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Paterna Paternis est expressément reçue, et n'entraine pas l'exclusion des ascendans, des propres venus à leurs enfans, d'une ligne à laquelle ils n'appartient point.

Écoutons Cuvilier dans son Recueil d'arrêts du grand conseil de Malines, page 468:

«Par la coutume de Namur, art. 76, en » succession venant du tronc, les plus pro» chains du côté dont lesdits biens viennent, » succèdent en iceux biens; toutefois en ligne » directe, en laquelle le mort saisit le vif, » l'on n'a point d'égard de quel coté viennent » les biens, parceque ladite ligne, même >> ascendante, doit être évacuée avant que » de venir à la collaterale; en sorte que le » père ou le grand-père exclud les collate>> raux, même ès biens venans de la mère et »ce en suite du droit écrit, reçu en ce cas » audit Namur, selon qu'il a eté jugé par » arrêt fort notable de la cour, du 23 août » 1602, confirmatif de la sentence du con. » seil de Namur, entre Martin Mynet et » Philippe Sygnoye ».

On sent qu'il faut être bien attaché au droit écrit, pour juger de la sorte dans une cou tume qui admet si formellement la règle Paterna Paternis. Au reste, cette décision ne tire point à conséquence pour les autres coutumes de coté et ligne on les regarde toutes comme exclusives des ascendans, lorsqu'il s'agit de régler à qui d'eux ou d'un collatéral lignager doit appartenir la succession des propres d'une ligne qui leur est étrangere.

Mais cette exclusion provient-elle, comme le prétend Dumoulin, de la règle propres ne remontent, et en forme-t-elle tout l'effet?

On voit où tend cette question. Si la règle propres ne remontent n'a été faite que pour empêcher les ascendans paternels de succéder aux propres maternels et vice versa, il faut dire indistinctement, avec Dumoulin sur l'art. 100 de la coutume de Monfort, que «les ascendans qui sont de la ligne d'où sont » venus lesdits heritages, sont préférés aux » collatéraux, voire de la ligne et non-seule»ment au fisc ».

Et c'est aussi ce qu'ont enseigné la plupart des auteurs qui ont écrit après ce grand jurisconsulte « Les propres retournent aux » ascendans quand ils sont de la ligne et » estoc », dit Chopin sur la coutume de Paris, liv. 2, tit. 5, no. 14.

Il est aisé néanmoins d'apercevoir que cette interprétation ne s'accorde nullement avec l'esprit de nos coutumes. Pour exclure les ascendans de la succession aux propres

d'une ligne étrangère, il ne fallait pas mettre en principe que les propres ne peuvent remonter; la règle Paterna Paternis produisait naturellement cet effet. La maxime dont il s'agit, n'a donc pu être introduite que pour empêcher les ascendans de succéder même aux propres de leur ligne. C'est ce que font entendre très-clairement les art. 312 et 313 de la coutume de Paris : le premier établit que propres ne remontent; le second ajoute, par forme d'exception : « Toutefois succèdent » les ascendans ès choses par eux données à >> leurs enfans décédans sans enfans et descen » dans d'eux ». Donc les ascendans ne peuvent régulièrement succéder même aux pro pres de leur ligne.

La chose est encore mise dans un plus grand jour par l'art. 185 des anciennes coutumes notoires du châtelet de Paris; voici comment il est connu : « Si aucun enfant » va de vie à trépassement sans hoir de son » corps, tenant et possédant aucun sien pro» pre héritage, icelui propre heritage vient » et descend de plein droit aux frères et » sœurs survivans d'icelui trépassé, ou aux » autres plus proches de lignage, sans ce que » les père et mère d'icelui enfant trépassé » yaient aucun droit, et n'y peuvent succé» der ». Cet article ne met aucune difference entre les propres paternels, et les propres maternels, il décide en général que les père et mère n'y peuvent succéder: on ne peut assurément rien de plus clair.

On remarque le même esprit dans toutes nos coutumes: celle de Chauny, entre autres, déclare, art. 38 et 74, que « propres et fiefs » venus de père ou mère ou autres parens, » iceux héritages doivent retourner au plus » prochain parent dudit défunt en ligne des»cendante du côté dont sont procédés lesdits » héritages, sans retourner aux ascendans, »posé que lesdits parens ascendans fussent » au plus prochain degré que les autres ».

Enfin, notre principe est si constant, si universellement reçu, qu'il y a plusieurs coutumes qui n'en exceptent pas même les propres donnés par le père et la mère à leurs enfans.

Telle était l'ancienne coutume de Melun, comme on le voit au procès-verbal de la nouvelle, art. 270.

Telle est encore celle de Tournay, qui porte, chap. 11, art. 37 : « Le fief advenu » du père à l'enfant, par donation ou autre. »ment, ne remonte par la mort du fils à » sondit père, mais y hérite le plus prochain » lignager collateral dudit fils en faute d'hé» ritier descendant; sauf toutefois que, si le

» fils avait acquis ledit fief, et décédait sans » enfans légitimes, audit cas ledit fief echer. » rait à son père, et ne serait réputé re

monter ».

On trouve la même disposition dans les chartes générales de Hainaut, chap. 93,

art. 1.

Ces coutumes ont interprété strictement et à la lettre la règle Paterna Paternis; aussi n'est-elle susceptible, dans leurs territoires, d'aucune espèce d'exception.

Il en est de même dans la châtellenie de Lille. Claire Waresqueil, veuve de Jean Caillet, ayant renoncé à la succession de Martin Waresqueil, son frère, pour la faire passer à Jacques Caillet, son petit-fils, dans la persuasion qu'il lui survivrait, il arriva, contre l'ordre de la nature, que le petit-fils

mourut avant elle. Cet événement donna lieu à la question de savoir qui de l'aïeule, qui etait une Waresqueil, ou des collatéraux du côté des Waresqueil, devaient succéder aux propres de cette ligne, situés dans la châ. tellenie de Lille. Par arrêt du parlement de Flandre, du mois d'octobre 1719, ils furent adjugés aux collatéraux, parceque, comme l'avait établit auparavant Pollet, part. 2, S. 13, la coutume de cette province, tit. 2, art. 2, préfère les collatéraux aux ascendans, sans distinction si les immeubles sont propres ou acquêts; parceque dans les art. 26 et 27, elle appelle le plus proche parent collatéral de quelque côté qu'il soit, à la succession des acquêts, sans faire aucune mention des ascendans ; parcequ'enfin, dans l'art. 54, elle restreint le droit des ascendans à la succession mobilière.

On a cherché, dans les autres coutumes à restreindre la règle, propres ne remontent, et la jurisprudence l'a en effet limitée par plusieurs exceptions.

La première est, comme on l'a déjà dit, que les ascendans succèdent, à l'exclusion des collatéraux, aux choses par eux données à leurs enfans décédans sans enfans et descendans d'eux, matière qui sera développée à l'article Réversion.

La seconde est pour le cas où les ascendans sont, indépendamment de la proximité du degré, dans une classe d'habileté privilégiée; par exemple, lorsqu'ils descendent de l'acquéreur, et que les biens leur sont disputés par des collatéraux qui n'en descendent pas.

La troisième est lorsque se trouvant dans la même classe d'habileté que les collatéraux, ils ont sur ceux-ci l'avantage d'être plus

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Ligne de l'acquéreur, abstraction faite de leur proches parens à leurs enfans du côté et qualité de père, de mère, d'aïeul ou d'aieule. « Sur ce fondement (dit Renusson), fut ajouté l'art. 315 de la coutume de Paris, lorsqu'elle fut réformée en 1580, qui porte que, si le fils fait acquisition d'héritages ou autres biens immeubles, et s'il décède laissant à son enfant lesdits héritages, et ledit enfant décède sans enfans et sans descendaûs de lui, et sans frères et sœurs, l'aïeul ou l'aïeule succède auxdits héritages en propriété, et exclud tous collatéraux.

» Sur ce même fondement, il y a un arrêt du 5 janvier 1630, au rapport de M. Thudes, dont voici le fait. Une aïeule maternelle avait donné à sa petite fille une terre en faveur de mariage : l'aïeule donatrice vient à

déceder; la petite-fille donatrice vient aussi

à décéder, et ne laisse aucun enfant : contestation entre la mère et les oncles paternels, pour savoir qui des deux devait succeder à cette terre. La mère disait qu'elle était parente de sa fille du côté et ligne dont venait l'héritage, et qu'elle était plus proche que les oncles. Les oncles, au contraire, disaient que cette terre qui avait été faite propre à la fille, ne devait remonter à la mère, suivant cette règle commune, propres ne remontent; et néanmoins, par l'arrêt fut jugé que la mère devait succéder à la terre qui avait été donnée à sa fille par l'aïeule maternelle..... l'arrêt rendu à la première chambre des enquêtes, les autres consultées ».

Hors les cas des trois exceptions que nous venons de remarquer, la règle propres ne remontent, doit être exécutée à la lettre. Ainsi, pour nous servir des termes de Guyné, « lorsque les collatéraux sont véritablement » de la ligne de l'acquéreur, c'est-à-dire, » qu'ils'en sont descendus, et que le père et » la mère ne sont parens que du côté de l'ac» quéreur; dans ce cas, comme les collate»raux ont le premier degré d'habileté, et » que le père et la mère n'ont qu'un degré » subsidiaire, qu'ils sont seulement réputés » parens du côté et ligne, j'estime que les » collatéraux doivent être préférés au père » et à la mère; et cela sur le principe qui » résulte de la coutume, que l'habileté de » succéder l'e.nporte, dans la succession des » propres, sur la proximité de parenté ».

Par la même raison, lorsque les ascendans sont dans la même classe d'habileté que les proches que ceux-ci, indépendamment de collatéraux, mais qu'ils ne sont pas aussi le cas où il s'agit de régler la succession d'enleur qualité d'ascendant (ce qui arrive dans

fans nés d'un mariage contracté par un oncle avec sa nièce, par un cousin avec sa cousine), il n'est point douteux, quoi qu'en disent Guyne et Lebrun, que les collatéraux n'aient la preference, et n'excluent le père et la mère. (V. l'article Rapprochement de ligne).

Pour tout dire en deux mots, la règle propres ne remontent, indefinie dans le principe, a été sagement modifiée dans la suite; mais il ne faut pas que les modifications se multiplient au point de la détruire: il est essentiel au contraire qu'elles soient restreintes et disposées de manière à ne paraître que sortir naturellement de l'esprit même de cette règle. Ainsi, un père doit être regardé comme habile à succeder aux prolorsque c'est de sa qualité même de pres, père qu'il tire celle de lignager, ou que la seconde existe en lui indépendamment de la première, parceque, dans l'un et l'autre cas, ce n'est point de son titre d'ascendant, considéré comme tel, qu'il tire son droit. Mais si, avec cette habileté, il se trouve en concurrence avec des collatéraux qui sont ou plus privilégiés ou plus proches que lui dans l'ordre de la côte et ligne, ceux-ci doivent l'emporter sur lui, parcequ'autrement ce serait attribuer à la qualité d'ascendant, des prérogatives qu'on a voulu lui ôter par la règle propres ne remontent.

La preuve que c'est là le véritable esprit de cette règle, c'est qu'on en use ainsi dans les coutumes où elle est admise, et qu'on suit une jurisprudence toute différente dans le petit nombre de celles qui la rejettent.

La première partie de cette assertion est justifiée par le célèbre arrêt de réglement du 3 septembre 1734, et par plusieurs autres que nous rapporterons à l'article Rapprochement de ligne.

La seconde est établie par deux arrêts des 30 août 1706 et 6 septembre 1738, dont nous rendons compte au même endroit, et qui ont préféré, dans la coutume d'Amiens, des ascendans lignagers à des collatéraux plus proches dans l'ordre de la cóte et ligne, sur le fondement que l'art. 68 de cette loi déroge formellement à la règle propres ne remontent. Voici, en effet, ce que porte cet article: « Tant que la ligne ascendante dure, la ligne » collatérale n'a lieu, pour le regard des » meubles et acquêts du défunt, ensemble » des patrimoniaux procédans de ladite ligne » ascendante : en manière que le père, mère, » aïeul ou aïeule, succèdent à leurs enfans >> en tous leurs meubles et conquêts immeu»bles, et aussi aux propres chacun de leur » côté, à savoir, les ascendans paternels, aux

» biens venans du côté paternel, et les ma>>ternels, aux biens venans du côtématernel ». On ne peut concevoir de dérogation plus précise que celle-ci à la règle, propres ne remontent; et assurément si Ricard et Dufresne, qui ont commenté cette coutume, s'étaient attachés à ses termes, au lieu de chercher mal à propos à la rapprocher de celle de Paris, ils n'auraient pas avancé l'un et l'autre des paradoxes qui la détruisent.

Voici comment s'exprime le premier : « On demande si l'acquêt fait par le père et » échu par sa succession à son fils, doit ap» partenir, par le décès du fils, à l'aïeul ou » au frère du fils. Il semble, par les termes » de cet article, que l'aïeul ait droit de les » prétendre. Et néanmoins le contraire est plus véritable, parceque c'est un propre >> naissant qui ne remonte point plus haut » que le père qui l'a apporté en sa famille, » et qui conséquemment doit plutôt apparte»nir au frère du fils de l'acquéreur qu'au » grand-père ».

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Dufresne tient la même doctrine; et il la fonde tant sur les art. 230 et 313 de la coutume de Paris, que sur un arrêt du 5 mars 1605, rendu après une enquête par Turbes faite au bailliage et à la prévoté d'Amiens.

Mais pour écrire ou juger de la sorte, il ne suffit pas d'être jurisconsulte ou magistrat, il faudrait être legislateur.

QUESTION IX. Quel est le sens du chap. 3 de la coutume du chef-lieu de Mons? Comment s'applique-t-il dans l'usage?

I. Ce chapitre porte que « les patrimoines » d'oncle et tante se doivent partir, s'ils »échéent à leurs neveux ou nièces, par »estoc; c'est à entendre qu'autant y devront » avoir un neveu ou nièce d'un mariage, que » quatre ou cinq d'un autre, et seulement les » neveux et nièces du premier mariage, et » non ceux du second mariage ». On reconnait dans cette disposition l'esprit des coutumes du Hainaut, qui tend toujours à favoriser les premières noces. (V. l'article Dévolution coutumière, §. 2).

Les neveux et nièces peuvent-ils exercer, même contre un frère du défunt, le privilege singulier que la coutume leur attribue ici; ou n'est-il applicable qu'entre eux?

De ces deux partis, le second semblerait le plus exact, parcequ'en Hainaut, la representation n'a pas lieu en ligne collatérale. C'est cependant le premier qui a prevalu, par la raison que la proximité ne l'emporte que quand toutes les parties sont dans la même

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Antoine Défossé réclamait les propres naissans qui se trouvaient dans la succession de son frère consanguin; il se fondait sur ce qu'il était à la fois le plus proche et de la ligne de l'acquéreur. Fabris Défossé, neven du défunt, répondait que les propres sont affectés au premier sang comme le plus noble, et il a obtenu gain de cause par arrêt du 9 juillet 1631.

Le manuscrit d'où nous avons extrait cet arrêt, en indique deux semblables qui ont été rendus au souverain chef-lieu de Mons, l'un antérieurement à l'année 1631, l'autre en octobre 1660.

II. L'usage a encore étendu plus loin le privilege du premier sang en fait de succession de propres. Le texte de la coutume ne l'accorde qu'aux neveux, mais les cousins en jouissent pareillement, et il s'exerce entre eux sans nulle difficulté. C'est ce que les auteurs du projet de réformation de cette coutume, connu sous le nom de chartes préavisées, ont voulu exprimer par ces termes de l'art. 2 du titre de successions de cousins et cousines : « En la même succession, le pre» mier sang l'emportera contre le second » pour le regard du patrimoine ».

Cet usage bizarre a été confirmé notamment par deux arrêts du souverain chef-lieu de Mons, des 19 mai 1719 et 6 juin 1753.

Je ne connais pas précisément l'espèce du premier; mais la décision en est relatée dans la deuxième d'une manière qui ne permet pas de la révoquer en doute.

Quant à celui-ci (déjà rappelé dans un rapport transcrit en note, ci-dessus, quest. 5), il a

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Il s'agissait d'un mainferme acquis par Dominique Deheest, pendant son mariage avec Marie George, et qu'il avait transmis à Antoinette Deheest, sa fille, à laquelle avait succédé François-Jean Debraine ; et la question était de savoir à qui il devait être déféré, ou de la veuve Darras ou de François-Norbert Deneufbourg. La veuve Darras n'était sixième degré, et François-Norbert Deneufparente à François-Jean Debraine qu'au bourg l'était au cinquième; mais elle avait sur celui-ci l'avantage du premier sang ; et cette considération a déterminé en sa faveur l'arrêt dont je crois devoir rapporter le procès-verbal, tel qu'il existe dans les minutes du souverain chef-lieu de Mons:

«Du 6 juin 1753. Présens MM. Deroges, Crinon, Robaul, assesseurs; Pienne, Delaroche, Caillard, Pepin, Leroy et moi Petit, rapporteur, a été procédé à la vue en conseil du procès de la demoiselle Jeanne Jacquot, veuve du sieur Darras, plaignante en propriété du 4 novembre 1752, contre l'avocat François-Norbert Deneufbourg, répondant, et opiné comme s'ensuit.

» Le pensionnaire Pienne, après succincte résomption, dit qu'il résulte de l'aveu des co-litigans que le bien en question est un conquêt de Dominique Deheest et de Marie George, celui-là fils de George et d'Antoinette Laurent, père commun; que la plaignante, qui descend des premières noces dudit George Deheest, était parente au sixième degré audit Jean-François Debraine, de cujus; et le repondant, qui descend des secondes noces dudit George Deheest, au sixième degré.

» La plaignante fonde ses conclusions sur ce que le bien dont il s'agit, aurait succédé et

même été patrimonisé sur les personnes d'Antoinette Deheest et dudit François-Jean Debraine, et appuie cette même demande sur les maximes du chef-lieu selon lesquelles toutes successions sont patrimoniales, et que le patrimoine suit toujours le premier sang.

» Le répondant réclame aussi, de son côté, une autre maxime qui dit « que la ligne de » l'acquérant venant à faillir, la succession » se dirige comme si elle prenait pied d'ice» lui, » et soutient qu'étant d'un degré plus proche au même acquéreur, il doit être préféré comme s'agissant d'un acquêt dudit Dominique Deheest, auquel les descendans d'un second lit sont aussi habiles que ceux da premier, selon la disposition expresse du chap. 4 des chartes échevinales.

» Il est bien certain que ces différentes maximes ne peuvent avoir lieu ensemble pour la succession dont il s'agit; il est donc question de savoir laquelle doit être préférée.

» Il est apparu, pour les différentes procé dures motivées sur le même cas, auxquelles on a eu recours, qu'il y a eu des arrêts pour et contre, et qu'il n'y a jamais eu d'uniformité d'opinion, non pas même dans le procès décidé en dernier lieu, le 17 mai 1719, entre la dame Robert et le sieur Sceptre contre la dame de Rebreviette, puisque les premiers qui descendaient du premier lit de Bauduin Boël, n'ont eu gain de cause qu'à la pluralité de sept suffrages contre six.

"Mais abstraction à ces arrêts, l'opinant estime que les maximes réclamées par la plaignante, toutes successions sont patrimoniales et que le patrimoine suit toujours le premier sang, doivent être préférées à celles employées par le répondant, puisque les deux premières sont fondées en chartes, et que la troisième ne l'est ni peu ni point.

» Le chap. 3 des chartes échevinales porte, en termes précis, qu'au fait de patrimoine d'oncles et tantes, il n'y a que les neveux et nièces du premier mariage et nullement ceux du second qui doivent être reçus, ce qui décide bien nettement que le patrimoine suit le premier sang, et décide aussi, au moins virtuellement, que toutes successions sont patrimoniales.

>> On ne peut pas dire la même chose de la maxime réclamée par le défendeur, qu'au fait de ligne faillie, la succession prend pied à l'acquéreur.

» On voit bien, à la vérité, que le dispositif du chap. 35 a donné lieu à quelques pra ticiens d'introduire cette maxime, en établis sant le concours, ou si on veut, la division d'un conquêt, entre les parens de l'homme TOME XXII.

et de la femme; mais ce chapitre ne dit point que le bien conquêt, une fois patrimonise, doit succéder comme acquêt et revenir à sa première nature: il règle seulement la répartition dans le cas du concours des parens de l'homme et de la femme, et ce n'est, à proprement parler, qu'une disposition singulière pour régler le partage des biens conquis, la ligne des conquérans venant à faillir; et qui peut d'autant moins donner d'atteinte aux deux maximes employees par la plaignante, que celles-ci sont fondées en chartes, ainsi qu'on l'a déjà dit, au lieu que l'autre ne l'est aucunement, non pas même présomptivement.

» D'ailleurs, la raison résiste à la maxime employée par le répondant; car le mort saisissant le vif, en fait de main fermes ainsi qu'en fait de fiefs, il n'est pas possible de dire que la succession devrait prendre pied à l'acquéreur.

» L'avisant ne saurait prêter aucune attention à la distinction qu'on fait des patrimoines véritables et naissans, puisque cette distinction n'est point aussi fondée en chartes, et suivant quoi, inhérent à l'arrêt du 19 mai 1719, il est d'avis d'adjuger la plaignante en ses fins et conclusions et de condamner le répondant aux lois et frais.

» Le pensionnaire Delaroche dit que les parties conviennent que la rente dont's'agit, procède d'un conquêt fait par Dominique Deheest avec Marie George, veuve de Nicolas Famelart: elles conviennent aussi que la plaignante est plus éloignée du conquérant que le répondant, et réclament l'un et l'autre cette partie de succession sur pied des maximes rappelées par l'avis de M. Pienne.

» Celle avancée par le défendeur, qui a fait naître tant d'équivoques parmi les praticiens, consiste en termes que, lorsque la ligne de l'acquéreur vient à faillir, la succession se dirige comme si elle prenait pied d'icelui; d'où il a été inféré que ce bien retournait à sa première nature d'acquêt, quoique différentes fois patrimonise; et c'est ce qui a fait naitre bien des difficultés entre les praticiens, faisant des distinctions entre le patrimoine naissant et ancien, et sur lesquels l'opinant ne trouve pas de différence, et soutient qu'un bien une fois patrimonisé, ne peut plus changer de nature, puisqu'il est une maxime généralement adoptée par tous les praticiens, qu'en fait de succession le mort saisit le vif, c'est-à-dire, que dès l'instant de la mort, le bien passe à celui qui y a droit de succéder, ce qui ne pourrait avoir lieu si réellement ce bien ainsi patrimonisé retour

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