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qu'un pleonasme et doit être interprété comme synonyme de venus?

Mais pourquoi, dans les autres articles où il est traité de la succession des fiefs patri

moniaux, les rédacteurs des chartes générales ne se servent-ils que du mot venus? C'est qu'il ne s'y agit que d'établir une règle géné rale pour les successions de ces sortes de

nique Debeest, comme descendante de Pierre, son frère. Et ledit Deneufbourg fut débouté de sa mise en possession, quoique plus proche en degré, à raison qu'il ne touchait que d'un côté du chef de Norbertine Deheest, sa mère, enfant du second lit dudit George.

Le même ayant encore été jugé le 12 octobre 1643, au procès de Jean Lemaire, plaignant en propriété par-devant ce siége, contre Me. Henri Le

maire.

» Le plaignant a aussi donné applicat le 17 avril 1754, et joint douze pièces qui toutes ont pour fin de justifier sa filiation, qui n'était point contestée, mais au contraire avouée par réponse el que parconséquent on a cru inutile de recueillir. Mais il fait observer que les parties co-litigantes ne sont ni l'une ni l'autre parentes que du côté de sa mère, et la répondante, du chef de son père.

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. Il y a des ordonnances de part et d'autre pour rencontrer lesdits applicats et signification de la vue en conseil; plus, deux écrits sur vue de la part du plaignant, et autant de la part de la répondante.

» Le rapporteur entrant en avis, dit qu'il est avoué par les parties, que le bien dont est question, a été acquis par Jean-Baptiste Debraine, constant son mariage avec Antoinette Debeest, ces deux derniers, père et mère de François-Jean Debraine, de la succession duquel il s'agit;

Qu'il résulte des généalogies servies au procès et avouées des co- litigans, que le plaignant était parent au cinquième degré civil au défunt, au moyen de Marie George, aïeule de ce dernier et bisaïeule dudit plaignant; laquelle Marie George avait épousé en premières noces Nicolas, d'où descend ledit plaignant, et en secondes noces Dominique Debeest, d'où était issu ledit défunt;

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Qu'il conste encore des mêmes généalogies et aveux, que la répondante était parente au sixième degré audit défunt, au moyen de George Deheest et d'Antoinette Laurent, leurs bisaïeuls, père et mère du devant dit Dominique, d'où descendait le défunt, et de Pierre Deheest, d'où est issue la répondante.

» Le plaignant réclame le bien en question, pour la moitié dont Antoinette Deheest était conquérante, sur ce que, s'agissant d'une succession collatérale d'un conquét dont la ligne a failli en la personne du défunt, il doit être préféré comme plus proche, selon le dispositif du chap. 35 des chartes échevinales.

» La répondante, au contraire, prétend que le plaignant u'appartient que d'un côté à ladite Antoinette Deheest, savoir, du chef de Marie George; qu'elle appartient à la même de deux côtés, savoir, de George Debeest et d'Antoinette Laurent; et que s'agissant d'un bien patrimonisé sur la personne du défunt, elle doit exclure le plaignant.

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Il paraît au rapporteur qu'il y a trois questions à examiner la première, si le bien en question ayant tenu lieu de patrimoine an défunt, la succession doit

étre réglée comme d'un patrimoine ou comme d'oa acquet, à prendre pied à l'acquéreur dont la ligne vient de faillir;

» La seconde, si le bien succédant comme patrimoine, les parens qui peuvent rencontrer deux conjoints ascendans qui leur soient communs avec le défunt, doivent donner l'exclusion à ceux qui n'en peuvent rencontrer qu'un, sans prendre égard st ceux-ci sont d'un degré plus proche que les premiers. si leur auteur commun est aussi proche et immédiat que ceux des premiers:

» Et la troisième enfin, si, dans l'hypothèse, la répondante peut se prévaloir, vis-à-vis du plaignant, de ce qu'elle descend des premières noces de George Deheest, père-grand de l'avant dite Antoinette.

» A la première, il dit qu'inhérent à ce qui a été préjugé le 12 juin 1753, entre la répondante et l'avocat Deneufbourg, le chap. 35 des chartes échevinales ne règle que le concours entre les parens des conjoints conquérans : et un bien qui a été une fois patrimonisé, doit succéder comme patrimoine; et il s'est rapporté, sur ce point, à ce qui a été dit sur la vue du même procès.

» Il estime à la seconde, que la charte est muette sur la préférence du double lien réclamée par la répondante; et que cependant le droit écrit, à la novelle 118, et singulièrement à l'authentique à parte C. de Legitimis heredibus, l'admet en certains degrés.

>> Cette authentique s'explique en ces termes : Fratres aut fratrum filiæ, qui ex utroque parente contingunt, præferuntur fratribus aut fratrum filiis, qui ex uno tantum parente cognati sunt.

» Et l'on voit du procès jugé céant, le 12 octobre 1643, d'entre Jean Lemaire, plaignant en propriété contre Me. Henri Lemaire et consors, que cette même préférence a été adoptée dans le degré dont parle le droit écrit.

Le cas de ce procès était que Hercules Lemaire avait été allié en premières noces avec Agnès Fromond, de laquelle il avait retenu un fils, nommé Jean, et en secondes noces, avec Martine Mercier, de laquelle il avait laissé plusieurs enfans ;

Que Vincent, l'un des enfans du second lit, avait acquis quelques main fermes qu'il avait transmis à Antoine, son fils, qui depuis était décédé sans géuération, du vivant de ses oucles, tant des premières que des secondes noces;

"

Que celui du premier lit avait prétendu lesdits biens comme ayant été patrimonisés sur la personne dudit Antoine Lemaire, fondé sur la maxime, que le patrimoine doit suivre le premier sang; et que ceux du second, au contraire, se sont opposés, se fondant sur ce que le plaignant n'était que oncle consanguin au défunt, tandis que enx étaient germains.

Et l'on voit des avis, que l'on s'est déterminé en faveur des enfans des secondes noces, sur deux principes respectivement adoptés par les juges; l'un, quòd

biens, et de la rendre commune à toutes les propres en opposition avec les acquêts, espèces.

Par exemple, dans l'art. 2 du chap. 92, tout le but des chartes est de mettre les

et d'établir en général que les acquêts ne suivent ni côté ni ligne, tandis que les propres sont affectés au côté et à la ligne dont ils

duo vincula fortiùs ligant quàm unum; et l'autre, que le bien ayant fait souche dans les descendans de Hercules et de Martine Mercier, il devait y demeurer tant et si long-temps que la ligne durerait.

» Le rapporteur laisse à part le mérite de ces deux principes; mais il estime que, soit que l'on s'attache au double lien réglé en certains degrés par le droit écrit, soit à la circonstance que le bien a fait souche dans les descendans des secondes noces, la cause de la demoiselle répondante ne se trouvera pas mieux fondée.

» En effet, il ne s'agit point ici de la succession d'un frère ou des enfans, mais d'un cousin aux cinquième et sixième degrés respectivement, à l'égard de laquelle le droit écrit préfère le plus proche en degré sans préter attention au double ou simple lien; et la jurisprudence de ce siége est conforme, ainsi qu'il se voit de différens préjugés, en singulier de celui rendu le 3 août 1634, au procès venant de Frameries, d'entre François Hoyois et Auvin Ghomart, plaignant en propriété contre Martin Routiers.

Il ne s'agit point non plus d'un bien qui aurait fait souche dans la ligue particulière de ladite demoiselle répondante, mais tout au contraire d'un bien qui a fait souche dans une branche plus immédiate, on veut dire dans celle de Marie George.

Le préjugé du 12 octobre 1643, ci-dessus rappelé, n'est donc point applicable au cas de la présente procédure, et on en doit dire de même d'autres préjugés employés par la répondante; savoir, celui du 5 octobre 1610, d'entre Louis Pernet et Nicolas Cambier, plaignans en propriété, contre Thomas et Marie Dusart; celui du 17 mai 1719, d'entre la dame Robert et le sieur Sceptre, contre la dame de Rebreviette et la demoiselle Briquet; et ceux rendus entre Jadite répondante et l'avocat Deneufbourg les 12 juin 1753 et 5 avril 1754.

» Car ces respectifs préjugés, qui tombent sur des cas tous identiques, et qui ont tous été rendus sur les mêmes principes, démontrent fort bien qu'un acquét ayant une fois été patrimonisé, doit succéder, comme patrimoine, au premier sang, à l'exclusion du second, et sans prendre égard si les descendans de ce dernier sont ou point les plus proches en degré; mais ils ne parlent ui peu ni point du double lien, et aucun des juges ne s'est arrêté à ce raisonnement pour fonder son avis.

» Si, à ces considérations, l'on réunit que le plaignant est d'un degré plus proche que la répondante, qu'il trouve un auteur commun avec le défunt, en la personne de Marie George, plus proche et immédiat que la répondante; et que c'est un principe du cheflieu de laisser les biens dans la ligne où ils sont entrés, tant et si long-temps qu'il est des descendans de cette méme ligne: il paraît, à l'avis du rapporteur qu'on doit décider que la prérogative du double lien que la demoiselle Jacquot a été rechercher dans les personnes

de George Deheest et d'Antoinette Laurent, bisaïeuls du défunt, doit être rejetée.

» Passant à la troisième question, le rapporteur veut croire que la demoiselle répondante descend des premières noces du devant dit George Deheest, et que de ce chef elle devrait être préférée, dans le concours, aux parens des secondes noces du même Deheest: mais il ne voit point sur quel fondement elle est venue se prévaloir de cette prérogative vis-à-vis du plaignant; car si elle descend des premières noces de George Deheest, le plaignant descend aussi des premières noces de Marie George, auteur commun de celui-là et du défunt ; et il voit encore moins pourquoi la parenté du côté de Deheest, que réclame la répondante du chef de Dominique, père-grand du défunt, devrait avoir une prérogative sur celle du côté de Marie George, mère-grande du même défunt, de façon que le plaignant se trouve d'un degré plus proche à François-Jean Debraine, qui a délaissé les bien's en question. Le rapporteur est d'avis de charger les gens de loi de Baudour d'adjuger ledit plaignant en ses fins et conclusions, et de condamner la répondante aux lois et frais ».

A la suite de ce rapport, les opinions ont été recueillies par le président; et en voici le procès-verbal, tel qu'il existe dans les minutes du souverain chef-lieu de Mons:

« Du 20 août 1754, présens MM. Daelman, Cogniaux, Duvelin, Meuret; assesseurs, Pepin, Le Roy, et Pienne, rapporteur.

» A été procédé à la vue en conseil du procès venant de geus de loi de Baudour, d'entre le sieur Philippe Ghodemart, plaignant en propriété du 31 octobre 1754, contre la demoiselle Jeanne - Françoise Jacquot, veuve du sieur Pierre-Joseph Darras, répoudante; et a été opiné comme s'ensuit.

» Le pensionnaire de la Roche, après succincte résomption, dit que les parties conviennent que l'héritage dont s'agit, a été acquis par Jean-Baptiste Debraine, constant son mariage avec Antoinette Deheest, lequel est ensuite passé sur le chef de François-Jean, leur fils, de cujus successione agitur; et c'est de la moitié de cet héritage conquêt du chef d'Antoinette Deheest, que le plaignant réclame la propriété. Il résulte bien qu'il est parent au cinquième degré, suivant la supputation du droit civil, audit François-Jean Debraine de cujus, par le moyen de Marie George, épouse en secondes noces de Dominique Deheest, bisaïeule du plaignant, et mère de ladite Antoinette Deheest, conquérante. » La répondante, pour se maintenir dans la possession de la moitie dudit héritage, a prouvé sa filiation; et il résulte de l'aveu de partie, qu'elle est parente au sixième degré, à celui de cujus. Elle soutient qu'elle doit avoir la préférence contre le plaignant, sur deux moyens : le premier, qu'elle aurait le double lien en sa faveur; et le second, que

procédent; c'est ce que prouve l'espèce d'antithèse qui règne entre cet article et le suivant : « Les fiefs de patrimoine d'homme » ou de la femme décédant sans génération, >> retourneront au côté dont ils seront ve» nus ». (Art. 2). « Et les fiefs acquis, au » prochain parent de l'acquéreur, de quelque » côté que ce soit ». (Art. 3).

C'est dans le même esprit qu'a été rédigé l'art. 4. Les rédacteurs n'y ont qu'un seul objet : c'est d'établir que, dans la succession des fiefs propres, entre les frères et les sœurs du défunt, on n'a pas égard au double lien, mais seulement au sexe, à l'âge, et en même temps au côté d'où les fiefs auxquels il s'agit de succéder, sont échus au défunt.

C'est la même chose dans l'article suivant : tout ce qu'on s'y propose de décider, c'est que, dans la succession de la même espèce de biens, entre les neveux et les nièces, on ne doit considérer que l'âge, le sexe, et le côté d'où sont venus les fiefs, et nullement le double lien.

C'est ce que prouvent et les termes dans

lesquels ces deux articles sont conçus, et leur opposition avec l'art. 6 : « Fief patri»monial venu à enfant décédé sans généra» tion, escherra à son aîné frère ou demi» frère, et en faute de frère ou demi-frère, » à la sœur ou demi-sœur aînée, pourvu » qu'icelui ou icelle soit descendu du côté » du père ou de la mère dont ledit fief serait » venu ». (Art. 4). « Le même sera fait en » succession d'oncle et de tante pour fief » patrimonial en droit le neveu et nièce, » enfant de frère ou sœur germaine, et >> demi-neveu et demi-nièce, enfans de demi» frères ou demi-sœurs ». ( Art. 5). « Mais » pour fiefs acquis, le frère ou sœur, neveu » ou nièce des deux côtés, sera préféré à » celui qui ne touchera que d'un côté ». (Art. 6).

Or, dans tous ces cas, le mot venus suffit pour rendre l'intention des rédacteurs, parceque, d'un côté, il établit nettement la différence qu'ils veulent mettre entre les propres et les acquêts, et que, de l'autre, il ne peut pas s'élever de question sur la préférence

cet héritage conquis a été patrimonisé sur le chef de leur fils; et qu'étant de règle que le patrimoine doit suivre le premier sang, il suit que le plaignant ne peut y être admis.

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Pour ce qui est du double lien, l'opinant estime que ce n'est pas le cas, puisque, ponr qu'il puisse entrer en considération, la répondante auraît dû prouver qu'elle descendait de ladite Marie George et de Dominique Deheest, père et mère des conquérans; tandis qu'elle a dû remonter jusqu'aux père et mère dudit Dominique Deheest, pour prouver sa filiation; en sorte que le double lien réclamé ici en sa faveur, n'est pas applicable au cas.

» A l'égard du second, l'on ne voit pas que ce principe lui soit plus profitable, puisque le plaignant a bien prouvé qu'il descend des premières noces de ladite Marie George, sa bisaïeule; et de quelque façon que l'on envisage la question qui se présente à décider, l'opinant estime que la moitié dudit héritage conquis par Antoinette Deheest, et passé à François-Jean, son fils, doit succéder à son plus proxime, qui est le plaignant, suivant qu'est dit ci-dessus; pourquoi est d'avis de l'adjuger en ses fins et conclusions et de condamner la répondante aux lois et frais, chargeant les gens de loi de prononcer en cette conformité.

» Le pensionnaire de Royer dit qu'il s'arrête à un point, qui est que Jean-Baptiste Debraine, conquérant avec Antoinette Deheest, a transmis à François-Jean, son fils, suivant l'ordre successif, le bien dont il est question; et que celui-ci a, pour ascendant commun avec le plaignant, Marie George, qui épousa en secondes noces Dominique Deheest; au lieu que la répondante, pour rencontrer pareille tige, doit remonter au degré plus haut.

» Ceci prémis, il regarde que le bien litigieux ayant été patrimonisé sur le chef dudit François-Jean Debraine, il doit rester dans la ligne d'où il est provenu, tant et si long-temps qu'elle subsiste, indépendamment même s'il se trouve un plus proxime au dernier propriétaire; et comme le plaignant, non-seulement se trouve plus proche audit Jean Debraine, mais en outre que la ligne de Maric George se perpétue en sa personne, par cette considération, sans entrer dans les autres moyens des parties, il est d'avis de charger les gens de loi d'adjuger le plaignant en ses fins et conclusions, condamnant la répondante aux lois et frais.

» Le pensionnaire Pienne a dit son avis par recueil.

» L'avocat Gaillard est de l'avis de MM. les préopinans.

» Le greffier Pepin est du même avis.

» Le greffier Le Roy dit que le plaignant, par le moyen de Marie George, s'est restoqué de sang au cinquième degré à François-Jean Debraice de cujus, du chef d'Antoinette Deheest, qui a mis le bien dont s'agit dans la famille; et la répondante ne s'est restoquée audit Debraine, par George Deheest, qu'au sixième degré du même chef de ladite Antoinette Deheest, pourquoi il est du même avis.

» Messieurs les échevins. M. Daelman est de l'avis de messieurs préavisans. M. Cogniaux est aussi du même avis. M. Duvelin idem. Meuret de même.

>> Conclu de charger les gens de loi de Baudour, d'adjuger le plaignant en ses fins et conclusions, et condamner la répondante aux lois et frais ».

d'une branche à une autre dans un partage entre frères et sœurs, entre neveux et nièces, qui sont nécessairement de la même branche que le défunt.

C'est encore la même chose dans l'art. 7 : le seul objet que les rédacteurs y ont en vue, c'est de préciser les différens cas où un fief échu en ligne collatérale, doit, dans la succession de celui à qui il a été transmis par cette voie, être réputé acquêt ou propre; Ja loi déclare que, par rapport aux enfans du mariage pendant lequel il est échu, et à leur descendance, il est réputé acquêt; mais qu'en tout autre cas, il doit être partagé comme propre : « tous fiefs échus en ligne » collaterale (porte cet article), comme en » ce cas réputés acquêts, doivent appartenir » aux enfans et generation du mariage pen»dant lequel ils sont échus; mais si ladite » génération vient à défaillir, lesdits fiefs >> retourneront au plus prochain hoir du côté » dont ils seront venus ».

Il est visible que, pour établir cette différence, le mot venus suffit encore.

C'est autre chose dans l'art. 9 du chap. 90: la loi y détermine les règles spécifiques des successions collatérales, et c'est bien alors le cas de s'expliquer, non-seulement sur la préférence des parens d'une ligne à ceux d'une autre, mais encore sur celle des parens d'une branche à ceux d'une autre branche; et c'est dans cette vue que la loi y ajoute le mot descendus au mot venus.

Mais, dira-t-on encore, donner au mot descendus un autre sens qu'au mot venus, c'est retomber dans l'erreur de Dumoulin et de Lebrun, et faire des chartes générales du Hainaut une coutume souchère.

Point du tout il y a une grande différence

entre le système de ces auteurs et l'opinion que je soutiens ici, d'après l'usage constamment observé en Hainaut.

Dans leur système, pour succéder à un propre, il faut être descendu, comme le defunt, de l'acquéreur qui a mis l'héritage dans la famille; ils se fondent, comme l'on sait, sur les termes venus et descendus; et c'est une erreur clairement réfutée par l'art. 5 du chap. 92.

Mais, dans le sentiment que j'embrasse, tout ce qui résulte de ces termes de l'art. 9 du chap. 90, c'est que, dans la succession collatérale des propres, il faut avoir égard, non seulement au côté et ligne, mais encore à la branche immédiate. En un mot, Dumou. lin et Lebrun faisaient des chartes générales une coutume souchère, et l'on n'en fait ici qu'une coutume de branchage, ce qui est

très-différent, puisque tous les jurisconsultes opposent les coutumes souchères aux coutumes de côté et ligne, et ne font des coutumes de branchage qu'une espèce particulière de celle-ci.

II. Il y a plus: Lebrun lui-même assure qu'un arrêt du 29 mai 1651 a rangé dans la classe des coutumes de branchage, la coutume de Paris, qui, bien sûrement, est de cóté et ligne; et, s'il faut en croire Brunel, dans ses observations sur le droit coutumier, c'est tumes semblables, dont, suivant lui, celles ainsi qu'on doit en user dans toutes les coud'Angoumois et de Bayonne ne font qu'exprimer et déclarer l'esprit.

cette opinion est une erreur, et que la disMais il passe aujourd'hui pour certain que position des coutumes de Bayonne, d'Angoumois et de Hainaut, doit être renfermée dans leur territoire.

Ces coutumes sont même contredites à cet égard par celle de Cambresis, qui, après avoir établi, comme on l'a vu ci-devant, quest. 3, que les neveux sont préférés aux oncles dans la succession des propres naissans, parcequ'ils descendent de l'acquéreur, ajoute aussitôt : « mais si lesdits heritages viennent et pro» cèdent des aïeuls du défunt, ou de plus » haut, lesdits oncles et tantes de la même ligne succèdent en iceux avec lesdits enfans » des frères ou sœurs également, tête à tête, » comme étant tous en pareille ligne et égal » degré au défunt ».

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Cette disposition a été étendue, par un grand nombre d'arrêts du Parlement de Paris, aux autres coutumes de cóté et ligne.

Le plus ancien est du 26 janvier 1536, et il est d'autant plus remarquable, qu'il a confirmé, après plusieurs enquêtes par turbes, une sentence arbitrale de Dumoulin, qui donnait les propres naissans au neveu, à l'exclusion de l'oncle, parceque le premier descendait de l'acquéreur, et partageait entre eux les propres anciens, malgré la prétention du neveu de les avoir en totalité, comme venans d'une souche inférieure qui lui était commune avec le défunt. Cet arrêt est rapporté par Dumoulin lui-même, sur l'art. 40 de l'ancienne coutume d'Amiens.

Le second est celui du 14 août 1570. On

voit dans Gayne, qu'il juge précisément la même chose que le premier.

Le troisième est du 4 août 1571 : il a été rendu dans la coutume de Ponthieu; voici les termes dans lesquels nous le retrace Duchesne, sur l'art. 13 de cette loi municipale:

Qui de l'oncle ou du neveu du défunt sera préféré pour recueillir les anciens propres de la famille? On dit anciens propres, parcequ'il n'y a point de difficulte que les propres naissans appartiennent au neveu préférablement à l'oncle.

» Il y a deux sentences de ce siège, qui ont jugé la question en faveur d'un neveu et d'une nièce. La première est de décembre 1679... La seconde, du 2 mars 1685....

» Mais ces deux sentences sont contraires à plusieurs arrêts qui ont adjugé les successions aux oncles et tantes, préférablement aux neveux et nièces du défunt. Il y a un premier arrêt du 4 août 1571, après turbes faites sur les lieux par M. de Harlai, lors conseiller, et depuis président au parlement, qui, en infirmant la sentence d'Amiens, adjuge la succession de Nicolas de Lury à Antoinette de Lury, sa tante, au préjudice de Toussaint Gaillontier, son neveu à cause de Marie de Lury sa mère. On ordonna même que cet arret serait lu et publié en siège (la senéchaussée de Ponthieu), pour y servir de réglement ».

Les quatrième et cinquième arrêts sont des 2 et 23 décembre 1595; on en trouve les espèces dans Guyné. Ils sont connus au palais

sous la dénomination d'arrêts de Guibert et des Grasins.

Le sixième arrêt est intervenu le 28 mars 1600, dans la même coutume que celui de 1571, c'est-à-dire, en Ponthieu. Il confirme une sentence des requêtes du palais, du 17 juillet 1598, qui avait, suivant Duchesne, « ad» juge à dame Geneviève de Canteleu, femme » du sieur du Refuge et tante du défunt, la » succession (aux propres anciens) du sieur » de Moras, à l'exclusion du sieur de Norman» ville, neveu du défunt, par la raison que la » tante était plus àgée et en parité de degré ».

Il y a un septieme arrêt rendu dans la 'coutume de Paris, le 22 juin 1601, contre le sieur Lescalopier, qui prétendait succéder à un héritage, quoique parent plus éloigné, parcequ'il avait fait souche dans sa branche. On peut en voir l'espèce dans le recueil de Leprêtre.

Le huitième arrêt est du 7 janvier 1619. Il a encore jugé, dans la coutume de Ponthieu, « que la tante, quoique conjointe au

» défunt d'un côté seulement, excluait la » nièce, bien que conjointe des deux côtés. » Cet arrêt (nous parlons d'après Duchesne) » énonce les deux précédens (de 1571 et 1600), » et il a été rendu en faveur de Françoise » Potrel, tante de Jean de Courcelles, contre » Marie Lardé, nièce du défunt, en con» firmant la sentence du sénéchal de Pon» thieu ».

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Le neuvième arrêt est du 30 août 1664; il est rapporté ci-devant, quest. 3.

Le journal des audiences nous en fournit un dixième, sous la date du 12 décembre 1674. Il y en a un onzième, du 23 février 1703. Il faut en détailler ici l'espèce, parce qu'elle n'est rapportée dans aucun recueil. La voici telle que nous l'avons extraite des mémoires imprimés du marquis de Rhodes en faveur de qui l'arrêt a été rendu.

Il était question de savoir qui de lui ou du duc de La Ferté recueillerait les propres de la ligne de La Chatre, qui se trouvaient dans la succession de la marquise de Torcy, regie par la coutume de Blois.

Le marquis de Rhodes fondait sa prétention sur trois faits positifs, établis incontestablement par sa généalogie: le premier, qu'il était le plus proche parent de la défunte; le second, qu'il était en même temps de la ligne d'où procedaient les biens; le troisième, qu'il n'etait pas seulement le plus proche, parent de la ligne, mais qu'il était encore le plus proche dans cette ligne même. Henri Pot, son père, était frère de Claude Pot (qui avait épousé Henriette de La Chatre sa cousine), aïeul de la marquise de Torcy, et ces deux frères étaient fils de François Pot, qui était fils de Guillaume et de Jacqueline de La Chatre, fille de Claude de La Chatre, qui avait mis les biens dans la famille; en sorte que le marquis de Rhodes etait La Chatre par sa bisaleule, qui était mère de François Pot son aieul, et bisaicul de la marquise de Torcy; et par conséquent il était parent à celle-ci du deux au troisième degré, selon la supposition canonique, et au cinquième selon la supputation civile.

Le duc de La Ferté convenait de tous ces faits, mais il s'appuyait sur ce qu'il avait un auteur commun avec la dame de Torcy, du nom de La Chatre, plus prochain que celui que le marquis de Rhodes avait avec elle : car, pour trouver son auteur commun portant le nom de La Chatre, il n'était obligé de remonter qu'à Claude de La Chatre, second du nom; au lieu que le marquis de Rhodes devait aller jusqu'à Claude de La Chatre, premier du nom, père de celui-ci.

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