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pourront être assujetis à l'avenir, et tant qu'ils resteront dans cet état de clôture, au Parcours, ni ouverts à la pâture d'autres bestiaux que de ceux à qui lesdits terrains appartiendront, seront affermés ou acensés: interprétant à cet effet, et dérogeant même, en tant que de besoin, à toutes lois, coutumes, usages et réglemens à ce contraires.

» 3. N'entendons préjudicier au droit appelé d'herbes mortes, dont les seigneurs seraient en possession, et dont ils auraient droit de jouir sur les heritages qui y seraient sujets; permettons seulement aux propriétaires desdits héritages de les clorre, et de s'affranchir, dès à présent, de cette servitude, en se soumettant de payer une redevance chaque année auxdits seigneurs, que nous avons fixée à la moitié du cens dû pour raison de ces héritages, et que lesdits seigneurs ne pourront refuser; de laquelle redevance, tous censitaires pourront même se libérer toutes fois et quantes ils le jugeront à propos, en payant aux seigneurs le capital de gré à gré, sur le pied du denier 25 (1).

» 4. La clôture des héritages ne pourra néanmoins avoir lieu au préjudice du passage des bestiaux pour aller sur les terrains communaux qui seront restés ouverts à la pâture, ni sur ceux des propriétaires qui ne se seraient pas affranchis du droit d'herbes mortes, ni au préjudice du passage des charrues et voitures pour la culture des terres et l'enlèvement des récoltes; et à cet effet, tout proprietaire ou fermier sera tenu de laisser ledit passage libre sur son terrain, s'il y est assujeti par titres, ou qu'il ne puisse le clorre sans intercepter totalement le passage.

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ment desdites redevances ». (M. MOUROT.)*

[[On trouvera, à l'article Vaine páture, un édit semblable, rendu en 1771, pour le ressort du parlement de Flandre; et l'on y verra en même temps que ces lois locales ont été rendues communes à toute la France par celle du 28 septembre-6 octobre 1791.

Au surplus, V. les articles Clôture, §. 3; Pâturage et Regain. ]]

PARDON. V. les articles Abolition et Gráce.

PARÉATIS. . l'article Exécution parée. *PARENTÉ. C'est le rapport qu'il y a entre des personnes unies par les liens du sang.

I. On distingue trois sortes de parens, savoir, les ascendans, les descendans et les collatéraux.

Les ascendans sont le père, la mère, l'aïeul, et autres plus éloignés en remontant.

Les descendans sont ceux qui sont issus des 'mêmes ascendans.

Les collatéraux sont ceux qui descendent d'une souche commune tels que les frères, l'oucle et le neveu, les cousins, etc.

II. Les degrés de Parenté sont l'éloignement qu'il y a d'une génération à l'autre. V l'article Degré de parenté.

[[ III. La Parenté, lorsqu'elle ne s'éloigne pas au delà du douzième degré, emporte le droit de succéder au défunt. V. les articles Héritier et Succession.

IV. Dans des degrés plus restreints, la Parenté forme un empêchement au mariage des personnes qu'elle unit. V. les articles Empéchemens de mariage et Dispense.

V. Elle peut aussi donner lieu à la récusation des juges, et mettre obstacle à l'audition des témoins produits pour ou contre une partie. V. les articles Récusation et Témoin judiciaire ]].

VI. La Parenté fait aussi un empêchement pour être pourvu d'une charge de judicature dans un tribunal où l'on a quelque parent au degré marqué par l'ordonnance.

L'édit du mois d'août 1669 fait défenses à ceux qui sont parens au premier, au second ou au troisième degré, tels que sont le père et le fils, les frères, l'oncle et le neveu, et à ceux qui sont allies jusqu'au second degré, tels que le beau-père et le gendre, et les deux beaux-frères, de posséder et exercer conjointement aucun office, soit dans les cours souveraines, soit dans les sieges inférieurs, à peine de nullité des provisions et des ré

ceptions qui seraient faites, et de la perte

des offices.

Le même édit défend aux officiers titulaires, reçus et servant actuellement dans les cours et siéges, de contracter alliance au premier degré de beau-père et de gendre; autrement, et en cas de contravention, l'édit déclare l'office du dernier reçu, vacant au profit du roi.

On peut obtenir du roi des dispenses de Parenté, à l'effet d'être reçu officier dans un tribunal où l'on a des parens ou alliés au degré spécifié par la loi; mais en ce cas, comme on l'a vu au mot Opinion, les voix de ces parens ou alliés ne sont comptées que pour une, quand ils ne sont pas d'avis diffé rens. (M. GUYOT.)*

[[ La loi du 2-11 septembre 1790 portait, art. 9 « Les parens et allies jusqu'au degre » de cousin issu de germain inclusivement, » ne pourront être élus ni rester juges en» semble dans le même tribunal; si deux pa» rens ou alliés aux degrés ci-dessus prohi»bés, se trouvent élus, celui qui l'aura été » le dernier, sera remplacé par le premier » suppléant ».

Cette disposition donna lieu à une question sur laquelle un décret de la convention nationale prononça en ces termes :

« La convention nationale, après avoir eni tendu le rapport de son comité de législation; >> Considerant qu'aux termes de l'art. 9 du décret du 2 septembre 1790, les parens et allies jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ne peuvent être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; que, dans le cas d'une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal, après leur élection, il y a lieu au remplacement de l'un d'eux; et que l'exclusion ne peut porter que sur celui qui a contracté l'alliance, comme en ayant été seul la cause et l'objet;

» Décrète que le premier suppléant du tribunal du district de Cerilly, seant à Burges-les-Bains, remplacera définitivement Pierre Luylier dans les fonctions de juge de ce même tribunal, et qu'il en recevra le traitement en entier, à compter du jour où il est entré en fonctions ».

La constitution du 5 fructidor an 3, art. 207, restreignit au degré de cousin-germain l'incompatibilité qui avait été établie par la loi du 2-11 septembre 1790.

Mais la loi du 27 ventose an 8 est restée muette sur cette incompatibilité et de là est née la question de savoir si elle l'avait abrogée par son silence.

Voici ce qu'a décidé là-dessus un avis du conseil d'état, du 17 mars 1807, que le chef du gouvernement a revêtu de son approbation le 23 avril suivant :

« Le conseil d'état, sur le renvoi qui lui a été fait par ordre de sa majesté, d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, tendant à ce qu'il soit donné un avis interprétatif des lois relatives aux parentés et alliances entre les membres de l'ordre judiciaire dans un même tribunal;

» Considérant que la loi du 27 ventôse an 8, qui a donné à sa majesté la nomination des membres des tribunaux, n'a rappelé aucune des dispositions des lois précédentes sur l'incompatibilité résultant des Parentés et alliances; d'où il suit qu'elle n'a point limité les pouvoirs de sa majesté; qu'elle a laissé à sa sagesse le soin d'appeler les plus capables, sans égard, s'il en était besoin, à leur Parenté; et qu'elle a supposé qu'en tout cas, sa nomination emporterait de plein droit dispense; que cette opinion est fondée 1o. sur ce que l'incompatibilité établie par la loi du 11 septembre 1790, et étendue jusqu'au degré de cousin issu de germain, avait été restreinte par l'art. 207 de la constitution de l'an 3, au degré de cousin-germain; qu'il aurait fallu choisir entre ces deux prohibitions, et déclarer si la dernière, à laquelle l'exécution aurait appartenu de droit commun, pouvait avoir force, étant contenue dans une constitution qui ne nous régissait plus; 2o. sur ce que les dispositions de la loi du 11 septembre 1790 et l'art. 207 de la constitution de l'an 3, étant relatives à l'élection des juges par des assemblées électorales, on avait pu prescrire à ces assemblées des règles qui demeuraient étrangères aux nominations à faire par sa majesté, et que la loi n'aurait pas manqué de rappeler si elles avaient encore du être observées; 30. sur ce que, quoique dans le ministère de la justice, on ait regardé la prohibition de parenté comme utile en général, on ne l'a point considérée comme une règle, puisqu'on s'en est écarté plusieurs fois; d'où il suit qu'il n'y a de loi sur cette matière, que celle du 27 ventôse an 8, laquelle est muette sur les incompatibilités;

» Considérant que sa majesté peut, sans diminuer la prérogative qu'elle tient de cette loi, en régler l'usage de manière à prévenir les inconvéniens ou les suspicions qui peuvent résulter des Parentés et alliances entre les membres du même tribunal, et passer cependant sur ces inconvéniens, lorsque la nature des circonstances et la qualité des sujets l'exigeront; qu'elle userait, en cela,

du droit des rois qui étaient en possession d'accorder des dispenses de Parenté;

» Est d'avis que sa majesté pourrait prescrire au grand-juge, ministre de la justice, de ne lui présenter aucun candidat pour les places, de juge, suppléant, procureur général, procureur du gouvernement ou substitut, greffier ou commis-greffier, dans les cours et tribunaux de justice civile, criminelle ou spéciale, qu'il ne se soit assuré, par certificats des présidens des cours ou tribunaux dans lesquels il s'agira de nommer, ou par toute autre voie qui paraîtra convenable, si les candidats sont ou non parens des alliés ou membres exerçant déjà dans lesdites cours ou tribunaux, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement. Ainsi, le choix de sa majesté sera éclairé sur ce fait : ou elle s'abstiendrait de nommer le candidat qui aurait un parent dans le tribunal; ou, si elle le nommait, ce serait par des considérations qui emporte raient implicitement une dispense donnée en connaissance de cause.

» Le conseil pense, au surplus, que, dans le cas où des parens ou alliés au degré de cousin-germain inclusivement, opinent, dans la même cause, l'ancienne règle que leurs voix ne comptent que pour une, s'ils sont du même avis, doit être observée ».

L'art. 63 de la loi du 20 avril 1810, rétablit les choses, à cet égard, sur le pied où elles étaient avant la révolution :

« Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de (du roi ).

» Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

» En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'aura contractée, ne pourra continuer ses fonctions, sans obtenir une dispense de sa majesté ».

Cet article ne dit pas, comme les lois précédentes et comme l'avis du conseil d'état du 17 mars-23 avril 1807, que les voix des parens admis par dispense à siéger ensemble dans le même tribunal, se confondent lorsqu'elles sont d'accord; que doit-on conclure de son silence sur ce point important?

On a prétendu qu'il avait abrogé l'ancienne règle, et l'on est parti de là pour demander la cassation d'un arrêt rendu en audience solennelle par la cour royale de Rouen, le 15 juin 1820.

Il s'agissait d'une demande en séparation de corps formée par la comtesse Du Cayla contre son mari. Au jugement de cette affaire avaient concouru, avec quinze autres magistrats, MM. de Chapais, oncle et neveu, et MM. de Bosmelet, père et fils. Leurs voix n'ayant été comptées que pour deux, le comte Du Cayla a succombé, tandis que, si elles eussent été comptées pour quatre, il aurait obtenu gain de cause. Il a en conséquence attaqué cette supputation comme contraire à l'art. 116 du Code de procédure civile et à l'art. 63 de la loi du 20 avril 1810.

« C'est en vain (a-t-il dit) que, pour réduire quatre voix à deux, la cour royale de Rouen s'est fondée sur les anciennes lois rappelées dans l'avis du conseil d'état de 1807.

» La loi du 20 avril 1810 les a abrogées, en ne les renouvelant pas; et c'est avec raison qu'elle les a abrogées, car elles étaient inju rieuses à la magistrature.

» Comment, en effet, supposer que deux juges parcequ'ils sont parens, n'ont pas la même liberté de conscience, la même indépendance d'opinion, le même amour pour la justice? Comment imaginer qu'à raison de leur parenté, leurs avis s'identifient de manière que l'opinion du père ou de l'oncle absorbe, éclipse celle du fils ou du neveu? » Mais, dans ce système, pourquoi leur permettre de siéger ensemble? Pourquoi ne pas écarter, par la récusation, l'un de ces juges parens? Pourquoi ne pas éviter cette humiliation à deux magistrats qui ont chacun leur opinion, et dont les deux opinions ne comptent cependant que pour une seule voix, dont l'une détruit l'autre, et dont la confu. sion fait fléchir la balance de la justice?

pro

» Supposons douze conseillers pour composer la cour six veulent maintenir et six veulent infirmer le jugement dont est appel; si deux'd'entre eux sont parens et ont un avis uniforme, en identifiant ou en fondant ces deux suffrages, l'une des deux parties gagnera sa cause au mépris de l'art. 118 du Code de cédure civile qui veut qu'en cas de partage, on appelle, pour le vider, un juge ou un suppléant. Supposons que, dans un tribunal de première instance, deux parens votent dans le même sens : si le tribunal n'est composé que de trois jnges, il y aurait donc impossibilité de rendre la justice? Supposons enfin que deux parens ou alliés siégent en cour d'assises, en chambre d'accusation, en chambre correctionnelle, où le nombre des conseillers est nécessairement de cinq: que deviendra l'arrêt, si ces deux parens ont un ayis uniforme »?

Mais par arrêt du 26 décembre 1820, au rapport de M. Voisin de Gartempe, et sur les conclusions de M. l'avocat général Le Beau,

« Attendu que, dans la computation des suffrages univoques des parens au degré où la loi exige des dispenses pour leur commune admission dans les mêmes cours ou tribunaux, la règle ancienne de la réduction de deux voix conformes en une seule, n'a jamais été abrogée, a, au contraire, revécu et fut constamment observée dans les nouvelles

cours et tribunaux organisés d'après la loi de ventôse an 8, comme après la loi du 20 avril 1810, qui ne put recréer le recours aux dispenses à raison d'incompatibilité entre parens au degré prohibé, qu'avec le remède de la confusion des voix conformes, qui atténue ainsi les inconvéniens résultant autrement de l'influence du concours simultané de parens proches, dans le jugement des causes dont les uns et les autres seraient juges ensemble; c'est ce qui résulte d'un avis délibéré au conseil d'état le 17 mars 1807, converti en décret le 23 avril même année, lequel fait loi en cette matière;

"Attendu qu'en soumettant à ce mode régulier et légal dans la supputation des voix, les doubles suffrages univoques entre eux, de MM. de Chapais, oncle et neveu, de MM. de Bosmelet, père et fils, conseillers, la cour de Rouen n'a aucunement contrevenu à l'art. 116 du Code de procédure civile, qui vent que les jugemens soient rendus à la pluralité des voix, parceque, si dix-huit voix actives après la réduction des suffrages conformes, et qui formaient plus que le nombre suffisant pour la régularité des jugemens des deux sections civiles réunies en audience solennelle, ont concouru, au lieu de vingt, nombre des juges présens, il ne s'ensuit pas que l'arrêt n'ait pas été formé à la pluralité des voix qui devaient entrer dans le compte legal des suffrages, tandis que la présomption contraire résulte du fait même de la prononciation de l'arrêt qui n'eût pas eu lieu autre ment;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi..... (1) ».

VII. Le sieur Bouée, condamné par un arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Arriège, du 13 août 1807, aux peines portées par l'art. 35 du tit. 2 de la loi

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, aunée 1821, page 299.

du 22 juillet 1791, se faisait un moyen de cassation de ce que cette cour avait appelé, pour se compléter, un avoué parent du commis-greffiier qui avait tenu la plume à l'audience. Mais, par arrêt du 10 septembre suivant, au rapport de M. Seignette, son recours a été rejeté, « attendu que la Parenté » de cet avoué avec le commis- greffier, fût» elle justifiée, ne saurait vicier l'arrêt pour » lequel ce dernier a tenu la plume ».

VIII. La Parenté produit-elle entre les jurés la même incompatibilité qu'entre les juges. V. l'article Jury, §. 1, no. 7. ]]

* PARÈRE. Avis de négocians sur des ques tions de commerce.

La pratique du négoce, particulièrement de celui des lettres de change, étant venue d'Italie, on a conservé, dans presque toutes les places de France, et singulièrement à Lyon, l'usage des Parères : ils tiennent lieu d'actes de notoriété, lorsqu'ils ont été donnés de l'autorité du juge conservateur, ou par une consultation particulière pour appuyer le droit de celui qui consulte.

Depuis l'érection des chambres particulières de commerce dans quelques-unes des principales villes de France, en conséquence de l'édit de 1700 et de l'arrêt du conseil de 1701, les Parères faits sur les places de la bourse ou du change, dans les villes où ces chambres sont établies, ne peuvent avoir d'autorité qu'après avoir été présentés et approuvés par ces chambres.

Savary, auteur du Parfait Négociant, a donné au public, en 1688, un livre intitulé: Parère ou avis et conseils sur les plus impor tantes matières du Commerce. (M. GUYOT.) *

[[V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Aval, §. 1, et Compte courant, §. 1. · ]]

PARI. V. l'article Gageure.

* PARISIS. Non que l'on donnait autrefois à la monnaie qui se battait à Paris, laquelle était plus forte d'un quart que celle qui se battait à Tours

On a appelé Parisis d'argent, une monnaie d'argent fin, que Philippe de Valois fit fabriquer, et qui pesait quatre deniers ; elle valait un sou Parisis, ou quinze deniers tournois. Ce prince est le seul, entre nos rois, qui ait fabriqué de ces espèces.

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Le Parisis d'argent avait cours au même. temps que le Parisis d'or, il valait douze deniers Parisis, de sorte que le Parisis d'argent était le sou Parisis, comme le gros tournois était le sou tournois. On peut voir dans la table du traité des monnaies, par Le Blanc,

le temps où toutes ces espèces ont été fabriquées, leur aloi, leur poids et leur valeur, aussi bien que celle du marc d'argent. Ces Parisis d'argent ne passèrent pas le règne de Philippe de Valois, quoiqu'on ait continué, sous les règnes suivans, de se servir de la monnaie Parisis, ainsi qu'il paraît par les doubles et les deniers Parisis que firent faire

ses successeurs.

Les Parisis d'or furent ainsi nommés, parcequ'ils valaient une livre Parisis, ou vingt sous Parisis, et pesaient quatre deniers; de sorte que les Parisis d'or qui valaient alors vingt sous Parisis ou vingt sous tournois, vaudraient aujourd'hui environ vingt-six livres. Le Parisis d'or fut établi au mois d'octobre 1330, et il ne dura que jusqu'au 1er. février 1336. Cette monnaie était nouvelle, et on n'avait point encore vu en France d'espèce d'or qui portat ce nom-là; on peut en voir la figure dans le Traité historique de Le Blanc.

Autrefois on stipulait qu'un paiement se ferait en deniers tournois ou en deniers Parisis. Si le paiement était stipulé en deniers Parisis, il fallait que le débiteur payát le quart en sus; mais par l'art. 18 du tit. 27 de l'ordonnance du mois d'avril 1667, le législateur a voulu que les sommes pour condamnations, taxes, salaires, redevances et autres droits, fussent à l'avenir exprimées dans les jugemens, conventions et autres actes, par deniers, sous et livres, et non par Parisis ou tournois : il a en même temps ordonné que, quand on stipulerait le Parisis dans quelque acte, la somme n'augmenterait pas pour cela.

Cependant, comme cette loi ne s'étend point aux actes qui l'ont précédée, il faut en conclure que les rentes qui augmentaient auparavant du quart en sus à cause du Parisis, doivent encore se payer sur le même pied. (M. GUYOT.) *

[[V. les articles Livre numéraire; Monnaie, S. 1, et Monnaie décimale. ]]

* PARJURE. C'est le crime de celui qui a fait sciemment un faux serment en justice. On appelle aussi Parjure, le coupable qui s'est parjure.

I. Les lois romaines ont prononcé différentes peines contre les Parjures; les unes ont voulu qu'ils fussent condamnés au fouet, d'autres au bannissement, et d'autres à l'infamie. Quelques-unes ont ordonné que le Parjure ne serait plus reçu au serment; et qu'il ne pourrait plus être témoin ni agir en demandant.

TOME XXII.

Il paraît néanmoins que la jurisprudence était à cet égard fort incertaine; car la loi 2, C. de rebus creditis, dit que le Parjure ne doit pas être puni par le prince, parceque c'est assez qu'il ait Dieu pour vengeur de son

crime.

Nous avons en France différentes lois contre le Parjure.

Suivant les capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, la peine du Parjure est d'avoir la main droite coupée.

Par l'ordonnance de Saint-Louis de 1254, le bénéfice d'appel est dénié à celui qui a été condamné pour crime de Parjure.

L'ordonnance de Charles VII, sur le fait des aides, art. 14, dit que celui qui se sera parjuré, sera condamné à une amende arbitraire envers le roi et envers le fermier, et aux dépens, dommages et intérêts du fermier.

L'art. 593 de l'ancienne coutume de Bretagne, qui est le 638 de la nouvelle, porte que tout officier de justice, qui est convaincu de Parjure, est infâme et incapable d'être juge et de tenir aucun autre office public.

Enfin, l'art. 362 de la coutume de Bourbonnais déclare que, si aucun affirme frauduleusement qu'il mène aucune chose par Paris pour gens privilégies, et qu'il soit convaincu du contraire, il doit être puni comme Parjure à l'arbitrage du juge.

Il résulte de ce qu'on vient de dire, que, parmi nous, la peine du Parjure est arbitraire, et qu'on punit ce crime relativement à la qualité du fait et des circonstances.

On trouve au Journal des audiences, un arrêt du 9 mars 1722 par lequel le parlement a condamné à cinq cents livres d'aumône le sieur Loiseau, ancien commissaire au châtelet de Paris, pour avoir affirmé faussement qu'il n'avait point une pièce qu'on lui demandait.

Le Parjure que commet une personne constituée en dignité, doit être puni plus sévèrement que celui d'un simple particulier. Il faut en dire autant du Parjure commis par un tuteur, un curateur, un associé, etc.

On considère aussi, pour la punition du Parjure, les effets qui ont pu résulter de ce crime. C'est pourquoi s'il est tel qu'il ait eu pour but de faire prononcer une peine contre une personne, il doit être puni de la même peine.

Mais le Parjure que commet un accusé pour défendre sa vie ou pour éviter la punition de son crime, n'entraîne aucune peine.

Le Parjure s'excuse aussi quand on affirme une chose fausse qu'on croit être vraie.

Il en est de même du Parjure qui ne cause de préjudice à personne. (M. Gurot.)*

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