les intérêts des créances hypothécaires?

V. les articles Inscription hypothécaire, S. 5, no. 14; Saisie immobilière, §. 8, no. 3, [[ et mon Recueil de Questions de droit, au mot Intérét, §. 3 et suivans. ]]

S. IV. Comment doivent être colloquées les hypothèques attachées à des créances conditionnelles?

Il ne faut pas confondre les créances à terme avec les créances conditionnelles.

Les créances à terme ne présentent aucune difficulté dans la formation de l'Ordre. Elles deviennent exigibles dès l'instant où le prix de l'immeuble hypothéqué est mis en distri bution, suivant l'art. 2184 du Code civil. Elles doivent donc être regardées et colloquees comme des créances pures et simples.

Il n'en est pas de même d'une créance conditionnelle : il est incertain si elle existera, ou si son existence actuelle ne sera pas anéantie; et cette incertitude est un obstacle à ce qu'on puisse lui assigner un rang fixe et irrévocable.

On avait proposé dans le temps d'ajouter quelques dispositions au Code de procédure, pour régler le mode de collocation des hypothèques conditionnelles. Cette proposition fut rejetée : et l'on crut que les règles générales établies dans le Code civil, concernant, suffisaient les obligations conditionnelles, pour déterminer l'Ordre et le mode de collocation des hypothèques qui les accompag

nent.

Toutes les conditions, en effet, se ratta

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chent à une division générale qui est celle des conditions suspensives et des conditions réso lutoires.

La condition suspensive suspend l'obliga. tion jusques à l'événement. L'obligation existante n'est exécutoire que lorsque l'événe ment de la condition l'a réalisée. (Art. 1181 du Code civil.)

La condition résolutoire ne diffère pas d'un instant l'existence ni l'exécution. Mais lorsqu'elle s'accomplit, elle opère la résolu tion de l'obligation et remet les choses an même état que si l'obligation n'avait pas existé. (Art. 1183 du méme Code.)

Les créances conditionnelles sont, comme toutes les autres, susceptibles d'hypothèque et d'inscription, ainsi que nous l'avons établi au mot Hypothèque, sect. 2, S. 3, art. 6, no. 3. Les créances conditionnelles doivent donc, comme toutes les autres, être colloquées au rang déterminé par leur inscription, ainsi que les créances pures et simples. La difference ne se fera sentir que dans le mode de l'acquittement.

La créance hypothécaire subordonnée à une condition suspensive non encore accomplie, ne pourra pas être acquittée, puisqu'elle n'est pas exécutoire. Mais après la collocation faite, la somme colloquée restera, soit dans la main de l'acquéreur, soit dans le dépôt où le prix aura été consigné, pour être delivrée, en cas d'accomplissement de la condition, au créancier conditionnel; ou, en cas de défection de la condition, au créancier qui se serait trouvé en rang utile pour la recueillir, si la créance conditionnelle n'avait pas existé et n'avait pas obtenu une colloca tion.

La créance subordonnée à une condition résolutoire sera acquittée, puisque son exécution n'est pas suspendue : mais le créancier sera tenu de fournir caution de restituer, en cas qu'il y ait lieu à la résolution, aux créanciers qui auraient recueilli la même somme, si la créance conditionnelle ne fût pas entrée dans l'Ordre de collocation.

Ces modes de collocation et d'acquitte ment paraissent être les seuls qui puissent se concilier avec la nature de ces créances et avec les intérêts des créanciers, qui par l'effet de la collocation des créances conditionnelles, n'ont pu être colloques utile. ment lors de la formation de l'Ordre *.

[[S. V. Dans le cas de déconfiture, le prix du mobilier doit-il être distribué entre tous les créanciers tant hypothé caires que chirographaires, au marc le

franc, avant que de procéder à la distribution du prix des fonds, au profit des hypothécaires seuls ?

Cette question a été si bien discutée au parlement de Dijon en 1764, que nous ne pouvons rien faire de mieux que de rapporter ici l'arrêt qui l'a jugée d'après les diffédes parties. rens moyens

Jacotot, marchand de vins à Dijon, ayant fait cession de biens le 26 juillet 1762, abandonna à ses créanciers ses meubles qui étaient peu considérables, ses marchandises qui consistaient en quinze à seize cents pièces de vin, un domaine situé à Pomard, un autre à Curtil, et trois maisons à Dijon.

Les directeurs firent d'abord vendre les meubles, qui ne produisirent que 900 livres. Le 16 août, la principale maison fut vendue 6500 livres.

Le 22, le domaine de Pomard fut adjugé pour 21,100 livres et celui de Curtil pour 7400 livres.

Enfin, les deux autres maisons de Dijon furent vendues, le 28 décembre, pour 4250 livres.

Presque toutes ces ventes furent faites à constitution de rente.

Les vins etant alors dans un très-grand discre dit, on n'avait pas trouvé à s'en défaire : ce ne fut qu'après la récolte de 1762, que la vente en devint plus avantageuse mais elle avait été faite en partie à credit, en sorte qu'on n'avait pas encore pensé à en distribuer le prix, lorsque les directeurs s'occuperent de l'Ordre de collocation des créanciers hypothécaires sur le prix des immeubles.

Les dettes hypothécaires de Jacotot s'élevaient à environ 74,644 livres, et les chirographaires à 66,166 livres. Le prix des fonds n'allait qu'à 38,250 livres, celui du mobilier à environ 25,000 livres.

Les sieurs Gabeure et Robert, qui se trouvaient les premiers évincés par la distribution projetée du prix des immeubles, pretendirent qu'il fallait commencer par faire celle du prix des meubles au marc la livre, à tous les créanciers hypothécaires et chirographaires; après quoi, les hypothécaires seraient payés sur les immeubles, selon l'ordre de leur dette.

Cette manière d'opérer amenait pour eux une différence considérable; car, en distribuant le prix du mobilier aux premiers créanciers bypothecaires qui se trouvaient utilement colloqués sur la vente des fonds, on prélevait environ 6500 livres en leur faveur et au préjudice des créanciers poste

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