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II. Sous le Code penal de 1791, le Parjure n'était puni que dans les cas où il constituait un faux témoignage; et il l'est encore aujourd'hui dans ces cas. V. l'article Faux témoignage).

Mais l'art. 366 du Code pénal de 1810 punit de la dégradation civique, «< celui à » qui le serment aura été déféré ou référé n en matière civile, et qui aura fait un faux

» serment ».

Voici comment s'est exprimé l'orateur du gouvernement, M. Faure, conseiller d'état en présentant au corps législatif l'exposé des motifs de cette partie du Code pénal :

« La poursuite de ce crime appartient surtout au ministère public. Quant à la partie, ou le serment a été déféré par elle, ou il l'a été d'office. Dans le premier cas, la partie est repoussée par l'art. 1363 du Code civil.....; dans le second cas, la partie intéressée peut être admise à prouver la fausseté de la déclaration; mais elle doit se conformer aux

règles prescrites par le Code de procédure

civile.

» A l'égard du ministère public, la question de savoir si la partie civile est ou non recevable à prétendre que le serment est faux, lui est étrangère. L'intérêt de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni; et quoique la partie ne puisse agir pour son intérêt privé, la peine due au crime ne doit pas moins être provoquée par le ministère public ».

III. Mais 1o. la disposition de l'art. 366 estelle applicable au cas où celui qui a fait le faux serment, l'avait offert avant qu'on le lui déférât? 2o. le ministère public peut-il, dans tous les cas, prouver le Parjure par témoins? V. l'article Serment, §. 2, art. 2, no. 8. ]] PARLEMENT. V. l'article Justice, §. 2.

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PAROISSE. V. les articles Assemblée, §. 4, Communauté d'habitans et Fabrique.

* PARQUET. C'est l'espace qui est renfermé par les siéges des juges et par le barreau où sont les avocats.

On appelle aussi Parquet, le lieu où les officiers du ministère public tiennent leur séance pour recevoir les communications.

Parquet se dit encore pour désigner les officiers du ministère public lorsqu'ils tiennent le parquet. V. les articles Avocat du roi, Avocat général et ministère public. (M. GUYOT.)*

* PARRAIN. C'est celui qui tient un enLant sur les fonts de baptême.

Par arrêt du 21 août 1736, le parlement de

Provence a reçu le procureur général du roi appelant comme d'abus des ordonnances synodales de l'archevêque d'Aix, en ce qu'on pouvait en induire que les curés étaient autorisés à refuser ceux qui se présentaient pour être Parrains ou marraines, sur le fondement de crimes prétendus notoires d'une notoriété de fait; et la cour a fait défense au curé de Perillard, ainsi qu'à tous les autres du diocèse, de refuser ou différer le baptême, sous prétexte qu'ils réputeraient les Parrains et marraines pour pécheurs publics ou pour infracteurs du précepte de la confession et communion pascale, (M. Guror.) [[V. l'article Empêchemens de mariage, S. 4, no. 4.]]

*

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I. Solon, interrogé pourquoi il n'avait pas prononcé de peine contre les Parricides, dit qu'il n'avait pas cru qu'il pût se trouver quelqu'un capable de commettre un crime aussi énorme.

Cependant les autres législateurs de la Grèce et de Rome ont reconnu qu'il n'y a que trop de gens dénaturés, capables des plus grands forfaits. Caracalla, ayant tué son frère Géta entre les bras de Julie, sa mère, voulut faire justicier son crime par Papénien; mais ce grand jurisconsulte lui répondit, qu'il était encore plus aisé de commettre un Parricide que de l'excuser.

Suivant la loi Pompeia, rapportée dans la loi 9, D. ad legem Pompeiam, et dans la loi unique, C. de his qui parentes vel liberos occiderunt, celui qui était convaincu du crime de Parricide, était d'abord fouetté jusqu'à effusion de sang, puis enfermé dans un sac de cuir avec un chien, un singe, un coq et une vipère, et, en cet état, jeté dans la mer ou dans la plus prochaine rivière. La loi, rendant la raison de ce genre de supplice, dit que c'est afin que le Parricide, qui a offensé la nature par son crime, soit privé de l'usage de tous les élémens, savoir, de la respiration de l'air, étant au milieu de la mer ou d'une rivière, et de la terre qu'il ne peut avoir pour sépulture.

Parmi nous, ce crime est puni du dernier supplice, et la rigueur de la peine est augmentée selon les circonstances et la qualité

des personnes sur lesquelles ce crime a été pocheton, la clef de son armoire; et qu'aprés

commis.

Par exemple, le fils qui tue ou qui empoisonne son père ou sa mère, est ordinairement condamné à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, et à être ensuite rompu vif et jeté au feu si c'est une femme ou une fille, on la pend et on la brûle. Ces peines se prononcent pareillement contre le fils qui est complice de l'assassinat de son père.

C'est ainsi que, par arrêt du 16 décembre 1769, le parlement de Paris a condamné Antoine Dupont, laboureur, à faire amende honorable, ayant un écriteau devant et derrière, portant ces mots : Parricide de dessein prémédité, à avoir le poing coupé, et à être ensuite rompu vif et jeté au feu, pour avoir assassiné son père.

[[V. l'article Homicide, no. 4.

II. Peut-on aujourd'hui qualifier de Parricide le meurtre d'un beau-père ou d'une belle-mère?

Le 15 février 1812, arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Paris, ainsi

conçu :

« M. Mallet, substitut de M. le procureur général, est entré, et a fait le rapport du procès instruit contre le nommé Louis Robinet. Le greffier a donné lecture des pièces du procés qui ont été laissées sur le bureau. Le substitut a déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, tendant à ce que ledit Robinet soit mis en accusation; et ledit substitut s'est retiré ainsi que le greffier.

la

» Il résulte des pièces du procès, les faits suivans. Le 13 novembre dernier, dans la soirée, on entendit des cris qui partaient de la maison de Mammert Flogny, habitant de la commune de Mercy, arrondissement d'Auxerre. Lorsqu'on voulut s'introduire chez lui, on trouva que la porte était fermée à la clef, et que clef en était ôtée; on fut contraint d'enfoncer sa porte. On trouva Flogny renversé et la tête sur le foyer de la cheminée : il avait plusieurs blessures extrêmement graves à la tête; il était couvert de sang, et avait une partie de la figure brûlée. On remarqua que la porte d'une armoire, placée au pied de son lit, était ouverte. Dans ce moment, Flogny était absolument hors d'état de rendre compte de ce qui lui était arrivé. On ne put obtenir de lui d'autres renseignemens, sinon qu'il n'était pas tombé. Le surlendemain il déclara que Robinet, son gendre, était entré chez lui le 13, sur les sept heures du soir, l'avait renversé et assommé avec une espèce de maillet de bois; qu'ensuite, il lui avait pris, dans son

y avoir pris une bourse, contenant environ cent francs, il lui avait remis la clef dans son pocheton, et avait, en se retirant, fermé la porte de la chambre et emporté la clef. L'instruction a, en conséquence, été dirigée contre ledit Louis Robinet; et, le 3 février, la deuxième chambre du tribunal de première instance d'Auxerre a rendu une ordonnance de prise de corps contre le nommé Louis Robinet, comme prévenu de tentative de meurtre commis volontairement et avec premeditation, et suivie de vol, crime prévu par les art. 2, 295, 296, 297, 302 et 304 du Code penal. » La cour, après en avoir délibéré,

» Attendu, qu'aux termes de l'art. 380 du Code pénal, les soustractions commises par des enfans ou alliés au même degré, au prejudice de leur père ou mère ou autres, ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles; qu'ainsi, elles ne peuvent motiver des poursuites criminelles, ni, dès lors, être considérées comme circonstances aggravantes du meurtre; qu'aux termes de l'art. 299 dudit Code, le meurtre simple d'un ascendant, indépendamment de la préméditation ou du guet à pens et de toute autre circonstance, est qualifié Parricide; d'où il suit que les faits ont été mal qualifié par l'ordonnance susdatée et énoncée;

» Annulle ladite ordonnance de prise de corps;

» Mais attendu que des pièces et de l'instruction résultent charges suffisantes contre le nommé Louis Robinet d'avoir volontairement commis, le 13 novembre dernier, une tentative de meurtre sur la personne de Mammert Flogny, son beau-père, en le frappant à la tête de plusieurs coups qui lui ont cause des blessures profondes et une maladie dangereuse; laquelle tentative, manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté dudit Robinet; crime prévu par les art. 2, 295, 299 et 302 du Code pénal, ordonne la mise en accusation dudit Robinet, et le renvoie devant la cour d'assises du département de l'Yonne, pour y être jugé en conséquence, ordonne que ledit Louis Robinet sera pris au corps et conduit. dans la maison de justice près la cour d'assises de l'Yonne.....».

Louis Robinet se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

<< Trois moyens de cassation (ai-je dit à l'au dience de la section criminelle, le 26 mars 1812) vous sont proposés par Louis Robinet.

» Et d'abord, il prétend que les faits dont il est accusé, ne sont prévus que par l'art. 311 du Code pénal, lequel ne les qualifie point de crimes, mais seulement de délits.

» Mais Louis Robinet n'est pas seulement accusé d'avoir porté des coups au nommé Mammert Flogny, son beau-père, et de l'avoir blessé; il l'est encore, et il l'est surtout d'avoir commis sur la personne du nomme Mammert une tentative de meurtre, manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution dont l'effet n'a manqué que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dès lors, qu'importe que les coups et les blessures dont il est accusé de s'être rendu coupable envers Mammert Flogny, aient ou n'aient pas occasioné à Mammert Flogny, soit une maladie, soit une incapacité de travail personnel?

» En second lieu, il reproche à la cour de Paris d'avoir mal qualifié le crime, pour raison duquel elle l'a mis en accusation; et, en effet, ce crime ne peut pas être considéré comme un Parricide. Est qualifié Parricide, porte l'art. 299 du Code pénal, le meurtre de père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. Or, le nommé Mammert Flogny n'est ni père ni aïeul de Louis Robinet; il n'est que son beaupère; et, en matière pénale, la loi ne permet pas d'étendre ses expressions au delà de leurs sens précis et rigoureux.

» Mais est-ce dire pour cela que l'arrêt attaqué par Louis Robinet, doit être casse? Non sans doute

» L'art. 299 du Code d'instruction criminelle n'admet que trois ouvertures de cassation contre les arrêts de renvoi aux cours d'assises. Ces arrêts, dit-il, ne peuvent être cassés que dans les trois cas suivans : 1o. SI LE FAIT N'EST PAS QUALIFIÉ CRIME PAR LA LOI; 2o. si le ministère public n'a pas été entendu; 30. si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. Sans contredit, il y aurait ici lieu à la première de ces ouvertures de cassation, si, de ce que Louis Robinet ne peut pas être accusé de tentative de Parricide dans la personne de son beaupère, il s'ensuivait qu'il n'y a pas un autre crime à lui reprocher. Mais telle n'est pas, à beaucoup près, sa position. Il est accusé d'avoir commis, sur la personne de son beaupère, une tentative de meurtre; et si le meurtre d'un beau-père, si le meurtre d'un étranger, n'est pas assimilé par la loi au Parricide, il n'en constitue pas moins un crime proprement dit.

Ainsi, que la cour improuve la qualifica

tion donnée par l'arrêt attaqué au crime dont est prévenu Louis Robinet, à la bonne heure. Mais casser cet arrêt, sous le seul prétexte qu'il qualifie mal le crime dont il s'agit, c'est à quoi s'oppose formellement l'art. 299 du Code d'instruction criminelle.

>> Troisièmement, Louis Robinet prétend s'approprier la deuxième des ouvertures de cassation établie par le même article. Le ministère public, dit-il, ne peut être censé avoir été entendu, avant l'arrêt de renvoi à la eour d'assises, que lorsqu'il a fait oralement le rapport qui lui est prescrit par l'art. 217. Or, dans l'arrêt attaqué, il est bien dit que le substitut du procureur général a fait le rapport de mon procès; mais il n'y est pas dit qu'il l'a fait oralement. Le ministère public n'a donc pas été entendu.

» Pur sophisme. En énonçant que le substitut du procureur général a fait le rapport du procès instruit contre Louis Robinet, l'arrêt attaqué emploie précisément les termes dont la loi elle-même se sert pour désigner la manière dont le ministère public doit être entendu. Le procureur général (porte l'art. 217) sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces....., et de FAIRE SON RAPPORT dans les cinq jours suivans, au plus tard. L'art. 238 dit également : Le procureur général FERA SON RAPPORT dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces. Le ministère public est donc censé avoir été entendu avant l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, lorsqu'il est dit dans cet arrêt qu'il a fait son rapport.

» Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter la demande en cassation de Louis Robinet >>.

Par arrêt du 26 mars 1812, au rapport de M. Oudart,

« Considérant 1°. que Louis Robinet est accusé d'une tentative de meurtre; que le crime peut avoir été commis sans que les blessures aient été graves, et même sans qu'il y ait eu de blessures;

» 2o. Qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que le substitut du procureur général est entré dans la chambre, qu'il a fait le rapport du procès, qu'il a déposé sur le bureau son réquisitoire écrit et signé, et qu'il s'est retire; d'où il suit que les formes prescrites par les art. 217, 219 et 299 relativement au ministère public, ont été observées;

3°. Que l'art. 299 du Code penal ne comprend, sous la qualification de Parricide, que le meurtre des pères et mères légitimes, na

turels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime; que le Code refuse conséquemment cette qualification au meurtre des ascendans du père naturel ou adoptif, des beaux-pères et belles-mères, des enfans, des frères et sœurs, des époux ou des épouses; que nonseulement le Code n'a pas compris ces meurtres au nombre des Parricides, mais qu'il a même porté sur quelques-uns de ces crimes et de leurs circonstances des dispositions particulières;

» Que néanmoins, independamment de la qualification de Parricide donnée par l'arrêt de mise en accusation à la tentative du meurtre du beau père de Robinet, cette tentative étant un fait qualifié crime par la loi, le pourvoi de Louis Robinet, d'après l'art. 299 du Code d'instruction criminelle, est également mal fondé sous ce rapport;

» Par ces motifs, la cour, sans approuver la qualification de Parricide donnée à la tentative de meurtre dont Louis Robinet est accusé, rejette son pourvoi ». ]]

On trouvera dans le Bulletin criminel de la cour de cassation, un arrêt du 15 décembre 1814, qui juge encore la question dans le inême sens et d'une manière plus positive.

III. On vient de voir que l'art. 299 du Code pénal déclare Parricide, non-seulement celui qui tue son père naturel, mais encore celui qui tue son père adoptif.

De là deux questions: 1o. lorsque l'accusé nie l'existence ou la validité de l'adoption, les juges criminels sont-ils compétens pour statuer sur son exception? 2o. La peine du Parricide doit-elle être appliquée à un enfant qui a été adopté sous l'ancien régime, dans un pays où l'adoption était reconnue et avait tous les effets que lui attribuaient les lois

romaines?

Le 5 mai 1812, arrêt de la cour d'appel de Rome, qui met en accusation et renvoie devant la cour spéciale extraordinaire, tenant lieu de cour d'assises, Michel Projetto, fils adoptif de Benoît Ferretti, prévenu de Parricide dans la personne de celui-ci.

En exécution de cet arrêt, un acte d'accusation est dressé par le procureur général contre Michel Projetto; et ce magistrat y joint le contrat d'adoption de l'accusé.

Ce contrat avait été passé devant notaire, le 15 mai 1804, entre le commissaire général de l'hôpital du Saint-Esprit de Rome, et Michel Projetto, c'est-à-dire, enfant trouvé, ágé de douze ans, d'une part; Benoit Ferretti et son épouse, de l'autre.

Le 8 juin 1812, arrêt de la cour spéciale

extraordinaire, qui déclare Michel Projetto convaincu d'avoir tué volontairement et sans préméditation Benoît Ferretti; mais ne le condamne qu'à la peine des travaux forcés à perpétuité, « attendu qu'il ne conste point de » la qualité de fils adoptif de l'accusé, parce» que l'acte par lequel l'adoption a été dé» clarée et qui a été passé sous l'ancien » régime, n'a point été fait dans les réquisi»tions prescrites par le droit commun, au» quel rien n'annonce qu'il ait été dérogé par » aucune loi pontificale; et que, quoiqu'on » allègue, dans ledit acte, en termes géné » raux, des privileges particuliers, il n'est » pas néanmoins démontré que ces priviléges » soient de nature à abroger les dispositions » positives du droit commun; qu'en consé» quence, l'accusé est simplement coupable » de meurtre, et non de Parricide ».

Le procureur général se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« Cette affaire (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 27 novembre 1812) présente à votre examen plusieurs questions d'une haute importance.

» La première est de savoir si la cour spé. ciale extraordinaire de Rome a pu, sans empieter sur la juridiction des tribunaux civils, d'accusation à Michel Projetto, de fils adoptif prononcer sur la qualité attribuée par l'acte de Benoit Ferretti; et il semblerait, au premier abord, qu'elle ne l'a pas pu.

» En thèse générale, c'est aux tribunaux civils qu'appartient le droit exclusif de prononcer sur l'état des citoyens; et c'est bien une question d'état que celle de savoir si telle personne est ou n'est pas l'enfant adoptif de telle personne.

» Mais cette règle n'est pas sans exception; et pour la renfermer dans de justes limites, il faut distinguer entre les questions d'état principales et les questions d'etat incidentes. » Sans doute, les tribunaux civils sont seuls competens pour connaitre des questions d'état principales.

» Mais quelle loi, quelle raison pourrait les empêcher de connaitre des questions d'état incidentes?

» De loi, nous n'en connaissons point. A la vérité, l'art. 3-26 du Code civil porte que les tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état; et sa disposition paraît trop generale, pour ne pas embrasser les réclamations d'état incidentes, comme les réclamations d'état principales. Mais cet article étant placé sous la rubrique des preuves de la filiation des enfans légitimes, on ne peut évidemment l'appliquer qu'à

l'action par laquelle un enfant qui se prétend issu d'un mariage, demande qu'on le reconnaisse pour tel. On sait d'ailleurs que cet article n'a eu pour objet que de réformer la jurisprudence qui, précédemment, autorisait la réclamation d'état d'enfant naturel et le gitime par la voie criminelle; et c'est ce que fait clairement entendre l'article suivant, lorsqu'il dit : L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

» Quant aux raisons, il ne s'en présente aucune pour interdire aux juges criminels la connaissance des questions d'état incidentes. Il est au contraire de principe que tout juge qui est competent pour statuer sur un procès dont il est saisi, l'est, par là même, pour statuer sur les questions qui s'élèvent incidem ment dans ce procès, quoique d'ailleurs ces questions soient hors de sa compétence, lorsqu'elles sont proposées principalement.

» Et il ne faut pas croire que les questions d'état soient exceptées de ce principe: elles y sont même soumises expressément par deux textes célèbres du droit romain..... (1).

Si, comme le décident ces deux textes, un juge civil qui, par la nature de ses attributions, est incompétent pour connaître d'une question d'état, devient néanmoins compétent pour y statuer, lorsqu'elle se présente incidemment à une affaire de sa juridiction, pourquoi n'en serait-il pas de même du juge criminel? Pourquoi le juge criminel, qui est incompétent pour connaître d'une question d'état, ne pourrait-il pas également la décider lorsqu'elle se présente incidemment à un procès de sa compétence?

» Mais, sans trop généraliser nos idées sur cette matière, renfermons-nous dans notre espèce.

»De quoi s'agit-il ici? D'une accusation de Parricide; et le crime de Parricide de quoi se compose-t-il? De deux élémens, d'un meurtre, et de la circonstance que le meurtrier est fils de la personne homicidée.

» Or, il est certain qu'en matière de crimes et de délits, la compétence des juges crimi. nels n'est circonscrite par aucune borne, n'est modifiée par aucune réserve, n'est limitée par aucune exception; que, dès qu'un crime ou délit est articulé, les juges criminels doivent le rechercher, le poursuivre, le juger

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dans tous les élémens qui le constituent ou en forment la substance.

» Les juges criminels sont donc compétens pour juger, non-seulement que l'accusé dự crime de Parricide a tué la personne qui passe pour son père, mais encore qu'il est réellement le fils de cette personne.

» Et il n'importe que, pour juger que l'accusé est réellement le fils de cette personne, il faille aborder une question de droit; il n'importe que, dans notre espèce, la question de savoir si Michel Projetto est fils adoptif de Benoit Ferretti, dépend d'un point de droit, et non d'un point de fait.

» Les juges criminels ne sont pas moins competens pour juger les questions de droit qui influent sur le plus ou le moins de gravité d'un crime ou d'un délit, qu'ils ne le sont pour juger les questions de fait qui ont le même objet.

» Pour qu'ils ne le fussent pas, il faudrait qu'une loi expresse leur eût ôté le pouvoir de juger ces questions; et, encore une fois, cette loi n'existe pas.

» Mais si la cour spéciale extraordinaire de Rome n'a pas transgressé les bornes de ses attributions, en jugeant que Michel Projetto n'est pas le fils adoptif de Benoit Ferretti, n'at-elle pas, par cette manière de juger, violé une loi d'après laquelle Benoît Ferretti eût dû passer à ses yeux pour père adoptif de Michel Projetto? Et n'a-t-elle pas par suite viole l'art. 229 du Code pénal, qui qualifie de Parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs? N'a-t-elle pas, par une suite ultérieure, violé l'art. 302 du même Code, qui punit de mort tout coupable de Parricide?

» Pour résoudre ces questions, fixons-nous bien sur le fait qui y donne lieu.

» Existe-t-il un acte par lequel Benoît Ferretti ait adopté Michel Projetto pour son fils?

» Oui, cet acte existe; il a été produit devant la cour spéciale extraordinaire de Rome, sous la date du 15 mai 1804; et la cour spéciale extraordinaire de Rome ne l'a pas mé

connu.

» Elle n'a même pas méconnu que cet acte renferme toutes les clauses qui peuvent caractériser une véritable adoption.

>> Eh! comment aurait-elle pu le méconnaitre? Cet acte nous présente, d'un côté, le commissaire général de l'hôpital du SaintEsprit, qui, de l'ordre exprès et verbal du cardinal visiteur général des hôpitaux de Rome, usant des priviléges appartenant de

toute ancienneté à cet établissement et à ses

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