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cognitionibus, dont les termes sont rapportés au mot Honoraires, §. 1, est là-dessus trèsformelle à l'égard des avocats.

La loi 53, D. de Pactis, en étend la disposition aux procureurs, qui, en faisant l'avance des frais nécessaires pour la poursuite des affaires dont ils sont charges, stipulent, non pas que ces frais leur seront restitués avec les intérêts légitimes, mais que leurs cliens leur abandonneront une quotité de l'objet litigieux: Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est: pacisci autem ut non quantitas eo nomine expensa cùm usuris li. citis restituatur, sed pars dimidia ejus quod ex eá lite datum erit, non licet.

V. l'article Droits litigieux, no. 3. ]] [[PACTE DE SUCCÉDER, ou PACTE SUCCESSOIRE. V. les articles Institution contractuelle et Succession future. ]]

* PAGÉSIE. Par ce terme, on entend ordinairement un ténement tenu en villenage, c'est-à-dire, un ténement roturier tenu à cens, rente ou champart.

On entend aussi quelquefois par ce même terme, le cens ou toute autre redevance due pour le ténement.

Enfin, par le terme de Pagésie, on entend quelquefois l'indivisibilité du cens ou autre redevance que doivent solidairement tous les co-tenanciers du ténement.

Ce terme dérive du latin Pagus, qui signifie un pays, un territoire, et quelquefois seule ment un champ, un tènement.

De Pagus on a fait, dans la basse latinité, Pagenses ou Pagesii, pour dire les habitans d'un pays, ou les tenanciers d'un tenement; et Pagesia pour exprimer un tenement rotu. rier, tenu à cens par plusieurs co-tenanciers.

Ce terme de Pagésie est usité dans les provinces d'Auvergne, de Rouergue, du Limousin, du Forez, du Bourbonnais et du Velay.

Le glossaire de Ducange, au mot Pagesia, explique ce terme par tenementum, Pagesium, quod apud nos villenagium dicitur: il cite plusieurs chartes du quatorzième siècle, des provinces de Limousin, Rouergue et Auvergne, où le terme Pagesia est joint à celui de ténement, comme étant termes synonymes : in Pagesia sive tenemento, et cùm Pagesiá seu tenentiá quam tenebat, etc.

Dans une autre charte de l'an 1261, le terme Pagesia est employé comme synonyme d'emphyteose dederunt, concesserunt in perpetuam emphyteosim seu Pagesiam; et dans une autre du comté de Rouergue, de l'an 1306, qui se trouve dans le second regis tre de Philippe-Auguste, au trésor des chartes,

on lit Videlicet quasdam Pagesias seu emphytheosas in pratis et terris........, pro quibus debet dare certum censum.

Le même Ducange dit que tenir en Pagésie, est à peu près la même chose que tenir en villenage ou à cens : il rapporte un extrait qu'il a tiré des mémoires de Galland, célèbre avocat au parlement de Paris, où il est dit que la Pagésie « est une espèce de tenure qui se » trouve spécifiée és terriers de plusieurs » seigneuries, es pays de Velay, de Forez et » de Bourbonnais, et est de même effet que » terre en fraresche ès pays d'Anjou, Tou»raine et le Maine, ou que les masures en » Normandie, c'est-à-dire que chacun des dé» tenteurs du fonds est tenu solidairement » aux cens et redevances, sans que le seig>>neur soit tenu de diviser ni de s'adresser » à tous les détenteurs, si bon lui semble »,

Ainsi, suivant Galland, tenir en Pagèsie, c'est tenir à la charge d'un cens ou d'une redevance solidaire.

Ce qui a sans doute donné lieu de prendre le terme Pagésie, pour la solidarité, et l'indivisibilité du cens, c'est que, dans toutes les provinces où ce terme est en usage, le cens est ordinairement imposé in globo, sur toute la Pagesie ou ténement, et non divisé ni distribué sur chacune des parties de la Pagésie par forme de menu cens.

Henrys, tome 2, liv. 3, quest. 128 de l'édition de 1708, en parlant de la solidité du cens imposé sur tout un ténement, lequel cens est indivis, et l'hypothèque tota in toto et tota in qualibet parte, dit que c'est ce que le vulgaire appelle ubosine, et la coutume d'Auvergne apagésie, parcequ'en effet, le cens est le plus souvent sur tout un village : il répète plusieurs fois ce terme d'apagesie comme synonyme de celui d'aboisine.

Il semble qu'on doit lire la Pagésie et non pas l'apagésie en un seul mot, puisque, suivant Galland, la Pagésie signifie une tenure à la charge d'un cens solidaire.

Au surplus la coutume d'Auvergne ne fait mention ni d'apagésie ni de Pagésie. (M. BOUCHER D'ARGIS père.) *

[[Il n'existe plus de Pagésie. V. les articles Cens et Rente seigneuriale.]]

PAIEMENT. V. l'article Payement.
PAILLE. V. l'article Fumier.

PAIN DE PÈRE ET DE MÈRE. On trouve ce terme dans les coutumes du Hainaut et de Tournai, et il y est synonyme de puissance paternelle.

I. Ainsi, étre en Pain de père et de mère, c'est être soumis à la puissance paternelle.

On remarque cette expression dans deux articles des chartes générales du Hainaut. Dans l'un (c'est l'art. 5 du chap. 32), il s'agit de savoir si le père, en vertu de la puissance paternelle, a droit de jouir des meubles et immeubles de nature main-ferme, qui sont echus à ses enfans en ligne collatérale, ou qui leur ont été, soit légués, soit conditionnés (1), et s'il en conserve la jouissance jusqu'à ce que ses enfans soient, ou émancipés, ou mariés, ou parvenus, soit à l'âge de vingt-cinq ans, soit à ce qu'on appelle dans la Belgique un état honorable (2). Voici comment cette question y est décidée : « De tous meubles qui » seront donnés par testament et autrement » aux enfans estant en Pain, l'administration » et jouissance en appartiendra à leurs pères » et mères, en baillant par eux bonne et suf» fisante caution de leur rendre et resti. » tuer...... quand ils se marieront ou pren>> dront état honorable, ou qu'ils seront âgés » de vingt-cinq ans.... Pareillement sera usé » pour biens héritiers tenus en mainferme » venans de succession collatérale, ou qui » seront ordonnés ou conditionnés au profit » des enfans en Pain ».

Dans l'autre, on demande si la puissance paternelle rend les enfans qui y sont soumis, inhabiles à s'obliger et à contracter. Ce texte, qui est l'art. 1 du chap. 110, résoud la difficulté en ces termes : « Les enfans en Pain de père et de mère, encore qu'âges, ne pourront » s'obliger ni contracter valablement..... ».

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La coutume du chef-lieu de Mons se sert aussi de la même expression dans deux articles du chap. 36.

Dans l'un, qui, est le premier de ce chapitre, elle décide que les enfans qui sont en puissance de père et de mère, succèdent, après leur décès, à tous leurs meubles, à l'exclusion des enfans qui ont cessé, soit par le mariage, soit par l'émancipation, d'être soumis à cette puissance, et elle s'exprime ainsi : « Quand » une personne ira de vie à trepas en vefvé » (en viduite) sans tester, ayant enfans de » plusieurs mariages, ses biens meubliers » succederont à sesdits enfans lors vivans, qu'il aura de son dernier mariage, mesme. »ment qui seront en son Pain, et s'il n'y en » avait en son Pain, aux autres enfans dudit » dernier mariage, si aucuns y en avait ». Dans l'autre, qui est le troisième du même

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(1) V. les articles Condition de Manbournie et Conditionner un héritage. (2) V. ces mots.

chapitre, la coutume adopte, par rapport aux main-fermes et aux meubles échus, par succession collaterale, aux enfans soumis à la puissance paternelle, la même disposition que l'art. 5 du chap. 32 des chartes générales, rapporté ci-dessus.

II. Mettre hors de Pain, c'est émanciper; être hors de Pain, c'est être émancipé; la mise hors de Pain, c'est l'émancipation.

On rencontre ces expressions dans différens textes des chartes générales.

Par exemple, l'art. 1 du chap. 110, pour exprimer que les enfans émancipés peuvent contracter valablement, dit : « Mais s'ils » étaient hors de Pain, âgés de vingt et un ans » ou mariés, l'obligation et contrat qu'ils » feraient, sera de value..... ».

L'art. 5 du chap. 2, pour dire que les enfans de chevaliers seront réputés émancipés des le moment de leur naissance, se sert de ces termes : « Enfans de chevaliers, des » leur nativité, seront tenus hors de Pain de Fourmorture, S. 4. ]] » leurs père et mère...... ». [[ V. l'article

La coutume du chef-lieu de Mons a quatre chapitres entiers, savoir, le 6o., le 8e., le go. et le 10. qui traitent des mises hors de Pain ou des émancipations.

Le chap. 6, qui détermine le, cas où il est permis à un beau-père d'émanciper les enfans nés du premier mariage de sa femme, est ainsi intitulé de parastre les enfans de sa femme mettre hors de Pain.

Dans le huitième, la coutume s'occupe des cas où un père, une mère, un beau-père peuvent émanciper leurs enfans, pour les habiliter à donner leur consentement aux ventes qu'ils ont dessein de faire de leurs héritages; il est intitulé: de père, mère ou parastre mettre enfans hors de Pain, pour loer vendages d'héritages.

Le chap. 9 a pour objet la manière dont se font les émancipations judiciaires, et porte pour titre des mises hors de Pain pardevant échevins.

Le chap. 10 enfin prescrit la forme dans laquelle les enfans peuvent demander et obtenir par eux-mêmes d'être émancipés; la rubrique en est ainsi conçue: des enfans se mettre d'eux-mêmes hors de Pain.

La coutume du chef lieu de Chimay a pareillement un chapitre exprés qui traite des émancipations, et a pour titre des mises hors de Pain. C'est le chap. 6.

La coutume de la ville de Tournai se sert aussi du terme mis hors de Pain, et elle l'emploie dans le même sens, lorsqu'elle dit,

chap. 10, art. 2: « Les mineurs d'âge, contrac » tant mariage, sont ipso facto émancipés, à » savoir mis hors de Pain de leur père; de » sorte qu'incontinent leur mariage con» sommé et parfait, ils sont tenus pour ma»jeurs et âgés.... ».

Quant à la nature et aux effets, soit de la puissance paternelle, soit de l'émancipation dans ces coutumes, [[ et aux changemens qu'y ont faits les lois nouvelles ]], V. les articles Puissance paternelle, Emancipation, Loer, Condition de Manbournie, etc.

PAIR. V. les articles Corps législatif, Cour des Pairs, Contraintes par corps, no. 25, Duc, Homme de fief et Juré.

PAIRS DE HAINAUT. Vinchant dit, dans ses Annales de Hainaut, que « les Pairs de » cette province ont été institués par la » comtesse Richilde, après l'an 1076, lorsque » se voyant dépossédée par Robert-le-Frison » du comté de Flandre, dans lequel il y avait » des Pairs et officiers, et voulant faire mar» cher de pair son comté de Hainaut, elle » institua les douze Pairs ».

Le chap. 4. des chartes générales du Hainaut contient plusieurs dispositions remar quables sur les pairies et les seigneurs qui les possèdent.

cn

Voici ce que porte l'art. 1 : « Quiconque » voudra poursuivre par action réelle ou per»sonnelle, terre et seigneurie tenue » pairie, ou les seigneurs en possessans pour » et à cause d'icelle terre en pairie ou des » dépendances, faire le conviendra en notre» dite cour à Mons, laquelle est le seul juge; » et ne seront en ce cas lesdits seigneurs » Pairs poursuivables ni traitables pardevant » autre justice audit pays ».

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L'art. 2 du chap. 4 veut que, « quand plain »tes ou requêtes se feront en ladite cour » contre un seigneur Pair du pays, il sera requis, tant à la plainte ou requête faite, » comme à la conclusion et sentence défini»tive sur procès formé, y avoir deux Pairs ». L'art. 5 dit que « lesdits seigneurs Pairs » ne pourront aliener, charger, ni engager » leurs terres et seigneuries en pairie, par » déshéritans, sans y avoir deux Pairs présens, » faisant les jugemens des solennités requises »et en tel cas pertinentes ».

L'art. 6 ajoute que, « pour avis de père et » mère et relief de pairie, d'autant qu'il n'y » appartient jugement, ne sera requis y avoir

» Pairs ».

Les art. 2 et 3 du même chapitre portent qu'on ne peut pratiquer une main-mise sur

une Pairie, sans l'intervention de deux Pairs.

Le 27 février 1714, on a agité, au conseil souverain de Mons, entre la marquise de Trazegnies et les créanciers de son mari, la question de savoir si le mot main-mise s'entend, dans ces articles, d'une saisie qui ne tend qu'à tenir en régie les revenus d'un bien, et si, en conséquence, les créanciers qui avaient saisi par main-mise la pairie de la Buissière, sans se faire assister de deux Pairs, devaient être privés de tout droit de préférence sur les fruits.

Quelques juges soutenaient la négative, sur ce que les art. 17, 18 et 19 du chap. 69 ne parlent point des Pairs en prescrivant les formalités des simples saisies par main-mise; et, pour concilier leur interprétation avec les art. 2 et 3 du chap. 4, ils appliquaient ceux-ci aux saisies faites sur le fonds.

Mais le procès ayant été remis sur le bureau peu de temps après, on a représenté un ancien mémoire du conseil de Mons au conseil privé de Bruxelles, où il était formellement établi qu'on ne peut saisir par main-mise les fruits à naître d'une pairie, sans être assisté de deux Pairs; et toutes les voix se sont réu

nies pour ce sentiment.

M. Tahon, qui rapporte ces particularités dans son recueil manuscrit, nous fournit encore un arrêt du 21 avril 1673, par lequel il a été jugé, dans la distribution des deniers provenans des fruits de la principauté et pairie de Barbançon, que ceux des créanciers qui avaient saisi sans assistance de Pairs, n'avaient acquis aucun droit de préfé

rence.

Avant la réformation des chartes généra les, on était assez embarrassé lorsqu'on ne trouvait point de Pairs, soit pour intervenir à des devoirs de loi, soit pour assister à une saisie. Il paraît, par des lettres patentes du 22 décembre 1612, accordées à Henri Venzelten, seigneur par engagement de la pairie de Baudour, qu'on ne connaissait pas alors d'autre voie en pareil cas, que de se faire autoriser par le souverain à remplacer les Pairs par de simples hommes de fief. Mais les nouvelles chartes ont permis au grand bailli de Hainaut et à la cour de Mons d'accorder ces sortes d'autorisations. Ainsi, le prince de Ligne et le marquis de Trazegnies ayant refusé d'intervenir à la saisie de la princi pauté et pairie de Chimay, il fut ordonné, par arrêt du mois de décembre 1634, que la saisie se ferait en présence de deux simples hommes de fief.

L'art. 8 du chap. 4 des chartes porte que « terre éclisée de pairie ne sera de même na»ture qu'icelle pairie, ains seulement comme » les autres fiefs en tenus ».

[[Les pairies du Hainaut ont été abolies par les mêmes lois que les duchés pairies de France. Au surplus V. les articles Devoirs de loi, Homme de fief et Main-mise. ]]

* PAISSON. On désigne ainsi, en termes d'eaux et forêts, tout ce qui sert de nourriture aux bestiaux dans les forêts. V. les articles Glandée et Pâturage. (M. GUYOT.) *

[[ PAIX. V. les articles Guerre, Déclaration de guerre et État de paix. ]]

PANAGE. V. les articles Glandée et Pátu

rage.

* PANCARTE. Placard affiché pour aver. tir le public des droits imposés sur certaines denrées ou marchandises.

Ceux qui perçoivent des droits de péage, sont tenus de mettre, dans un lieu public et apparent, une Pancarte qui contienne la taxe de ces droits. (M. GUYOT. )*

[[V. l'article Péage, et l'arrêt du 15 nivose an 12, cité dans les conclusions rappor tées au mot Faux, sect. 1, S. 5.]]

* PANDECTES. C'est le recueil des déci. sions des anciens jurisconsultes romains, auxquelles Justinien, qui les fit compiler, donna force de loi. On nomme aussi ce recueil le Di geste. V. ce mot. (M. GUYOT.)

*

PAPE. On appelle ainsi l'évêque de Rome, chef de l'église catholique. V. les articles Bref, Bulle, Concordat français, Évêque, Libertés de l'église gallicane et Ministre public.

[[PAPETERIE. On appelle ainsi une manufacture de papier.

I. L'établissement des Papeteries est soumis, dans la ligne des douanes, à des règles qui sont communes à toutes les manufactures. V. l'article Manufacture, nos. 3 et 4.

II. Il y a, sur la police des Papeteries, un arrêté du directoire exécutif, du 16 fructi dor an 4, qui est ainsi conçu :

« Le directoire exécutif, considérant que l'art. 360 de l'acte constitutionnel interdit toute corporation; que le décret de la convention nationale, du 21 septembre 1792, veut que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées continuent provisoirement d'étre exécutées ; qu'ain si, il maintient celles des dispositions du re glement du 29 janvier 1739, concernant les

pas été

ouvriers papetiers, auxquelles il n'a dérogé postérieurement; que cependant, au mépris de ces dispositions et de celles des lois des 17 juin 1791 et 23 nivôse an 2, les ouvriers papetiers continuent d'observer entre eux des usages contraires à l'ordre public, de chómer des fêtes de coteries ou de confréries, de s'imposer mutuellement des amendes, de provoquer la cessation absolue des travaux des ateliers, d'en interdire l'entrée à plusieurs d'entre eux, d'exiger des sommes exorbitantes des propriétaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papiers, pour se relever des proscriptions ou interdictions de leurs ateliers, connues sous le nom de damnations; qu'il est urgent de réprimer ces désordres, en faisant exécuter les lois qui en punissent les auteurs, et parlà, de dégager le commerce, l'industrie et le droit de propriété, des entraves et des vexations de la malveillance; arrête ce qui suit:

» Art. 1. Toutes coalitions entre ouvriers des différentes manufactures de papiers, par écrit ou par émissaires, pour provoquer la cessation du travail, seront regardées comme des atteintes portées à la tranquillité qui doit régner dans les ateliers. (Loi du 23 nivóse an 2, art. 5).

» Les délibérations qu'ils prendraient, ou conventions qu'ils feraient entre eux pour refuser, de concert, ou n'accorder qu'à un prix déterminé, le secours de leur industrie ou de leurs travaux, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, et de nul effet; les corps administratifs seront tenus de les déclarer telles; les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal correctionnel, à la requête du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, et condamnés chacun à 500 livres d'amende. (Loi du 17 juin 1791, art. 4).

» 2. Néanmoins, chaque ouvrier pourra individuellement dresser ses plaintes et former ses demandes; mais il ne pourra, en aucun cas, cesser le travail, sinon pour causes de maladies ou infirmités dûment constatées. (Loi du 23 nivôse an 2, art. 5).

» 3. Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, ou lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur; tous auteurs, instigateurs et signataires desdits actes ou écrits, seront punis d'une amende de 1000

livres chacun, et de trois mois de prison. (Loi du 17 juin 1791, art. 6).

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4. Les amendes entre ouvriers, celles mises par eux sur les entrepreneurs, seront considérées et puniés comme simple vol. (Loi du 23 nivôse an 2, art. 6).

» Le simple vol est, outre les restitutions et dommages-intérêts, puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. La peine est double en cas de récidive. (Loi du 19-22 juillet 1791, tit. 2, art. 32).

» 5. Les proscriptions, défenses et interdictions, connues sous le nom de damnations, seront regardées comme des atteintes portées à la propriété des entrepreneurs; ceux-ci seront tenus de dénoncer au juge de paix les auteurs ou instigateurs de ces délits, qui seront mis sur-le-champ en état d'arrestation et poursuivis, à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale du canton, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, pour être jugés conformément à l'article précédent. (Loi du 23 nivôse an 2, art. 6).

» 6. Tous attroupemens composés d'ouvriers, ou excités par eux, contre le libre exercice de l'industrie et du travail, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugemens rendus en cette matière, seront tenus pour attroupemens séditieux, et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupemens, et sur tous ceux qui, auront commis des voies de fait et des actes de violence. (Loi du 17 juin 1791, art. 8).

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Nul ouvrier papetier ne pourra quitter l'atelier dans lequel il travaille, pour aller dans un autre, sans avoir prévenu l'entrepreneur devant deux témoins, quatre décades d'avance, à peine de 100 livres d'amende, payables par corps, contre l'ouvrier, et de 300 livres contre l'entrepreneur qui recevrait dans son atelier et engagerait un ouvrier qui ne lui ait représenté le congé par écrit du dernier fabricant chez lequel il aura travaillé, ou du juge de paix des lieux, en cas de refus mal fondé du fabricant. Ces amendes seront appliquées, moitié à la république, l'autre moitié au profit des fabricans que les ouvriers auront quittés sans congé.

» Seront aussi tenus les fabricans d'avertir les ouvriers, en présence de deux témoins, quatre décades avant de les renvoyer, à peine de leur payer leurs gages et nourriture penlant ce terme, sauf le cas de négligence ou

inconduite dûment constaté. ( Réglement du 29 janvier 1739, art. 48. Loi du 3 nivóse an 2, art. 27).

» 8. Il est défendu aux fabricans de débaucher les ouvriers les uns des autres, en leur promettant des gages plus forts que ceux qu'ils gagnaient chez les fabricans où ils travaillaient, sous les peines portées par l'article précédent, tant contre les fabricans que contre les ouvriers. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 49).

» 9. S'il arrivait qu'un ouvrier, pour forcer le fabricant à le congédier avant le temps, gâtât son ouvrage par mauvaise volonté, et qu'il en fût convaincu, tant par la comparaison de ses autres ouvrages, que par la déposition des autres ouvriers travaillant dans le même moulin, il sera condamné, outre le dédommagement, à la même peine que s'il avait quitté le fabricant sans congé. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 50).

10. Indépendamment du congé mentionné dans les précédens articles, nul ouvrier ne pourra passer d'une manufacture à l'autre, sans un passe-port signé de l'agent municipal du lieu, ou son adjoint, et visé par l'administration municipale du canton. (Loi du 23 nivôse an 2, art. 8).

» II. Les fabricans pourront employer ceux de leurs ouvriers ou apprentis qu'ils jugeront à propos, à celles des fonctions du métier de papetier qu'ils trouveront leur être le plus convenables, sans qu'aucun des ouvriers puisse s'y opposer, pour quelque cause et sous tel prétexte que ce soit, à peine de 3 livres d'amende, payables par corps, contre chacun des compagnons qui auraient formé de pareilles oppositions, et de plus grandes peines, s'il y échet. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 47).

» 12. Les fabricans pourront prendre dans leurs moulins, tel nombre d'apprentis qu'ils jugeront à propos, soit fils d'ouvriers ou

autres.

» Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de leur montrer leur métier. Les dépenses d'apprentissage seront aux frais des parens des élèves ou apprentis, au profit des ouvriers, et ne pourront excéder 50 livres par an. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 58. Loi du 3 nivôse an 2, art. 9).

» 13. Pourront pareillement les fabricans recevoir dans leurs moulins, les ouvriers qui viendraient leur demander du travail, en représentant par eux le congé du dernier fabricant qu'ils auront quitté, visé par le

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