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» moyen les susnommés se trouvent lotis » dans la susdite acquisition conformément » à leurs intentions ».

Cet acte est enregistré au bureau de Segré, comme un simple Partage, et par conséquent moyennant un droit fixe de 3 francs.

Mais le 13 brumaire an 14, la régie decerne contre les sieurs Lemercier et Brillet une contrainte en paiement d'un droit proportionnel de 4 pour 100 qu'elle soutient devoir résulter de l'acte du 17 frimaire an 12, en ce que, par cet acte, le sieur Brillet, qui était, par celui du 23 vendémiaire précédent, acquéreur de la moitié indivise des trois métairies, est censé avoir cédé au sieur Lemercier une portion de cette moitié. Les sieurs Lemercier et Brillet forment opposition à cette contrainte, et prétendent « que l'acte du 17 frimaire an 12 n'est qu'un simple Partage entre deux co-propriétaires >> qui voulaient faire cesser l'indivision; qu'il » n'est que le complément de l'acte du 23 » vendémiaire et l'expression de l'intention » qu'ils avaient alors, mais qu'ils ne purent » exprimer dans l'acte, à cause du vendeur » qui ne voulait pas diviser son hypothèque, » et qui, pour plus de sûreté, voulait avoir » deux obliges pour un ».

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Le 11 février 1806,

« Considérant que, quoique Lemercier et Brillet aient acquis en commun les trois metairies pour la somme de 40,000 francs, qu'ils se sont obligés de payer solidairement au vendeur, il ne s'ensuit point de là que leur intention ait été d'avoir chacun une part égale dans lesdits biens; que l'intention qu'ils avaient en achetant, se trouve manifestée par l'acte de Partage du 17 frimaire suivant; que, quoique l'une des parties ait une portion plus considerable dans les biens acquis en commun, on ne peut en inférer une cession, puisqu'il n'y avait pas de division des biens acquis;

peut donc pas être maintenu, si, par l'acte du 17 frimaire an 12, le sieur Brillet a cédé au sieur Lemercier une portion de la propriété indivise dont il avait fait l'acquisition avec lui, le 23 vendémiaire précédent.

» Il n'importe même, dans cette hypothese, que l'acte du 17 frimaire an 12 soit qualifié de Partage, et en ait tous les dehors. Les Partages n'ont pas, en matière d'enregistrement, comme ils n'ont jamais eu en matière de centième denier, les priviléges que l'ancienne jurisprudence leur attribuait par rapport aux droits de lods, sous l'ancienne jurisprudence; les Partages mêlés de ventes étaient exempts des droits de lods, comme les Partages purs et simples. Mais sous la legislation actuelle, conforme, en ce point, à ce que l'ancienne législation avait réglé par rapport aux droits de centieme denier, les Partages ne sont affranchis du droit proporbornent à assigner à chacun des co-partationnel d'enregistrement, qu'autant qu'ils se geans, la portion qui lui appartient dans la

masse commune.

» L'art. 60, S. 3, no. 2, de la loi du 22 frimaire an 7, porte qu'il ne sera perçu qu'un droit fixe de 3 francs, pour les Partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, à quelque titre que ce soit; mais il y met cette condition, pourvu qu'il en soit justifié, c'est-à-dire, pourvu que le titre de la co-propriété des co-partageans soit rapporté; et il ajoute que, s'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet, sera perçu au taux réglé pour les ventes.

tionnel, en cas de Partage, non-seulement » Il y a donc ouverture au droit proporlorsqu'il y a retour, mais encore lorsqu'il co-propriétaires des biens qu'ils ont partagés. n'est pas justifie que les co-partageans étaient » Et cette conséquence en amène nécesportionnel est dû, toutes les fois qu'il n'est, sairement une autre : c'est que le droit propas justifié que chacun des co-partageans avait, celle que lui assigne le Partage, ou, en d'audans la masse commune, une portion égale à partageans obtient dans son lot une portion tres termes, toutes les fois que l'un des coplus forte que celle qu'il avait dans les biens indivis. Aussi la cour a-t-elle cassé, le 6 therRecours en cassation contre ce jugement, midor an 12, au rapport de M. Rousseau, un de la part de la régie.

» Le tribunal (civil de Segré) déclare l'administration de l'enregistrement mal fondée dans sa demande de 694 francs 96 centimes pour supplément du droit d'enregistrement pour raison dudit acte du 17 frimaire an

12......

« C'est un principe constant et justifié par l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7 (ai-je dit à l'audience de la section civile du 2 mai 1808), que toute transmission de propriété est assujetie à un droit proportionnel d'enregistrement. Le jugement qui vous est dénoncé, ne

jugement du tribunal civil de Bruxelles, qui avait déclaré exempt du droit proportionnel un Partage par lequel les héritiers Moselman avaient mis dans l'un des lots une valeur de 22,091 francs de plus que dans les autres.

» Cela posé, il ne s'agit plus que de savoir si, par l'acte du 17 frimaire an 12, les sieurs

Lemercier et Brillet ne se sont réciproquement adjugé que des lots égaux à leurs portions respectives dans les biens qu'ils possédaient en commun à cette époque, ou si, au contraire, il ne se trouve pas, dans le lot du sieur Lemercier, quelque chose de plus que sa portion indivise.

» Mais cette question sera bientôt résolue, si nous nous rappelons que, du no. 2 du §. 3 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, il résulte que c'est au sieur Lemercier à justifier du titre en vertu duquel il prétend avoir eu dans les biens indivis une portion égale au lot que lui assigne l'acte du 17 frimaire an 12.

» Car le seul titre que représente le sieur Lemercier, comme établissant ses droits dans les biens partagés par l'acte du 17 frimaire an 12, est le contrat d'acquisition du 23 vendémiaire précédent; et il s'en faut beaucoup que ce contrat lui donne dans les biens dont il s'agit, une portion égale au lot qui lui est échu par le Partage, puisque, par ce contrat, non-seulement les sieurs Lemercier et Brillet se sont obligés solidairement envers leur vendeur commun au paiement du prix de leur acquisition, mais ils ont déclaré acquérir solidairement.

» Sans doute, il n'en est pas d'une propriété comme d'une créance: une créance peut être solidaire entre deux personnes, de manière qu'elles soient censées la posséder chacune intégralement, et que celle des deux qui en reçoit le montant entier, libère valablement le débiteur. Ainsi l'avaient réglé les lois romaines ainsi le règle encore l'art. 1197 du Code civil. Une propriété, au contraire, ne peut jamais résider solidairement sur deux

têtes Duorum in solidum dominium vel

possessio esse non potest, dit la loi 5, S. 15, D. commodati; et la loi 3, §. 5, D. de acquirenda vel amittendá possessione, répète la la même chose : plures eamdem rem in solidum possidere non possunt; contrà nuturam quippe est ut cùm ego aliquid teneam, tu quoque id tenere videaris.

» Mais si, par l'effet de l'acquisition solidaire des biens compris dans l'acte du 23 vendémiaire an 12, les sieurs Lemercier et Brillet n'ont pas pu devenir chacun propriétaires de la totalité de ces biens, ils en sont au moins devenus propriétaires chacun pour une moitié indivise. En se rendant acquéreurs solidaires, chacun d'eux a nécessairement en tendu acquérir dans les biens qu'il avait en vue, la plus forte portion possible, la portion qui approchait le plus de la totalité, et cette

portion ne pouvait être pour chacun d'eux que la moitié du tout.

» N'eussent-ils même pas exprimé qu'ils acquéraient solidairement, n'eussent-ils declaré rien autre chose, si ce n'est qu'ils acqueraient en commun, il n'en eût pas fallu davantage pour que, de plein droit, chacun d'eux fût, à l'instant même, propriétaire de la moitié. C'est ainsi que, dans un contrat de société, les intérêts sont réputés égaux, par cela seul qu'on n'y stipule pas expressément d'inégalité. C'est ainsi que, dans le legs du même objet à deux personnes comprises dans la même disposition testamentaire, chacun des deux légataires est censé appelé à la moitié, cela seul que par le testateur n'a pas désigné quelle serait la portion de chacun d'eux. C'est ainsi que, dans l'achat fait en commun par deux négocians, de la cargaison d'un navire, à son arrivée dans le port, les parts des deux acheteurs sont réputees égales, par cela seul qu'ils n'ont pas manifesté une intention différente. En un mot, comme le dit expressément la loi 164, D. de verborum significatione, toutes les fois que l'on parle d'une portion, sans en déterminer la quotité, c'est de la moitié que l'on est censé parler : Portionis nomen non semper dimidium significat, sed prout adjectum est; potest enim juberi aliquis, et maximam partiri; posse et vicesimam et tertiam, et prout libuerit: sed si non fuerit portio adjecta, dimidia pars debetur.

>> Comment donc le tribunal civil de Segré a-t-il pu dire qu'encore que les sieurs Lemercier et Brillet eussent acquis en commun les trois métairies, il ne s'ensuit pas de là qu'ils eussent l'intention d'avoir chacun une part égale dans ces biens? Comment a-t-il pu dire que c'est par l'acte de Partage, que l'on doit juger de l'intention qu'ils avaient en acquérant ?

» Ce langage eût été bon sous l'ancienne jurisprudence, en matière de lods et ventes; mais, encore une fois, la loi du 22 frimaire an 7 en dispose tout autrement à l'égard des droits dus au trésor public pour les mutations de propriété. Les Partages n'ont pas, relativement à ces droits, le même effet retroactif qu'ils avaient par rapport aux lods et ventes; et tout partage est censé, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, contenir une transmission de propriété pour les objets qu'il adjuge à l'un des co-partageans, au delà de ce que lui assignait le titre qui l'avait constituc en communion avec ses co-propriétaires.

"Que serait-il arrivé, si le sieur Brillet, au lieu de ne prendre, dans le Partage,

qu'environ un huitième des biens acquis en commun, eut voulu en prendre la moitié? Très-certainement, le sieur Lemercier n'aurait eu aucun moyen de l'en empêcher.

» Que serait-il arrive, si le sieur Brillet était venu à mourir avant le Partage, et que ses héritiers eussent voulu partager l'acquisition par moitié avec son co-acquéreur? Trèscertainement, son co-acquéreur eût été obligé

de le souffrir.

» Donc, le sieur Lemercier n'a dû qu'à l'acte de Partage du 17 frimaire an 12, l'avantage de prendre les sept huitièmes, au lieu de la moitié de l'acquisition commune. Donc le sieur Lemercier a acquis par cet acte, sur trois des sept huitièmes, des droits qu'il n'avait pas auparavant. Donc cet acte contient, au profit du sieur Lemercier, une transmission de propriété.

» Et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler le jugement du tribunal de Segré ».

Par arrêt du 2 mai 1808, au rapport de M. Genevois,

« Vu l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 5; vu aussi l'art. 68, §. 3, no. 20, relatif aux actes soumis au simple droit fixe;

» Attendu que, de ces dispositions de la loi du 22 frimaire an 7, il résulte 10. que tout acte portant transmission de biens, soit en propriété, soit en usufruit, est sujet au droit proportionnel; 2°. que, si l'acte qualifié Par. tage ne donne échute qu'à un droit fixe, ce n'est qu'autant que le titre de propriété sur les objets qu'on est censé partager, est justifié;

» Que, dans l'espèce, l'acte du 23 vendémiaire an 12 n'établit point ce titre de propriété pour Lemercier, l'un des acheteurs, sur la portion d'immeubles dont il s'est prévalu dans la masse commune, excédant la portion laissée à son communiste;

» Attendu qu'il paraît, au contraire, que les immeubles ayant été achetés en commun, sans autre explication, le titre donnait un droit égal aux deux communistes;

» D'où il suit que, lors du Partage, l'un des acheteurs n'a pu retirer de la masse com. mune, une portion plus grande que celle qu'en a retirée son associé, sans qu'il y ait eu, de la part de ce dernier, une revente ou cession de cet excédent, laquelle vente donnait échute au droit proportionnel;

» D'où il suit encore que le tribunal de Segré, en rejetant l'action de l'administration pour le paiement de ce droit proporti onnel, a contrevenu aux dispositions pré. citées de la loi du 22 frimaire an 7;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.....]]

* PARTAGE D'ASCENDANT (1). Le Partage des biens entre enfans fait par les ascendans, était, chez les Romains, une concordait aux pères de disposer de leurs biens séquence naturelle du pouvoir que la loi ac

par testament, et de reduire leurs enfans à la légitime. Aussi, dans l'ancien droit romain, faire ce Partage; ce droit était un effet de il n'y avait que le père qui eût le droit de l'autorité paternelle; mais, dans la suite, il fut accordé à la mère et aux autres ascendans : le droit romain ne le permettait point en faveur des collatéraux.

I. Le Partage pouvait être fait sous le nom et sous la forme d'un testament entre enfans, inter liberos. Mais c'était une disposition différente de la disposition testamentaire. Elle n'était point assujétie aux formalités, aux solennités requises pour les testamens. Ce partage était, suivant les auteurs des pays de droit écrit, une disposition particulière qui ne pouvait être comparée qu'au codicille, ou à la donation à cause de mort. Tout cela résulte de la loi si filio, §. si pater, D. familiæ erciscundæ, conçue en ces termes : si pater inter filios bona divisit, et onera æris alieni pro modo possessionum distribuit, non videri simplicem donationem, sed potiùs supremi judicii divisionem, Papinianus ait.

Ce qui dinguait éminemment l'acte de Partage du testament, c'est que, dans le premier, il ne fallait pas d'institution d'héritier comme dans le second, et que l'enfant qui y était prétérit, ne pouvait attaquer cet acte comme inofficieux.

II. Quelques auteurs avaient cependant confondu l'acte de Partage avec le testament inter liberos; voici ce qui donna lieu à cette confusion.

Tribonien inséra dans le Code de Justinien une loi de Constantin, qui est la première du titre familliæ erciscundæ du Code Théodosien. L'empereur Constantin, par cette loi, avait seulement abrégé ou simplifié les formes du testament du père à l'égard de ses enfans. Tribonien, en transcrivant cette loi dans la loi dernière du Code de Justinien, au même titre familiæ erciscundæ, en altéra

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le sens; il y intercalla des mots, même des phrases entières, et mêla le Partage avec le testament. Ce mélange une fois fait, il fut continué dans les novelles 18 et 107.

III. La forme de l'acte de Partage était très-simple d'après la novelle 107, chap. 3. L'ascendant pouvait faire souscrire l'acte de Partage par les enfans, ou il pouvait le souscrire seul. Dans l'un et l'autre cas, il devait être exécuté. Toute disposition étrangère aux enfans, même en faveur de leur mère, qui y eût été insérée, était absolument nulle.

Si le Partage ne contenait pas tous les biens de l'ascendant, le surplus devait être partagé suivant les droits respectifs des enfans. Quod si quædam res indivisæ relictæ sunt, communi dividundo de his agi potest. (Loi si pater, S. 4, D. familiæ erciscundæ ).

L'ascendant pouvait, dans l'acte de Partage comme dans le testament, établir l'inégalité entre les enfans; mais si l'un d'eux ne trouvait point dans le lot qui lui était donné, la légitime que la loi lui assurait, il pouvait demander un supplément de légitime; mais l'acte de Partage n'était point nul.

C'est ce qui résulte de la loi parentibus 8, liv. 3, tit. 28 du Code : parentibus arbitrium dividendæ hereditatis inter liberos, adimendum non est, dummodò non minus is qui pietatis sibi conscius est, partis quæ intestato defuncto potuit ad eum pertinere, quartam ex judicio parentis obtineat.

IV. En France, les pays régis par le droit écrit, avaient adopté la législation romaine. On pourra connaître plus parfaitement les usages les par et la jurisprudence sur le Partage fait ascendans dans ces pays, en consultant Furgole dans son Traité des testamens, chap. 2, sect. 1, et chap. 8, sect. 3.

Quelques coutumes, telles que celles de Bretagne, Poitou, Bourbonnais, Amiens, avaient Nivernais, Bourgogne, Péronne, aussi admis le Partage, comme un moyen de maintenir la paix dans les familles, en évitant les procès après la mort des pères et mères.

Ce mode de disposer était inconnu et ne pouvait être mis en usage dans les pays sou mis à des coutumes qui n'en contenaient pas une disposition expresse.

V. Les coutumes qui avaient adopté le Partage, ne suivaient pas toutes ni les mêmes principes ni les mêmes règles.

Les unes accordaient ce droit à tous les ascendans, les autres le restreignaient aux pères et aux mères, exclusivement aux aieux.

Dans la coutume de Bourbonnais, il fallait

que l'acte de Partage eût une date authentique, et que le père ou la mère eût survécu au moins quarante jours.

D'autres coutumes n'exigeaient que vingt jours, et le plus grand nombre avait rejeté la nécessité d'un intervalle entre le Partage et le décès.

Enfin, quelques coutumes accordaient cette faculté même aux collatéraux.

D'autres avaient limité ce mode de disposition aux seules personnes nobles.

Mais il est essentiel de faire remarquer que, dans toutes, le Partage devait comprendre essentiellement tous les biens possédés par l'ascendant au moment où il le faisait, mais qu'il pouvait réduire l'enfant à la moindre portion que la loi qui assurait, et dont l'ascendant ne pouvait jamais le priver par aucun acte.

VI. Dans toutes les coutumes, on admettait la révocabilité du Partage, excepté s'il était fait un contrat de mariage en faveur des contractans, s'il avait été exécuté par les père ou mère de leur vivant, en faisant la tradition réelle, et en mettant les co-partageans en possession des biens partagés.

Il arrivait souvent que l'auteur du Partage se réservait une pension; mais s'il se trouvait par la suite dans une position telle que la pension qu'il s'était réservée, ne lui suffit plus, il pouvait demander une augmentation de pension, qui était payée par tous les enfans dans la proportion des biens qu'ils avaient obtenus par l'effet du Partage.

VII. L'ordonnance de 1735, art. 15, 16, 17, 18 et 44, maintint l'usage et les principes du Partage dans les pays qui l'avaient admis. Elle en regla les formes légales; elle voulut que tout acte de Partage fût fait en présence de deux notaires, ou d'un notaire et de deux témoins qui sussent et pussent signer (1), ou

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qu'il fût entièrement écrit, signé et daté de la main de celui qui le faisait. Mais elle ajoutait seront en outre observées les autres formalités prescrites par les lois, coutumes et statuts qui autorisent les actes de Partage. VIII. Telle était la législation française

seul savait signer, le père et la mère, dans la vue de prévenir toutes les difficultés qui pourraient survenir entre leur fils Jean et leurs petits-fils (ceux-ci mineurs), procédèrent au Partage des biens compris dans l'institution contractuelle, par la formation de deux lots qui furent tirés au sort, Partage qui ne devait avoir d'effet qu'après la mort des insti

tuans.

» Le père et la mère survécurent peu de temps à ce dernier acte.

» Jean, fils d'Humbert, devenu majeur, attaqua le Partage, comme lésif et comme nul; et parmi šes moyens de nullité, il lui reprocha d'avoir violé l'ordonnance de 1735, en ce que l'un des témoins qui y avaient assisté, ne savait pas signer.

avant la publication du Code civil, qui contient des dispositions à ce sujet dans le chap. 7, tit. 2, du liv. 3.

L'art. 1075 accorde aux pères, aux mères et aux autres ascendans, le droit de faire, bution et le Partage de leurs biens. entre leurs enfans ou descendans, la distri

On doit conclure de ces expressions, 1o. que le Patage est accordé aux seuls ascendans relativement à leurs enfans ou petits-enfans; 2o. qu'il ne peut jamais avoir lieu entre des héritiers collatéraux.

Il résulte encore, tant des expressions de l'art. 1705, que de l'ensemble de tous les articles qui composent ce chapitre, que le Partage n'est point, de sa nature, une libéralité : il peut en devenir l'objet; mais le seul but de la loi est la distribution et le Partage des biens. L'unique but du législateur a été de faciliter des arrangemens de famille, de prévenir des contestations, de maintenir la paix entre les enfans, et d'éviter des frais insepa» Le tribunal de Lons-le-Saunier, par son juge-rables d'une demande en Partage ou licitament du 23 ventôse an 12, reconnut qu'il y avait eu lésion, mais elle ne lui parut pas suffisante pour résoudre le partage; et, quant à la nullité, il observa que l'ordonnance de 1735 ne recevait d'application qu'aux Partages faits dans les formes testamentaires ; mais que, dans l'espèce, le père et la mère avaient jugé à propos de suivre une autre forme, que la loi ne prohibait pas.

» Sur l'appel, la cour de Besançon, par arrét du 14 août 1806, donna congé contre l'appelant, et pour le profit, elle mit l'appellation au néant, et ordonna que le jugement de première instance serait exécuté. Le motif de cet arrêt est pris de ce que l'appelant n'avait articulé aucun grief, et de ce qu'il n'avait pas comparu à l'audience; d'où il suivait que le jugement attaqué portait avec lui la présomption légale de l'équité de ses dispositions.

>> Plusieurs moyens de cassation furent présentés par le demandeur contre cet arrêt; mais il insista particulièrement sur la violation de l'ordonnance de 1735. Et le défendeur y opposa la même réponse qui avait été donnée par les juges de Lons-le

Saunier.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. Botton-Castlelamonte.....;

» Vu les art 15, 16, 17 et 44 de l'ordonnance de 1735;

» Et attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un acte de Partage entre enfans et descendans, qui ne devait avoir lieu qu'après la mort de ceux qui l'avaient fait; conséquemment, qu'il était compris dans la disposition de l'art. 44 de l'ordonnance de 1735; qu'il est constant, en fait, que l'un des deux témoins, admis dans le susdit acte, ne savait pas signer; d'où il suit que la cour d'appel de Besançon a violé l'art. 44 précité, en confirmant le jugement de première instance, qui avait déclaré valide l'acte en question;

La cour casse et annulle.....». ]]

tion.

IX. Il a été remarqué par un auteur, que ce mode de disposer était le seul duquel il pût résulter un avantage en faveur d'un enfant, quoiqu'il ne fût point dispensé du rapport, contre la règle contenue dans l'art. 843 du Code civil, d'après laquelle, pour que le don soit réputé avantage, il doit être expressément dispensé du rapport. Ainsi, a-t-on dit, le Partage devient un avantage réel, si un des enfans reçoit un lot dont la valeur soit plus considérable que celle de chacun des lots attribués aux autres enfans, pourvu qu'il ne soit pas au delà du quart.

Mais il serait quelquefois dangereux d'appliquer à ce mode légal d'émission ou de manifestation de la volonté des ascendans, les principes relatifs aux libéralités. La loi a dû nécessairement accorder une latitude à l'incertitude, même à l'arbitraire qu'entraîne nécessairement toute estimation; et la loi n'a dù accorder la faculté de pouvoir attaquer un acte de Partage fait par un ascendant, sous le prétexte de lésion, que lorsqu'elle excéderait un taux qui supposerait la volonté de faire une libéralité. Si le lot n'excède pas ce taux, sa valeur estimative peut être une erreur; mais on ne doit y voir aucune libéralité, ni une dérogation aux principes géné raux du rapport. On doit raisonner, dans ce cas, comme dans celui d'un Partage fait par des experts entre des co-héritiers qui recueillent une succession. Il peut y avoir une certaine inégalité; mais tant qu'elle n'atteint pas

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