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dont la perception serait continuée par les officiers municipaux, aussi à perpétuité; quand même le temps porté par l'Octroi serait limité ou expiré, l'ordonnance leur tenant lieu à cet égard de lettres de confirmation et continuation.

Ainsi, les Octrois en général, qui n'ont été, autrefois et antérieurement à l'ordonnance de 1681, accordés que pour des temps Jimités, sont devenus perpétuels suivant les dispositions de la loi qu'on vient de rappeler: savoir, la première moitié au profit du roi, franche et sans aucune charge; et la seconde au profit des villes et communautés, sous la condition d'acquitter toutes les charges pour lesquelles les concessions leur ont été faites. Les Octrois que les villes ont obtenus postérieurement à l'ordonnance de 1681, ne sont pas dans le cas du partage, et se lèvent en entier à leur profit. (M. GUYOT.) *

[[ Mais ces Octrois et ceux qui avaient été précédemment établis, n'existent plus : la loi du 19.25 février 1791 les a supprimés, à compter du 1er. mai suivant.

S. II. Rétablissement des Octrois. Dispositions principales des lois qui les ont recréés, et des règlemens faits pour l'exécution de ces lois.

I. La suppression des anciens Octrois avait privé les communes des ressources les plus indispensablement nécessaires pour subvenir à leurs dépenses locales, et de là résultaient les inconvéniens les plus graves.

Ces inconvéniens ont été sentis; et la loi du 9 germinal an 5 a ordonné, art. 6, « qu'en cas d'insuffisance des centimes ad»ditionnels de la contribution personnelle » et mobilière pour les dépenses communa. »les, il y serait pourvu par des contri

butions indirectes et locales, dont l'éta»blissement et la perception ne pourraient » être autorisés que par le corps législatif à » peine de concussion ».

Le cas auquel cette loi subordonnait l'établissement de nouveaux Octrois, était celui dans lequel se trouvaient presque toutes les communes tant soit peu populeuses. Cependant, celle qui, par son excessive population et la nature de ses dépenses, éprouvait le plus impérieusement le besoin de ces ressources, la ville de Paris, n'en fit la demande qu'environ dix-huit mois après.

II. Cette demande ne pouvait pas manquer d'être accueillie; et le 27 vendémiaire an 7, il intervint une loi dont voici les principales dispositions :

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Art. 1. Il sera perçu par la commune de Paris, un Octroi municipal et de bienfaisance, conformément au tarif annexé à la présente loi, spécialement destiné à l'acquit de ses dépenses locales, et de préférence à celle de ses hospices et des secours à domi

cile.

» 2. Le directoire exécutif est chargé de faire les règlemens généraux et locaux nécessaires pour l'exécution de la perception de l'Octroi de bienfaisance etabli par l'art 1er.

» 3. Dans aucun cas, les citoyens entrant dans la commune de Paris à pied, à cheval ou en voiture de voyage, ne pourront, sous le prétexte de la perception de la taxe municipale, être arrêtés, questionnés ou visités sur leurs personnes, ni à raison des malles et valises qui les accompagnent. Tous actes contraires à la présente disposition, seront réputés actes de violence. Les délinquans seront poursuivis par la voie de police correctionnelle; ils seront condamnés à cinquante francs d'amende et à six mois de prison.

» 4. Il sera établi le nombre de bureaux de recette qui seront jugés nécessaires, le directoire déterminera le nombre des employés, les nommera, règlera leurs traitemens, de manière cependant que les frais de perception n'excèdent pas huit centimes par franc de la recette totale présentée par le tarif.

» 5. Il sera fourni aux préposés des registres à talon, sur lesquels ils seront tenus de porter, jour par jour, article par article, les recettes qu'ils feront.

» 6. Tous les employés à la perception de l'Octroi, recevront une commission du directoire exécutif, et en seront toujours porteurs, ainsi que du tarif et du règlement fait pour assurer son exécution. La présente loi, et le tarif qui y est annexé, seront affichés en placard à la porte de chaque bureau et dans son intérieur.

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9. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'application du tarif et sur la quotité du droit exigé par le receveur, seront portées devant le tribunal de police et par lui jugées sommairement et sans frais (1).

» 10. Tout porteur ou conducteur d'objets de consommation, compris dans le tarif an. nexé à la présente loi, sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la recette, et d'en acquitter le droit, avant de pouvoir les faire entrer dans la commune de Paris : toute contravention à cet égard sera punie d'une amende du double droit.

» 11. Les amendes prononcées en exécution de l'art. 10, seront acquittées sur-le-champ, entre les mains du receveur du bureau où la contravention aura été commise: moitié appartiendra aux employés dudit bureau, et moitié sera versée par ledit receveur dans la caisse du comité de bienfaisance de la municipalité.

» 12. Toute personne qui s'opposera à l'exercice des préposés à la perception de l'Octroi, sera condamnée à une amende de cinquante francs. Dans le cas où il y aurait voies de fait, il en sera dressé procès-verbal, qui sera envoyé au directeur du jury d'accusation, pour en poursuivre les auteurs et leur faire infliger les peines portées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.

» 13. Si les préposés à la perception de l'Octroi, reçoivent directement ou indirectement quelque gratification ou présent, ils seront condamnés aux peines portées dans le Code pénal contre les fonctionnaires publics prevaricateurs ».

III. L'exemple qu'avait donné la ville de Paris en demandant un Octroi, devait entrainer, et entraîna en effet, les communes qui en éprouvaient également le besoin. Mais il importait de régulariser les demandes qu'elles avaient à présenter. De là les dispositions suivantes de la loi du 11 frimaire an 7:

« Art. 51. Lorsque, dans une commune formant à elle seule un canton, ou considérée comme telle, l'état des dépenses munici pales et communales réunies aura été arrêté, et qu'il aura été reconnu que les recettes ordinaires sont insuffisantes pour fournir en entier auxdites dépenses, il y sera pourvu par l'établissement de taxes indirectes et

(1) V. ci-après, no. 4, la loi du 2 vendémiaire

an 8.

locales, lesquelles ne pourront avoir lieu qu'après l'autorisation expresse et spéciale du corps législatif.

» 52. En conséquence, et avant le 30 thermidor de chaque année, l'administration municipale desdites communes dressera le tableau comparatif des dépenses municipales et communales réunies, tel que l'état en aura été arrêté par l'administration de département, et du montant présumé des recettes municipales et communales egalement réunies, y compris le produit des centimes additionnels, calculé sur le pied de ceux perçus en l'année précédente. Elle y joindra l'indication des taxes indirectes et locales qu'elle jugera les plus convenables pour suppléer à l'insuffisance des centimes additionnels.

» 53. Ce tableau comparatif sera fait dans les communes au-dessus de cent mille ames, par l'administration de département, à laquelle le bureau central et les municipalités d'arrondissement fourniront, à cet effet, leurs états de recettes et dépenses particulières, et autres documens nécessaires.

» 54. L'indication des taxes indirectes et locales dont il est parlé dans l'article précédent, comprendra,

» 1o. La désignation des objets sur lesquels ces taxes devront porter;

» 2°. Le tarif de la taxe à établir sur chacun des objets désignés;

d'exécution

» 30. L'indication des moyens pour la perception desdites taxes; » 4o. L'évaluation du produit présumé des diverses taxes projetées;

» 5o. Enfin, l'évaluation des frais que pourra occasioner leur perception.

» 55. Ne pourront être assujétis auxdites taxes, ni les grains et farines, ni les fruits, beurre, lait, fromages, légumes, et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture des hommes.

» 56. Les administrations municipales et bureaux centraux auront égard, dans leur projet de taxe municipale,

» 1o. A ce que le tarif et le produit en soient, le plus qu'il se pourra, proportionnés au montant des sommes reconnues rigoureusement nécessaires;

» 2o. A ce que le mode de perception entraîne le moins de frais possible, et le moins de gêne qu'il se pourra pour la liberté des citoyens, des communications et du com. merce;

» 3o. Aux exceptions et franchises qui pourront être jugées nécessaires au

com.

merce de la commune, et à raison de sa position.

»57. Le projet de taxes municipales mentionné aux articles précédens, sera soumis à l'administration départementale, qui pourra le modifier; elle l'arrêtera et l'adressera, dans le mois de fructidor, avec son avis motivé, au directoire exécutif, qui le transmettra, dans le mois de vendémiaire suivant, au corps législatif, pour être approuvé, s'il y a lieu ».

IV. D'après ces dispositions, il a été établi un Octroi, à Bordeaux, par une loi du 23 nivôse; à Nantes, par une loi du 9; à Rouen, par une loi du 22; à Poitiers, par une loi du 28 prairial; à Versailles, par une loi du 14; à Châlons-sur-Marne, par une loi du 21 messidor; à Sédan, par une loi du 15 thermidor; à Troyes, par une loi du 12; à Lorient, par une loi du 13; à Dijon et à Bayonne, par deux lois du 16; à Dieppe, à Dunkerque et à Nancy, par trois lois du 17; à Auray, par une loi du 19; à Bourg, par une loi du 24; à Charleville et à Orléans, par deux lois du 26 fructidor; et au Havre, par une loi du sixième jour complémentaire an 7.

Toutes ces lois sont calquées sur celle du 17 vendémiaire an 7, relative à l'Octroi de Paris.

Mais il a été dérogé à l'art. 9 de celle-ci et aux articles des autres qui y correspondaient, par une loi générale du 2 vendémiaire an 8, dont voici les termes :

« Art. 1. Les contestations civiles qui pourront s'élever sur l'application du tarif, ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs des Octrois municipaux et de bienfaisance créés par les lois existantes, ou qui pourront être créés par les diverses communes de la république, pour l'acquit de leurs dépenses locales, celles des hospices civils et secours à domicile, seront portées devant le juge de paix de l'arrondissement, à quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, pour être par lui jugées sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à la charge de l'appel, suivant la quotité de la

somme.

» 2. Les amendes encourues en vertu desdites lois, seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant la quotité de la somme.

» 3. Lorsqu'il y aura lieu à constestation sur l'application du tarif, ou sur la quotité du droit exigé par le receveur, tout porteur ou conducteur d'objets compris dans le tarif, sera tenu de consigner entre les mains du

receveur le droit exigé; il ne pourra être entendu qu'en rapportant au juge qui devra en connaître, la quittance de ladite consignation.

» 4. Toute disposition de lois antérieures contraire à la présente loi est rapportée ».

V. Les dispositions de cette loi, et les autres de celle du 27 vendémiaire précédent, établi des Octrois, savoir: à Toulouse, le 2; ont été reportées dans les lois qui ont depuis à Rennes, le 13; à Grenoble, à Genève, à Rochefort et à Saintes, le 17; à Tours et à Brest, le 24 vendémiaire; à Amiens, le 3; à la Rochelle, le 9; à Beauvais, le 14; à Langres, le 17; à Pontivy, le 19 brumaire

an 8.

VI. Le 19 frimaire an 8, il est intervenu les droits d'Octrois établis dans la commune une loi qui, après avoir étendu et augmenté de Paris, a fait, aux dispositions de la loi du 27 vendémiaire an 7, des additions ainsi conçues :

« Art. 3. Tous les objets soumis au droit d'Octroi à leur entrée dans la commune de Paris, et qui ne seront pas déclarés avant leur introduction, seront saisis et mis en dépôt.

» 4. Les objets saisis et déposés en exécution de l'article précédent, ne seront rendus qu'ils auront payé, par forme d'indemnité aux propriétaires ou conducteurs, qu'après envers les pauvres, une somme égale à la valeur des objets saisis.

» 5. En cas de non paiement de l'indemnité dont il est fait mention dans l'article précédent, et après une décade pour tout délai, l'enchère les objets saisis. Le prix provenant les régisseurs de l'Octroi feront vendre à de cette vente, déduction faite des frais, sera partagé entre les hospices et les employés de l'Octroi ».

VII. Le 27 du même mois, une loi commune aux villes de Courtrai, Reims, Metz, Lille, Calais, Fontenay-le-Comte, Limoges et Epinal, a ordonné qu'ils serait perçu des Octrois réglés par les tarifs qui y sont annexés, et a, en même temps, voulu que ces Octrois, ainsi que ceux qui seraient établis à l'avenir, fussent organisés conformément aux dispositions suivantes :

«Art. 3. Le gouvernement est chargé définitivement, et les administrations centrales de département, par provision, de faire les réglemens généraux et locaux pour la perception desdits Octrois, de déterminer le nombre nécessaire de bureaux de recette,

ou de régler tout autre mode de surveillance et de perception, suivant les localités, et de fixer le nombre des employés, ainsi que le mode et le taux de leur traitement.

» 4. Dans les communes où il sera nécessaire d'établir un directeur ou préposé en chef à la direction de l'Octroi, sa nomination sera faite par le gouvernement.

>> Les autres employés seront nommés par l'administration de département, sur une liste triple pour chaque employé qui lui sera présenté par l'administration municipale.

» 5. Il sera fourni aux préposés aux recettes des registres à souches sur lesquels ils seront tenus de porter leurs recettes, jour par jour, article par article, et de suite, sans y laisser aucun blanc.

» 6. Les employés à la perception des Octrois, recevront une commission, savoir, le préposé en chef, s'il y a lieu, de la part du gouvernement; et les autres employés, de la part de l'administration de departe

ment.

» Les uns et les autres en seront toujours porteurs, ainsi que du tarif et du règlement fait pour en assurer l'exécution.

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Avant d'entrer en exercice, ils prête ront serment devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel siège l'administration municipale, et il en sera fait mention au pied de leur commission; le tout sans autres frais que les droits d'enregistrement.

» 8. Leurs procès-verbaux constatant la fraude, seront affirmés devant le même juge de paix, dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité; et ils feront foi en justice jusqu'à l'inscription` de faux.

» 9. La perception de l'Octroi fait partie des attributions de l'administration municipale, sous la surveillance de l'administration centrale de département.

» 10. L'administration centrale de département pourra, si le cas l'exige, destituer les receveurs et autres préposés nommés par elle, les dénoncer aux tribunaux, et les y faire poursuivre à la requête du commissaire du gouvernement. A l'égard du directeur ou préposé en chef, sa destitution ne sera que provisoire, et devra être confirmée par le gouvernement.

11. Tout porteur et conducteur d'objets de consommation compris au tarif de l'Octroi, sera tenu de faire sa déclaration au bureau de recette le plus voisin, et d'en acquiter les droits avant de les faire entrer dans la commune, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'Octroi.

5

» La même amende sera encourue par les
fabricans et autres debiteurs des droits d'Oc-
troi perceptibles dans l'intérieur de la com-
mune, faute par eux d'avoir fait leur
déclaration dans les délais ou à l'époque dé-
terminés par les réglemens qui auront été
faits en exécution de l'art. 3 de la présente.
» Ces amendes, après qu'elles auront été
prononcées, seront acquittées entre les mains
du receveur du bureau, et sur-le-champ,
de la part du condamné; sinon, les objets
saisis seront vendus dans les vingt-quatre
heures. Une moitié appartiendra aux em-
ployés de l'Octroi; l'autre sera versée par
le receveur à la caisse des recettes munici-
pales et communales.

» 12. Dans aucun cas, les citoyens entrant dans lesdites communes, à pied, à cheval, ou en voiture de voyage, ne pourront, sous prétexte de la perception de l'Octroi, être arrêtés, questionnés on visites sur leurs personnes, ni à raison des malles qui les accompagnent.

»Tous actes contraires à la présente disposition, seront réputés actes de violence; les délinquans poursuivis par voie de police correctionnelle, et condamnés à 50 francs d'amende et à six mois de détention.

» 13. Les contestations qui pourront s'élever sur l'application du tarif, ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs d'Octroi, seront portées devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel siège l'administration municipale, à quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, pour être par lui jugées sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à la charge de l'appel, suivant la quotité du droit réclamé.

» 14. En cas de contestation sur l'applica tion du tarif, ou sur la quotité du droit, tout porteur ou conducteur d'objets compris au tarif, sera tenu de consigner entre les mains du receveur le droit exige; il ne pourra être entendu qu'en rapportant au juge qui devra en connaitre, la quittance de ladite consignation.

» 15. Toute personne qui s'opposera à l'exercice des fonctions desdits préposés, sera condamnée à une amende de 50 francs. En cas de voies de faits, il en sera dresse procèsverbal qui sera envoyé au directeur du jury, pour en poursuivre les auteurs, et leur faire infliger les peines portées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.

» 16. Tout préposé à l'Octroi qui favori sera la fraude, soit en recevant des présens,

soit tout autrement, sera condamné aux peines portées par le Code pénal contre les fonctionnaires prévaricateurs.

» 17. Les amendes encourues d'après les dispositions de la présente, seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant la quotite de la somme.

» 18. Les receveurs particuliers de l'Octroi verseront, au moins une fois par décade, le montant de leurs recettes à la caisse du préposé aux recettes municipales et communales.

» 19. Il est alloué à ce préposé un cin quième de centième pour franc de recette brute de l'Octroi, outre le traitement qui lui est accordé pour les autres recettes, en exécution de la loi du 11 frimaire an 7.

» 20. L'administration municipale vérifiera et arrêtera, au moins une fois par mois, les registres des receveurs particuliers de l'Octroi, ainsi que l'état des versemens faits par eux à la caisse du préposé spécial aux recettes municipales et communales.

» 21. Les préposés aux recettes municipales et communales remettront, le 1er. de chaque mois, à l'administration centrale, qui en enverra un double au ministre de l'inté rieur, le bordereau, vérifié et approuvé par l'administration municipale, des versemens qui lui auront été faits du produit de l'Octroi pendant le mois précédent.

» 22. Ne sont point sujets aux droits d'Oc. troi, les objets non destinés à la consommation desdites communes, et qui n'y entrent que par transit, ou pour y être entreposés jusqu'à leur sortie ultérieure.

» Le gouvernement est chargé définitivement, et les administrations centrales provisoirement, de régler les formalites et le mode de surveillance auxquels seront assujetis les propriétaires ou conducteurs desdits objets; et ils, pourront, suivant les localités, ordonner la consignation du droit d'Octroi, pour être restitué à la sortie des objets entreposés (1).

» 23. La présente loi et le tarif seront affi chés en placard à la porte et dans l'intérieur de chaque bureau de l'Octroi ».

VIII. Cette loi est la dernière qui a été faite pour autoriser spécialement les Octrois locaux. La loi du 5 ventose an 8 a délégué, en ces termes, au gouvernement, le droit d'accorder à l'avenir ces sortes d'autorisations.

(1) V. l'article Passe-debout.

Art. 1. Il sera établi des Octrois manicipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale, dans les villes dont les hospices civils n'ont pas de revenus suffisans pour leurs besoins.

» 2. Le conseil municipal de chacune de ces villes sera tenu de présenter dans deux mois les projets de tarifs et de règlemens convenables aux localités ; ils seront soumis à l'approbation du gouvernement, et par lui, s'il y a lieu, définitivement arrêtés.

» 3. La perception et l'emploi se feront conformément aux dispositions générales des lois des 19 et 27 frimaire dernier ».

IX. Mais dans quelle forme le gouvernement doit-il, d'après cette loi, approuver les projets de tarifs et de règlemens pour la perception des Octrois municipaux?

Voici ce que porte, à cet égard, l'arrêté du gouvernement du 13 thermidor an 8:

« Art. 1. Le ministre de l'intérieur approuvera les tarifs et les réglemens présentés par les conseils municipaux, avec les modifications qu'il jugera convenables, conformément aux principes déterminés par les susdites lois.

» 2. Tous les mois, le ministre présentera aux consuls, qui prononceront définitivement, les tarifs et les règlemens qu'il aura approuvés.

» 3. En attendant, et provisoirement, l'autorisation du ministre sera considérée comme décision du gouvernement, en tout ce qui concerne, tant les Octrois précédemment établis, que ceux qui le seront par la suite ».

Cet arrêt faisait assez entendre, et c'était d'ailleurs une chose évidente par elle-même, que les autorités locales ne peuvent pas étendre ni modifier les tarifs qui ont une fois reçu, soit l'approbation provisoire, soit l'approbation définitive du gouvernement. Cependant cette verité a été méconnue dans plu sieurs villes; et de là, l'avis du conseil d'état du 14 avril 1807, que le chef du gouvernement a approuvé le 11 mai suivant :

« Le conseil d'état, sur le renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté, d'un rapport du ministre des finances;

» Considérant que les tarifs d'Octrois ne peuvent être mis à exécution que lorsqu'ils ont été approuvés par l'autorité supérieure, et que conséquemment ils ne peuvent recevoir aucune modification qu'en vertu des arrêtés de la même autorité; que néanmoins quelques maires ont fait exécuter des modifications apportées aux tarifs, et qui étaient uniquement fondées sur le vote des conseils

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