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portion à y prendre, et qu'il n'a pu la négliger au préjudice des tiers; de même la reprise est due aux chirographaires, lorsque celui qui pouvait prendre concurremment une portion dans les immeubles, l'a négligée à leur préjudice. La raison de décider est absolument la même, et il n'est pas possible d'y avoir égard dans un temps et de la rejeter dans un autre.

» En un mot, le marquis de Girardin, par la priorité de son hypothèque et par le nantissement, avait un droit de préférence sur les meubles et sur les immeubles. Ces deux droits ont été rendus immuables, lors que le débiteur est tombé en déconfiture. Ni l'un ni l'autre n'a donc pu devenir illusoire par l'évenement. Il faut que chacun d'eux produise son effet ; et comme chacun d'eux ne peut le produire pour le tout, parcequ'il en résulterait que le marquis de Girardin serait payé deux fois, il est indispensable qu'ils opèrent concurremment. La lenteur des opérations sur les immeubles et la circons tance que le remboursement des récépissés était ouvert, ont été cause que le marquis de Girardin n'a fait usage que du nantissement; mais ce parti qu'il a pris pour son utilité particulière, ne doit point influer sur l'intérêt des créanciers. Le mobilier ayant payé la dette des immeubles, la reprise appartient aux chirographaires, comme on l'adjuge aux hypothécaires, lorsque les immeubles ont payé la dette du mobilier ».

A ces moyens, developpés pendant plusieurs audiences par le défenseur des creanciers chirographaires, les créanciers hypothécaires ont opposé les raisons suivantes :

« L'esprit de système, si commun de nos jours, et dans lequel on voit avec douleur l'abus de l'étude et une atteinte funeste portée aux véritables principes, a enfanté cette contestation.

» Les créanciers chirographaires qui l'ont élevée, conviennent de sa nouveauté on n'avait pas, en effet, élevé jusqu'à présent la difficulté qu'ils ont imaginée, parcequ'on était convaincu qu'elle ne pourrait jamais réussir. Tous les créanciers chirographaires s'étaient bornés, dans les faillites, à demander leur paiement sur le mobilier; ils avaient pensé que la nature de leurs titres limitait à cette sorte de biens l'exercice de leurs droits, tant que les créanciers hypothécaires n'étaient pas payés par le prix des immeubles. Aujourd'hui, les créanciers chirographaires du sieur R..... veulent que l'on détache du prix des immeubles, plus de 500,000 livres,

et que ces deniers représentatifs d'immeubles, soient regardés comme provenant du mobilier et versés dans la caisse immobilière.

» Il faut tout dénaturer pour établir leur système, et se prêter à des fictions contraires à la vérité. Deux créanciers légitimes ont été payés, ils l'ont été en vertu d'un jugement solennel, qui les a autorisés à exercer les droits qui leur appartenaient; il faut feindre qu'ils ne l'ont pas été; il faut faire revivre, pour l'intérêt des chirographaires, des créances éteintes. Il était encore dû des sommes à l'un de ces créanciers, il doit être colloqué pour ce restant; il faut le colloquer pour des sommes beaucoup plus fortes, on confondra la fiction avec la réalité, le mensonge avec la vérité; il faut allier l'un et l'autre, sans qu'on puisse même les discerner; tel est le système étrange que l'on a fait éclore.

» Aussi l'édifice n'est-il pas plus solide que la base qu'on a voulu lui donner; il n'y a aucune liaison entre les parties qui le composent; tantôt, si on les en croit, ils doivent, par une attraction nouvelle, faire tomber dans leur caisse les quatre cinquièmes des sommes allouées aux deux créanciers payés; tantôt leur vertu attractive n'opérera que sur une moitié.

» La nouveauté, les inconséquences, la fausseté, les contradictions, qui sont les seuls matériaux que l'on ait pu trouver pour la formation de ce système, suffiraient pour le détruire. Mais on peut sacrifier tous ces avantages; les créanciers chirographaires ne seront pas plus heureux, lorsqu'on examinera leur prétention à la lumière des principes du droit.

>> Les deux créanciers payés l'ont été en vertu d'un nantissement revêtu de toutes les formes prescrites par nos lois; ils avaient reçu à ce titre du sieur R...... des récépissés de ses fonds d'avance dans la ferme générale, et ils avaient exige ce nantissement, postérieurement aux contrats de constitution qui forment leurs titres originaires, et pour une plus grande sûreté de leurs rentes.

» L'effet du nantissement est d'opérer la dépossession du débiteur. Comme le contrat du nantissement est un contrat consensuel qui se consomme par la tradition, qui re perficitur, cette tradition faite au créancier dépossède nécessairement le débiteur, qui cesse d'avoir dans sa main le meuble ou l'effet mo bilier qu'il a donné en nantissement; le créancier qui l'a reçu, en devient le possesseur, et ne peut perdre sa possession, qu'autant que le debiteur lui remettrait en mains des deniers suffisans pour acquitter sa créance.

» Cette possession du créancier s'affermit encore par la faillite, surtout lorsque l'effet a la même valeur que la créance, ou une valeur inférieure, et surtout encore lorsque la faillite donne lieu à la conversion en deniers de l'effet donné en nantissement; le débiteur ne peut distraire de son actif une somme pour la donner au créancier nanti et recouvrer le gage; il n'a pas même d'intérêt à le faire; ses créanciers n'en ont également aucun, puisqu'il serait ridicule de tirer de leur caisse des deniers pour le paiement du créancier nanti, et d'y faire rentrer une pareille valeur en deniers provenans de l'effet donne

en gage.

» Ces vérités sont d'une évidence qui saisit tous les esprits, et ne peuvent souffrir de réplique raisonnable.

» Leur application est facile : les deux créanciers nautis par R... des récépissés de la ferme générale, ont été possesseurs de ces recepisses; ils n'auraient pu perdre cette possession que par le remboursement de leurs créances; le débiteur ne les a pas rembourses avant sa faillite, il n'a pas pu les rembourser depuis ni lui ni ses créanciers n'avaient, des ce moment, intérêt à ce remboursement; le gage était pour l'un égal à la valeur de sa créance, inférieur pour l'autre; le gage se fondait en deniers dans leurs mains à l'instant de la faillite, parcequ'un fermier général cessant de l'être au moment de sa faillite, et les deniers des récépissés sortant de la caisse de la ferme générale, lorsqu'un fermier cesse d'être membre de la ferme, la caisse s'ouvre pour rembourser l'ancien, et pour recevoir

les deniers du nouveau fermier.

» Ces effets que nous donnons au nantissement, ne peuvent être contestés, ils dérivent de la nature de ce contrat.

» Bacquet, chap. 21 de son Traité des droits de justice, no. 28, dit que l'engagement (qui résulte du contrat de nantissement) est aliénation et espèce de vendition; et que le créancier qui a prété deniers, est saisi tellement que les meubles sont hors de la possession du detteur, et ne sont possédés par autorité de justice au profit des créanciers.

» Cet auteur établit ensuite que le pro priétaire ne peut exercer, au préjudice du créancier nanti, le droit de suite sur les meubles apportés dans la maison, et qui en sont sortis pour passer dans les mains du créancier nanti.

>> Cet exemple prouve bien toute l'étendue de la depossession du débiteur.

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jusqu'à concurrence du montant de la créance. Etant distrait de la fortune du debiteur, le corps des créanciers ne peut plus le compter in bonis du débiteur commun; ils ne peuvent regarder le gage comme formant la sûreté de leurs créances.

» Au surplus, on aurait pu ne proposer ni raisonnemens ni autorités de jurisconsultes. pour démontrer ce point de droit; une loi précise s'en explique, et sa disposition suffrait pour la defense des créanciers hypothécaires.

» L'art. 180 de la coutume de Paris établit la règle générale de la contribution entre créanciers, dont le débiteur est en déconfiture; les deux articles suivans apporteat deux exceptions à cette règle generale: l'une est pour le cas du créancier saisi du meuble qui lui a été donné en gage; l'autre pour le cas auquel le débiteur a reçu un dépôt de confiance qui ne lui appartient pas. Dans ces deux cas, la coutume décide qu'il n'y a pas lieu à contribution si le depot ou l'effet donné en gage faisaient partie des biens du debiteur, la coutume admettrait la contribution; elle la rejette, parceque les réforma teurs ont pensé qu'ils n'en faisaient point partie.

:

» Ainsi, il faut dire avec la coutume, que les récépissés des fonds d'avance, délivrés par R...... à deux de ses créanciers, ne faisaient pas partie, au moment de sa faillite, des biens affectés au corps de ses créanciers,et que l'on ne pouvait pas faire tomber ces effets dans leur contribution; s'ils ne pouvaient en faire partic, il n'y a lieu à aucune indemnité; les chirographaires n'ont pas souffert de l'exer

cice des droits de deux créanciers sur les effets donnés en gage, puisque ces effets n'étaient pas dans le cas d'être contribués entre tous les créanciers. Les deux créanciers out été payés, au moins en grande partie, sur le gage ils ont usé de leurs droits; personne ne peut se plaindre; la créance est éteinte pour la partie payée; elle ne peut plus revivre, surtout n'y ayant pas cu de subrogation ».

Tels sont les moyens que les défenseurs des parties s'opposaient mutuellement.

Voici les motifs qui ont déterminé M. l'avocat général Vergés à conclure en faveur des créanciers hypothecaires :

« Il est de principe (a-t-il dit), en matière de distribution des biens d'un debiteur insolvable, que les créanciers doivent exercer leurs droits respectifs suivant le privilege et la nature de leurs créances. L'affectation générale des biens du débiteur ne change rieg

au droit particulier de chaque créancier, et chaque classe a ses règles particulières.

» Le contrat de nantissement donne un privilége au créancier nanti; et la contribution ne peut jamais avoir lieu sur un objet donné en nantissement, parceque cet objet est affecté au privilége du créancier nanti. Or, la possession de ce créancier étant réelle au moment de la déconfiture du débiteur, les autres créanciers n'ont aucun droit à exercer sur l'objet donné en nantissement.

» Ainsi, s'ils ne peuvent rien prétendre sur cet objet, comment peuvent-ils demander une reprise sur d'autres biens pour une dette légitimement éteinte, sans avoir aucune subrogation en leur faveur »?

Conformément à ces conclusions, arrêt du 26 mai 1773, qui deboute les créanciers chirographaires de leur demande en reprise.

S. VII. 10. Lorsque, par un jugement d'Ordre, un créancier a été colloqué (au préjudice d'un autre qui devait le pri mer), sur la somme restant à distribuer et qui ne remplit pas toute sa créance, le créancier injustement exclu par cette collocation et qui n'en a pas appelé dans le délai fatal, peut-il, sans crainte de l'exception de chose jugée, réclamer la préférence sur les deniers que l'annullation et la réduction des collocations anté rieures, prononcée par le juge d'appel, fait rentrer dans la masse à distribuer?

2o. Peut-il la réclamer dans l'Ordre du prix d'un autre bien du même débi

teur?

V. l'article Chose jugée, §. 11 bis.

S. VIII. Quel est, sous le rapport de l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne la preuve et la légitimité d'une créance, l'effet d'un jugement qui collo. que un créancier dans un Ordre, mais pour le paiement intégral duquel les fonds à distribuer ne suffisent pas?

Il faut, à cet égard, distinguer entre l'effet qu'un jugement d'Ordre produit à l'égard des créanciers entre eux, et l'effet qu'il produit entre chacun des créanciers et le débiteur.

Que fait le créancier qui se présente à l'Ordre du prix d'un immeuble vendu par expropriation forcée sur son débiteur? Il y forme nécessairement deux demandes : l'une, tendant à ce que les sommes qu'il réclame soient déclarées lui être légitimement dues; l'autre, tendant à ce qu'il soit colloqué utile ment pour ces sommes. A la vérité, il ne

forme pas toujours la première en termes exprès, mais il la forme toujours implicitement, par cela seul qu'il forme la seconde; car demander que l'on soit colloqué dans un Ordre, c'est nécessairement demander que l'on soit reconnu créancier; comme demander, par la voie de saisie immobilière, que l'on soit payé de la créance qui en est l'objet, c'est nécessairement demander que cette créance soit, en cas de contestation, déclarée légitime et exécutoire.

Contre qui forme-t-il ces demandes?

Il ne forme sans doute la seconde que contre les autres créanciers qui prétendent le primer ou l'exclure.

Mais la première, il ne la forme pas seulement contre ceux-ci, il la forme encore contre le débiteur qui est essentiellement partie dans l'Ordre.

Et quel est l'effet du jugement qui, en statuant sur ces demandes, colloque le créancier qui les a formées?

A l'égard des autres créanciers, cet effet, est limité au prix qui est en distribution; il n'a l'autorité de la chose jugée que par rapport à ce prix, parceque ce prix est le seul objet qui soit en litige entre le créancier colloqué et ses compétiteurs.

Mais à l'égard du débiteur, c'est tout autre chose. Le jugement qui prononce une collocation, decide nécessairement que les sommes colloquées sont légitimement dues au créancier qui les réclame; il est, par consé quent, censé condamner le débiteur à les payer; et quel prétexte y aurait-il pour limiter cette condamnation au prix qui est en distribution? Il n'y en a et ne peut y en avoir aucun. Elle est donc indéfinie; le créancier qui l'a obtenue, peut donc, s'il n'est pas payé intégralement, s'en servir pour se payer son résidu sur les autres biens du débiteur.

faire

Que le jugement de collocation ait cet effet, lorsque le débiteur a contesté en tout ou en partie la créance colloquée, cela ne peut pas être douteux.

Et comment n'aurait-il pas le même effet, lorsque le débiteur a, par son silence, reconnu la légitimité de la créance dont la collocation était demandée? Lui refuser cet effet en pareil cas, ce serait prétendre, en d'autres termes, que le jugement qui, à la suite d'une saisie immobilière, exproprie un débiteur, sans contestation élevée, de sa part, sur la légitimité de la créance du poursuivant, n'est pas censé déclarer cette créance légitime, et laisse au débiteur le droit de la critiquer, lorsque, postérieurement, le créan

cier qui ne l'a pas touchée en entier, vient exercer contre lui d'autres co ntraintes pour le restant.

On l'a effectivement préte ndu ainsi, en 1809, devant la cour d'appel de Dijon. Mais quel a été le sort de ce système? Il a été proscrit par un arrêt de cette cour, du 17 juillet, attendu que les coniraintes dont il s'agissait, avaient eu lieu en vertu de jugement passé en force de chose jugée, expressions qui équivalaient évidemment à celles ci attendu que le jugement rendu sur les précédentes contraintes, et qui n'a pas été attaqué en temps utile, a acquis, par rap port à celles dont il s'agit aujourd'hui, l'autorité de la chose jugée, quoique le débi teur ne l'ait pas contestée.

Et vainement a-t-on pris contre cet arrêt la voie de cassation : le recours du débiteur a été rejeté par arrêt contradictoire du 19 juin 1811, attendu que la créance avait déjà été soumise et reconnue en jugement, lors des premières contraintes; et que les jugemens rendus alors avaient acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée (1).]]

ORDRE MILITAIRE. V. l'article Chevalier.

ORDRE RELIGIEUX. V. les articles Profession monastique, Religieux et Vau. ORFÈVRE. V. l'article Marque et Con

tróle.

gation, vous serez autorisé à traiter avec un autre pour faire l'ouvrage ou le continuer; et, dans ce cas, l'Ouvrier négligent doit être condamné à payer, pour forme de dommages et intérêts, ce que le second marché peut coûter au delà du prix convenu par le pre

mier.

Il ne suffit pas, pour la décharge de l'Ouvrier, qu'il ait fait l'ouvrage : il faut encore qu'il l'ait livré dans le temps convenu; sinon, il doit être tenu des dommages-intérêts que le retard a pu occasioner. C'est pourquoi le maître maçon qui s'est chargé de rendre votre maison habitable pour le 1er. juillet, et qui cependant n'a rempli son obligation que pour le 1er. octobre suivant, doit être tenu de vous indemniser du loyer que vous auriez pu percevoir depuis le 1er. juillet jusqu'au 1er. octobre. Pareillement, si vous aviez loué votre maison pour le terme qui commence le 1er. juillet, dans la confiance qu'elle serait achevée, et que n'ayant pu remplir votre obligation, on vous eût condamné aux dommages et intérêts du preneur, votre maitre maçon serait obligé de vous les rembourser.

Comme un Ouvrier qui se charge de faire un ouvrage, est tenu de le faire selon les règles de l'art, il en résulte que, si l'ouvrage est défectueux, soit par l'impéritie de l'Ouvrier, soit à cause des mauvais matériaux qu'il a employés, il doit être condamné à réparer les defectuosités, et même aux dom.

* OUVRIER. Celui qui travaille de la main, mages et intérêts que le vice de l'ouvrage a et qui fait quelque ouvrage.

I. En général, un Ouvrier peut faire faire par un autre, l'ouvrage dont il s'est charge; mais cette règle reçoit exception relativement aux ouvrages de génie, dans lesquels on considère le talent personnel de celui à qui on le donne à faire ainsi, lorsque vous avez traité avec un sculpteur pour orner de certains ouvrages, un corps d'édifice, il ne peut pas, sans votre consentement, se faire suppléer par un autre sculpteur.

Si un Ouvrier néglige de faire l'ouvrage pour lequel vous avez traité avec lui,' vous êtes fondé à le poursuivre pour le faire condamner à remplir son obligation dans le temps qui sera fixé par le juge, sinon aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.

Vous pouvez aussi faire ordonner que, faute par l'Ouvrier d'avoir rempli son obli

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 1811, page 285.

pu occasioner. Ainsi, dans le cas où un maître maçon s'est chargé d'étayer votre maison, et que, par le vice des étais, elle s'est écroulée, il doit être tenu de vous payer les meubles qui, par l'effet de l'écroulement, se sont

trouvés brisés.

Si l'Ouvrier ne convient pas des défectuosites dont on se plaint, le juge doit ordonner la visite de l'ouvrage, avant de prononcer sur le fond de la contestation.

Lorsqu'un Ouvrier a mal employé ou gâté les matières qu'on lui a mises en main pour faire un ouvrage, il doit en payer la valeur ou en fournir d'autres de pareille qualité, à ses dépens. Si, par exemple, le tailleur à qui vous avez donné du drap pour faire un habit, coupe ce drap de manière qu'il ne puisse plus servir à vous habiller, il est obligé de le prendre pour son compte, de vous en fournir d'autre de pareille qualité, ou de vous en payer la valeur.

V. les articles Architecte, Marché (devis et), Báliment, etc. (M. Guror.) *

[II. Celui qui emploie des Ouvriers à un travail quelconque, répond-il de leurs délits ou quasi-délits, comme s'ils étaient ses domestiques?

V. les articles Incendie, S. 2, no. 8, et Quasi-délit.

III. Les Ouvriers qui ont travaillé pour le compte d'un entrepreneur, peuvent-ils, en cas de faillite ou déconfiture de celui-ci, prétendre un privilege sur le prix qui lui est dû pour le travail qu'il leur a fait faire? Cette question s'est présentée au parlement de Paris en 1781.

Le sieur H..... fils, au moment de sa faillite, arrivée en 1780, avait, sur la fabrique de Neuilly une créance de 22,000 livres, prix de la reconstruction de l'église de cette paroisse, dont il avait été charge; il avait traité seul pour cet objet avec la fabrique, et il avait rempli les formalités prescrites par les réglemens, 'pour assurer un privilége à cette créance.

Différens particuliers, qui disaient avoir travaille pour lui à la construction de cette église, et avoir livré des matériaux qu'il y avait employés, se prétendaient créanciers d'une somme de 14,000 livres, et voulaient être payés par préférence aux autres creanciers du sieur H....., sur les 22,000 livres qui lui étaient dues par la fabrique de Neuilly.

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On sait qu'un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 18 août 1766, prescrit les formalités que doivent remplir les entre preneurs et Ouvriers qui veulent conserver un privilége sur le prix des constructions qu'ils élèvent, et qu'ils ne peuvent y prétendre « qu'autant que, par un expert nommé » d'office, il aura été préablement dressé pro» cès-verbal à l'effet de constater l'état des > lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire aura dessein de faire, et que "les ouvrages, après leur perfection et dans » l'année de leur perfection, auront été reçus » par un expert pareillement nommé d'office; » à la requête, soit du propriétaire, soit des >> Ouvriers, collectivement ou séparément, » en présence les uns des autres, ou eux » dùment appelés........, lequel expert énoncera » sommairement les différentes natures d'ou"vrages qui auront été faits; et déclarera » s'ils ont été faits suivant les règles de » l'art ».

Cet arrêt a eu pour but, suivant les expressions de M. l'avocat général Joly de Fleury, qui l'a provoqué par ses conclusions, « d'empê» cher que des entrepreneurs ou des Ouvriers

» ne réclament par privilege le montant d'ou» vrages dont ils se supposeraient créanciers, » par l'effet d'une complaisance répréhensi » ble pour un propriétaire qui, par suite » d'une semblable intelligence, parviendrait » à frustrer, sous le nom de ces Ouvriers, » des créanciers légitimes ».,

Ce réglement a été constamment observé dans toute sa rigueur, et tout récemment encore, le 10 juillet 1780, un arrêt du parlement de Paris a donné main-levée des oppositions du nommé Labarre, serrurier, qui prétendait être payé par privilege, quoiqu'il eût négligé de se conformer au réglement de 1766.

Ceux qui réclamaient un privilege au préjudice des autres créanciers du sieur H......, sans avoir rempli les formalités que leur prescrivait l'arrêt de 1766, devaient donc s'attendre au même sort : nul procès-verbal, en effet, n'avait constaté préalablement avec eux, collectivement ou séparément, en leur présence, ou eux dûment appelés, la nature et l'étendue des ouvrages et des fournitures qu'ils avaient dû faire; nul procès-verbal de réception dressé en leur présence collectivement ou séparément, ou eux dùment appelés, n'avait constaté que leurs ouvrages eussent été faits suivant les règles de l'art. Ils n'avaient donc aucun privilège à prétendre.

Le sieur H....., qui seul et pour lui seul, avait observé toutes les formalités, s'était procuré, il est vrai, un privilege sur la fabrique de Neuilly pour la somme de 22,000 livres, qui était le prix total de son marché; mais les Ouvriers qui n'avaient rien à demander à la fabrique de Neuilly, parcequ'ils n'avaient point traité avec elle; qui n'auraient pas pu agir contre elle, si elle eút payé cette somme de 22,0000 livres au sieur H..... avant leurs poursuites; qui, en un mot, n'étaient créanciers que du sieur H....., parcequ'ils n'avaient traité qu'avec lui, tous ces Ouvriers pouvaient bien, concurremment avec les autres créanciers, exercer le privilege que le débiteur commun s'était ménagé sur la fabrique de Neuilly; mais ils n'avaient personnellement aucun droit plus étendu que

les autres créanciers du sieur H..... sur ces 22,000 livres.

En effet, de ce que le sieur H..... avait le à tous droit d'être préféré pour cette somme, les autres créanciers de la fabrique, il ne s'ensuivait pas que les Ouvriers eussent le droit d'être préférés sur cette somme aux autres créanciers du sieur H.....; en un mot, ils n'avaient point de privilege sur le privilege de leur débiteur.

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