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» mais Offices royaux. Ne pourront sembla. »blement ceux. qui tiennent par apa»nage, engagement et bienfait, ou autre»ment, des terres de notre domaine, vendre » directement ou indirectement les Offices » de judicature....».

On ne pouvait rien de plus positif que cette loi; mais portée dans les mêmes circonstances que l'ordonnance d'Orléans, elle eut aussi le même sort : c'est même à Henri III, selon Pasquier, que la France doit le débor dement général, en fait d'offices; car il serait impossible de dire en combien de façons il fut, en cet endroit, ingénieux à la ruine de soi et de son État (1).

Cependant le parlement de Paris ne cessait pas de réclamer contre la vénalité. Et il portait alors son zèle si loin à cet égard, qu'il obligeait encore chaque récipiendaire de jurer qu'il n'avait rien payé pour se faire pourvoir de son Office. Mais que résultait-il de là? Des parjures, et rien de plus. Pasquier, qui vivait dans ce temps-là, décrit fort bien les inconvéniens de cet usage: « Bien que les Offices (dit-il) soient notoire» ment vénaux, non seulement de la part » du prince, mais de particulier à particu »lier, toutefois, au milieu de cette cala» mité, n'étant resté à la cour de parlement » qu'une espérance de revoir quelque jour » le siècle d'or auquel les états se donnaient >> au poids de la vertu, non de l'argent, » toutes et quantes fois qu'elle reçoit un » conseiller ou autre officier de judicature, » elle prend de lui le serment savoir si, » pour obtenir cet état, il a donné ou fait » donner des deniers à son résignant; et n'y >> a celui qui ne jure n'en avoir donné, en» core que notoirement on sache le con» traire; tellement que tombant d'une fièvre » tierce en chaud mal, pour tout le fruit » de cette belle ancienneté, ne nous reste » que le parjure, dont nous saluons quelque » fois la compagnie, avant d'entrer en l'exer

»cice de nos états ».

Henri IV entretint la vénalité des Offices: il la fixa même par l'établissement du droit annuel, qu'on nomma alors Paulette (2); mais il fit du moins abolir l'usage de faire prêter aux nouveaux pourvus le ridicule serment

(1) Voyez dans la Conférence de Fontanon, tome 2, page 578, l'édit de ce prince, du mois de juillet 1586, pour les résignations et les survivances.

(2) Arrêt du conseil du 7, et déclaration du 12 décembre 1604. Fontanon, tome 2, pages 575 et

570.

contre lequel s'était élevé Pasquier. Ce fut un des articles arrêtés par l'assemblée des notables tenue à Rouen en 1596; et le parle. ment de Paris le consacra, l'année suivante, par un arrêt solennel.

Sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, la vénalité se soutint constamment et sans aucune réclamation. Louis XV entreprit de la proscrire; et dans le fait, plusieurs édits portés par ce monarque en 1771, la firent disparaitre des cours souveraines; mais ce changement ne fut que momentané; le successeur de Louis XV rappela à leurs fonctions les magistrats exilés par son aieul, et rétablit dans toute leur vigueur les principes de la vénalité des Offices.

Ce qu'a dit là-dessus M. l'avocat général Séguier, en portant la parole au lit de justice du 12 novembre 1774, prouve combien, dans l'espace de deux siècles, les idées de la magistrature française avaient changé sur ce point:

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L'appareil éclatant et la pompe que votre majesté a voulu mettre à cette auguste cérémonie, ne peuvent qu'ajouter une nouvelle sanction à la loi immuable de la propriété, et à la loi politique de l'inamovibilité des Offices. La première est fondée sur le consentement unanime de tous les États; la seconde a toujours été reconnue par vos augustes prédécesseurs. Quelles atteintes n'a-t-on pas essayé de porter à des lois aussi essentielles à la tranquillité publique? Ne pouvons nous pas dire qu'on a voulu, en quelque sorte, les anéantir par la suppression des tribunaux, la dispersion des magistrats et la confiscation de leurs Offices?

» Les motifs les plus puissans ont été employés auprès du roi pour justifier l'usage qu'on se permettait de faire de son autorité. C'est toujours sous l'apparence du bien géné ral qu'on lui a fait envisager un changement qu'il n'a adopté qu'avec la répugnance la plus forte, et en faisant violence à la bonté

de son cœur.

» Ce n'est pas la première tentative de cette nature, dont l'histoire nous a conservé le souvenir. Les événemens politiques se succedent et se ressemblent; les mêmes prétextes servirent toujours de motif aux mêmes révolutions; mais quelques avantages qu'on se soit promis de ces sortes d'innovations, l'intérêt public, l'équité de nos souverains, et l'amour du bien général, ont toujours ra mené la constitution du parlement à son ancien état. L'illusion de la nouveauté n'a pas tardé à disparaître, et l'autorité elle-même a reconnu combien il était important d'affer

mir des principes déjà ébranlés par les diffé rentes secousses que les vicissitudes de l'administration leur ont fait éprouver ».

M. Séguier n'est pas entré dans le détail des raisons qui pouvaient justifier le rétablissement de la vénalité des Offices : cette discussion n'était pas de son sujet; mais voici ce que Montesquieu avait dit là-dessus dans l'Esprit des lois, liv. 5, chap. 19:

« Convient-il que les charges soient vena les? Elles ne doivent pas l'ètre dans les États despotiques, où il faut que les sujets soient placés ou déplacés dans un instant par le prince.

» Cette vénalité est bonne dans les États monarchiques, parcequ'elle fait faire, comme un métier de famille, ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la vertu ; qu'elle destine chacun à son devoir, et rend les ordres de l'État plus permanens. Suidas dit fort bien qu'Anastase avait fait de l'empire une espèce d'aristocratie, en vendant toutes les magis

tratures.

» Platon ne peut souffrir cette vénalité. Cest, dit-il, comme si, dans un navire, on faisait quelqu'un pilote ou matelot pour son ar gent. Serait-il possible que la règle fût mauvaise dans quelque autre emploi que ce fut de la vie, et bonne seulement pour conduire une république? Mais Platon parle d'une repu blique fondée sur la vertu; et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient pas par un règlement public, l'indigence et l'avidité des courtisans les vendraient tout de même, le hazard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. Enfin, la manière des'avancer par les richesses, inspire et entretient l'industrie; chose dont cette espèce de gouvernement a grand besoin ».

la

Telle a été, sur la vénalité des Offices, doctrine d'un des plus grands génies du 18o. siècle; mais il est facile de reconnaitre qu'en ce point, comme en beaucoup d'autres, le préjugé, l'esprit de corps et l'habitude l'ont éloigné des vrais principes. .

La vénalité, suivant lui, destine chacun à son devoir, et fait faire, comme un métier de famille, ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la vertu.

Ainsi, il suffirait pour bien remplir son devoir, d'y avoir été destiné en naissant, n'importe qu'on s'y soit ou qu'on ne s'y soit pas préparé par un travail constant et assidu. Ainsi, il serait possible que des places hono. rables demeurassent vides, sous prétexte que les personnes choisies pour les occuper, ne TOME XXII.

pourraient pas les considérer comme des métiers de famille ! Mais qui est-ce qui ignore que les conseils souverains de Brabant, de Malines et de Mons, dans lesquels les Offices n'étaient pas héréditaires, étaient toujours composés de jurisconsultes les plus distingués ?

La vénalité, dit encore Montesquieu, est nécessaire dans une monarchie, parceque, si les charges ne se vendaient pas par un reglement public, l'indigence et l'avidite des courtisans les vendraient de même.

Mais de quelle monarchie parle-t-il? D'une monarchie tempérée de nom, mais despotique de fait; d'une monarchie dans laquelle il n'y a aucune institution qui garantisse le prince des erreurs dans lesquelles les courtisans ont intérêt de l'entrainer. Probablement Montesquieu aurait parle différemment, s'il avait eu sous les yeux le modèle d'une monarchie telle que celle qui a été organisée en France d'abord par le sénatus consulte du 28 floreal an 12, ensuite par la charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

On objecte encore qu'une grande fortune est nécessaire dans un magistrat, parceque, s'il dépendait de son office pour subsister, il ploierait, comme un roseau, à toutes les impulsions de l'autorité arbitraire.

Mais d'abord, on ne voit pas que, dans le système de la vénalité, tous les magistrats aient été riches et indépendans de leurs charges il existe à cet égard des faits dont la notoriété ne souffre pas de replique.

En second lieu, on suppose que l'abolition de la vénalité doit exclure des Offices toutes les personnes opulentes, et c'est une ineptie. Il faudrait, pour cela, que la richesse fût toujours un titre d'ignorance, et fort heureusement mille exemples prouvent le contraire.

Troisièmement enfin, les charges de judicature n'étaient pas amovibles avant l'introduction de la vénalité. Elles ne se vendaient

point, lorsque le dauphin Charles, dans le fameux lit de justice du 28 mai 1359, reconnut, par un jugement solennel, qu'elles étaient inamovibles. Elles ne se vendaient pas même, au moins publiquement, lorsque Louis XI porta son célèbre édit de 1467, que l'ancienne magistrature citait tous les jours comme le principal titre de son inamovibilité. Pourquoi donc cette inamovibilité serait-elle aujourd'hui, plus qu'alors, subordonnée à la vénalité des Offices? Et des là, quelle raison y aurait-il pour qu'un jurisconsulte, placé par son seul mérite dans une cour supérieure, apportát à une autorité désordonnée moins de résistance que s'il avait payé sa chargée?

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Ajoutons que, sous le régime actuel, la magistrature ne peut plus guère avoir ni l'occa sion ni le besoin de lutter contre le gouvernement.

Aussi, l'assemblée constituante s'est-elle empressée d'abolir la vénalité des Offices : La vénalité des Offices de judicature et de municipalité (porte l'art. 7 des lois du 4 août 1789) est supprimée dès cet instant.

Des lois subséquentes de 1790 et 1791 ont étendu cette disposition à tous les autres Offices.

II. La vénalité des Offices entraînait, pour les particuliers qui les avaient acquis du roi, la faculté de les vendre, de les donner, de les échanger, de les transmettre à leurs héritiers. En un mot, les Offices tombaient dans le commerce, par cela seul qu'ils étaient vénaux. Mais il y a sur ce point deux observations à faire.

La première est que ces effets de la vénalité étaient restreints à la finance, qu'il faut bien prendre garde de confondre avec le titre.

La finance d'un Office était une créance sur le roi, représentative des deniers qui avaient été versés dans le trésor public par le premier acquéreur de cet Office. C'était cette créance qui, entre particuliers, était regardée comme vénale; et dans le fait, elle s'acquerait à prix d'argent, comme si c'eût été un fonds de terre, une rente, une lettre de change.

Mais le titre de l'Office, c'est-à-dire, le droit d'exercer les fonctions publiques qui y étaient attachées, n'était point du tout dans le commerce; le roi ne le conférait jamais qu'à vie; et le décès ou la démission du titulaire le faisait toujours rentrer de plein droit dans la main du prince, qui en disposait alors à son gré.

La seconde observation est une suite de la première. Quelle différence qu'il y eût, dans un Office, entre la finance et le titre, il fallait cependant pour obtenir l'un, qu'on fût propriétaire réel ou présumé de l'autre. Le roi n'accordait le titre qu'à celui qui se présentait avec la preuve qu'il avait acquis la finance, ou du moins qu'il avait le consentement de celui à qui elle appartenait. Mais ce n'était pas à dire pour cela que les proprié taires de la finance pussent gêner ou empê cher la concession du titre, en imposant à un sujet agréé par le roi, des conditions trop dures. Une pareille faculté eût été de la plus dangereuse conséquence, et le législateur

avait eu soin de la prévenir par des règlemens expres.

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L'édit du mois de décembre 1665, portant fixation du prix des Offices des cours souveraines, s'exprimait ainsi : «< Sans que le prix » desdits Offices ci-dessus réglé, puisse être » augmenté par traité volontaire, vente ou adjudication par décret, directement ou » indirectement, en quelque sorte et ma»nière que ce puisse être, à peine, en cas » de contravention, être les résignataires in» capables de tenir et exercer aucun Office » de judicature, et en outre de la perte en» tière du prix de l'Office, qui sera porté » moitié par le résignant, l'autre par le ré» signataire, applicable à l'hôpital général ».

L'édit du mois de juillet 1669 avait confirmé cette disposition et pris des précautions particulières pour en assurer l'execution.

«Notre intention (y était-il dit) étant que les Offices de nos cours aient un prix certain et réglé, et d'empêcher la continuation de l'abus arrivé dans l'exécution de notre édit du mois de décembre 1665, pour raison de la fixation du prix d'iceux, voulons et nous plaît que le prix desdites charges demeure ci-après fixé et modéré, suivant et ainsi qu'il est réglé par notre édit du mois de décembre 1665, sans qu'il puisse être augmenté par traité volontaire, vente ou adjudication par décret, directement ou indirectement, en quelque sorte on manière que ce puisse être ; et, à cet effet, vacation arrivant desdits Offices par résignation, décès ou autrement, les porteurs des résignations, démissions ou nominations les mettront ès-mains du trésorier de nos revenus casuels, qui sera tenu, quinzaine après, de leur nommer une personne par nous choisie pour leur en payer le prix réglé par l'édit du mois de décem. bre 1665, sans aucune augmentation pour, en conséquence du paiement qui sera par elle fait, lui être, toutes les lettres de provisions, expédiées en la manière accoutumée, et où nous ne voudrions nommer aux Offices ni en disposer, seront les résignations, démissions ou nominations rendues et restituées par le trésorier de nos revenus casuels, à ceux qui les lui auront déposées après la quinzaine expirée, pour en disposer par eux au profit de telles personnes capables et en la manière que les parties intéressées aviseront, pour être, en conséquence des traités qu'ils auront passés, toutes lettres de provision expédiées. » Et où nous ne voudrions nommer auxdits Offices ni rendre lesdites résignations, démissions ou nominations dans la quinzaine, sera le prix desdits Offices, ci-dessus fixé,

payé et remboursé par le trésorier de nos revenus casuels incessamment en deniers comptans, et en un seul et actuel paiement, aux parties intéressées, en cas qu'il ne se trouve aucune opposition sur les registres des gardes rôles......; et en cas qu'il s'y trouve des oppositions, soit au titre, soit pour de niers, le prix ci-dessus réglé en sera consigné par le trésorier de nos revenus casuels, entre les mains du receveur des consignations de notre cour de parlement, ou de celui qui en fera la fonction, sans autres droits que ceux de deux deniers pour livre; si mieux n'aiment les parties intéressées convenir d'un dépositaire, pour lui être, le prix de l'Office, déposé et distribué ainsi qu'il appartiendra ». On trouve le même esprit dans les lettres patentes sur arrêt du 27 novembre 1671, enregistrées le même jour à l'audience de France :

<« Voulons et nous plaît (portaient-elles) que nos edits des mois de décembre 1665 et août 1669, soient exécutés selon leur forme et teneur, et conformément à iceux, que le prix des Offices de nos cours et compagnies supérieures demeure fixé et modéré, suivant et ainsi qu'il est réglé par celui du mois de décembre 1665, sans qu'il puisse être augmenté par traité volontaire, vente ou adjudication par décret, ou en quelque autre sorte et manière que ce puisse être, sous les peines portées par nosdits edits;

>> Et à cet effet, voulons que ceux qui pour suivront des provisions desdits Offices, soient tenus de se retirer par-devers nous pour en obtenir l'agrément, en conséquence duquel ils déposeront és mains du trésorier de nos revenus casuels, le prix des Offices pour les quels ils auront été agréés, pour être ledit prix délivré à ceux qui auront porté audit trésorier de nos revenus casuels leurs résig nations, démissions ou nominatio's, sur lesquelles toutes lettres de provision leur seront expédiées, et ce, sans s'arrêter à tous contrats et traités qui pourront avoir été passes entre les parties, pour la composition du prix desdits Offices, dont nous nous.... réservons la libre et entière disposition ».

Toutes ces lois avaient été suspendues vers la fin du règne de Louis XIV, par l'édit du mois de décembre 1709: ce monarque, pour indemniser les officiers des cours souverai nes, des sommes qu'ils lui avaient fournies, avait révoqué la fixation qui avait été faite précédemment du prix des Offices, et avait permis aux propriétaires, à leurs veuves, à leurs héritiers, même à leurs simples ayant

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cause, de les vendre pour telle somme que bon leur semblerait.

Mais ni cette révocation ni cette permission n'avaient été de longue durée. L'édit du mois de septembre 1724 avait rétabli la fixation des Offices; et l'art. 16 de l'edit du mois de février 1771 l'avait renouvelé dans les termes les plus précis :

« Aucun Office ne pourra être vendu, soit en justice, soit autrement, au-delà de la fixation portée par les roles ou état général, ou par les réformations qui en auront été faites dans les cas portés par les articles ci-dessus du présent édit, sous telle peine qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas;

» Et à l'égard des Offices qui pourraient être acquis en nos revenus casuels pour la première fois depuis leur création, voulons pareillement qu'ils ne puissent être vendus par la suite au-dessus de la finance pour laquelle ils seront acquis, qui en formera la fixation definitive, et sur le pied de laquelle ils seront portés dans lesdits roles et état géral ».

L'art. 18 allait plus loin:

"Vacation arrivant des Offices, par mort, résignation ou autrement, nous nous réservons la faculté d'en disposer en faveur de telles personnes que nous jugerons convenable voulons, en conséquence, que celui qui se présentera pour remplir un desdits Offices, soit tenu de remettre au trésorier de nos revenus casuels l'acte de résignation, démission ou nomination dudit Office, le nom en blanc, ensemble le titre en vertu duquel ledit acte aurait été passé.

» Et sera ledit acte de résiguation, demission ou nomination, rempli du nom de celui qu'il nous aura plu agreer, à la charge par lui de rembourser au propriétaire dudit Office, le montant de la fixation, ou le prix porté par ledit titre, lequel prix néanmoins ne pourra être porté au-dessus de celui fixé par les roles et etat general, ou par les reformations qui en auraient été faites, en rapportant par lesdits propriétaires un certificat des gardes des roles, portant qu'il n'y aurait aucune opposition en leurs mains lors du sceau des provisions dudit Office; et en cas qu'il soit survenu des oppositions au sceau desdites provisions, à la charge de consigner le prix dudit Office aux revenus casuels, pour être délivré aux propriétaires d'icelui, après avoir rapporté main-levée desdites oppositions; laquelle consignation sera faite sans frais et avant que lesdite provisions soient scellées; et, où nous ne jugerons pas à propos de disposer dudit Office dans hui

taine, à compter du jour de la remise de l'acte de résignation, démission ou nomination, il en sera fait mention par le trésorier de nos revenus casuels, en marge dudit acte; et pourront, les porteurs d'icelui, poursuivre les provisions en la manière accoutumée ».

De ces deux dispositions, la seconde avait été confirmée par l'art. 17 de l'arrêt du conseil du 6 juillet 1772. « La nomination aux » Offices (portait cet article) étant un attri » but essentiel et inséparable de la souve» raineté, ordonne Sa Majesté qu'il ne » pourra en être transmis aucun, de quelque » nature qu'il soit, casuel ou en survivance, » d'un titulaire à un autre, par résignation ou » démission, que de son agrément, et que les » dites démissions n'aient été par elle admi»ses, conformément à l'édit de février 1771; » à l'effet de quoi, il continuera d'être payé, » comme par le passé, un droit de mutation » en ses revenus casuels ».

Quant à la première, les édits d'octobre 1781 et de janvier 1782, portant création d'Offices de receveurs généraux et particu. liers, l'avaient rappelée dans les termes les plus précis, et avaient déclaré nulles toutes les conventions qui auraient pû y être contraires.

Loin de s'en être écarté, l'usage, au moins dans la capitale, y était ponctuellement conforme. Les notaires de Paris ne souffraient, dans aucun contrat de vente, un prix supérieur à celui de la finance, et ils ne manquaient jamais de donner à ceux qui voulaient le stipuler, connaissance des lois qui s'y opposaient. C'était aussi la pratique du châtelet; lorsqu'on procédait dans ce tribunal à l'adjudication d'un Office, on n'y recevait point d'enchère au-dessus du prix de la fixation.

III. La vente des Offices avait des formes qui lui étaient particulières.

Comme on distinguait, dans un Office, la finance d'avec le titre, il fallait régulièrement deux actes pour le vendre : l'un, pour le titre, qu'on nommait procuration ad resignandum; l'autre, pour la finance, qu'on appelait contrat de vente ou traité.

La procuration ad resignandum était un acte par lequel le pourvu ou titulaire d'un Office donnait pouvoir de le résigner ou remettre entre les mains du roi et de M. le chancelier ou garde des sceaux de France, pour en disposer en faveur de la personne qui y était désignée.

Le traite ou contrat de vente était l'acte passé entre le pourvu et son résignataire,

pour régler le prix et les conditions moyennant lesquels l'un donnait ou s'obligeait de donner sa démission au profit de l'autre.

De ces deux actes, le premier pouvait suppléer au second; mais le second ne pouvait jamais tenir lieu du premier : celui-ci était d'une nécessité indispensable.

Nous disons que la procuration ad resignandum pouvait suppléer au contrat de vente en effet, comme le roi n'entrait pas dans l'examen des conventions relatives à la finance, et qu'il n'avait besoin, pour conférer l'Office, que du consentement du titulaire actuel, il arriva quelquefois que, sur la seule procuration et sans contrat, le résignataire obtint des provisions et se fit recevoir. Mais alors, ne rapportant pas de quittance du prix, il en était réputé débiteur : « Cette » présomption (dit l'auteur du Droit com» mun de la France, tome 1, page 368, édi»tion de 1770) est fondée sur la vénalité des » Offices, et sur la facilité que les officiers » ont de passer une procuration ad resignan» dum. Mais elle cesserait, si la procuration » était passée par un père en faveur de l'un » de ses enfans; le fils ne serait pas présumé » débiteur, parceque, dans ce cas, la trans> mission du droit à l'Office n'est pas regardée » comme un acte de commerce, mais comme » un avantage d'hoirie. Ainsi, en ce cas, » l'enfant serait sujet au rapport du prix de » l'Office, l'égalité l'exige ». (V. l'article Rapport à succession.)

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Nous avons ajouté que le contrat de vente ne pouvait jamais tenir lieu de la procuration ad resignandum, et c'est une vérité très-sensible. On ne peut vendre ce dont on n'a qu'une jouissance personnelle; or, quand le roi conferait à quelqu'un le titre d'un Office, c'etait pour lui seul : il fallait donc que ce titre retournȧt à sa source, avant que de passer d'ne main dans une autre, et c'etait l'effet que produisait la procuration ad resig nandum. Sans doute, le contrat, quoique non accompagné de cette procuration, était toujours obligatoire; mais il ne produisait contre le vendeur qui refusait de la donner, qu'une action de dommages intérêts. En un mot, point de procuration, point de transmission même possible du titre; ce titre, c'était du roi seul que l'acquéreur pouvait le recevoir il fallait donc qu'on le remit dans les mains du prince, pour que le prince pût en accorder des provisions.

IV. La vente d'un Office produisait divers engagemens, tant de la part de l'acquéreur que de la part du vendeur.

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