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associés en commandite, qui ne sont point assujétis à la Patente, ni aux maris et fem. mes auxquels une seule Patente suffira, en prenant celle de la classe supérieure, s'ils font plusieurs états, et payant le droit proportionnel de tous les lieux qu'ils occuperont, quand il est exigible, à moins qu'il n'y ait entre eux séparation de biens, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa Patente et payer séparément les droits fixes et proportionnels.

» Quand les associés occuperont en commun la même maison d'habitation, les mêmes usines, ateliers, magasins et boutiques, il ne sera dû qu'un droit proportionnel, qui sera payé en entier par l'un d'eux; les autres ne paieront que le droit fixe.

» 26. Tout citoyen qui, après avoir pris une Patente, entreprendra un commerce, une profession ou un métier de classe supérieure à celle de sa Patente, sera tenu de prendre une nouvelle Patente de cette classe, et d'en payer le droit fixe au prorata, conformément à l'art. 4 ci-dessus: dans ce cas, il y sera fait déduction du premier droit fixe, et il ne sera pas dû un second droit proportionnel, quand il aura été payé pour la premiere Patente, mais un supplément au prorata, s'il y a de nouveaux établissemens d'une valeur locative, supérieure à celle des premiers.

27. Tout citoyen muni d'une patente, pourra exercer son commerce, sa profession ou industrie dans toute l'étendue de la répu blique, en payant au receveur de l'enregistrement de toutes les communes où il aura des établissemens, le droit proportionnel pour les maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques qu'il occupera. La Patente lui sera délivrée dans la commune de son domicile, sur la représentation des quittances des receveurs des communes où il aura des établissemens; et il en sera fait men. tion dans la Patente.

» 28. Si un citoyen patenté change son domicile pendant le courant de l'année, la Patente prise lui servira dans la nouvelle commune qu'il habitera, en payant au prorata, le droit proportionnel des maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques qu'il y prendra, et un supplément aussi au prorata du droit fixe, s'il est plus fort pour la même classe dans la nouvelle commune. S'il y avait changement de classe supérieure, le droit fixe sera payé au prorata, conformément à l'art. 26 ci-dessus.

» 29. Ne sont pas assujétis à la Patente,
» 1o. Les fonctionnaires publics et employés

salariés par la nation, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions;

» 2o. Les laboureurs et cultivateurs seulement pour la vente des récoltes et fruits provenans des terrains qui leur appartiennent, ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent;

» 3o. Les commis, les ouvriers journaliers, et toutes personnes à gages, travaillant pour autrui dans les maisons, ateliers et boutiques de ceux qui les emploient;

»Ne sont point réputés ouvriers, travaillant pour le compte d'autrui, ceux qui travaillent chez eux pour les marchands et fabricans en gros et en détail, ou pour les particuliers, même sans compagnons, enseignes Patente de la sixième classe, ou de celle de ni boutiques: ils devront être pourvus de la leur profession désignée dans le tarif;

» 4°. Les peintres, graveurs, sculpteurs, considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art;

5o. Les officiers de santé attachés aux armées, aux hópitaux ou au service des pauvres, par nomination du gouvernement ou des autorités constituées;

» 6o. Les sages-femmes;

»70. Les maitres de la poste aux chevaux; » 8°. Les pêcheurs;

»9°. Les cardeurs, fileurs de laine et coton, les blanchisseuses, les savetiers, les tripiers;

» 10o. Ceux qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés des communes, les fruits, les légumes, les œufs, le beurre, le fromage, et autres menus comestibles. Tous ceux qui vendront d'autres objets, même en ambulance, échoppe ou étalage, paieront la moitié des droits que paient ceux qui vendent en boutique.

30. Sont réputés marchands en gros, quelque soit leur commerce, tous ceux qui font des reventes sous les enveloppes usitées pour les premières entrées dans le commerce des objets commerçables.

» 31. Tous citoyens places, d'après la notoriété publique, sur la liste des citoyens sujets à Patentes, soit comme marchands en gros, soit comme associés, à un commerce, et qui se prétendront simplement marchands en détail, commanditaires ou commis, seront admis à justifier, dans le lieu où s'élève la contestation, de la nature de leur commerce et de leur véritable qualité, par la représentation de leurs journaux et registres, ainsi que des actes de société.

» 32. Sont réputés fabricans ou manufacturiers, tous ceux qui convertissent des ma

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tières premières en des objets d'une autre forme ou qualité, soit simple, soit composée, à l'exception néanmoins de ceux qui manipulent les fruits de leur récolte.

» Ils sont tenus de prendre une Patente immédiatement supérieure à celle des marchands qui vendent en détail les mêmes objets du genre de ceux qu'ils fabriquent.

» 33. Les fabricans à métiers qui n'occupent ou n'entretiennent pas plus de cinq métiers, soit chez eux, soit hors de leur domicile, ne seront assujétis qu'au droit de Patente de la cinquième classe.

A l'égard des fabricans qui travaillent par eux-mêmes, sans employer d'ouvriers, et qui, n'ayant ni boutique, ni magasin, vendent à fur et mesure les produits de leurs travaux, ils ne doivent que la Patente de la sixième classe.

» 34. Les maîtres d'hôtels garnis ne paieront en droit proportionnel que le quarantième du prix total de la valeur de leur location, et les paulmiers le vingtième.

» 35. Les commerce, industrie et profession qui ne sont pas désignés dans le tarif, n'en seront pas moins assujétis à la Patente; elle sera délivrée sous la désignation de la classe dans laquelle lesdits commerce, indus trie ou profession seront placés, d'après l'ana logie des opérations ou des objets du commerce, par les administrations chargées de la délivrance des Patentes.

» 36. Les propriétaires ou principaux locataires sujets au droit de Patente, ne devront le droit proportionnel, quand il aura lieu, qu'à raison de la valeur locative des lieux qu'ils occuperont. En cas de difficultés, il pourra être procédé à une évaluation.

» 37. Nul ne pourra former de demande, ni fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification par acte extrajudiciaire, pour tout ce qui serait relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de la Patente prise, avec désignation de la classe, de la date, du numéro, et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de 500 francs, tant contre les particuliers, que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes sans mention de la Patente (1). La condamnation de cette amende sera poursuivie au tribunal civil du départe

(1) L'art. 18 de la loi du 6 fructidor an 4 et l'art. 26 de la loi du 7 brumaire an 9 disaient, à peine de nullité. V. ci-après, §. 2, no. 5.

ment, à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près ce tribunal.

Le rapport de la Patente ne pourra sup pléer au défaut de l'énonciation ni dispenser de l'amende prononcée ci-dessus.

38. Tout citoyen qui expose des marchandises en vente, dans quelque lieu que ce soit, est tenu d'exhiber sa Patente toutes les fois qu'il en est requis par le juge de paix, commissaires de police, administrateurs, agens ou adjoints municipaux, et commis. saires du pouvoir exécutif.

» Si celui qui n'est point pourvu de Patente ou qui ne la représente point, vend hors de son domicile, les objets exposés en vente seront saisis ou sequestrés aux frais du vendeur, jusqu'à la représentation d'une Patente convenable. S'il vend à son domicile, il sera dressé un procès-verbal qui sera envoyé au commissaire du directoire exécutif, près l'administration municipale, pour faire poursuivre le contrevenant, conformément à la présente loi.

» 39. Ceux qui auront besoin de plusieurs expéditions de leur Patente, pour en justifier dans d'autres cantons que celui de leur domicile, pourront les requérir, sans autres frais que ceux du papier timbé. Il en sera de même pour ceux qui auront perdu leur

Patente.

» Chaque expédition sera notée par première, seconde, troisième, etc., et sera signée par le patenté s'il sait signer; dans le cas contraire, il en sera fait mention. Pour empêcher l'abus des duplicita, il sera libre aux administrations de faire vérifier les causes qui donneront lieu à des demandes de duplicata, et d'en refuser s'il y a lieu.

» 40. Les administrations chargées de la délivrance des Patentes, sont autorisées à faire descendre dans la classe immédiatement inférieure, ou la suivante, les citoyens qui justifieront l'impossibilité où ils sont d'acquiter les droits de leur classe. L'arrêté pris à ce sujet, par les administrations, sera motivé et mentionné dans la Patente; il sera envoyé à l'administration centrale, pour être approuvé par elle, s'il y a lieu.

» 41. Il sera prélevé, pour contribuer aux dépenses locales de chaque commune, un dixième du produit net des droits de Patente qui auront été payés par les domicilies de leurs arrondissemens respectifs; ce dixième, dans tous les cas, sera payé en numéraire.

» La délivrance en sera faite par les receveurs de l'enregistrement, sur ordonnance de l'administration centrale du département. Tous les frais de recouvrement, à la charge

de l'administration municipale, seront préle vés sur ce dixième.

» 42. Toutes dispositions de lois contraires à la présente, sont abrogées ».

VI. Le mode d'exécution de cette loi se trouvant, à beaucoup d'égards, entravé par les changemens que la loi du 28 pluviose an 8 avait introduits dans le régime administratif, le gouvernement y a pourvu par un arrêté du 15 fructidor suivant, dont voici

les termes :

« 1. A compter de l'an 9, les contrôleurs des contributions directes sont chargés de former, pour le 1er. frimaire au plus tard, chacun dans son arrondissement, les tableaux des citoyens assujétis à la Patente; d'établir la nature de leur commerce, industrie et profession les plus imposables; la valeur locative de leurs maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques, d'après les règles prescrites par les art. 5 et 9 de la loi du 1er. brumaire an 7. Lesdits tableaux seront arrêtés par les maires, qui pourront y joindre leurs observations, et qui en conserveront un double, dont les citoyens pourront aussi prendre communication.

» Les contrôleurs enverront, sans délai, les tableaux qu'ils auront formés en exécution de l'art. 1, au sous-préfet, qui, dans la décade suivante, les fera passer, avec ses observations, au préfet, lequel remettra le tout aux directeurs des contributions directes.

» Dans la décade qui suivra la réception des tableaux, le directeur fixera, d'après les lois, le montant de chaque Patente; il remettra au préfet les rôles ainsi formés, et il y joindra les observations qui auront été adressées par les sous-préfets et par les maires.

» 4. Dans la décade suivante, le préfet, après avoir vérifié les rôles et les avoir rendus exécutoires, les adressera au directeur de l'enregistrement, qui les fera parvenir aux receveurs chargés d'en suivre le recouvrement.

5. Le receveur de l'enregistrement délivrera aux parties intéressées quittance du droit de Patente; il leur remettra en même temps la formule de Patente, après l'avoir rédigée au nom du maire du domicile du requérant patenté : cette formule de Patente sera signée par le maire, sur la remise de la quittance, et revêtue du sceau de la commune. La quittance restera déposée au secrétariat de la mairie, et il y sera aussi tenu un registre conforme à l'art. 22 de la loi du er. brumaire an 7.

» 6. Il sera statué sur les réclamations forTOME XXII.

mées par les citoyens compris aux rôles des Patentes, contre leur taxe, de la manière prescrite par l'arrêté du 24 floréal dernier, concernant les décharges et réductions, en matière de contributions directes.

» 7. Il est alloué, pour l'an 9, aux agens de la direction des contributions directes, pour le travail relatif à la contribution des Patentes, y compris les frais des registres, impressions, et tous autres, deux décimes par franc du dixième affecté par les lois aux dépenses locales des communes, sur le produit des Patentes.

» La distribution de cette somme sera réglée pour chaque département, par le ministre des finances, sur les états qui lui seront fournis par les directeurs des contributions.

» 8. Le montant des sommes qui sont accordées pour ces différens frais, sera acquitté, sur les états du ministre, par les receveurs de l'enregistrement des chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures.

» 9. Le dixième du produit net des droits de Patente, déduction faite des deux décimes par franc, continuera à être affecté et employé aux dépenses locales de chaque commune, pour les dépenses de l'an 8 et pour celles da l'an 9; et la délivrance en sera faite par les receveurs de l'enregistrement, sur les mandats des préfets ».

VII. Par un autre arrêté du 26 brumaire an 10, le gouvernement a distrait, des attributions des receveurs de l'enregistrement, la recette des droits de Patente, et l'a confiée aux percepteurs des contributions foncière et personnelle.

VIII. Le droit de Patente a été maintenu dans les Pays-Bas, depuis leur séparation d'avec la France; mais il y est régi par des lois, des ordonnances et des arrêtés qui, sur plusieurs points, diffèrent de cette partie de la législation française. On peut voir dans le Journal Officiel de ce royaume, à l'ordre de leurs dates, la loi du 11 février 1816 et l'ordonnance qui y est annexée, la loi du 21 mai 1819, l'arrêté royal du 17 octobre 1820 et la loi du 6 avril 1823.

S. II. Questions nées des lois relatives à la formalité et aux droits de Patente. I. Les capitaines des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche, sontils assujétis au droit de Patente?

Un décret du 25 octobre 1806 décide que non, attendu

« 1°. Que les capitaines de bâtimens nayi48

guant au petit cabotage, ou les patrons de barques faisant la pêche, ne sont portés dans aucune des classes du tarif des Patentes, quoique les propriétaires des bâtimens faisant le petit cabotage, soient assujétis au droit de Patente, et compris dans la troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 fructidor an 4;

» 2°. Que les marins auxquels est confié le commandement de ces bâtimens, n'étant employés que temporairement, ne peuvent et ne doivent être regardés que comme des agens qui reçoivent des salaires ».

II. Les contraintes décernées pour le recouvrement des droits de Patentes, sontelles assujéties au visa d'un juge quelconque? V. l'article Contrainte (Finances), no. 2. III. Lorsqu'un particulier se pourvoit en justice pour un fait à raison duquel il ne peut agir sans faire mention de sa Patente, et qu'il ne justifie pas qu'il soit patenté, les tribunaux peuvent-ils le condamner à prendre une Patente?

Voici un arrêt de la cour de cassation, du 18 fructidor an 11, qui juge que non. (Nous le tirons du bulletin civil de cette cour):

« Boullyer, s'étant rendu adjudicataire d'une coupe de bois, avait fait sommation à Mathieu et Boisel, de payer, entre les mains du receveur de l'enregistrement, ce qu'ils devaient du prix de l'adjudication, pour la portion de cette coupe qu'il leur avait cédée.

» Les préposés de l'enregistrement, préten dant que Boullyer eût dû prendre, dans cette sommation, la qualité de marchand de bois, avaient dressé contre lui un procès-verbal dans lequel ils avaient conclu à ce qu'il fût condamné à 500 francs d'amende, pour ne s'être pas pourvu de Patente en cette qualité,

et à lever cette Patente dans la décade.

» Mais le commissaire du gouvernement, près le tribunal de Nevers, en faisant signifier ce procès-verbal à Boullyer, avec assignation devant ce tribunal, n'avait conclu à la condamnation à l'amende, que conformément à l'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7, lequel ne la prononce que pour défaut de mention de Patente dans les actes des marchands relatifs à leur commerce.

» Cependant le tribunal de Nevers, se fondant sur l'article cité, avait, par son jugement du 19 vendémiaire an 10, condamné Boullyer à lever une Patente sur le pied de la première classe du tarif, et à 500 francs d'amende, pour ne s'être pas muni de cette Patente.

» Fausse application dudit art. 37 de la loi

du 1er. brumaire an 7, qui ne prononce pas d'amende pour n'avoir pas pris de Patente, mais pour défaut de mention dans les actes d'une Patente prise.

» Le jugement portant cassation est ainsi conçu :

» Ouï le rapport de Jean-François-Régis Riolz....,

» Vu l'art. 37 de la loi sur les Patentes, da 1er. brumaire an 7 ;

» Attendu que, d'après cet article, les tribunaux ne peuvent être saisis que de l'action résultant du défaut de mention de Patente, et nullement de demandes en levée de Patente;

» Attendu qu'au pouvoir administratif seul appartient de décider si un citoyen est ou n'est pas sujet à Patente;

» Attendu que ce principe, assez évident par lui-même, résulte d'ailleurs clairement de la combinaison des articles de la loi du 1er. brumaire an 7 qui précèdent celui cidessus cité, puisqu'on y voit que c'est l'admi nistration municipale qui est chargée de faire les réclamations auxquelles ils donnent lieu; les rôles des Patentes, et de prononcer sur

» Que, si, d'après ces articles, il pouvait s'élever à cet égard quelque doute, il serait pleinement levé par l'art. 38 de la même loi, qui, en cas de vente par un citoyen non pourvu de Patente, veut que le procès-verbal qui en sera dressé, soit envoyé au commissaire du gouvernement, non près le tribunal, mais près l'administration munici pale, et cela, dit l'article, pour faire poursuivre le contrevenant, conformément à la présente loi, c'est-à-dire évidemment, pour le faire poursuivre par le receveur de l'enregistrement, par voie de contrainte et de saisie (aux termes de l'art. 7), après qu'il aura été compris au rôle, par arrêté de l'administration municipale;

» Qu'il suit de ces observations, que le tribunal de Nevers, en condamnant Boullyer à prendre Patente, sur le fondement de l'article ci-devant transcrit, a fait une fausse application de cet article, et commis un exces de pouvoir;

»Par ces motifs, le tribunal casse et annulle......».

A plus forte raison, les tribunaux sont-ils incompétens pour prononcer une peine quelconque contre un particulier qui, étant en défaut de prendre une Patente, ne fait devant eux aucun acte dans lequel il soit tenu d'énoncer celle qu'il aurait dû obtenir.

Le 11 juillet 1807, le commissaire de police

de Turin constate par un procès-verbal, que le sieur Festa, négociant en fromage, n'est point muni de Patente. Quelques jours après, il fait citer le sieur Festa devant le tribunal de police, pour se voir condamner aux peines de police municipale, portées par l'art. 605 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4.

Par jugement du 17 du même mois, le tribunal de police « déclare n'y avoir lieu à ap»pliquer contre ledit Festa aucune des pei»nes de simple police, et le décharge, quoi» que contumax, des demandes du commis»saire de police ».

Le commissaire de police se pourvoit en cassation. Mais, par arrêt du 21 août 1807, au rapport de M. Carnot,

« Attendu que la loi du 1er. brumaire an 7, ni aucune autre loi sur les Patentes, n'attribuent aux tribunaux de police la répression des contraventions qui peuvent y être faites; et qu'il ne s'agissait, de la part du commissaire de police du canton de Turin, que d'une simple contravention aux droits de Patentes, impu. tée à Festa;

» La cour rejette le pourvoi...... ».

IV. L'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7, qui n'est, à la peine près, que la répétition de l'art. 16 de la loi du 7 brumaire an 6, et de l'art. 18 de la loi du 6 fructidor an 4, obligeait-il les notaires, avant la loi du 25 ventose an 11, et oblige-t-il encore aujourd'hui les huissiers, de faire, dans les actes appartenant à leur ministère, une mention expresse de leurs propres Patentes ? Ou ne les lorsoblige-t-il qu'à rappeler, dans ces actes, qu'ils sont relatifs au commerce ou à la profession des parties à la requête desquelles ils sont faits, les Patentes que ces parties ont dû obtenir dans l'année?

Cette question s'est présentée à la cour de cassation, le 7 ventose an 8; et voici comment l'a résolue, ce jour-là même, un arrêt dont le bulletin civil de cette cour retrace ainsi l'espèce et le dispositif:

«Le commissaire du gouvernement, près le tribunal civil du département de la Gironde, avait fait citer, devant ce tribunal, les cit. Se journé et autres, notaires publics à Bordeaux, pour les faire condamner en 500 francs d'amende, pour n'avoir pas relaté, en tête de divers actes par eux passés, en leur qualité de notaires, leurs Patentes, conformément à l'art. 37 de la loi du 1er, brumaire an 7.

» Le tribunal avait pensé que cet article ne s'appliquait pas au cas reproché à ces notaires, mais seulement à celui où les notaires

ne font pas mention dans leurs actes, de la Patente des parties qui y sont sujettes, lorsqu'il s'agit d'objets relatifs à leur commerce ou à leur profession, ou à leur industrie; en conséquence, il avait, par huit jugemens du 28 pluvióse an 7, renvoyé les cit. Séjourné et autres de la demande formée contre eux à fin de condamnation à l'amende de 500 francs. » Sur le pourvoi en cassation de la part du commissaire du gouvernement, par le motif que l'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7 prononce formellement que nulle personne sujette à la Patente, ne peut faire aucun acte, pour tout ce qui est relatif à sa profession, sans faire mention de sa Patente, à peine de 500 francs d'amende; que les notai res sont assujetis au droit de Patente, et que les actes qu'ils passent en cette qualité, sont relatifs à leur profession; d'où il suit que les jugemens du 28 pluviôse an 7, qui déchargent en ce cas les notaires de l'amende de 500 francs, étaient en contravention avec ledit art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7; le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : » Oui le rapport du cit. Bossis...;

» Vu l'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7;

» Et attendu que cet article prononce formellement que nulle personne sujette à la Patente, ne peut faire aucun acte pour tout ce qui serait relatif à sa profession, sans faire mention de sa Patente, à peine de 500 francs d'amende; que les notaires sont assujétis au droit de Patente, et que les actes qu'ils font en cette qualité, sont relatifs à leur profession;

» D'où il suit que les jugemens du 28 pluviôse an 7, qui déchargent, en divers cas, les notaires, de l'amende de 500 francs, sont en contravention à l'art. 37 de la loi du Ier, brumaire an 7;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle....».

On trouvera ci-après, no. 6, un arrêt du 21 thermidor an 9, qui juge encore de même.

Et il n'était pas possible, aux époques où ces arrêts ont été rendus, de juger autrement; car l'art. 2 de la loi du 7 nivôse an 7 porte que « les huissiers..... ne sont tenus...... » qu'à énoncer dans leurs actes, le lieu de leur résidence, le tribunal du département » dans l'étendue duquel ils exercent leurs » fonctions, et leurs Patentes, conformément » à la loi du 6 fructidor an 4 ».

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Mais, si la question s'était élevée dans l'intervalle de la loi du 1er, brumaire à celle du 7 nivôse an 7, elle aurait dû être jugée dans le sens contraire.

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