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les autres ne lui sont que parens collatéraux, les premiers doivent-ils étre préférés aux seconds?

L'affirmative ne souffrait aucune difficulté dans l'ancienne coutume de Paris; mais l'art.

326 de la nouvelle en a fait douter quelque temps, parcequ'il semblait égaler les descendans de l'acquéreur à ceux qui étaient de son côté et ligne sans en descendre; et c'est sur ce fondement que Brodeau soutient qu'ils doivent tous concourir et partager également: il prétend même que la chose a été ainsi jugée par un ancien arrêt qu'il ne date pas; mais Guyné prouve très-clairement qu'il s'est trompé sur l'espèce de cet arrêt; et on en trouve quatre qui ont formellement proscrit son opinion.

Le premier est intervenu dans la coutume d'Amiens, le 26 janvier 1536, et il a jugé, comme on le verra ci-après, quest. 5, que le neveu doit exclure l'oncle de la succession aux propres naissans du défunt, parceque l'un descend de l'acquéreur et que l'autre n'en est parent qu'en ligne collatérale.

Le second arrêt est du 14 août 1570; Levest le rapporte en son recueil, comme ayant decide la même chose et dans les mêmes circonstances que le précédent. Il a été rendu dans la coutume de Senlis.

Le troisième est du 27 mars 1546: les biens qui en étaient l'objet, se trouvaient dans la coutume de Paris même, et l'espèce en était parfaitement identique à celles des deux autres. Les mémoires respectifs des parties sont imprimés dans un ouvrage qui a paru en 1660, sous le titre de Traité d'entre le neveu et l'oncle.

Le quatrième arrêt est intervenu dans la coutume de Boulonnais, le 30 août 1664; voici comment le rapporte Le Camus d'Houlouve dans son commentaire sur cette coutume :

«Il s'agissait d'une succession de propres anciens et naissans, auxquels unc tante et une niece du défunt prétendaient succéder à l'exclusion l'une de l'autre. La nièce prétendait que, les propres ne remontant pas, la tante ne pouvait avoir aucun droit. La tante soutenait au contraire que ce n'était qu'en ligne directe que les propres ne pouvaient remonter; et elle ajoutait que l'oncle excluant le neveu en Boulonnais, comme plus proche parent (1), elle devait, en sa qualité

(1) La tante n'était pas plus proche que la nièce; mais elle avait sur celle-ci la prérogative de l'âge. V. l'art. 85 de la coutume de Boulon uais.

de tante du défunt, recueillir tous ses propres, soit anciens, soit naissans, à l'exclusion de la nièce de ce défunt;

» Mais, par l'arrêt cité, la cour adjugea les propres anciens à la tante, comme la plus proils étaient provenus, et les propres naissans à che parente du défunt du côté et ligne dont la niece, comme descendante de celui qui les avait acquis ».

« Ainsi (dit Lebrun), on a préféré ce qui » était selon le vœu de la nature et le vœu » particulier de l'acquéreur, au sens littéral » de la coutume; et on a jugé que la penséc » d'un père étant d'acquérir pour ses descen » dans, qui doivent être ses veritables parens » du côté et ligne, ils devaient toujours être » préférés ».

D'ailleurs, la lettre même de la coutume de Paris ne renferme rien qui ait pu porter la moindre atteinte à l'usage constamment observé avant la reformation, de préférer les descendans de l'acquéreur à tout autre lignager. Le seul objet de l'art. 329 est d'assurer aux parens collatéraux de l'acquéreur la qualité d'héritiers habiles à succéder aux propres qu'on leur disputait auparavant; et tout ce qu'on peut raisonnablement conclure de ce texte, c'est que la coutume de Paris n'est pas souchère.

Enfin, et cette réflexion est de Denisart, « nous avons deux articles qui semblent déci » der la question, en nous montrant que » l'esprit de la coutume est de préférer les » descendans de l'acquéreur. L'art. 230 pré» fère les descendans de l'acquéreur aux père, » mère et aïeul du défunt, à l'égard de l'usu» fruit des conquêts de communauté qui sont » devenus propres naissans à leurs enfans; et » l'art. 314 porte la mème disposition, sui» vant l'interprétation qui a été donnée à ces » mots, descendans d'eux, qui sont dans cet » article, lesquels s'entendent des descendans » des père et de mère acquéreurs; en sorte » que l'esprit de la coutume (qui paraît bien » certain par la gradation qu'elle établit dans » ces articles), et que, tant qu'il y a des des»cendans de l'acquéreur, les ascendans même » sont exclus: quand il n'y a point de descen» dans, les ascendans ont l'usufruit. L'esprit » de la coutume est donc de préférer toujours » les descendans de l'acquéreur ».

Aux arrêts qui ont confirmé cette doctrine, on peut ajouter une sentence des requêtes du palais de 1716, rendue dans la coutume de Bourbonnais, qui est certainement de côté et ligne; elle est rapportée par Auroux sur l'art. 315 de cette loi municipale.

Telle est aussi la disposition expresse de l'art. 4 du tit. 12 de la coutume de Cambresis: « en la succession collatérale d'héritages >> patrimoniaux venans de l'acquêt de père ou » mère du défunt, les enfans des frères ou » sœurs dudit défunt, qui sont de la ligne » descendante des acquéreurs, sont préférés » aux oncles et tantes d'icelui qui sont seule» ment de la ligne collatérale desdits acqué

reurs ».

Il faut convenir cependant que le contraire a été anciennement jugé dans la coutume de Troyes; c'est du moins ce qu'atteste Legrand, art. 93, gl. 2: « Antoine ayant laissé deux » enfans, Pierre et Jean, Pierre acquiert un » heritage qui vient par succession à ses des»cendans: si, par après, les descendans de » Jean se trouvent en même degré que les » descendans de Pierre, ils ne laisseront pas » de succéder audit heritage avec les autres » qui sont descendans en droite ligne de » Pierre qui a mis l'héritage dans la famille; » ce qui a été juge en cette coutume par arrêt » du 1er. septembre 1565, coté ès notes de » Pithou; et encore depuis par arrêt du 23 » décembre 1647, par lequel Simone Lorrey » a été déclaré bien recevable à venir à la » succession de Marguerite Guyon, avec les » arrière-neveux, tant pour les biens acquis » par ladite Guyon, que pour ceux à elle le décès de Michelle Camusat sa » échus par » mère, provenans de ses acquéts. Ce sont les » termes de l'arrêt ».

QUESTION IV. Les descendans de l'ac quéreur sont-ils aussi préférés à ses parens collatéraux, lorsque ceux-ci sont plus proches qu'eux au défunt?

Brodeau dit qu'une sentence du châtelet, confirmée par arrêt, a adopté la négative de cette question, et a jugé que le collateral le plus proche exclud le descendant plus éloigné; mais il ne date ni l'un ni l'autre de ces juge. mens, et il est le seul qui en fasse mention: aussi rejette-t-on communément son avis; et, comme on le voit, toutes les raisons que nous venons d'employer pour établir la préférence des descendans de l'acquéreur, lorsqu'ils sont au même degré que les collatéraux, militent également pour leur donner ce privilége lorsqu'ils sont plus éloignés.

« On ne regarde pas seulement parmi nous (dit Guyne), dans l'ordre de succéder en collatérale, la personne de celui de cujus; mais on regarde en même temps, pour défé rer la possession d'un héritage qui se trouve dans la succession, la personne de celui par l'industrie duquel cet héritage est venu dans

la famille et est passé à la personne du défunt; ainsi, ce n'est pas assez d'examiner la proximité du défunt avec celui qui se prétend son héritier, comme on faisait dans le droit civil; mais il faut en même temps considérer l'habileté que ce prétendu héritier paraît avoir de succéder à cet ancien acquéreur qui a mis l'héritage dans la famille : ce sont deux extrêmes qu'il faut regarder en même temps.

"Pour avoir cette habilité, il fallait, dans l'ancienne coutume, être de la ligne de cet acquéreur; cela signifie qu'il fallait en être descendu; car la ligne ne se peut appliquer qu'aux descendans et aux ascendans; et dans la nouvelle coutume, il suffit d'être réputé de la ligne; c'est une habileté subsidiaire, si ce mot peut se dire; c'est la même chose que si la coutume avait dit qu'il faut être descendu de l'acquéreur, ou du moins qu'il faut être parent de son côté. Cette habileté, dans l'un et dans l'autre de ces deux cas, l'emporte sur la simple proximité du degré de parenté avec celui de la succession duquel il s'agit; mais entre ceux qui ont ces deux différens degrés d'habileté, on ne peut pas raisonnablement dire que celui qui vient en ligne directe de cet acquéreur, n'ait pas plus d'habileté que celui qui n'est parent du défunt que de son côte seulement. Il faut faire, dans l'application de cette règle Paterna Paternis, ce que la loi générale fait pour l'ordre des successions ordinaires : il faut établir pour règle générale, ce que l'acquéreur aurait fait s'il avait établi une loi particulière dans sa famille; il faut répondre ce qu'il aurait répondu s'il avait été consulté sur la question de savoir qui lui aurait dû succéder: il est sans doute qu'il aurait ré. pondu en faveur de ses descendans, quoique plus éloignés, plutôt qu'en faveur de ses collatéraux, quoique plus proches ».

Lorsque Guyné établissait ainsi son opinion, elle n'avait encore été confirmée par aucun arrêt; mais depuis le 1er. septembre 1724, le parlement de Paris en a rendu un au rapport de M. Pichon, qui l'a adoptée de la manière la plus formelle : « Cet arrêt » (dit Denisart) est intervenu entre les hé»ritiers du nommé Pulleu, qui avait laissé » des biens dans la coutume de Clermont, » dont l'art. 251 paraît encore moins favora«ble aux descendans de l'acquéreur, que la » coutume de Paris ».

Il y a cependant un arrêt de la même cour, du 11 juillet 1728 qui a jugé le contraire pour la coutume de Boulonnais. Il a été rendu à la quatrième chambre des enquêtes, au rapport de M. Lambelin, et il a décidé, « d'a»près les dispositions textuelles de cette cou

» tume ( dit Le Camus d'Houlouve), que le
» descendant de l'acquéreur ne devait pas
» être préféré au plus proche parent du dé
"1 funt pour la succession d'un propre, pourvu
» que ce plus proche parent le fût du côté
et ligne dont le propre etait provenu. Cet
» arrêt a fixé la jurisprudence de la séné-
» chaussée sur cette question ».

On voit que ce commentateur attribue à des dispositions particulières de sa coutume, l'arrêt qu'il rapporte : mais il se trompe; l'art. 84 de la coutume de Boulonnais est parfaitement conforme à l'art. 225 de celle de Paris.

QUESTION V. Entre les parens du défunt du côté et ligne de l'acquéreur, les descendans du dernier ou plus prochain possesseur des propres auxquels il s'agit de succéder en ligne collatérale, doivent-ils étre préférés aux autres lignagers plus proches ou au même degré qu'eux ?

I. Adopter l'affirmative, c'est ajouter aux coutumes de côté et ligne la qualité de coutumes de branchage; et c'est précisément ce que fait celle de Bayonne, tit. 12, art. 24: «la succession de biens avitins ou d'acquêts » faits par les père et mère, ne monte jamais, » soit en droite ligne ou en traversale, tant » qu'il y a des parens collatéraux du décédé » en pareil branchage, ou plus bas branchage » transversal, que le décédé descendant du » tronc de l'acquérant ».

La coutume d'Angoumois porte également, art. 94 « En succession, s'il y a biens de » diverses lignes et branchages, lesdits biens » suivent les branches dont ils sont issus ».

Qu'ont entendu les rédacteurs de cette coutume par ligne et branchage? Écoutons le commentateur Souchet, tome 2, page 274):

Le terme ligne signifie, en fait de succession, un ordre ou une suite dans lequel les parens d'une même famille sont rangés en ligne directe.

Le mot de branche signifie une portion de la ligne divisée en plusieurs branches. Les branchages sont des divisions de ces branches et des subdivisions de la ligne.

La coutume d'Angoumois comprend donc, sous le terme branchages, les divisions et les subdivisions d'une famille. L'attention qu'ont eue les rédacteurs de cette coutume, de donner la préférence aux branchages, prouve qu'ils ont voulu que, dans la succession d'un patrimoine de ligne, les parens du branchage ou de la subdivision fussent épuisés avant que ceux de la branche dussent être appelés au partage, et que la même règle fût suivie à l'égard des parens de la ligne >>.

classe, les chartes générales de Hainaut et la Il paraît qu'on doit ranger dans la même coutume du chef-lieu de Mons.

J'ai d'abord pour garant de mon opinion un auteur très au fait des usages de cette contrée, Cogniaux, dans sa pratique du retrait, chap. 5, no. 11 : « Les dispositions des » chartes générales ( dit-il), contenant que » les fiefs retourneront aux plus proximes du » côté d'où ils sont venus, selon la règle » Paterna Paternis, materna maternis, sont » respectives aux branches, non seulement » entre les frères et leurs enfans, mais en» core inter ulteriores collaterales ».

A cette autorité, se joint celle d'un ancien recueil d'arrêts de la cour souveraine de Mons, qui m'a été communiqué en 1779, et dont j'ai alors extrait le passage suivant : On a tenu (lors d'un arrêt rapporté dans ce recueil, par l'un des juges qui l'avaient rendu ), que celui venant de la ligne immédiate, était préférable à celui qui descend quidem de la ligne de l'acquérant, mais non pas de la pour ainsi dire, fait une nouvelle souche et ligne immédiate, en laquelle ledit fief a, n'en doit sortir tant que la ligne dure.

C'est effectivement ce qu'ont jugé deux arrêts formels, l'un de la cour souveraine, du de Mons, du 28 mai 1681. 18 juin 1679, l'autre du souverain chef-lieu

Voici l'espèce du premier.

Philippe Depret à Marie Dyve.

Antoine Depret

Jean Depret. Pierre Depret.

Françoise Depret Ph. Depret.
à Jean-Baptiste
Dubuquoi.

Marie-Françoise
Dubuquoi

à N. de Tonne.

T Jean Baptiste de Tonne.

Catherine Depret à Charles de Namur. 1 Charles-Robert de Namur.

Charles-Philippe
Depret, de cujus.

dans la personne de l'auteur commun des Il s'agissait d'un fief qui avait fait souche parties. Charles-Robert de Namur le réclamait comme le plus proche parent au défunt du côté et ligne d'où il lui était provenu; mais il a été exclu par Jean-Baptiste de Tonne, parceque celui-ci, quoique plus éloigné d'un degré, descendait, comme le défunt, d'Antoine Depret, qui avait succédé au fief par la mort de Pierre Depret, lequel

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(1) Le souverain chef-lieu de Mons va même beaucoup plus loin: il juge que, pour avoir le droit exclusif de succéder à des propres, même sans être le plus prochain lignager du défunt, il suffit d'appartenir, comme lui, à la branche de l'acquéreur; et qu'alors, quoiqu'on ne descende pas de celui-ci, on exclud les parens plus proches ou au même degré, qui, dans la même ligne, appartiennent à une autre branche. Ce principe a été formellement reconnu dans l'es. pèce que voici :

Marie George, mariée,

George Deheest.

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Du reste, l'art. 9 du chap. 90 des chartes générales justifie clairement cette jurisprudence; il est conçu en ces termes : « si quel» ques personnes allaient de vie à trepas sans » délaisser génération, tous lesdits fiefs es» cherront à son plus prochain aîné hoir mâle » en ligne collatérale, et en faute d'hoir » mâle, à sa plus prochaine et aînée parente, » du lez et costé dont lesdits fiefs seront venus » et descendus ».

La loi détermine dans cet article, les règles particulières des successions collatérales.

Elle décide 1o. que tous les fiefs du défunt appartiennent à son plus prochain aîné hoir mále en ligne collatérale, et en faute d'hoir mále, à sa plus prochaine et aínée parente.

Elle décide 2o. que, dans la succession collatérale des fiefs propres, il faut, pour déterminer la proximité, avoir égard au côté et à la ligne de la personne qui a acquis les fiefs auxquels il s'agit de succéder; c'est ce que prouvent ces termes du lez et côté dont lesdits fiefs seront venus.

Elle décide 3o. que l'on doit, dans cette même succession, considérer non-seulement le côté et la ligne de l'acquéreur primitif, mais encore chaque branche par laquelle les fiefs ont passé depuis, en sorte que, pour succéder à un bien de cette nature, il faut être le plus proche parent et du côté et ligne de l'acquéreur, et de la branche la plus imme

avait été acquis par Jean-Baptiste Debraine et An toinette Deheest, pendant leur mariage, et qui était devenu propre maternel, à coucurrence de cette moitié, dans la personne de François-Jean Debraine, fils des acquéreurs. Philippe Ghodemart et JeanneFrançoise Jacquot, veuve de Pierre Darras, se la disputaient respectivement. Celle-ci n'étant parente au défunt qu'au sixième degré, Philippe Ghodemart, qui était parent au cinquième, devait nécessairement l'exclure par cette seule raison. Mais on va voir que les juges ont été plus loin, et qu'ils ont même décidé qu'il eût dû exclure la veuve Darras, dans le cas où elle eût été, soit au même degré, soit dans un degré plus proche que lui.

Voici d'abord le rapport qui a été fait, de cette contestation, au souverain chef-lieu de Mons, par l'un des magistrats de ce tribunal :

« Le sieur Philippe Ghodemart a remontré aux mayeur et échevins de Baudour, par plainte de propriétaire, du 31 octobre 1753, que, par le trépas du sieur François-Jean Debraine, il lui est succédé la juste moitié dans les conquêts faits par Jean-Baptiste Debraine, constant son mariage avec Antoinette Deheest, du chef de laquelle il est le plus habile à succéder; que la demoiselle Jeanne-Françoise Jacquot, veuve du sieur Pierre-Joseph Darras, se serait fait mettre en possession de ladite moitié, consistant singulièrement en trois bonniers de pâture,

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Que Dominique Deheest, père de ladite Antoinette avait épousé Marie George, qui était veuve de Nicolas Famelart, d'où descend ledit sieur Ghodemart;

» Que le même Dominique Debeest avait un frère germain, nommé Pierre Deheest, d'où descend aussi ladite demoiselle veuve du sieur Darras, qui est sa petite-fille, et par conséquent cousine-ger maine à ladite Antoinette Deheest;

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consan

» Qu'ainsi, les collatéraux germains ou guins de François-Jean Debraine, tels que la répondevaient succéder à son patrimoine, à l'exdante • clusion dudit Ghodemart qui ne lui est que collatéral utérin.

» Ledit Ghodemart dit par duplique, qu'il est cousin, au cinquième degré civil, à François-Jean Debraine, mort sans génération, sur le chef duquel les conquêts en question ont passé ;

» Tandis que la demoiselle Darras, qui est arrièrepetite-fille de George Deheest et d'Antoinette Laurent, n'est que cousine au sixième degré audit défunt ;

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Que, si ladite demoiselle Darras est du premier sang respectivement à Dominique Deheest, père de ladite Antoinette, épouse de Jean-Baptiste Debraine, qui ont conquis ledit bien, le plaignant l'est également du chef de Marie George, mère de la méme Antoinette Deheest;

}} Qu'il est question d'une succession collatérale à laquelle les plus proches doivent être préférés, selon le chap. 35 des chartes échevinales, sans distinction des collatéraux, germains, consanguins ou utérins;

» Que c'est un système odieux de chercher à exclure les descendans en ligne directe de Marie George, pour préférer des collatéraux plus éloig

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ligne faillie, il faut remonter aux acquéreurs ; et qu'en ligne collatérale, le plus près exclud le plus éloigné ;

» Mais qu'en succession de patrimoine, les germains excluent les utérías et consanguins;

Que les conquêts de ladite Antoinette Debeest ont été patrimonisés sur le chef dudit François-Jean son fils;

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Qu'il les a transmis à ses collatéraux, non pas comme acquêts ou conquêts, ainsi qu'on veut l'insinuer mal à propos, mais comme patrimoine, conformément à la règle qui dit que toutes successions sont réputées patrimoine;

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Que les cousins-germains sont préférables aux utérins et consanguins, puisque les demi-frères et sœurs ne viennent nullement au patrimoine, ni à ce qui est réputé tel, et que le double lien l'emporte toujours sur le simple, comme il a été jugé en différentes rencontres;

Que les biens qui ont fait souche, sont réputés patrimoine, et ne peuvent sortir de la ligne d'où ils sont venus et descendus;

» Qu'on veut néanmoins bien convenir qu'il en serait autrement, si les biens dont s'agit, venaient d'acquéts faits par François-Jean Debraine, dernier décédé.

» Il y a ordonnance de tout voir sur l'exhibition desdites dupliques et remise à chef-lieu.

» Ladite demoiselle Jacquot a donné applicat. » Pour prouver que la partie des trois bonniers en question a été acquise par Jean-Baptiste De-. braine, père du dernier décédé, constant son mariage avec Antoinette Deheest, elle emploie l'aveu du plaignant.

>> Pour faire voir qu'elle descend de Pierre Deheest, frère germain de Dominique, celui-ci père de ladite Antoinette, femme de Jean-Baptiste Debraine, au lieu que le plaignant ne réclame cette succession qu'au titre de Marie George, son aïeule maternelle, femme de Nicolas Famelart, dont les descendans ne touchent que d'un côté à la demoiselle Antoinette Deheest, elle emploie les aveux du plaignant, et elle joint un fragment de généalogie.

>> Pour démontrer qu'en succession d'acquêts de ligne faillie, pour ceux faits par père et mère et autres ascendans, on doit avoir égard au double lien, conformément à la jurisprudence du chef-lieu, on emploie l'arrêt récemment rendu le 12 juin 1753, (V. ci-après, quest. 9), entre la dame répondante et l'avocat Deneufbourg, descendant du second lit Judit George Deheest avec Barbe Galopin, ses père et mère grands du côté maternel, pour en observer que s'étant agi des conquets de Dominique Debeest, son fils du premier lit, constant son mariage avec ladite Marie George, ladite demoiselle fut adjugée à la moitié compétente aux représentans ledit Domi

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