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Tel était l'état de la question. Mais la coutume de Blois n'exigeant point qu'on ait un auteur commun avec le défunt de cujus, et se bornant à demander qu'on soit le plus proche parent du côté et ligne d'où les héritages procèdent, la cour, par son arrêt rendu à la grand'chambre, au rapport de M. Le Doux de Merville, adjugea les biens au marquis de Rhodes.

Il y a un douzième arrêt du 30 juillet 1718, qui juge la même chose pour les contumes d'Artois et de Calais, en voici l'espèce:

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de Bayonne, que tant que la ligne a souche, jamais elle ne fourche.

Par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Dreux à la grand'chambre, ces deux points, et un autre dont on a parlé ci-devant, quest. 1, ont été jugés au désavantage du duc d'Albert.

Nous ne voyons pas que notre question se soit renouvelée depuis au parlement de Paris; mais elle s'est présentée au parlement de Flandre, et y a reçu la même décision par un arrêt du 17 février 1769, dont voici l'espèce.

Marie de Renty,

Antoinette Caron

mariée

mariée

iN. Grassis.

2o. à Gas à Charles, comte

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à Frédéric-Maurice

de la Tour d'Au- à Françoise vergne, duc de Conrardine

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Olimpe-Thérèse

de Havres à Nicolas,

Comte d'Arberg.

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On voit par cette généalogie, que le duc d'Albert n'était parent qu'au septième degré, et que le comte d'Arberg l'était au cinquième, par le moyen d'un rapprochement de ligne qui s'était opéré entre sa branche et celle du défunt, par le mariage de Françoise Conrardine de Havres à Philippe-Charles-Hippolite Spinola. On voit en même temps que le duc d'Albert descendait, comme le défunt, de Marie de Renty, qui avait possédé les biens après Oudart de Renty, acquéreur et souche commune des parties. De là, deux questions: l'une, si le rapprochement de ligne, dont se prévalait le comte d'Arberg, pouvait être considéré; l'autre, si en supposant que l'on dût y avoir égard, et que par consequent le comte d'Arberg fût réputé plus proche parent au défunt que le duc d'Albert, celui-ci ne devait pas l'exclure, la maxime par consignée dans les coutumes d'Angoumois et

Marie Durivage, acquereuse, à Allard Caron.

en premiè

res noces,

Catherine Caron,

à Michel Guvillon.

en secondes noces, à Albert Delezennes.

Jean-Baptiste Marie Marguerite Wallerand

Cuvillon à

Alexandre de Barizel.

Waller end-Albert

de Barizel,

de cujus.

Delezennes.

Charles-François Delezennes

Charles Séraphin Delezennes.

Il s'agissait de savoir à qui devaient être adjugés les propres que Wallerand-Albert de Barizel avait laissés dans la coutume de la chátellenie de Lille. La dame Chaxel soutenait, comme étant aux droits de Jean-Baptiste Grassis son père, qu'ils devaient être partagés entre elle et Charles-Séraphin Delerennes celui-ci, au contraire, prétendait l'exclure à cause qu'il descendait de la dernière souche par laquelle avaient passé les biens. Son système fut accueilli à la gouvernance de Lille; mais par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Jacquerye, à la première chambre, la sentence fut infirmée, et la dame Chaxel admise au partage des propres.

Long-temps auparavant, le grand conseil de Malines avait consacré, par un de ses arrêts, la jurisprudence adoptée par celui-ci. Cuvelier, page 469, après avoir dit que la ligne descendante du premier acquéreur doit, avec bonne raison, étre évacuée avant de venir à ses parens collatéraux, ajoute que « toutefois au conseil » d'Artois on a jugé, touchant la seigneurie » de Boubers au profit de la dame de Hollain, » qui était cousine-germaine du seigneur dé» funt dudit Boubers, contre la dame de Ro» chepot, qui était petite-nièce en ligne col» latérale dudit sieur, et néanmoins en pa» reil degré, ayant ladite dame de Hollain

» été préférée comme aînée, et la sentence » d'Artois fut confirmée par arrêt du 13 » mars 1593 ».

On voit néanmoins que, dans cette espéce, la cousine-germaine n'avait pas, comme la petite-niece, l'avantage d'avoir une souche inférieure commune avec le défunt.

Le conseil d'Artois, dont cet arrêt a confirmé une sentence, en a rendu encore une semblable le 5 août 1702.

Il était question de la succession de Robert d'Amiens, dans laquelle il se trouvait des propres venus de Marie Truffier, sa mère, de Jean Truffier, son aïeul, et de Robert Truffier, son bisaïcul. Ils étaient prétendus, d'un côté, par des cousins-germains, issus de Robert Truffier, second du nom, qui était frère de Marie Truffier, mère du défunt, et de l'autre, par ses grands-oncles, frères de Jean Truffier, son aïeul maternel : les parties étaient du même côté et ligne; elles descendaient toutes de Robert Truffier, premier du nom, qui avait mis les biens dans la famille; mais les cousins-germains avaient deux souches inférieures communes avec le défunt, et ils se prétendaient par la fondés à exclure les grands-oncles. Qu'a jugé le conseil d'Artois? Que les propres litigieux seraient partagés également entre toutes les parties, comme étant au même degré de parenté à celui qui les avait laissés dans sa succession.

Cette sentence a été produite au parlement de Paris dans un procès entre le comte d'Arberg et la princesse de Montmorency, dont je parlerai à l'article Rapprochement de ligne. Duchesne nous a conservé deux sentences de la sénéchaussée de Ponthieu, qui confirment de plus en plus cette jurisprudence.

Par la premiere, rendue le 10 juin 1627 (dit-il), « on a adjugé la succession des meu»bles, acquêts et anciens héritages de Mar» guerite Obry, à Firmin Lardé, son grand» oncle, au préjudice de Marguerite Levas»seur, femme d'Antoine Duvauchel, cousine» germaine de la défunte ».

La seconde a été rendue dans une contestation qui avait pour objet la succession de François-Paul Lourdel, réclamée par Jean Beauvarlet, héritier de Marie Lourdel, sa Jeanmère, qui était tante du défunt, par Baptiste Legris, tuteur de ses enfans mineurs, neveux du défunt, à cause de LouiseAgnès Lourdel, leur mère.

et

Il était question (dit l'auteur cité) des propres de François-Paul Lourdel, dont la succession fut adjugee à Jacques Bauvarlet, en qualité d'héritier de sa mère, par sentence du 9 avril 1710, après une plaidoirie de huit TOME XXII.

audiences, conformément aux conclusions de M. de Rouvroy.

» Quant aux propres procédans de Philippe Lourdel, qui était le père de François-Paul et de Louise-Agnès Lourdel, on ne contestait pas aux mineurs Legris les propres naissans de François-Paul Lourdel, qui avaient été mis dans la famille par Louise Lourdel, parceque ces mineurs étaient les seuls qui descendissent de l'acquéreur.

» La même sentence a adjugé à l'aîné mále des mineurs Legris les fiefs du bailliage d'Amiens, suivant l'art. 24 de la coutume d'Amiens, quoique Marie Lourdel fut plus âgée.

» Et à l'égard des rotures sous Amiens, elles ont été adjugées à Bauvarlet et aux mineurs Legris, pour les partager entre eux, comme étant en égal degré, par têtes et non par souches ».

Pour concilier entre elles les différentes dispositions de cette sentence, et entendre les autres jugemens cités, qui sont intèrvenus dans la coutume de Ponthieu, il faut se rappeler que, suivant l'art. 13 de cette loi municipale, d'une côte et ligne n'y a qu'un héritier, lequel est toujours le plus age de tous ceux qui se trouvent au même degré et dansla même classe d'habileté.

Voilà donc quatorze arrêts et trois sentences demeurées sans appel, qui proscrivent hautement, dans les coutumes de côté et ligne, le privilege réclamé par les collatéraux descendus d'une souche commune avec le défunt, mais inférieure à l'acquéreur; et il n'en est aucun de notre connaissance qui ait jugé le contraire; car c'est à tort que 'Lebrun parle de l'arrêt du 19 mai 1651, comme ayant assimilé la coutume de Paris à celle d'Angoumois; cet arrêt est inséré dans le Journal des audiences, et l'on voit clairement qu'il n'a pu prononcer que sur la question de savoir s'il faut considérer la parenté de l'acquéreur, du cóté paternel plutôt que du côté maternel. On en jugera par cette généalogie : Marie Clercelier,

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ou l'autre des parties, que Marie Clercelier, son aïeule maternelle; et que par conséquent il n'était pas possible qu'on agitat, dans cette cause, la question dont il s'agit ici.

Mais si l'on ne peut nous opposer aucun arrêt, on ne manque pas de prétextes pour combattre le système adopté par ceux que nous venons de passer en revue. Elles se réduisent à quatre principales.

On se fonde d'abord sur la maxime, que les descendans exeluent les ascendans et les collatéraux à l'infini.

Mais cette maxime ne peut être entendue que des descendans de celui dont la succession est ouverte, et nos coutumes ne lui donnent point d'autre sens.

le

On dit, en second lieu, que dès qu'une fois un propre a appartenu à l'auteur d'une branche, il est par cela seal affecté à tous ses enfans et descendans; que, si la branche se divise en plusieurs rameaux, et que l'un vienne à se dessécher ou manquer, propre, qui est le suc de la branche, doit circuler dans les rameaux subsistans, avant de prendre son cours dans une autre branche du même arbre; que c'est le vrai sens de la maxime, propres ne remontent; qu'elle signifie que tous les rejetons du père ou de la mère qui a été une fois propriétaire d'un immeuble à titre successif, doivent être éteints avant que d'autres parens puissent aspirer à la succession du propre; qu'en un mot, admettre les collatéraux qui ont un père commun avec le défunt dans une classe plus eloignée, aussi long-temps qu'il y a des collatéraux qui ont un père commun avec lui dans une classe plus prochaine, ce serait bouleverser l'ordre des choses, et faire remonter les propres vers leur source.

Ces idées et le vernis dont on a cherché à les embellir, ne peuvent équivaloir à des lois ni détruire les principes.

Les successions ne suivent pas le même cours dans un arbre généalogique, que la seve dans un arbre physique, supposé que la sève monte toujours en ligne droite du trone aux branches, et qu'elle ne circule pas de l'un à l'autre par l'effet d'un mécanisme semblable à celui qui opère la circulation du sang dans les animaux.

En effet, il est de droit général et primitif, que les collatéraux d'une ligne inférieure sont préférés quand ils sont plus prochains, et partagent avec les collatéraux d'une ligne inférieure, quand ils sont au même degré. Les lois romaines n'ont introduit qu'une exception à ce droit la novelle 118 préfère les neveux du défunt à ses oncles, parce

qu'elle feint que les neveux sont au second degré.

Encore plusieurs coutumes ont-elles rejeté sa disposition. Celle de Paris, art. 339, veut que, « l'oncle et le neveu d'un défunt qui » n'a délaissé frère ni sœur, succédent égale»ment, comme étant au même degré ».

D'ailleurs la novelle borne aux neveux la prérogative qu'elle établit : et elle ordonne que, si le defunt n'a laissé ni frère ni enfant de frères, sa succession appartiendra au plus prochain collateral : Si verò neque fratres, neque filios fratrum defunctus reliquerit, omnes deinceps à latere cognatos ad hereditatem vocamus, secundùm uniuscujusque gradús prærogativam.

Ainsi, après les neveux au moins, la prérogative du degré doit être observée entre les collatéraux de quelque ligne que ce soit.

Or, en quoi et par quel motif les coutumes de côté et ligne se sont-elles écartées du droit commun? Pour les propres seulement, et afin qu'ils ne sortissent pas de la famille des acquéreurs. De là, la règle propres ne remon tent. Aussi remarquons-nous que les coutu. mes où les ascendans succèdent aux biens acquis par le défunt, sont les seules qui fassent mention de cette règle. Celle de la châtellenie de Lille n'en dit mot, parcequ'elle exclud les ascendans de la succession des fiefs et des biens cottiers, soit que le defunt les ait acquis, ou qu'ils lui soient propres.

Sur quel fondement donc les collatéraux de la souche inférieure par laquelle les propres ont passé, seraient-ils préférés? Qu'un lignager d'une ligne supérieure ou inférieure succède au propre, ce bien ne sort pas de la famille de l'acquéreur; le but que la coutume s'est proposé, est donc rempli; c'est donc le point où il faut s'arrêter. Préférer les lignagers aux autres collatéraux, et donner encore la préférence à certains lignagers, ce serait s'écarter doublement du droit commun. Que la première dérogation ait lieu, cela est tout simple, parcequ'elle est écrite dans la coutume, mais la seconde, sur quoi la fonderait-on? La coutume ne l'admet pas, et c'en est assez pour qu'elle soit rejetée.

Vous concluez mal, nous dit-on (et c'est la troisième raison qu'on nous oppose) : parmi les collatéraux lignagers, vous êtes obligé de reconnaître differentes classes d'habileté, même dans les coutumes de côté et ligne. Par exemple, les collatéraux descendans de l'acquéreur, sont préférés aux lignagers qui n'en sont pas descendus. Or, point de diffe

rence entre les descendans de l'acquéreur, et ceux qui sortent d'une souche inférieure par où le propre a passé.

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Mais il n'est pas permis, en fait d'exceptions, d'argumenter d'un cas à l'autre; et on peut d'autant moins le faire ici, que le systeme de la préférence des collatéraux des cendus de l'acquéreur, sur ceux qui n'en descendent pas, a toujours souffert de grandes difficultés, même au parlement de Paris; et encore sur quoi fonde-t-on cette préférence? Sur un motif qui ne peut nullement s'appliquer aux collatéraux sortis d'une souche inférieure. Ecoutons Guyné, page 280 : «la loi demande deux choses, l'habileté et » la proximité; entre ceux qui sont habiles, » la proximité l'emporte; et excepté le cas » des descendans de celui qui a mis l'héritage » dans la famille, dont la prérogative se tire » de l'ancien usage des coutumes qui, dans » leur origine, étaient toutes souchères, nous » ne voyons point qu'on y ait jamais dérogé ». Enfin, nous dit-on, vous ne pouvez au moins vous refuser à cette raison d'équité. Examinons la marche des propres dans une famille; sans sortir de la généalogie sur laquelle a été rendu l'arrêt du parlement de Flandre, du 17 février 1762, voyons ce qui s'y est passé. A la mort de Marie Durivage, ses deux filles, Antoinette et Catherine Caron, ont partagé ses propres, et elles ont transmis leurs parts respectives à leurs enfans. Si chaque part avait passé d'un enfant unique à un enfant unique, Charles Séraphin Delezennes aurait eu la part entière de Catherine Caron, sa bisaïeule. Mais celle-ci ayant épousé Michel Cuvillon, et ensuite Albert Delezennes, elle a eu un enfant de chaque lit, et sa part s'est subdivisée. La ligne du premier lit vient à s'éteindre : n'est-il pas juste que Charles Séraphin Delezennes reprenne ce qu'il aurait eu, si Catherine Caron n'avait laisse qu'un enfant? Quoi de plus naturel que la portion détachée du lot de Catherine Caron, se réunisse et se consolide à son tout?

On en convient, à envisager les choses sous un certain aspect. Cependant il restera toujours à savoir où est écrit cet arrangement? Il peut être juste, naturel, louable; mais il lui manque le suffrage de la coutume, qui n'a pas porté aussi loin sa prévoyance. Si la coutume avait voulu suivre ce plan, elle n'aurait pas manqué de faire différentes classes de collatéraux lignagers, et d'appeler par ordre ceux auxquels son intention aurait été de donner la préférence. Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a donc pas voulu faire; et s'il

fallait, dans les matières régies par des lois positives, déférer à toutes les raisons d'équité, il n'y a pas une coutume dont il ne fût nécessaire de réformer la plupart des dispositions.

D'ailleurs la raison d'équité qu'on nous oppose, n'est pas sans réplique. Si, par l'événement, les descendans d'Antoinette Carou sont devenus habiles à succéder à une partie des propres de la mère commune, qui étaient échus par sa mort à Catherine Caron, par un événement contraire les descendans de Catherine Caron auraient pu participer à ceux qui ont formé le lot d'Antoinette Caron. Ce qu'on regarderait comme peu équitable, devient donc juste des qu'on envisage le droit de réciprocité. Les generations se précipitent plus ou moins; l'un a le malheur de perdre son père ou sa mère avant l'autre; le hasard décide de tout par rapport à la succession collatérale des meubles et acquêts; doit-on trouver étrange qu'il en soit de même par rapport aux biens propres entre collatéraux lignagers?

QUESTION VI. Le privilège du double lien a-t-il lieu dans les successions de propres ?

Il n'y a aucun doute sur ce point relativement aux propres anciens : tous les auteurs conviennent qu'ils ne tombent pas dans le privilege dont il s'agit, et la chose a été ainsi jugée

1o. Pour la coutume d'Amiens, par un arrêt du parlement de Paris, du 26 janvier 1536, qui est rapporté par Dumoulin, dans son apostille sur l'art. 40 de cette loi;

2o. Pour celle de Ponthieu, par l'arrêt de la même cour, du 7 janvier 1619, qui est cité plus haut, quest. 5;

3o. Pour celle de Blois, par deux arrêts des 20 février 1593 et 31 mai 1636, rapportés l'un par Bacquet, l'autre au Journal des andiences;

4o. Pour celle de Cambresis, par un arrêt du grand conseil de Malines, de 1621, que rapporte de Humayn, page 225.

Il y a cependant quelques coutumes qui en disposent tout autrement.

Celle du chef-lieu de Mons, à laquelle sont soumises les rotures d'une grande partie du Hainaut, porte, chap. 2, que, « s'il advenait que >> aucuns frères ou sœurs germains allassent de » vie à trepas, délaissant frère et sœur vivans, » ou plusieurs frères ou sœurs; en ce cas, » lesdits frères ou sœurs vivans succéderont » à leurs frère ou soeur germain, trépassés,

» selon et ainsi que dessus est dit....; et aussi » bien d'acquêts desdits frères et sœurs, que » de patrimoine ».

Dumées, dans sa Jurisprudence du Hainaut, page 198, prétend qu'il en est de même à l'égard des biens de cette province qui sont régis par les chartes générales.

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Mais c'est une des erreurs échappées en foule à cet auteur. Les art. 4 et 5 du chap. 92 de ces lois le prouvent clairement : « un fief patrimonial venu à un enfant décédé sans » génération (disent-ils) écherra à son aîné, » frère ou demi-frère, et en faute de frère » ou demi-frère, à la sœur ou demi-sœur » aînée »..... La particule ou fait bien voir que le frère germain ne doit point avoir de préférence sur le demi-frere.

Cela résulte d'ailleurs de l'art. 6, conçu en ces termes : « Mais pour fiefs acquis....? » le frère ou sœur des deux côtés sera préféré » à celui qui ne touchera que d'un côté ». La particule mais annonce certainement une difference, quant à la manière de succéder, entre les fiefs propres et les fiefs acquêts; et cette différence ne peut consister, d'après les dispositions précédentes, qu'en ce que dans les uns on donne effet au double lien, et non dans les autres.

Aussi ai-je trouvé dans le recueil manuscrit déjà cité, un arrêt du conseil souverain de Mons, qui l'a ainsi jugé. En voici l'espèce : Thomas Levaux,

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Martin Chrestin et David Buisseret étaient, comme l'on voit, parens au même degré; mais le premier avait sur le second l'avantage du double lien, et prétendait l'exclure. David Buisseret répondait que le double lien n'a point de privilége en matière de propres, qu'ainsi, le fief devait lui appartenir en entier, parcequ'il était le plus âgé de la famille; et c'est ce que le conseil souverain de Mons a décidé par arrêt du 30 mai 1684.

Cet arrêt étend aux propres naissans l'exclusion du double lien, que prononcent à l'égard des propres anciens ceux que nous

avons rapportés précédemment. Sur cette ques tion particulière et sur les dispositions des autres coutumes par rapport au double lien, considéré relativement aux propres en géné ral, V. l'article Double lien, §. 3.

QUESTION VII. Quels sont les effets du rapprochement de ligne en matière de succession de propres ?

V. l'article Rapprochement de ligne.

QUESTION VIII. Quels sont le sens, les effets et l'usage de la maxime, PRO

PRES NE REMONTENT?

Cette maxime n'est qu'une conséquence de la règle Paterna Paternis, et le vrai sens en est, suivant Dumoulin, que les propres d'une ligne ne doivent pas remonter aux est le droit commun des pays coutumiers; et ascendans d'une autre ligne. On sait que tel l'on se rappelle qu'un arrêt du 21 juillet 1571, rapporté ci-devant, §. 1, l'a ainsi jugé dans la coutume de Chaumont, qui n'en a pas de disposition.

On en trouve une nouvelle preuve dans le commentaire de Duchesne, sur la coutume de Ponthieu, art. 7: « Un conquêt de com»munauté, échu dans le partage d'icelle à » un enfant, ne retourne point par son dé» cès au survivant des conjoints; mais les » frères et sœurs y succédent à son exclusion, » comme propre naissant; il y en a un arrêt >> confirmatif d'une sentence de la sénéchaus»sée de Ponthieu, de 1591 ».

C'est aussi ce qui a été jugé dans la coutume de Philippeville, par un arrêt du parlement de Flandre, du 31 janvier 1697, rapporté dans le recueil de Desjaunaux, tome 1, S. 227.

La même chose a encore été jugée dans la coutume de la gouvernance de Douai. Scholastique Six possédait à Sin-le-Noble des biens provenans de Thérèse Dupont, sa mère. Elle les donna par testament à son père; mais comme elle n'était pas émancipée, qualité indispensable dans cette coutume pour pouvoir disposer à cause de mort, son testament fut cassé. Question de savoir à qui devaient appartenir ses biens. Son père les reclamait, comme l'héritier le plus proche, et soutenait que la maxime propres ne remontent, n'a pas lieu dans la coutume de la gouvernance de Douai; mais son système ne fut point accueilli. Un arrêt du parlement de Flandre, du 14 août 1733, adjugea les biens aux héritiers maternels.

Il y a cependant des coutumes, qu'on peut appeler extraordinaires, où la règle

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