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portionnel relativement au capital de 6000 livres.

» Le jugement attaqué, en accueillant la prétention de la dame veuve Senard, n'avait considéré ces dernières dispositions que comme la conséquence absolue et nécessaire du Partage, et qui en formait le complément, et il avait ordonné la restitution des droits proportionnels, sauf le droit fixe.

» L'administration en a demandé la cassation pour contravention aux art. 4, 11, 68, S. 3, no. 2 et 69, §. 3, no. 3.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. Sieyes....; » Vu lesdits articles....;

» Attendu qu'indépendamment de la composition, liquidation et Partage de la succession mobilière entre la mère et les enfans, et de la fixation particulière revenant à chacun de ceux-ci, l'acte contient d'autres dispositions qui, pour faire suite à l'acte de Partage, n'en sont pas moins indépendantes et même étrangères au Partage réel; qu'il y a eu acquisition de la part de la mère, des parts et portions de ses enfans, obligation d'en payer le prix, soit aux créanciers, soit auxdits enfans, et de plus constitution d'un capital de 6000 livres en faveur de la mère, pour le service d'une des charges de l'hoirie;

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"Par ces motifs, la cour casse et annulle...... (Bulletin civil de la cour de cassation).

V. Quel est, par rapport au droit d'enregistrement, le caractère d'un premier acte entre co-héritiers, qualifié de transaction, et par lequel l'un des héritiers renonce, en faveur des autres, moyennant une somme d'argent, à tout ce qu'il pourrait prétendre dans les biens meubles et immeubles? Est-ce une simple transaction contenant l'obligation de payer une somme, et n'y a-t-il lieu en conséquence, d'après l'art. 69, §. 3, no. 3, de la loi du 22 frimaire an 7, qu'au droit proportionnel d'un pour cent? Ou bien est-ce un Partage avec soulte ou retour; et y a-t-il lieu en conséty quence, d'après l'art. 68, §. 3, no. 2, de la mème loi, au droit proportionnel de 4 pour 100?

Le sieur Tysebaert, curateur à la succession vacante de François Helman de Termeeren, se pourvoit contre les frères et sœurs de celui-ci en délaissement de sa part héréditaire dans les successions de leur père et de leur mére communs.

Les frères et sœurs soutiennent que la part héréditaire de François Helman est plus qu'absorbée par les avances d'argent que son père et sa mère lui ont faites depuis 1771 jusqu'en 1794; ils concluent en conséquence

à ce que le curateur soit débouté de sa demande, et se réservent leur recours sur la masse pour les sommes que François Helman a touchées au delà de sa portion légale.

Le curateur réplique que les créances dont se prévalent les frères et sœurs, ne sont pas constatées, et que, d'ailleurs, elles ne sont pas sujettes à rapport.

Sur ces moyens respectifs, jugement qui prononce en faveur du curateur.

Appel.

Le 27 pluviôse an 12, les parties comparaissent devant un commissaire délégué par la cour d'appel de Bruxelles pour les concilier; et font une transaction ainsi conçue :

« Art. 1. L'intimé reconnaît que les titres de créance produits au procés par les appelans, sont légitimes, véridiques et à l'abri de toute fraude et collusion.

» 2. Les appelans paieront à l'intimé la somme de 52,000 florins, argent courant, faisant en monnaie décimale, celle de 94,331 francs 6 centimes, en trois termes; savoir, 12,000 florins en dedans deux mois, 20,000 florins en dedans quatre mois, et 20,000 florins en dedans six mois.

» 3. Moyennant ce, seront éteintes toutes les prétentions de l'intimé, en sa qualité, sur les deux successions....; de même que celles des appelans contre la masse des créanciers de François Helman.

» Les frais de la présente transaction, ainsi que d'enregistrement, seront payés par moitié ».

Le 1er. ventôse suivant, arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui homologue cette

transaction.

Cet arrêt est présenté à l'enregistrement, et là s'élève la question de savoir à quel droit la transaction est soumise. Le greffier ne veut payer qu'un pour 100 de la somme de 94,331 francs, et se fonde sur l'art. 69, §. 3, no. 3, de la loi du 22 frimaire an 7, qui n'assujetit en effet qu'à pour 100, les contrats, transactions, promesse de payer... et tous les autres actes ou écrits qui contiendront obligations de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée.

Le receveur, de son côté, ne perçoit que le droit fixe d'un franc, et ajourne à déterminer le montant du droit proportionnel qu'il y a lieu d'exiger, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres de la régie.

La régie le charge de percevoir 4 pour 100, attendu que la somme de 94,331 francs portée par la transaction, doit être considérée comme le prix de la renonciation du curateur à la

part de François Helman dans les biens meubles et immeubles de la succession, et qu'aux termes de la loi citée, art. 69, S. 7, no. 1, il y a lieu à la perception de 4 pour 100 sur tous actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

Le receveur perçoit en conséquence une somme équipollente à 4 pour 100 de celle de 94,331 francs, que le curateur et les co-héritiers de François Helman lui paient comme contraints.

Mais bientôt après, il est assigné tant par le curateur que par les co-héritiers de François Helman, en restitution de ce qui, dans cette somme, excede 1 pour 100.

Pour justifier leur réclamation, les demandeurs observent que la transaction portant sur des droits litigieux et incertains, le curateur ne peut pas être censé avoir fait une véritable cession à ses adversaires.

La régie répond que François Helman avait des droits incontestables aux successions de son père et de sa mère; et qu'en renonçant à ces droits pour une somme de 94,331 francs, il les a certainement cédés.

Les demandeurs répliquent que la régie suppose pour constant ce qui était en question devant la cour d'appel; et ils ajoutent que si, au lieu de prendre la forme d'une transaction sur procès, on eût simplement donné au curateur une somme de 94,331 francs pour la part héréditaire de François Helman, il n'y eût eu là ni cession ni transmission d'immeubles; que cette opération n'eut constitué qu'un Partage; que la chose est d'autant plus évidente, qu'il existait en argent comptant, dans les deux successions, des valeurs beaucoup plus que suffisantes pour acquitter les 94,331 francs.

La régie ne répond rien à cette dernière

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contient une véritable cession, puisque, moyennant le prix convenu de 52,000 florins, les héritiers de Termeeren acquièrent les droits héréditaires de leur frère réclamés par le curateur à son héritier; qu'ainsi, cet acte contient à la fois transaction, puisque les parties ont fini un procès, et cession, puisque l'une d'elles cède à l'autre, à prix d'argent, les droits et actions qu'elle aurait exercés ; qu'il est évident que, sous le premier rapport, cet acte donne ouverture au droit fixe, et sous le second, au droit proportionnel; qu'ainsi la loi a été violée;

» La cour casse et annulle.....; et sur le fond, renvoie les parties devant le tribunal civil de Louvain..... ».

La cause ainsi reportée devant le tribunal civil de Louvain, les frères et sœurs de François Helman y interviennent par une suite de procédures qu'il est inutile de rappeler ici, et observent que la régie n'ayant pas dirigé contre eux sa demande en cassation du jugement du 25 brumaire an 13, ce jugement est passé, à leur égard, en force de chose jugée.

Le sieur Thysebaert, de son côté, dit à la régie puisque vous prétendez que l'acte du 27 pluviose an 12 est une cession de droits successifs, c'est aux acquéreurs de ces droits que la loi du 22 frimaire an 7 vous oblige de vous adresser ; et vous n'avez aucune action à exercer contre moi.

Au fond, le sieur Thysebaert persiste à sputenir que la transaction, par cela seul qu'elle a pour objet des droits litigieux, ne peut pas avoir l'effet d'un transport de droits veritables; et il ajoute : « il n'est pas même » besoin d'insister sur ce point, puisqu'on ne » peut pas méconnaitre cette vérité, que, » dans le système de la régie elle-même, l'acte » serait un vrai Partage entre co-héritiers, en » vertu duquel il aurait été assigné à François » Helman, pour sa part, 1o. les sommes per» çues de ses père et mère; 2o. celle de » 52,000 florins hors de la masse héréditaire; » car il est de fait notoire, et on offre de le » prouver, si l'on voulait en disconvenir, » qu'à l'époque de la transaction, il se trou» vait dans l'hérédité, par les revenus seuls >> qui rendaient plus de 30,000 florius par an, >> indépendamment des deniers comptans et » des capitaux remboursés, une somme plus » que triple de celle assignée à François » Helman en sus des sommes qu'il aurait » reçues de ses père et mère ».

En répondant à cette défense, la régie persiste à soutenir que l'acte du 27 pluvióse an 12 contient une véritable cession de droits successifs.

« Au surplus (continue-t-elle), le nouveau moyen du sieur Thysebaert est aussi futile que celui qui a été proscrit par la cour de cassation. Dans un Partage, on évalue et on fait rapport de tous les biens: un compte de l'actif et du passif est arrêté, et la part de chacun est déterminée. Pour que la transaction dont il s'agit, pût être considérée comme un Partage, il faudrait que le sieur Thysebaert eût fait le rapport des avancemens d'hoirie reçus par celui qu'il représente, tandis qu'au contraire, il ne voulait pas même reconnaître qu'aucun avancement d'hoirie eût été fait.

» D'ailleurs, ce sont les expressions et les dispositions des actes qui sont tarifées par les lois; et il est expressément stipulé dans la transaction, qu'au moyen du paiement de 52,000 florins, toutes les prétentions de François Helman sur les deux successions seront éteintes; et la cour de cassation a reconnu dans cette disposition une véritable cession de droits successifs ».

Le 19 septembre 1806, jugement par lequel,

«< Attendu que, d'après les propres termes du mémoire des défendeurs, ce sont les expressions précises des actes qui sont tarifees par la loi, et que l'acte en question n'exprime ni vente ni cession ni transport ni aucune disposition translative de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, pour lesquels le droit de 4 pour 100 est fixé par le no. 1 du S. 7 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7; que cet acte, en portant que, par le paiement d'une somme fixe, les prétentions du demandeur, comme représentant l'hoirie de François Helman, seront éteintes, exprime en d'autres termes que ce curateur a été admis au Partage des successions auxquelles il prétendait; et que, moyennant la somme stipulée, il s'est tenu rempli de sa part héréditaire; qu'aux héritiers majeurs et présens il est loisible de faire le Partage dans la forme et par tel acte que le parties intéressees jugent convenable; que les transactions, surtout celles qui terminent un Partage, renferment ordinairement une renonciation à des droits, actions ou prétentions; que, si, sous ce prétexte, on les envisageait comme cessions ou transports, la loi aurait vainement différencié les droits entre la transaction et la vente;

» Le tribunal déclare que les défendeurs ne sont point fondés à exiger des droits audessus de 1 pour 100 sur l'acte passé, le 27 pluvióse an 12, entre le demandeur et les intervenans; ordonne aux défendeurs de restituer ceux qu'ils ont perçus en sus, et les condamne

aux dépens envers le demandeur, ceux touchant les intervenans compensés ».

Nouveau recours en cassation de la part de la régie; et le 28 avril 1807, arrêt de la section des requêtes, qui renvoie l'affaire devant les sections réunies.

Le sieur Thysebaert, assigné en vertu de cet arrêt, conclud à ce que la régie soit déclarée non-recevable dans son recours, et en tout cas à ce qu'elle en soit déboutée.

« En demandant (ai-je dit à l'audience du 22 janvier 1808, présidée par M. le grandjuge, ministre de la justice) en demandant que la régie de l'enregistrement soit déclarée non-recevable dans son recours en cassation; en concluant que subsidiairement à ce qu'elle en soit déboutée, le sieur Thysebaert vous fait assez entendre qu'il prétend tirer une fin de non-recevoir contre ce recours, de ce que la régie de l'enregistrement a acquiescé, envers les co-héritiers de François Helman, au jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 25 brumaire an 13, et de ce qu'elle n'a attaqué ce jugement qu'envers le représentant de celui-ci.

» Mais, sans doute, vous n'accueillerez pas une pareille fin de non-recevoir. Il est en effet très-sensible que, si (ce qu'il importe peu, quant à présent, d'examiner), de l'acquiescement de la régie au jugement du 25 brumaire an 13, à l'égard des co-héritiers de François Helman, on peut inférer qu'elle n'a plus d'action que pour la moitié de la somme litigieuse, et que cette moitié, elle ne peut plus la demander qu'au sieur Thysebaert, du moins il n'en résulte pas que le sieur Thysebaert soit à l'abri de toutes poursuites pour cette même moitié. Constitué par une clause expresse de l'acte du 27 pluviose an 12, débiteur personnel de la moitié des droits d'enregistrement auquel cet acte a donné lieu, il ne peut pas être libéré par un acquiescement qui lui est étranger; et la régie, si elle a perdu, par cet acquiescement, le droit d'inquieter ses co-débiteurs, a évidemment conservé à son égard le droit de le contraindre à remplir ses engagemens.

» C'est donc un pur jeu d'esprit, de la part du sieur Thysebaert, de conclure, comme il le fait, à ce que la régie soit dé. clarée non-recevable dans son recours.

» Mais le recours de la régie est-il fondé; et devez-vous annuler le jugement du tribu nal de Louvain, comme la section civile a annulé celui du tribunal de Bruxelles? C'est une autre question, c'est la véritable question de la cause, et il ne nous fraudra pas de grands développemens pour la résoudre.

» Il est certain que, s'il ne s'agissait ici que d'une transaction ordinaire, la section civile n'aurait eu aucun motif légitime de casser le jugement du tribunal civil de Bruxelles, et que, par une suite inévitable, le jugement du tribunal civil de Louvain devrait être maintenu; car vainement la régie a-t-elle prétendu que le n°. 3 du§. 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7 n'est applicable qu'aux transactions portant sur des objets mobiliers. Cette partie de la loi comprend dans sa disposition générale et indéfinie, toutes les transactions qui contiennent obligation de sommes. Elle frappe donc sur la transaction par laquelle on s'oblige, pour conserver un immeuble, de payer une somme quelconque à celui qui le réclame, comme sur la transaction par laquelle, pour se libérer d'une créance que l'on soutient ne pas exister ou n'être pas obligatoire, on s'engage d'en acquitter une portion.

» Et voulons-nous nous convaincre que telle est effectivement l'intention du législateur? Reportons-nous à l'article précédent : nous y verrons, §. 1, no. 15, qu'il place au rang des actes qui ne sont sujets qu'au droit fixe d'un franc, les transactions, EN QUELQUE MATIÈRE QUE CE SOIT, qui ne contiennent aucune stipulation de somme ou valeur, ni dispo sitions soumises par la loi à un plus fort droit d'enregistrement. Sans doute de ces mots, en quelque matière que ce soit, nous tirerons, avec une intime certitude, la conséquence que les transactions sur immeubles y sont comprises, ni plus ni moins que les transactions sur droits mobiliers. Mais dès que les transactions sur immeubles sont comprises dans le no. 15 du §. 1 de l'art. 68, il faut bien qu'elles le soient aussi dans le n°. 3 du §. 3 de l'art. 69. La loi ne distingue pas plus dans l'un que dans l'autre ; et la manière dont elle s'explique dans celui-là, démontre clairement qu'elle n'a pas sous-entendu dans celui-ci une distinction qui n'y est pas exprimée.

» Plus vainement la régie a-t-elle prétendu, en these générale, que, renoncer par trans› action à des droits immobiliers, moyennant une somme d'argent, c'est aliener ces droits, c'est les transporter, c'est les vendre. Cela est vrai sous un rapport, mais faux sous un autre; cela est vrai sous un rapport étranger à la cause actuelle, mais faux sous le rapport qui doit seul être ici considéré.

» Qu'un mineur hors de tutelle ne puisse pas, quoique capable de s'obliger personnelle ment, renoncer par transaction à des droits immobiliers, et qu'à son égard, une telle transaction équipolle à une vente, les lois

romaines l'ont dit il y a long-temps; et sous ce rapport, l'assertion de la régie est incontestable.

» Mais lorsqu'il s'agit d'actions à exercer ou de droits à percevoir par des tiers, pour cause de mutation, c'est toute autre chose. La loi, dans ce cas, ne voit dans la transaction sur des droits immobiliers, que la fin d'un procès douteux; elle ne se permet pas de peser les prétentions dont les parties ont fait respectivement le sacrifice; elle ne se permet pas de dire, telle prétention était fondée; et en y renonçant, celui qui la formait, en a aliéné l'objet. La transaction est pour elle un voile sacré; elle le respecte religieusement, et ne souffre pas qu'on le soulève.

» Telle a été, à toutes les époques de notre jurisprudence, la règle qui a guidé les jurisconsultes et les tribunaux. La transaction, dit Dumoulin, sur l'ancienne coutume de Paris, S. 32, gl. 1, no. 64, est par elle-même exempte des lods comme du retrait, parceque son objet n'est pas une aliénation, mais la terminaison d'un procès. D'Argentrée, qui s'est fait une étude de contredire Dumoulin sur presque tous les points, est, sur cette maxime, d'accord avec lui: il tient absolument le même langage dans son Traité de Laudimiis, chap. 1, §. 35. Telle est également la doctrine de Ferrerius, sur Guy-Pape, quest. 48; de Pocquet de Livonnière, dans son Traité des fiefs, liv. 4, chap. 4, sect. 7. Et l'on trouve dans Louet, lettre T, S§. 5, dans Graverol, Traité des droits seigneu riaux, chap. 38, S. 3, dans Expilly, S. 139, un grand nombre d'arrêts des parlemens de Paris, de Toulouse et de Grenoble, qui l'ont

solennellement consacrée.

» La loi du 22 frimaire an 7 n'a donc fait, sur les transactions, qu'adapter aux droits d'enregistrement, ce qui était précédemment établi pour le retrait et les lods: et c'est une raison de plus pour ne pas donner à sa disposition illimitée par elle-même, les restrictions que propose la régie.

>> Mais est-ce bien d'une transaction proprement dite qu'il est ici question; et l'acte du 27 pluviose an 12 qui en porte le nom, en atil véritablement le caractère? Sur ce point capital, les juges de Louvain ont eux-mêmes embrassé la négative: Cet acte (ont-ils dit) en portant que, par le paiement d'une somme fixe, les prétentions du demandeur, comme représentant l'hoirie de François Helman, seront éteintes, exprime en d'autres termes, que ce curateur a été admis au Partage des successions auxquelles il prétendait; et que,

moyennant la somme stipulée, il s'est tenu rempli de sa part héréditaire.

» En effet, il a toujours été de principe, pour nous servir des propres termes du sieur Thysebaert, dans son mémoire de défense, que le premier acte entre co-héritiers, de quel que nature qu'il soit, équivaut à Partage, et ne peut être considéré que comme un Par tage; et ce principe, comme l'observe encore le sieur Thysebaert, est consacré par l'art. 888 du Code civil: car ce n'est que parcequ'il assimile à un Partage proprement dit, l'acte qualifié de vente, d'échange, de TRANSACTION ou de toute autre manière, qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre co-héritiers, que l'art. 888 du Code civil le soumet à l'action en rescision pour lésion de plus du quart, puisque, si un pareil acte était ou un vérita ble échange, ou une véritable transaction, il ne pourrait, suivant les art. 1706 et 2052, être rescindé même pour lésion du tout au tout; et que, s'il était une véritable vente, il ne pourrait, suivant l'art. 1674, être rescinde que pour lésion de plus de sept douziè mes. Aussi voyons-nous dans le procès-verbal de la discussion du Code civil au conseil d'E. tat, que, pour justifier cet article du reproche qu'on lui faisait d'introduire une nouvelle jurisprudence, M. le conseiller d'Etat Treilhard disait que la section (de législation) s'était déterminée par la raison que le premier acte que les héritiers font entre eux, tend toujours à partager la succession: ainsi (continuait-il), cet acte doit étre résoluble dans les mêmes cas que tout autre Partage; peu importe qu'on l'ait appelé une transac tion: il faut s'arréter plus à la réalité qu'au titre.

» Mais si l'acte du 27 pluviose an 12 ne peut être considéré que comme un Partage; s'il n'a que le nom, que l'écorce extérieure d'une transaction, ce n'est plus le no. 3 du $. 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire que nous devons consulter pour en tarifer l'enregistrement; nous ne devons plus consulter, pour cela, que le no. 2 du §. 3 de l'art. 68 de la même loi; et ce no., voici ce qu'il porte sont sujets à un droit fixe de 3 francs les Partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié; s'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet, sera perçu aux taux réglés pour les ventes.

» Ainsi, de deux choses l'une ou le Partage en forme de transaction, du 27 pluvióse an 12, contient un retour, ou il n'en contient pas.

S'il n'en contient pas, il n'est dû, pour

son enregistrement, qu'un droit fixe de 3 francs; s'il en contient un, il est dû, pour son enregistrement, le même droit que pour celui d'une vente dans laquelle le prix des immeubles est confondu avec celui des meubles, c'est-à-dire, 4 pour 100.

» Or, peut-on disconvenir qu'il y ait retour dans un Partage entre deux eo-héritiers par lequel tous les biens meubles et immeubles d'une succession sont assignés à J'un d'eux, moyennant une somme d'argent qu'il s'oblige de payer à l'autre?

» Si, au lieu d'un pareil arrangement, les deux co-héritiers licitaient entre eux tous les biens meubles et immeubles de la succession; et que, par l'effet de la licitation, l'un devînt propriétaire de l'universalité de ces biens, en payant à l'autre le prix auquel il les aurait portés, y aurait-il ouverture au droit proportionnel de quatre pour cent? L'affirmative n'est pas douteuse. A la vérité, sous le régime féodal, les seigneurs directs des immeubles n'auraient pas été fondés, du moins, suivant le droit commun, à prétendre sur ce prix leurs quints ou lods et ventes. On jugeait alors que la licitation étant un mode de Partage, devait, ni plus ni moins que le Partage en nature, être considérée comme un acte purement déclaratif des droits des co-heritiers; et que, par suite, il n'en résultait pas de mutation proprement dite. Mais on suivait d'autres principes, par rapport au droit de centième denier, auquel est aujourd'hui subrogé le droit proportionnel d'enregistrement. La déclaration du 20 mars 1708 avait réglé que le droit de centième denier serait perçu sur tous contrats de vente, échange, LICITATION entre héritiers, co-propriétaires et co-associés. En conséquence, des arrêts ou décisions du conseil, des 7 novembre 1716, 28 mars 1721, 14 mars 1729, 31 octobre 1733 et 16 janvier 1734, avaient jugé qu'encore que les héritiers en ligne directe ne fussent pas soumis au droit de centième denier, néanmoins ce droit était dû pour les ventes par licitation, qui, faites entre eux, transmettaient à l'un la portion de l'autre. Et il est bien évident que la loi du 22 frimaire an 7 n'a fait que suivre les erremens de cette jurisprudence, lorsqu'elle a assujéti au droit proportionnel tous les Partages dans lesquels il y aurait retour: car, qu'est-ce qu'une vente par licitation, si ce n'est un Partage avec retour ou soulte? Aussi, quoique, de droit commun, suivant que nous venons de le dire, la licitation ne donnât pas ouverture aux lods et ventes, on jugeait néanmoins le contraire dans les coutumes

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