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» II importe essentiellement de maintenir ce principe distinctif des juridictions, et il serait dangereux d'y porter la moindre atteinte.

» Ainsi, l'art. 8 de la loi du 27 frimaire an 8 ayant déterminé que les procès-verbaux de contravention à l'Octroi seraient affirmés, dans les vingt-quatre heures de leur date, devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel siege l'administration municipale, cette affirmation ne peut être valablement reçue que par ce juge de paix.

» J'observe, à cet égard, que les préposés de l'Octroi doivent remplir cette formalité indispensable, au moment même où ils font le dépôt de leurs procès-verbaux, et que, dans le cas où le juge de paix serait absent de son domicile, lorsque les préposés s'y présen. tent, ils doivent s'adresser à l'un de ses suppléans, qui, en vertu de l'art. 3 de la loi đu 29 ventose an 9, peuvent recevoir ladite affirmation pour cause d'absence du juge de paix ».

cription légale, autorisent-elles les tribunaux à déclarer non-recevables les fermiers qui n'ont pas agi dans ce délai?

« Le sieur Billi, adjudicataire de l'Octroi municipal de la ville de Chartres, a poursui vi, devant le tribunal correctionnel séant en cette ville, le nommé Forget, marchand de porcs, pour les y avoir introduits sans acquitter le droit d'entrée et sans passe-debout, ainsi qu'il est dit au procès-verbal dressé à ce sujet.

» Ce particulier s'est défendu en soutenant le fermier de l'Octroi non-recevable, faute par lui d'avoir intenté l'action dans le délai de dix jours, à partir du procès-verbal, conformément à l'art. 14 du cahier des charges de l'adjudication.

» Cette prétendue fin de non-recevoir a été accueillie par le tribunal de première instance.

» L'adjudicataire de l'Octroi ayant interjeté appel en la cour de justice criminelle du département d'Eure-et-Loir, arrêt confirma

VII. Les consuls étrangers sont-ils soumis, tif y est intervenu le 29 décembre 1808. en France, aux droits d'Octroi?

Une lettre écrite, le 7 ventose an 13, par le ministre des relations extérieures au ministre des finances, s'explique là-dessus en ces termes :

« Les agens étrangers des relations commerciales qui ne sont point possessionnés en France, et qui n'y font point le commerce, doivent être, ainsi que j'ai eu plusieurs fois l'honneur de vous l'écrire, exempts de toute contribution personnelle et directe, ordinaire ou extraordinaire, de tout service personnel et du logement des gens de guerre. Leur droit à cette exemption est fondé sur ce que les agens de Sa Majesté en jouissent en pays étranger; ce qui nous fait une loi de la réciprocité.

» Mais les contributions indirectes sur les objets de consommation, les droits de douane, les taxes des routes, péages et droits d'Octroi, sont des charges que les agens étrangers des relations commerciales sont tenus de supporter comme les simples particuliers, et dont ils ne sont affranchis ni par des stipulations expresses ni par la loi de réciprocité. Ainsi, les prétentions élevées relativement aux droits d'Octroi, par les agens des EtatsUnis et des villes anséatiques à Anvers, sont absolument mal fondées ».

VIII. Les clauses des baux d'Octroi qui obligent les fermiers d'intenter leurs actions contre les fraudeurs et les contrevenans, dans un délai plus court que celui de la pres

» L'adjudicataire s'est pourvu en cassation contre cet arrêt (et le 7 avril suivant), » Ouï le rapport de M. Vermeil.... ; » Vu l'art. 456, no. 6, du Code du 3 brumaire an 4;

» Vu aussi l'art. 14 du cahier des charges de l'Octroi municipal de Chartres;

» Et attendu que cet article ne soumet point l'action en contravention que pourrait avoir à intenter le fermier, à un délai qui soit fixé dans un sens restrictif et limitatif; que de cet article il ne peut donc résulter déchéance de l'action intentée hors du délai qui y est porté; que les fins de non-recevoir et les déchéances sont de droit étroit; qu'on ne donne peut être privé d'un droit général que la loi, que par une renonciation formelle, ou par des faits dont on puisse induire d'une manière nécessaire cette renonciation; que la cour de justice criminelle du département d'Eure-et-Loir, en déclarant le fermier de l'Octroi déchu de son action en contravention, parcequ'il l'avait intentée hors du délai annoncé dans le susdit art. 14, a donc créé une déchéance et une prescription arbitraires, et a ainsi commis excés de pouvoir;

» Par ces motifs, la cour casse et annule..... ». (Bulletin criminel de la cour de cassation).

V. l'article Péremption, S. 4.

IX. Les baux des Octrois sont-ils sujets au droit proportionnel d'enregistrement ?

V. l'article Enregistrement (droit d'), S. 14.

X. Quelles peines encourent les receveurs de deniers d'Octroi qui les détournent et les divertissent?

V. l'article Régie intéressée.

XI. 1o. Prendre à ferme des droits d'Octroi, est-ce faire un acte de commerce?

2o. Le fermier d'un droit d'Octroi est-il sujet à la juridiction des tribunaux de commerce pour les billets à ordre qu'il souscrit ? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Commerce (actes de), S. 7. ]]

[[ OCTROI DE NAVIGATION. V. l'article Navigation, sect. 2, §. 2. ]]

OEUVRES DE LOI. V. l'article Devoirs de Loi.

[[OFFENSE A LA LOI. Le Code pénal du 25 septembre 1791, part. 2, tit. 1, sect. 4, appelait ainsi le crime que l'on commet en resistant aux agens de l'autorité publique.

I. L'art. 1er. en déterminait ainsi le caractère et la peine : « Lorsqu'un ou plusieurs préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit » à la perception d'une contribution légale» ment etablie, soit à l'exécution d'un juge»ment, mandat, d'une ordonnnance de jus»tice ou de police, lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant legalement dans l'ordre de ses fonctions, » aura prononcé cette formule, Obéissance » à la loi, quiconque opposera des violence » ou voies de fait, sera coupable du crime » d'Offense à la loi; il sera puni de la peine » de deux années de détention ».

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Les articles suivans prévoyaient différentes circonstances aggravantes, dans lesquelles la peine devait être portée, tantôt à quatre, tantôt à huit, tantôt à seize années de fers, tantôt à la mort.

II. Mais pour qu'il y eût crime d'Offense à la loi, il n'a pas toujours été nécessaire, même sous le Code penal du 25 septembre 1791, que la formule Obéissance à la loi eût été prononcée.

«La convention nationale (portait la loi du 22 floréal an 2), après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre du ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, qui, nonobstant trois jugemens successifs du juge de paix de ce canton, s'est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l'autorité publique, une barrière qu'il avait été condamné à abattre, et au

moyen de laquelle il interceptait à son voisin un droit de passage commun entre eux....;` décrète.....

» Art. 2. A l'avenir les peines portées par » les art. 1, 2, 3, 4, et 6 de la 4e. section » du tit. rer. de la 2o. partie du Code pénal, >> auront lieu, soit que la formule, Obéis»sance à la loi ait été prononcée ou non, » et seront infligées à quiconque emploiera, » même après l'exécution des actes émanés » de l'autorité publique, soit des violences, » soit des voies de fait, pour interrompre >> cette exécution ou en faire cesser l'effet ».

III. On a doute si cette loi devait encore être exécutée, soit sous la constitution du 5 fructid or an 3, soit sous celle du 22 frimaire an 8.

Mais les doutes n'étaient fondés que sur de vains prétextes, et la cour de cassation a constamment jugé pour l'affirmative. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Offense à la loi.

IV. Le Code pénal de 1810 ne se sert plus des termes Offense à la loi; mais il porte, art. 209, que « toute attaque, toute résis»tance avec violence et voies de fait envers » les officiers ministériels, les gardes cham» pêtres et forestiers, la force publique, les » préposés à la perception des taxes et des » contributions, leurs porteurs de contrain»tes, les préposés des douanes, les séques» tres, les officiers ou agens de police admi>>nistrative ou judiciaire, agissant pour » l'exécution des lois, des ordres ou ordon»nances de l'autorité publique, des mandats » de justice ou jugement, est qualifiée, selon » les circonstances, crime ou délit de rébel» lion ».

Les articles suivans déterminent les cas où la rebellion prend le caractère du crime, et ceux où elle ne constitue qu'un délit.

V. Dans tous ces articles, le Code pénal de 1810 ne s'occupe des obstacles apportés par voies de fait à l'exécution des actes de l'autorité publique qu'autant que ces voies de fait sont employées, et au moment même où les actes de l'autorité publique s'exécutent, et envers les officiers ou agens chargés de les exécuter.

A l'égard des voies de fait qui sont com. mises, non envers les officiers ou agens chargés de l'exécution des actes de l'autorité publique, mais sur la chose qui est l'objet de ces actes, non pour empêcher l'exécution de ces actes, mais pour l'interrompre et en faire cesser l'effet, il n'en dit pas le mot.

Et de là doit-on conclure qu'il abroge la

sec

partie de l'art. 2 de la loi du 22 floréal an 2, dans laquelle il est dit que « les peines por » tées par les art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la 4o. se » tion du tit. 1er. de la 2o. partie du Code » penal (de 1791), seront infligées à quicon» que emploiera, même après l'exécution » des actes émanes de l'autorité publique, » soit des violences, soit des voies de fait, » pour interrompre cette exécution ou en » faire cesser l'effet » ?

Cette question est ainsi résolue par un avis du conseil d'état du 4 février 1812, approuvé le 8 du même mois:

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de legislation sur celui du graud-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire decider si l'art. 484 du Code pénal de 1810 abroge la disposition de l'art. 2 de la loi du 22 floréal an 2, par laquelle les peines portées par le Code penal de 1791 contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l'autorité publique, sont déclarées communes à quiconque emploiera, méme après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet;

» Vu l'arrêté du 23 novembre 1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cassation formée par le procureur général près la cour de Douai, contre l'arrêt de cette cour, du 26 juillet de la même année, conforme à un arrêt precédemment cassé, de la cour d'Amiens, et, usant de la faculté à elle accordée par l'art. 3 de la loi du 16 sep tembre 1807, la cour de cassation, sections réunies, a ordonné un référé à Sa Majesté sur la question ci-dessus;

» Considerant que l'art. 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et réglemens particuliers non renouvelés par ce Code, que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogées toutes les anciennes lois, tous les anciens réglemens, qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou reglemens prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet;

» Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attache à ce mot réglés, par l'art. 484, les matières relativement aux

quelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, detachées, et ne formant pas un système complet de législation ; et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code penal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlemens anterieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux lote. ries non autorisées par la loi, et autres objets semblables, que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches;

» Mais que la loi du 22 floréal an 2 appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique, Résistance, Désobéissance et autres manquemens envers l'autorité publique, qui forme l'intitule de la sect. 4 du chap. 3 du tit. 1er. du liv. 3 du Code pénal de 1810; et que, si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statue, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger et ne faire à l'avenir deriver du fait qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu'une action purement civile;

» Est d'avis que la loi du 22 floréal an 2 doit être considérée comme abrogée par l'art. 484 du Code penal de 1810 ».

V. l'article Vol, sect. 1, no. 4.

VI. Le crime d'Offense à la loi prend un caractère plus grave lorsqu'il dégénère en rébellion à la force armée. V. l'article Rébellion. ]]

* OFFICE. C'est le titre qui donne le pouvoir d'exercer quelque fonction publique.

[[ I. La vénalité des Offices, toujours proscrite (1) et souvent pratiquée (2) dans l'an

(1). la loi dernière, C. ad legem juliam repetundarum, et la novelle 8 de Justinien.

(2) On en trouve des preuves dans les plaintes que les auteurs contemporains de la vénalité en ont consignées dans leurs écrits.

Hinc rapti fasces pretio, sectorque favoris
Ipse sui populus lethalisque ambitus urbi
Annua venali referens certamina campo.

(Lucain, de Bello civili, lib. 1.) Hæc res ipsa quæ tot magistratus et judices facit pecunia, ex quo in honore esse cæpit, vetus honor cecidit; mercatoresque et venales invicem facti, quærimus, non quale sit quidque, sed quanti. (Sénèque, Epist. 115.)

Ad summum in republicá nostrá honorum, non animus, non virtus, non manus mittit, sed arca et dispensator. (Quintilien, déclam. 345.)

cienne Rome, fut long-temps inconnue en France. On tent a de l'y introduire sous le règne de saint Louis; du moins on afferma, dès lors, les prévôtés, les vigueries, les vicomtés, comme si ces juridictions eussent été des biens doman iaux (1).

Philippe-le-Bel autorisa ouvertement cette manière de tirer de l'argent des Offices; et s'il en faut croire la Chronique de Flandre, ce fut un des griefs que lui opposa le pape Boniface VIII, lorsque ce prince sollicita la canonisation de son aïeul.

Louis le Hutin suivit les traces de son prédécesseur. Les États de Picardie le supplièrent, en 1315, de ne plus vendre les Offices de judicature, notamment les prévôtés, à moins que ce ne fût pour trois ans seulement, après lesquels il serait informé de la conduite que les acquéreurs auraient tenue, pour les punir s'ils avaient prévariquée. Le roi répondit par une charte datée de la même année, qu'il entendait continuer les ventes; mais qu'au surplus il ferait punir les préva. rications qui se commettraient dans l'exercice des Offices, lorsqu'elles seraient reconnues et constatées (2).

La vénalité des charges fit de nouveaux progrès sous les règnes de Philippe-le-Long et de Jean. Mais pendant la détention de celui-ci, le dauphin Charles, son fils, porta, en mars 1356, sur les représentations des États Généraux, une ordonnance par laquelle il défendit, art. 9, de vendre ni de louer les offices appartenant au fait de justice, et ordonna qu'à l'avenir ils seraient don nés en garde, par le conseil des gens du pays.

Devenu roi par la mort de son père, Charles V maintint l'ordonnance qu'il avait faite étant régent; mais la vénalité fut rétablie au milieu des désordres qui agiterent le règne de Charles VI.

Il y eut bien sous ce règne une ordonnance du 7 janvier 1407, par l'art. 33 de laquelle il fut fait défense aux officiers de tirer aucun profit de la résignation de leurs Offices; mais cette loi ne tendait qu'à empêcher le commerce des offices entre les particuliers; elle n'en défendait pas la vente que le roi lui-même pouvait en faire à ceux-ci.

Charles VII revint sur les traces de son aïeul Charles V ; l'art. 84 de son ordonnance

(1) Le Bret, de la Souverainetė, liv. 2, chap. 8. (3) Traité historique de la souveraineté du roi, tome 2, page 485.

du mois d'avril 1450 est on ne peut pas plus positif contre la vénalité des Offices : « Nous, »en suivant les ordonnances de nos prédé» cesseurs, défendons à tous nos officiers et » conseillers et à tous nos sujets, que doré» navant nos officiers et conseillers ne reçoi» vent aucune promesse ni don pour faire » avoir et obtenir aucuns de nos offices, sur » peine, à nos officiers et conseillers, de » nous payer le quadruple d'autant comme » leur aurait été promis, donne ou baillé ; » d'encourir notre indignation et d'être pu» nis grièvement ; et à nos sujets, sur peine » de perdre l'Office qu'ils auraient obtenu, » et privés de tous Offices royaux, et de »> nous payer semblablement le quadruple. » Voulons qu'iceux nos Offices soient donnés » et confiés à gens suffisans et idoines, libé» ralement de notre grâce, et sans aucune » chose payer, afin que sans exaction ils ad» ministrent la justice à nos sujets ».

Louis XI ne respecta ni cette loi ni l'exemple du roi son père; il tira des Offices le plus d'argent qu'il put, fit de grands emprunts sur les officiers, et destitua ceux qui refusérent de lui prêter ce qu'il leur demandait. Mézeray prétend, dans la vie de ce prince, cement de rendre les charges vénales. C'est à l'époque de 1465, que ce fut là le commenune erreur : les ordonnances que nous vequ'il s'en faut beaucoup que Louis XI soit le nons de rappeler prouvent bien clairement premier auteur de cette vénalité.

trone, un grand nombre de prévôtés affer-
Charles VIII trouva, à son avénement au
mées par les baillis et sénéchaux pour le
compte du roi. Par son ordonnance de 1493,
il voulut qu'à l'avenir on n'affermat à son
profit que les amendes et les exploits; et que
les fonctions de prévots fussent exercées par
élus par les officiers des lieux.
des gens instruits et bien famés, qui seraient

L'art. 68 de cette loi étendit à toutes les autres charges de judicature la proscription de la vénalité, et obligea chaque récipiendaire de jurer qu'il n'avait rien donné ni promis pour obtenir son Office : « Nous ordon»nons que dorénavant aucun n'achète Office » de président, conseiller, ou autre Office » en notre cour de parlement, et semblable» ment autre Office de judicature en notre » royaume, ni pour iceux avoir, bailler ni » promettre, ni faire bailler ni promettre » par lui ni autre, ni argent ni autre chose » équipollent et de ce il soit tenu faire » serment solennel avant que d'être institué » et reçu. Et s'il est trouvé avoir fait ou » faisant le contraire, le privons et débou

» tons à présent dudit Office, lequel decla- obligé d'en supprimer un grand nombre par »rons impetrable (1) ».

Louis XII commença par remettre en vigueur cette ordonnance, qui déjà avait souffert plusieurs atteintes : ce fut l'objet de l'art. 40 de son édit du mois de mars 1498, rapporté dans la Conférence de Fontanon, tome 1, page 11.

Dans la suite, il vendit lui-même les Offices de finance. C'était à ses yeux, dit Pasquier, un moyen de soulager ses sujets; mais il ne s'avisait pas de la conséquence. Aussi s'en repentit-il bientôt : par son ordonnance de 1508, il révoqua la vénalité de ces Offices, en témoignant le plus grand regret de l'avoir introduite, et s'excusant sur la nécessité des affaires publiques et les grandes dettes que lui avait laissées Charles VIII (2).

François Ier, guidé par le chancelier Duprat, rétablit de nouveau la vénalité. Il créa des Offices dans toutes les parties de l'administration, les vendit à bureau ouvert, et permit même aux acquéreurs de les résigner, à la charge que les résignans survivraient quarante jours aux résignations; sinon, que leurs Offices retourneraient dans sa main. Pour cet effet, il établit, en 1522, un trésorier des parties casuelles, charge inconnue sous les règnes précédens.

Cependant le repentir succéda à ces opérations. « Nous lisons (dit Le Bret, à l'endroit » cité) dans les registres du parlement, » une lettre que ce prince écrivit à la cour, » quand sa mère fut atteinte d'une dange» reuse maladie, où il témoigne un très» vif ressentissement d'avoir remis ce dés» ordre dans son royaume, jusque-là même » qu'il confesse que Dieu l'en punissait par » cette affliction, et priait la cour de lui » donner avis des moyens qu'il avait à tenir » pour bannir cet abus du milieu de la » France ».

De là vient sans doute que, dans son ordonnance du mois d'octobre 1535, portant règlement pour l'administration de la justice en Provence, on retrouve, chap. 1, art. 2, toutes les dispositions de l'art. 68 de l'ordonnance de 1493.

Henri II oublia les regrets de son père, et adopta sans ménagement le système de la vénalité. Il multiplia tellement les Offices vénaux, que son successeur François II fut

(1) Fontanon, tome 1, page 10. (3) Le Bret, à l'endroit cité.

un édit du mois de mai 1560 (1).

Sons Charles IX, les États d'Orléans s'élevèrent, avec la plus grande force, contre l'usage de vendre les Offices. Le monarque parut sensible à leurs représentations: par l'art. 39 de son ordonnance du mois de janvier 1560, il rétablit les élections pour les Offices des cours souveraines; et à l'égard des siéges royaux inférieurs, il déclara qu'à la vacance de chacune des charges qui les composaient, les officiers restans seraient tenus de s'assembler avec les maire, échevins, conseillers et capitouls de la ville, pour élire trois sujets, entre lesquels le roi, à qui ils seraient présentés, choisirait celui qu'il jugerait à propos.

Cette loi ne reçut aucune exécution : Charles IX autorisa même le commerce des Offices, en accordant, par son édit du 12 novembre 1567, à tous les officiers indistinctement, la faculté de résigner, moyennant un droit de mutation (2).

Les États de Blois, sous son successeur, réclamérent contre cette infraction à l'ordonnance d'Orléans, et Henri III adopta leurs remontrances par l'art. 100 du fameux édit du mois de mai 1579, qui porte le nom de ces États. Voici les termes de cet article : « Avenant vacation des Offices de judica» ture, nous voulons.... qu'ils demeurent » supprimés jusqu'à ce qu'ils soient réduits à » l'état et au nombre ancien...., et qu'à l'a» venir, il soit pourvu auxdits états de per» sonnes de qualités requises, sans pour ce » payer aucune finance : déclarant que notre » intention est de faire cesser du tout la vé» nalité desdits Offices, laquelle à notre très» grand regret, a été soufferte pour l'extrême » nécessité des affaires de notre royaume : » voulant et ordonnant que ceux qui se trou» veront à l'avenir avoir directement ou in» directement vendu Offices de judicature, » perdent le prix, et soient en outre con» damnés au double; semblablement, que » ceux qui auront pris argent pour nous » porter parole et requérir de faire pourvoir » aucune personne desdits Offices, et que >> ceux qui les auront achetés ou fait acheter, » donné ou promis argent pour parvenir aux» dits Offices, en soient privés, et de tous » autres dont ils seront lors pourvus, et » déclarés indignes et incapables de tenir ja

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