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S. IV. Des suppositions de noms et des faux commis dans les Passe-ports expédiés, soit pour l'intérieur, soit pour les pays étrangers.

I. L'art. 17 de la loi du 1er. février-28 mars 1792 portait que « tout Français qui pren» drait un nom supposé dans un Passe-port, n serait renvoyé à la police correctionnelle, » qui le condamnerait à un emprisonnement qui ne pourrait être moindre de trois mois, »ni excéder une année ».

La loi du 17 ventôse an 4, art. 2 et 3, prononçait la même peine,

1o. Contre les membres des administrations et autorités chargées de la délivrance des Passeports, qui contreviendraient à l'art. 1er. de la même loi, portant qu'ils «ne donneront de Passe-ports qu'aux ci>>toyens qu'ils connaîtront personnellement » (et que), s'ils ne les connaissent pas, ils » ne les délivreront que sur l'attestation de » deux citoyens connus, dont les noms se»ront désignés dans le Passe-port, qu'ils se»ront tenus de signer; et s'ils ne savent pas »signer, il en sera fait mention »;

2o. Contre « les citoyens qui attesteraient » un nom supposé dans un Passe-port »;

3o. Contre les logeurs, aubergistes, ou » maîtres de maisons garnies, qui inscri>>raient sur leurs registres des noms qu'ils » sauraient n'être pas ceux des individus » logés chez eux »;

4°. Contre « les citoyens qui certifieraient » des déclarations par-devant les autorités » constituées ».

Résultait-il de ces lois que l'on ne dût pas punir des peines du faux en écriture, mais seulement de la peine correctionnelle qu'elles déterminaient, celui qui, pour se soustraire à la loi de la conscription militaire, se faisait délivrer un Passe-port sous un faux nom, qu'il signait?

Non. V. l'arrêt du 21 août 1809, rapporté aux mots Conscription militaire, §. 9. ·

Il n'en résultait pas non plus que l'on ne dût punir que correctionnellement, celui qui fabriquait ou altérait un Passe-port, ou faisait usage d'un Passe-port qu'il savait avoir été fabriqué ou altéré, dans la vue de se soustraire, soit à la loi de la conscription militaire, soit aux recherches de la police ou de la justice. C'est ce qu'ont jugé les arrêts des 14 et 16 août 1806, rapportés aux mots Conscription militaire, §. 8 et 9; et quatre autres des 26 mars, 21 août et 10 septembre 1807 et 2 mars 1809, qu'on trouve dans le bulletin criminel de la cour de cassation.

Mais cette jurisprudence et la législation qui en était les bases, sont changées par les dispositions suivantes du Code pénal de 1810: « Art. 153. Quiconque fabriquera un faux Passe-port ou falsifiera un Passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un Passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.

» 154. Quiconque prendra, dans un Passeport, un nom supposé, ou aura concouru, comme témoin, à faire délivrer le Passe-port sous le nom suppose, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou suppunis d'un emprisonnement de six jours au posés, les personnes logées chez eux, seront moins et d'un mois au plus.

» 155. Les officiers publics qui délivreront un Passe port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le Passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement ». ]]

[[ PASSE-PORT (Navigation). V. les articles Congé (marine), et Prise maritime, S. 3, art. 3, no. 4. ]]

* PASSE-VOLANT. C'est un homme qui, sans être enrôlé, se présente dans une revue pour faire paraître une compagnie plus nombreuse, et pour tirer la paie au profit du capitaine.

Les ordonnances de Louis XIV, des 1er. juin 1675 et 14 juin 1702, avaient condamné les Passe-volans à avoir le nez coupe; mais l'art. 43 de l'ordonnance du 13 juillet 1727, a changé cette peine; voici ce qu'il porte :

«Si quelques commandans des corps ou conducteurs de recrues faisaient passer en revue des vagabonds, gens sans aveu, et même des valets et autres Passe-volans, sur le pied de soldats, pour en tirer l'étape à leur profit, sa majesté veut que lesdits vagabonds, gens sans aveu et valets, soient arrêtes sur-le-champ, et mis en prison par les maires, échevins, consuls, syndics ou marguilliers, et dénoncés aux prévôts généraux ou autres officiers des marechaussées sur les lieux; lesquels, après avoir établi la preuve que les particuliers arrêtés étaient Passe-volans et non engagés, les condamneront aux galères à perpétuité;

» Et au cas que lesdits Passe-volans ne fussent pas reconnus dans le temps de ladite revue, ou avant que la troupe ou recrue fût partie du lieu, et qu'ils se trouvassent ensuite dans la ville ou aux environs, veut pareillement sa majesté qu'ils soient arretés par lesdits prévots des maréchaux ou autres officiers des maréchaussées auxquels ils auront été dénoncés, et qu'en conséquence de la présente ordonnance ils soient condamnés à la même peine des galères à perpetuité ».

Les officiers qui présentent des Passevolans aux revues, doivent être cassés. (M. GUIOT) *

[[ Aujourd'hui, le Passe-volant serait puni comme complice de l'officier qui l'aurait fait paraitre à la revue; et voici d'après le tit. 7 de la loi du 21 brumaire an 5, quel serait le sort de cet officier :

« Art. 1. Tout militaire ou employé à la suite de l'armée, qui, pour faire payer à sa troupe ou à ses subordonnés ce que la loi leur accorde, sera convaincu d'avoir porte son état de situation au-dessus du nombre effectif présent, sera puni de trois ans de fers, et condamné à restituer ce qu'il aura touché au delà de ce qui revenait à sa troupe ou à ses subordonnés.

» 2. Tout commissaire des guerres convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui aurait fait un état de paie ou de distribution porté au-dessus du nombre effectif présent, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer les sommes payées ou les fournitures délivrées sur son ordonnance au delà de ce qui revenait de droit à la troupe comprise audit état ». ]]

en

[[ PATENTE. C'est un acte de l'autorité publique dont sont obligés de se munir, payant un droit déterminé, tous ceux qui veulent exercer certains emplois ou certaines professions.

S. I. Etablissement de la formalité et du droit de Patente. Lois et réglemens relatifs à cette formalité et à ce droit.

I. C'est par la loi du 2-17 mars 1791, qu'ont eté établis la formalité et le droit de la Pa, tente.

Après avoir aboli les corps d'arts et métiers, et avec eux les maitrises, cette loi s'est ainsi expliquée, art. 7 : « Il sera libre » à toute personne de faire tel négoce, ou » d'exercer telle profession, art ou métier » qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue

» de se pourvoir auparavant d'une Patente, » d'en acquitter le prix suivant les taux ci» après déterminés, et de se conformer aux » réglemens de police qui sont ou pourront » être faits ».

Les articles suivans de la même loi déter

minaient les états et professions dont l'exercice ne serait pas assujeti au droit de Patente, la manière d'asseoir ce droit, celle d'en faire le recouvrement, et les peines qu'encourraient ceux qui chercheraient à s'y soustraire.

Par deux autres décrets des 20 et 26 septembre de la même année, l'assemblée constituante prit de nouvelles mesures pour assurer la perception du droit de Patente.

II. Le 3 septembre 1792, l'assemblée légis lative fit un décret particulier sur les Patentes des maîtres d'hotels garnis et des marchands de bois.

III. Le droit de patente étant, comme toutes les contributions publiques, sujet à la loi générale qui ne permet au corps legislatif de voter l'impôt que pour un an, et la convention nationale ne s'etant occupée de ce droit, ni en 1793 ni en 1794, il cessa d'être perçu pendant ces deux années. Mais le 4 thermidor an 3 (le 26 juillet 1795), elle rendit une loi portant que « nul ne pourrait » exercer un commerce, négoce quelconque » et de quelque genre que ce pút être, en >>gros ou en détail, sans être pourvu d'une » Patente qui indiquerait la nature de son >> commerce ». Cette loi fut exécutée pendant tout l'an 4.

IV. La loi du G fructidor an 4 ordonna pareillement que le droit de Patente serait perçu pendant l'an 5; et elle renouvela à cet effet la plupart des dispositions de la loi du 2 mars 1791.

A cette loi succédèrent celles des 9 frimaire et 9 pluviose an 5, 7 brumaire an 6 et 1er, brumairé an 7.

V. Cette dernière doit être transcrite ici en entier, parcequ'à quelques exceptions. près, que nous aurons soin de remarquer, elle sert encore aujourd'hui de régle, au moyen du renouvellement qu'en fait chaque année la loi sur le budjet de l'État.

« Art. 1. La contribution des Patentes est maintenue par l'art. 7; elle sera réglée et perçue suivant les dispositions de la pré. sente loi. Les lois des 6 fructidor an 4, 9 frimaire, 9 pluviose an 5, et 7 brumaire an 6, sont abrogées.

2. Les droits de Patente seront percus

conformément au tarif annexé à la présente loi (1).

» 3. Dans toute l'étendue de la république, ceux qui exerceront le commerce, l'industrie, les métiers ou professions désignés dans le tarif annexé à la présente, seront te is de se munir d'une Patente et de payer les droits fixés pour la classe du tarif à laquelle ils

appartiendront, suivant la population de leur commune: ou, sans égard à cette population, pour le commerce, l'industrie, les métiers ou professions mis hors classe dans le tarif.

» 4. Les Patentes seront prises dans les trois premiers mois de l'année, pour l'année entière, sans qu'elles puissent être bornées à une

du

(1) Dans ce tarif sont compris les banquiers, les courtiers de navire et de marchandises, les entrepreneurs de roulage, de voitures publiques par terre et par eau; les marchands forains avec voitures, les colporteurs avec chevaux ou autres bétes de somme; les colporteurs avec balle, soit qu'ils aient domicile ou non domicile; les entrepreneurs ou directeurs des spectacles ou autres amusemens publics, dans lesquels les spectateurs paient leurs places; les négocians et armateurs; les agens de change et courtiers; les commissionnaires de marchandises; les entrepreneurs, fournisseurs et munitionnaires gouvernement; les directeurs ou entrepreneurs d'établissemens de ventes à l'encan, et les directeurs d'agence ou bureaux d'affaires; les marchands de charbon de terre en gros; les marchands de bois en chantier ou magasin, ou exploitant vente dans les bois, forêts et plantations du gouvernement, des communes ou des particuliers; les marchands de bois de marine; les marchands en gros de draperic, mercerie, soirie, étoffes de coton, toilerie, linons, mousselines, gazes, dentelles, aciers, fer, et autres métaux, clincaillerie, vins, liqueurs, vinaigre, épicerie, droguerie, cuirs et peaux, et les marchands tanneurs ; les chiffonniers en gros; les notaires (qui depuis ont été affranchis de la patente par l'art. 33 de la loi du 25 ventóse an 11); les marchands en détail de draperie, étoffes en soie, toileries, étoffes de cotons, mousselines, s'ils en font leur principal commerce, les architectes-entrepreneur de bâtimens, les constructeurs de navires; les orfévres, horlogers, bijoutiers, lapidaires, joailliers, distillateurs, confiseurs, apothicaires-pharmaciens; les imprimeurs, brasseurs, traiteurs-restaurateurs, les marchands merciers en détail, tapissiers, marchauds tailleurs, marchands cordonniers, manchonniers, fourreurs, les marchands en détail de linons, gazes, dentelles, drogueries et teintures, amidoniers, tanneurs; corroyeurs, ciriers, charcutiers, pâtissiers, marchands de vin, liqueurs, vinaigre, rôtisseurs, maîtres d'hôtels garnis, marchands de papier; les marchands de chevaux et autres bêtes de somme; les marchands de bœufs, de vaches, veaux, moutons et cochons; les maîtres de billards, les paumiers, limonadiers, carrossiers ; les marchands de laine, fil et coton en détail; les marchands de grains autres que ceux de leur récolte; les huissiers, les huissiers-priseurs; les détenteurs, fermiers ou entrepreneurs de bacs sur les fleuves et rivières; les propriétaires de bâtimens faisant le cabotage; les marchands cartiers et cartonniers; les peseurs jurés, les jaugeurs de liquides; les fabricans d'eau-de-vie; les marchands de rubaus; les

marchands de comestibles, les aubergistes; les ébénistes, fripiers, marchands de meubles, marchands de bois n'exploitant point de ventes daus les bois, forêts et plantations du gouvernement et des particuliers, et n'ayant ni chantiers ni magasins; les marchands d'écorce, tas et tourbe; les serruriers, taillandiers, armuriers, couteliers, éperonniers, couvreurs, plombiers; les marchands en détail, de fer, acier et autres métaux, épicerie, clincaillerie, cuirs et peaux, chapeliers, bonnetiers, loueurs de chevaux et de voitures suspendues, marchands de papiers peints, marchands de verre et de verroterie, de porcelaine et cristaux, modes, plumes peintes, fleurs artificielles, perruquiers-coiffeurs de femmes, selliers, parfumeurs, libraires, officiers de santé, dentistes, gantiers, ceux qui tiennent des bains publics; les marchands d'objets de curiosité; les mesureurs de sel et maîtres de maçons; les marchands de faïence; les fabricans de couvertures de soie, coton ou laine; les mesureurs de toiles et autres étoffes; les apprêteurs d'étoffes; les marchands de couleurs, les marchands de boutons, les boulangers, meuniers, blattiers, cabaretiers, marchands de tableaux et gravures en boutique, marchandes lingères, batteurs et tireurs d'or, galonniers, tourneurs sur métaux, tablettiers, layetiers, miroitiers, éventaillistes, lunettiers, bouchonniers; les luthiers, opticiens, marchands de baromètres, facteurs d'instrumens de physique, d'astronomie et de mathématiques; les marchauds de briques, ardoises, tuiles, plâtre, chaux et lattes; les constructeurs de barques, bateaux et batelets; les ferblantiers, mégissiers; les charpentiers, charrons, bourreliers, menuisiers; les marchands de chanvre, lin et filasse, de résine, de poudre tirer; les marchands de cordes et cordages; les marchands de chocolat, de macaroni et autres pâtés de même nature; les brossiers; les mariniers en chef; les déchireurs de bateaux; les entrepreneurs de vidanges et boyaudiers; les entrepreneurs de pavé; les entrepreneurs de chaussées et routes; les marchands de musique et de cartes de géographie; les poéliers, les fumistes, les marchands de cannes; les teinturiers, dégraisseurs, parcheminiers, imprimeurs en taille-douce, fourbisseurs, chaudronniers, potiers d'étain, tonneliers, boisseliers, coffretiers, malletiers, cordiers, rubaniers, fondeurs, doreurs, argenteurs, fruitiers en boutique, grainiers, herboristes, potiers de terre, plâtriers, marbriers, marchands d'eaux minérales, vanniers, arpenteurs, maréchaux-ferrans; les fabricans à métiers pour leur compte, marchands de tabac, gibier et volailles, et de fourrages, de salins et potasse; les crêmiers, les voiliers, les ton

partie de l'année. Ceux qui entreprendront, dans le courant de l'année, un commerce, une profession, une industrie, sujets à Patente, ne devront le droit qu'au prorata de l'année, calculée par trimestre, et sans qu'un trimestre puisse être divisé. Ils seront tenus de payer le prorata, dans le premier mois de leur établissement. Aucune Patente ne sera délivrée au prorata, que sur le vu du certificat de l'administration municipale du canton, d'après le rapport de l'agent municipal ou de son adjoint, de la commune du requérant. Ce certificat constatera que le requérant n'a point encore exercé aucun état à Patente. Dans les communes où la popu lation excede cinq mille ames, ces certificats seront délivrés par les officiers municipaux; ils seront présentés au receveur de l'enregistrement lors du paiement, et rapportés avec la quittance aux administrateurs charges de délivrer la Patente.

» 5. Les droits de Patente se divisent en droits fixes et en droits proportionnels. Les premiers sont ceux réglés par le tarif; les seconds sont le dixième du loyer ou des mai sons d'habitation, ou des usines, ou des ateliers, ou des magasins, ou des boutiques, suivant la nature du commerce ou de l'industrie, justifié par baux authentiques pour les locataires, et par l'extrait du rôle de la contribution foncière pour les propriétaires, ou d'après la simple declaration du requérant patenté, sauf l'évaluation, s'il y a lieu, au défaut de baux ou de cote particulière dans le role de la contribution pour les lieux destinés au commerce ou à l'exercice de l'industrie et profession du propriétaire de maison (1).

deurs et friseurs de laine, les nattiers, les lamiers, les carreleurs, les revendeurs, les restaurateurs de tableaux, les marchands de parasols, les bouquinistes, les distillateurs d'eau forte, les fabricans de colle, les laveurs de cendres, les marchands de peaux pour l'habillement et l'armement; les tailleurs, gainiers, brodeurs, passementiers, tourneurs en bois,

, graveurs sur métaux, balanciers, perruquiers, cordonniers, tisserands, vitriers, couturières, cloutiers, épingliers, marchands de poisson frais et salé, de sabots, de sel, tailleurs de pierre, ferrailleurs, vendeurs de bierre, cidre et eau-de-vie en détail, conducteurs de voitures pour le transport des voya geurs; les patachiers, les pompiers, les fontainiers, les voituriers et bouviers pour le transport des marchandises; les bimbelottiers ou marchands de jouets d'enfans, les galochiers, les relieurs, les charbonniers et marchands de charbon de terre en détail. (1) L'art. 24 de la loi du 13 floréal an 10 porte qu'il « sera aperçu, en outre du droit principal, » 5 centimes par franc, pour former un fonds de dégrèvement et de non valeurs par département ».

» 6. Les droits fixes et proportionnels doivent être payés par tous ceux qui sont dans les cinq premières classes du tarif, ou dont le droit fixe est de quarante francs et au-dessus, quand leur état est hors de classe. Il n'est du que le droit fixe par ceux qui sont dans la sixième classe et au-dessous, ou dont l'état, quand il est hors de classe, ne donne lieu qu'à un droit fixe de 30 francs et au-dessous.

»7. Les droits de Patente seront acquittés en entier, suivant le tarif, entre les mains du receveur de l'enregistrement du domicile du recevable, dans les trois premiers mois de l'an 7. Ce délai passé, les redevables en retard seront contraints. Ils seront en consé. quence avertis par les receveurs de l'enregistrement. Dix jours après l'avertissement, le paiement sera poursuivi par la saisie et vente des marchandises et meubles des contribuables en retard.

» S. Les receveurs tiendront un registre particulier de la recette des droits de Patente. Il leur sera délivré par le directeur de la régie, sur papier non timbré, et sera coté et paraphé par le président de l'administration municipale du canton ou de la commune.

» 9. Dans le mois de la publication de la présente, les agens de chaque commune seront tenus de dresser un tableau de tous ceux qui y exercent les commerce, industrie, métiers ou professions désignés par le tarif. Ce tableau contiendra, par colonnes, les noms, demcures, professions et loyers de ceux qui y sont compris. Une cinquième colonne sera réservée en blanc. Ils remettront ce tableau, avant l'expiration du même mois, au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton.

» 10. Le commissaire présentera le tableau mentionné en l'article ci-dessus à l'administration municipale du canton, dans la séance qui en suivra immédiatement la remise, pour faire remplir la colonne restée en blanc, de la somme due suivant le tarif, et faire arrêter par les administrateurs le montant des sommes fixées dans le tableau de chaque commune. Il pourra faire, lors de ladite opération, toutes observations et réquisitions qu'il jugera convenables.

» 11. Lorsque les tableaux, fournis par l'agent de chaque commune, auront été arrêtés par l'administration municipale du canton, le commissaire du directoire exécutif près cette administration réunira, avec le même ordre, et en laissant une sixième colonne en blanc, dans un tableau général, tous les tableaux de chaque commune de canton, et l'enverra au commissaire du directoire

exécutif prés l'administration centrale. Il remettra ensuite à chaque agent le tableau particulier de la commune.

» 12. Le commissaire du directoire exécutif, près l'administration centrale, soumettra, sans retard, à cette administration, les tableaux généraux de chaque canton, pour être arrêtés par elle, en lui proposant les observations et faisant toutes requisitions qu'il jugera convenables, et les renverra au commissaire du directoire exécutif près chaque administration de canton.

» 13. Aussitôt que les commissaires du directoire exécutif, près les administrations de canton, auront reçu les tableaux arrêtés par l'administration centrale, ils les remettront aux receveurs de l'enregistrement du canton. Ceux-ci feront mention, dans la colonne réservée en blanc, des droits de Patentes acquittés; et après l'expiration du délai, fixé par l'art. 4, ils poursuivront, pour la totalité des droits ceux qui ne les auront point acquittés; et pour le supplément, ceux qui l'auront paye à un taux moins fort que la taxe du tableau.

» 14. Dans les communes qui, à raison de leur population, ont pour elles seules une administration municipale, les tableaux mentionnés dans les articles ci-dessus, seront dresses par les officiers municipaux, et remis au commissaire du directoire exécutif près cette administration, pour agir conformément à la présente loi.

» 15. Les droits de Patente seront payés, soit avant la remise des tableaux ci-dessus mentionnés, soit par les citoyens qui n'y seraient pas portés, parcequ'ils auraient change de domicile ou formé un établissement sujet à Patente, postérieurement à la rédaction du tableau.

» 16. En cas de paiement antérieur à la remise des tableaux, il y aura lieu à un supplement, si la taxe du tableau se trouve plus forte que la somme payée.

» 17. Les receveurs dresseront un état particulier des citoyens qui auront payé les droits de Patente, et qui ne se trouveraient pas compris dans le tableau général; ils l'enverront, à la fin de chaque trimestre, au commissaire du directoire exécutif, près l'administration municipale du canton, pour qu'il soit vérifié et arrêté de la manière indiquée par les art. 10 et 11 de la présente.

» 18. Dans la première décade de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement remettront l'état de leurs recettes et de leurs contraintes, par chaque commune, au commissaire du directoire exécutif, près l'admi

nistration municipale du canton, ou de la commune, lequel enverra un double, certifié par lui, au commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale. Ce dernier dressera sur les doubles, l'état général de la recette des patentes du département, et l'adressera chaque mois au ministre des fi

nances.

» 19. Les quittances des receveurs seront échangées contre les Patentes, dans les dix jours de leur date.

» 20. Les Patentes seront expédiées par l'administration municipale du canton ou de la commune. Elles seront signées par un des administrateurs et le secrétaire, et visées par le commissaire du directoire exécutif; le sceau de l'administration y sera appose.

» 21. Les quittances et Patentes seront sur papier timbré, aux frais de ceux à qui elles seront délivrées, et dans la même forme qu'en l'an 5 et en l'an 6. Il ne pourra être perçu aucun autre droit que celui du timbre. » 22. Il sera tenu par le secrétaire de l'administration municipale, sur papier non timbré, un registre coté et paraphé par le président, sur lequel registre seront inscrites de suite, et par ordre de numéros, toutes les Patentes qui seront délivrées. Les quittances seront conservées au secrétariat, avec des numéros correspondans à celui de l'inscription sur les registres.

» 23. Ceux qui se croiront fondés à réclamer, soit contre l'insertion de leurs noms au tableau des redevables du droit de Patente, soit sur le taux de la taxe, pourront, ou avant l'avertissement du receveur, ou dans les dix jours de cet avertissement, faire leur réclamation, d'abord à l'administration municipale, ensuite à l'administration centrale. Il y sera statué de la manière prescrite pour les réclamations en matière d'impositions, par l'ins truction annexée à la loi du 22 brumaire an 6.

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24. Nul ne sera obligé à prendre plus d'une Patente, quelles que soient les diverses branches de commerce, profession ou industrie qu'il exerce ou veuille exercer.

» Dans ce cas, la Patente est due pour le commerce, profession ou industrie qui donne lien au plus fort droit.

"25. Les Patentes sont personnelles, et ne peuvent servir qu'à ceux qui les obtiennent; en conséquence, chaque associé d'une même maison de banque, de commerce en gros ou en détail, et de toute autre profession et industrie assujétie à la Patente, sera tenu d'avoir la sienne.

» Ces dispositions ne s'appliquent pas aux

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