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lam, UXORE PROHIBENTE, habet communio. nem, nec aliquam ei necessitatem imponat. Ce texte ôte à la fois au mari, et le pouvoir d'administrer les biens Paraphernaux, et le droit de s'en approprier les fruits, lorsque la femme le lui défend, uxore prohibente.

III. Faut-il une défense expresse de la part de la femme, pour empêcher le mari d'administrer et de faire les fruits siens?

L'affirmative est incontestable pour la simple administration. Tous les auteurs établissent que le consentement tacite de la femme suffit, à cet égard, pour donner au mari tout pouvoir; et il y a dans le Code deux lois qui confirment positivement cette opinion.

La loi 21, C. de procuratoribus, décide que le mari peut agir sans procuration, dans toutes les instances concernant les biens de sa femme, parcequ'il en est naturellement le procureur né; mais que, si elle lui a donné une procuration à cette fin, il ne peut s'écarter des bornes dans lesquelles cet acte le renferme : Maritus citrà mandatum in rebus uxoriis cùm solemni satisdatione et alia observatione, intercedendi liberam habeat facultatem, ne fœminæ perscquendæ litis obtentu in contumeliam matronalis pudoris irreverenter irruant, et conventibus virorum vel judiciis interesse cogantur; sin autem mandatum susceperit, licet maritus sit, id solùm exequi debet quod procuratio emissa præscripserit.

id est,

La loi 11, C. de pactis conventis, porte que le débiteur d'une somme Paraphernale peut valablement la payer au mari, sur un mandement de la femme, sans que le premier soit tenu de donner caution de faire ratifier la quittance par la seconde, et même que la remise faite par la femme au mari de ses titres de créances Paraphernales, autorise suffisamment celui-ci à en faire le recouvrement: Si mulier marito suo nomina, fœneratitias cautiones quæ extrà dotem sunt, dederit, ut loco Paraphernarum apud ma ritum maneant, et hoc dotali instrumento fuerit adscriptum : utrùmne habeat aliquas ex his actiones maritus, sive directas, sive utiles, an penès uxorem omnes remaneant, et in quem eventum dandæ sint marito actiones, quærebatur. Sancimus itaque, quid tale evenerit, actiones quidem omninò apud uxorem manere, licentiam autem marito dari easdem actiones movere apud competentes judices, nullá ratihabitione ab eo exigenda.

si

La première partie de cette loi a servi de motif à un arrêt du parlement de Bordeaux,

du 19 février 1644, par lequel un mari insolvable fut déchargé de donner caution pour recevoir, du consentement de sa femme, une somme de deniers Paraphernaux. Cette décision est rapportée par La Peyrère, édition de 1717, lettre D., no. 100.

IV. Il y a plus de difficulté sur la question de savoir si le mari fait siens les fruits des Paraphernaux qu'il perçoit du consentement tacite de sa femme. On peut voir dans les Questions alphabétiques de Bretonnier combien varient là-dessus les sentimens des docteurs. Nous ne nous arrêterons pas à les analyser; le flambeau des lois et la jurisprudence sont pour nous des guides plus sûrs; bornons-nous aux décisions des premières et aux éclaircissemens de la seconde.

La loi 11, C. de pactis conventis, après avoir dit, comme on l'a déjà remarqué, que le consentement tacite de la femme suffit au mari pour recevoir les dettes actives qu'elle s'est réservées en Paraphernal, ajoute que le mari doit employer au profit de sa femme les capitaux de ces dettes; mais qu'à l'égard des intérêts, il peut s'en servir pour leur usage commun: Sancimus itaque, si quid tale evenerit, actiones quidem apud uxorem manere, licentiam autem marito dari easdem actiones movere apud competentes judices, et usuras quidem earum circà se et uxorem expendere; pecunias autem sortis quas exegerit, servare mulieri, vel in causas ad quas ipsa voluerit distribuere.

Ce qui a décidé ce texte pour les intérêts qui sont des fruits civils, doit sans contredit s'appliquer aux fruits des héritages: il y a entre les uns et les autres une parité absolue de raison; et par conséquent nécessité d'étendre à ceux-ci la loi qui règle expressément le sort de ceux-là. Cela est d'autant plus certain, qu'en général, et comme le decide la loi 34, D. de usuris et fructibus, les fruits des héritages se reglent par les mêmes principes que les intérêts.

Il faut donc tenir pour constant que la volonté tacite de la femme est, pour le mari, un titre qui le met en droit de s'approprier, en partie, les fruits des Paraphernaux.

Nous disons en partie; car le mari est, comme on vient de le voir, obligé d'employer les fruits, tant à l'usage de sa femme qu'au sien.

Ménochius soutient cependant que le mari n'est point comptable des fruits qu'il a perçus du consentement de sa femme, sans les employer à leur usage commun.

« Mais, dit Bretonnier, je ne crois pas cette

» opinion juridique, elle est directement con» traire à la loi qui charge expressément » le mari d'employer les intérêts à l'usage > commun de lui et de sa femme ».

Y a-t-il, à cet égard, quelque différence entre les fruits naturels et les fruits industriaux ?

Accurse, sur la loi 11, C. de pactis conventis, dit que le mari ne profite pas des premiers, et qu'il est obligé de les rendre à sa femme, parcequ'ils ne lui coûtent ni soin ni dépense.

Guypape, quest. 468, adopte la même distinction, et dit l'avoir vu confirmer par arrêt: secundùm hanc distinctionem tanquàm veriorem vidi judicari. Il ajoute que son opinion est fondée sur la loi 45, D. de usuris et fructibus, où il est dit qu'en vertu de la donation faite entre un mari et une femme pendant le mariage, celui qui a perçu les fruits industriaux, n'est pas obligé de les rendre, mais qu'il doit restituer les fruits naturels. Guypape se vante même d'avoir trouvé le premier un texte aussi précis.

Mais, dit Bretonnier, « il n'a pas pris » garde que ce texte ne convient pas à l'espèce » dont il s'agit, parceque cette loi est dans » le cas de la perception des fruits en vertu » d'un titre qui n'est pas valable; et qu'en » ce cas, celui qui a perçu les fruits, est » tenu de les rendre à l'autre, si factus est locupletior, ainsi que cela est décidé dans » la loi 5, S. 18, D. de donationibus inter » virum et uxorem ».

Despeisses rejette pareillement la distinc tion de Guypape. Voici comment il s'exprime, tome 1, page 431 : « Le mari ni ses » enfans ne sont pas tenus à la restitution » desdits fruits ni à la valeur, lorsque lesdits » fruits, ayant été perçus de la volonté de la » femme, ne sont plus en nature, non-seu»lement lorsqu'il est question des fruits in»dustriaux, mais aussi les fruits naturels » consumes à l'usage commun des maries, » comme il se juge tous les jours, et notam»ment à la chambre de l'édit de Castres, » en septembre 1618, suivant la novelle de » Valentinien, de fructibus inter maritum » et uxorem expensis, au Code Theodosien, » et ce qui est dit des intérêts des dettes » Paraphernales exigées et employées par le » mari à l'usage commun des mariés ».

Chorier, dans sa Jurisprudence de Guypape, encherit sur son auteur. Il dit que les fruits, soit naturels, soit industriaux, des biens adventifs, « sont tellement propres à » la femme, et tellement déchargés de toute

» obligation de contribuer aux dépenses de » la famille, que, s'ils y ont été employés, » et qu'il ne paraisse pas clairement et évi» demment qu'elle l'a bien voulu, le mari » ou ses héritiers n'en éviteront point la » restitution, quoiqu'il les ait consommés » dans sa famille, et qu'il n'en soit pas de» venu plus riche c'est ce qui a été jugé » par deux arrêts du parlement de Greno» ble, l'un du 9 juillet 1614, l'autre du 17 » mai 1615 ».

Cette opinion est un vrai paradoxe, et il est faux que le parlement de Grenoble l'ait jamais adoptée. Basset, connu pour un auteur plus exact que Chorier, rapporte, liv. 4, tit. 1, chap. 6, quatre arrêts de cette cour qui ont jugé directement le contraire; et entre ces quatre arrêts, il s'en trouve deux, des 8 juillet 1614 et 17 avril 1615, qui, certainement, sont les mêmes que ceux dont a voulu parler Chorier, sans les connaître.

La jurisprudence des autres cours vient à l'appui de ce que nous avançons.

Cambolas, président au parlement de Toulouse, dit, liv. 2, chap. 18, que la simple tolérance de la femme suffit pour conférer au mari le droit de jouir des fruits des Paraphernaux, sans être obligé de les resti

tuer.

Despeisses, à l'endroit cité, assure pareillement que,« s'il n'appert que lesdits fruits »aient été perçus par la volonté de la femme, » ou contre sa volonté, on estime qu'ils ont » été perçus de sa volonté, comme il a été » jugé en la chambre de l'édit de Castres, » le 23 juin 1599, entre Molinier contre >> Moriat, suivant la loi 8, C. de pactis con» ventis, en ces mots, nullo modo, muliere » prohibente, virum in Paraphernis se vo» lumus immiscere. Donc si la femme ne pro» hibe pas par exprès son mari de se mêler » de ses biens Paraphernaux, ledit mari peut » s'en mêler ».

La Peyrere, lettre F, no. 103, cite un arrêt du parlement de Bordeaux, du 13 août 1645, « qui a jugé que le mari qui a perçu » les fruits des Paraphernaux, n'en est pas » comptable ».

« Au parlement de Provence (dit Bretonnier), quand le mari a joui des biens Parapher. naux du consentement de sa femme, et qu'il les a employés à leur usage commun, la femme ne peut plus les redemander; cela a été ainsi jugé par un arrêt du 2 octobre 1644, rapporté par Boniface.....

» Il en remarque un autre du 30 juin 1644. par lequel les fruits des biens Paraphernaux consumés par le mari, quibus factus fuerat

Locupletior, furent adjugés à la femme; mais il ne dit pas s'ils avaient été perçus par le mari du consentement ou contre la volonté de sa femme; sans doute que c'était contre sa volonté, autrement ce serait fatuum arrestum, comme parle Dumoulin ».

[[Voici ce que porte, sur tout cela, le Code civil:

« Art. 1575. Si tous les biens de la femme sont Paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

» 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens Paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

» 1578. Si le mari a joui des biens Paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il ne sera tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans; et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

» 2579. Si le mari a joui des biens Paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés ». ]]

IV. Le mari doit apporter dans l'administration des Paraphernaux de sa femme, les mêmes soins et la même diligence que dans ses propres affaires. C'est ce que décide la loi 11, C. de pactis conventis, relativement aux dettes Paraphernales : Dùm autem apud maritum remanent eædem cautiones, et dolum et diligentiam maritus circà eas præstare debet qualem et circà suas res habere invenitur, ne ex ejus malignitate vel desidiá aliqua mulieri accedat jactura.

Ainsi, il doit répondre des actions ou des héritages qu'il laisse prescrire par sa négligence. La loi 16, D. de fundo dotali, en contient une disposition expresse pour les biens dotaux ; et elle s'applique naturellement aux Paraphernaux dont le mari a l'administration.

Si cependant la prescription avait été presque acquise au moment où a commencé l'administration, le mari n'en serait pas responsable: Planè si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessione superfuerint, nihil erit quod imputabitur marito : ce sont les termes de la loi 11, C. de pactis conventis.

[[ L'art. 1580 du Code civil porte que « le >> mari qui jouit des biens Paraphernaux, est >> tenu de toutes les obligations de l'usufrui» tier ». l'article Usufruit. ]]

V. Lorsque la femme meurt, laissant des enfans sous la puissance de leur père, celui-ci a droit à l'usufruit des Paraphernaux, et les enfans ne peuvent pas en jouir pendant sa vie. Ils ne le pourraient pas même, dit Catellan, liv. 6, chap. 13, « quand les biens de » leur père seraient généralement saisis. » Le père en a l'usufruit par la puissance » paternelle, et il ne peut même y renoncer » au préjudice de ses créanciers, au profit » desquels l'usufruit doit céder. Il fut ainsi » jugé par la grand'chambre, au rapport » de M. Laroche-Flavin, le 17 juillet 1680, au » profit des créanciers de Ricard, contre ses » enfans l'arrêt ordonna que la propriété » des biens Paraphernaux de leur mère, et » des biens de l'aïeul maternel, parvenus à » ses enfans, serait distraite de la saisie ge» nérale des biens, mais que les fruits de » ces biens pendant la vie de Ricard, discu»tés, feraient fonds pour le paiement des » créanciers, suivant leur ordre ».

[[ Aujourd'hui, l'usufruit des Paraphernaux de la femme décédée, cesse d'appartenir au père survivant, dés que les enfans ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et même lorsqu'avant cet age, ils sont émancipés. V. l'art. 384 du Code civil et les mots Puissance paternelle. ]]

SECTION II. Des Paraphernaux considérés suivant la coutume de Normandie.

1. Loyseau, du Déguerpissement, liv. 2, chap. 4, dit que « le Paraphernal des femmes, » en Normandie, est leur infernal, parceque » ce n'est qu'un effet de leur misère et de » leur mauvaise fortune ».

En effet, on n'entend par Paraphernaux, en Normandie, que le peu de meubles que la femme a le droit de réclamer, lorsque le mauvais état de la succession de son mari l'oblige d'y renoncer.

L'art. 394 de la coutume de Normandie porte que la femme peut renoncer à la » succession de son mari dans les quarante »jours après le décès d'icelui.....; auquel » cas elle aura seulement ses biens Para»phernaux exempts de toutes dettes, et son » douaire ».

L'art. 395 ajoute : « Les biens Parapher»naux se doivent entendre des meubles ser»vant à l'usage de la femme, comme seraient » lits, robes, linges, et autres de pareille

»> nature, desquels le juge fera honnête "distribution à la veuve en essence, eu égard » à la qualité d'elle et de son mari, appelés » néanmoins l'héritier et les créanciers, » pourvu que lesdits biens n'excèdent la moi»tié du tiers des meubles; et néanmoins où le » meuble serait si petit, elle aura son lit, »sa robe et son coffre ».

II. C'est une jurisprudence constante en Normandie, que la femme ne peut prétendre de Paraphernaux que lorsqu'elle n'a point stipulé de remport, ou qu'elle ne peut l'avoir tel qu'elle l'a stipulé.

«Elle ne peut avoir ces deux causes lucratives (dit Basnage), suivant qu'il a été jugé par les arrêts remarqués par Bérault, et depuis encore par arrêt du 17 août 1618, pour Jean Le Courtois, contre la veuve de son frère.

» Autre arrêt en la chambre des vacations, du 17 octobre 1654, entre les nommées Leprestres et Cécile, plaidans Macorry et Liout: on cassa la sentence qui avait adjugé à ladite Leprestre ses Paraphernaux, outre son remport ».

III. Le legs fait par le mari à sa femme, peut-il se cumuler avec les Paraphernaux ? Cette question fut partagée à la chambre des enquêtes du parlement de Rouen, le 14 mai 1655.

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On disait, pour la négative, que la veuve << pouvait avoir le legs à elle fait par son » mari, puisqu'il avait pu le lui faire comme » il l'aurait fait à un étranger; mais que » cette libéralité ne pouvait pas lui faire perdre ce qui lui était acquis par la cou» tume; et que, bien que les choses qu'elle >> pouvait demander pour son Paraphernal, » fussent comprises dans son legs, néanmoins » elle pouvait les prendre en essence, en » vertu de son legs, et avoir encore le » sixième denier de la valeur des meubles » par le bénéfice de la loi ».

On opposait à ces raisons, « que la veuve » ne pouvait avoir que le legs ou le Paraphernal, la coutume ne donnant les Para»phernaux que par commiseration et en » l'honneur du mariage, l'honnêteté publi» que ne permettant pas qu'une femme sorte » de la maison de son mari comme une » gueuse, sans avoir de quoi se vêtir et se » coucher; mais lorsque la femme, par son >> contrat de mariage, a stipulé un principut » et un remport de ses joyaux, habits, linges » et lit, en ce cas, si elle renonce à la succes»sion de son mari, et qu'elle remporte les > meubles qu'elle a stipulés, elle ne peut

» plus prétendre aucune chose pour son Pa»raphernal; parcequ'il ne lui est donné par » la coutume que lorsqu'elle ne remporte » rien: il faut dire la même chose lorsque » son mari y a pourvu par son testament, » et que, prévoyant le besoin de sa femme, » il a voulu lui donner à peu près les mêmes » choses que la coutume lui aurait accordées; » et c'est en cette rencontre qu'on peut faire » valoir la maxime, provisio hominis facit » cessare provisionem legis ».

Sur ces raisons, dit Basnage, « il passa » presque tout d'une voix, à la grand'cham»bre, à dire que la veuve ne pouvait avoir » que le legs ou le Paraphernal ».

IV. Le même arrêt a jugé une autre question non moins intéressante, mais plus facile à résoudre.

La veuve se plaignait de ce que, par la sentence dont était appel, on ne lui avait adjugé que 1000 livres pour son Paraphernal, « en» core que le prix des meubles montat à 10 ou » 12,000 livres, et les cédules, bestiaux et » grains à 20,000 livres, de tous lesquels » biens elle prétendait avoir le sixième de

>> nier ».

On répondait que le Paraphernal, évalué par la coutume au sixième denier, « ne s'en

tendait pas de tous les effets mobiliers » d'une succession, mais seulement des meu»bles servant dans une maison ».

Et l'arrêt l'a ainsi jugé, en confirmant à cet égard, la sentence dont il y avait appel.

V. La demande des Paraphernaux est-elle transmissible aux héritiers de la femme qui ne l'a pas formée pendant sa vie ?

Bérault et Godefroy soutiennent qu'elle ne l'est point, et le premier rapporte un arrêt conforme à cette opinion.

Cependant (dit Basnage) cette question fut décidée en faveur des héritiers de la femme par plusieurs arrêts:

« Le premier fut donné à la chambre de » l'édit, le 26 août 1626 ... Il fut jugé par » cet arrêt, qu'un second mari était admis»sible à demander les Paraphernaux qui » eussent appartenu à sa défunte femme, » quoique, de son vivant, elle n'en eût formé >> aucune demande ».

Le second arrêt a été rendu le 30 juillet 1627, sur l'appel d'une sentence qui avait jugé la même chose que le précédent.

<< Leroux, avocat de l'appelant, disait (ce sont encore les termes de Basnage) que la demande des Paraphernaux était personnelle, et qu'elle ne passait point à ses héritiers, si elle n'en avait formé la demande ; ce qui se

prouve par la définition des Paraphernaux que la coutume donne elle-même les para phernaux sont les meubles servant à l'usage de la femme; c'est donc à elle seule qu'ils sont dus, puisqu'on ne lui accorde que ce qui est propre à son usage; c'est un droit singulier et un tort qu'on fait aux créanciers et aux héritiers: jus autem singulare quod contrà tenorem rationis propter ali quam utilitatem introductum est, non est trahendum ad consequentiam. Il n'est pas raisonnable que la femme qui renonce à la

succession de son mari, emporte une partie de ses meubles à un titre purement lucratif, au préjudice des légitimes créanciers; et cependant la coutume, par un mouvement d'humanité et de commisération, ayant estimé qu'il serait honteux de chasser une veuve sans son lit et ses habits, elle lui a donné ses petits meubles mais quand elle n'a pas voulu en faire la demande, l'intention de la coutume n'a pas été de les donner à son heritier ce qui se prouve encore par les termes de cet article, que le juge en fera une honnéte distribution à la veuve; car tous les termes de cet article marquent que cette grâce n'est accordée qu'à la seule personne de la veuve.

» Coqueret répondait pour les intimés, que les Paraphernaux n'étaient pas un simple usufruit qui s'éteignit par la mort de la veuve; que c'était un bien propre qui passait à son héritier, et que, lui étant donnés par la coutume, son héritier avait droit de les demander.

» La cause ayant été appointée au conseil, par arrêt du 30 juillet 1627, la sentence fut confirmée.

» Ce qu'il y avait de particulier, était que la femme était morte trois jours seulement après son mari, de la maladie contagieuse; ainsi, elle n'avait point été en état de renoncer ni de demander ses Paraphernaux, ce qui rendait son heritier favorable ».

VI. Pour obtenir la délivrance des Paraphernaux, il n'est pas nécessaire que le contrat de mariage ait été revêtu des formes constitutives de l'hypothèque; c'est la doctrine de Basnage, et elle parait incontestable.

VII. Le même auteur établit que la séparation civile produit, en cette matière, le même effet que le décès du mari; et qu'ainsi, la femme doit obtenir ses Paraphernaux dans le cas de l'une comme dans le cas de l'autre. Mais elle ne pourrait pas, ajoute-t-il, sans s'être préalablement séparée,

demander qu'ils fussent distraits d'une saisie générale des meubles de son mari.

VIII. Une femme avait transigé avec son mari sur une accusation d'adultère qu'il avait intentée contre elle, et s'était implicitement avouée coupable par l'acte; elle avait même bien de son mari, de son vivant. Le mari renoncé à prétendre aucun douaire sur le décéda cinq ou six mois après; aussitôt la veuve se pourvut en justice, et demanda son douaire, son deuil et ses Paraphernaux; le

juge de Volognes la debouta de tout : elle en appela, et par arrêt du parlement de Rouen

་་

du 5 avril 1669, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général de Prefontaines, « la >> sentence fut cassée en ce que la veuve était » privée de son douaire, et on la confirma » pour les habits et les Paraphernaux ».

[[IX. On ne connaît plus, dans la ci-devant Normandie, l'espèce de Paraphernaux dont il vient d'être parle. Tout ce que les disposi tions de la coutume de cette partie de la France offraient là-dessus de particulier, a été abrogé par le Code civil. V. la loi du 30 ventóse an 12, art. 7. ]]

* PARATITLES. On appelle ainsi des explications abrégées de quelques titres ou livres du Code ou du Digeste.

Les Paratitles ont pour but d'éclaircir les matières, d'y mettre de l'ordre et de la nettete, et de rapprocher certains objets qui, quoique relatifs, se trouvent dispersés sous differens titres. (M. GUYOT.) *

PARCHEMIN. Peau de brebis ou de mouton préparée pour écrire dessus.

I. Différentes lois, et en dernier lieu un arrêt du conseil, du 22 décembre 1771, ont ordonné que les contrats reels et les actes portant obligation, ne pourraient être mis exploits faits en conséquence, et les jugemens à exécution, signifies ni insinues, et que les et sentences qui en seraient la suite, ne pourraient être contrólés, délivrés, ni scellés, que les grosses de ces contrats et actes n'eussent été expédiés en Parchemin timbré.

Par un autre arrêt du 16 février 1772, le roi, en son conseil, a ordonné que les arrêts, sentences, jugemens et autres actes qui, aux termes des réglemens, notamment des déclarations des 14 juin 1691 et 16 juillet 1697, devaient être expédiés en Parchemin, ne pourraient être mis à exécution ni signifiés, et que les jugemens, ordonnances, actes et exploits rendus et faits en conséquence, ne pourraient être scellés ni contrôlés, que

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