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qui soumettaient à ces droits les soultes de Partage; et il y en a deux arrêts célèbres du parlement de Paris, l'un du 8 juillet 1761, l'autre du 18 janvier 1780, tous deux rendus en très-grande connaissance de cause, dans la coutume de Vermandois.

» Or, quelle différence y a-t-il entre une vente par licitation entre deux co-héritiers, et un Partage par lequel tous les biens indivis sont laissés à l'un des deux co-héritiers, sous la condition qu'il paiera à l'autre une certaine somme pour sa part dans ces biens? Il n'y en a certainement aucune, quant à l'effet. Dans un cas comme dans l'autre, l'un des co-héritiers demeure en possession de la totalité des biens indivis; dans un cas comme dans l'autre, son co-héritier ne prend dans les biens indivis qu'une part fictive qui est représentée par une somme de deniers; dans un cas comme dans l'autre, il y a ce que la loi appelle un Partage avec retour: si donc le droit proportionnel est dû dans le premier cas, il n'y a, et il ne peut y avoir aucune raison pour qu'il ne le soit pas également dans le deuxième.

» Mais, dit le défendeur, j'ai articulé, j'ai offert de prouver, devant les tribunaux civils de Bruxelles et de Louvain, que la somme de 94,331 francs qui m'avait été adjugée par le Partage en forme de transaction, du 27 pluvióse an 8, avait été payée, non des deniers propres des frères et sœurs de François Helman, mais des deniers des deux successions qui étaient l'objet de ce Partage; et la régie ne l'a pas nie.

» Pourquoi donc la régie ne l'a-t-elle pas nié? C'est que le fait, tel qu'il était articulé par le défendeur, était insignifiant. Ceci va s'expliquer en peu de mots.

» Sans doute, si les deux successions étant encore entières, François Helman ou son représentant et co-héritiers avaient fait entre eux un Partage, par l'effet duquel le lot de François Helman se serait trouvé composé des objets qu'il avait reçus en avancement d'hoirie, et d'une somme de 94,331 francs prise dans les deux successions elles-mêmes, ce Partage n'eût pas pu être considéré comme fait avec retour, et conséquemment il n'aurait pas été dû de droit proportionnel à raison de la somme qui eût été adjugée à François Helman, pour le complément de sa portion héréditaire.

» C'est ainsi qu'encore que l'art. 160 de la coutume de Vermandois assujetit les soultes de Partage au droit de quint, il y était néan moins de maxime que le droit de quint n'était pas dû, lorsque la soulte était payée en deniers de la succession; c'est ce qu'atteste d'Heri

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court, sur cet article même, parcequ'on ne trouve rien dans l'acte (dit-il) qui tienne de la vente. Il n'est point de l'essence du Partage (continue le même auteur) que l'un des co-héritiers n'ait pas plus de part dans un effet que ce qui lui appartient de droit dans cet effet; au contraire, on doit s'attacher dans le Partage, autant que l'on peut, à ne pas diviser le même bien entre plusieurs co-héritiers, afin d'éviter les inconvéniens qui sont les suites de la propriété indivise.

» C'est sur le même fondement que le sieur Durocher et son frère, ayant partagé les biens de leur père, de manière que l'un avait eu tous les immeubles dans son lot, et l'autre tous les effets mobiliers dans le sien, et le fermier des domaines de la généralité de Moulins ayant demandé le centième denier de la moitié des immeubles, sous prétexte que chacun des deux frères y ayant une portion égale, celui qui en demeurait propriétaire, devait être regardé comme acquéreur de la portion de son frère; le conseil d'état, par arrêt du 18 décembre 1726, rapporté dans le Dictionnaire des domaines, jugea cette demande mal fondée, attendu que l'autre frère se trouvait partagé en effets héréditaires, et que le centième denier ne pouvait être exige que de la soulte payée en d'autres effets que ceux de la succession.

» Mais le sieur Thysebaert articulait-il directement, offrait-il de prouver d'une manière précise, que la somme de 94,331 francs dont il s'agit, lui eût été payée en valeurs provenans des successions des sieur et dame Helman? C'est un point sur lequel il importe de nous fixer.

» Devant le tribunal civil de Bruxelles, le sieur Tysebaert et les co-héritiers de celui qu'il représente, soutenaient, dans une requête du 15 prairial an 12, que la somme de 94,331 francs provenait de l'actif des deux successions; et, sans en offrir la preuve, ils en donnaient cette raison: car il est notoire, et les exposans affirment que, non-seulement l'actif de la succession à l'époque de la mort de la dame (Helman) de Termeeren, mais aussi que l'actif de la succession, par les revenus seuls qui rendent annuellement environ 30,000 florins, au moment de la transaction, montait à plus du double de la somme que le curateur devait percevoir en confor mité de la transaction. Ils répétaient la même chose dans leur réplique; et, comme vous le voyez, messieurs, ce qu'ils offraient de prouver, ne se liait nullement avec le fait capital qu'ils articulaient car, de ce qu'à l'époque de la transaction du 27 pluviose

an 12, il se serait trouvé dans les deux successions des sommes excédant celle qui avait été promise au sieur Thysebaert, il ne s'ensuivrait point du tout que la somme promise au sieur Thysebaert, eût été prise dans les deux successions. Les sommes qui alors se seraient trouvées dans les deux successions, auraient pu être employées, soit à l'extinction des dettes de l'une et de l'autre, soit à d'autres objets également étrangers au sieur Thysebaert et dans ce cas, il aurait bien fallu que les co-héritiers de François Helman payassent au sieur Thysebaert, de leurs propres deniers, les 94,331 francs dont il s'agit. Ainsi, offrir de prouver, comme on le faisait, devant le tribunal de Bruxelles, qu'il y avait dans les deux successions de quoi payer le sieur Thysebaert, ce n'était pas offrir de prouver que le sieur Thysebaert eût été payé en deniers provenans des deux successions. Le fait que le sieur Thysebaert eût été payé en deniers provenans des deux suc cessions, était donc articulé sèchement et sans offre d'en rapporter la preuve. La régie de l'enregistrement n'avait donc pas à s'expliquer sur ce fait.

»Le sieur Thysebaert tenait-il, devant le tribunal de Louvain, un langage plus pertinent? Vous allez en juger Dans le système même de la régie (disait-il), l'acte serait un véritable Partage entre co-héritiers, et en vertu duquel il aurait été assigné au failli, pour sa part, 1o. les sommes perçues de ses père et mère; 2o. celle de 52,000 florins, HORS DE LA MASSE HÉRÉDITAIRE. Car il est de fait et notoire, et on offre de le prouver, si l'on voulait en disconvenir, qu'à l'époque de la transaction, il se trouvait dans l'hérédité, par les redevances seules qui rendaient plus de 30,000 florins par an, indépendam、 ment des argens comptans et capitaux perçus, une somme plus que triple de celle assignée au failli en sus des capitaux perçus. D'où il résulte qu'aux termes du n°. 3, §. 3, de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, l'acte dont il s'agit, dans le système même de la régie, n'aurait été sujet qu'à un droit fixe. Et s'il y a eu lieu à un droit proportionnel d'un pour cent, ceci ne serait qu'en contemplation des termes accordés POUR LA PERCEPTION Aux héritiers qui étaient en possession.

» Vous voyez, messieurs combien ces allégations étaient inconséquentes et contradictoires. D'une part, si la somme de 52,000 florins avait été prise hors de la masse héréditaire, elle ne provenait certainement pas des successions des sieur et dame Helman. D'un autre côté, si cette somme eût été prise

dans les deux successions, il n'en eût été dû aucun droit proportionnel, pas même celui d'un pour cent que le sieur Thysebaert et ses consorts reconnaissent devoir supporter. En reconnaissant qu'il était dû pour cette somme un droit proportionnel d'un pour cent, le sieur Thysebaert et ses consorts reconnaissent donc nécessairement que cette somme ne provenait pas de deux successions. » Et vainement ont-ils dit que le droit proportionnel d'un pour cent avait pour cause les termes accordés pour la perception aux héritiers qui étaient en possession.

» D'abord il n'est écrit nulle part qu'une somme affranchie par elle-même du droit proportionnel, y devienne sujette par les termes accordés au débiteur pour la payer. » Ensuite, de ces seules paroles, les ter mes accordés pour la perception aux héritiers qui étaient en possession, sort la preuve la plus directe, la plus positive, que ce n'est pas dans les deux successions, mais dans la bourse personnelle de chacun des co-héritiers de François Helman, qu'ont été pris les 52,000 florins qui ont été comptés au sieur Thysebaert.

» En effet, si, comme on l'alléguait, il s'était trouvé dans les deux successions une somme plus que triple de celle qui a été promise au sieur Thysebaert, par la transac tion, qu'eût-il été besoin d'accorder des termes aux héritiers pour en faire le paiement? Il n'y aurait eu qu'à ouvrir la caisse hérédi taire pour en tirer cette somme.

» Mais au surplus, oublions pour un moment ces différences, d'ailleurs si essentielles, entre les allégations du sieur Thysebaert devant le tribunal de Bruxelles, et les allégations du sieur Thysebaert devant le tribunal de Louvain: oublions que, par celles-ci, le sieur Thysebaert a complètement détruit le fait articulé devant le tribunal de Bruxelles, que les 52,000 florins avaient été pris dans les deux successions; oublions que de la propre teneur de celles-ci, il résultait clairement que les 52,000 florins avaient été pris hors de la masse héréditaire; et supposons, si l'on veut que nous allions jusques-là, que, par les mots, hors de la masse héréditaire, on a dû, devant le tribunal de Louvain, entendre ceux-ci, sur la masse héréditaire : au moins, dans toutes ces hypotheses, les allegations du sieur Thysebaert auraient présenté devant le tribunal de Louvain, le même décousu que devant le tribunal de Bruxelles; et devant l'un comme devant l'autre, on aurait pu les repousser par cette seule obser. vation vous articulez bien que les 52,000

florins ont été pris dans les deux successions, mais vous n'en offrez pas la preuve; la preuve que vous offres, porte sur un fait qui n'a aucune connexité avec celui-là, sur un fait dont celui-là n'est rien moins que la conséquence nécessaire; elle n'est donc pas recevable. Le fait articulé par vous, que les 52,000 florins ont été pris dans les deux successions, ne repose donc que sur une assertion dénuée de toute offre de preuve; il ne peut donc mériter aucune espèce d'égard.

>> Inutile de dire qu'à cette assertion sèche la régie de l'enregistrement n'a opposé, devant le tribunal de Louvain, aucune dénégation, et que, par cela seul, elle est censée l'avoir tacitement avouée.

» Où a-t-on pris que l'on doit regarder comme avoué, un fait qui est avancé par une partie, et sur lequel l'autre ne s'explique pas ? Il en doit être ainsi, sans doute, lorsqu'il s'agit d'un fait avancé par forme d'interpellation judiciaire, ou, pour nous servir des expressions techniques de la procédure, lorsqu'il s'agit d'un fait compris dans un interrogatoire sur faits et articles. Les lois romaines et l'ordonnance de 1667 veulent qu'en ce cas, le défaut de réponse équipolle à un aveu formel. Mais, hors ce cas, le silence d'une partie sur un fait avancé par l'autre, ne peut pas plus être considéré comme un aveu, qu'il ne peut l'être comme un désaveu de ce fait: qui tacet non utique fatetur, verum tamen est eum non denegare, dit la loi 142, D. de regulis juris; et l'on sent que rien n'est plus raisonnable. Une partie peut, en se défendant, avoir tant de confiance dans un moyen de droit, qu'elle croie pouvoir, sans aucun risque, negliger de débattre un fait qu'on lui oppose; elle peut ne pas le débattre, parcequ'elle le regarde comme insignifiant; et certes ce serait tromper sa bonne foi que de prendre son silence pour un aveu. » Il est vrai que l'art. 252 du Code de procédure civile porte : Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement par un simple acte de conclusions, sans écriture ni requête; ils seront également, par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon, ils pourront être tenus pour confessés ou avérés.

» Mais 1o. cette disposition est, quant à sa dernière partie, introductive d'un droit nouveau; elle ne fait loi que pour les proces commences depuis le 1er. janvier 1807; et c'est bien long-temps avant cette époque, qu'a été intentée l'action sur laquelle a été rendu le jugement dont la régie vous demande la cassation.

TOME XXII

» 2o. Cette disposition n'est pas applicable à tous les faits qui sont articulés par une partie : elle n'est applicable qu'aux faits dont une partie demande à faire preuve; et nous avons déjà remarqué que le sieur Thysebaert n'a pas offert de prouver, mais qu'il s'est borné à articuler sechement le fait que les 94,331 francs, dont il est ici question, avaient été pris dans les successions des sieur et dame Helman.

à

» 3o. Cette disposition ne dit pas qu'à défaut d'aveu ou de dénégation des faits articulés par une partie, même avec l'offre d'en faire preuve, ces faits seront de plein droit tenus pour confessés : elle dit seulement qu'ils pourront alors être tenus pour tels. Et par conséquent il n'en résulte qu'une chose, savoir, que, si le tribunal de Louvain avait eu prononcer sur une action intentée depuis le 1er. janvier 1807, il aurait pu, en cas que le sieur Thysebaert eût offert la preuve directe du fait dont il s'agit, le tenir pour avoué par la régie de l'enregistrement. Mais ce qu'il aurait pu faire dans cette hypothèse, il ne le pouvait pas dans l'espèce sur laquelle il avait à statuer. Aussi ne l'a-t-il pas fait; aussi n'y a-t-il pas un mot dans son jugement qui soit relatif à la prétendue circonstance que les 94,331 francs ont été pris dans les deux successions; aussi n'est-ce pas sur cette prétendue circonstance qu'il s'est fondé, donner gain de cause au sieur Thyse

pour baert.

» C'est donc bien vainement que cette prétendue circonstance est ici invoquée par le sieur Thysebaert, pour couvrir la contravention que le tribunal de Louvain s'est permis de faire au texte de la loi du 22 frimaire an 7, qui soumet ces sortes de Partages au droit proportionnel de 4 pour 100. Cette circonstance prétendue n'étant ni clarée vraie par le jugement du tribunal de Louvain, ni constatée authentiquement par les pièces du procès, il est clair qu'elle ne peut être ici d'aucun secours au sieur Thysebaert il est clair que la contravention à la loi du 22 frimaire an 7 reste dans toute sa nudité : il est clair que le jugement du 19 septembre 1806 doit être cassé comme contraire à cette loi; et c'est à quoi nous concluons ».

Arrêt du 2 février 1808, sur délibéré, au rapport de M. Poriquet, et à l'unanimité, par lequel,

« Vu Part. 69, S. 7, no, rer, de la loi du 22 frimaire an 7;

Et attendu que, quelque qualification qu'on veuille donner à l'acte du 27 plavióse 43

an 12, toujours est il certain qu'il renferme la cession, à titre onéreux, des droits successifs du sieur Helman à ses co-héritiers; que toute cession de cette nature donne ouverture à un droit d'enregistrement de 4 francs pour 100 francs, aux termes de l'art. 69 ci-dessus cité de la loi du 22 frimaire an 7; qu'ainsi, le tribunal civil de Louvain a commis une contravention expresse à cette loi, en condamnant la régie qui avait perçu ce droit, à en restituer 3 francs pour 100 francs; » La cour casse et annulle... ».

Arrêt semblable, dans l'espèce suivante. Le 30 octobre 1772, tous les membres de la famille Hoensbroeck, établie dans le pays qui a formé pendant près de vingt ans le departement de la Meuse Inférieure, font entre eux un pacte qui confère, à titre de fideicommis, tous les biens de la maison à l'aîné male. Par l'art. 4, les filles doivent jouir d'une rente ou pension jusqu'à leur mariage; et en se mariant, il doit leur être assigné une dot de 2000 patagons, une fois payes, sans pouvoir rien prétendre à la masse des biens meubles ou immeubles.

Le 19 janvier 1794, Charlotte d'Hoensbroeck, future épouse du sieur Montigny, et assistée de celui-ci, adhère au pacte de famille, et renonce à tous les biens paternels qui doivent echeoir à son frère aîné, à condition qu'on lui paiera annuellement l'intérêt de 4000 florins à 5 pour 100.

Le 3 fructidor an 4, et conséquemment après la publication de la loi du 17 nivóse an 2 dans le département de la Meuse-Inferieure, le sieur de Hoensbroeck père meurt; et sa succession est recueillie en totalité par son fils aîné.

Cependant la dame Montigny devient veuve, et prétend faire valoir les droits que lui confere la loi du 17 nivòse an 2 sur cette

succession.

Le 28 pluvióse an 12, elle transige avec son frère aîné. D'une part, elle ratifie le pacte de famille. De l'autre, son frère, en considération de cette ratification, s'oblige de payer 10. à sa sœur une pension viagère de 2200 francs; 2o. à chacun de ses quatre enfans, 8000 francs à l'époque de leur mariage, et, jusques-là, Soo francs par an; sauf l'extinction de la rente, ou du principal, en cas de décès.

L'acte présenté à l'enregistrement, le receveur perçoit 2 pour 100 sur 54,000 francs, prix présumé des constitutions des rentes.

Mais l'inspecteur, en rapprochant cet acte des art. 9 et 11 de la loi du 17 nivôse an 2,

y voit une cession d'héritages et de droits mobiliers, passible d'un droit supérieur à 2 pour 100. Il voit aussi, dans les rentes constituées au profit des enfans de la dame Montigny, une donation de celle-ci en faveur de ceux-là, passible d'un droit spécial. En conséquence, contrainte en paiement d'une somme de 1625 francs, pour droits supplé

mentaires.

Le sieur de Hoensbroeck forme opposition à cette contrainte.

Le 2 nivôse an 14, jugement du tribunal civil de Ruremonde, qui déclare la régie nonrecevable et mal fondée dans sa demande, « Attendu que l'acte du 28 pluviôse an 12 >> est une transaction non translative de >> propriété ».

La régie se pourvoit en cassation contre ce jugement; et, par arrêt du 30 octobre 1809, au rapport de M. Vallée,

« Vu l'art. 69, S. 5, no. 2,.et §. 7, no. 1er., de la loi du 22 frimaire an 7;

» Attendu que, d'après les art. 9 et 11 de la loi du 17 nivóse an 2, l'effet de l'acte du 30 octobre 1772 était totalement anéanti, et, par conséquent, avec lui l'acte d'adhésion de la dame Montigny, en date du 19 janvier 1794; qu'il résulte de là que, le 3 fructidor an 4, époque du décès du sieur de Hoensbroeck père, la dame Montigny et le défendeur, ses enfans, ont été appelés à sa succession pour des portions égales; que, dans ces circonstances, l'acte du 28 pluviose an 12, portant sur des droits mobiliers et immobiliers, quoique qualifié transaction, est une véritable cession desdits droits, à raison de laquelle il est dû 4 pour 100 de droits de mutation; que, par le même acte, la dame Montigny, saisie, par l'effet de la loi, de la part qui lui appartenait dans la succession de son père, a consenti qu'une partie du prix de la cession qu'elle en faisait à son frère, tournât au profit de ses enfans et leur fût payée; que cette nouvelle disposition est une constitution de rentes en faveur desdits enfans, laquelle est soumise aux droits de mutation; qu'ainsi, en déclarant la régie non-recevable et mal fondée dans sa demande sous ces deux rapports, le tribunal de Ruremonde a violé les dispo sitions de l'art. 69, S. 7, no. 1er., et faussement appliqué le §. 5, no. 2, du même article de la loi du 22 frimaire an 7;

» La cour casse et annulle.... . ]]

VI. Lorsque, par l'événement du Partage, l'un des co-partageans a plus d'immeubles que l'autre, sous la condition de payer les

dettes de la succession, il fait une sorte d'ac quisition; mais il ne faut pas confondre les rentes foncières dont il est tenu, avec les autres : le co-partageant chargé d'une rente foncière affectée sur son lot, n'est pas censé acquérir et par conséquent il ne doit pas être assujeti au centième denier; au lieu que, si les charges dont il est tenu, sont telles qu'il puisse s'en libérer en deniers, c'est une créance qu'il se charge d'acquitter, c'est le prix d'une acquisition qu'il fait sur la masse. Il est vrai que, suivant le droit commun, il ne doit pas les lots; mais il est assujéti au centième denier, sous la déduction de son contingent. L'exemple suivant va donner la règle de cette déduction.

Deux héritiers ont à partager des héritages qui valent douze 12,000 et sur lesquels il est dû 1000 écus à un créancier. Il revient, par conséquent, à chaque co-héritier 6000 livres, sous la condition de payer la moitié des 1000 écus de dettes: mais, au lieu de faire le Partage sur ce pied, l'un prend pour 7500 livres d'immeubles, et l'autre pour 4500 livres; et par ce moyen, le premier se charge d'acquitter la dette de 1000 écus; il est évident qu'il ne serait pas juste d'exiger le droit de centième denier sur le pied des 1000 écus que ce co-héritier s'est obligé de payer à la décharge de la succession; il en confond la moitié en sa personne, et il n'est assujeti au droit que sur le pied de 1500 livres, qui sont la juste coneurrence de ce qu'il a d'immeubles au-delà de ce qui devait lui revenir par un Partage égal.

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[[ On suit aujourd'hui les mêmes règles pour le droit proportionnel d'enregistrement, sauf que les rentes foncières sont assimilées aux simples dettes.

V. l'article Enregistrement (droit d'), $. 6 et 20. ]]

VII. Lorsqu'une fois le Partage est fait, tous les actes qui se passent entre les co-partageans, rentrent dans les règles générales et ordinaires; en sorte que, si l'un cède sa part à l'autre, ou s'ils font un échange entre eux, ce n'est plus un Partage; chacun avait sa part distincte, et n'avait plus aucun droit sur celles des autres : ainsi, toutes les conventions postérieures, par lesquelles ils échangent ou se transportent tout ou partie de ce qui leur était echu, opèrent de véritables mutations sujettes au centième denier, quels que soient les termes qui s'y trouvent employés. Les lois favorisent les premiers actes faits entre les co-héritiers et co-propriétaires,

pour faire sortir de communauté les biens qu'ils possédaient par indivis; mais cette faveur ne peut s'étendre au-delà. (M. Guror.) *

[[Il en est aujourd'hui de même, à cet égard, du droit d'enregistrement.

VIII. Lorsque deux personnes, après avoir acquis un immeuble solidairement, le partagent par portions inégales, est-il du un droit proportionnel d'enregistrement à raison de l'excédant de la portion la plus forte sur la juste moitié?

Par contrat notarié du 23 vendémiaire an 12, le sieur Pasqueray vend les métairies de Labellangeraie, la Grande-Motte et Labandonnière, aux sieurs Lemercier et Brillet, « acquéreurs solidairement pour eux, » leurs hoirs, héritiers et ayant-cause, ou » autres personnes qu'ils se réservent la fa»culté de nommer dans le temps de la loi, » en tout ou en partie, sans que les nomina» tions qu'ils en pourront faire, puissent » préjudicier au vendeur, ni décharger les » acquéreurs des obligations qu'ils vont pas» ser envers le vendeur, qui aura toujours » son action réelle, directe et personnelle

contre les vendeurs solidairement, sans di» vision de personnes ni de biens...., pour, » par lesdits acquéreurs jouir, faire et dis» poser desdist biens présentement vendus, » comme de chose leur appartenant en toute » propriété, à compter de ce jour ».

Cette vente est faite « moyennant la » somme de 40,000 francs, laquelle somme » lesdits acquéreurs promettent et s'obligent » solidairement, l'un pour l'autre, un seul » pour le tout, de payer audit vendeur en » espèces d'or et d'argent...., à deux termes » et égaux paiemens de chacun 20,000 francs, »savoir, 20,000 francs le 22 brumaire an 13, » et 20,000 francs le 22 brumaire an 14 ».

Le 17 frimaire an 12, autre acte notarié par lequel les sieurs Lemercier et Brillet, « désirant faire cesser entre eux Pindivis, à >> raison des métairies dont ils ont fait l'ac » quisition du sieur Pasqueray, par acte » du 22 vendémiaire dernier, sont demeurés » d'accord que les métairies de Labellange» raie et la Grande-Motte seraient pour le » compte seul dudit Lemercier; qu'en consé » quence, il paierait, en raison de ce, au » vendeur, dans les termes indiqués par le » susdit acte d'acquisition, la somme de » 35,032 francs; et que ledit Brillet n'aurait » pour son lot que la metairie de Labandon»nière, pour raison de laquelle il paierait » comme dessus, sur la susdite somme de 40,000 francs, celle de 4668 francs. A ce

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