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Michel Projetto qu'à la peine des travaux forcés à perpétuité?

» Non, messieurs, et nous avons, pour nous dispenser de ce devoir rigoureux et pénible, deux motifs aussi constans en fait, qu'ils nous paraissent légitimes en droit.

» 1o. L'arrêt que vous dénonce le procureur général de la cour spéciale extraordinaire de Rome, prouve assez, par la manière dont il est rédige, qu'en le rendant, la cour spéciale extraordinaire n'avait pas connaissance du bref de Benoît XIV, du 21 décembre 1749; et, dans le fait, le procureur général convient expressément que ce n'est que le lendemain de la prononciation de cet arrêt, que le bref de Benoit XIV a été découvert dans les archives de l'hôpital du St.-Esprit. » Vous avez d'ailleurs remarqué, par la teneur même de ce bref, qu'il n'avait pas été, dans le principe, enregistré à la chambre apostolique, et qu'il n'avait acquis aucune publicité légale.

» Or, la cour spéciale extraordinaire de Rome a-t-elle dû, sous peine de cassation, se conformer, dans son arrêt, à un bref qu'elle ne connaissait pas?

» Cette question se réduit, en d'autres termes, à celle-ci : la cour spéciale extraordinaire de Rome était-elle tenue de connaître ce bref? Était-elle censée le connaître, quoiqu'on ne l'eût pas produit devant elle?

» Lorsqu'une loi a été, au moment de son emanation, publiée solennellement, il n'est permis à personne de l'ignorer; et l'ignorance en est encore moins présumable de la part d'un juge que de la part d'un simple citoyen.

» Mais une loi qui n'a été, au moment de son émanation, adressée qu'au particulier ou à la corporation qu'elle concernait, quel moyen le juge a-t-il de la connaître ? L'existence de cette loi est pour lui un fait; et il ne doit ni ne peut connaître les faits, qu'au tant qu'ils sont articulés et prouvés par la partie intéressée.

» 2o. Supposons cependant que la cour spéciale extraordinaire a dû connaître, et qu'elle est par conséquent censée avoir connu le bref de Benoit XIV, du 21 décembre 1749: dans cette hypothèse, la loi lui commandaitelle de prononcer la peine de mort contre Michel Projetto?

» C'est le 1er. mars 1813, que Michel Projetto a tué son père adoptif; et il n'avait alors que 19 ans 5 mois et quelques jours.

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Qu'était-il à cette époque? Rien que le fils adoptif provisoire de Benoit Ferretti; en

cette qualité, il dépendait de lui de la faire cesser. Car voici ce que nous lisons dans l'art. 2 de la loi transitoire du 25 germinal an 11 Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur, renoncer à l'adoption, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi. La méme faculté pourra étre exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité.

» Or, la disposition de l'art. 199 du Code pénal, qui qualifie de Parricide, le meurtre du père adoptif, peut-elle s'appliquer au meurtre du père adoptif provisoire? Peut-on appliquer au meurtre du père adoptif provisoire, la disposition de l'art. 302 du même Code, qui punit de mort le crime de Parricide?

» Non, sans doute. Les mots père adoptif ne peuvent s'entendre, dans le premier de ces textes, que d'un père qui est définitivement tel. Celui qui n'est que provisoirement père adoptif, ne l'est pas encore véritablement; il n'a cette qualité, qu'autant que celui qu'il a pris pour son fils, voudra bien la lui conserver; et celui qu'il a pris pour son fils, manifeste assez, en portant sur lui des mains homicides, à une époque où la loi lui permet encore de le renier pour son père, la volonté qu'il a de le renier en effet.

» Qu'importe que l'adoption de Michel Projetto fut définitive quant à Benoît Ferretti? Qu'importe que Benoît Ferretti n'eût pas, comme Michel Projetto, la faculté de faire cesser l'adoption à laquelle il avait consenti le 15 mai 1804? Il ne s'agit pas ici des droits que l'adoption avait donnés à Michel Projetto contre Benoit Ferretti; il s'agit de droits que l'adoption avait donnés à Benoît Ferretti contre Michel Projetto; il s'agit des devoirs que l'adoption avait imposés à celui-ci envers celui-là. Or, Michel Projetto était encore maître, le 1er. mars 1812, de détruire ces droits, de s'affranchir de ces devoirs. Il n'était donc pas encore définitivement, le 1er. mars 1812, enfant adoptif de Michel Ferretti. On ne pourrait donc le traiter comme tel, que dans les choses qui lui seraient favorables. On ne peut donc pas le traiter comme tel à son préjudice.

» Et c'est à ce résultat qu'aboutissent tous les contrats qui sont passés entre un majeur et un mineur. Le majeur est lié par ces contrats; le mineur ne l'est qu'autant qu'il le veut bien.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours en cassa

tion du procureur général de la cour de Rome, et de maintenir l'arrêt contre lequel ce recours est dirigé ».

Par arrêt du 27 novembre 1812, sur délibere, au rapport de M. Busschop,

<< Considérant 1°. que les tribunaux criminels, chargés d'instruire et de prononcer sur les crimes et délits, ont essentiellement caractère pour prononcer sur toutes les matières accessoires et incidentes qui s'y rattachent, et qui ne sont pas exceptées par la loi de leur juridiction; qu'ils sont même compétens pour prononcer sur les questions de droit qui naissent de l'instruction et de la défense des parties, lorsque ces questions doivent modifier ou aggraver le caractère du fait de la poursuite et la peine dont il peut être susceptible, quoiqu'ils fussent, par leur institution, incompétens pour prononcer sur ces mêmes questions de droit, considérées indépendamment du fait criminel et d'une manière principale; que, dès lors, la cour spéciale extraordinaire a été compétente pour statuer sur la qualité de fils adoptif attribuée à Michel Ferretti Projetto dans l'acte d'accusation, et qui constituait un des élémens ou une circonstance aggravante de l'homicide porté contre lui dans cet acte;

» 2°. Que la cour spéciale extraordinaire de Rome a déclaré dans son arrêt que la qualité de fils adoptif de Benoît Ferretti, attribuée à Michel Ferretti-Projetto, dans l'acte d'accusation, n'avait point été suffisamment prouvée; qu'il est reconnu par le procureur général, demandeur en cassation, et qu'il paraît meme résulter de l'arrêt attaqué, que le bref du pape Benoît XIV, du 21 décembre 1749, qui n'avait été qu'un acte de l'autorité souveraine, particulier pour l'hospice du Saint-Esprit, qui était demeuré dans les archives de cet hospice sans recevoir de publication générale dans les États romains, n'a point ete produit devant la cour spéciale extraordinaire, et n'est point entré dans les élémens de sa délibération;

» Que, dans ces circonstances, l'arrêt rendu

par cette cour sur la qualité de fils adoptif attribuée à l'accusé, ne peut donner ouverture à cassation, et que la condamnation aux travaux forces à perpétuité a été une juste application de l'art. 304 du Code pénal;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

IV. Les peines portées par les art. 13 et 302 du Code pénal, sont-elles applicables au complice du Parricide, comme au Parricide lui-même?

Le 6 août 1812, le jury du département

de Seine-et-Marne déclare « qu'Ursule Pot» tier, veuve d'André Baillet, est coupable » d'homicide sur la personne de son mari; » qu'il y a complicité avec Charles-Joseph » Baillet, son fils; que l'homicide a été vo» lontaire; qu'il n'y a pas eu préméditation; » que Charles-Joseph Baillet est coupable » de complicité avec Ursule Pottier sa mère, » d'un homicide sur la personne d'André » Baillet, son père; qu'il a commis l'homicide » sans préméditation, mais volontairement ».

D'après cette déclaration, arrêt qui, appliquant à Ursule Pottier l'art. 304 du Code pénal, la condamne aux travaux forcés à perpétuité; et appliquant à Charles-Joseph Baillet les art. 13, 299 et 302 du même Code, le condamne à la peine de mort, le poing droit préalablement coupé.

Le 7 du même mois, le procureur criminel se pourvoit en cassation, en ce qu'Ursule Pottier n'a pas été condamnée aux mêmes peines que son fils.

Le 9, les deux condamnés se pourvoient également.

Quelque temps aprés, et avant qu'il ait été statué sur ce recours, Ursule Pottier

meurt.

Le procureur criminel n'en persiste pas moins dans son recours en cassation : et il demande qu'il y soit statué dans l'intérêt de la loi.

Le 15 octobre 1812, arrêt qui rejette le recours de Charles-Joseph Baillet; déclare qu'il n'y a lieu à statuer sur celui d'Ursule Pottier, et continue la cause au premier jour sur celui du procureur criminel.

L'affaire, en cet état, est rapportée de nouveau à l'audience du 3 décembre 1812.

«La mort d'Ursule Pottier (ai-je dit à cette audience) ayant rendu sans objet, dans l'intérêt de la vindicte publique, le recours en cassation du procurer criminel du département de Seine-et-Marne, il nous reste

à examiner 1o. si ce recours subsiste encore dans l'intérêt de la loi; 2o. si, dans l'intérêt de la loi, il y a lieu d'annuler, soit sur ce recours, soit sur nos conclusions, la disposition de l'arrêt de la cour d'assises du département de Seine-et-Marne, du 6 août dernier, qui applique à Ursule Pottier la peine portée par l'art. 304 du Code pénal.

» Vous ne trouverez sans doute aucune difficulté à résoudre négativement la première de ces deux questions.

» D'une part, le droit de requérir, dans l'intérêt de la loi, l'annullation des arrêts et jugemens en dernier ressort, n'appartient qu'au ministère public près la cour de cassa

tion. Il lui est réservé pour les matières criminelles, comme pour les matières civiles, par l'art. 25 de la loi du 27 novembre 1790; il lui est réservé, pour les unes comme pour les autres, par l'art. 8 de la loi du 27 ventose an 8; il lui est réservé spécialement pour les matières criminelles, par l'art. 442 du Code d'instruction de 1808.

» D'un autre côté, il est vrai que, par l'art. 409 de ce dernier Code, les procureurs généraux des cours et leurs substituts procureurs criminels sont autorisés à se pourvoir en cassation, dans l'intérêt de la loi, contre les ordonnances des présidens des cours d'assises, qui, d'après la déclaration du jury, prononcent l'acquittement des accusés. Mais cette disposition doit être renfermée dans son objet : limitée aux ordonnances d'acquittement qui émanent des présidens des cours d'aissises, elle ne peut pas être étendue aux arrêts de ces cours.

» Ainsi, nul doute que le procureur criminel ne soit non recevable dans la demande qu'il vous a faite, depuis la mort d'Ursule Pottier, de casser, dans l'intérêt de la loi, la disposition de l'arrêt du 6 août qui concerne cette femme.

» Mais cette disposition ne doit-elle pas être cassée, dans l'intérêt de la loi, sur nos conclusions?

» Sur cette seconde question, nous avons deux choses à faire remettre sous vos yeux la déclaration du jury; et la comparer avec le texte du Code pénal.

» La déclaration du jury porte qu'Ursule Pottier s'est rendue coupable de meurtre, dans la personne de son mari; et qu'elle a commis ce crime de complicité avec CharlesJoseph Baillet, son fils, qui, par là, s'est rendu coupable de Parricide.

» Si Ursule Pottier n'avait pas eu pour complice, dans le meurtre de son mari, le fils de son mari même, l'art. 304 du Code pénal justifierait parfaitement le parti qu'a pris la cour d'assises du département de Seineet-Marne, de ne la condamner qu'aux travaux forcés à perpétuité.

» Mais du moment qu'Ursule Pottier est convaincue d'avoir agi, en tuant son mari, de complicité avec le fils de son mari même, le crime dont elle s'est rendue coupable, prend nécessairement un autre caractère que celui d'un simple meurtre; il prend nécessairement le caractère de complicité d'un Parricide.

» Or, de quelle peine la complicité d'un Parricide doit-elle être punie?

» Elle doit incontestablement l'être de la même peine que l'auteur du Parricide, c'està-dire, de la peine de mort, le poing droit préalablement coupe.

» Car l'art. 59 du Code pénal porte que les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit.

» Il est vrai que cet article ajoute : sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement.

» Mais ces cas quels sont-ils? Nous en trouvons jusqu'à treize, dans les art. 63, 100, 107, 108, 114, 116, 138, 190, 213, 284, 285, 288 et 441.

» Mais dans aucun de ces articles, il n'est question des complices du crime de Parricide. Les complices du crime de Parricide demeurent donc soumis à la règle générale; ils doivent être punis de la mème peine que les auteurs de ce crime.

» Il est vrai encore que le meurtre d'un père, d'une mère ou de tout autre ascendant, n'est qualifié de Parricide, et n'est, comme tel, puni de la peine de mort, qu'à raison d'une qualité personnelle au meurtrier, et que cette qualité ne se communique pas au complice de celui-ci.

» Mais le vol commis par un domestique au préjudice de son maître, sans autre circonstance aggravante, n'est également qualifié de crime, et n'est, comme tel, puni de la réclusion, qu'à raison des rapports des voleurs avec la personne volée; et ces rapports ne se communiquent pas au complice du voleur. Cependant on n'a jamais douté le complice d'un vol domestique, ne dût être puni de la même peine que l'auteur du vol. Pourquoi donc en serait-il autrement à l'égard des complices d'un Parricide?

que

» Il est vrai enfin que, par arrêt du 3 juillet 1806, vous avez jugé, sous le Code du 3 brumaire an 4, qui renfermait la même disposition que l'art. 59 du Code pénal de 1810, et ne la restreignait par aucune exception, que le complice d'un vol commis par récidive, ne doit par subir l'aggravation de peine qui est, à raison de la récidive, infligée à l'auteur de ce vol.

» Mais pourquoi l'avez-vous ainsi jugé? Parce que la récidive est non-seulement une circonstance personnelle à l'auteur du crime, mais encore une circonstance étrangère au crime même; parcequ'en disant que le complice d'un crime sera puni de la même peine que l'auteur de ce crime, la loi n'entend que la peine prononcée contre le crime même, tel qu'il est caractérisé par les circonstances qui, personnelles ou non à son auteur, entrent

dans le fait matériel dont il se compose; parceque, pour appliquer sa disposition à la peine prononcée contre le crime, à raison de circonstances tout à la fois antérieures et extrinsèques au fait matériel qui le constitue, il faudrait étendre sa disposition au delà des termes qui l'expriment.

» Mais dans un Parricide, la qualité de l'auteur principal du crime est, comme dans un vol domestique, une circonstance qui fait partie de ses élémens substantiels; c'est une circonstance concomitante du crime même. L'aggravation de peine qu'elle produit à l'égard du principal coupable, est donc nécessairement commune au complice.

» Par ces considerations, nous estimons qu'il y a lieu, en ce qui concerne le recours en cassation formé, le 7 août dernier, par le procureur criminel du département de Seineet-Marne, de déclarer qu'attendu le décès d'Ursule Pottier, il n'y a lieu d'y statuer; en qui concerne la demande formée par le même magistrat depuis le décès d'Ursule Pottier, à ce que l'arrêt de la cour d'assises du département de Seine-et-Marne, du 6 du même mois, soit cassé dans l'intérêt de la loi, de la déclarer non-recevable faisant droit sur nos conclusions, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, la disposition du même arrêt qui est relative à Ursule Pottier; et ordonner qu'à notre diligence, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de la cour d'assises du département de Seine-et-Marne ».

Par arrêt du 3 décembre 1812, au rapport de M. Oudart,

« Attendu que l'art. 442 du Code d'instruction criminelle donne, dans tous les cas, au procureur général en la cour, le pouvoir de se pourvoir dans le seul intérêt de la loi, contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort, et que ce pouvoir n'est accordé par l'art. 409 du même Code, aux procureurs généraux prés les cours d'assises ou à leurs substituts, que dans le cas où l'accusé a été acquitté;

» Attendu que la veuve d'André Baillet depuis décédée, avait été déclarée coupable et condamnée ;

» Par ces motifs, la cour déclare le procureur criminel près la cour d'assises du département de Seine-et-Marne non-recevable dans son pourvoi;

» Et faisant droit sur le réquisitoire de M. le procureur général en cette cour, vu les art. 302 et 59 du Code pénal.... ;

» Considérant que la veuve André Baillet avait été déclarée complice d'un Parricide, et aurait dû être condamnée aux peines por

tées par les art. 302 et 13 du Code penal; que la circonstance aggravante qui caractérise le Parricide, est inhérente au crime même, et qu'aucune disposition du Code pénal n'a excepté les complices du crime de Parricide de la disposition générale de l'art. 59 du même Code;

» D'où il suit que la cour d'assises du département de Seine-et-Marne, en ne condamnant la veuve André Baillet qu'à la peine des travaux forcés à perpétuité, a violé les articles du Code pénal cité ci-dessus;

» La cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, la disposition de l'arrêt rendu le 6 août dernier, par la cour d'assises du département de Seine-et-Marne, par laquelle la veuve André Baillet a été condamnée à la peine des travaux forcés à perpétuité.... ». ]] * PART. Portion de quelque chose qui se divise entre plusieurs personnes.

On appelle Part héréditaire, ce que quelqu'un prend à titre d'héritier dans une succession; et Part avantageuse, la portion que l'aîné a dans les fiefs, outre son préciput. On lui donne l'épithète d'avantageuse, parceque l'aîné prend plus que les puinés. [[V. les articles Ainé et Majorat. ]]

On appelle Part d'enfant le moins prenant, la portion de la succession du père ou de la mère qui revient à l'enfant qu'ils ont le moins avantage. Les pères et mères qui se remarient, ne peuvent donner à leur second conjoint qu'une Part d'enfant le moins prenant. [[. l'article Noces (secondes ), §. 1, 4, 6 et 7.]]

On appelle Part personnelle, celle dont un co-héritier, co-légataire, ou co-donataire, ou autre co-propriétaire, est tenu dans quelque chose, comme dans les dettes; celui qui est héritier pour un tiers, doit un tiers des dettes: cela s'appelle sa Part personnelle. On la qualifie ainsi, pour la distinguer de ce qu'il peut devoir autrement, comme à cause de l'hypothè que en vertu de laquelle il est tenu pour le tout. V. l'article Dettes. (M. Guyot. )*

PART (enfant). V. les articles Avortement, Exposition de Part et Grossesse.

* PARTAGE. C'est la division qui se fait entre plusieurs personnes, des biens ou effets qui leur appartiennent en commun, ou en qualité de co-héritiers, ou comme co-propriétaires à quelque titre que ce soit.

On fait le Partage d'une succession, d'une communauté [[ d'une société, et des choses particulières qui sont indivises entre plusieurs personnes ou plusieurs corporations.

S. I. Du Partage d'une succession. Et d'abord, quels sont les cas où il y a lieu à ce Partage?]]

I. Lorsqu'un défunt a laissé à plusieurs héritiers sa succession, ils deviennent propriétaires chacun pour sa portion indivise; d'où il suit que chacun d'eux a, contre ses co-heritiers, une action pour les obliger au Partage des biens qui leur appartiennent en

commun.

Il y aurait lieu à cette action, quand même les co-héritiers seraient convenus entre eux qu'ils ne pourraient jamais exiger le Partage. La raison en est que cette convention étant contraire à la nature de la communauté des biens, elle ne peut être valable. En effet, la communauté des biens est un état dont la durée ne peut pas être perpétuelle: Nulla societatis in æternum coitio est, dit la loi 10, D. pro socio.

Pareillement, si un défunt défendait, par son testament, à ses héritiers de partager ses biens, cette défense ne produirait aucun effet, et n'empêcherait pas que l'action de Partage ne pût être exercée.

Les co-héritiers peuvent néanmoins convenir valablement, et le testateur ordonner, de différer le Partage jusqu'à un certain temps.

La raison en est que cette convention des parties et cette volonté du testateur n'ont rien de contraire à la nature de la commu. nauté des biens; et qu'il est même souvent de l'intérêt commun que le Partage se fasse dans un temps plutôt que dans un autre.

Quand une telle convention ou une telle ordonnance de volonté dernière ont lieu, l'action de Partage ne peut pas être exercée avant le temps déterminé.

[[ Voici une espèce qui s'est présentée, sur cette matière, à la cour de cassation.

Le 5 mars 1761, la veuve Otto de Goër, mère de sept enfans, fait un testament olographe qui contient, entre autres dispositions, la clause suivante : « Je veux et or» donne que mes biens, forges, fourneaux, » bois, terres, prairies et friches, situés dans » la province de Luxembourg, acquis avec » les argens de ma mère, restent en commun » entre tous mes enfans; défendant d'en rien » distraire, vendre ou aliéner, hormis d'un >> mutuel consentement unanime, sans que » la pluralité puisse l'emporter ».

La testatrice meurt en 1791; ses sept enfans acceptent son testament, promettent de s'y conformer, et, en conséquence, font valoir en commun les biens et notamment la forge,

qu'elle leur a laissés à Saint-Ode, dans le Luxembourg.

En 1794, l'un d'eux, Marie-Eléonore-Hermand Otto de Goër, épouse du sieur de Grumsel d'Emal, vient à mourir, laissant deux filles mineures.

La communauté continue, pendant plu sieurs années, entre celles-ci et leurs oncles.

Mais le 2 germinal an 12, les oncles font citer leurs nièces, dans la personne de leur père et tuteur légitime, le sieur Grumsel d'Emal, devant le tribunal de première instance de Liége, pour voir déclarer dissoute la communauté et société de commerce qui existe entre les parties, et ordonner qu'attendu l'impartabilité des biens et de la forge, ils seront vendus par licitation.

Le sieur Grumsel d'Emal oppose à cette demande, 1o. le testament de la dame de Goër; 2o. l'engagement formel que ses enfans ont pris de l'exécuter, l'intempestivité de la renonciation des demandeurs à la société; et, pour établir ce troisième point, il articule des faits sur lesquels il requiert que ses adversaires soient interrogés.

Les sieurs de Goër répondent, 1o. que leur mère n'a ni voulu ni pu vouloir les assujétir à demeurer perpétuellement en communauté; et que sa disposition n'a pu avoir pour objet que de les engager à y rester tant qu'ils vivraient tous; qu'ainsi, d'après sa disposition sainement entendue, la communauté avait pu cesser à la mort de la dame Grum. sel; 2o. que leur promesse d'exécuter le testament, se réfère au testament même, et ne peut pas avoir plus d'effet que n'en a par elle. même la disposition de cet acte; 3°. que l'exception d'intempestivité n'est admissible que contre les demandes en dissolution de sociétés contractuelles, qu'elle ne l'est pas contre les demandes en Partage de biens échus par succession; qu'ainsi, les faits articulés par le sieur Grumsel, sont imper

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