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Douai, chap. 1, art. 2; d'Orchies, chap. 1, art. 3; d'Arras, art. 1; de Bapaume, art. 8; de Bergues-Saint-Winock, rubr. 19, art. 16; de Furnes, tit. 16, art. 4 (1); de Nieuport, rubr. 20, art. 3; d'Ostende, rubr. 9, art. 10. Dans toutes ces coutumes, ce sont toujours les plus proches parens qui succèdent aux biens qu'elles régissent, et on n'y distingue jamais une ligne d'avec une autre.

Les coutumes muettes sur la règle Paterna Paternis, sont celles de Chaumont en Bassigny, de Mortagne en Tournaisis, etc.

Doit-on sous-entendre dans ces coutumes, la règle Paterna Paternis, ou doit on y déférer les successions aux plus proches parens sans aucune distinction des lignes ?

<< Tous les auteurs qui ont traité cette ques» tion (dit Lebrun), sont d'avis qu'on doit » suppléer à cette omission, et que, pourvu » qu'il n'y ait point dans une coutume de dis» position contraire, la règle Paterna Pater»nis y doit avoir lieu, parceque les disposi» tions qui sont de droit commun, doivent » être suppléées dans les coutumes. C'est l'avis » de Bacquet, du droit de déshérence, chap. 4, » no. 2, de Chopin, sur Paris, liv. 2, tit. 5; » et cela s'étant présenté pour la coutume de » Chaumont en Bassigny, il a été jugé, par » arrêt du 21 juillet 1571, au profit des d'A» vaugours, sieurs de Courtelan et Ferva»ques, que le comté de Chaleauvilain leur » appartenait, comme cousins d'Anne, com»tesse de la Beaume et de son enfant, et non » au sieur d'Annebaut, père du même enfant, » quoique ce comté soit situé en cette coutu» me, qui n'a point de disposition sur ce sujet. » Aussi Gousset, sur l'art. 40, remarque que » la cour ordonna que l'arrêt serait publié » au bailliage, et que cela fut exécuté ».

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Nous voyons dans la Bibliothèque civile de Bouchel, que le sieur d'Annebaut a pris contre cet arrêt la voie de revision, qui était encore usitée en ce temps-là dans les tribunaux français; mais que, par arrêt du mois de juin 1578, il a été déclaré qu'erreur n'était inter venue.

Rien de plus juste que cette décision. Nous avons remarqué plus haut, §. 1, que la règle Paterna Paternis est au moins aussi ancienne que la monarchie française; nous voyons d'ailleurs que presque toutes les coutumes lui ont imprimé le sceau de la sanc tion légale; il faut donc nécessairement la

(1) Cette contume ne dispose de cette manière que pour les maisons: elle soumet les autres héritages à la règle Paterna Paternis.

TOME XXII.

regarder comme un des points fondamentaux de notre droit coutumier, et par conséquent la suppléer dans le peu de coutumes qui ne l'adoptent pas expressément.

Gardons-nous cependant d'étendre cette décision hors des pays proprement appelés coutumiers. Presque toutes les provinces de droit écrit ont chacune des usages particuliers; quelques-unes même ont des coutumes approuvées par les souverains; mais comme c'est toujours le droit écrit qui forme leur code principal, on ne doit régulièrement donner aucune extension à ces usages ou coutumes; et dès que la maxime Paterna Paternis ne s'y trouve pas écrite, il n'est pas permis de l'y sous-entendre. C'est sans doute sur ce fondement que Brillon dit, après La Peyrère, que « la règle Paterna Paternis » n'est point observée dans la province de » Saintonge, qui est entre Mer et Charente, » pays de droit écrit, où tous les biens du » defunt appartiennent indistinctement au » plus proche, à moins que le défunt n'en » ait autrement disposé. C'est (ajoute-t-il) » un point d'usage et de jurisprudence qui » ne peut être révoqué en doute ».

On ne parle ici que de la Saintonge entre Mer et Charente, dont effectivement la cou. tume est muette sur la règle Paterna Paternis. Il en est autrement de la partie de cette province qui ressortit au siége de Saint-Jeand'Angely; car elle a une coutume dont les art. 97 et 100 adoptent formellement la loi des propres.

S. III. Des différentes manières d'interpréter la règle Paterna Paternis. Quoique la règle Paterna Paternis forme le droit commun des pays coutumiers, elle ne laisse pas d'y éprouver, dans l'usage et dans l'interprétation qu'on en fait, des variations fort singulières.

On peut, à cet égard, ranger nos coutumes en cinq classes.

Dans la première, sont celles où, pour suc céder à un propre, il faut être parent du défunt du côté de celui qui a mis l'héritage dans la famille, et où par conséquent, lorsqu'on a cette qualité, on exclud les parens des autres côtés, quoique plus proches. On les appelle, pour cette raison, coutumes de côté et ligne; et parmi ces coutumes, il y en a quelquesunes que, par des raisons expliquées ci-après, art. 1, quest. 5, on appelle coutumes de bran chage.

Les coutumes de la seconde classe sont cel

les où l'on ne peut succéder à un propre considéré comme tel, qu'autant qu'il a appartenu

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QUESTION I. Pour régler la succession d'un propre, est-ce du chef de l'acquéreur, ou du chef de celui qui a le premier possédé le bien comme propre, que l'on doit considérer la parenté?

à un ascendant commun entre le défunt et son héritier en sorte qu'à défaut de parens issus de la même souche que celui à qui il s'agit de succéder, le propre perd sa qualité et appartient à l'héritier le plus proche, sans distinction de lignes. Ces coutumes sont appelées coutumes de tronc commun.

Dans la troisième classe, sont celles où, pour succéder à un propre, il ne suffit pas d'être parent au défunt du côté dont il provient, ni même de descendre d'une même souche que lui, mais, où il faut être descendu comme lui de l'acquéreur qui a mis l'heri tage dans la famille. On les appelle coutumes souchères.

La quatrième classe est composée des coutumes de représentation à l'infini, c'est-à-dire, de celles où, dans l'ordre de succéder, on ne considere point la proximité du degré du représentant avec le défunt, mais seulement la proximité et l'habileté de succéder de la personne représentée envers celui qui a mis l'hé ritage dans la famille.

Enfin, dans la cinquième classe sont les coutumes de simple côté, ainsi appelées parce qu'elles défèrent l'héritage propre qui se trouve dans la succession d'une personne décédée sans enfans, à son plus prochain héritier du côté du parent par le décès duquel cet heritage lui est echu, sans remonter plus haut, ni chercher plus loin de quelle part ce parent l'avait eu lui-même.

Pour mettre dans tout leur jour les dispositions de ces diverses coutumes, il faut les passer en revue les unes après les autres.

ART. I. Coutumes de cóté et ligne.

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Cette classe est la plus nombreuse, et, comme on le prouvera dans la suite, c'est celle où il faut ranger toutes les coutumes qui ne déterminent pas clairement le sens et l'usage de la règle Paterna Paternis.

La coutume de Paris, qui est à la tête de cette classe, s'explique en ces termes :

« Art. 326. Quant aux héritages propres, lui succèdent les parens les plus proches du côté et ligne dont sont advenus et échus au défunt lesdits heritages encore qu'ils ne soient les plus proches parens au défunt.

» 329. Et sont réputés parens du côté et ligne, supposés qu'ils ne soient descendus de celui qui a acquis l'héritage ».

Ces dispositions, conformes à celles de toudonnent tes les coutumes de la même classe, lieu à plusieurs questions que nous allons parcourir.

Cette question a été jugée dans la coutume de Paris par un arrêt du 12 décembre 1674, qui est rapporté au Journal des audiences. On

soutenait que, pour déterminer à qui devaient appartenir les propres laissés par François Bonart, il ne fallait pas remonter à Jean Boucher, son bisaïcul, qui les avait acquis, mais qu'on devrait s'arrêter à Claude Boucher son aïeul, entre les mains de qui ces biens avaient pris la qualité de propres. Ce système était visiblement contraire à l'esprit et à la lettre de la coutume. Les termes de l'art. 326, du côté dont sont advenus et échus au défunt lesdits héritages, annoncent bien clairement qu'on doit considérer le moment où l'héritage entre dans la famille, comme l'époque à laquelle il faut rapporter et apprécier les droits de tous les lignagers. L'art. 329 est encore plus positif : en declarant par ce texte, que, pour être réputé de la côte et ligne, il n'est pas nécessaire de descendre de l'acquéreur, la coutume décide nettement qu'il suffit de lui être parent collateral, et, par conséquent, que c'est de son chef qu'il faut être parent au défunt, pour succéder à un propre. C'est aussi ce qu'a jugé l'arrêt cité, en confirmant une sentence des requêtes du palais.

Basnage, sur l'art. 247 de la coutume de Normandie, tient absolument la même doctrine, et l'appuie sur un arrêt du parlement de Rouen qu'il ne date point. « Quand un pro» pre (dit-il) est prétendu par les parens » paternels et par les parens maternels, quoi» que ce bien ait été fait propre en la per» sonne du défunt, il ne s'ensuit pas qu'il » soit de son propre, et qu'il faille lui faire » commencer la ligne en sa personne; mais » on remonte jusqu'à la personne de celui qui » l'a acquis, pour lui donner l'estoc et la » ligne. Cela fut jugé de la sorte par l'arrêt » de Béthencourt ».

Le même auteur rapporte, sur l'art. 245, un second arrêt du 17 avril 1646, qui a confirmé de nouveau cette décision.

Il y a cependant en Flandre quelques coutumes qui paraissent en disposer autrement. Telle est celle de Bailleul, qui porte, rubr. 7, art 1 : « Les fiefs de souche échéent » en succession à l'aîné des héritiers parens du » défunt, plus proche en degré du côté dont » ils ont pris souche ». Telle est aussi celle de Bruges, cour feodale, rubr. 3, art 9: « Fief

>> prend souche en celui auquel il est échu, et » de là en avant il est réglé ensuite comme un » ancien fief qui a fait souche, tant en disposi» tion qu'en succession ». Ce que décident ces deux coutumes pour les fiefs, celle de la chátellenie de Lille le décide également pour les rotures: « Heritages cottiers (dit-elle, tit. 2, » art. 7) ne prennent côte et ligne en l'ac» questeur, ains celui ou ceux à qui ils suc» cèdent ».

Mais, comme le remarque très bien Brunel, observations sur le droit coutumier, page 687, il ne faut pas prendre ces dispositions à la let tre on voit clairement qu'elles ont été mal rédigées; et tout ce qu'elles signifient, c'est qu'un heritage n'est pas propre dans la personne de l'acquéreur, mais seulement dans celle de son héritier immediat. Du reste, il est constant en Flandre, comme dans les autres parties de la France, qu'on doit remonter à la ligne originaire d'où viennent les

propres.

Et c'est ce qui a été jugé in terminis par un arrêt de la chambre legale et souveraine de Gand du 4 juin 1717, confirmé en révision le 20 juillet 1716. Il s'agissait de la succession du comte de Brouay, dans laquelle se trouvaient les terres de Wervick, Lacroix et Ostoven, régies par les coutumes d'Ypres et de Courtrai. Ces terres avaient été acquises par Cosme Marie-Madeleine, comtesse de Moucrun, et elles étaient passées, après son décès, à Philippe-Charles-Frédéric Spinola, dans la personne de qui elles avaient formé des propres naissans, et qui les avait laissés au comte de Brouay. Après la mort de celui-ci, elles firent la matière d'un grand procès entre le comte d'Arberg et Claire-Eugenie de Hornes, princesse de Montmorency. Le comte d'Arberg se fondait sur plusieurs moyens, et en. tre autres, dit Brunel, sur ce, « que, pour » être héritier des propres anciens, il n'était » pas nécessaire d'être du côté et ligne des ac» quéreurs, mais qu'il suffisait d'ètre du côté » et ligne de celui par qui les biens avaient » été faits propres dans la famille, c'est-à» dire, qui premier y avait succédé, ou à » lui donnés par avancement d'hoirie, qui » etait Philippe-Charles-Frédéric Spinola ». On voit par la généalogie figurée par Brunel, que ce moyen aurait fait triompher le comte d'Arberg, s'il avait été aussi juste dans le droit que bien appliqué dans le fait : mais les deux arrêts cités n'y ont eu aucun égard, et ont adjugé les terres dont il était question, à la princesse de Montmorency, comme plus proche parente au défunt du côté de la comtesse de Moucrun qui les avait acquises.

C'est ce qui a encore été jugé dans la même succession, , par un arrêt du parlement de Paris, du 30 juillet 1718. Il était question de savoir qui du duc de Bouillon, représenté par le duc d'Albert son fils, ou du comte d'Arberg, devait succéder au comté de Brouay et aux baronnies d'Embry et d'Ardre, situées dans les coutumes d'Artois et de Calais. Le défunt les tenait médiatement de Marie de Renty, sa quatrième aïeule et celle-ci les avait eues d'Oudart de Renty son père, qui en était l'acquéreur. On verra, par la généalogie rapportée ci-après, quest. 5, et par les principes qui seront établis à la quest. 4, que le duc d'Albert aurait eu la préférence sur le comte d'Arberg, si l'on eût pu considérer les propres comme procédant de Marie de Renty. Aussi ne négligea-t-il rien pour établir qu'il en devait être ainsi. De son côté, le comte d'Arberg employa contre lui les moyens sur les quels s'était fondée la princesse de Montmorency, dans l'instance jugée en Flandre, le 4 juin 1717; et, par l'arrêt cité, la cour lui donna gain de cause, en lui adjugeant les trois terres litigieuses, comme propres provenant d'Oudart de Renty. Ce sont les termes de

l'arrêt.

QUESTION II. Les parens paternels du côté de l'acquéreur sont-ils préférés aux parens maternels du même côté; et y at-il, sur cette matière, quelque privilége pour l'agnation, le nom de famille et la masculinité?

Tous nos auteurs se réunissent pour la négative, et leur avis a eté confirmé par plusieurs arrêts.

Guyne en rapporte un du 13 avril 1548, dont il résulte « que, dès le temps de l'an»cienne coutume de Paris, on jugeait qu'en» tre différens héritiers qui étaient tous pa»rens du défunt du côté de l'acquéreur, l'hé»ritage était déféré au plus proche, sans » distinction des parens de la ligne paternelle » et maternelle de l'acquéreur, et qu'on ne » donnait nulle préférence au nom de famille » ni à l'agnation, nonobstant que l'héritage » eût fait souche en collatérale ».

Guyne ajoute que la même chose a été ju gée dans la nouvelle coutume de Paris, par l'arrêt des Guibert, du 2 décembre 1595, par celui des Grassins, du 23 du même mois, et par un autre du 30 janvier 1665. Il faut voir dans l'auteur même, les espèces et les généa logies sur lesquelles ces arrêts ont été rendus.

Renusson en rapporte trois semblables des 16 févier 1648, 5 février 1656 et 8 mars 1678.

Il en a cependant été rendu quatre contraires : le premier, le 30 octobre 1557; le second, le 14 décembre 1641; le troisième, le 7 septembre 1642, et le quatrième, le 19 mai 1651. Celui-ci est rapporté au Journal des audiences, et les deux précédens sont cités à la suite; l'autre se trouve dans le recueil de Duluc, et l'on y remarque qu'il fut prononcé en robes rouges. Mais, comme on vient de le voir, ces arrêts n'ont pas été suivis, et Renusson prouve très bien qu'ils ne devaient pas l'être :

« Les parens du côté de la mère de l'acquéreur (dit-il), ne sont pas moins parens que ceux du côté du père de l'acquéreur; et le plus proche d'entre eux doit succéder. La ligne paternelle n'est pas plus considérée que la ligne maternelle. Nos coutumes n'ont jamais fait différence entre l'agnation et la cognation; elle a été autrefois faite par le droit civil, mais cette différence fut ôtée par l'empereur Justinien, novelle 118.

» En succession de propres, la ligne commence à l'acquéreur : il suffit d'être parent à l'acquéreur, soit du côté de son père, soit du côté de sa mère. Il ne faut point remonter plus haut que l'acquéreur, pour distinguer entre la ligne du père de l'acquéreur, et la ligne de la mère de l'acquéreur; c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de distinguer entre les parens paternels de l'acquéreur et les parens maternels de l'acquéreur, d'autant que le plus proche du côté de l'acquéreur indistinctement, soit qu'il soit parent du côté du pere de l'acquéreur, soit qu'il soit parent du côté de la mère de l'acquéreur, doit succéder; le plus proche d'entre eux exclud le plus éloigné. Car, comme il a été dit, dans la cou tume de Paris, pour voir qui doit succeder à un héritage propre, il faut considérer l'acquéreur qui a mis l'héritage dans la famille ». Cette doctrine est expressément adoptée par l'art. 315 de la coutume de Reims : « il n'est nécessaire à aucun, pour être réputé » héritier du défunt du côté et ligne dont » procède ledit héritage, qu'il soit né ou au> trement descendu en ligne directe de celui » qui aura acquis ledit heritage, mais suffit, » pour succéder audit héritage, qu'il soit pa» rent du côté paternel ou maternel de l'ac» quérir d'icelui héritage ».

Quelque constans que soient aujourd'hui ces principes, ils ne sont cependant pas suivis dans la contume de Normandie. L'art. 248 de cette loi municipale porte qu'en « succes»sion de propres, tant qu'il y ait males ou » descendans des mâles, les femelles ou des

»cendans des femelles ne peuvent succéder, » soit en ligne directe ou collatérale ».

Basnage nous a conservé un arrêt du 17 avril 1646, qui trouve naturellement ici sa place. « Madeleine Étienne avait eu d'un premier mariage un fils nommé Adrien Duval, qui laissa deux filles, Madeleine et Catherine Duval. Elle s'était ensuite remariée, et avait encore eu trois enfans, Louis, Adrien et Catherine Osmont. Sa succession fut partagée entre Adrien Duval, Louis et Adrien Osmont. Ces deux derniers étant venus à mourir sans enfans, Catherine Osmont, leur sœur, prétendit avoir, à l'exclusion de Madeleine et de Catherine Duval, ses nièces, tous les biens qu'ils avaient recueillis de la succession de leur mère. Ses nièces, au contraire, soutinrent que, représentant Adrien Duval, leur père, elles devaient exclure leur tante, puisqu'elle aurait été exclue par lui; et il fut ainsi jugé par sentence des requêtes du palais.

» Catherine Osmont appela de cette sentence, et pour moyen d'appel, elle disait qu'elle était sœur du défunt Adrien Osmont, et que lesdites Duval n'étaient que des nièces; qu'outre cette proximité de degré, on ne devait plus considérer la souche et l'origine de ce bien maternel; et que, quoiqu'il fût provenu de la ligne des Etienne, on ne devait point remonter jusque-là pour en régler le droit successif, parcequ'ayant passé par le canal de Louis et d'Adrien Osmont, ses frères, ils avaient changé de nature et de qualité, et qu'ils ne devaient plus être considérés comme des biens procedans de la tige des Étienne, dans la famille des Osmont; de sorte qu'il mais comme des biens qui avaient souche fallait s'arrêter à l'agnation et au degré seu

lement.

» Le tuteur des nièces répondait que ces raisonnemens avaient peu de force en Normandie, étant contraires à l'art. 245, suivant lequel les héritages retournent toujours à la ligne et au côté d'où ils sont venus, et à l'art. 248 (que nous venons de rapporter ).

» Il était constant au fait, que le bien maternel d'Adrien Osmont provenait du côté des Étienne; il fallait done qu'il retournát à ceux qui étaient descendus de Madeleine Etienne, qui l'avait apporté dans la famille des Osmont. Il est vrai que l'appelante était fille de Madeleine Etienne; mais comme elle n'était qu'une fille, et que les intimes étaient issus d'Adrien Duval, qui était fils de ladite Etienne, elle était absolument exclue de la succession maternelle desdits Osmont, ses frères, en conséquence de l'art. 248; et c'est

pourquoi l'agnation ni la proximité du degré ne sont point considérables, parcequ'en succession de propres, représentation de sexe a eu lieu à l'infini.

» Par arrêt donné à l'audience de la grand'chambre le 17 avril 1646, la sentence fut confirmée ».

On va plus loin encore dans la province dont nous parlons: non seulement les descendans des máles y sont préférés, pour les propres, aux descendans des femelles, mais on y juge que les parens maternels de l'acquéreur du propre n'ont, quoique mâles ou descendans de máles, aucun droit d'y succéder.

«En Normandie (dit Denisart), il ne suf fit pas, comme à Paris, d'être parent du défunt du côté et ligne de celui qui a mis le propre dans la famille, pour y pouvoir succeder; il faut être parent paternel de l'acquéreur du propre les parens paternels, quoique dans un degré plus éloigné, donnent l'exclusion aux parens maternels, quoique plus proches; et ces parens maternels sont tellement exclus, que s'il ne se trouve point de parens paternels de l'estoc et ligne de l'acquéreur du propre, il passe au seigneur dominant ou au fisc, parcequ'en Normandie il n'y a point de subrogation d'une ligne à

une autre.

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chambres assemblées, et il a ordonné que, conformément aux art. 244, 245 et 246 de la coutume de Normandie, « l'acquêt devenu » propre en la personne de l'héritier, au dé» faut de parens du côté et de la ligne dont » il provient, appartiendrait au roi ou aux » seigneurs féodaux ».

La coutume de Cambresis contient, sur la succession des propres féodaux, une disposition qui, sans aller aussi loin que la jurisprudence normande, ne laisse pas d'y avoir un certain rapport. Voici comment elle est conçue, tit. 1, art. 14 : « Tous fiefs pa >> trimoniaux délaissés d'un défunt, à faute » d'héritier descendant de lui, succèdent par » son trepas à son plus prochain aine hoir » mále du plus aîne mále de la ligne et agna. » tion dont lesdits fiefs procedent; et en » faute de mâle en pareil degré, lesdits fiefs » succèdent à l'aînée femelle ».

Cet article décide clairement, comme on le voit, que l'aîné mále qui se trouve le plus proche parent du défunt du côté paternel de l'acquéreur, et qui a en outre l'avantage de descendre du plus ainé mále de ce cote, doit avoir la préférence, dans la succession du propre féodal, non seulement sur les femelles, mais encore sur les måles

qui ne sont parens au défunt que du côté maternel de l'acquéreur, ou qui, l'étant du côté paternel, descendent d'une femelle ou d'un puîné.

On a élevé, sur cette disposition, la question de savoir si, de deux parens au même degré du côté paternel de l'acquéreur, le male qui descend d'une femelle, doit être exclu par la femelle qui descend d'un male,

ou si au contraire celle-ci doit être exclue par celui-là. Ce dernier parti a été adopté par un arrêt rendu au parlement de Flandre, en 1688, entre Hubert Carré et AnneMarguerite Dantart, pour lesquels écrivait M. de Baralle, qui depuis, a été conseiller et ensuite procureur général. Les efforts de ce magistrat n'ont pu faire infirmer la sentence des juges de Cambrai, qui avait jugé la même chose.

J'ai trouvé cet arrêt et les mémoires sur lesquels il a été rendu, parmi les productions faites dans une instance jugée par la même cour, le 11 mai 1733, entre le baron d'Hinge et le sieur Bourchault.

QUESTION III. Lorsqu'il s'agit de partager les propres d'un défunt entre dif férens lignagers au méme degré, et que les uns descendent de celui qui a mis les héritages dans la famille, tandis que

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