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juge de paix du domicile de celui-ci, sans que les autres ouvriers puissent les inquieter ou maltraiter, ni exiger d'eux aucune rétribution, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit; à peine, en cas de contravention, de 20 livres d'amende, payable par corps, contre chacun des ouvriers, et de plus grandes peines, s'il y échet. (Réglement du 29 janvier 1739, art. 53.)

» 14. Les mêmes peines seront appliquées aux ouvriers qui inquiéteraient ou maltraiteraient les élèves ou apprentis, ou exigeraient d'eux, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce fut, une rétribution plus forte que celle fixée par l'art. 12. (Ibid.)

» 15. Le salaire des ouvriers papetiers sera payé par les fabricans, d'après les conditions consenties entre eux, et cela par jour effectif de travail, et non sur des usages émanés de J'esprit de corporation, de coterie ou de confrérie, réprouvés par la constitution.

16. Les ouvriers seront tenus de faire le travail de chaque journée, moitié avant midi, et l'autre moitié après midi, sans qu'ils puissent forcer leur travail, sous quelque prétexte que ce soit, ni le quitter pendant le courant de la journée, sans le congé du fabri cant; à peine, en cas de contravention, de 3 livres d'amende, payable par corps, contre chaque ouvrier, applicables au profit des pauvres de l'hôpital le plus prochain du lieu où les jugemens seront rendus. (Réglement du 27 janvier 1739, art. 51).

» 17. Défenses sont faites à tous ouvriers de commencer leur travail, tant en hiver qu'en été, avant trois heures du matin, et aux fabricans de les y admettre avant cette heure, ni d'exiger d'eux des tâches extraordinaires, appelées avantages, à peine de 50 livres d'amende contre les fabricans et de 3 livres contre les ouvriers, pour chaque contravention; lesdites amendes applicables comme ci-dessus. (Règlement du 29 janvier 1739, art. 59).

18. Toutes les contestations qui pourraient s'élever dans les manufactures, entre les entrepreneurs ou fabricans, et leurs ouvriers, relativement aux salaires de ceux-ci et à leurs engagemens respectifs, seront portées devant le juge de paix du canton, qui y statuera en dernier ressort, ou à la charge de l'appel, suivant les distinctions établies par l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire (1).

» 19. Les affaires dans lesquelles il y aura

(1) Aujourd'hui, ce sont les conseils de prud'hommes dans les lieux où il en a établi en exécution de TOME XXII.

lieu à amende ou emprisonnement, seront portées devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, d'après les distinctions établies par l'art. 150 du Code des délits et des peines ».

Plusieurs de ces dispositions sont modifiées, quant aux peines qu'elles prononcent, par les art. 414, 415 et 416 du Code pénal de 1810. ]] PAPIER TIMBRÉ. V. l'article Timbre.

Assignat, Mandat territorial, Monnaie, §. 5, [[ PAPIER - MONNAIE. V. les articles mots Papier-monnaie. ]] et mon Recueil de Questions de droit, aux

* PARAFE. Marque qui est faite d'un ou de plusieurs traits de plume, et qu'on met ordinairement après son nom, quand on signe quelque acte.

Au Palais, le Parafe se met quelquefois seul et tient lieu de signature, comme quand un des avocats généraux parafe un appointement avisé au parquet, [[ formalité qui a cessé avec l'usage de ces sortes d'appointemens. V. l'article Avocat général. ]]

à

Quelquefois aussi le Parafe sert seulement marquer des pièces, afin de les reconnaître et pour en constater le nombre. C'est ainsi qu'un notaire qui procède à un inventaire, parafe par première et dernière toutes les pieces inventoriées, c'est-à-dire qu'il met sur chacune un nombre, avec un Parafe qui tient lieu de signature, et que ces nombres se suivent tant qu'il y a des pièces, de manière que sur la dernière le notaire met le nombre, comme vingtième, s'il y en a vingt, et on ajoute ces mots, et dernière, avec son Pa. rafe.

Lorsqu'on remet des pièces dans quelque dépót public, ou qu'on fait un procès-verbal relatif à une ou plusieurs pièces, on les Parafes ne varientur, c'est-à-dire, afin qu'elles ne puissent point être changées. V. les articles Faux et Inscriptions de faux.

Par arrêt de réglement, du 21 juin 1723, le roi, en son conseil, a fait très-expresses inhibitions et défenses aux notaires, greffiers et autres ayant droit d'instrumenter, de faire aucune rature, renvoi ni changement, de quelque espèce que ce fût, dans les actes qu'ils recevraient, qu'ils ne fussent approuvés par les parties, à peine de nullité de ces actes, de 200 livres d'amende, d'interdiction, et même, en cas de récidive, d'être poursui

la loi du 18 mars 1806, qui connaissent de ces contestations, lorsque l'objet n'eu excède pas 60 francs. V. l'article Conseil de prud'hommes.

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vis extraordinairement comme pour crime de faux. Il leur a en outre été enjoint, conformément à la déclaration du 14 juillet 1669, et sous les peines y portées, de faire parafer les renvois et ratures par les commis au contrôle des actes; et il a été fait défense à ces commis de contrôler aucun acte où les ratures, changemens et renvois ne seraient pas approuvés, à peine de 300 livres d'amende et de révocation. (M. GUYOT.) *

La seconde concernera uniquement la coutume de Normandie.

SECTION I. Des biens Paraphernaux considérés suivant les principes et les usages des de droit écrit, [[ aujour pays d'hui, suivant les règles du Code civil. ]]

1o. Quelle est l'origine des Paraphernaux? 2o. Quels biens doivent être réputés tels? 3o. Quels sont les droits de la femme rela

[[V. les articles Notaire, §. 5, no. 6; et tivement à l'administration, à l'aliénation et Signature. ]]

* PARAGE. C'est une espèce de tenure à titre de fief, suivant laquelle, lorsqu'un fief est échu à plusieurs co-héritiers, l'aîné rend au seigneur dominant la foi et hommage pour la totalité du fief, tandis que les puînés tiennent leur portion du même fief divisément ou indivisément de leur aîné, sans en faire hommage, ni au seigneur dominant, ni à l'aîné, qui les garantit sous son hommage.

Cette définition ne convient qu'au Parage légal, le seul qui mérite véritablement ce nom. Il y a une autre espèce de Parage, que les auteurs appellent Parage conventionnel, et que la coutume de Poitou désigne sous le nom de tenure en gariment.

On a parlé de l'origine du Parage, aux mots démembrement de fief, en traçant l'histoire de l'aliénation des fiefs. On peut voir plus de détails dans la préface du premier volume des Ordonnances du Louvre; dans le commencement de la dissertation de Guyot sur les Parages; dans Brussel, liv. 3, chap. 13; enfin, dans les dissertations de Ducange sur la vie de Saint-Louis, par Joinville. (M. GARRAN DE COULON.) *

PARAPHERNAL. Mot grec qui signifie littéralement extra-dotal. Il a deux sens absolument différens l'un de l'autre dans les pays de droit écrit, il désigne le bien que la femme n'a point compris dans la constitution de sa dot; dans la coutume de Normandie, <«<les Paraphernaux se doivent entendre des » meubles servans à l'usage de la femme, » comme seraient lits, robes, linges, et au» tres de pareille nature ». Ce sont les termes de l'art. 395 de cette coutume.

Nous diviserons donc cet article en deux 'sections.

La première aura pour objet les biens Paraphernaux considérés suivant les principes et les usages des pays de droit écrit, [[aujour d'hui suivant des règles que le Code civil rend communes à toutes les parties de la France, pour le cas où les époux adoptent, en se mariant, le régime dotal. ]]

au recouvrement de ces biens?

4°. Quels sont les priviléges de la femme pour la répétition de ses Paraphernaux dissipés par son mari?

5o. Quelle est, sur les mêmes objets, la condition du mari?

Ces cinq questions ont déjà été effleurées au mot Biens, mais leur importance exige qu'on les approfondisse ici.

S. I. De l'origine des biens Parapher

naux.

Les Romains distinguaient deux sortes de femmes mariées : les unes, qu'ils appelaient mères de famille, et les autres, qu'ils quali fiaient simplement d'épouses ou de matrones. Les premières n'avaient que des biens dotaux, parceque leur personne et tout ce qu'elles possédaient, passaient, en quelque sorte (comme on l'a vu à l'article Dot, S. 2). dans la propriété de leurs maris; les secondes pouvaient avoir des biens de trois espèces, savoir, des biens dotaux, des biens Parapher. naux, et des biens réceptices ou particuliers.

Les biens dotaux étaient ceux que la femme apportait à son mari pour soutenir les charges du mariage: la propriété en appartenait à celui-ci, mais elle n'était qu'imparfaite à son égard; il était obligé de la restituer après la dissolution du mariage, et l'aliénation lui en était interdite.

Les biens Paraphernaux étaient ceux dont le mari n'avait, de droit, que la simple detention, et qu'il ne pouvait administrer qu'autant que la femme le lui permettait. La loi 9, S. 3, D. de jure dotium, remarque que les anciens Gaulois appelaient ce genre de biens, le pécule de la femme : Cæterùm si res dentur in ea quæ Græci Parapherna dicunt, quæque Galli peculium appellant. Elle ajoute qu'à Rome, la femme avait un petit registre des choses qu'elle avait apportées dans la maison de son mari pour son usage particulier, et que le mari signait ce registre, qui, par ce moyen, était pour la femme un titre en vertu duquel elle pouvait reprendre, après

la dissolution du mariage, tous les effets dont il contenait le détail.

Les biens réceptices ou particuliers étaient ceux dont le mari n'avait ni la propriété ni la détention, que la femme n'apportait point dans la maison maritale, et qu'elle gardait à part quæ ex suis bonis uxor retinebat, neque ad virum transmittebat, ea receptitia dicebantur, dit Aulu-Gelle, liv. 17, chap. 7.

Cette dernière espèce de bien n'est plus connue, même dans les pays de droit écrit; tous les biens de la femme y sont ou dotaux ou Paraphernaux.

On distingue deux sortes de Paraphernaux. La première espèce comprend les biens que la femme s'est réservés, soit expressément, soit tacitement, par son contrat de mariage.

La seconde comprend tous les biens qui adviennent à la femme pendant le mariage, soit par succession, soit par donation, soit par toute autre voie légitime.

On appelle spécialement ceux-ci biens adventifs il en est fait mention dans les coutumes d'Auvergne, chap. 14, art. 1, et de la Marche, art. 297 et 305.

S. II. Quels biens doivent être réputés Paraphernaux ?

I. C'est une grande question si tous les biens de la femme sont dotaux, lorsqu'ils ne sont pas expressément réservés comme Paraphernaux.

On convient assez généralement que, si, par le contrat de mariage, la femme s'est constitué nommément quelque chose en dot, il n'y a de bien dotal que celui qu'elle a déclaré tel, et que le surplus est réservé en Paraphernal: c'est une suite de la maxime inclusio unius est exclusio alterius; et c'est le vrai cas de l'arrêt du 6 juillet 1744, rapporté à l'article Dot, §. 2, no. 12.

II. La question est plus controversée, lorsqu'il n'y a point eu de constitution de dot, et que néanmoins la femme a fait à son mari une tradition effective des biens qu'elle lui a apportés à l'époque du mariage, ou qui lui sont échus depuis.

L'auteur de l'article que nous venons de citer, nous paraît avoir très-bien établi qu'il n'y a aucune différence entre ce cas et le précédent; et que, dans l'un comme dans l'autre, tout ce qui n'est point expressément stipulé dotal, doit être rangé dans la classe des biens Paraphernaux. Il est constant que telle est la jurisprudence du parlement de Toulouse, et aucun auteur ne dit qu'on ait jamais jugé autrement à Bordeaux, à Aix, ni à Grenoble.

On prétend, il est vrai, qu'il y a un usage contraire dans les pays de droit écrit qui ressortissent au parlement de Paris, et l'on cite à ce sujet un arrêt de la cour des aides, du 13 mars 1739, par lequel, suivant Denisart, « il a été jugé que les biens d'une femme » mariée en Beaujolais sans contrat de ma»riage, sont réputés dotaux et non Para»phernaux ».

Mais 10. dans l'ancien droit romain, c'était la puissance maritale qui faisait réputer dotaux tous les biens des femmes mariées per coemptionem, et que l'on appelait, par cette raison, mères de famille. Or, cette puissance a lieu dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, comme dans les provinces de pur droit coutumier. Il ne serait donc pas étonnant que ces pays eussent adopté l'usage dont on parle, et ce ne serait pas une raison pour l'étendre aux ressorts des autres parlemens de droit écrit, où la puissance du mari sur la femme ne produit presque aucun des effets qui en résultent ailleurs.

2o. Ce prétendu usage n'est rien moins que justifié. Boucher d'Argis en avait parlé dans point très-constant; mais son assertion a été son Traité des gains nuptiaux, comme d'un critiquée par un ancien jurisconsulte de Lyon, dont la note est conçue en ces termes : « l'au »teur pose pour maxime que, par toute la » France, tous les biens d'une femme sont » dotaux, s'il n'y a réserve de Paraphernaux; » tout le monde est ici dans un principe » contraire, et l'on tient que lorsqu'une » femme, pour avoir son bien ou partie en » Paraphernal, se contente de ne point faire » de constitution générale, ses biens sont » Paraphernaux. Ici concourent la loi, l'opi»nion du palais et la pratique; ainsi cela » doit passer pour maxime ».

30. L'arrêt cité par Denisart, ne juge pas notre question; c'est ce que prouve la manière dont le rapporte l'auteur des notes sur Bretonnier, au mot Paraphernaux :

«Par arrêt rendu en l'audience de la première chambre de la cour des aides, le 13 mars 1739, plaidant MM. Griffon et Regnard, il fut jugé que les biens d'une femme mariée en pays de droit écrit, sans contrat de mariage, devaient payer la dette du mari, tant ceux qu'elle avait lors du mariage, , que ceux qui lui étaient échus depuis, que l'on appelle communément biens adventifs; ce qui semble juger que ces biens étaient dotaux.

» L'espèce de cet arrêt était dans la province de Lyonnais, pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris. Il s'agissait

du paiement de la taille à laquelle le mari avait été imposée à l'occasion d'un domaine acquis par sa femme depuis le mariage, et que, par le contrat d'acquisition, elle s'était expressément réservé en Paraphernal, du consentement de son mari. On jugea néan moins, au profit des habitans du lieu, que la taille devait être payée sur ce domaine. M. Bellanger, avocat général, avait conclu au contraire.

» On m'a dit que le motif de l'arrêt avait été que la clause du contrat d'acquisition était une contre-lettre contre le contrat tacite de mariage. Pour moi, je crois que l'on aurait pu se déterminer encore par un autre motif, qui est, que le privilege de la taille est inhérent au fonds; qu'ainsi, le domaine devait la taille, sauf le recours de la femme contre son mari: cette dernière question ne fut point agitée; ainsi, je pense que cet arrêt n'a jugé autre chose, şinon que le privilege de la taille est réel, et non pas que les biens fussent des Paraphernaux ».

Il n'est donc pas vrai que, sur notre ques tion, il y ait dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, un usage contraire au droit commun. On ne doit donc, dans ces pays, comme dans les autres de la même espèce, s'attacher qu'aux principes et aux decisions des lois romaines, suivant lesquels tout ce qui n'est point expressément stipulé dotal, doit être réputé Paraphernal.

Il en faut cependant excepter les provinces d'Auvergne et de la Marche, qui ont sur ce point des lois particulières. La coutume de la première, chap. 14, art. 8, dit que « tous » biens que la femme a au temps de ses fian. »çailles, sont tenus et réputés biens dotaux, » s'il n'y a dot particulière constituée en » traitant le mariage ». L'art. 304 de la coutume de la Marche est conçu dans les mêmes termes.

III. Catellan, liv. 4, chap. 56, demande « si la constitution faite par la femme de » tous ses biens, sans dire présens et à venir, >> comprend les biens à venir », ou si, au contraire, ceux-ci sont Paraphernaux.

Et voici ce qu'il répond : « il a été jugé » que cette constitution ne comprenait que »les biens présens, et non les biens à venir, » le 27 mars 1668, en la première chambre » des enquêtes (du parlement de Toulouse), » au rapport de M. de Cassaignau; et à mon » rapport, le 14 mai de la même année, au » procès de Jean Vert et Raymonde Guim» bert, mariés, d'une part, et Jeanne Cla>>vière, d'autre ».

IV. Peut-on, dans les pays coutumiers, imprimer, par des stipulations particulières, la qualité de Paraphernaux à des biens qui, par les dispositions des coutumes, doivent être de nature dotale?

L'art. 9 de l'ordonnance de 1731 suppose évidemment qu'on ne le peut pas, puisqu'en autorisant implicitement les femmes à accepter les donations qui leur sont faites pour leur tenir lieu de bien Paraphernal, il déclare que cela ne doit avoir lieu que dans les pays où les femmes mariées peuvent avoir des biens de cette qualité.

C'est d'ailleurs ce qui paraît av oir été jugé par un arrêt que Denisart nous retrace en ces termes :

«Le vendredi 6 juillet 1759, de relevée, on a plaidé à la grand'chambre la question de savoir si la marquise de La Ferté, née en Angleterre, et dont le contrat de mariage, passé en France, avec le marquis de La Ferté, portait que les parties n'entendaient s'éloigner en rien des lois, coutumes et usages de France et d'Angleterre, pouvait jouir de ses biens personnels situés en Angleterre, où la communauté de biens n'a pas lieu, et contracter des engagemens sans l'autorité de son mari, pour avoir lieu sur ces biens comme Paraphernaux.

» Dans cette espèce, la marquise de La Ferté avait tiré des lettres de change sur Lyon, et elles avaient été protestées. Il était prouvé qu'elle touchait ses revenus personnels de Londres, par voie de lettres de change. La cause fut mise en délibéré; et, par l'arrêt définitif du 6 septembre 1759, la procédure et les lettres de change ont été déclarées nulles, comme le tout fait par une femme en puissance et sans l'autorisation de

son mari ».

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demandant qu'en défendant, toutes les actions qui concernent ces sortes de biens.

II. La jurisprudence du parlement de Toulouse est conforme à ces textes. Laroche-Flavin en rapporte un arrêt, du 19 avril 1605, qui juge que la femme n'a pas besoin de l'autorité de son mari pour disposer de ses Paraphernaux. Catellan, liv. 5, chap. 68, en rend le même témoignage « la femme (dit-il) » est maîtresse de ses biens Paraphernaux; » elle est, dans le commerce et l'économie » de ses biens, indépendante de l'autorité » de son mari; elle peut donc les vendre » sans sa participation ».

III. On juge de même au parlement d'Aix. Boniface, tome 1, liv. 7, tit. 3, chap. 3, nous en fournit un arrêt du 27 mars 1645, qui confirme la donation faite par une femme de ses biens Paraphernaux, en l'absence et par conséquent sans le concours de son mai. IV. Telle est aussi la jurisprudence du parlement de Bordeaux.

La Peyrère, lettre D., no. 122, dit que « la » femme peut, en droit écrit, donner ses biens » Paraphernaux sans l'autorité de son mari, » et qu'il en a été ainsi jugé par arrêt du » 27 juin 1662, dans une affaire de Limoges

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L'auteur des maximes journalières, qui a écrit suivant les usages du même tribunal, dit au mot Paraphernaux, no. 6, que la prescription court contre la femme, même pendant le mariage, pour ce qui concerne les Paraphernaux; et la raison qu'il en donne, est que, n'ayant pas besoin de l'autorité de son mari à cet égard, elle peut agir et interrompre elle-même la prescription.

V. Le parlement de Grenoble a également adopté ces principes. Chorier sur Guypape, page 229, no. 3, en cite un arrêt du 1er juillet 1677, par lequel il a été jugé que la femme peut s'obliger valablement pour raison de ses biens adventifs, sans l'autorité de

son mari.

VI. Les coutumes d'Auvergne et de la Marche, c'est-à-dire, les deux seules qui, dans le ressort du parlement de Paris, reconnaissent l'usage des Paraphernaux, se sont aussi conformées, sur cette matière, aux décisions des lois romaines..

La première déclare, chap. 14, art. 1er., que la femme est sous la puissance de son mari, « excepté quant aux biens adventifs ou » Paraphernaux, desquels elle est réputée » mère de famille et dame de ses droits ». L'art. 9 du même chapitre porte que « la » femme, constant son mariage, peut dispo

» ser à son plaisir et volonté, sans le con» sentement de son mari, par quelque con>>trat que ce soit, de ses biens Paraphernaux » et adventifs, au profit de ses enfaus et >> autres personnes quelconques ».

Suivant l'art. 305 de la seconde, « la » femme peut disposer de ses biens Paraplier»naux ou adventifs par titre onéreux, du>> rant son mariage, sans l'autorité de son » mari; mais, à titre lucratif, elle n'en peut » disposer entre-vifs à personne quelconque, » sinon en faveur du mariage, ou par dona» tion mutuelle à sondit mari ».

Bretonnier, au mot Paraphernaux, fait, sur la disposition de ces deux lois municipales, une observation qui trouve naturellement ici sa place : « C'est une chose bien singulière » (dit-il) que, dans ces coutumes qui sont » du ressort du parlement de Paris, la femme » puisse disposer de ses biens Paraphernaux » sans l'autorité de son mari, et que, dans » les pays de droit écrit du ressort de la » même cour, elle ne puisse pas le faire sans » être autorisée par son mari, quoique les » lois lui en donnent la liberté entière. Le » comique dit que la justice est bien mal >> meublée, mais on peut dire qu'elle est habil »lée d'une manière bien bizarre ».

VII. Dans un autre endroit du même article, Bretonnier expose en ces termes les usages du Lyonnais sur ce point :

« La femme a l'administration et la jouissance ( de ses biens Paraphernaux ) indépendamment de son mari; mais elle ne peut disposer, vendre, engager ou donner la propriété, sans le consentement de son mari,

» Il y a plus, elle ne peut intenter aucune action, même pour raison des jouissances, sans l'autorité de son mari, parceque, dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, les femmes mariées ne peuvent contracter ni ester en jugement sans l'autorité de leurs maris, même pour raison des biens Paraphernaux, soit adventiss ou au

tres ».

Mais il paraît que cet auteur était mal instruit des usages du Lyonnais sur cette matière. Il y a dans le recueil de Papon, liv. 7, tit. 1, no. 75, un arrêt du 28 mars 1528, qui déclare valable une procédure faite avec une femme non autorisée de son mari.

[[ Et l'on trouvera dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Paraphernal, deux autres arrêts de la même cour, l'un de 1709, l'autre beaucoup plus récent, qui jugent la même chose. ]]

VIII. Mais l'usage que Bretonnier suppose

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