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S'il n'était pas nécessaire de vendre tout pour l'acquittement des charges, un héritier serait bien fonde à demander qu'on ne vendit que jusqu'à la concurrence de ces charges, et que l'on commençat par la vente des effets périssables et de ceux qui sont les moins précieux.

V. Dans l'opération du Partage doit entrer le compte mobilier des sommes dont chaque héritier est obligé de faire raison à ses co-héritiers, et de celles dont il doit lui être fait raison.

Après ce compte, on dresse un état des héri. tages ou immeubles dont la succession est composée, et l'on exprime la somme à laquelle on les a estimés.

Cette estimation peut se faire à l'amiable, quand tous les co-héritiers sont majeurs : mais s'ils ne s'accordent pas sur la valeur des choses à partager, l'estimation en doit être faite par des experts dont ils conviennent ou qu'ils font nommer par le juge.

Si quelqu'un des co-partageans est mineur, il faut que l'expert soit nommé par le juge.

[[ Un Partage provoqué contre un mineur, émancipé, et fait avec lui sous l'autorisation de son curateur, avant la publication du Code civil, et pour une succession ouverte avant la loi du 17 nivóse an 2, peut-il être annule parceque le rapport des experts, contenant l'estimation des biens, n'a pas été entériné par jugement, ni soumis aux conclusions du ministère public? Un arrêt de la cour de cassation, du 4 vendémiaire an 10, a jugé que non. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Partage, §. 3. ]]

VI. S'il se trouve des immeubles sujets à rapport, ils doivent être joints aux autres, et estimés de la même manière.

Il faut distinguer, dans l'état des immeubles, les biens nobles, et les estimer séparément, lorsqu'il s'agit d'une succession directe dans laquelle l'ainé a une portion avantageuse, ou qu'il s'agit d'une succession collatérale, dans laquelle les biens de cette espèce appartiennent aux males, à l'exclusion des

filles.

Comme on ne doit insérer dans l'état que ce qui est à partager, on ne doit pas y comprendre le manoir et le vol du chapon que l'ainé a choisis.

S'il se trouve différentes sortes de biens auxquels différens héritiers succèdent, il faut faire autant de sortes de Partages.

Il arrive souvent que les effets du lot assigné à chacun des co-partageans, ne forment pas précisément la somme qui lui revient

dans la masse si un tel lot monte à une somme plus forte, on le charge d'un retour envers un autre des co-partageans dont le lot se trouve plus faible.

VII. Il y a des coutumes où les lots se tirent au sort.

Mais dans les coutumes muettes, cette for malité n'est pas de rigueur. [[ L'arrêt de la cour de cassation, du 3 thermidor an 9, rappelé ci-dessus, no. 4, a jugé qu'avant la publication du Code civil, un Partage dans Jequel un mineur était intéressé, ne laissait pas d'être valable, quoique les lots n'eussent pas été tirés au sort. ]]

Dans d'autres coutumes, c'est l'aîné qui fait les lots, et le plus jeune qui choisit.

[[Il y avait aussi, avant le Code civil, des coutumes où, par une disposition contraire, la formation des lots appartenait au puîné.

pou

Mais, dans les unes comme dans les autres, celui qui avait le droit de faire les lots, vait y renoncer, et demander que les lots fussent faits par experts. La cour de cassation l'a ainsi jugé par un arrêt du 19 fructidor an 11, qui est rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Partage, S. 6. ]]

VIII. Celui qui a fait des frais pour parvenir au Partage, peut obliger ses co-heritiers d'y contribuer chacun pour leur part et portion; il a même un privilége pour répéter ces frais sur les biens qui font l'objet du Partage.

[[S. IV. Forme et mode du Partage de

succession suivant le Code civil.

Le Code civil, indépendamment des dispositions rappelées ci-dessus, §. 1 et 2, sur les cas où il y a lieu au Partage, et sur les qualités nécessaires pour le provoquer, contient, sur sa forme et la manière d'y procéder, les règles suivantes :

« Art. 819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le Partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.

» 822. L'action en Partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opéra

+

tions, sont soumises au tribunal du lieu de
l'ouverture de la succession (1).

C'est devant ce tribunal qu'il est procédé
aux licitations et que doivent être portées
les demandes relatives à la garantie des lots
entre co-partageans et celles en rescision du
Partage.

» 823. Si l'un des co-héritiers refuse de con. sentir au Partage, ou s'il s'élève des contesta tions, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du Partage, un des juges, sur le rapport duquel

il décide les contestations.

» 824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

» Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodement partagé, de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, en leur faveur.

» 825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

position des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des co-partageans (1).

» 829. Chaque co-héritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

» 830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les co-héritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

» Les prélèvemens se font, autant que pos sible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. » 831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers co-partageans ou de souches co-partageantes.

»832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantite de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

» 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

» 834. Les lots sont faits par un des co-heritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission. Dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commisdésigne.

» 826. Chacun des co-héritiers peut deman-
der sa part en nature des meubles et immeu-
bles de la succession : néanmoins, s'il y a des
créanciers saisissans ou opposans, ou si la
majorité des co-héritiers juge la vente nécessaire
saire pour l'acquit des dettes et charges de la
succession, les meubles sont vendus publi-
quement dans la forme ordinaire.

» 827. Si les immeubles ne peuvent pas se
partager commodément, il doit être procédé
à la vente par licitation devant le tribunal.

» Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

» 828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge. commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

» On procède devant cet officier aux comptes que les co-partageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la com

(1) Gette disposition est-elle applicable à une demande en Partage de biens restés indivis entre co-hétiers, après un Partage fait entre eux du surplus de la succession? V. l'article Licitation, 3. 2, no. 2.

Ils sont ensuite tirés au sort.

» 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque co-partageant est admis à propo ser ses réclamations contre leur formation.

» 836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entrer les souches co-partageantes.

» 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le Partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

»838. Si tous les co-héritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le Partage doit être fait en justice, conformément aux regles prescrites par les art. 819 et suivans

(1) V. l'article Notaire, §. 2, no. 9.

jusques et compris l'article précédent (1). S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le Partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

» 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en jusitce, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.... (2).

» 842. Après le Partage, remise doit être faite à chacun des co-partageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

» Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses co-partageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

» Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les co-partageans à toute réqui sition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge ».

S. V. Dispositions du Code de procé. dure civile, organiques de celles du Code civil concernant les Partages de successions. Dérogation à ces dispositions pour le royaume des Pays-Bas.

I. C'est dans le liv. 2 de sa deuxième partie, que le Code de procédure civile s'occupe de ces matières. Après avoir réglé dans les trois premiers titres, tout ce qui est relatif au scellé et à l'inventaire, il continue ainsi :

« Tit. 5. De la vente du mobilier.

» Art. 945. Lorsque la vente des meubles dépendans d'une succession, aura lieu en exé cution de l'art. 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions.

» 946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du tribunal de premiere instance, et par un officier public.

» 947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile elu.

(1) On verra au S. suivant qu'il est dérogé à cette disposition, pour le royaume des Pays-Bas, par une loi du 12 juin 1816.

(2) L'art. 840 est rapporté aux mots Partage provisionnel. Quant à l'art. 81, V. les mots Droits successifs, u. 8

» 948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statue provisoirement en référé par le président du tribunal de premiere instance. » 949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné. » 950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non comparans.

» 951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.

» 952. Si totes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.

» Tit. 6. De la vente des biens immeubles. >> Art. 953. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront. S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des Partages et licitations.

» 954. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra être ordonnée que d'après un avis de parens. Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs.

» Il sera procédé à cette licitation, ainsi qu'il est prescrit au titre des Partages et licitations.

» 955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille, relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger, et ordon nera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal, ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

» 976. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix : il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite.

» 957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

»958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant, 1o. l'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens; 2o. celle des titres de propriété; 3o. la désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation; 4. les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

» 960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les nom, profession et domicile du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.

» 961. Ces placards seront apposes par trois dimanches consécutifs, 1o. à la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie ; 2o. à la principale porte des communes de la situation des biens, et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés; 3°. à la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente, et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder.

>> Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

» 962. Copie des dits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'art. 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière (1). Elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication preparatoire.

» 963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

» 964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive, si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l'estimation; à l'effet de quoi l'adjudication sera remise à un délai fixe par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifies, et inseres dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication.

» 965. Seront observées, au surplus, rela

(1) V. l'article Saisie immobilière.

tivement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les art. 701 et suivans du titre de la Saisie immobilière : néanmoins, si les enchères, sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes sans ministère d'avoué.

» Tit. 7. Des Partages et licitations.

» Art. 966. Dans les cas des art. 823 et 838 du Code civil, lorsque le Partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

» 967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : le visa sera daté du jour et de l'heure.

» 968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des avis de parens.

969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en Partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art. 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l'art. 824

du même Code.

» 970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera, par le même jugement, le Partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

» 971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment, et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre des rapports d'experts: néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y con

sentent.

» 972. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par requête de simples conclusions d'avoué à avoue. On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens

immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges, les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; les noms demeures et professions des co-licitans. Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des co-licitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

» 973. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête et sur un simple acte d'avoué à avoué.

»974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à stipulation, s'il résulte du rapprochement des rapports, que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

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975. Si la demande en Partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des interesses soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été enteriné, les lots seront tires au sort, soit devant le juge commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

»976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les co-partageans de comparaitre, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes, rapports, formation de masse, prélèvement, composition de lots. et fournissemens, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, art. 828.

» Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de Partage pour former la balance entre les divers lots (1).

»977. Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins. Si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de Partage, et seront à leur charge.

Au cas de l'art. 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultes et dires de parties : ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera

retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître, leur tiendra lieu d'ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaitre, soit devant le juge, soit à l'audience.

» 978. Lorsque la masse du Partage, les rapports et prélévemens à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les art. 829, 830 et 831

(1) V. l'article Notaire, §. 2, no. 9.

du Code civil, les lots seront faits par l'un des co-héritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celuici nommera un expert.

»979. Le co-héritier choisi par les parties, ou l'expert nommé, pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

» 980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les co-partageans à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du. notaire, pour assister à la clôture de son proces-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent.

» 981. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de Partage à la partie la plus diligente, pour en poursuivre l'homologation par le tribunal sur le rapport du juge commissaire, le tribunal homologuera le Partage, s'il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur du roi, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. » 982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

» 983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de Partage, que les parties intéressées requerront.

»984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et Partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

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» 985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou co héritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présens ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront ».

II. Celles de ces dispositions qui concernent les Partages dans lesquels sont intéressés des mineurs et des interdits, sont abrogées, dans le royaume des Pays-Bas, par l'art. 9 d'une loi du 12 juin 1816.

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