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» les y obliger par une disposition de sa pro» pre volonté ». Une pareille disposition du testateur donnerait nécessairement lieu à tous les inconvéniens qu'entraînerait la convention des héritiers, et il est clair qu'elle ne peut pas avoir plus d'effet que celle-ci.

Mais on ne raisonne pas également juste, en disant : « les héritiers peuvent convenir en» tre eux de suspendre le partage pendant un » temps limité; donc le testateur peut les y "obliger lui-même ». Pourquoi, en effet, les lois romaines autorisent-elles, entre les héritiers, la convention dont il s'agit? Parcequ'ayant pris, après la mort du testateur, connaissance de l'état de sa succession, aussi bien que de leurs sentimens réciproques, ils sont à portée de juger s'ils peuvent, sans com. promettre leur tranquillité respective, sans s'exposer à des dissensions fàcheuses, renoncer, pour un certain temps, à la faculté de demander partage. Mais le testateur peut-il savoir, au moment où il dispose, si ses heritiers seront d'humeur à rester dans l'indivision pendant un temps quelconque? Peut-il calculer les incidens qui pourront, après sa mort, amener entre eux la discorde? Peut-il s'assurer qu'ils ne se querelleront pas ? Il est évident que non.

Et voilà précisément le motif du silence absolu que les lois romaines gardent sur les dispositions testamentaires qui tendraient à forcer l'indivision, même pour un temps limité, entre les héritiers; elles ne parlent pas de ces dispositions, parceque, les considérant comme des sources de procès, et conséquemment comme nulles, elles les soumettent à la règle générale, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision: in communione vel societate nemo compellitur invitus detineri (loi dernière, C. communi dividendo ). Ainsi, fixés sur le véritable esprit des lois romaines concernant cette matière, il nous sera bien facile de faire une juste application de l'art. 815 du Code civil. Cet article est ainsi conçu:

<< Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le Partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions ou conventions contraires.

>> On peut cependant convenir de suspendre le Partage pendant un temps limité. Cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.

Il y a là, comme l'on voit, une règle générale et une exception.

La règle générale est que le Partage peut TOUJOURS être provoqué nonobstant prohibi

tions ou conventions contraires; et personne ne doute que, dans cette règle, le mot prohibitions ne se réfère au testateur, comme le mot conventions se réfère aux héritiers.

L'exception est que les héritiers peuvent convenir de suspendre le partage pendant un temps limité. En cela, le Code civil se conforme aux lois romaines; mais au lieu de laisser, comme elles, à la merci des héritiers, la fixation du temps que devra durer la suspension, il ne leur permet de se lier par de semblables conventions que pour cinq ans, sauf à les renouveler à l'expiration de ce terme; et c'est une preuve bien claire qu'il met encore plus d'intérêt que n'en mettaient les lois romaines, à ce qu'on soit toujours maître de sortir de l'indivision.

Mais en restreignant ainsi la faculté que les héritiers avaient, d'après les lois romaines, de prolonger l'indivision à leur gré par des conventions expresses, fait-il ce que les interprètes des lois romaines supposent avoir été fait par ces lois? Accorde-t-il aux testateurs, avec la même restriction, le pouvoir qu'il laisse aux héritiers? Non il ne fait d'exception à sa règle générale que relativement aux conventions que les héritiers peuvent faire entre eux; il n'en fait aucune relativement aux prohibitions que les testateurs pourraient se permettre. Ces prohibitions restent donc sous l'empire de la règle générale.

Si l'art. 815 se bornait à dire : « Nul ne » peut être contraint à demeurer dans l'indi » vision; le Partage peut toujours être pro>> voqué nonobstant prohibitions ou conven>>tions contraires », il n'est personne qui pût méconnaitre que les prohibitions du testateur sont aussi impuissantes pour suspendre le partage, même pendant le moindre espace de temps, que le seraient les conventions faites à cet effet entre les héritiers. Car, si, comme on n'en peut douter, de ces expressions, le Partage peut TOUJOURS étre provoqué, il résulte que la provocation au Partage ne peut être arrêtée en aucun temps, il est clair qu'elle ne peut pas l'être plus par une prohi bition temporaire, qu'elle ne peut l'être par une prohibition indéfinie.

Eh bien! cet article n'en dit pas davantage sur les prohibitions emanées du testateur. La faculté qu'il accorde ensuite de rendre la suspension du Partage obligatoire pendant cinq ans, ne porte que sur les conventions entre les héritiers. Sa disposition n'est donc limitée que relativement aux conventions; elle ne l'est donc point quant aux prohibitions; elle reste donc, quant aux prohibitions, dans

toute sa généralité. Exceptio firmat regulam le législateur français à ne permettre qu'aux in casibus non exceptis.

C'est la doctrine de M. Chabot dans son commentaire sur le titre des Successions du Code civil, art. 815. Entraîné par l'autorité des interprètes du droit romain, dont nous avons tout à l'heure analyse l'opinion, il suppose avec eux que l'ancienne jurisprudence ne proscrivait les prohibitions de Partage qui émanaient des testateurs, qu'autant qu'elles étaient illimitées, et qu'elle les adoptait lorsqu'elles étaient temporaires; « mais (ajoute"t-il) le Code civil n'a point adopté cette » distinction: il est dit d'une manière gé »nérale et formelle, dans l'art. 815, que » le Partage peut toujours être provoqué » nonobstant prohibitions contraires : l'ar»ticle ne distingue pas entre les prohibitions » qui sont à temps et celles qui sont illimi» tees; et d'ailleurs les expressions, le par» tage peut toujours être provoqué, repous» sent également les unes comme les autres >>. J'ai cependant sous les yeux quelques consultations dans lesquelles on combat cette doctrine; mais qu'y oppose-t-on? Rien, ou presque rien qui ne soit réfuté à l'avance par tout ce qui vient d'être dit.

D'abord, en supposant, avec les anciens docteurs, que le droit romain permettait aux testateurs de prohiber le Partage pendant un temps limité, comme il permettait aux héritiers de le suspendre par des conventions, on prétend que l'art. 815 du Code civil n'a pas privé les testateurs de cette faculté; qu'il a bien limité l'exercice de cette faculté à cinq ans, par rapport aux conventions; mais que de là même il suit que, relativement aux prohibitions, les règles de l'ancien droit sont maintenues.

Il importerait peu que les règles de l'ancien droit fussent, relativement aux prohibitions testamentaires, telles qu'on les suppose. Il n'en demeurerait pas moins évident que l'art. 815 du Code civil condamne ces prohibitions. Mais que devient l'objection, du mo ment que la supposition qui lui sert de base n'a elle-même d'autre fondement qu'une fausse interprétation de quelques lois romaines?

On allègue, en second lieu, en reproduisant l'argument ci-dessus rappelé de Voët, qu'il n'y a pas de raison pour que le testateur ne puisse pas faire, par une disposition prohi. bitive, ce que les héritiers peuvent faire par une convention.

Admettons, quoique nous ayons démontré le contraire en répondant à Voet, que l'on ne puisse pas bien expliquer le motif qui a porté

héritiers de suspendre le Partage par convention, pendant un temps limité, et à regarder comme nul l'ordre qu'en donnerait le testateur sa volonté en sera-t-elle moins claire? Et suffira-t-il, pour se dispenser de s'y conformer, de dire qu'elle est contraire à la saine raison? Ce n'est qu'à la tribune législative que l'on peut argumenter ainsi : dans les tribunaux, les lois sont obligatoires par cela seul qu'elles sont lois.

On objecte, en troisième lieu, qu'il est de principe que le testateur peut imposer à ses libéralités telles conditions qu'il lui plaît; que, maitre de ne pas appeler à sa succession les héritiers qu'il institue, il l'est nécessairement aussi de ne les y appeler qu'à la charge de demeurer dans l'indivision pendant un temps déterminé.

Mais, avec cette manière de raisonner, on pourrait aller jusqu'à dire que le testateur peut interdire le Partage à perpétuité. L'objection prouve donc trop, et par conséquent ne prouve rien. Qui ne sait d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 920 du Code civil, « dans toute » disposition..... testamentaire, les conditions » impossibles, celles qui sont contraires aux » lois ou aux mœurs, sont réputées non » écrites»? Et peut-on douter que cette règle ne soit applicable aux charges comme aux conditions proprement dites? Cela n'est-il pas écrit tout au long dans la loi 71, §. 2, D. de conditionibus et demonstrationibus, déjà citée ?

III. Dans l'une des consultations dont je viens de parler, on soutient qu'il doit du moins être permis au testateur de prohiber temporairement le Partage dans deux cas : : le premier, lorsqu'il institue des mineurs conjointement avec des majeurs; le second, lorsque le testateur, en instituant un majeur âgé seulement de 21 ans, conjointement avec d'autres majeurs plus âgés, il déclare limiter son institution à l'usufruit de sa portion, en cas qu'il vienne à mourir avant 30 ans, et que, ce cas arrivant, il institue ceux de ses enfans qui lui survivront.

En effet (dit-on), dans la première hypothese, la loi elle-même défend aux héritiers mineurs de provoquer le Partage; et c'est dans leur intérêt qu'elle le leur défend Pourquoi donc le testateur, surtout lorsqu'il ne laisse point d'héritiers à réserve, ne pourrait-il pas défendre à des majeurs qu'il institue, de priver leurs co-héritiers mineurs, en provoquant le Partage contre eux avant leur majorité, de l'avantage dont la loi a

voulu les faire jouir? Dans la seconde hypothèse, celui des institués qui ne doit être qu'usufruitier jusqu'à l'âge de 30 ans, sera, jusqu'à cette époque, sans qualité, non-seulement pour provoquer le Partage, mais même pour répondre à une demande en Partage formée contre lui; et ses enfans qui ne sont institués qu'en cas de son décès avant l'âge de 30 ans, seront également sans qualité, pendant tout ce temps, pour faire l'un et l'autre. Quel prétexte y aurait-il donc alors pour ne pas respecter la prohibition du testateur ?

Examinons ce système par rapport aux deux hypothèses qui en sont l'objet.

1o. La loi ne défend pas d'une manière absolue aux héritiers mineurs, ou plutôt à leurs tuteurs, de provoquer le Partage; elle le leur permet, au contraire, moyennant l'autorisation préalable du conseil de famille (1); et il y a lieu à cette autorisation, toutes les fois que les mineurs y trouvent une utilité évidente. D'ailleurs la minorité d'un co-he

ritier ne peut former obstacle à ce que les autres co-héritiers provoquent le Partage contre lui (2).

Cela pose, de deux choses l'une : ou il est utile aux héritiers mineurs de sortir de l'in

division, ou il leur serait avantageux d'y

rester.

Dans le premier cas, la défense du testateur de provoquer le Partage avant leur majorité, n'est que nudum præceptum, et elle ne peut pas être obligatoire pour eux, même dans l'opinion des interprètes du droit romain.

Dans le second cas, cette défense est, à la vérité, faite dans leur intérêt; mais comment serait-elle obligatoire pour leurs co-héritiers majeurs? Encore une fois, l'art. 815 du Code civil annulle les prohibitions contraires à la faculté qu'ont toujours les héritiers majeurs de provoquer le Partage; et sans doute il ne les annulle que pour le cas où, s'il n'en parlait pas, elles seraient efficaces, c'est-à-dire, pour le cas où elles ne forment pas des préceptes nus, pour les cas où les docteurs les regardaient comme valables.

2o. Il est vrai que l'heritier institué, tant que n'est pas accomplie la condition à l'événement de laquelle son institution est subordonnée, n'a ni ne peut prendre la qualité d'héritier effectif, et que par conséquent il ne peut, pour l'accomplissement de cette condition, ni provoquer le Partage, ni répondre

(1) Code civil, art. 817. (a) Ibid., art. 465.

à l'action en Partage qui serait dirigée contre lui (1).

Il est vrai encore que ceux qui lui sont substitués vulgairement en cas d'inaccomplissement de la condition, n'ont pas, à cet la égard, plus de qualité que lui, tant que condition reste en suspens.

Mais s'il est, comme dans notre espèce, usufruitier de la portion héréditaire à laquelle il est appelé conditionnellement, rien ne peut l'empêcher, soit de demander, comme tel, à sortir de l'indivision, soit de répondre en la même qualité à la demande en Partage que formeraient contre lui les héritiers institués purement et simplement. Car si, comme le décident la loi 13, §. 3, D. de usufructu, la loi 7, de communi dividundo, et la loi 4, D. de aquá quotidianá, deux usufruitiers par indivis du même fonds peuvent provoquer, l'un contre l'autre, le Partage de leur jouissance commune, il n'y a nulle raison pour que l'usufruitier d'une partie indivise d'un fonds, ne puisse pas de même, en ce qui le concerne, procéder avec le propriétaire de ce fonds, au Partage des portions dont ils ont respectivement droit de jouir.

Sans doute ce Partage ne portera que sur

l'usufruit, et il sera sans effet, quant à la propriété, si l'héritier conditionnel vit au delà de sa trentième année, ou si, en cas

qu'il meure avant cet age, ceux qui lui sont substitués vulgairement, lui survivent.

Mais qu'importe? Peut-il résulter de là un obstacle à ce que ses co-héritiers institués purement et simplement partagent, entre eux, même la nue propriété de sa portion héréditaire éventuelle, sous la réserve de ses droits en cas d'accomplissement de la condition? Voet, à l'endroit indiqué dans la note precedente, établit nettement que non: haud videtur eundum inficias, dit-il, quin medio tempore inter eos quibus purè delata fuit hereditas, hoc judicium suscipiatur,

(1) Sunt tamen qui ad divisionem provocare nequeunt, inter quos primo loco occurrunt heredes sub conditione instituti. Eå enim interim pendente, cùm hereditatem adire nequeant (L. 13, D. de acqui. rendâ vel omittenda hereditate), et inter eos solos qui heredes sunt, hoc detur judicium, consequens est eos non modò frustrà petere rerum divisionem quarum nec dùm domini facti sunt, sed nec per eos quidem qui purè erunt in partem vocati, posse interim ad divisionem in incertum conditio nis eventum urgeri, quoties purè alios, alios sub conditione institutos concipimus. Voët, sur le digeste, titre Familiæ erciscundæ, no. 14.

salvo jure ejus qui sub conditione heres est, ubi deinceps conditio existit. Car s'il est vrai, continue-t-il, comme le décident expressément la loi 2, S. 4, D. familiæ erciscundæ, et la loi 17, C. du même titre (1), qu'il n'est pas nécessaire, lors même que tous les heritiers sont institués purement et simplement, qu'ils figurent tous dans l'action en partage, pour que le juge soit tenu d'y faire droit entre ceux qui s'y rendent parties; il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même dans l'espèce proposée, surtout si l'on considère que, pendant que la condition à laquelle est subordonnée l'institution de l'un des héritiers, reste en suspens, les héritiers institués purement et simplement sont heritiers pour le tout et peuvent exercer à eux seuls toutes les actions de l'hérédité, sauf à en communiquer le profit à leur co-héritier conditionnel, après l'accomplissement de la condition, si mieux il n'aime alors venir lui-même par nouvelle action, ainsi que l'explique la loi 7 du titre cité.

A quoi se réduit donc la question en derniere analyse? A ce seul point: le testateur peut-il contraindre ses héritiers à demeurer dans l'indivision pendant tout le temps que le Partage qu'ils feraient entre eux, serait exposé à la chance de n'être que provisionnel? Eh! comment le pourrait-il? Le Partage peut toujours étre provoqué, dit l'art. 815 du Code civil, nonobstant prohibitions contraires. S'il peut toujours être provoqué, il peut donc l'être dans tous les cas; il peut donc l'être lorsque, par la nature des choses, il ne peut être que provisionnel, comme Lorsqu'il peut être definitif.

Pothier, qui s'était laissé subjuguer par l'opinion générale des interprètes du droit romain sur l'effet qu'ils attribuaient à la prohibition du testateur de suspendre le Partage pendant un certain temps, pensait cependant que cette prohibition ne pouvait

(1) Dubitandum autem non est, dit la première de ces lois, quin familiæ erciscundæ judicium et inter pauciores heredes ex pluribus accipi possit. Et voici la raison qu'en donne le président Favre, dans ses Rationalia sur ce texte : omnes quidem heredes in hoc judicio adesse oportet ut mutuæ adjudicationes fieri possint in utilitatem et præjudicium omnium; sed non est necesse ut omnes accipiant hoc judicium ad dividendam inter omnes hereditatem. Nihil enim vetat quosquam ex heredibus velle manere in communione à quá cæteri velint discedere: quod etiam inter invitos contingit, si absentibus et ignorantibus quibusdam ex coheredibus alii inter se bona hereditaria divise

rint.

TOME XXII.

pas empêcher l'un des co-héritiers qui se serait lassé de jouir en commun, de de» mander qu'il fût fait, jusqu'à ce temps, un » Partage provisionnel des biens de la suc» cession, à l'effet que chacun pût jouir sé» parément, jusqu'à ce temps, de la part » qui lui écherrait (1) ». Et l'on voudrait que le testateur qui, suivant ce jurisconsulte, n'aurait pas pu prohiber efficacement le Partage provisionnel sous l'ancienne jurisprudence, pût le faire aujourd'hui ! C'est, comme l'on voit, un système trop incohérent pour qu'il puisse résister à un sérieux examen.

IV. Si un testateur ne peut pas prohiber le Partage pendant un temps limité, à plus forte raison ne peut-il pas imposer à ses heritiers ou légataires l'obligation de laisser administrer pendant un temps quelconque, ses biens indivis, par un préposé de son choix à qui il attribuerait, de ce chef, un salaire déterminé. V. l'article Héritier, sect. 7, no. 2 bis.]]

IV. Non seulement il y a lieu à l'action en Partage, quand des co-héritiers se trouvent jouir en commun des biens d'une succession, mais encore lorsque chacun d'eux se trouve jouir séparément de divers héritages de la succession, parcequ'ils sont censés posséder ainsi les uns pour les autres, et à la charge de se rendre compte respectivement.

Cependant si cette jouissance séparée durait entre majeurs depuis trente ans passés, et que cela pût se prouver, soit par témoins, soit par des titres, tels que des baux que les possesseurs auraient faits des héritages dont ils jouissaient séparément, ces possesseurs pourraient se faire maintenir dans leur jouissance séparée contre l'action de Partage, attendu qu'en cas pareil, cette action est sujette à la prescription de trente ans, comme les autres actions. Cette décision est fondée sur ce que le laps de temps fait présumer qu'il y a eu un Partage dont l'acte a pu se perdre. [[V. l'art. 816 du Code civil, et le mot prescription, sect. 2, §. 12, no. 6, et sect. 3, S. 3, art. 1er.

S. II. Quels sont ceux qui peuvent pro voquer le Partage d'une succession?

I. Le Partage est, à certains égards, assimilé à une vente, et même à un échange. (Loi 20, S. 3, D. familiæ erciscundæ ; loi 77, S. 18, D. de legatis, 2o.; loi 1, C. communia utriusque judicii.)

(1) Traité des successions, chap. 4, S. 1.

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[[De là, la maxime du droit romain qu'un tuteur ne peut pas provoquer un Partage au nom de son pupille, s'il n'y est préalablement autorisé par le juge. (Loi 1, §. 2, et loi 7, D. de rebus eorum qui sub tutela).

Mais le droit romain n'exigeait point d'autorisation de la justice, lorsque le co-héritier mineur était provoqué au Partage par son co-héritier majeur. (Loi 17, C. de prædiis minorum.)

Cette distinction est maintenue par le Code civil.

L'art. 464 porte que « l'autorisation du

» conseil de famille sera nécessaire au tuteur » pour provoquer un Partage; mais (qu') il » pourra, sans cette autorisation, répondre » à une demande en Partage dirigée contre le mineur ».

L'art. 817 dit encore que « l'action en Par» tage, à l'égard des co-héritiers mineurs ou » interdits, peut être exercée par leurs tu» teurs, specialement autorisés par un con»seil de famille » (1).

II. L'art. 817 ajoute « qu'à l'égard des co» héritiers absens, l'action (en Partage) ap» partient aux parens envoyés en posses>> sion >>. ]]

III. Un mari peut, sans la participation de sa femme, obliger les co-héritiers de celle-ci au Partage des meubles de la succession, parcequ'il a le droit d'exercer les actions mobilières de sa femme; mais il faut qu'il agisse conjointement avec elle, lorsqu'il s'agit du Partage des immeubles, parcequ'il n'a pas le droit d'exercer les actions immobilières de sa femme sans elle.

Cependant, si, par une clause du contrat de mariage, les successions à échoir à la femme devaient entrer en communauté, le Partage en pourrait être provoqué par le mari sans le concours de la femme, par la raison que, durant le mariage, il est seul maître de tous les droits de la communauté.

[[ Voici ce que porte là-dessus l'art. 818 du Code civil:

« Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le Partage des objets meubles ou immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le Partage sans le concours de sa femme: il peut seule

(1) V. ei-après, S. 4, et l'article Partage provisionnel.

ment, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un Partage provisionnel.

» Les co-héritiers de la femme ne peuvent provoquer le Partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme ».

V. l'article Puissance maritale.

S. III. Forme et mode du Partage, suivant l'ancien droit. ]]

I. Le Partage d'une succession se fait à l'amiable par acte pardevant notaire, et même souvent par acte sous seing-privé; ou il se fait par le juge, ce qui se pratique frequemment quand quelqu'un des co-partageans est mineur.

[[ L'art. 43 de la loi du 17 nivóse an 2 portait « Tous les Partages qui seront faits en » exécution de la présente loi, seront défi»nitifs. S'il y a mineur, son tuteur, d'après » l'avis d'un conseil de famille, composé de » quatre parens ou amis non intéressés au » Partage, y stipulera pour lui, sans qu'il » soit besoin de ratification de sa part ».

Le concours du conseil de famille était-il nécessaire sous l'empire de cette loi, lorsque le Partage était fait en justice? Non. V. l'arrêt de la cour de cassation, du 3 thermidor an 9, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Partage, S. 4. ]]

II. Quand les choses sont indivisibles de leur nature, comme un droit de servitude, un droit honorifique, etc., ou qu'elles ne peuvent commodement se partager, si les co-propriétaires ne veulent plus en jouir en commun, il faut qu'ils s'accordent pour en jouir tour à tour, ou qu'ils en viennent à la licitation. V. ci-après, S. 10, no. 2; et l'article Licitation.

III. La manière de procéder au Partage à l'amiable est de convenir du nombre des lots qu'il s'agit de faire, de ce qui doit entrer dans chaque lot, et de la destination de chacun des lots.

Quand les parties ne s'accordent pas sur la nécessité ou possibilité du Partage, la partie qui veut qu'il ait lieu, doit faire assigner ses co-héritiers devant le juge du lieu où la succession est ouverte, pour faire ordonner qu'elle sera partagée.

IV. S'il y avait des dettes ou autres charges de la succession, pour l'acquittement desquelles la vente des meubles fût nécessaire, aucun des héritiers ne pourrait empêcher cette vente, à moins qu'il n'offrit des deniers comptans pour payer sa part de ces dettes ou charges.

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