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« Sont abolies, par les présentes (y est-il dit), les dispositions et formalités prescrites par les lois actuellement existantes à l'égard du Partage et de la licitation des successions auxquelles sont intéressés des interdits ou mineurs comme co-patar geans.

» Ce Partage se fera désormais par le ministère d'un notaire et témoins, pardevant le juge de paix du canton où la succession est ouverte, et en présence des tuteurs, des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, ou, au lieu de l'émancipé, d'une personne autorisée à cet effet par procuration spéciale. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés, et en général, à ce que les intérêts des mineurs soient convenablement

observés dans ces Partages. Lorsque les interessés majeurs et les tuteurs des mineurs, ou bien ces derniers entre eux, ne s'accordent point sur la formation des lots, ou lorsque le juge de paix lui-même le trouvera

convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l'effet de former les lots. Les lots ainsi formés seront, pardevant le juge de paix, adjugés aux divers co-partagcans, soit par arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort; et il en sera fait mention dans l'acte notarié du Partage.

» Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers, pour leurs vacations à cet effet, le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l'opposition des scellés, sans plus ». ]]

S. VI. Effets du Partage de succession. Garantie des lots. Privilége des co-partageans sur les lots les uns des autres pour les obligations résultant du Partage.

I. Le principal effet du Partage est de déterminer la portion de chacun des co-héritiers, et de la restreindre aux seuls effets qui lui sont assignés pour son lot; en sorte que chaque co-héritier soit censé avoir succédé seul au défunt pour tous les effets compris dans son lot ainsi, le Partage ne doit pas être considéré comme un titre d'acquisition par lequel un co-héritier acquiert de ses cohéritiers les portions indivises qu'ils avaient dans les effets qui lui sont assignés, avant qu'ils fussent partagés; c'est seulement un acte déclaratif de la propriété des choses auxquelles chaque co-héritier a succédé. Jusqu'au Partage, chaque co-héritier avait un

droit indivis dans le tout, en sorte que tout lui appartenait sans néanmoins qu'aucune partie lui appartînt spécialement; mais le Partage, en déterminant ce qui doit appartenir à chaque co-héritier, fixe sa propriété distincte et le rend propriétaire absolu de ce qui lui est échu.

[[ L'art. 885 du Code.civil confirme, de la manière la plus précise, cette règle de notre ancien droit : « chaque co-héritier (porte-t-il) » est censé avoir succédé seul et immédiate»ment à tous les effets compris dans son lot, » ou à lui échus sur licitation, et n'avoir ja» mais eu la propriété des autres effets de la » succession ». ]]

II. Il suit, de ce qu'on vient de dire, 1o. que les Partages ne donnent aucune ouverture hypothèques des créanciers de chaque co-heaux profits féodaux ni censuels; 2o. que les ritier se restreignent aux effets qui composent le lot de leur débiteur : c'est pourquoi si ce lot n'était composé que de meubles, l'hypothèque des créanciers ne leur produirait aucun effet, parcequ'ils ne pourraient pas l'étendre aux lots des autres co-héritiers qui seraient composés d'immeubles.

[[De ces deux conséquences, la première est devenue sans objet par l'abolition des droits féodaux et censuels. V. les articles Cens, Fief et Lods et Ventes.

La seconde était contraire au droit romain. La loi 7, S. 4, D. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, disait : Si quis communis rei partem pro indiviso dederit hypothecæ, divisione factá cùm socio, non utique eam partem creditori obligatam esse, quæ ei obtingit qui pignori dedit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte dimidia manebit obligata. Et on le jugeait ainsi au parlement de Flandre, comme l'atteste Pollet, partie 1, S. 2. Mais le parlement de Paris, après avoir varié pendant quelque temps sur la question, avait fini par la juger très-constamment dans un sens absolument opposé au droit romain et conforme à ce qui est établi ci-dessus. V. Louet et Brodeau, lettre H, S. 11. ]]

Observez néanmoins que des créanciers qui auraient intérêt à faire valoir leur hypothèque sur une succession échue à leur débiteur, pourraient intervenir au Partage de cette succession, afin d'empêcher que le lot de leur débiteur ne fût composé que de choses mobilières ou qui ne fussent point susceptibles d'hypothèque.

[[C'est ce que décide expressément le Code civil, art. 882 : « Les créanciers d'un co» partageant (porte-t-il), pour éviter que le

» Partage ne soit fait en fraude de leurs » droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit » procédé hors de leur présence: ils ont le » droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils » ne peuvent attaquer un Partage consommé, » à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé » sans eux et au préjudice d'une opposition » qu'ils auraient formée ».

V. l'article Rapport à succession, S. 9, n. 6.

III. Une autre conséquence du principe que le Partage n'est pas attributif de propriété, c'est qu'avant la loi du 11 brumaire an 7, un acte de Partage pouvait, dans les pays de nantissement, être opposé à des tiers, quoiqu'il ne fût pas revêtu des formalités de désaisine et saisine, déshéritance et adheritance, mise de fait, reconnaissance échevinale, etc. V. l'article Nantissement, §. 1, n. 6.6.

Il en résulte encore que, sous la loi du 11 brumaire an 7, un pareil acte pouvait, nonobstant l'art. 26 de cette loi, être opposé à des tiers, quoiqu'il n'eût pas été transcrit au bureau des hypothèques. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Partage,

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IV. Les co-héritiers contractent l'un envers l'autre l'obligation de se garantir réciproquement la possession des choses qui composent le lot de chaque co-partageant. C'est pourquoi, si l'un des co-héritiers venait à être évincé de quelques-unes des choses comprises dans son lot, ses co-héritiers seraient tenus de l'indemniser, pour maintenir l'égalité qui doit régner dans le Partage.

Mais pour que l'éviction donne lieu à la garantie, il faut 1°. qu'elle procede d'une cause antérieure au temps du Partage. Par exemple, si l'un des co-partageans a eu dans son lot une métairie hypothéquée à un créancier de celui qui l'a vendue au défunt, et que ce co-partageant ait souffert l'éviction de cette metairie en vertu de cette hypothèque, les autres co-partageans sont tenus de dedommager celui qui est évince. Mais il en serait différemment si l'éviction procédait d'une cause postérieure au Partage : supposez, par exemple, que le souverain ait fait tracer une grande route au travers d'une prairie échue dans le lot de Titius, et que celui-ci n'ait pu obtenir aucune indemnité à cet égard, il ne sera pas pour cela fondé à intenter l'action de garantie contre ses co-héritiers. C'est le cas d'appliquer la maxime res perit domino. 2o. Il faut aussi, pour donner lieu à l'action de garantie, que l'éviction ne procède pas TOME XXII.

de la faute de celui qui a souffert cette éviction. Par exemple, si l'héritier dans le lot duquel une rente est tombée, a négligé de s'opposer à un décret, ou de faire les diligences qui auraient pu lui procurer son paiement, il n'est pas fondé à exercer l'action de garantie contre ses co-partageans: mais il en serait différemment si cet héritier, ayant fait les diligences convenables, elles n'avaient rien opéré d'utile.

l'action de garantie, que l'éviction qu'a souf3o. Il faut encore, pour donner lieu à ferte l'un des co-partageans, n'ait pas été exceptée de cette action par une clause particulière du Partage. Par exemple, si l'on avait mis dans un lot un héritage, avec stipulation que la propriété en est contestée par le voisin, et que celui à qui le lot écherra, fera valoir ses droits à cet égard, comme il jugera à propos, sans pouvoir exercer aucun recours contre ses co-héritiers, dans le cas où il viendrait à être évincé; cette condition pût intenter l'action de garantie contre ses empêcherait que le co-partageant évincé ne

co-héritiers.

chaque co-héritier est tenu proportionnelleL'effet de la garantie consiste en ce que ment à la part dont il est héritier, d'indemniser celui qui a souffert l'éviction. On répare, par ce moyen, l'inégalité que l'éviction avait causée dans les lots. Supposez, par exemple, que vous soyez quatre héritiers d'une succession qui montait à 20,000 livres, et qu'après l'avoir partagée, un de vous ait souffert une éviction par laquelle son quart de 5000 livres ait été réduit à 3000 livres; il est clair que les trois autres héritiers doivent, pour réparer l'inégalité des lots, donner chacun 500 livres à celui qui a souffert l'éviction.

[[ Voici ce que porte, sur tout cela, le Code civil:

« Art. 884. Les co-héritiers demeurent res pectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et evictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au Partage.

» La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de Partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le co-héritier souffre l'éviction.

» 885. Chacun des co-héritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son co-héritier de la perte que lui a causée l'éviction.

31 Si l'un des co-héritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu, doit être également répartie entre le garanti et tous les héritiers solvables.

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886. La garantie de la solvabilité du de biteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le Partage.

» Il n'y a pas lieu à garantie, à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le Partage consommé ». Cette dernière disposition est conforme au droit romain. V. l'article Légitime, sect. 10, n°. 6. ]]

V. Les biens qui composent le lot de chaque co partageant, sont hypothéqués par hypothèque privilégiée, à toutes les obligations qui derivent du Partage, telles que sont le retour en deniers ou rentes dont ce lot est charge, l'obligation de garantie envers les co héritiers auxquels sont échus les autres lots, les rapports des sommes données ou prêtées à quelqu'un des co-héritiers, et enfin toutes les prestations personnelles dont un héritier peut être tenu envers ses co-héritiers.

Cette hypothèque privilégiée doit produire son effet dans le cas même où le Partage a été fait sous seing privé. La raison en est qu'elle résulte de la nature même de l'acte de Partage, attendu que chaque heritier ne succède aux biens compris dans son lot, qu'à la charge de ces obligations; d'où il suit qu'il ne peut transférer la propriété de ces mêmes biens à quelque personne que ce soit, qu'avec la charge sous laquelle il en est lui-même devenu propriétaire.

[[V. le Code civil, art. 2109, et les mots Privilége de créance, sect. 4, et sect. 5, nos. 7 et 10. ]]

Observez que les tiers-acquéreurs de biens échus dans le lot d'un héritier, peuvent prescrire contre cette charge par une possession de dix ans entre présens, et de vingt ans entre absens, si ces biens sont situés dans une province où cette prescription a lieu, ou par une possession de trente ans dans les provinces qui n'admettent que la prescription trentenaire.

[[V. le Code civil, art. 2180, et les mots Radiation des hypothèques. ]]

S. VII. De la rescision des Partages

de succession.

Les causes, telles que la violence, la surprise, l'erreur de fait peuvent faire rescinder un Partage, comme elles font rescinder d'autres actes.

On restitue aussi les mineurs lésés dans un Partage, comme on les restitue contre tout autre acte où ils souffrent quelque lésion.

Mais il en est autrement des majeurs : la scule cause de lésion ne suffit pas pour les

faire restituer contre un Partage, à moins qu'elle ne soit du tiers au quart, c'est-à-dire, qu'elle ne soit de plus du quart.

Dans le cas de cette lésion, il faut que les majeurs se pourvoient dans les dix ans, en restitution contre le Partage, comme contre tous les autres actes.

[[ On trouvera de plus grands détails sur cette matière au mot Lésion, S. 4.

Quant aux mineurs, V. l'article Partage provisionnel. ]]

On a agité la question de savoir si ùn Partage fait entre des majeurs et des mineurs, pouvait être rescindé dans l'espèce suivante :

Pierre Berson étant décédé, laissa pour héritiers Louis Berson, son frère, pour un tiers, la veuve Philippon, sa sœur, pour un autre tiers, et deux enfans mineurs représentant la femme Michelot, leur mère, pour l'autre tiers.

En procédant au Partage des biens de la succession du défunt, il se trouva, entre autres effets mobiliers, six billets de 500 livres chacun, de la première et de la seconde loterie royale, et l'on en mit deux dans chaque lot.

Le lot des mineurs ayant été subdivisé, Pierre Michelot eut, dans sa portion, un des billets dont il s'agit, numéroté 5586; et sa sœur, femme du sieur Pecquet, en eut un autre numéroté 22007. Il fut stipulé par le Partage, que les parties jouiraient de ce qui venait de leur être abandonné, et qu'elles demeureraient respectivement quittes et déchargées les unes envers les autres.

En 1759, un des deux billets de loterie, mis dans le lot de Louis Berson, gagna une prime que ce particulier garda pour lui seul, sur le fondement que le sort des parties avait été fixé par le Partage.

Pierre Michelot fut encore plus heureux; son billet sortit de la roue de fortune avec un lot de 70,000 livres.

La femme du sieur Pecquet prétendit qu'elle devait participer au bénéfice de ce billet, par la raison que les deux mineurs n'avaient eu originairement qu'un lot commun, et qu'une parfaite égalite devait régner dans la subdivision d'un pareil lot, en sorte que la condition d'un des mineurs ne fût pas meilleure que celle de l'autre. La demande de la femme Pecquet fut d'abord contestée; mais plusieurs avocats consultés l'ayant trouvée juste, le mineur Michelot déféra à cet avis, et les parties firent un accord en conséquence.

Cet accord fit imaginer à Louis Berson et à la veuve Philippon, de prendre des lettres

de rescision et de demander de nouveaux Partages, où l'on ferait entrer le lot de 70,000 livres.

Pour appuyer cette demande, ils dirent que, si la qualité de provisionnel n'avait pas eté donnée au Partage, on n'avait pas stipulé non plus qu'il fût définitif; qu'on devait présumer qu'il avait été dans l'intention des parties de n'en faire qu'un provisionnel; qu'on n'avait compris dans ce Partage que la valeur réelle, et non la valeur accidentelle; et que par conséquent il fallait, pour établir l'égalité qui doit régner dans les lots de Partage, que les 70,000 livres de valeur accidentelle dont il s'agit, se partageassent entre tous les héritiers.

Les mineurs, pour repousser la prétention de leurs adversaires, répondirent qu'en genéral, des Partages faits avec égalité, étaient immuables à l'égard des majeurs : ils convinrent qu'un Partage quelconque n'était ordinairement considéré que comme provisionnel à l'égard des mineurs, mais qu'on ne pouvait douter qu'il ne fût définitif contre des majeurs, quand ils n'y avaient pas fait insérer qu'il ne serait que provisionnel pour toutes les parties.

Sur cette contestation, il est intervenu une sentence du chatelet qui a débouté les majeurs de leur demande en entérinement des lettres de rescision qu'ils avaient obtenues, et a ordonné l'exécution des Partages, dépens néanmoins compensés. Cette sentence a été confirmée arrêt du 22 août 1768. par

[[ V. l'article Partage provisionnel. ]]

S. VIII. Du Partage d'une commu

nauté.

I. Ce Partage ne doit avoir lieu qu'après la dissolution de la communauté, arrivée, soit par la mort d'un époux, soit par la sépa ration de corps et de biens, [[ soit par le di vorce des époux, dans les pays où le divorce a encore lieu. ]]

Pour donner lieu à ce Partage, il ne suffit pas qu'il y ait eu une communauté stipulée par contrat de mariage, ou établie de plein droit par la coutume: il faut encore que la femme ou ses héritiers n'aient pas renoncé à la communauté; car, en ce cas, il n'y a plus de Partage à faire; tous les biens de la communauté appartiennent au mari ou à ses heritiers.

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dignité, comme pour crime d'adultère; l'autre cas est lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, qu'en cas de prédécès de la femme, ses héritiers seront exclus de la commu. nauté.

[[ Aujourd'hui, dans le premier de ces deux cas, la femme n'est plus privée de sa part dans la communauté. V. l'article Adul tère. ]]

Lorsqu'il n'y a point d'obstacle au Partage de la communauté, elle se partage en l'état qu'elle se trouve lors de la dissolution, c'està dire, qu'on prend les biens en l'état qu'ils sont, et avec les dettes qui sont à la charge de la communauté.

On commence ordinairement le Partage des biens de la communauté par celui du mobilier, et ensuite on partage les immeubles; il arrive aussi quelquefois qu'on ne fait qu'un même Partage des meubles et des immeubles. On peut encore mettre tout le mobilier dans un lot, et les immeubles dans l'autre, lorsque cela convient aux parties intéressées; comme quand il s'agit du Partage de la communauté d'un marchand défunt, dont le fils veut continuer le commerce, et la veuve vivre des revenus de son bien.

Souvent on procède à la vente des meubles de la communauté, au lieu de les partager; mais si l'une des parties veut avoir sa part en nature dans les meubles, on doit les partager, à moins qu'il ne soit nécessaire de les vendre pour acquitter les dettes exigibles de la communauté. Dans ce cas, on doit vendre jusqu'à la concurrence de la somme qu'il faut pour payer les dettes.

Si l'heritier du défunt est un mineur, son tuteur doit consentir à la vente des meubles, lorsque le survivant l'exige. Il est même du devoir d'un tuteur de faire procéder à une telle vente le plutôt qu'il le peut, pour em ployer le prix en acquisition d'héritages ou de rentes qui produisent un revenu au mi

neur.

Pour procéder au Partage des immeubles de la communauté, on en dresse un état où chaque immeuble est estimé. La femme ou ses héritiers prelèvent, sur les meilleurs effets à leur choix, la somme à laquelle se trouvent liquidées les reprises et les autres créances de la femme, lorsqu'elles n'ont pas été payées sur le prix des immeubles.

Après ce prélèvement, le mari ou ses heritiers prélèvent aussi à leur choix, sur les effets restans, la somme à laquelle se portent les reprises et les créances du mari.

Ensuite, on fait des conquêts qui restent à partager, deux lots dont l'un est pour

l'époux survivant, et l'autre pour les héritiers du prédécédé. Ces lots se tirent an

sort.

Le Partage des biens de la communauté a, comme le Partage des biens d'une succession, l'effet de déterminer la part que chaque partie a dans les biens communs, aux choses qui, par le Partage, composent son lot.

Ainsi, le mari est censé, d'un côté, avoir acquis pour son compte particulier tous les conquêts qui composent son lot; et, d'un autre côté, il est censé n'avoir jamais été propriétaire en son propre nom, des conquêts qui forment le lot de la femme, ou de ceux qui la représentent.

Ce que nous avons dit de l'obligation de garantie que produit le Partage en matière de succession, doit aussi s'appliquer au Partage des biens d'une communauté.

[[II. Le Code civil contient, sur le Partage de la communauté, les dispositions sui

vantes :

« Art. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se Partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

» §. 1. Du Partage de l'actif.

» Art. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la sect. 2 de la première partie du présent chapitre.

» 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.

» 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, 1o. ses biens personnels qui ne sont point entres en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en emploi; 2o. le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi (V. ce mot); 3°. les indemnités qui lui sont dues par la communauté (1).

» 1471. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari.

» Ils s'exercent pour les biens qui n'exis tent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsi

(. l'article Récompense.)

diairement sur les immeubles de la commu. nauté dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

» 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. » La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

» 1473. Les remplois et récompenses dus

par

la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

» 1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.

» 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à la concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.

» 1476. Au surplus, le Partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du Partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les regles qui sont établies au titre des Successions pour les Partages entre co-héritiers.

» 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. (V. l'article Recélé).

» 1478. Après le Partage consommé, si l'un des deux époux est creancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

» 1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêts que du jour de la demande en justice.

» 1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

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