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jugement, non-seulement de la question sur laquelle il y a eu Partage, mais encore des incidens qui s'élèvent par suite de cette question, et même de toutes les questions qui y sont connexes, et que l'on ne pourrait en séparer qu'en s'exposant à des Partages ultérieurs. C'est ce qu'ont décidé plusieurs arrêts de la cour de cassation, qui sont rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal d'appel, §. 5.

VI. On trouvera d'autres questions sur cette matière, dans le même Recueil, aux mots Partage d'opinions.

S. II. Du Partage d'opinions en ma

tière criminelle.

I. Dans le droit romain, le Partage d'opinions emportait l'absolution de l'accusé. La loi 38, D. de re judicată, ne laisse là-dessus aucun doute.

L'ordonnance de 1670, tit. 25, art. 12, voulait, en confirmant cette règle pour les jugemens, soit d'instruction, soit définitifs, qui étaient rendus à la charge de l'appel, que ces jugemens, lorsqu'ils étaient rendus en dernier ressort, passassent à l'avis le plus doux, si le plus sévère ne prévalait de deux voix.

Il ne pouvait donc jamais, sous l'empire de cette loi, y avoir de Partage en matière criminelle. Lorsque l'avis le plus sévère ne prevalait pas d'une voix dans les tribunaux de première instance, et de deux voix dans les cours ou dans les juridictions prévôtales, c'était l'avis le plus doux qui formait le jugement.

Et cette règle s'observait lors même qu'il ne s'agissait que de savoir si une plainte devait être accueillie ou rejetée d'emblée, si la procédure devait être continuée, ou si elle devait être annulée avec renvoi des parties à fins civiles; si une requête civile obtenue contre un arrêt d'absolution devait ou non

être entérinée; si des moyens de faux, dans une inscription de faux incident, devaient ou non être admis. C'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts qui sont cités dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunaux d'appel, S. 5.

Mais lorsque, dans le jugement d'un procès criminel civilise, il y avait, ou égalité de voix, ou si l'affaire se traitait dans une cour souveraine, une voix seulement de plus en faveur de l'avis le plus sévère, le Partage n'emportait pas le rejet des demandes du plaignant originaire; il devait être vidé comme s'il se fût agi d'un procès civil. Le parlement

de Rouen l'avait ainsi décidé par un arrêt de réglement du 25 juin 1721; et la cour de cassation l'a jugé de même le 25 brumaire an 13. (Ibid).

II. Aujourd'hui, il y a deux choses à distinguer dans les procès de grand criminel : le fait, et l'application de la loi.

Le fait, lorsqu'il est soumis à des jurés, se juge tantôt à la majorité simple, tantôt à une majorité plus forte. (V. l'article Jury, §. 4).

Lorsqu'il est soumis à des juges, c'est toujours la simple majorité des voix qui décide : et s'il y a Partage, la loi le vide en faveur de l'accusé. V. l'art. 583 du Code d'instruction criminelle de 1808.

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Quant à l'application de la loi, voici ce que portait la loi du 16-29 septembre 1791, part. 2 tit. 8, art. 10, relativement aux tribunaux criminels qu'elle avait institués et qui ne pouvaient être composés ni de plus ni de moins de quatre juges : « Si les juges » étaient partages pour l'application de la » loi, l'avis le plus doux passera; s'il y a plus » de deux avis, et si deux juges sont réunis » à l'avis le plus sévère, ils appelleront les >> juges du tribunal du district pour les dé» partager, à commencer par le premier » après le président, et ainsi de suite, par » ordre du tableau ».

Le Code de 1808 fait cesser la possibilité du Partage dans les cours d'assises, en les portant à cinq juges; et d'après cette loi, c'est toujours par la majorité absolue des voix que les arrêts sont formés.

Il n'en était pas de même des cours spéciales, lorsqu'elles étaient en activité. Nonvaient toujours juger, soit à six, soit à huit seulement elles pouvaient, mais elles dejuges, et par conséquent, les Partages devaient y être très-fréquens, sur l'application de la loi, comme sur le fait; aussi l'art. 583 du Code d'instruction criminelle de 1808 portait-il, sans distinguer entre le fait et l'application de la loi, qu'en cas d'égalité de voix, l'avis le plus favorable à l'accusé, prévaudrait.

III. Mais quelle règle doit-on suivre à cet égard, dans les affaires correctionnelles?

Dans l'espèce qui est rapportée au mot Injure, S. 3, no. 4, la cour de d'appel de Nancy s'est trouvé partagée sur le point de savoir s'il

y avait lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel dont le ministère public était appelant, ou s'il y avait lieu de prononcer contre les prévenus, les peines correctionnelles dont le procureur général re querait l'application.

« En conséquence (ce sont les termes de l'arrêt de cette cour, du 29 mai 1811), s'est élevée la question de savoir quel parti devait être pris sur ce Partage?

» D'une part, il a été prétendu que l'art. 468 du Code de procédure civile réglait la forme à suivre et décidait que la plaidoirie devait être recommencée en présence d'un membre de la cour qui n'aurait pas connu de l'affaire.

» D'autre part, il a été soutenu que ledit article n'ayant pour objet que de régler la procédure en matière civile, il n'y avait pas lieu d'en faire l'application aux matières correctionnelles, susceptibles, d'après le Code d'instruction criminelle, d'une forme tout-àfait différente; mais que, dans le cas du silence des lois sur ce point de difficulté, il y avait lieu à l'application par şimilitude, de l'art. 347 du même Code d'instruction criminelle qui porte, qu'en cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra; qu'en conséquence on devait admettre l'opinion tendant à la confirmation du jugement dont est appel.

» Sur cette difficulté incidente, M. Leseure, dernier membre de la chambre dans l'ordre. du tableau, s'étant retiré pour éviter l'inconvénient d'un nouveau Partage d'opinions, la question incidente a été mise en délibération; et il a été décidé à la majorité, qu'il y avait lieu à l'application de l'art. 347 du Code d'instruction criminelle. En conséquence, M. Leseure étant rentré à la chambre du conseil, et après qu'il a été de nouveau délibéré sur l'appel du procureur général, tous les membres persistant dans leur première opinion;

"

» La cour adoptant les motifs du jugement » rendu par le tribunal de police correction» nelle de Nancy, du 3 du courant, rejette la » requête d'appel, et ordonne que le même »jugement recevra sa pleine et entière exé>>cution ».

Le procureur général de la cour d'appel de Nancy s'est pourvu en cassation contre cet

arrêt.

« Quel doit être (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 27 juin 1811) l'effet d'un Partage d'opinions en matière correctionnelle? Ce partage équivaut-il à un jugement en faveur du prévenu, ou doit-on le vider comme en matière civile, en appelant un ou trois juges de plus? Telle est la question que présente à votre examen, le premier des trois moyens de cassation qui vous sont proposés par le procureur général de Nancy.

>> Cette question est importante, sans doute;

mais ce serait vainement que nous en chercherions la solution expresse dans le Code d'instruction criminelle.

» L'art. 347 et l'art. 563 de ce Code disent bien que, dans les délibérations du jury et dans les jugemens des cours spéciales, en cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. Mais il ne s'agit ici, ni d'une délibération du jury, ni d'un jugement de cour spéciale: il s'agit d'un arrêt rendu par une cour (royale) en matière correctionnelle et le Code est absolument muet sur tous les Partages qui peuvent survenir dans ces sortes d'affaires.

» Toutefois, nous devons examiner si les art. 347 et 583 ne seraient pas la conséquence d'un principe dont l'établissement aurait précédé le Code d'instruction criminelle, et que ce Code aurait présupposé sans le sanctionner formellement; car dans cette hypothèse, il n'y aurait nul doute que nous ne dussions donner à ce principe la même application que nous lui aurions donnée avant le Code; et que, par suite, nous ne dussions attribuer au Partage d'opinions en matière correctionnelle, le même effet que le nouveau Code en fait résulter dans les délibérations du jury et dans les jugemens des cours spéciales.

» Or, sans remonter au droit romain, qui, dans tous les cas, et même en matière civile, voulait, comme le prouve la loi 38, D. de re judicata, que le Partage d'opinions emportát gain de cause pour le défendeur, il est certain que, sous l'ordonnance de 1670, et même long-temps avant cette ordonnance, on tenait pour maxime, dans tous les tribunaux français, qu'en toute affaire de petit comme de grand criminel, l'égalité des voix équipollát, pour le prévenu ou l'accusé, à un jugement d'absolution.

» Cette maxime s'est constamment maintenue dans la nouvelle législation.

>> Elle ne pouvait pas s'appliquer, sous la loi du 16-29 septembre 1791, aux déclarations du jury, parceque ces declarations ne se formaient alors qu'aux trois quarts des voix. » Mais cette loi l'avait appliquée aux jugemens qui se rendaient à la suite des déclarations du jury: si les juges, portait-elle, part. 2, tit. 8, art. 10, étaient partagés pour l'application de la loi, l'avis le plus doux passera.

» Elle fut même déclarée applicable aux déclarations du jury, après qu'il eût été réglé par la loi du 19 fructidor an 5, que ces déclarations pourraient, en certains cas, se former à la majorité des voix. Tel fut l'objet et la décision expresse de la loi du 8 frimaire an 6. » Et cette maxime passait tellement pour

universelle, pour irrefragable, avant le nouveau Code, que, dans la loi du 28 pluviôse an 9, portant création de tribunaux spéciaux, le législateur, voulant ménager aux accusés l'avantage de pouvoir être acquittés par la seule égalité des voix, se contenta de dire, art. 5: Le tribunal spécial ne pourra juger qu'en nombre pair, à huit ou six au moins; et qu'il crut inutile d'expliquer quel serait le résultat d'un Partage d'opinions.

» C'est cette maxime que le nouveau Code applique aux déclarations du jury et aux jugemens des cours spéciales; mais en la leur appliquant, il ne l'y restreint pas : il la laisse donc dans toute sa latitude primitive; il en permet donc l'application aux matières correctionnelles; et dès-là nécessité de rejeter le premier moyen de cassation du procureur général de Nancy.... ».

Par arrêt du 27 juin 1811, au rapport de M. Busschop,

« Considérant, sur le premier moyen, que les art. 347 et 583 du Code d'instruction criminelle n'ont point introduit un droit nouveau ; qu'il n'ont fait que reproduire le principe établi par les lois antérieures, d'après lesquelles, tant en matière de petit que de grand criminel, on doit, en cas de Partage d'opinions, suivre l'avis le plus favorable à l'accusé et au prévenu; d'où il suit qu'en jugeant conformément à ce principe, la cour civile de Nancy n'a fait ni fausse application ni violation d'aucune loi...;

» La cour rejette ce moyen ».

IV. Le Partage qui survient dans une chambre d'accusation, est-il également vidé, de plein droit, en faveur du prévenu? V. le plaidoyer et l'arrêt du 5 mars 1813, rapportés aux mots Faillite et Banqueroute, sect. 2, S. 2, art. 5.

S. III. Du Partage d'opinions dans les affaires portées devant la cour de cas

sation.

La loi du 27 novembre 1790, art. 7 et 8, voulait qu'aucune demande en cassation ou en prise à partie ne pût être admise qu'aux trois quarts des voix du bureau des requétes; et que, lorsque les trois quarts des voix ne se réunissaient pas pour l'admettre ou la rejeter, la question fut portée à tout le tribunal assemblé, où la simple majorité ferait dé

cision.

La loi du 2 brumaire an 4 changea cet ordre de choses, en réglant, art. 23, qu'en cas de Partage d'opinions dans l'une des sections (et par conséquent dans la section criminelle, comme dans les autres), le juge.

ment de l'affaire fút porté devant les trois sections réunies.

Cette innovation n'a pas été de longue durée : la loi du 27 ventôse an 8, qui forme le dernier état de la législation sur cette matière, porte, art. 64: « En cas de Partage » d'avis (dans l'une des sections), on appel»lera cinq juges pour le vider; les cinq juges » seront pris d'abord parmi ceux de la section » qui n'auraient pas assisté à la discussion » de l'affaire sur laquelle il y aura Partage, » et subsidiairement tirés au sort parmi les » membres des autres sections >>.

S. IV. Du Partage d'opinions dans la commission du contentieux du conseil d'état, dans les conseils de préfecture, et dans les arbitrages.

V. les articles Commission, sect. 5, no. 1; Conseil de préfecture et Arbitrage. ]]

* PARTAGE PROVISIONNEL. C'est le Partage qu'on fait provisoirement, soit de certaines choses, en attendant le surplus, soit même de tout ce qui est à partager, lorsqu'on n'est pas en état d'en faire un Partage irrévocable, comme il arrive lorsqu'il y a des absens et des mineurs; car, quand ceux qui étaient absens reparaissent, ils peuvent demander un nouveau Partage. Il en est de même des mineurs devenus majeurs cependant si le mineur n'est point lésé, le Partage provisionnel demeure définitif. (M. GUYOT. ) *

[[ Aujourd'hui, le Partage fait avec un mineur avec les formalités requises par le Code civil, est toujours définitif; et le mineur ne peut le faire rescinder que dans les cas où un majeur serait reçu à en demander la rescision. Mais si les formalités prescrites n'ont pas été observées, le Partage est provisionnel, relativement au mineur et dans son intérêt.

L'art. 466 du Code civil est là-dessus trèsprécis :

<< Pour obtenir à l'égard du mineur, tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le Partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession.

» Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidélement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence, soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

>> Tout autre Partage ne sera considéré être au nombre de cinq ou de trois au moins, que comme provisionnel ». art 2,

Il en est de même du Partage fait avec les héritiers provisoires d'un absent. « Le Par»tage fait conformément aux règles ci-des» sus prescrites (porte l'art. 840 du Code » civil), soit par les tuteurs, avec l'autorisa» tion d'un conseil de famille, soit par les » mineurs émancipés, assistés de leurs cura»teurs, soit au nom des absens ou non pré» sens, sont définitifs : ils ne sont que provi»sionnels, si les règles prescrites n'ont pas » été observées ».

V. les articles Partage, §. 3, no. 5 et §. 7; et Mineur, §. 3, no. 5. ]]

PARTAGEURS. C'est le nom que portent, dans la Flandre flamande, des officiers préposés pour les Partages des successions.

I. La coutume de Bergues-Saint-Winock dit à ce sujet, rubr. 19, art. 8, que «< toutes » les maisons mortuaires des bourgeois » doivent être partagées par des bourgeois » domiciliés, choisis par les parties à cet » effet, et reçus au serment par la loi (c'est» à-dire, par les echevins), à chaque partage, » à peine de l'amende de dix livres parisis » et de nullité du Partage, si ce n'était que » par quelques lois de vassaux, quelqu'un » n'étant point bourgeois ou résidant, y fut » reçu au serment et pour cause enfin d'y >> exercer l'office d'homme de partage ».

L'art. 14 déclare l'office de Partageur incompatible avec celui d'échevin : « Dans le » temps que quelqu'un est du nombre de la » loi, il ne peut exercer l'office d'homme de » partage ».

La coutume de Bourbourg, rubr. 11, art. 26, n'exige d'autre qualité dans les Partageurs, que celle de demeurans dans la ville et chátellenie.

Celle de Cassel porte, art. 271, « qu'on ne >> prendra personne dorénavant pour homme » de partage qui ne soit de la châtellenie ». La même coutume veut, art. 272, qu'entre les Partageurs choisis pour chaque partage, il y en ait au moins un qui sache lire et écrire.

La coutume de Bailleul, rubr. 8, art. 30, dit que, « dans les maisons mortuaires de >> bourgeois et d'habitans de ladite ville, l'un » du moins des hommes de partage doit être bourgeois de Bailleul, si tant est que l'on >> puisse trouver au lieu du décès un bourgeois qui en soit capable ".

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II. Le nombre des Partageurs nécessaire pour chaque partage, fait la matière de quelques dispositions des coutumes citées. Celle de Bourbourg declare qu'ils doivent

Suivant celle d'Hondscote, rubr. 17,

« Nuls gens de partage n'ont la faculté de » partager en une maison mortuaire où il y »a de fonds d'héritages, qu'ils ne soient au » moins trois ensemble, à peine de l'amende » de dix livres parisis ».

L'art. 20 de la rubr. 8 de la coutume de Bailleul se contente de deux Partageurs pour chaque succession. L'art. 270 de la coutume de Cassel en demande quatre, et veut qu'en cas de mort de l'un d'eux pendant les opérations qui concernent leur office, il en soit nommé un autre par les héritiers.

La coutume de Bergues-Saint-Vinock, rubr. 19, art. 9, porte que « les gens de » partage sont choisis en tel nombre que les » facultés de la maison mortuaire le requiè>> rent, et ainsi que le survivant ou la survi»vante et les héritiers en conviennent ».

III. L'article suivant de la même coutume ajoute que « tous gens de partage, doivent, » à peine de dix livres parisis, achever et » clore leurs partages, sans en pouvoir ac»cepter d'autres, les commencer ou les en»treprendre, si ce n'était à cause de quel»ques procès survenus entre le survivant » ou la survivante et les héritiers, ou pour » d'autres raisons qui portassent la loi à le » permettre auxdits gens de partage ».

IV. L'art. 34 renferme une disposition remarquable:

« Les gens de partage, aussi bien ex officio qu'à la réquisition des héritiers, ont la faculté, après qu'ils ont enregistré tous les biens qui leur ont été déclarés, ou qu'ils ont trouvés, par les titres et enseignemens, appartenir à la maison mortuaire, de demander au survivant ou à la survivante s'il ne sait nuls autres biens, soit catteux ou héritages, qui appartiennent à ladite maison mortuaire, que ceux qui sont écrits sur le livre, et en core si les dettes passives, par lui rapportées entre les mains des gens de partage, sont bonnes et justes et de bonne foi. Le survivant ou la survivante est obligé, à cet égard, de s'expurger par serment solennellement, comme le sont aussi tous les héritiers, à la réquisition du survivant ou de la survivante, entre les mains des gens de partage; et le greffier du partage est obligé d'en tenir note dans le livre de partage.

ou

» Et si, dans la suite (continue l'art. 35 ), l'on trouvait que le survivant ou la survi vante cut recélé quelque partie de bien, qu'il eût rapporté les dettes passives plus grosses et en plus grande quantité qu'elles

ne montent en vérité, et qu'en après, dans l'an et jour, ou du moins au temps du compte de l'entremise, il ne rapportât point les biens recélés, ou ne déclarát point aux gens de partage la faute dans les dettes passives, les biens recélés appartiendront aux héritiers seuls; et les dettes passives, pour autant qu'elles seraient rapportées de plus qu'elles ne sont, le survivant ou la survivante sera debiteur ou débitrice de ce surplus ».

On trouve à peu près les mêmes disposi tions dans les coutumes de Bourbourg et de Bailleul.

V. Les Partageurs ne sont point juges des contestations qui s'élèvent entre les héritiers, dans les partages auxquels ils interviennent. L'art. 15 de la rubr. 19 de la coutume de Bergues-Saint-Winock, veut que, « quand il »échet quelques difficultés entre les parties » par-devant les gens de partage, soit de vive » voix ou par écrit, ils soient tenus, sans en » prendre plus longue connaissance, de ren» voyer les parties par-devant la loi dont la >> maison mortuaire ressortit, en mettant la » contestation par écrit, avec leur avis ».

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C'est aussi ce que portent les coutumes de Cassel, de Bailleul et de Bourbourg : celle-ci permet cependant aux Partageurs de «< con»naître des différends qu'on peut décider » sans figure de procès et sans enquête par » témoins »; et elle ajoute que, si quelquesunes des parties croient avoir à se plaindre du partage, elles « pourront le faire par-de» vant les seigneurs de la loi comme gens de >> partage en chef, où l'affaire sera décidée » aussitôt qu'il sera possible, aux dépens du » tort, sans que pour cela les gens de partage » soient tenus d'entrer en procès ou dans les » dépens ».

VI. Les Partageurs ne peuvent, suivant l'art. 273 de la coutume de Cassel, «< mettre » dans les lots, des héritages contre des meu»bles, ni des meubles contre des héritages, » si ce n'est du consentement exprès des >> héritiers ».

C'est aussi ce que fait entendre la coutume de Bourbourg, lorsqu'elle dit que « les » gens de partage prendront soin de mettre >> en tous partages, heritages contre héri»tages, maisons contre maisons, rentes con» tre rentes, catteux contre catteux ».

On a prétendu inférer de ces dispositions, que les Partageurs ne pouvaient pas échanger les propres entre les héritiers, c'est-à-dire, assigner à un parent paternel un propre maternel, et à un parent maternel un propre paternel, de manière qu'il en résultat une subrogation légale; mais cette prétention a

été condamnée par un arrêt du parlement de Flandre, du 12 janvier 1695, rapporté dans le recueil de Desjaunaux. On sent, en effet, que la défense de subroger des meubles à des biens fonds' ne peut pas être censée renfermer celle de subroger un immeuble à un autre immeuble; et cela est si vrai, que la coutume de Bourbourg défend aux Partageurs de «< changer par partage, division >> ou autrement, les biens des mineurs, soit » héritages, rentes..., si ce n'est du consen>>tement des tuteurs en chef des mineurs »; preuve assez claire que ces sortes d'échanges sont autorisés de plein droit à l'égard des majeurs.

VII. Les Partageurs sont considérés, tant que leurs fonctions durent, comme les dé. positaires et les transmetteurs légitimes des droits réels de la succession. De là vient que, suivant la coutume de Bailleul et la plupart de celles de la Flandre flamande, « toutes » les répartitions faites à l'intervention des >> gens de partage..., ensaisinent chacun dans » le bien à lui échu en partage, où il soit » assis et situé, sans devoir user d'aucune » autre solennité ».

De là vient encore, aux termes de la coutume de Bergues-Saint-Winock, rubr. 19, art. 40, que « toutes saisines et dessaisines » faites par-devant les gens de partage, du>> rant le partage d'entre le survivant ou la » survivante et les héritiers, ou les héritiers >> entre eux, doivent sortir leur effet, mais » non par celles qui sont faites après la cló» ture du même partage ».

L'art. 38 de la même rubrique porte que « nuls gens de partage ne peuvent acheter >> aucun bien à partager avec les héritiers » de la maison mortuaire où ils sont où ont » été hommes de partage, en dedans un » demi an après la clôture du partage, à >> peine de l'amende de dix livres parisis, et » de nullité de la vente ».

VIII. L'art. 10 pourvoit au réglement des salaires des Partageurs.

IX. Le ministère des Partageurs n'est jamais nécessaire, suivant les coutumes de

Bourbourg et de Cassel, si ce n'est lorsqu'il se trouve des mineurs parmi les héritiers.

La coutume de Bailleul en dispose de même, et contient une seconde exception

pour le cas où des non-bourgeois succèdent en tout ou en partie; exception dont l'objet est d'assurer le recouvrement du droit d'écart, mais qui n'a pas lieu dans les autres coutumes. V. l'article Écart.

Un testateur peut-il déroger à la nécessité

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