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rieurs, à qui il ne revenait par ce moyen, du qu'environ 3 sous 5 deniers par livre, montant de leurs créances; au lieu qu'en écartant les créanciers utilement colloqués, et en ne distribuant le prix du mobilier qu'à ceux qui se trouvaient évincés, la distribution aurait été de 5 sous pour livre.

Aussi les derniers créanciers hypothécaires et les chirographaires se réunirent-ils pour soutenir que l'on devait commencer par la distribution du prix de la vente des immeubles.

« Le mobilier (disaient-ils) n'est pas encore entièrement vendu, le prix n'est pas encore exigible, et par conséquent pas encore en état d'être distribué, tandis que rien ne fait obstacle à la distribution de celui des fonds,

les acquéreurs en ayant même payé comptant une partie qui reste oisive entre les mains du receveur de la direction, tandis que les intérêts des premiers créanciers courent toujours.

» La prétention des sieurs Gabeure et Robert est injuste, puisqu'elle tendrait à enlever aux créanciers cédulaires 6500 livres, dont ils profiteraient seuls, au préjudice de l'égalité qui doit régner entre tous ceux qui sunt ejusdem periculi consortes.

» Les premiers créanciers à qui ils veulent faire adjuger cette somme, ne la demandent point ils n'ont même aucun intérêt à la demander, puisqu'ils sont payés; au contraire, ils ont intérêt qu'on ne les oblige pas à recevoir le sixième de leur créance en argent comptant, tandis qu'ils seraient obligés d'accepter le surplus en délégation.

» C'est les forcer à morceler leurs capitaux malgré eux, ce qui est contraire aux règles.

» Cette prétention est d'autant plus inique, que tous les créanciers cédulaires sont les propriétaires des vins dont il s'agit de partager le produit. Naturellement ils auraient dû avoir un privilége exclusif sur cette marchandise qui provient de leur crù; et ils J'auraient eue, s'ils avaient trouvé les vins en nature.

» Privés de leur privilége par le fait de leur débiteur, c'est bien assez pour eux de partager le prix de ces marchandises avec les sieurs Gabeure et Robert, sans être obligés de leur accorder encore un prélèvement de 5500 livres.

» L'usage qu'on nous oppose, n'est ni cons. tant ni vérifié.

» Si l'on a quelquefois suivi le système de Gabeure et Robert, c'est qu'on a été entraîné par l'autorité d'un arrêt rendu au parlement

de Paris, le premier juillet 1650, rapporté au Journal des Audiences, où l'auteur prétend, en effet, que la question a été disertement jugée; mais en examinant les circonstances, telles qu'il les rapporte, il parait seulement que les créanciers chirographaires avaient donné une requête tendant à ce que les hypothécaires fussent tenus de discuter les biens fonds avant le mobilier, et qu'ils furent déboutés des fins de cette requête.

» Cet arrêt ne décide donc point la question de savoir comment la distribution doit se faire, mais seulement que les hypothé caires ne peuvent pas être forcés à vendre les immeubles du débiteur avant les meu. bles. Les circonstances du fait peuvent avoir beaucoup influé sur cette décision.

» En tous cas, c'est à Paris qu'elle est intervenue, dans une coutume differente, en ce qu'elle admet la contribution dans toutes les discussions, dès que le débiteur n'est pas solvable, tandis qu'elle n'a lieu en Bourgogne que dans la deroute des personnes qui sont sujettes à la justice consulaire.

» L'art: 179 de la coutume de Paris, et le 165. de l'ordonnance de 1629 qu'on nous oppose, ne peuvent faire aucune impres

sion.

» Ces lois n'ont pour objet que de régler les cas où la contribution doit avoir lieu, et nullement la manière de faire la distribution dans le cas de déconfiture.

» Taisand, en sa note 18 sur l'art. 4 du titre des rentes de la coutume de Bourgogne, assure même que cet article de l'ordonnance de 1629 n'est pas suivi en ce ressort.

» On ne consteste pas le principe, que les créanciers hypothécaires ont autant de droit sur le mobilier de leur débiteur que les créanciers cédulaires; mais ce droit ne subsiste plus, lorsqu'ils sont utilement colloques et payés.

» Il suffit par conséquent d'admettre ceux qui se trouvent évincés concurremment avec les cédulaires, et au marc la livre, sur les meubles du débiteur commun.

» On n'avait jamais prétendu le contraire; mais il s'agit de savoir si les sieurs Gabeure et Robert ont droit de demander un prélèvement de 6500 livres, pour en profiter seuls au préjudice des autres ».

Les sieurs Gabeure et Robert répondaient : « Les droits des créanciers hypothécaires, fondés sur des titres plus authentiques, ont toujours paru plus favorables que ceux des cedulaires.

» Suivant les lois romaines, les crean

"

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ciers chirographaires n'étaient admis à la distribution qui avait lieu dans toutes les ventes judiciaires qu'après que les créanciers hypothécaires et privilégiés étaient payés. (Loi 6, D. quæ in fraudem creditorum. Loi sin verò, C. qui bonis cedere possint.)

» Cela s'observe encore dans les pays de droit écrit, et même à Lyon, qui est le centre du commerce dans une déroute, les créanciers hypothécaires y sont préférés aux cédulaires sur les meubles. Plusieurs coutu. mes, et entre autres celles du Maine, d'Anjou, de Bretagne, de Normandie, de Lille, et celle du comté de Bourgogne, ont adopté cette règle. Dans le duche de Bourgogne, on observe la maxime, que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; et le premier saisissant y est toujours préféré, à moins qu'il n'y ait déconfiture, auquel cas on n'a plus d'égard à l'ordre des saisies, tous les créanciers hypothécaires et cédulaires ayant alors un droit égal à ce genre de biens.

» Telle est la décision de l'art. 165 de l'or donnance de 1629, par lequel il est dit que la déconfiture entre créanciers sur les meu. bles d'un débiteur insolvable sera dorénavant généralement par toute la France; et audit cas viendront lesdits créanciers par contribution sur lesdits meubles au sol la livre, sans préjudicier à ceux qui auront privilege particulier.

» Tel est notre usage, et depuis l'ordonnance de 1629, personne ne s'était avisé de prétendre que cette contribution sur les meubles ne dût avoir lieu qu'entre les créanciers cedulaires et les hypothécaires évincés sur le prix des immeubles. Si l'on consulte les arrêts de 1649, 1662 et 1668, rapportés

par Taisand, sur l'art. 4 du tit. 5 de notre coutume, et par François Perrier, tome 2, quest. 214, on verra qu'ils ont ordonné la distribution du prix des meubles, au marc la livre, entre tous les créanciers sans dis⚫tinction.

» En effet, le mobilier est une espèce de bien sur lequel chaque créancier a un droit incontestable chacun créancier vient à contribution au sol la livre sur les meubles du débiteur, dit la coutume de Paris, sur Laquelle a été formé l'art. 165 de l'ordonnance de 1629, et qui, comme la nótre, porte que les meubles n'ont point de suite par bypothèque (art. 170).

» Ces lois n'exceptent point de la contribution les créanciers hypothécaires qui pourraient être utilement colloqués sur le prix des fonds; elles appellent tous les créanciers ;

elles veulent par conséquent que la distribu tion du mobilier se fasse la première, parce. que, sans cela, il y aurait des créanciers qui seraient privés du droit qu'ils ont sur les meubles; ce qui serait contraire à la loi, à l'équité et à la raison;

» 1o. Parcequ'en effet les créanciers hypothecaires méritent plus de faveur que les cédulaires, à cause des précautions qu'ils ont prises pour la conservation de leurs droits.

» 2o. Les cédulaires peuvent, quand ils le jugent à propos, se faire payer de ce qui leur est dû, tandis que les hypothécaires qui ap prennent que la fortune de leur débiteur périclite, n'ont pas droit de le poursuivre pour le remboursement de leurs capitaux.

3o. La vente des meubles est ordinairement plus prompte que celles des immeubles, et elle doit l'être, parcequ'ils peuvent dépérir; il est donc naturel que le prix en soit distribué le premier.

» 4°. Vis-à-vis des mineurs, la discussion préalable des meubles est de toute nécessité, et tant qu'il leur en reste, on ne peut pas vendre leurs immeubles.

» Telles sont les raisons qui ont déterminé tous les auteurs qui se sont occupés de la question, à penser que le prix du mobilier doit être distribué le premier à tous les créanciers. Ces auteurs sont, entre autres, Ferrière, Dictionnaire de Pratique, au mot Déconfiture, et sur l'art. 180 de la coutume de Paris; Le Camus, sur le même article ; Bourjon; le Dictionnaire encyclopédique, au mot Déconfiture; Duplessis sur Paris; Raviot, tome 2, quest. 214, no. 6.

» Thibault, dans le projet qu'il a donné d'un contrat d'union des créanciers, à la

suite de son Traité des Criées, a inséré la
clause, que les deniers provenans des reve-
ventes des effets
nus, arrérages des rentes,
mobiliers ou dettes actives recouvrées ou rem
boursées, seraient distribués entre tous les
créanciers tant hypothécaires que chirogra-
phaires, par concurrence et contribution au
sol la livre du montant de leurs créances,
tant en principal qu'intérêts accessoires;
après quoi, il parle de la vente des fonds.

» Mais il n'y a rien de plus précis que ce qu'en dit Lalande, sur l'art. 449 de la coutume d'Orléans :

» J'ai vu plusieurs fois arriver un différend au sujet de la contribution, qui est de savoir, aprés la vente des biens meubles appartenans au débiteur insolvable et déconfit, laquelle ordinairement suit de près la faillite, si les deniers en provenant doivent étre distribués.

à tous les créanciers tant chirographaires qu'hypothécaires, ou s'il faut attendre la vente des héritages, pour, après qu'elle sera faite, payer les créanciers. Il importe beaucoup laquelle de ces deux sortes de formes de paiement l'on observe: car, en se réduisant à la première, il faudra ensuite moins payer du prix provenu des meubles aux anciens créanciers en hypothèque qui auront déjà touché portion de leur dette sur le mobilier, et ainsi ils feront place aux créanciers hypothécaires subséquens; lesquels, par ce moyen, seront avancés et viendront en ordre; si on en use de l'autre manière, ils n'auront que le droit de contribution, et y seront sujets.

» Les créanciers hypothécaires ont, au contraire, intérêt que le prix des meubles se distribue le premier.

et la

» Comme j'ai reconnu par expérience, nous pratiquons ici que les deniers procédans des meubles sont distribués à tous les créanciers, soit hypothécaires, soit personnels raison en peut être apportée, en ce que les dettes se paient sur tous les biens de l'oblige, et n'affectent pas une espèce de biens; et les créanciers hypothécaires ont une action personnelle, ainsi que les chirographaires, puisque l'hypothèque n'est qu'accessoire à la principale; ainsi, puisque la coutume dit, sans distinguer, que tous les créanciers viennent à contribution au sol la livre sur les meubles, les hypothécaires ont pareil droit que les purs chirographaires.

» Enfin, à ces autorités se joint encore l'arrêt du 1er juillet 1659, rapporté au Journal des Audiences.

» Par cet arrêt, la question a eté disertement jugée, puisque les créanciers chirographaires qui voulaient forcer les hypothé caires à discuter préalablement les immeubles, se fondaient sur les mêmes raisons que ceux de Jacotot, et qu'on leur soutenait que le cas de la déconfiture étant arrivé, tous les créanciers, tant hypothécaires que chirographaires, devaient venir à contribution sur les meubles au sol la livre, ce qui allait à l'avantage des derniers créanciers hypothécaires, lesquels se trouvaient souvent utile ment colloqués sur les immeubles, au moyen de ce que les premiers créanciers hypothé caires touchaient une partie de leur dû sur les meubles.

» Nos adversaires ne peuvent citer aucune autorité contraire, et on l'a toujours pratiqué de la sorte en Bourgogne; des exemples récens le prouvent les anciens avocats ont toujours vu suivre la même pratique. Assurément ce concours unanime de tous

les temps et de tous les lieux, en faveur d'un tel usage, en prouve la légitimité; et c'est la réponse la plus solide que l'on puisse faire à tous les inconvéniens opposés par les créanciers de Jacotot. Il faut bien, en effet, que la contribution entre tous les créanciers sur le mobilier ne soit pas préjudiciable au commerce, puisqu'elle se pratique constamment dans toutes les villes commerçantes.

» On ne peut pas regarder comme un inconvénient, la nécessité où sont les créanciers hypothécaires de morceler leurs capitaux; it n'y en a pas un qui ne fût trop heureux de recevoir une partie de sa créance en argent comptant plutôt qu'en contrats.

» Si les créanciers cédulaires ont vendu les marchandises que le débiteur a abandonnées, les hypothécaires ont fourni de l'argent qui a soutenu son commerce, et peut-être servi à payer une partie de ces mêmes marchandises.

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» Enfin, quand la vente des immeubles se trouverait faite avant celle des marchandises, ce qui arrive rarement, il est facile d'y pourvoir par des distributions provisoires; et ces raisons ne peuvent pas priver les créan ciers hypothécaires d'un droit qui leur appartient indubitablement ».

Sur ces moyens respectifs, les conseils de la direction ont prononcé en faveur de Gabeure et Robert.

Les créanciers chirographaires ont formé opposition à cet avis.

Mais par arrêt rendu à la grand'chambre, le 10 mars 1764, plaidant pour ceux-ci M. Millot, pour Gabeure et Robert M. Virely, « La cour, sans s'arrêter à l'opposition for»mée par les parties de Millot, à l'avis des » avocats Bullier et Malechard, du 28 decem»bre 1763, dont elles demeurent déboutées, » ordonne que ledit avis demeure homologue, » pour être suivi selon sa forme et teneur; » condamne les parties de Millot aux dépens "de l'instance, et en ceux faits pardevant les "conseils de la direction ».

On a vu à l'article Hypothèque, sect. 1, §. 14, et on verra encore dans le S. suivant, que le principe sur lequel est fondé cet arrêt, n'admettait, dans l'ancienne jurisprudence, aucune restriction.

Mais il y a été dérogé par le Code de com merce. V. l'article Faillite et Banqueroute,

sect. 2.

S. VI. Lorsque des créanciers hypothécaires ont été payés sur des effets mo◄ biliers qui leur avaient été donnés en nantissement par leur débiteur, les créan

ciers chirographaires peuvent-ils exiger qu'il soit fait reprise en leur faveur des sommes touchées par les hypothécaires?

Cette question s'est présentée au parle ment de Paris dans les circonstances suivantes :

les

Le sieur R...., fermier général, avait été forcé d'abandonner ses biens à ses créanciers. Ceux-ci étaient divisés en deux classes, hypothécaires et les chirographaires. Dans la première classe étaient le marquis de Girardin et le sieur Tréhan.

Le marquis de Girardin, créancier du sieur R.... d'une rente de 20,000 livres, au principal de 400,000 livres, avait une hypothèque sur les biens de son débiteur; cette hypothèque était même très avantageuse, puisqu'elle s'est trouvée la première dans l'ordre des dates.

Cependant plusieurs années après les contrats de constitution, le marquis de Girardin annonça quelques inquiétudes sur la solidité de sa créance. Pour les faire cesser, le sieur R..... consentit de lui remettre, à titre de nantissement, pour 393,000 livres des récépissés de ses fonds d'avance dans les fermes générales.

Ainsi, lorsqu'éclata la faillite du sieur R...., le marquis de Girardin avait une double sûreté pour être payé par préférence. Cette préférence lui était assurée sur les immeubles, par la priorité de son hypothèque; elle l'était surabondamment sur les meubles, par les effets dont il était nanti.

Le remboursement des récépissés de fermes générales était alors ouvert; le marquis de Girardin saisit cette voie comme la plus prompte, et demanda que les 393,000 livres de récépissés qu'il avait entre les mains lui fussent abandonnées en paiement.

lui a

Un arrêt de la cour des aides, du 18 mars 1769, rapporté au mot Gage, no. 1, accordé sa demande; mais les magistrats n'ont voulu rien préjuger sur la demande en reprise qui avait été faite subsidiairement par la classe des créanciers chirographaires; ils se sont, à cet égard, bornés à une réserve conçue en ces termes: sauf la reprise de ladite somme de 393,000 livres au profit des créanciers chiorographaires, sur le prix des immeubles, s'il y a lieu, défenses aux hypothécaires réservées au contraire.

C'est d'après cette disposition de l'arrêt de la cour des aides, qu'a été agitée, au parlement de Paris, entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires du sieur R...., la question neuve et importante dont il s'agit. Elle portait d'ailleurs, non

seulement sur les 393,000 livres dont il vient d'être parlé, mais encore sur une autre somme fort considérable qui avait été également abandonnée au sieur de Tréhan, créancier hypothécaire comme le marquis de Girardin, et comme lui porteur de récépissés qu'il avait recus en nantissement du sieur R.....

Voici sur quels moyens les créanciers chirographaires appuyaient leur demande en reprise :

«C'est un principe constant que, lorsque le débiteur est forcé d'abandonner ses biens comme insuffisans pour payer ses dettes, les droits de tous les créanciers sont irrévocablement fixés à cette époque; aucun d'eux ne peut ajouter à son titre ni en changer les effets. Le débiteur est, en quelque sorte, réputé mort; il ne reste à ses créanciers qu'à partager sa dépouille, non point par un partage égal comme entre co-héritiers, mais par un partage conforme à la nature et à l'ordre de leurs créances. Les biens passent alors sous la main de la justice, et la loi en détermine à l'instant même la distribution. Les opérations peuvent être ensuite plus ou moins lentes. Celles qui concernent les meubles, peuvent précéder ou suivre celles qui regardent les immeubles; un créancier peut être en état de provoquer son paiement avec plus ou moins de rigueur. Toutes ces circonstances éventuelles sont indifférentes pour le fond du droit de chacun; l'Ordre et la distribution ont nécessairement un effet rétroactif: ils se rapportent toujours au temps où la déconfiture 'a été ouverte, de même que si la loi avait pu consommer en un moment toutes les opérations qu'elle a réglées.

» Trois Ordres de créanciers se présentent ordinairement dans les discussions : des créanciers privilégiés, des hypothécaires et de simples chirographaires.

"Les créanciers privilégiés, quand le privilége est général, comme celui des frais funéraires, des frais de scelles et d'inventaires, ont une préférence acquise sur tous les biens, tant meubles qu'immeubles; ainsi, ils doivent être payés proportionnellement sur ces deux espèces de biens. Telle est la part que la loi leur assigne à l'instant de la déconfiture.

» Les créanciers hypothécaires ont aussi droit sur les meubles et sur les immeubles; mais d'une manière différente. Sur les meubles, il leur appartient une part contributoire avec les autres créanciers, au marc la livre du montant de leur créance (1). Quant au

(1) V. le §. précédent.

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surplus de ce qui leur est dû, ils viennent le prendre sur les immeubles, suivant l'Ordre de leur hypothèque.

» Voilà de quelle manière les droits sont déterminés à l'instant de la déconfiture. L'Or dre des paiemens n'y est pas toujours conforme; mais lorsqu'il est interverti, cette interversion n'est que momentanée; et il faut définitivement que les choses soient rétablies entre les différentes classes des créanciers, conformément aux opérations de la loi.

» Rien n'est plus fréquent que la reprise des créanciers hypothécaires sur les meubles; on l'a rarement contestée; mais toutes les fois qu'on l'a fait, la cour, par ses arrêts, a confirmé le droit des hypothécaires. Elle n'a jamais souffert qu'on portât atteinte au principe qui donne à toutes les opérations un effet rétroactif, qui ramène toujours les créanciers aux droits dont ils ont été saisis à l'époque de la déconfiture.

» Si l'on jugeait autrement, quel désordre, dans quelle incertitude n'introduirait-on pas toutes les discussions de biens d'un débiteur? Personne ne pourrait être sûr de l'effet de son titre. Ceux qui seraient à la tête des opérations, seraient les maîtres de ruiner une classe de créanciers, pour favoriser l'autre ; il leur suffirait de faire marcher l'Ordre des immeubles avant la contribution du mobilier, ou réciproquement la contribution du mobilier avant l'Ordre des immeubles; ils mettraient les créanciers privilégiés ou hypothé caires dans le cas de se faire payer sur une seule espèce de biens, et feraient l'avantage de l'autre masse.

» Il a été de la justice, de la sagesse des lois, de prévenir ces inconvéniens, et de là; le principe irrévocable que ce n'est pas la manière dont un créancier exerce son droit, mais l'instant de la faillite et l'opération faite alors par la loi, qu'il faut considérer.

» Or, la reprise demandée par les creanciers chirographaires du sieur R...., n'est que la conséquence nécessaire et immédiate de ce principe.

» Quels étaient les droits du marquis de Girardin lors de la déroute du sieur R....? Il avait un privilége sur les meubles; il en avait un sur les immeubles : car la priorité d'hypothèque est un véritable privilége, puisqu'elle assure la préférence pour le paiement. Ces deux droits ont donc été fixés en sa faveur, d'une manière irrévocable, par la déconfiture; et comme ils ne pouvaient pas avoir effet en totalité l'un et l'autre, ils n'ont pu s'appliquer que proportionnellement sur les deux espèces de biens, à l'exemple de TOME XXII.

tout privilége qui affecte la fortune entière du débiteur; ainsi, une part proportionnelle dans les meubles et dans les immeubles, est le lot qui a été assigné par la loi au marquis de Girardin, de quelque manière qu'il dût être payé dans la suite.

» On rend cette vérité plus sensible encore, en supposant par fiction que, suivant le vœu de la justice, toutes les opérations aient été consommées en un instant : alors tous les biens étant fondus en argent, il se serait trouvé deux masses de deniers, l'une provenant des meubles, l'autre des immeubles. Le marquis de Girardin n'aurait pas pu exercer la totalité de ses priviléges sur l'une et sur l'autre, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût payé deux fois. D'un autre côté, la raison, l'equité, les principes incontestables de cette matière, n'auraient pas permis qu'il préférât un de ses priviléges, dans la seule vue de nuire à une classe de créanciers, et d'avantager l'autre sans aucune utilité pour lui-même. Il aurait donc été forcé de les faire concourir et de prendre une part proportionnelle dans les meubles et dans les immeubles ç'aurait été l'unique moyen d'empêcher qu'aucun des deux priviléges ne restát inutile, et que ni les créanciers hypothécaires ni les chirographaires n'eussent à se plaindre. Or, cette opération étant la seule juste, la seule raisonnable, est celle qui a été faite intellectuellement par la loi, au moment de la faillite, et à laquelle on doit sans cesse se reporter. C'est donc la répartition établie par la loi, qui doit toujours servir de règle.

» Ainsi, le marquis de Girardin s'est fait abandonner les effets sur lesquels il avait un nantissement, comme la voie la plus efficace pour être payé. En cela, il a usé de son droit; mais relativement aux autres créanciers, prétendra-t-on qu'il a pu épuiser le mobilier au prejudice des chirographaires, et faire grâce aux hypothécaires des droits qu'il avait sur les immeubles? Ce serait contredire les maximes les plus certaines, et faire dépendre le sort des créanciers, de l'ordre des opérations ou de la fantaisie de l'un d'eux, ce qui ne peut être toléré. Si son action a dérangé la distribution de la loi, il convient de la rétablir, en accordant une reprise aux créanciers qui se trouvent lésés.

» Sans avoir recours à une foule d'exemples, celui du créancier hypothécaire, qui se paie en totalité avec le prix des immeubles, suffit à la décision. On accorde sous son nom aux hypothécaires postérieurs, une reprise sur les meubles, parcequ'il avait une

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