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exister dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, existe réellement dans les provinces de Bresse, Bugey, Gex et Valromey, qui sont des pays de droit écrit du ressort du Parlement de Dijon. C'est du moins ce qu'attestent Revel, sur les statuts de ces provinces, page 289, et Collet sur les mêmes statuts, liv. 5, pag. 169.

IX. Telle est également la jurisprudence du parlement de Pau. [[V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Paraphernal. ]]

X. La différence qu'il y a, sur cette matière, entre les usages des différens pays de droit écrit, se fait remarquer jusque dans la manière dont l'art. 9 de l'ordonnance de 1731 permet aux femmes d'accepter, sans le secours de l'autorisation maritale, les donations qui leur sont faites de biens stipulées Paraphernaux. Cet article porte que « les femmes ma» riées, même celles qui ne seront communes » en biens, ou qui auront été séparées par » sentence ou par arrêt, ne pourront accep» ter aucune donation entre-vifs, sans être » autorisées par leur mari ou par justice à

» son refus. N'entendons néanmoins rien in»nover sur ce point à l'égard des donations » qui seraient faites à la femme pour lui » tenir lieu de bien Paraphernal, dans les pays où les femmes mariées peuvent avoir » des biens de cette qualité ».

Ces mots n'entendons rien innover, font voir que le législateur a laissé subsister la différence dont nous venons de parler. Il faut donc s'en tenir à l'usage ancien; distinguer, comme auparavant, les provinces de droit écrit qui sont du ressort des parlemens de Dijon et de Pau, d'avec celles qui n'en sont pas; et décider que, dans les premières, une femme mariée ne peut accepter, sans l'autorité de son mari, une donation qui lui est faite pour lui tenir lieu de bien Paraphernal; mais que, dans les secondes, elle le peut indistinctement.

[[ XI. Aujourd'hui, dans toute la France, «la femme a l'administration et la jouissance » de ses biens Paraphernaux; mais elle ne » peut les aliéner, ni paraître en jugement à » raison desdits biens, sans l'autorisation de » son mari, ou, à son refus, sans la permis »sion de la justice » ce sont les termes de l'art. 1566 du Code civil.

La femme ne peut pas non plus, sans l'une ou l'autre autorisation, accepter la donation d'un bien qui doit lui tenir lieu de Paraphernal car l'art. 934 du même Code déclare, sans exception ni réserve, que « la femme » mariée ne pourra accepter une donation

» sans le consentement de son mari, ou, en » cas de refus du mari, sans autorisation » de la justice ». ]]

S. IV. Quels sont les priviléges de la femme pour la répétition de ses Paraphernaux dissipés par son mari?

I. La loi dernière, C. de pactis conventis, parlant des dettes actives qui tiennent à la femme nature de Paraphernal, et dont elle a autorisé son mari à faire le recouvrement, porte qu'elle a, pour les répéter contre lui, une hypothèque sur les effets qu'il lui a spécialement affectés à cette fin par le contrat de mariage, sans qu'elle puisse prétendre aucun privilége sur les autres biens; mais que, s'il n'y a pas eu de stipulation sur ce point par le contrat de mariage, elle doit avoir une hypothèque tacite et générale : Et si quidem in dotali instrumento hypothecæ pro his nominatìm à marito scriptæ sint, his esse mulierem ad cautelam suam contentam; sin autem minimè hoc scriptum inveniatur, ex præsenti nostrá lege habeat hypothecam contrà res mariti, ex quo pecunias ille exegit.

[[ V. l'article Hypothèque, sect. 2, §. 3, art. 4, no. 2. ]]

II. Cette hypothèque n'a plus lieu dans le ressort du parlement de Paris, que sur les immeubles. Bouguier, lettre Q., S. 14, rapporte un arrêt rendu sur un appel de la sénéchaussée de Lyon, par lequel il a été jugé que la femme d'un failli devait être préférée sur les meubles pour sa dot et son augment; mais que, pour le paiement des Parapher naux, elle viendrait à contribution avec les autres créanciers.

[[Ce point de jurisprudence est aujour d'hui commun à toute la France. V. l'article Hypothèque, sect. 2, §. 3, art. 3. ]]

III. C'est une question si l'hypothèque dont il s'agit, lorsqu'il y a des biens propres à en recevoir l'impression, doit dater du jour du mariage, ou seulement de celui des aliénations faites ou des paiemens reçus par le mari.

Le parlement de Bordeaux est dans l'usage de colloquer la femme du jour du contrat de mariage: La Peyrère (édition de 1706, lettre C., no. 148) nous en a conservé un arrêt du 7 août 1670.

La même chose a été jugée au parlement de Paris, par un arrêt du 22 juin 1695, dont voici l'espèce :

Le 4 juin 1640, Jean Durand, demeurant à Saint Amour, près de Mâcon, maria Dimanche Durand, sa fille, à Claude Ravinet, et lui donna 1200 livres en dot par le contrat

de mariage; la communauté fut stipulée entre les deux époux; et il fut dit qu'à compter de ce jour, la femme aurait hypothèque, pour la répétition de sa dot.

Le 15 juillet 1641, Claude Ravinet, Guillaume Ravinet, son cousin, et César Charles prirent à bail, du nommé Villot, les dîmes de Vinzelles.

En exécution de ce bail, Villot les fit condamner, dans la suite, à lui payer 152 livres d'une part, et 305 livres d'autre, avec les intérêts.

Le 9 juillet 1654, Pierre de Saint-Martin fit un testament par lequel il institue héritiè res universelles Dimanche et Anne Durand, ses nièces.

Celles-ci vendirent à Pierre Chesnard un bien situé à Varennes, qui faisait partie de

cette succession.

Dimanche Durand laissa toucher à Claude Ravinet, son mari, une somme de 1000 livres qui lui en revenait pour sa part, et qu'il dissipa.

En 1655, Guillaume Ravinet paya 414 li vres à l'acquit de Claude Ravinet, sur le bail qu'ils avaient pris ensemble des dimes de Vinzelles.

Les héritiers de Guillaume Ravinet firent, dans la suite, un transport de cette dette à Benoit Durand, qui, en conséquence, demanda que les biens acquis des héritiers de Claude Ravinet, par le sieur de La Balmondiere, fussent déclarés affectés et hypothéqués à cette somme de 414 livres.

Le sieur de La Balmondière répondit que ces biens lui avaient été vendus par les heritiers bénéficiaires de Claude Ravinet et de Dimanche Durand, sa femme; qu'ainsi, exer. çant les droits de celle-ci, dont l'hypothèque remontait au 4 juin 1640, jour de son contrat de mariage, il se trouvait le plus ancien créancier, et rendait entièrement inutile la demande en déclaration d'hypothèque formée par Benoît Durand.

Durand répliqua que Dimanche Durand avait bien hypothèque, du jour de son contrat de mariage, pour les 1200 livres de sa dot; mais qu'il n'en était pas de même pour les objets qu'elle avait recueillis dans la suc cession de Pierre de Saint-Martin; que ces objets formaient pour elle un Paraphernal dont elle avait la disposition entière, et que son mari et elle avaient vendu conjointement; qu'en ayant laissé volontairement toucher les deniers à son mari, elle n'avait hypothèque pour le remploi de ces deniers que du jour de la vente.

Le sieur de La Balmondière opposa à ces

raisons la communauté stipulée par le contrat de mariage de Claude Ravinet et sa femme, et soutint que le mari ayant, en conséquence de cette communauté, disposé du bien dont il s'agissait, la femme devait nécessairement avoir, pour le remploi qui lui en était dû, son hypothèque du jour de son contrat de mariage.

Sur la contestation, il intervint sentence au bailliage de Mâcon, le 5 septembre 1692, qui débouta Benoît Durand de sa demande.

L'appel porté au parlement de Paris, et distribué à la cinquième chambre des enquê tes, voici ce qu'on disait pour justifier la

sentence:

« Comme le mineur a hypothèque sur les biens de son tuteur du jour de son acte de tutelle, et non pas du jour que le tuteur a reçu les revenus des biens de son mineur, la femme a de même son hypothèque sur les biens de son mari, du jour de son contrat de mariage, pour tout ce qui peut lui appartenir, étant in perpetuá tutclá mariti.

» Suivant les lois 29 et 30, C. de jure do tium et un autre texte du titre, qui potiores in pignore habeantur, la femme a un privilége, non seulement pour sa dot, mais encore pour l'augmentation faite depuis à sa dot, sur tous les créanciers antérieurs à cette augmentation, à moins, comme le porte la novelle 97, chap. 2, qu'elle ne soit suspecte de fraude à l'égard des créanciers. L'hypothèque de la femme, qui est purement légale dans le droit, ne l'est parmi nous qu'à défaut de contrat de mariage; quand il y en a un, il donne lieu à une hypothèque convention. nelle qui fait cesser la legale, et qui ne s'acquiert en France que par l'autorité du roi et par le ministère de ses officiers. La femme n'aurait pas d'hypothèque pour le remploi de son bien aliéné, si elle ne la tirait de son contrat de mariage; car, lorsque le mari vend le bien de sa femme conjointement avec elle, il ne se fait point de convention qu'elle aura son hypothèque, pour le remploi de son bien aliéné, sur ceux du mari; elle n'a donc point d'autre hypothèque que celle qui lui est donnée par son contrat de mariage, ex quo pecunias exegit; ce qu'on ne doit pas entendre ex quo tempore exegit, mais simplement ex eo quo exegit, qui est le véritable sens de la loi 11, C. de pactis conventis. Si la loi si constante matrimonio, C. de donationibus antè nuptias, ne fait pas remonter l'hypothèque au jour du mariage, c'est à cause de la convention particulière qui naît entre le mari et la femme, de l'augmentation de sa dot et de la donation; encore cette loi, qui

est de l'empereur Justin, paraît-elle avoir été abrogée par la novelle 97 de Justinien, son fils.

» Ce n'est point la réception actuelle des biens de la femme qui produit son hypotheque sur les biens de son mari; c'est le titre qui lui a donné le droit de les recevoir, en lui donnant la qualité de mari; et ce titre n'est autre chose que son contrat de mariage; car si, par malice ou par negligence, il n'avait pas reçu les biens de sa femme, il ne laisserait pas d'en être responsable; autrement, il pourrait, en ne les recevant point, ou en différant de les recevoir, retarder et même rendre inutile l'hypothèque de sa femme, par des emprunts qu'il ferait aupa

ravant.

» L'hypothèque de la femme est donc indivisible; elle ne peut être d'un jour pour certains biens, et d'un autre jour pour d'autres. C'est ce qui a été jugé par un nombre infini de sentences des juges de Mâcon, dont une a été confirmée par arrêt rendu à la première chambre des enquêtes, le 11 août 1683. C'était, à la vérité, dans le cas de biens venus par succession directe; mais on n'a jamais fait, sur cette matière, aucune distinction entre les biens échus à la femme en ligne directe, et ceux qui lui sont échus en ligne collaterale.

» Enfin, Ravinet, en stipulant, par son contrat de mariage, une communauté avec sa femme, a dérogé aux lois du droit écrit, pour se soumettre au droit coutumier; ce qui lui a donné le droit d'entrer en jouissance de tous les biens de sa femme indistinctement, même des Paraphernaux, et d'en disposer. Il en a effectivement disposé, et le prix en est entré dans sa communauté; par conséquent, l'hypothèque du remploi ou de ce prix doit remonter au jour du contrat de mariage ».

Tels étaient les moyens par lesquels l'intimé soutenait le bien-jugé de la sentence. De la part de l'appelant, on disait:

L'impuissance où est un mineur d'administrer ses biens lui-même, rendant l'administration d'un tuteur nécessaire, il a bien fallu établir son hypothèque du jour de l'acte de tutelle, qui est le titre de son administration; mais il n'en est pas de même à l'égard des biens de la femme; car si son mari essuie un dérangement notable dans ses affaires, et donne lieu de craindre une insolvabilité prochaine, elle peut conserver sa dot en demandant la séparation de biens. Quant à ses Paraphernaux, le mari ne les peut aliéner sans son consentement ainsi, lorsqu'elle veut bien qu'ils soient vendus, et que son

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mari en touche les deniers, il est constant qu'elle n'a pas hypothèque pour la restitution de ces deniers, si ce n'est du jour de l'aliénation. Le privilége de la femme pour l'augmentation de sa dot, n'avait lieu autrefois, suivant la plupart des interprètes, que contre les créanciers qui avaient une hypothèque expresse, antérieure à l'augmentation de sa dot; encore mettait-on de la différence entre cette augmentation et le bien Paraphernal de la femme; mais depuis, ce privilége a cessé. La qualité de mari qui a pu servir de motif à la femme pour confier au sien son Paraphernal, n'a pas donné au mari le droit d'en disposer au préjudice de sa femme, puisque la loi 8, C. de pactis conventis, lui en interdit expressément la disposition. Il est vrai que le contrat de mariage a donné lieu à une hypothèque conventionnelle, mais cette hypothèque est limitée à ce qui a été constitué en dot; il en a fallu une légale pour les biens Paraphernaux non compris dans la constitution dotale. C'est ce qui est établi par la loi si mulier, C. de pactis conventis, parceque l'hypothèque conventionnelle ne comprend, comme la loi le marque, que ce qui est écrit in instrumento dotali; mais à l'égard de ce qui n'y est point écrit et de ce qui n'a pas pu l'être, n'étant échu que plusieurs années après, ex præsenti nostrá lege habeat hypothecam contrà res mariti, ex quo pecunias ille exegit. Ex eo quo, ou ex indè quo, est une explication contraire à celle de tous les interprètes, et précisément à la loi, si constante matrimonio, C. de donationibus ante nuptias : jura autem, dit cette loi, hypothecarum quæ in augendá dote vel donatione fuerint, ex eo tempore initium accipiant ex quo eædem hypothecæ contractæ sunt et non de prioris dotis vel ante nuptias donationis tempora referantur. Bien loin que Je second chapitre de la novelle 97 de Justinien change rien à la constitution de Justin, son père, il en parle au contraire avec éloge, et rapporte la raison de la restriction qu'il donne au privilege de l'augment de la dot : Quod ab initio factum est in toto sine suspicione est; quod autem posteà machinatum est contrà creditores, hoc ipso introducit meditationem; et lædi homines ex dato à nobis privilegio dotibus nullo volumus modo. Ces termes ne peuvent être appliqués dans un cas où il n'y a point de contrat de mariage rédigé par écrit; l'espèce de la loi si mulier, étant d'un contrat de mariage écrit, sin autem in instrumento dotali, etc.

» C'est un mauvais moyen de dire que, faute d'être convenu, lors de l'alienation,`

que la femme aura hypothèque pour le remploi de son bien aliéné, elle ne peut avoir que celle qui lui est donnée par son contrat de mariage. On convient qu'elle a hypotheque, mais cette hypothèque n'est pas conventionnelle; l'empereur ne lui a donné, en ce cas, qu'une hypothèque légale, par une loi qui en a fixé l'époque au jour que le mari a reçu le prix de la vente : ex quo pecunias exegit. Il ne peut arriver de là à cette femme aucun dommage qui ne soit volontaire; car si le mari diffère de recevoir le prix de la vente, et fait cependant des emprunts, volenti non maifit injuria, la femme étant, par la loi, tresse d'empêcher cette vente, qui sera nulle de plein droit, si le mari vend seul. Si elle vend conjointement avec lui, elle peut rece voir elle-même les deniers. Si elle veut bien les laisser toucher à son mari, et que cependant il vienne à emprunter, elle doit se l'imputer. La loi a cru faire assez pour elle, en empêchant que la vente de son bien se fit malgré elle, et en fixant son hypotheque pour la répétition du prix, au jour qu'elle en a fait elle-même l'alienation. Sans la disposition de la loi si mulier, la femme n'aurait qu'une simple action pour la répé tition de son bien Paraphernal aliene, et non pas une hypothèque; c'est l'Empereur qui lui en donne une par cette loi, car on ne peut avoir d'hypothèque qu'en vertu de la

loi ou d'une convention.

» L'indivisibilité de l'hypothèque est mal opposée par l'intime; car, dans l'espèce particulière, la femme a deux différentes hypotheques, l'une conventionnelle, pour ce qu'elle a apporté en dot; l'autre tacite et légale, pour ce qu'elle a laissé toucher à son mari de son bien Paraphernal. Cela est si vrai, que, si une femme séparée de biens et en jouissance de ses immeubles, les vendait, et en laissait toucher le prix à son mari, elle n'aurait hypothèque sur ses biens pour la restitution de ce prix, que du jour de la

vente.

» Il ne paraît pas que les sentences que l'intimé allègue en sa faveur, aient été rendues dans des espèces semblables à celle dont il s'agit; c'est ce qu'on ne peut voir que par la représentation des contrats de mariage sur lesquels elles ont été rendues. Quant à l'arrêt qui a confirmé une de ces sentences, il s'y agissait de biens échus en ligne directe, qui ont d'autres priviléges que ceux qui sont échus en ligne collaterale; on a toujours mis en droit une grande différence inter dotem profectitiam, et dotem adventitiam.

» L'intimé a encore moins de raison de TOME XXII.

dire que Ravinet, en stipulant une communauté entre lui et sa femme, a dérogé au droit écrit. Si le droit écrit défendait les associations entre le mari et la femme, ils y dérogeraient effectivement lorsqu'ils en feraient; mais il ne les défend pas plus entre eux qu'entre étrangers. C'est le droit écrit qui a introduit les sociétés, dont la communauté entre le mari et la femme est une espèce. Celle qui a été stipulée entre Ravinet et sa femme, a bien donné à Ravinet le droit de jouir des revenus du bien Paraphernal de sa femme, comme de ceux de son bien dotal; mais elle ne lui a pas donné le droit de disposer du fonds, de la même manière qu'en pays coutumier le mari ne peut pas disposer d'un propre de sa femme, la stipulation de communauté ne lui donnant que la jouissance des revenus du bien de la femme, et sa moitié dans les acquisitions faites pendant le mariage, qu'on appelle conquêts ; mais il ne peut, sur le fondement de la communauté, convertir en conquêts les propres d'une femme.

» Suivant l'art. 439 de la coutume de Bretagne, qui est pays coutumier, la stipulation de communauté ne donne pas à la femme, pour tous ses immeubles vendus, une hypotheque antérieure à la vente; pourquoi done, à Macon, qui est pays de droit écrit, une pareille stipulation ferait-elle remonter l'hypothèque de la femme, pour la restitution du prix de son bien Paraphernal, plus haut que la vente, et jusqu'au jour du contrat de mariage, lorsque cette hypothèque est préci sement fixée au jour de la vente et réception du prix par une loi expresse, dont on ne peut pas plus se départir en pays de droit écrit, que d'un article de coutume en pays coutumier »?

Nonobstant ces raisons, la sentence des

juges de Macon a été confirmée par arrêt du 22 juin 1695. « Cette question (dit Au

geard) partagea les avocats du palais, et » fit beaucoup de difficulté à la chambre. Le » principal motif, ou, pour mieux dire, le » seul qui détermina les juges, fut la stipula» tion de communauté entre Ravinet et sa » femme; et un certain esprit de faire pré» valoir notre usage ordinaire à d'autres » auxquels on n'est pas accoutumé ».

[[ Aujourd'hui, l'hypothèque de la femme, pour ses Paraphernaux aliénés par son mari, n'a lieu et ne prend rang que du jour de Talienation. V. l'article Ordre de créanciers, S. 1, no. 3. ]]

IV. On a élevé au parlement de Toulouse la question de savoir qui devait être préféré,

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ou des enfans d'un premier lit pour la répétition des Paraphernaux de leur mère, ou d'une seconde femme pour le recouvrement de sa dot; et il a été jugé, dit Catellan, liv. 4, chap. 22, par arrêt rendu « à la » seconde chambre des enquêtes, le 12 de»cembre 1669, que les enfans du premier » lit, mineurs de vingt-cinq ans, devaient » être préférés sur les biens de leur père gé » néralement saisis, à la dot de la seconde » femme, pour les droits Paraphernaux de » leur mère, que leur père, comme adminis»trateur de leurs biens, avait reçus avant » le second mariage. On n'y regarda point » que les enfans n'avaient pas dénoncé leur » hypothèque à la seconde femme; et on » jugea qu'il ne fallait pas leur imputer de » n'avoir pas fait ce que leur age et le res»pect paternel avaient empêchés de faire ».

[[ Il ne pouvait y avoir de difficulté làdessus, qu'à raison de la loi Assiduis, que le parlement de Toulouse avait maintenue par sa jurisprudence. V. l'article Dénonce. ]]

S. V. Quelle est la condition du mari à l'égard des biens Paraphernaux de sa femme?

I. Cette question peut être considérée sous deux faces: 1o. par rapport à la disposition, 2o. par rapport à l'administration des Paraphernaux.

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Le mari n'a pas, comme tel, le droit de disposer des biens de cette nature; mais la femme peut le lui donner par un consentement exprès.

« Il est son procureur le plus naturel (dit Catellan, liv. 5, chap. 68 ); tout cela est dans l'ordre. Le mari qui vend, peut en recevoir l'argent; c'est une suite du pouvoir de vendre. Cependant, dans un cas de cette nature, et où ces conjonctures étaient même accompagnées de celle de la garantie, à quoi le mari procureur s'était obligé, et de celle de l'omission de faire ratifier la vente par sa femme, les soupçons de la trop grande impression de la révérence maritale formèrent un doute à la seconde chambre des enquêtes, au rapport de M. de Nupce-Florentin, sur la contestation entre les enfans héritiers de la femme et l'acquéreur qui avait acheté du mari. Les enfans héritiers faisaient valoir toutes lesdites conjonctures, qu'ils disaient faire, à l'égard de la crainte ou fraude intervenue dans la vente, une de ces présomptions de droit qui n'ont pas besoin de preuve : pouvoir de vendre sans expression de cause, argent reçu par le mari, son obligation à la

garantie, point de ratification par la femme; d'après toutes lesquelles circonstances, il n'était plus permis, disaient-ils, de douter que le mari n'eût abusé de l'autorité maritale pour vendre à son profit les biens de sa femme. Mais elles ne purent prévaloir sur les règles ordinaires ; et ces enfans, qui n'offraient pas de prouver autrement la fraude et la violence, perdirent la cause. La faveur qui suit les acquéreurs, soutint l'acquisition contre toutes les présomptions alléguées

à un

» On opposait, il est vrai, aux héritiers de cette femme, qu'elle avait vécu vingt ans après la procuration et vente, sans se pourvoir contre. Mais cette raison ne fut considérée, et on ne crut pas qu'elle donnât une fin de non-recevoir, bonne à opposer acte prétendu fait par crainte, dans un cas où, cette crainte étant une fois supposée, il aurait fallu présumer qu'elle avait toujours duré, parceque le mari avait survécu à la femme. Ainsi, le temps n'aurait pu courir contre la femme, le temps ne courant pas tandis que la crainte dure ».

II. A l'égard de l'administration, nous avons deux coutumes qui la deferent de plein droit au mari, et qui même en font resulter pour lui un gain absolu de tous les fruits qui naissent ou échoient pendant le mariage.

«Le mari a l'administration des fruits de » tous et chacun des biens de sa femme, en » quelque lieu qu'ils soient assis, pendant et » durant leurdit mariage, lesquels fruits sont » dudit mari, et d'iceux peut faire son plaisir » et volonté, sans qu'il soit tenu en rendre » compte et reliquat aux héritiers de sa femme, >> après le décès d'icelle, si elle a prédécédé, si » le contraire n'était accordé au contrat de » mariage, en portant les charges desdits » biens; aussi les dettes de sa femme et de la » succession échue à elle, seront prises sur » lesdits biens ». (Bordeaux, art. 42.)

« Le mari a l'administration des biens de » sa femme constant le mariage, soient les» dits biens dotaux, adventifs ou Parapher»naux; et en fait les fruits siens, tant que le » mariage dure ». (La Marche, art. 297.)

Ces coutumes sont contraires, dans l'un et l'autre objet de leurs dispositions, aux maximes du droit romain et aux usages des autres pays de droit écrit.

La loi 8, C. de pactis conventis, défend au mari de s'immiscer dans les biens Paraphernaux de sa femme, et d'y prendre aucune part, malgré elle: Hác lege decernimus, ut vir in his rebus quas extrà dotem mulier habet, quas Græci Parapherna dicunt, nul

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