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établi sur la chose qui entre: d'où l'on a conclu que, sans une exception particulière et expresse qui exempte du droit la chose qui entre et qui sort ensuite du territoire, elle y est sujette comme la chose qui y entre pour y être vendue ou consommée.

Si cette dernière opinion n'est pas la plus favorable, elle paraît au moins la plus juste, et la plus conséquente à la loi de l'établissement de l'impôt : comme il doit être perçu sur ce qui entre dans le territoire, ce ne peut être que par l'effet d'un privilége, si une marchandise qui entre dans ce territoire, en est exempte; et ce privilége, qui est une dérogation à la loi, ne peut être accordé que par le seul auteur de la loi, et ne peut avoir lieu qu'autant qu'il est clairement exprimé. Cela semble être d'autant plus indispensable, que les déclarations en Passe-debout sont sujettes à beaucoup d'inconvéniens et à beaucoup de fraudes, ce qui oblige de recourir à un grand nombre de precautions et de formalités pour les prévenir et les empêcher : aussi toutes les lois qui établissent des droits sur des marchandises à l'entrée d'une ville ou d'une province, et qui en exemptent les marchandises en Passe-debout, en contiennent l'exception précise, et de plus exigent qu'on remplisse certaines formalités, dont l'observation est de rigueur.

En voici quelques exemples.

L'ordonnance des aides de 1680, tit. 17, art. 4, assujetit au droit d'entrée tant le vin entrant par eau et par terre, dans les villes et faubourgs de Paris, que le vin qui ne fait que passer debout; mais l'art. 5 fait une exception et permet le Passe-debout pour Paris relativement aux vins destinés à être envoyés par mer hors du royaume, «< en justifiant de lettres de voiture en bonne forme; et à con. »dition de fournir caution, de rapporter cer»tificats des juges et officiers des lieux que le » vin aura été embarqué pour les pays étran»gers, et l'acquit du paiement des droits de » sortie ».

Suivant l'art. 4 du tit. 2 de l'ordonnance de 1687, les marchandises qui viennent de pays étrangers ou des provinces réputées étrangères, et qui passent par l'étendue de la ferme pour en sortir, doivent acquitter tant les droits d'entrée que les droits de sortie, « sans préjudice toutefois (est-il dit) » au privilége du transit, pendant le temps » que nous le permettons ».

Ce transit n'est autre chose que le Passedebout; et il n'a lieu, comine on le voit, que parceque le roi le permet, et pour le temps pendant lequel il le permet.

On peut en citer comme une nouvelle preuve, les différentes déclarations ou lettrespatentes ou arrêts du conseil relatifs au transit, entre autres un dernier arrêt du conseil du 9 août 1780, dont l'art. 2 est ainsi conçu : «Les marchandises ou denrées destinées au » commerce avec l'étranger, ne pourront » jouir des exemptions ou modérations de » droits qui leur ont été accordées par les » lettres-patentes de 1717 et autres régle» mens, que lorsqu'elles auront été plombées » et expédiées par acquit à caution; à l'effet » de quoi, lesdites marchandises et denrées sc>>ront conduites au bureau des fermes du lieu » de leur départ pour y être visitées, etc. ».

Il suit bien clairement de ce texte et de plusieurs autres que nous pourrions y joindre, que les exemptions accordées aux marchandises qui jouissent du privilége du transit, émanent de la volonté du roi. Le mot même d'exemptions prouve que c'est un privilege qui doit être exprimé, pour qu'on puisse le réclamer. Il faut dire la même chose du Passe

debout.

C'est ce que paraissent avoir jugé deux arrêts du conseil, des 22 novembre 1746 et 25 janvier 1757, intervenus tous deux au sujet des droits rétablis en 1743 sur les matériaux et denrées qui entrent dans les villes, faubourgs et banlieue de Paris.

Le premier a été rendu contre les prieur et religieux de la Charité, établis à Charenton: ils prétendaient que des bois à brûler, destinés pour leur maison, et qui n'avaient fait que passer sur le pont de Charenton, ne devaient pas acquitter les droits rétablis : ils se fondaient sur ce que l'édit de 1743, qui avait rétabli ces droits, ne les imposait pas expressément, dans l'art. 10 où il était question de cette denrée, sur les bois à brûler en Passe-debout. On leur répondait, entre autres choses, que, si l'art. 10 de l'édit n'im. posait pas les droits sur les bois à brûler en Passe-debout, il ne les en exemptait pas non plus; d'où l'on concluait qu'ils y étaient sujets. L'arrêt l'a jugé ainsi.

Le second arrêt a été rendu contre le sieur Trou, entrepreneur de la manufacture de porcelaine et faïence à Saint-Cloud : il réclamait l'exemption des droits pour les bois à brûler destinés à sa manufacture, et qui ne faisaient que traverser la ville, faubourgs ou banlieue de Paris: il se fondait, comme les religieux de la Charité, sur ce que l'édit de 1743 n'avait pas rétabli les droits en termes exprès sur les bois à brúler en Passe-debout: l'arrêt l'a condamné au paiement des droits de tous les bois qu'il consommerait à sa many

facture de Saint-Cloud, et qui passeraient par la ville, faubourgs et banlieue de Paris. Tout cela semble prouver que le Passedebout, comme le transit, ne peut avoir lieu qu'autant qu'il est expressément accordé par la loi qui a établi un droit à payer à l'entrée d'un territoire.

Il ne faut pas dissimuler cependant que la cour des aides de Paris semble avoir, sur cette matière, une opinion différente : elle a, par un arrêt du 29 novembre 1782, fait défenses à l'adjudicataire des fermes de percevoir les droits rétablis sur les ardoises en particulier, et sur les matériaux en général, sur le fondement que l'article de l'édit de 1743, concernant les matériaux, ne les assujetit pas expressément aux droits dans le cas de Passe-debout. (M. SANSON DUPERRON.) *

[[II. C'est aussi dans ce sens que, par un arrêté du 29 nivóse an 7, le directoire exécutif a interprete la loi du 27 vendémiaire précédent, relative à l'octroi municipal de Paris. Cet arrêté est ainsi conçu :

«Le directoire exécutif, désirant faciliter Ja libre circulation et le transport des denrées et marchandises, et dégager le commerce des entraves qu'il éprouve, et auxquelles donnent lieu les doutes qui se sont élevés sur la question de savoir si celles qui passent debout pour Paris, doivent être soumises au droit d'octroi municipal, établi par la loi du 27 vendémiaire, présente année, pour subvenir aux dépenses locales de cette commune;

>> Considérant 1°. que cette loi n'a entendu assujétir au paiement de l'octroi que les denrées et marchandises désignées dans le tarif qui y est annexé, et destinées pour l'approvisionnement et la consommation des habitans de Paris, et non celles qui passent en transit; » 2o. Que les intérêts de la régie de l'octroi exigent qu'il soit pris des mesures pour empêcher les fraudes et les abus qui pourraient résulter du transit, s'il n'était surveillé;

» 3°. Que le directoire exécutif est chargé, par l'art. 2 de la loi précitée, de faire les réglemens généraux et locaux nécessaires pour l'exécution de la perception de cette taxe municipale:

» Ouï le ministre de l'intérieur, arrête : "Art. 1. Les boissons, denrées et marchandises déclarées en transit ou Passe-debout pour Paris, lorsqu'elles arriveront par eau, seront vérifiées au bureau du port de la Rapec, et accompagnées par un préposé de la régie de l'octroi, jusqu'à la sortie au bureau du port Saint-Germain; les bateaux descen dront sans pouvoir aborder.

» 2. Les propriétaires ou conducteurs fourniront préalablement un cautionnement du triple droit, et la caution ne sera déchargée que sur le rapport du certificat de sortie délivré au bureau du port Saint-Germain, où l'identité desdites marchandises sera reconnue par les employés, et d'un second certificat de la municipalité du lieu de la destination desdites marchandises, 'qui constatera leur arrivée.

» 3. Si les boissons, denrées et marchandises sont déclarées en transit par terre, elles seront également vérifiées et accompagnées par un préposé du bureau de la regie de l'octroi, depuis la barrière de l'entrée jusqu'à

celle de la sortie.

» 4. Les propriétaires ou conducteurs fourniront aussi, avant la traversée de Paris, une caution du triple droit, qui ne sera déchargée qu'en rapportant un certificat signé par deux préposés du bureau de sortie, justificatif de la reconnaissance qu'ils auront faite des mêmes boissons, deurées et marchandises.

5. Le transit ou Passe-debout ne pourra avoir son effet que pendant le jour, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil: le Passe-debout contiendra l'heure à laquelle il sera délivré. La traversée par terre se fera sans qu'on puisse s'arrêter sous quelque prétexte que ce soit, et sa durée ne pourra être de plus de deux heures: passe l'expiration de ce délai, les employés du bureau de la sortie ne pourront viser le Passe-debout ».

V. les tit. 4 et 7 du décret du 17 mai 1809, rapportés au mot Octroi, §. 2, no. 13, et la partie de la loi du 28 avril 1816, qui concerne les Contributions indirectes, tit. 1, chap. 2,§. 2. ]]

[[ PASSE-PORT. C'est un acte de l'autorité publique qui enjoint de laisser aller et venir librement d'un lieu dans un autre, celui qui en est porteur.

S. I. des Passe ports pour voyager dans

l'intérieur de la France.

I. La loi du 1er, février-28 mars 1792 porte, art. 1, que « toute personne qui voudra voya »ger dans le royaume, sera tenue, jusqu'à ce » qu'il en ait ete autrement ordonne, de se » munir d'un Passe-port ».

Les articles suivans de la même loi deter minent ainsi la forme des Passe-ports, et les mesures à prendre contre les voyageurs qui n'en sont pas munis :

2. Les Passe ports seront donnés exclusivement par les officiers municipaux, et contiendront les noms des personnes auxquelles ils seront délivrés, leur age, leur profession.

leur signalement, le lieu de leur domicile, et leur qualité de Français ou d'étranger.

3. Les Passe-ports seront donnés individuellement, et seront signés par le maire ou autre oflicier municipal, par le secrétaire greffier et par celui qui l'aura obtenu. Dans le cas où ce dernier déclarera ne savoir signer, il en sera fait mention et sur le Passeport et sur le registre de la municipalité.

» 4. Les Passe ports seront expédiés sur papier timbré, conformément à la loi du 18 février 1791. Les voyageurs qui les obtien dront, seront seulement assujetis aux frais du timbre.

» 6. Les personnes qui entreront dans le royaume, prendront à la municipalité frontière, un Passe-port.

7. L'ordre signé par un commandant militaire, tiendra lieu de Passe-port, entre les mains de tout agent militaire actuellement employé dans l'étendue du commandement de l'officier qui aura signé ledit ordre.

» 8. Les gendarmes nationaux, les gardes nationales et les troupes de ligne de service, exigeront des voyageurs la représentation de leurs Passe ports.

» 9. Le voyageur qui n'en présentera pas, sera conduit devant les officiers municipaux, pour y être interrogé et être mis en état d'arrêt, à moins qu'il n'ait pour répondant un citoyen domicilié.

» 10. Les officiers municipaux, suivant les réponses du voyageur arrêté, ou les renseignemens qu'ils en recevront, seront autorisés à le retenir en état d'arrestation, ou à lui laisser continuer sa route; dans ce dernier cas, ils lui délivreront un Passe-port.

» 11. Le temps de l'arrestation ne pourra excéder un mois, à moins qu'il ne soit survenu quelque charge contre le voyageur arrêté.

» 12. S'il n'y a point de maison d'arrêt dans l'endroit où le voyageur aura été arrêté, il sera conduit dans la maison d'arrêt la plus voisine du lieu de l'arrestation.

13. Il sera néanmoins accordé au voyageur, pour maison d'arrêt, l'étendue de la municipalité dans laquelle il aura été arrêté ou transféré, au moyen d'une caution pécuniaire qu'il fournira lui-même, ou qui sera donnée pour lui, à la charge de se représenter pendant le temps déterminé.

» 14. Si, le temps de l'arrestation expiré, il n'est parvenu aucun renseignement satisfai sant sur le compte du voyageur arrêté, les officiers municipaux l'interpelleront de décla rer le lieu où il voudra se rendre; et d'après sa déclaration, il lui sera délivré un Passe-port

contenant les motifs de son arrestation et l'indication de la route qu'il voudra suivre, dont il ne pourra s'écarter.

» 15. Si le voyageur s'écarte de la route qui lui aura été tracée, il sera arrêté et conduit devant les officiers municipaux du lieu de l'arrestation.

16. Les officiers municipaux, après l'avoir interrogé, pourront, suivant les circons tances, ou le renvoyer avec un nouveau Passeport, et une nouvelle indication de route, ou le faire mettre de nouveau dans une maison d'arrêt pour le temps et suivant les formes exprimées dans les articles précédens.

» 19. L'assemblée nationale, obligée de multiplier temporairement les mesures de sûreté publique, déclare qu'elle s'empressera d'abroger le présent décret, aussitôt que les circonstances qui l'ont provoqué, auront cessé, et que la sûreté publique sera suffisamment assurée ».

II. L'art. 6 de la loi du 28-29 juillet 1792 attribue aux administrations de département, représentées aujourd'hui par les préfets, la décision des « difficultés qui pourraient s'éle»ver sur la validité des Passe ports ou sur le >> refus d'en délivrer ».

III. La loi du 26 février 1793 ordonne que celles des 28 mars et 28 juillet 1792, « relati>>ves aux Passe-ports pour les personnes, » seront exécutées jusqu'à ce qu'il en ait été >> autrement ordonné ».

IV. Le tit. 8 de la loi du 10 vendémiaire àn 4, concernant la police des communes, renouvelle et réorganise, en ces termes, la législation des Passe-ports:

« Art. 1. Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le territoire de son canton, ni voyager, sans être muni et porteur d'un Passe-port signe par les officiers municipaux de la commune ou administration municipale de canton.

» 2. Chaque municipalité ou administration municipale de canton tiendra un registre des Passe-ports qu'elle délivrera.

» 3. Tout Passe-port contiendra le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer; referera le numéro de son inscription au tableau de la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an.

» A cet effet, l'administration de département fera passer à chaque municipalité ou administration municipale, un modèle de Passe-port.

» 4. Tout individu qui, à l'époque de la formation du tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans une commune ou

canton, sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou l'administration muni. cipale du canton, de faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du lieu de son dernier domicile.

n

» 5. La municipalité ou l'administration municipale de canton adressera à l'administration du département, la déclaration de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.

6. Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans Passe-port, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait été justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.

7. A défaut de justifier dans deux decades son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétens ».

V. La loi du 28 vendémiaire an 6 contient de nouvelles dispositions sur cette matière: » Art. 1. Les Passe-ports qui, conformément aux dispositions des lois, doivent être délivrés aux citoyens français ou étrangers, désigneront à l'avenir les lieux où les voya. geurs doivent se rendre.

» 4. Lorsque des bâtimens entreront dans les ports de la république, l'officier commandant le port conduira les passagers par-devant l'administration municipale du lieu, qui vérifiera leurs Passe-ports, et prendra à leur égard les mesures de surveillance déjà prescrites par les dispositions des lois déjà existantes.

5. Les citoyens qui seraient forcés de faire changer sur leur Passe-port l'indication des lieux où ils veulent se rendre, se présenteront à l'administration municipale du canton où ils se trouvent, pour s'y en faire délivrer de nouveaux.

» Une copie du Passe port ainsi renouvelé, sera adressée à l'administration municipale du canton où se trouve le domicile du citoyen qui l'aura obtenu »>.

V. l'article Maire, sect. 3, §. 2 et 4.

VI. Un arrêté du gouvernement, du 25 thermidor an 8, avait réglé ce qui suit, sur les Passe-ports accordés par les agens diplomatiques des puissances étrangères en France : «Art. 1. Les Passe-ports ou sauf-conduits accordés par les ministres ou autres agens diplomatiques des puissances alliées ou neutres, soit à des individus qui ne sont pas de leur nation, soit à des Français naturalisés chez ces puissances depuis le 14 juillet 1789, ne seront point admis en France.

» 2. L'entrée du territoire de la république est interdite aux personnes désignées dans l'article précédent, sous peine d'être traitées comme gens sans aveu ou comme émigrés.

» Tout étranger actuellement en France en vertu de Passe-port à lui délivré par un ministre ou agent d'une puissance alliée ou neutre, et qui se trouve dans le cas de l'art. 1er, du présent arrêté, est tenu de faire constater, d'ici au 15 fructidor, par un certificat du ministre ou agent de sa nation, résidant en France, qu'il est de la nation au nom de laquelle le Passe-port lui a été

délivré.

» 4. Tout étranger qui se trouve dans le cas prévu par l'art. 1er., et qui n'aura pas satisfait aux dispositions ci-dessus, sera arrêté et conduit hors du territoire de la république.

» 5. Tout individu né Français, actuellement en France en vertu d'un Passe-port étranger, sera tenu, pour pouvoir y continuer son séjour, de se pourvoir, dans le délai de trois jours pour Paris, et de deux décades pour les départemens, de la permission expresse du ministre de la police générale, sous peine d'être traité comme prévenu d'émigration ».

V. l'article Emigration, §. 2.

S. II. Des Passe-ports pour les pays étrangers.

I. L'assemblée constituante avait, par une loi du 28 juin 1791, défendu à tout Français de sortir du royaume sans Passe-port de l'administration de son district. Mais elle rapporta elle-même cette loi, le 18 septembre suivant. V. l'article Emigration, §. 2.

II. La loi du 1er. février-28 mars 1792, en établissant la nécessité des Passe-ports pour voyager dans l'intérieur, ordonna, art. 5, que « tous Français ou étrangers qui vou. »draient sortir du royaume, le déclareraient » à la municipalité de leur résidence, et qu'il » serait fait mention de leur déclaration dans » le Passe-port ».

Mais il fut encheri sur cette disposition par la loi du 28 juillet suivant :

« Art. 1. Jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait déclaré que la patrie n'est plus en danger, il ne pourra plus être délivré de Passe-port pour sortir du royaume, à aucun citoyen français. Les Passe-ports qui auraient été accordés jusqu'à ce jour pour sortir du royaume, et dont il n'aurait pas été fait usage, sont déclarés nuls.

» 2. Il pourra néanmoins être délivré des

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Passe-ports, conformément au décret du 1er février dernier, à ceux qui ont une mission du gouvernement, et à leur suite, qui ne pourra être composée que d'un secrétaire et de deux domestiques, de leurs femmes et enfans, les uns et les autres connus pour tels: aux gens de mer, aux négocians et à leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, à raison de leur commerce ou de leurs affaires, des voyages chez l'étranger, ainsi qu'aux cultivateurs, pour l'exploitation de leurs héritages et la vente de leurs denrées.

» 3. Les Passe-ports continueront d'être exclusivement délivrés par les municipalités; et les ministres n'en pourront délivrer aux citoyens qui se présenteront devant eux pour en obtenir, qu'en visant, dans celui qu'ils donneront, celui délivré par la municipalité.

» 4. Les préposés des douanes sont, ainsi que les gendarmes nationaux, gardes nationales et troupes de ligne, chargés d'exiger des voyageurs la représentation de leurs Passe-ports.

» 5. Ceux qui, sans Passe-ports, ou en vertu de Passe-ports pris sous des noms supposés, seraient convaincus d'être sortis du royaume, seront réputés émigrés, et, comme tels, soumis aux dispositions des lois rendues contre les émigrés ». (V. l'article Émigration, S. 2).

Cette rigueur fut tempérée en ces termes, par la loi du 7 décembre 1792 :

« Art. 1. Les personnes non comprises dans l'art. 2 de la loi du 28-29 juillet 1792, qui seraient dans la nécessité de sortir du territoire de la république pour leurs intérêts ou pour leurs affaires, s'adresseront aux directoires de département dans le territoire desquels elles sont domiciliées, qui pourront, s'ils jugent les causes légitimes et suffisam ment vérifiées, leur accorder les Passe-ports dans les formes décrétées par les lois, après avoir préalablement pris l'avis des directoires de district et des conseils généraux des communes, et dans le cas seulement où les conseils généraux des communes et les directoires de district approuveraient la demande des Passe-ports, et en trouveraient les motifs légitimes ».

Les changemens opérés dans l'organisation administrative par la constitution du 5 fructidor an 3, ayant rendu impraticable le mode déterminé par cette loi pour la délivrance des Passe-ports à l'étranger, une nouvelle loi devenait nécessaire sur cet objet; et voici ce qu'a statue celle du 14 ventôse an 4: TOME XXII.

« Art. 1. Les Passe-ports à l'étranger seront délivrés par les administrations (aujourd'hui par les préfets) de départemens, sur l'avis motivé des municipalités, suivant les formes et aux conditions prescrites par la loi du 7 décembre 1792, qui est maintenue en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution.

» 2. Les commissaires du pouvoir exécutif, près les administrations de département, adresseront, chaque décade, au ministre des relations extérieures, l'état circonstancié et certifié des Passe-ports à l'étranger qu'aura délivrés l'administration dans les dix jours précédens ».

S. III. Règles communes aux Passeports pour l'intérieur, et aux Passe-ports pour l'étranger.

Le décret du 18 septembre 1807 contient, sur les uns et les autres, les dispositions sui

vantes :

« Art. 1. Les Passe-ports accordés pour voyager dans l'intérieur de l'empire, ou pour en sortir, tant aux Français qu'aux étrangers, ne pourront être délivrés que sur un papier fabriqué spécialement à cet effet et

sur un modèle uniforme.

» 2. La feuille disposée pour le Passe-port, se composera de deux parties: la première, qui se détachera de la seconde par une coupure ondulée, sera remise au porteur, et constituera le Passe-port; la seconde partie, par forme de souche ou talon, sera la minute du Passe-port délivré, contiendra les mêmes désignations que le Passe-port, et restera entre les mains de l'autorité qui aura délivré le Passe-port.

» 3. Le ministre de la police générale de l'empire est spécialement chargé de faire fabriquer et imprimer les exemplaires desdits Passe-ports, et les distribuera à toutes les autorités compétentes, qui s'en chargeront sur récépissés.

» 4. Il ne pourra être payé pour chaque Passe-port, pour tous frais, y compris ceux de fabrication et de timbre, que la somme de 2 francs.

» 5. Les visa ordonnés par les lois et réglemens sur les Passe-ports accordés, seront donnés gratuitement, soit aux frontières, soit dans l'intérieur.

»7. Les contrevenans à ces dispositions seront soumis aux peines prononcées contre les individus qui voyagent sans Passe-port, par les lois des 28 mars 1792 et 10 vendemiaire an 4 ».

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