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les expéditions n'en eussent été délivrées en Parchemin timbré.

[[ Ces réglemens sont abrogés: il n'y a plus d'obligatoire, dans les cas déterminés par les lois, que l'usage du papier timbre; celui du Parchemin timbré est toujours facultatif. V. les lois des 7 février 1791 et 13 brumaire an 7, et l'article Timbre. ]]

II. Tout le Parchemin qui arrive à Paris, doit être porté à la halle du recteur de l'université, pour être visité; il est rectorisé, c'est-à-dire qu'il reçoit la marque du recteur, comme preuve de sa bonne qualité. Pour ce droit de marque, chaque botte de trentesix peaux doit au recteur 20 deniers de notre monnaie actuelle. Ce droit se percevait autre fois par les officiers même de l'université; mais depuis environ deux cents ans, il est donné à ferme, et cette ferme est le seul revenu fixe du recteur de l'université. (M. GUYOT.)*

[[ Ce droit a été supprimé avec l'université de Paris. ]]

PARCHON et PARCON. C'est un terme employé fréquemment dans les chartes géné. rales du Hainaut et dans d'autres coutumes des provinces belgiques, pour désigner la portion des meubles que le père ou la mère qui se remarie, est obligé d'assigner à ses enfans du premier lit. Ce terme est le synonyme de Fourmorture. V. ce mot.

[[ PARCIÈRE. V. l'article Percière. ]]

* PARCOURS. C'est un droit réciproque de deux ou plusieurs communautés voisines, qui consiste à envoyer paître le betail sur leurs territoires respectifs en temps de yaine påture.

I. Suivant Freminville, Pratique des terriers, tome 3, page 486, le droit de Parcours est l'effet d'une convention faite entre deux paroisses et villages, par laquelle les habitans se sont donné mutuellement la liberté de faire pacager leurs bestiaux sur chacun de leurs territoires, et respectivement pour leurs usages. Ce qui donne lieu à ces conventions, ce sont la proximité et souvent le mélange de ces territoires qui se croisent et s'étendent les uns dans les autres, souvent même par parties séparées, en sorte que les habitans ne peuvent quelquefois profiter des herbages qui leur appartiennent, sans passer les uns sur les autres, et comme toutes les justices et paroisses n'ont pas la même difficulté, et qu'à ce moyen ils jouissent tranquillement de ce qui est à eux, il n'y a dans ces endroits

aucun droit de Parcours; ce qui fait qu'il n'est point de droit commun.

Nous en avons un exemple dans la coutume du comté de Bourgogne; l'art. 103 du chap. 16 porte : « Sur ce qu'aucuns ont voulu » prétendre, par coutume générale, pouvoir » usager de vain pâturage de clocher à » autre, s'il n'y a empêchement de rivières, » grandes forêts ou montagnes, ladite cou»tume de Parcours n'est point tenue ni

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réputée générale; et n'entend-on, pour ce, » aucunement préjudicier au Parcours qu'au» cuns particuliers dudit comté de Bourgogne » ont accoutumé d'avoir les uns sur le terri»toire des autres ».

où ces usages sont plus ordinaires que dans Il y a des provinces et même des cantons d'autres; nous voyons dans la coutume de Sédan une disposition plus étendue; l'art. 302 porte: « Les habitans de deux villages voisins, » tant en général que particulièrement, » peuvent mener leur bétail en vaine pâture » les uns sur les autres ».

Mourgues, sur les statuts de Provence, pense de même que le droit de Parcours est l'effet d'une convention primitive entre deux communautés voisines. Voici ses termes : « Les fréquentes contentions qui arriveraient » entre les habitans des villages et bourgs » voisins, à l'occasion des herbages ou des » forêts commodes pour engraisser des pour» ceaux et y prendre du bois pour le chauf»fage, ont donné sujet aux seigneurs et » communautés desdits bourgs d'établir ou » convenir, en plusieurs lieux, qu'il y aurait » compascuité et communion, tant des her» bages que des glandages, et du bois pour » les chauffages; et en conséquence de cette >> entre-communion de facultés, les habitans » desdits bourgs entre lesquels cette com» pascuité et communion est établie, usent réciproquement des droits et facultés les » uns des autres, et les uns ne peuvent faire » aucune disposition ou réglement au pré

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judice des autres, si, par transaction, il » n'en est autrement disposé, ou si, par une » longue possession, lesdites facultés réci»proques ne sont restreintes et limitées; et » ne peut cette compascuité et communion, » introduite pour le bien et utilité desdits » bourgs et paroisses, être résolue et anean» tie, sinon du commun consentement de » tous les intéresses ».

Cependant il n'est pas nécessaire de rapporter le titre dépositaire de cette convention; une possession immémoriale la fait présumer. On exige que la possession soit immémoriale, parceque le Parcours est une

servitude discontinue. V. le dictionnaire de Brillon, au mot Parcours. (M. H.) *

[II. Du reste, il est un cas où le Parcours peut avoir lieu sans convention, soit écrite, soit présumée par l'effet de la possession immémoriale. C'est lorsqu'il est expressément autorisé par la coutume.

Mais il faut, pour cela, que les deux communautés soient régies par une coutume de Parcours; si l'une des deux seulement est régie par une coutume de ce genre, le Parcours ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre ou d'une possession immémoriale. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante. ]

* Le hameau de Buissonwé est dans le ressort de la coutume de Vitry; celui de Neuvizy, qui le touche, est régi par la coutume de Reims.

La première de ces deux coutumes admet le Parcours entre les villages qui sont contigus et qui se joignent sans moyen. La seconde coutume (celle de Reims) ne connaît point le droit de Parcours.

Un laboureur de Buisson wé, nommé Simon, et un fermier de Neuvizy, nommé Beglot, envoyèrent, au mois d'août 1765, leurs troupeaux sur le territoire de Neuvizy. Le procureur fiscal, instruit de cette entreprise, donna un réquisitoire pour faire défendre à ces deux particuliers de faire pâturer, à l'avenir, leurs bestiaux, le premier en manière quelconque, le second à garde séparée, dans l'étendue de la terre et seigneurie de Neuvizy, et les condamner à une amende. Sur ce requisitoire, le juge de Neuvizy rendit, le 26 novembre 1765, une sentence qui, sans faire, pour l'avenir, aucune défense à Simon et Beglot, les condamna chacun à une amende de 75 livres.

Simon et Beglot interjeterent appel de cette sentence, et intimèrent le seigneur de Neuvizy.

Pendant l'instruction de cet appel, qui fut portée à la chambre des eaux et forêts au souverain, les communautés de Neuvizy et de Buissonwé furent mises en cause, et la question du droit de Parcours fut alors discutée et approfondie.

Les habitans de Neuvizy prétendaient que ceux de Buisson wé ne pouvaient envoyer leurs bestiaux en vaine pâture sur le territoire de Neuvizy, à titre de Parcours et d'entrecours, parceque ce droit ne peut être exercé que dans les lieux où il est autorisé par la loi municipale, ou lorsqu'on représente un titre qui contient une convention réciproque entre deux communautés. Or (disaient les TOME XXII.

habitans de Neuvizy), les habitans de Buissonwé n'ont aucun prétexte pour faire conduire leurs bestiaux sur notre territoire, puisque la coutume qui les régit, n'admet point le Parcours, et qu'ils ne rapportent aucun titre qui leur attribue ce droit. Ainsi (concluaient les habitans de Neuvizy ) la prétention de ceux de Buissonwé est contraire à toutes les règles, et doit être proscrite.

Les habitans de Buissonwé répondaient que le Parcours doit être envisagé comme ayant pour principe une sorte d'association entre deux communautés voisines pour leur avantage commun; que, sous ce point de vue, il est très-favorable, qu'il en résulte les plus grands avantages à l'agriculture et au commerce, puisqu'il tend à multiplier les pâturages et les ressources pour augmenter le nombre de bestiaux; que la coutume de Vitry, qui régit la paroisse de Buissonwé, autorise le Parcours; que cette paroisse étant voisine de celle de Neuvizy, les habitans de cette paroisse n'avaient aucun prétexte pour s'opposer à l'exercice du droit de Parcours sur leur territoire, puisqu'ils pouvaient jouir de la même faculté sur le territoire de Neuvizy.

Sur ces moyens opposés, arrêt du 2 octobre 1767, qui confirme la sentence, rejette la demande des habitans de Buissonwé, et leur fait défenses d'exercer le Parcours sur le territoire de Neuvizy.

[[ III. On voit par ces détails que, dans l'ancienne jurisprudence, le Parcours pouvait avoir lieu par trois causes un titre, une possession immemoriale, la coutume.

Mais aujourd'hui la possession immémoriale ne suffirait plus, à défaut de titre, pour légitimer l'exercice d'un droit de Parcours il faudrait de plus que la coutume ou une loi locale autorisât expressément cette manière d'acquérir un pareil droit. C'est ce qui résulte de la loi du 28 septembre6 octobre 1791 sur la police rurale, tit. 1, sect. 4, art. 2: « La servitude réciproque » de paroisse à paroisse, onnue sous le » nom de Parcours (y est-il dit), et qui, » entraîne avec elle le droit de vaine pâture, » continuera provisoirement d'avoir lieu, » avec les restrictions déterminées à la pré» sente section, lorsque cette servitude sera » fondée sur un titre ou sur une possession » autorisée par les lois et les coutumes. A » tous autres égards, elle est abolie ».

Avant cette loi, les bouchers de Paris jouissaient, de temps immémorial, du droit de Parcours sur les terres en jachères de la banlieue de la capitale. Ils l'ont réclamé

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depuis; mais leur réclamation a été rejetée par un avis du conseil d'état, du 30 frimaire an 12, que le chef du gouvernement a approuvé, le 30 du même mois, attendu

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Qu'il résulte du texte de la loi (du 28 septembre 6 octobre 1791), que l'exercice du droit de Parcours, de la part d'une commune, suppose nécessairement la reciprocité en faveur de la commune sur le territoire de laquelle il a lieu ;

» Que la ville de Paris n'offrant pas cette juste réciprocité, le Parcours ne serait, pour les communes environnantes, qu'une servitude gratuite, une atteinte réelle au droit de propriété, dont les bouchers retireraient seuls tout l'avantage; et que, par conséquent, l'exercice de ce droit est évidemment de la nature de ceux que la loi ci-dessus citée a eu intention d'abolir;

» Que, si quelque considération d'un ordre supérieur pouvait déterminer le gouvernement à faire révoquer cette loi en faveur des bouchers de Paris, ce serait sans doute l'impossibilité bien reconnue d'assurer l'approvisionnement de la capitale sans l'adoption d'une mesure extraordinaire, et la certitude d'obtenir une diminution sensible sur le prix de la viande; mais ces motifs n'existent pas; » Qu'en effet, depuis plusieurs années, l'état de l'agriculture dans la banlieue de Paris a éprouvé, relativement à la multiplication des bestiaux, des changemens tels que les cultivateurs ont besoin de toute l'étendue de leurs communes respectives pour le pâturage des troupeaux nombreux qu'ils élévent, et qui sont exclusivement destinés à l'approvisionnement de Paris;

» Qu'en supposant que l'exercice du droit de Parcours pût avoir tous les avantages qu'on lui attribue, le résultat de ces avantages serait uniquement de favoriser la multiplication des troupeaux appartenant aux bouchers, en diminuant celle des troupeaux qui sont aujourd'hui la juste récompense des travaux du cultivateur;

» Que ce serait, par conséquent, arrêter les progrès de l'agriculture, sans augmenter réellement les moyens d'approvisionnement de la capitale, et faire renaître, sans aucune utilité pour la chose publique, une servitude proscrite par la loi, et qui aurait très-certainement le double et grave inconvénient de compromettre la salubrité des troupeaux communaux, par leur communication avec les troupeaux forains dans les temps de contagion, et d'être une source intarissable de procès dispendieux entre les bouchers et les cultiva teurs ». ]]

IV. Il y a des coutumes où les habitans qui ont le droit de Parcours, ne peuvent l'exercer en particulier et avoir des troupeaux séparés.

Dans la coutume de Vitry, l'usage autorise seulement les seigneurs hauts-justiciers, à cause de la distinction qui leur est due, à avoir des troupeaux séparés. Ce privilége a été confirmé par la jurisprudence, et restreint aux seigneurs hauts-justiciers.

[[Mais V. l'article Troupeau à part.]]

V. En matière de Parcours, la jurisprudence a consacré un autre principe qu'il est important de rappeler : c'est que, dans les lieux où l'on exerce le droit de Parcours, il ne suffit pas d'être propriétaire d'héritages pour en faire usage, il faut être membre de la communauté qui jouit de ce privilege. Ainsi, un propriétaire qui a des bestiaux dans une paroisse, ne peut les conduire dans une autre où il a des héritages, ni même sur ses propres héritages. Cette maxime est fondée sur le sentiment des auteurs et sur deux arrêts du parlement de Paris, l'un du 27 mars 1741, l'autre du 19 avril 1766.

Voici l'espèce de l'arrêt de 1741.

Les sieurs Oursin et Beaurin, propriétaires d'héritages dans la paroisse de Saint-Martin de Bethisy, prétendaient avoir le droit d'y envoyer leurs bestiaux, et de jouir du droit de Parcours, quoiqu'ils eussent leur habitation dans une autre paroisse. La communauté de Saint-Martin de Béthisy s'y opposa, et assigna les sieurs Oursin et Beaurin au bailliage de Villers-Cotterets, pour voir ordonner qu'il leur serait défendu de faire pâturer leurs bestiaux dans l'étendue de leur paroisse; mais les juges de Villers-Cotterets ayant rejeté la demande des habitans de Saint-Martin de Béthisy, ces derniers interjeterent appel de la sentence. Par l'arrêt qui intervint, le parlement infirma cette sentence, et fit defenses, tant aux sieurs Oursin et Beaurin qu'à leurs fermiers, de faire páturer leurs troupeaux et bestiaux sur aucune des terres et pâtures du territoire de Saint-Martin de Bethisy, de quelque nature qu'elles fussent, et même sur les héritages à eux appartenans, situés dans l'étendue du territoire de Saint-Martin de Béthisy.

L'espèce de l'arrêt de 1766 exige plus de détails. Il a été rendu en faveur de la veuve Remy, fermière au village de Villegat.

Legendre prétendait avoir le droit d'en. voyer ses bestiaux sur le territoire de la paroisse de Chaignole, voisine de celle de Villegat. Pour appuyer cette prétention, il soutenait que la coutume d'Orléans, qui

était voisine de celle de Chartres, dont dépendaient les paroisses de Villegat et de Chaignolle, autorisant le Parcours, il pouvait l'exercer, puisque la coutume de Chartres n'avait aucune disposition contraire. Il ajoutait qu'il était en possession de faire påturer ses bestiaux sur le territoire de Chaignolle, et qu'il avait quatre-vingts arpens dans l'étendue de ce territoire que d'ailleurs, en envoyant ses bestiaux sur le territoire de Chaignolle, il avait suivi l'exemple de la veuve Remy, puisqu'elle avait elle-même fait conduire son troupeau sur le territoire de la paroisse de Villegat. De ces faits, Legendre concluait que la veuve Remy n'était pas fondée à s'opposer à ce qu'il exerçát le droit de Parcours sur le territoire de Chaignolle.

Le veuve Remy soutenait au contraire que la coutume d'Orléans ne contenant aucune disposition qui pût autoriser la prétention de son adversaire, on devait avoir recours aux règles générales qui sont admises en matière de Parcours; qu'il n'en est point de plus certaine; que chaque communauté doit jouir de son bien; que les étrangers ne peuvent l'usurper; que le droit de Parcours n'est point un privilége particulier, mais une faculté générale qui appartient aux membres d'une communauté; qu'il ne suffit pas pour jouir du droit de Parcours, d'avoir des héritages dans une paroisse, qu'il faut encore y demeurer; qu'ainsi il était indifférent que Legendre eût quatre-vingts arpens de terre dans la paroisse de Chaignolle, puisqu'il n'y demeurait pas; enfin que la possession ne pouvait suppléer au titre nécessaire pour réclamer le droit de vaine pâture sur un territoire étranger; que par conséquent tout se réunissait pour faire proscrire la préten tion de Legendre.

Les juges de Chartres avaient accueilli la demande de ce fermier; mais, sur l'appel de leur sentence, la veuve Remy a obtenu, le 19 avril 1766, un arrêt qui a infirmé cette sentence, et qui a fait défense à Legendre d'envoyer à l'avenir son troupeau sur la paroisse de Chaignolle.

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[[Cette jurisprudence est abrogée par loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 1er., sect. 4, art. 15. Elle n'était d'ailleurs pas généralement reçue avant cette lọi. V. l'article Vaine páture, §. 2. ]]

Dijon, entre les communautés de Magny et de Corcelles en Momaux. La communauté

qui réclamait la faculté de mettre des prés en réserve, appuyait sa demande sur ce qu'elle avait la possession depuis plus de trente ans. Le parlement se determina en faveur de cette possession par arrêt du 28 janvier 1738; mais cet arrêt particulier ne peut être invoqué en these générale. En effet, tous les auteurs qui ont écrit sur le Parcours pensent qu'une communauté ne peut mettre des prés en réserve que du consentement de l'autre communauté. Cette décision a été adoptée par un arrêt du parlement de Dijon lui-même, du 2 mars 1747. Par cet arrêt, il a été fait défense aux habitans de Chaugny et de Saint-Symphorien, qui avaient respectivement droit de Parcours les uns sur les autres, de mettre en réserve en aucun temps leurs pâturages, à moins qu'ils n'eussent obtenu le consentement réciproque des deux communautés.

[[Mais V. l'article Vaine páture.]]

VII. Toutes les fois qu'il se manifeste une droit de Parcours cesse et reste suspendu. maladie épidémique parmi les bestiaux, le On peut consulter à cet égard les lois qui ont été promulguées et les arrêts qui ont été rendus sur l'épizootie.

En 1745, le 24 mars, le parlement de Paris fit un réglement par lequel cette cour défendit aux communautés qui avaient droit de Parcours, de l'exercer dès l'instant qu'il y aurait des bestiaux atteints de maladies, sous peine, par les communautés qui contreviendraient à ce réglement, de répondre solidairement de tous dommages et intérêts, et d'être tenues civilement des faits de leur berger commun. V. l'article Épizootie. (M. DéSESSARTS. )*

* VIII. En général, le droit de Parcours n'a lieu que pour les vaines påtures; les grasses pátures en sont affranchies; c'est la disposition de l'art. 223 de la coutume de Vitry, dont voici les termes : « Et par la » même coutume, les habitans contigus et » joignans ne peuvent mener leursdites bêtes » l'un sur l'autre en pasquis et grasses pâtu»res, mais en vaines pâtures, comme dit » est; et sont les grasses pâtures aux habi» tans et demeurans aux finages où elles » sont assises, n'était que leurs voisins y » eussent acquis usage par quarante ans, ou » qu'ils en eussent titre valable ».

VI. Quand deux communautés ont droit de Parcours réciproquement l'une sur l'autre, les habitans d'une communauté peuvent-ils s'opposer à ce que ceux de l'autre mettent [[On verra aux mots Vaine páture, ce que des prés en réserve pour en tirer le regain? règle là-dessus la loi du 28 septembre-6 octoCette question a été agitée au parlement de bre 1791, tit. 1er., sect. 4, art. 9 et 10. ]],

IX. Les limites du Parcours sont ordinaire. ment d'un clocher à autre : c'est ce qui est porté par l'art. 179 de la coutume de Meaux, conçu en ces termes : « Habitans de villes » ou villages peuvent champoyer et mener » leur bétail pour leur nourriture et sans » fraude, és pâturages vains, de clocher à » autre, sans danger d'amende, depuis les » prés, avoines et autres gagnages levés, et » ne les peuvent les seigneurs hauts-justiciers » empêcher ni faire prendre leur bétail ». Les coutumes de Melun, art. 303; de Sens, art. 146; d'Auxerre, 260; Troyes, 169; Chaumons, 103; Vitry, art. 122; de Chalons, art. 266; d'Orléans, art. 145; de Montargis, chap. 4, art. 2; de Lorraine, tit. 15, art. 1, et autres, y sont conformes.

X. Un édit du mois de mai 1769, abolit le Parcours dans la province de Champagne. Voici les dispositions de cet édit :

« Art. 1. Nous permettons à tous propriétaires, cultivateurs, fermiers et autres de la province de Champagne, de clorre les terres, prés, champs et généralement tous les héritages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur appartiennent ou qu'ils cultivent, en telle quantité qu'ils jugeront à propos, soit par des fossés, haies vives ou sèches, ou de telle autre manière que ce soit.

» 2. Les terrains qui auront été ainsi enclos, ne pourront être assujetis à l'avenir, et tant qu'ils resteront en cet état de clôture, au Parcours, ni ouverts à la pâture d'autres bestiaux que de ceux à qui lesdits terrains appartiendront, seront affermés ou acensés: interprétant à cet effet et dérogeant même, en tant que de besoin, à toutes lois, coutumes, usages et réglemens à ce contraires.

» 3. La clôture des héritages ne pourra avoir lieu au préjudice du passage des bestiaux pour aller sur les terrains qui resteront ouverts à la pâture, ni de celui des charrues et voitures pour la culture des terres et l'enlèvement des récoltes; et à cet effet, tout propriétaire ou fermier sera tenu de laisser ledit passage libre sur son terrain, s'il y est assujeti, ou qu'il ne puisse le clorre sans intercepter le passage.

» 4. Les clôtures d'héritages se feront à frais communs entre les propriétaires d'iceux, s'ils y consentent; et en cas de refus des propriétaires voisins, l'emplacement de la clôture sera pris sur le terrain que l'on voudra clorre.

» 5. Les troupeaux de chaque communauté ne pourront plus, à l'avenir, être conduits sur le territoire des communautés voisines

et adjacentes, sous prétexte du droit réciproque de Parcours, lequel sera et demeurera aboli, comme nous l'abolissons par notre édit ». ( M. H..........) *

*La nouvelle coutume de Béarn, conforme au vieux for, considérant la liberté du pacage comme la richesse la plus naturelle du pays, avait favorisé la servitude du Parcours sur les villages voisins, jusqu'au troisième clocher, entrò tersa viela; c'est la disposition de l'art. 10 de la rubrique de Boscatges, et de l'art. 5 de la rubrique de Herbatges.

D'après ce motif d'intérêt public, les États s'étaient opposés, en différens temps, aux clótures qui étaient entreprises, et la servi tude de pacage y était aussi favorisée que pouvait l'être ailleurs l'affranchissement de cette même servitude.

Les États firent même un réglement, en 1647, qui permettait aux communautés d'a

battre les nouveaux fosses faits dans les hermes communs et dans les terres vaines et vagues, s'ils empêchaient le pâturage; mais comme ce réglement était la source de plusieurs désordres, il fut révoqué par un arrêt du conseil, de l'année 1662, rendu sur les remontrances du parlement.

Les encouragemens accordés à l'agriculture dans le reste du royaume, ont change en Béarn l'opinion générale ; et ce que les États avaient cherché à faire proscrire, est devenu tout à coup l'objet de leurs vœux : ils ont sollicité et obtenu un édit du mois de décembre 1767, qui a aboli la servitude du pacage, et a permis à tous propriétaires et culti vateurs de clorre leurs fonds, en laissant les passages nécessaires. Cette première loi a été suivie d'un nouvel édit du mois de février 1770, qui abolit le Parcours sur les terres fermées, et qui ordonne que les troupeaux de chaque communauté ne pourront plus, à l'avenir, être conduits sur le territoire des communautés voisines, sous prétexte de droit réciproque de Parcours.

Cet édit, qui a été enregistré au parlement de Pan, le 4 avril 1770, est ainsi conçu:

«Art. 1. Nous permettons à tous proprié taires, cultivateurs, fermiers, et autres nos sujets de notre souveraineté du Béarn, de clorre les terres, près, champs, et généralement tous les héritages de quelque nature qu'ils soient, qui leur appartiennent, ou qu'ils cultivent, en telle quantité qu'ils jugeront à propos, soit par des fossés, haies vives ou seches, ou de telle autre manière que ce soit, en observant les formalités prescrites par l'art. 4 de l'édit du mois de décembre 1767. » 2. Les terrains qui auront été clos, ne

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