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d'appeler les officiers dont nous parlons, au partage d'une succession déférée à des mineurs? Cette question s'est élevée dans la coutume de Bruxelles, qui renferme à cet égard la même disposition que celles de Bailleul et de Bourbourg; et elle a été jugée pour l'affirmative par arrêt du conseil souverain de Brabant, du mois de février 1651. On s'est fondé, dit Stockmans, §. 123, sur un èxemple trèsanalogue à cette espèce. Les lois obligent le tuteur à faire inventaire des biens de son pupille; cependant il est permis au père de l'en décharger par son testament, comme l'établit Guttierez, de tutelis, part. 2, chap. 10.

X. Un partage signé des seuls Partageurs, forme-t-il un titre obligatoire pour ou contre les héritiers qui ne l'ont pas ratifié par leur signature ?

Cette question a été plaidée à l'audience du parlement de Flandre, du 5 avril 1780.

Les héritiers du sieur de la Basse-Boulogne avaient obtenu, le 21 février précédent, une sentence du bailliage de Bailleul, qui, en confirmant celle du siége échevinal de la même ville, du 7 janvier, condamnait la veuve à nantir par provision une somme de 31,862 livres qu'elle leur devait pour soulte d'un partage qui était, à la vérité, signé d'elle et des Partageurs, mais qu'ils n'avaient pas encore signé eux-mêmes.

Sur l'appel de ces deux sentences au parlement, la dame de la Basse-Boulogne disait :

« Toute provision demande un titre exécutoire; les intimés en invoquent un mais quel titre? Un partage qu'ils n'ont point voulu signer, un acte qui par conséquent est demeuré en pur projet, et ne peut produire aucune action. En vain prétendent-ils que la signature des Partageurs suffit pour faire de ce partage un titre parfait et exécutoire; il suffit d'ouvrir la coutume de Bailleul, pour apercevoir l'illusion de ce système. L'art. 34 de la rubr. 8 porte que, s'il arri vait quelque différend DEVANT les gens de partage, ils pourraient avoir recours au conseil de la loi où ressortit la maison mortuaire aux dépens de celui qui aurait tort.

» Ces termes sont très-précis : la coutume ne suppose pas que les Partageurs sont d'avis différent, et suscitent des difficultés; elle ne parle pas des contestations élevées entre eux, mais devant eux, et conséquemment par les parties intéressées. L'art. 36 n'est pas moins décisif: il porte que tous les Partages ensaisinent de plein droit, soit que les héritiers les aient faits amiablement, ou à l'intervention des gens de partage. Ce ne sont donc pas les Partageurs qui traitent, qui

contractent, qui donnent à l'acte sa perfection ; leurs fonctions se bornent à éclairer les parties sur leurs véritables droits et intérêts, et ils n'ont d'autre qualité que celle de jurésexperts ».

Ces raisons auraient infailliblement fait infirmer ces sentences, sans une circonstance particulière qui a formé la base de la défense des intimes. Ils ont prouvé par titres, que la dame de la Basse-Boulogne avait constamment exécuté le partage dont elle demandait la nullité; et de là est résultée pour eux une fin de non-recevoir qui a déterminé la cour à mettre l'appelation au néant, conformement aux conclusions de M. l'avocat général Bruneau de Beaumetz.

XI. [[ Les offices de Partageurs ont été supprimés avec les échevinages dont ils dépendaient. V. l'article Echevins. ]]

PARTICULE CONJONCTIVE et DISJONCTIVE. V. l'article Conjonctive.

* PARTIE. C'est celui qui plaide contre quelqu'un, soit en demandant, soit en défendant. L'avocat ou le procureur qui parle de son client, l'appelle sa Partie. (M. GuYOT). *

*PARTIE CIVILE. C'est, en matière criminelle, celui qui poursuit en son nom l'accusé. On l'appelle Partie civile, parcequ'il ne peut demander que des intérêts civils : c'est au ministère public à prendre des conclusions pour la punition du crime.

I. Il ne suffit pas de rendre une plainte, pour être réputé Partie civile; car, comme en se rendant Partie civile, on se charge de tous les frais de la poursuite criminelle, qui sont toujours très-dispendieux, on ne doit point prendre cette qualité inconsidérément ; aussi est-ce par cette raison qu'elle n'est jamais présumée dans un plaignant, à moins qu'il n'y en ait de sa part une déclaration formelle et positive. Cette déclaration peut être faite, ou dans la plainte, ou même après la plainte, par un acte subsequent.

Mais quand on a une fois fait ce pas, il est difficile de revenir en arrière, à moins que le repentir ne le suive de bien près: car si on laisse écouler plus de vingt-quatre heures depuis la déclaration faite, soit par la plainte, soit par acte subséquent, on se désisterait en vain dans la suite. Ce désistement tardif n'empêcherait point la Partie civile de demeurer responsable de tous les frais qui se feraient par la partie publique, postérieurement à son désistement : c'est l'espèce d'un arrêt rendu à la tournelle criminelle du parlement de Paris, le 4 mars 1740.

Au lieu que, si le désistement se fait avant

que les vingt-quatre heures soient écoulées, la Partie civile n'est tenue que des frais antérieurs, sans qu'on puisse répéter contre elle ceux qui ont été faits postérieurement. C'est ce qui résulte de l'art. 5 du tit. 3 de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670: « Les plaignans (porte cet article) ne seront » réputés Parties civiles, s'ils ne le déclarent » formellement, ou par la plainte ou par » acte subsequent, qui se pourra faire en » tout état de cause, dont ils pourront se

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départir dans les vingt-quatre heures, et » non après; et en cas de désistement, ne >> seront tenus des frais faits depuis qu'il » aura été signifié, sans préjudice néanmoins » des dommages et intérêts des parties ».

[[ Le Code du 3 brumaire an 4 portait également, art. 92 et 96, que le plaignant pouvait se désister de sa plainte dans les vingtquatre heures. Mais il était dans l'esprit de cette loi que tout plaignant fût réputé Partie civile; ces deux expressions étaient absolument synonymes dans son langage; et voilà pourquoi elle disait, art. 432, qu'en définitive, les juges, en condamnant ou acquit tant l'accuse,« statuent sur les dommages» intérêts prétendus par la Partie plaignante, » ou par l'accusé lui-même ».

Mais l'art. 66 du Code d'instruction criminelle de 1808 remet, à cet égard, les anciens principes en vigueur: « les plaignans (porte» t-il) ne seront réputés Parties civiles, s'ils » ne le déclarent formellement, soit par la » plainte, soit par un acte subséquent, ou » s'ils ne prennent, par l'une ou par l'autre, » des conclusions en dommages-intérêts. Ils » pourront se départir dans les vingt-quatre » heures dans le cas de désistement, ils ne » sont pas tenus des frais depuis qu'il aura » été signifié, sans préjudice néanmoins des » dommages et intérêts des prévenus, s'il y » a lieu ». ]]

"

II. Pour se rendre Partie civile, il faut avoir un intérêt personnel à la réparation civile du crime, comme quand on a été volé, ou qu'on est héritier d'une personne qui a été tuée, etc. Ceux qui n'ont à réclamer que pour l'intérêt public, peuvent seulement être dénonciateurs.

C'est une disposition de l'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance criminelle du duc Léopold de Lorraine, du mois de novembre 1707.

C'est aussi ce qui résulte d'un arrêt rendu au parlement de Paris, le 16 décembre 1741, dans l'affaire du chapitre de Tannai, qui accusait un de ses membres de déréglement dans sa conduite, et d'avoir donné du scanTOME XXII.

dale dans l'église. Cet arrêt a déclaré abusive la procédure faite sur cette accusation devant l'official de Nevers, 1o. parceque le chapitre n'avait point de qualité pour demander la punition d'un délit dont la poursuite n'appartenait qu'au ministère public; 2o. parceque ce même chapitre ne pouvait, relativement à cette accusation, demander aucune réparation ni dommages et intérêts. [[V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Questions d'état, §. 1. ]]

III. On tient pour maxime, que le plaignant qui s'est rendu Partie civile contre plusieurs accusés, peut se désister à l'égard des uns, et poursuivre les autres, pourvu que le désistement ait lieu dans les vingt-quatre heures dont parle l'ordonnance.

Au surplus, quoique la Partie civile ne se soit pas désistée dans cet espace de temps, elle peut toujours transiger avec l'accusé; et, dans ce cas, ils ne peuvent plus obtenir de dommages et intérêts l'un contre l'autre.

Lorsqu'on s'est une fois désisté de la plainte contre un accusé, on ne peut plus reprendre la poursuite et se déclarer de nouveau Partie contre lui.

Mais si, au lieu de se désister purement et simplement, le plaignant ne s'était désisté qu'avec ces termes, quant à présent, et sauf à reprendre, il pourrait agir de nouveau contre l'accusé. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé en faveur de la veuve Denis, par arrêt du 8 avril 1685, rapporté au Journal du Pa

lais.

Pareillement, la Partie civile qui s'est désistée en conséquence d'une transaction passée avec l'accusé, peut reprendre l'accusation, si celui-ci ne paie pas les dommages et intérêts promispar la transaction.

IV. Quand une Partie civile néglige d'agir pour faire entendre les témoins ou pour les faire récoler et confronter, le juge doit ordonner, sur la réquisition du ministère public, que, faute par la Partie civile de produire les témoins dans un tel délai, ils seront assignés à la diligence du ministère public, aux frais de cette Partie civile. Pour cet effet, le juge condamne la même Partie civile à consigner au greffe une somme qu'il fixe proportionnellement au nombre et à la qualité des témoins qui doivent être assignés. La Partie civile doit être contrainte par saisie et execution de ses biens, à consigner cette somme, à moins qu'elle ne soit pauvre : mais la contrainte par corps ne peut avoir lieu à cet égard. C'est ce qui résulte des art. 15 et 17

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du tit. 26 de l'ordonnance criminelle, comparés ensemble.

Si la Partie civile et le ministère public négligeaient l'un et l'autre de poursuivre l'instance criminelle, l'accusé pourrait présenter requête au juge, et demander que, dans un tel délai, le plaignant füt tenu de mettre le procès en ctat, et de le faire juger définitivement; sinon, qu'à faute de ce faire, il fût renvoyé de la plainte, et le plaignant ou accusateur condamné aux dommages et intérêts envers lui, et aux dépens.

Si le juge refusait de faire droit sur la requête de l'accusé, celui ci pourrait, après les sommations nécessaires, appeler du déni de justice.

[[Aujourd'hui, toutes les poursuites qui tendent à convaincre l'accusé, se font à la requête du ministère public. Mais la Partie civile est garante des frais envers le trésor royal. V. l'article Frais de procès crimi nels.

V. Ce n'est pas seulement envers le trésor royal, c'est encore envers l'accusé que la Partie civile est responsable des frais. Mais il y a cette différence entre ces deux genres de responsabilité, que le premier a lieu dans le cas où l'accusé est condamné, comme dans le cas où il est absous, et que le second n'a lieu que dans le cas d'absolution de l'accusé.

Les sieurs Devotto, frères, avaient porté contre les sieurs Giambruni, frères, une plainte par laquelle ils les avaient accusés de menaces et d'insultes. Traduits en consé quence au tribunal de police de Chiavari, les sieurs Giambruni ont été acquittés faute de preuve; et, par le même jugement, les sieurs Devotte ont été condamnés aux dépens de la poursuite.

Le commissaire de police, partie publique, s'est pourvu en cassation contre ce jugement, et a prétendu 1o. que les sieurs Devotto ne s'étaient pas rendus Parties civiles; 2°. que, l'eussent-ils été, ils ne pouvaient pas, d'après la loi du 18 germinal an 7, être condamnés aux dépens; 3°. que la condamnation aux dépens prononcée contre eux, eût-elle été légitime, devait être annulée par cela seul qu'aucune loi n'était citée dans le jugement pour la justifier.

Mais par arrêt du 18 mars 1808, au rapport de M. Oudot,

I

« Attendu que, si l'art. 1 de la loi du 18 germinal an 7 prescrit de prononcer, au profit du trésor public, le remboursement des frais auxquels la poursuite et la punition des délits auront donné lieu, on ne peut en con

clure que les Parties civiles ne puissent pas être condamnées au remboursement des frais d'une poursuite injuste; que les frères Devotto se sont véritablement constitués Parties civiles, en demandant acte au juge de l'accusation qu'ils entendaient donner contre JeanBaptiste et Joseph Giambruni; et qu'ainsi, n'ayant pas fait la preuve des faits dont ils se plaignaient, les frères Devotto devaient être condamnés au remboursement des frais; qu'il était inutile de citer aucune disposition de loi dans un jugement qui ne prononçait aucune peine contre des accusés renvoyés d'une accusation qui n'a point été vérifiée; d'où il ré sulte, non-seulement que le pourvoi du commissaire de police est dénué de toute espèce de prétexte, mais encore que le jugement attaqué est parfaitement conforme et aux lois et aux règles de l'équité;

» La cour rejette le pourvoi.... ». ]]

VI. Un accusé est-il fondé à exiger une caution du mineur ou de la femme mariée qui se sont rendus Parties civiles?

L'art. 467 de l'ancienne coutume de Bretagne avait une disposition qui, dans ce cas, obligeait de donner caution. Mais d'Argentree observe, sur cet article, qu'on s'est écarté de cette loi, et que l'usage contraire a prévalu. Aússi voit-on que cet article a été retranché de la nouvelle coutume de cette province.

On peut donc établir pour règle, que les accusateurs, même mineurs, et les femmes mariées, qui se rendent Parties civiles dans les poursuites d'un procès criminel, ne sont pas obligés de donner caution.

rendre Partie civile pour obtenir des dommaVII. Quoiqu'en général, l'offensé doive se lité n'est pas nécessaire, lorsqu'il ne s'agit ges et intérêts contre l'offenseur, cette formaque de revendiquer des effets volés : il suffit les choses volées appartiennent à une telle que le juge voie par le procès criminel, que personne, pour qu'il puisse ordonner d'office que ces effets lui seront rendus, en payant préalablement ce qui a été dépensé pour les garder ou les conserver. (M. GUYOT.) *

[[C'est la disposition expresse de l'art. 366 du Code d'instruction criminelle de 1808.

VIII. L'art. 67 du même Code permet au plaignant de se porter Partie civile en tout état de cause, pourvu que les débats ne soient pas encore terminés.

Mais peut-on, avant la clôture des débats, se porter Partie civile, lorsque préalablement on n'a pas rendu plainte? Le peut-on surtout

lorsqu'on a été entendu comme témoin par le juge d'instruction?

V. l'article Intervention, §. 2, no. 3-4o. Au surplus, V. les articles Calomnie, no. 7; Dénonciation, Désistement, Plainte et Vol.]]

*PARTIES CASUELLES. C'est la finance qui revient au roi, des offices vénaux qui ne sont pas héréditaires. Et l'on appelle aussi Parties casuelles, le bureau où se paie cette finance.

Les titulaires des offices de judicature et de finance, non héréditaires, sont tenus de payer annuellement aux Parties casuelles du roi, le centième denier du prix de l'évalua tion du prix de leurs offices, afin de les conserver à leurs veuves ou héritiers, et aussi pour jouir de la dispense des quarante jours qu'ils étaient obligés de survivre à leur résignation, suivant l'édit de François Ier. ; sans quoi, la charge devenait autrefois vacante au profit du roi; ce qu'on appelait tomber aux Parties casuelles. Mais, par des lettres-patentes du 27 février 1780, la peine du défaut de paiement du centième denier a été conver tie en un double droit de mutation, à payer par le successeur du titulaire.

Les princes apanagistes ont leurs Parties casuelles pour les offices de l'apanage auxquels ils ont droit de pourvoir.

M. le chancelier a aussi ses Parties casuelles pour certains offices qui sont à sa nomination. (M. GuYOT.) *

[[ Il n'y a plus de Parties casuelles, depuis que les lois du 4 août 1789 ont aboli la vénalité des offices. V. l'article Office. ]]

PARTIE PUBLIQUE. V. l'article Minis tère public.

[[ PASSAGE (DROIT DE). V. les articles Servitude, Voies de fait, §. 1, no. 15, et Voisi nage. ]]

[[ PASSAVANT. Terme employé dans les douanes et dans les contributions indirectes.

I. Dans les douanes, le Passavant est une expédition qui a deux objets : l'un d'assurer le lieu de l'enlèvement ou du chargement des marchandises expédiées d'un point du territoire français pour un autre point du même territoire, en passant par un pays étranger, lorsque, permises ou exemptes de droits à la sortie, elles sont prohibées ou assujéties à des droits à l'importation; l'autre, d'empêcher que l'on n'abuse de la circulation dans la ligne des douanes, pour faire des importations ou des exportations prohibées. V. les articles Douanes, S. 6, et Grains, S. 4.

L'art. 16 du tit. 3 de la loi du 22 août 1791 veut que, dans les Passavans, soit fixé en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport; et que, ce temps expiré, ils soient nuls.

Le même article oblige les porteurs de Passavans à les représenter aux préposés des bureaux qui sont sur la route, et à tous ceux des différens postes qui leur en font la requisition.

L'art. 24 de la loi du 22 ventôse an 12 exempte de la formalité du timbre, « les Pas»savans délivrés dans les bureaux des douanes » pour le transport et la circulation des den»rées dans les deux myriamètres des frontiè

≫ res".

II. Dans les contributions indirectes, on appelle Passavant, l'expédition qui autorise un propriétaire de boissons, ou liqueurs, à les transporter pour son compte, d'un lieu dans un autre.

Le Passavant diffère du congé, en ce que celui-ci est une expédition qui se délivre pour le transport des boissons ou liqueurs, en cas de vente.

Cette différence est très-bien marquée dans la loi du 24 avril 1806, dans le décret du 5 mai suivant et dans la loi du 28 avril 1816.

Mais le Passavant et le congé ont cela de commun, qu'ils doivent, l'un comme l'autre, être représentés aux préposés qui, sur la route, en font la réquisition aux voituriers ou conducteurs.

Il s'est présenté, à ce sujet, une espèce qui a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation, du 26 juin 1807, dont le bulletin criminel de cette cour nous trace ainsi la notice et le dispositif:

« Les préposés de la régie rencontrèrent, le 21 janvier 1807, sur la route de SaintGeorges, plusieurs conducteurs de voitures chargées de vin.

» Ils interpellerent ces conducteurs de représenter les congés. L'un de ces conducteurs declara qu'il était nanti des congés, et qu'il ne voulait pas les représenter. Les interpel lations reiterees des préposés ne produisirent aucun effet. Les préposés furent au contraire injuries par les conducteurs, qui pressèrent la marche des chevaux et s'écartérent de la route ordinaire. Les préposés ne perdirent pas un instant de vue les voitures. Lorsque les conducteurs furent arrivés au port de rivière, les préposes déclarèrent la saisie desdits vins. Meunier se présenta dans ce moment en qualité de propriétaire des vins, et prit le fait et cause des conducteurs; il re

présenta ses congés. La cour de justice criminelle a acquitté Meûnier des poursuites dirigées contre lui, sous prétexte que les préposés n'avaient pas procédé à la saisie au moment même du refus qu'ils avaient éprouvé de la part des conducteurs. Violation des art. 30 et 37 de la loi du 24 avril 1806. » L'arrêt portant cassation est ainsi conçu : » Ouï le rapport fait par M. Vergès....; » Vu les dispositions des art. 30 et 37 de la loi du 24 avril 1806;

» Considérant qu'il est établi que les préposés de la régie rencontrèrent, le 21 janvier 1807, sur la route de Saint-Georges, plusieurs conducteurs de voitures chargées de vin; que ces conducteurs furent interpellés par les préposés de représenter les congés; que Picard, un de ces conducteurs, répondit qu'il avait les congés et qu'il ne voulait pas les représenter; qu'il persista constamment dans ce refus, malgré les interpellations réitérées des préposés, qui déclarèrent qu'ils procéderaient à la saisie; que ces congés ne furent représentés par Meûnier, prenant le fait et cause des conducteurs, en qualité de propriétaire des vins, que lorsque les voitures furent rendues au port de rivière; que néanmoins la cour de justice criminelle du département du Rhone a acquitté Meunier des poursuites dirigées contre lui;

» Que cette cour a vainement considéré que le procès-verbal de saisie n'avait pas été dressé au moment même où les conducteurs avaient refusé de représenter les congés, mais bien lorsque les voitures étaient arrivées au port de rivière;

» Qu'en effet, si la saisie n'a pas eu lieu sur la route de Saint-Georges, au moment même du refus éprouvé par les préposés, l'indécence des procédés des conducteurs, leur résistance et les injures proférées contre les préposés, ont été la principale cause du retard; qu'en outre les préposés n'ont pas perdu de vue un seul instant lesdites voitures, quoique les conducteurs se fussent écartes de la route ordinaire, quoiqu'ils eussent même pressé la marche des chevaux; enfin, que la représentation des congés faite après coup, est contraire, soit à la lettre, soit à l'esprit de la loi, dont l'objet a été de prévenir les double-emplois qui pourraient résulter de la tolérance d'une représentation tardive;

«La cour casse et annulle.... ». V. les articles Acquit, Congé (contributions indirectes), Contravention, et Procès verbal, §. 3 et 4 ]]·

[[ PASSE (DROIT DE). On a appelé ainsi en France, pendant plusieurs années, un droit qui se percevait sur les chevaux et les voitures, pour l'entretien des routes.

Ce droit, qui était aussi connu sous le nom de Taxe d'entretien des routes, avait été établi par la loi du 24 fructidor an 5, organise par d'autres des 9 vendémiaire et 3 mars an 6, et enfin aboli par celle du 24 avril 1806.

Mais il a été rétabli dans les Pays-Bas (après leur séparation d'avec la France) sous son arrêté du 21 mars 1814, qui a été suivi d'auancien nom de droit de barrière, par un tres arrêtés réglementaires du 6 mai de la même année, du 13 février 1815 et du 6 mars suivant, rapportés dans le Journal officiel de ce royaume ]].

* PASSE-DEBOUT. C'est un acquit que les commis des douanes et des bureaux des entrées donnent aux marchands et aux voituriers, pour les marchandises qui, d'après leurs déclarations, doivent seulement traverser un lieu ou territoire, sans y rester ni être déchargées, afin de ne pas payer les droits imposés sur ce qui entre en ce lieu.

I. C'est une question fort importante que celle de savoir si les droits imposés sur ce qui entre dans une ville ou dans un autre lieu, doivent être perçus généralement sur toutes les marchandises qui entrent dans ce lieu, soit qu'elles y restent pour y être vendues et consommées, soit qu'elles ne fassent qu'y passer pour être conduites à une autre destination.

On a soutenu différentes fois que les droits imposés à l'entrée d'un territoire, ne grevaient que les marchandises qu'on y apportait pour y être vendues et consommées, et nullement celles qui ne faisaient que la traverser, à moins que la loi de l'établissement de l'impôt n'y assujetit ces dernières par un texte exprès cette proposition a été de plus étayée de toutes les considerations de faveur que méritent le commerce et la liberté, mises surtout en opposition avec la défaveur qu'inspire toute espèce d'impôt, dont il faut, a-t-on dit, dans le cas de doute, plutôt restreindre la perception que l'étendre.

D'un autre côté, on a prétendu que l'établissement d'un droit, à l'entrée d'un territoire, frappait et devait frapper nécessairement sur toutes les choses qui entrent dedans, quelle que soit leur destination, après qu'elles sont entrées, parceque le droit n'est pas imposé directement sur la chose qui sera vendue ou consommée exclusivement, à la chose qui ne fait que passer debout; mais il est

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