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» 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

» La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

» Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

» S. 2. Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes.

» 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des deux époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et Partage, font partie de ces dettes.

» 1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le Partage. » 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

» 1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté

» 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procedent de son chef et étaient entrées dans la communauté; sauf son recours contre son mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.

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1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.

» 1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de repetition contre le créancier pour l'excedant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.

» 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui echu en Partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

» 1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le Partage, l'un ou l'autre des co-partageans soit chargé de payer une quotité des dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

» Toutes les fois que l'un des co-partageans a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu

au recours de celui qui a trop payé, contre, l'autre.

» 1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent ». ]]

S. IX. Du Partage d'une société.

Lorsqu'une société vient à se dissoudre, chaque associé peut seul former une demande en Partage contre tous les autres, et les obliger à partager les effets restés indivis depuis la dissolution de la société.

Il faut qu'une telle demande soit formée contre tous les associés; car, si elle n'était formée que contre un seul, celui-ci serait fondé à requérir que le demandeur fût tenu de mettre en cause les autres associés.

Avant de procéder au Partage, on doit dresser le compte de ce que chaque associé doit à la société, et de ce que la société lui doit après cela, on for me un état ou masse des différentes choses dont la société est composée, et ensuite on procède au Partage de la même manière que nous avons dit que cela se pratique pour partager des biens d'une communauté entre époux.

[[ L'art. 1872 du Code civil porte que « les » règles concernant le Partage des succes»sions, la forme de ce Partage et les obliga» tions qui en résultent entre co-héritiers, » s'appliquent aux Partages entre associés ». V. l'article Droits successifs, no. 12.

S. X. Du Partage des choses particulières qui sont indivises entre plusieurs personnes ou entre plusieurs communes.

I. Le Code civil ne trace aucune règle spéciale sur ce genre de Partage, mais on sent que la plupart de ses dispositions concernant le Partage des successions, et, à plus forte raison, toutes celles qui concernent le Partage en général, doivent s'y appliquer. Car, dit la loi 6, S. 11, D. communi dividundo, il en est, à quelques exceptions près, de l'action communi dividundo, c'est-à-dire, de l'action tendant au Partage de choses particulières, comme de l'action familiæ erciscun dæ, c'est-à-dire, de l'action tendant au Partage d'une hérédité : Cætera eadem sunt quæ in familiæ erciscundæ judicio tractavimus. Aussi y a-t-il dans le Code de Justinien, un titre exprès qui renferme les règles communes à ces deux genres de Partage; il a pour inscription: Communia utriusque judicii, tam

familiæ erciscundæ quàm communi dividundo.

Ainsi, dans les choses communes à titre particulier, comme dans les choses communes à titre universel, il y a lieu au Partage, nonobstant toute convention contraire. Mais on peut, pour le bien de la chose commune, être forcé par une convention, de rester dans l'indivision pendant un temps limité. Si conveniat ne omninò divisio fiat, hujus modi pactum nullas vires habere manifestis. simum est; sin autem intrà certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet. Ce sont les termes de la loi 14, S. 2, D. com. muni dividundo. Le S. 3 de la même loi ajoute: Si inter socios convenisset ut intrà certum tempus societas divideretur, quin vendere liceat ei qui tali conventione tenetur, dubium non est: quare emptor quoque communi dividundo, agendo eádem exceptione summovebitur, quá auctor ejus summoveretur.

II. Il y a cependant des choses qui ne sont susceptibles ni de Partage effectif, ni de licitation, et à l'égard desquelles les communiers ne peuvent se dispenser de demeurer dans une indivision perpétuelle.

Par exemple, s'il est dù une servitude de passage ou d'aquéduc à un fonds indivis entre deux personnes, on ne pourra pas, en partageant le fonds, partager la servitude, du moins quant au droit qui la constitue. La raison en est que ce droit est essentiellement indivisible. Mais on pourra en régler le mode de jouissance de manière à le faire alterner entre les deux propriétaires. La loi 19, S. 4, D. communi dividundo, est làdessus très-formelle Igitur in hujusmodi speciebus etiam in communi dividundo judicio venit, ut præfata jura aut mensurá aut temporibus dividantur. La loi 4, D. de aquá quotidiana et æstivá établit et développe le même principe: Lucio Titio ex fonte meo ut aquam duceret, cessi: quæsitum est an et Mævio cedere possim ut per eundum aquæductum aquam ducat? Et si putaveris posse cedi per eundem aquæductum duobus, quemadmodum uti debeant? Respondi: sicut iter, actus, via pluribus cedi vel simul vel separatim potest, ita aquæ ducendæ jus rectè cedetur. Sed si inter eos quibus aqua cessa est, non convenit quemadmodùm utantur, non erit iniquum utile judicium reddi: sicut inter eos ad quos ususfructus pertinet, utile communi dividundo judicium reddi plerisque placuit.

La loi 19, pr. D. communi dividundo, décide également que, si un arbre croît sur

la limite de deux terrains, il ne peut pas, tant qu'il est sur pied, être l'objet d'une action en Partage Arbor quæ in confinio nata est, item lapis, qui per utrumque fundum extenditur, quamdiù cohæret fundo, regione cujusque finium, utriusque sunt nec in communi dividundo judicium veniunt: sed cùm aut lapis exemptus, aut arbor eruta vel succisa est, communis pro indiviso fiet et veniet in communi dividundo judicium : nam quod erat finitis partibus, rursùs confundi. tur. Quare duobus massis duorun dominorum conflatis, tota massa communis est, etiamsi aliquid ex prima specie separatum maneat. Ita arbor et lapis separatus à fundo confundit jus dominii.

On ne peut pas non plus, suivant le §. 1 de la même loi, demander le Partage ni la licitation d'une allée qui forme l'entrée commune de deux maisons adjacentes : De vestibulo communi binarum ædium arbiter communi dividundo invito utrolibet dari non debet, quia qui de vestibulo liceri cogitur, necesse habet interdùm totarum ædium pretium facere, si aliàs aditum non habet.

Il en est de même d'un mur mitoyen. V. l'article Mitoyenneté.

Il s'était présenté en 1738, au parlement de Rennes, une espèce assez singulière.

Un droit de bac appartenait en commun à Jean Mersan, seigneur de la Salmonière, et à des campagnards mal-aisés; et de temps immémorial, ils en jouissaient alternativement par ordre de jours. Jean Mersan trouvant ce mode de jouissance incommode et embarrassant, prétendit le changer. Débouté de sa demande par une sentence de la maitrise des eaux et forêts de Nantes, confirmative d'une autre sentence de la juridiction de Châteaubriant, il en appela au parlement; et là, en persistant dans ses premières conclusions, il en prit de subsidiaires pour que du moins la jouissance indivise du droit de bac fût licitée.

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L'usage constant et immémorial (dit Poulain du Parc, dans son Journal, tome 3, chap. 4) était que l'exercice du droit de bac se partageait de seize jours en seize jours. L'appelant, comme propriétaire de la Salmonière, prenait les quatre premiers jours. Les douze autres se partageaient quart à quart, entre quatre têtes, dans lesquelles l'appelant avait acquis plusieurs portions, en sorte que toutes ses différentes parts montaient à deux cent trois journées par an. Chacun conduisait ou faisait conduire le bac pendant les journées qui lui appartenaient; et le bateau était réparé à frais communs,

à proportion de ce que chacun y était fondé. Tel était le partage qui avait été fait de temps immémorial, et dont il n'y avait point de titre. Mais la possession était constante.

» L'appelant voulait changer cet usage, et ses moyens étaient 1o. la maxime que tout propriétaire d'un bien indivis, est en droit, malgré la longue possession, de demander le Partage, en fixant ses journées de suite, et en rejetant la division bizarre de seize jours, ou bien de faire liciter la jouissance par un bail qui se fait pour un certain nombre d'années, au plus offrant : outre que son intérêt, qui montait à plus de la moitié, rendait sa cause favorable. Il citait Coquille, sur l'art. 13 du tit. 24 de la coutume de

Nivernais, qui admet la licitation de la jouissance comme de la propriété. Le second moyen était le grand embarras d'une jouissance, suivant l'ancien usage, qu'on ne pou. vait pas regarder comme un Partage, puisque le droit de bac était toujours indivis; et que même l'appelant ne pouvait pas savoir quand venaient ses jours de jouissance, dans les différentes portions qu'il avait acquises de plusieurs consorts des quatre têtes, quoiqu'il fût certain qu'il lui appartenait deux cent trois journées.

» Les intimés lui répondaient que le Partage de la jouissance était fait par l'alternative de seize journées, qui, se renouvellant toujours, opéraient, entre tous les consorts, une égalité proportionnelle de jours bons ou mauvais, lucratifs ou infructueux; au lieu que, si l'appelant avait tous ses jours de suite, et s'il en était de même des autres consorts, l'avantage et le désavantage ne seraient pas compensés; que, ce Partage étant fait, il ne pouvait plus être question de licitation, de même qu'on ne licite point une rente qui appartient à plusieusr consorts, dont chacun perçoit sa portion, ainsi que les intimés et l'appelant jouissent chacun de leurs jours; qu'un usage si ancien est trèsfavorable, et qu'il y aurait une injustice évidente d'obliger de pauvres paysans, tels que les intimés, d'affermer par voie de licitation, un droit dont ils peuvent eux-mêmes retirer tout le profit, sans en laisser une portion au fermier; qu'enfin, dans l'ancien usage, la jouissance s'était toujours faite paisiblement, et aux meilleures conditions qu'il était possible ».

Sur ces moyens respectifs, arrêt du 13 mai 1738, qui confirme les sentences de Nantes et de Châteaubriant.

« Mais il faut remarquer (ce sont encore les termes de Poullain Duparc) que l'appe

lant n'avait conclu que dans l'instance d'appel, à la licitation, et seulement pour la jouissance. S'il avait demandé la licitation du fond du droit du bac, qui, quoique divisible pour la jouissance, est indivisible pour le fond, l'arrêt aurait pu être en sa faveur, la décision, pour maintenir l'ancien usage, n'ayant passé qu'à la pluralité des voix et après beaucoup de difficultés ».

III. Les qualités requises à l'effet de provoquer un Partage de succession et d'y procéder, le sont également à l'effet de provoquer et de faire un Partage de choses communes à titre singulier.

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Ainsi, un tuteur ne peut pas, sans l'autorisation d'un conseil de famille, provoquer le Partage d'une chose commune par indivis entre son mineur et un autre. Mais il peut, sans autorisation, procéder à ce Partage, lorsqu'il y est provoqué, soit par un propriétaire majeur, soit par un co-propriétaire mineur dûment autorisé. Inter om nes minores (dit la loi 17, C. de prædiis minorum), nec commune prædium sine decreto præsidiis sententia senatus-consulti distrahi patitur; nam ad divisionis causam provocante tantummodò majore socio, ejus alienationem et sine decreto fieri jampridem obtinuit.

IV. On a parlé à l'article Marais, §. 2 et 4, des Partages de biens communaux qui ont eu lieu entre les habitans de chaque commune, soit en vertu de la loi du 10 juin 1793, soit en vertu de réglemens antérieurs.

V. Une commune qui possède des biens indivis avec une autre commune, peut, comme on l'a vu à l'article Communaux, §. 6, en provoquer le Partage.

Comment alors les biens indivis doiventils être partagés entre les deux communes? Nous avons établi, à l'article Marais, §. 5, no. 2, que le Partage doit être fait à raison des feux dont chaque commune est composée.

Mais on a douté si, lorsque les biens indivis consistent en bois, le Partage n'en doit pas être fait à raison du nombre des habitans respectifs. Ce doute, qui était fondé sur un arrêté du gouvernement, du 19 frimaire an 10, rapporté au mot Affouage, a été levé par un avis du conseil d'état, du 12 avril 1808, que le chef du gouvernement a revêtu de son approbation le 26 du même mois, et qui est ainsi conçu :

« Le conseil d'état, qui d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du

ministre de ce département, tendant à faire décider si l'on peut appliquer au Partage des bois possédés indivis par plusieurs communes, l'avis du conseil d'état du 4 juillet 1807, approuvé par sa majesté le 20 du même mois, qui ordonne de partager, à raison du nombre de feux, les biens communaux dont les com. munes veulent faire cesser l'indivis, et s'il est nécessaire de rapporter à cet effet un arrêté du 19 frimaire an 10, qui décide, art. 2, que le Partage des bois autres que les futaies, doit se faire par tête d'habitant;

» Vu la loi du 10 juin 1793, la loi du 26 nivôse an 2; vu l'arrêté du 19 frimaire an 10; le décret du 20 juin 1806, et l'avis du conseil d'état ci-dessus énoncé; vu l'art. 542 du Code civil;

» Considérant que, par le décret du 20 juin 1806 et par l'avis du 20 juillet 1807, on est revenu au seul mode équitable de Partage en matière d'affouage, puisqu'il proportionne les distributions aux vrais besoins des familles, sans favoriser exclusivement, ou les plus gros propriétaires, ou les prolétaires ; et que d'ailleurs l'art. 542 du Code civil ne laisse aucune distinction à faire entre les bois des communes et les autres biens communaux, puisqu'il dit les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis;

» Est d'avis que les principes de l'arrêté du 19 frimaire an 10 ont été modifiés par les décrets postérieurs, et que l'avis du 20 juillet 1807 est applicable au Partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l'indivis; qu'en conséquence, les Partages se feront par feux, c'est-à-dire, par chef de familles ayant domicile ». ]

VI. Pour le Partage des mines, V. l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, rapporté sous le mot Mine, no. 1. ]]

S. XI. Des droits de contrôle et de centième denier [[ aujourd'hui d'enregistrement ]], auxquels les différentes sortes de Partage donnent lieu.

I. Deux arrêts du conseil, des 22 août 1694 et 11 janvier 1695, ont ordonné que les Partages de meubles ou d'immeubles, qui seraient faits par les notaires royaux ou par les greffiers des juridictions, seraient contrôles dans la quinzaine du jour qu'ils auraient été clos: et il a été fait défense aux mêmes notaires et greffiers, de délivrer au cune expédition de ces Partages, aux juges

d'ordonner aucun acte en exécution des mêmes Partages, et aux huissiers d'exploiter en conséquence, avant que ces Partages eussent été contrôlés, à peine de nullité et de 300 livres d'amende contre chaque contrevenant.

Les dispositions de ces arrêts ont été réitérées par l'art. 2 de la déclaration du 19 mars 1696 et par l'art. 8 de celle du 14 juillet 1699, sous peine de 200 livres d'amende pour chaque contravention.

A l'égard des Partages faits sous signature privée, ils sont dans le cas de tous les autres actes faits dans cette forme libre, c'est-à-dire qu'ils ne sont assujétis au contrôle que quand on veut s'en servir, soit en justice, soit pour passer des actes publics en conséquence pardevant notaire ou autrement.

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Cependant, si des Partages sous signature privées contenaient des retours de lots ou d'autres dispositions sujettes au centième denier, le fermier serait fondé à demander tant ce droit que les parties sont tenues d'acquitter dans les troits mois de la date de l'acte, à peine du triple droit, que le droit de contrôle, comme étant le salaire d'une formalité qui doit nécessairement précéder l'insinuation.

[[Le contrôle est aboli par la loi du 5-19 décembre 1790; mais il est remplacé par l'enregistrement, en tant que cette formalité ne donne lieu qu'à un droit fixe. Et il y a lieu à l'enregistrement des actes de Partages, dans les mêmes cas où il y avait autrefois lieu au contrôle des mêmes actes. V. la loi du 22 frimaire an 7, art. 20, 22, 25 et 68, §. 3, no. 2. ]]

III. Nous avons observé précédemment qu'un partage n'est point un titre d'acquisition, mais seulement un acte déclaratif de la propriété des choses échues dans le lot de chaque partageant; d'où il suit qu'un acte de Partage n'est pas sujet par lui-même au droit de centième denier, qui n'est dû que pour les mutations de propriété ou d'usufruit

d'immeubles.

Mais s'il est échu à l'un des co-partageans quelque immeuble au delà de ce qui doit composer sa part, et qu'il soit obligé de payer pour cela une soulte ou retour de lot aux autres co-partageans, le droit de centième denier est dû pour cet objet, quand même il s'agirait du Partage d'une succession directe. La raison en est que la somme payée par l'un des co-partageans aux autres, est le prix d'une acquisition qu'il fait jusqu'à cette concurrence. Il y a même des coutumes,

telles que celles de Tours, de Nivernais et de Lorris, qui veulent que, dans ce cas, on puisse exiger des lods et ventes : cependant, en général, on favorise les premiers actes que font des co-héritiers ou co-propriétaires, pour faire cesser l'indivision des biens qu'ils possédaient en commun: mais cette faveur, relative aux droits seigneuriaux, n'empêche pas que, dans toutes les coutumes indistinctement, le droit de centième denier ne soit dû pour la soulte, parceque ce droit a ses principes généraux qui dépendent de certaines lois particulières du souverain, et non des dispositions des coutumes.

De là l'arrêt du conseil du 18 juillet 1724, qui, assujetissant les notaires et les greffiers de Paris à fournir aux fermiers des domaines, des extraits de tous les actes sujets à l'insinuation ou au centième denier, comprend notamment les Partages des successions collatérales, et ceux des biens échus en ligne directe, qui contiennent des soultes et retours de lot.

C'est conformément à ces règles que, par arrêt du 28 mars 1721, le conseil, sans avoir égard à une ordonnance de l'intendant de Bordeaux, qui avait déchargé le sieur Brassier du droit de centième denier d'une somme de 6500 livres de soulte ou retour de lot, stipulée par Partage fait avec son frère de la succession d'un oncle commun, sous prétexte que le droit avait été payé en entier pour cette succession, a ordonné que le centieme denier serait payé pour cette soulte ou retour de lot.

Il y a néanmoins deux cas où le droit de centième denier n'est pas dû pour la soulte.

Le premier a lieu quand le paiement de la soulte se fait avec des deniers provenant de la succession commune. La raison en est que celui qui reçoit une soulte de cette nature, n'est pas censé la recevoir de son co-partageant à titre de paiement, et que l'on considère qu'il la prend dans la succession même jusqu'à concurrence de ce qui lui revient pour son Partage.

fixe de 3 francs pour « le Partage des biens » meubles et immeubles entre co-propriétai » res, à quelque titre que ce soit, pourvu » qu'il en soit justifié »; ce qui rentre, comme l'on voit, dans la disposition des anciennes lois qui, en thèse générale, ne soumettaient ces actes qu'au droit de contrôle, et les affranchissaient du droit de centième denier que remplace aujourd'hui le droit proportionnel d'enregistrement.

Mais, de même qu'il y avait lieu, sous l'ancienne législation, au droit de centième denier, lorsque, par le Partage, l'un des co-partageans obtenait, moyennant une soulte payée de ses propres deniers, une part supérieure à celle qui devait lui revenir, de même aussi, dans ce cas, il y a aujourd'hui lieu au droit proportionnel d'enregistrement; et c'est ce que le texte déjà cité de la loi du 22 frimaire an 7 établit en ces termes : « S'il y a » retour, le droit sur ce qui en sera l'objet, » sera perçu aux taux pour les ventes ».

De là, l'arrêt suivant, que la cour de cassation a rendu le 12 avril 1808 :

La dame veuve Senard s'était pourvue en restitution de plusieurs droits proportionnels perçus à l'occasion d'un acte de Partage de la succession immobilière de son mari, marchand à Troyes. Elle soutenait qu'il n'était dû qu'un droit fixe de 3 livres comme acte simple de Partage.

» Dans le fait, après avoir fait deux parts de cette succession, consistant en marchandises, meubles, effets de commerce, capitaux, autres meubles et quelque peu d'argent comptant, la mère avait retenu sa portion par droits de communauté.

» Il avait été ensuite procédé à la répartition de l'autre moitié entre les enfans héritiers du père, déduction faite des charges et des dettes passives liquidées à part. Dans cet acte et par suite, les enfans abandonnèrent, en toute propriété à la dame leur mère leurs portions respectives; et celle-ci s'obligea de leur payer, à des époques entre eux convenues, leurdite portion évaluée en argent, de plus à acquitter les dettes passives, et finaleLe second cas a lieu quand celui qui paiement à retenir sur les sommes promises, un la soulte, se trouve avoir dans son lot des immeubles fictifs ou des effets mobiliers qui excèdent la valeur de cette soulte. La raison en est qu'on ne peut pas dire qu'une telle soulte soit plutôt le prix de l'acquisition d'un excédant d'immeubles, que celui des immeubles fictifs ou des effets mobiliers qui ne sont pas sujets au centième denier.

[[ IV. L'art. 68, §. 3, no. 2, de la loi du 22 frimaire an 7 porte qu'il n'est dû qu'un droit TOME XXII.

capital de 6000 livres, restituable à son décès, et dont les intérêts devaient servir à l'acquit annuel de sa rente viagère de 300 livres, stipulée pour douaire.

»Independamment du droit fixe précité, le receveur avait perçu un droit proportionnel du montant des dettes passives à acquitter; un second droit proportionnel pour le montant des autres sommes à payer auxdits enfans; et finalement un troisième droit pro

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