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nait au chef de l'acquéreur, pour que la succession prenne efficacement pied d'icelui. Aussi est-il à observer que cette maxime, réclamée par le répondant, n'est point concue en termes précis; mais il y est simplement dit comme si elle prenait pied d'i

celui.

» Sur quoi l'opinant estime que cette maxime n'a été introduite que pour concourir aux biens qui doivent passer des deux côtés, tels que celui de question, conformément au chap. 35 des chartes du chef-lieu, suivant l'esprit duquel vraisemblablement cette maxime anra été inventée par quelques praticiens; mais nullement pour prendre réellement pied dudit acquéreur, puisqu'en ce cas, il ne serait plus véritable que le mort saisit le vif, de sorte que le bien une fois patrimonisé, ne changeant plus de nature, reste à savoir lequel des litigeans doit être préféré.

» La plaignante vient du premier sang, et le patrimoine lui est attribué par chartes, conformément au chap. 3.

» L'on observe en outre que, suivant l'esprit des lois, tous les anciens praticiens lui ont toujours donné la préférence, et qu'il n'y a que la maxime réclamée par le répondant, qui y a fait naître quelque équivoque, ainsi qu'il se voit nommément au procès vidé céans, le 17 mai 1719, suivant lequel il a pourtant été emporté en faveur du premier sang; pour tout quoi l'opinant n'hésite pas d'adjuger la plaignante en ses fins et conclusions, ensemble aux dépens.

» Le pensionnaire Petit a dit son avis par recueil.

"L'avocat Gaillard est de l'avis du pensionnaire Pienne, et il ajoute aux observations par lui faites, celles qu'il est un principe généralement reçu en cette province, que le mort saisit le vif, son plus habile à succeder, suivant lequel il n'est point douteux que c'est de François-Jean Debraine que les co-litigans doivent hériter; le bien dont s'agit, était certainement patrimonisé sur le chef de celui-là, il doit par conséquent appartenir au premier sang.

» Le greffier Pepin est de l'avis de M. le rapporteur.

» Le greffier Le Roy a joint son avis par feuille particulière.

» Messieurs les échevins. M. de Royer dit que les parties litigantes se sont fondées sur différentes maximes. Celles rappelées par la plaignante, ne lui semblent pas seulement etablies sur les lois échevinales, mais encore conformes à ce que nous dicte la raison; au

lieu que, pour donner place à celles citées par le répondant, il faut se faire violence, abandonner la prérogative attachée au premier sang, et donner une extension au chap. 35 des lois échevinales ; pourquoi il est d'avis de M. le rapporteur.

» M. Crinon est de même avis; M. de Ro baul, idem.

» Conclu d'adjuger la plaidante aux fins et conclusions de la plainte, condamnant le répondant aux lois et frais.

»Du 12 juin 1753, présens MM. Leduc de Tupignies, Crinon, de Robaul, Marin et Cogniaux.

» Ainsi prononcé par jugement à la présentation de François Massard ».

L'usage confirmé par cet arrêt, a donné lieu, devant le parlement de Flandre, à une autre question dont il faut rendre compte. Nicolas Caniot, acquéreur.

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Antoinette Lefebvre étant morte sans enfans, Barbe Caniot prétendit recueillir tous ses propres, à l'exclusion de Catherine Godefroy. Elle se fondait sur deux moyens : l'un qu'elle descendait du premier mariage de Nicolas Caniot, son bisaïeul, au lieu que Catherine Godefroy était issue du second mariage de Guillaume Caniot, son bisaïeul; l'autre, qu'excluant Toussaint Balleux par la proximité du degré, elle devait pareillement exclure Catherine Godefroy, par la règle, si vinco vincentem te, à fortiori te vinco.

Catherine Godefroy lui répondait : vous ne descendez pas du premier mariage de Guillaume Caniot, mon bisaïeul, mais de celui de Nicolas Caniot, mon arrière-grandoncle. Les enfaus d'un premier lit ne peuvent avoir de privilége sur ceux d'un second, que lorsque l'un et l'autre mariage a été contracté par la même personne. Le seul but de la coutume est de favoriser les enfans des

premières noces, à l'égard de leurs demifrères et de ceux qui en descendent. Il est vrai que Toussaint Balleux m'exclurait, si je ne vous avais pour concurrente; mais ce serait par un privilége qui lui est personnel et dont vous ne pouvez pas profiter. Votre concours à la succession écarte sa personne comme plus éloigné, mais il me laisse à ma place; et, loin de me nuire, il me rend habile à succeder, parceque je ne puis être regardée, par rapport à vous, comme issue d'un second mariage, et, qu'étant au même degré que vous, je dois avoir la moitié des propres dont il s'agit. La règle si vinco vincentem te, n'est pas sans exception. On en voit des exemples dans la loi 5, §. Si ex filio D. ad senatusconsultum Tertullianum, et dans le Traité des Successions de Lebrun, liv. 1, chap. 6, sect. 2, no. 12.

Ces raisons paraissaient decisives. Cependant, par sentence des mayeur et échevins de Cartignies, du 3 décembre 1735, les biens litigieux furent adjugés à Barbe Caniot.

Catherine Godefroy en interjeta appel au bailliage d'Avesnes, où il intervint, le 20 juillet 1736, une sentence qui confirma la décision des premiers juges.

Elle appela une seconde fois; et le procès porté au parlement de Flandre, fut d'abord partagé le 26 juillet 1737; mais sur le departage, arrêt du mois de janvier 1738, qui met l'appellation et ce au néant, emendant, ordonne que les propres dont il est question au procès, seront partagés également entre l'appelante et l'intimée.

ART. II. Coutumes de tronc commun.

Nous avons expliqué plus haut ce qu'on entend en cette matière par coutumes de tronc commun. Lebrun propose à ce sujet un exemple qui peut éclaircir la définition que nous enavons donnée : « Dans ces coutumes, » dit-il), si mon père a acquis un heritage » auquel j'ai succede, et que je laisse en » mourant un frère uterin, un oncle ou un » cousin - germain paternel; au lieu qu'à » Paris, ce serait l'oncle, qui, étant du côté » et ligne de mon père qui a acquis l'héri » tage, y succéderait, dans ces coutumes, » ce sera mon frère utérin. Et la raison en » est qu'on ne peut pas dire que l'héritage » ait appartenu à celui qui a fait le tronc » commun et ancien entre moi et mon oncle, » puisqu'il n'a pas appartenu à mon aïeul; » ainsi, il n'est pas propre, et appartient à » mon frère uterin, comme mon plus proche » héritier ».

Mais y a-t-il vraiment des coutumes de cette espèce?

Guyne semble avoir pensé que non, puisqu'il ne les place pas dans la division qu'it fait des diverses interprétations données par nos lois municipales à la règle Paterna Paternis. D'un autre côté, Lebrun regarde comme coutumes de trone commun, celles de Sens, d'Auxerre, et du duché de Bourgogne; et il paraît que ce sont les seules qu'on ait voulu, d'après lui, ranger dans cette classe. Voyons si elles sont réellement telles.

La coutume de Sens porte, art. 83: « Et » quant aux propres, ils ensuivent le tronc » de leurs père et mère, et autres desquels » ils sont avenus ». Le mot tronc a-t-il, dans cette coutume, le même sens que côté et ligne dans celle de Paris? Faut-il, au contraire, l'entendre à la lettre, et en conclure qu'elle n'appelle à la succession des propres, que les collatéraux lignagers qui ont avec le defunt une souche commune par laquelle les biens ont passé? Ou enfin doit-on en tirer la conséquence, que cette coutume fait partie de la classe de celles qui sont connues sous la dénomination de souchères ?

On sent combien il est difficile de résoudre une pareille question: il faudrait, pour le faire d'une manière certaine, s'assurer de l'idée que les rédacteurs avaient du terme dont il s'agit; ce qui n'est pas possible. C'est donc à l'usage qu'il faut s'en rapporter, et l'usage est absolument contraire à l'assertion de Lebrun. On trouve dans la Jurisprudence civile de Rousseaud de Lacombe, « un arrêt » du 27 juillet 1748, au rapport de M. de » Beze, à la quatrième chambre des enquêtes, » après un acte de notoriété ordonné par un » arrêt, qui confirme la sentence du bailliage » et pairie de Seignelay, et juge, en faveur >> d'Edmond Joussot et consorts, contre Ed»mée Massacrie, Hubert Sourdillac et con» sorts, que la coutume de Sens est coutume » de côté et ligne, non souchère ni de trone

» commun ».

La coutume d'Auxerre parait plus susceptible d'être rangée dans la classe des coutumes de tronc commun. Elle établit d'abord, art. 240, que le privilége du double lien n'a lieu ni pour les meubles ni pour les acquêts; ensuite, elle ajoute : « Quant aux héritages » propres, ils ensuivent le tronc et ligne des » père et mère, et autres ascendans desquels » ils sont venus et issus ».

Ces mots, et autres ascendans, semblent annoncer que les propres cessent d'être réglés comme tels en succession, lorsqu'il ne

se trouve pas de descendant de l'un des auteurs du défunt qui les a possédés.

Mais, comme l'observe Rousseaud de Lacombe, l'objet direct de cet article n'est pas de déterminer l'ordre de succéder aux propres. La seule chose dont il y est question, est de savoir si les propres tombent ou non dans le privilege du double lien. Ce n'est que par l'art. 241, que la coutume a réglé la succession à ces héritages; et les termes dont elle s'est servie à ce sujet, considérés à part, ne peuvent que la faire réputer coutume de côté et ligne : « Pere et mère, aïeul et » aïeule (porte-t-elle) succèdent ès biens » meubles et acquêts....; et quant aux autres » propres qui seront advenus à leursdits » enfans et enfans de leurs enfans, ils appar. » tiendront aux frères et sœurs et autres » collatéraux plus prochains desdits enfans » étant de l'estoc, coté et ligne dont seraient » procédés lesdits propres ».

Si cette disposition n'est pas assez précise pour neutraliser celle qui parait écrite dans l'art. 240, au moins elle suffit pour faire naitre des doutes sur le véritable esprit de la coutume, et ces doutes ne peuvent être éclaircis que par l'usage, qui, suivant Rousseaud de Lacombe, est entièrement pour la simple côte et ligne.

Thomas Chauvelin nous a même conservé,

dans sa note sur l'art. 240, un arrêt qui justifie et confirme cet usage: «Par arrêt » du 8 mai 1598, entre Pierre du Clou, » héritier de Jean Poussevin, son neveu, fils » de feu Sanson Poussevin, demandeur; Jean » Fauconnier et sa femme, auparavant veuve » dudit Sanson Poussevin, tuteur des enfans » du premier lit, frère utérin de Jean Pous» sevin, défendeur; les acquêts de Sanson » Poussevin, père, propres à Jean Poussevin, » furent adjugés à l'oncle, à l'exclusion des » frères uterins, encore qu'il ne fût du tronc » et ligne du père, duquel ils étaient venus ». Reste donc la coutume du duché de Bourgogne. Voici ce qu'elle porte, titre des successions, art. 16: « Les héritages ensuivent » en succession la ligne du tronc de laquelle » ils sont issus; c'est à savoir que les héri»tages procedans du côté et ligne paternelle, >> retournent aux héritiers du défunt du cote » paternel, et ceux procédant du côté et ligne » maternel, soit en prochain ou en lointain » degré ».

Cet article n'est guère plus clair ni plus décisif sur notre question, que les textes cités des coutumes de Sens et d'Auxerre. Chas. seneux en a cependant conclu que la cou

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» Au contraire, les collatéraux soutenaient qu'il suffisait qu'ils fussent heritiers paternels, sans être absolument descendus de l'acquéSeurre, conforme à leurs conclusions. reur, et obtinrent sentence du juge de

» Appel ayant été interjeté à la cour, par la mère, on disait pour l'appelante que.... l'art. 13 du titre des successions, établit le droit des père et mère dans la succession de leurs enfans, à l'exclusion des collatéraux au troisième degré, c'est-à-dire, autres que ceux qui y sont marqués, savoir, les frères et sœurs,

et les enfans des frères et sœurs. Il est vrai que, par l'art. 16, les collatéraux sont appelés; mais ils ne le sont que sous cette condi. dition indispensable, qu'ils soient issus de la ligne du tronc dont les héritages procèdent, c'est-à-dire qu'ils seront descendus de l'acquéreur; autrement, les choses reviennent au droit commun de la succession des enfans, laquelle appartient aux père et mère par le précédent article..... Toutes les fois que cette question s'est présentée au parlement de Dijon, les arrêts l'ont décidée contre les collatéraux en faveur des père et mère. Les nouveaux commentateurs de la coutume imprimée en 1665, rapportent jusqu'à cinq arrêts conformes, dont le dernier mérite une reflexion particulière. Il fut rendu entre

Antoine Morandet et les héritiers collatéraux du côté maternel de Diane Morandet, sa fille. Il s'agissait des propres maternels d'Anne Morandet, qui furent adjugés au père. L'arrêt est du 18 mars 1581. Depuis, les collateraux s'étant pourvus au conseil en cassation contre cet arrêt, et ayant soutenu qu'il avait été rendu contre la disposition de la coutume, par arrêt du conseil, il fut ordonné que l'on informerait de l'usage sur l'exécution des art. 13 et 16 du titre des successions. L'enquête fut faite, dans laquelle on entendit dix des plus anciens avocats du parlement de Dijon, qui déclarèrent unanimement que l'arrêt dont on se plaignait, etait conforme à l'usage de la province. En conséquence, le demandeur en cassation fut débouté....

» Sur ces raisons, arrêt est intervenu, par lequel la cour a mis l'appellation et ce dont était appel au néant, en emendant, adjugea la maison à l'appelante ».

Ces arrêts etablissent clairement que la coutume de Bourgogne n'est pas simplement de côté et ligne. Il ne faut cependant pas en conclure que le père et la mère succèdent toujours, à l'exclusion des collatéraux lignagers, aux propres de leurs enfans qui n'ont pas appartenu à un auteur commun aux enfans et aux collatéraux. Il est d'un usage ordinaire de déroger à cette jurisprudence, en stipulant dans les contrats de mariage, «que les biens des conjoints qui n'entrent » pas en communauté, sortiront à chacun » d'eux et à leurs hoirs, tant en ligne directe » que collatérale, nature d'anciens (c'est-à» dire, de propres réels), comme s'ils avaient

» fait tronc et double tronc ».

L'effet de ces stipulations est, suivant un acte de notoriété du parquet de Dijon, du 9 juin ou juillet 1759, rapporté par Denisart aux mots Tronc commun, « que si l'un des » conjoints meurt laissant un enfant héritier » de ses biens ainsi stipulés anciens, le con» joint survivant ne peut les recueillir dans » la succession de l'enfant mort ab intestat, » quoique mort en majorité, et qu'ils appar» tiennent aux parens collatéraux de l'enfant » du côté du conjoint prédécédé ».

Ces maximes, ajoutent Denisart, «< ont » déterminé le parlement de Paris, d'après » une pareille stipulation, à exclure madame » Guye de l'Albergement, de la succession » aux immeubles réels et fictifs situés en » Bourgogne, appartenans à son fils, décédé » majeur à Paris, et auquel ils étaient par» venus comme héritier de son père, pour » les adjuger aux parens collatéraux pater»nels de ce même fils, quoique ces biens

» n'eussent jamais appartenu à un auteur com. » mun à ces parens et à M. de l'Albergement » fils. Cet arrêt est du vendredi 28 mars 1760 ».

ART. III. Coutumes souchères.

Ces contumes ne sont pas en grand nom bre. On ne peut mieux les faire connaitre, ni mieux en exposer l'esprit, qu'en transcrivant ici leurs propres textes.

Melun, art. 264. « En ligne collatérale, » les propres d'aucun décédé sans hoirs, re» tournent à ses parens et lignagers habiles » à lui succéder, qui sont les plus prochains » d'icelui défunt; et s'entendent lesdits heri» tiers être de l'estoc et ligne d'où sont » procédés lesdits héritages, quand iceux » héritiers sont descendus de celui auquel >> lesdits héritages avaient appartenu, au» trement non ».

Ces mots avaient appartenu, ne décident pas bien clairement si cette coutume est souchère ou de tronc commun; mais l'art. 137 leve tous les doutes : « Si père ou mère ont » acquis aucun héritage qui vienne par suc» cession à leur enfant, tel héritage vendu » par ledit enfant, est retrayable par les » frères et sœurs et autres descendans venans .» desdits père ou mère acquéreurs, et non » par les oncles, tantes, consins-germains et » autres collatéraux qui ne sont descendus » des acquéreurs, encore qu'ils soient leurs » parens et lignagers ».

Ce texte, à la verité, ne dispose que pour le retrait, mais il interprète et éclaircit ce que l'art. 264 renferme d'équivoque à l'égard des successions; et tel est l'usage, comme le prouvent deux arrêts rapportés en ces termes, par Thomas Chauvelin dans une note

sur le dernier des articles cités : « Les ac» quêts faits par aieul, aieule, père ou mère, >> advenus au fils, adjuges aux père et mère, » à l'exclusion des collateraux qui ne sont » descendus des acquéreurs. Arrêt du 2 » juin 1567, entre Me. René Tambonneau, » et Me. Julien Fourré. Autre arrêt au pro» fit d'Anne Raynault, contre Ambroise Bon » lieu, à la prononciation de Noel 1576 ».

Dourdan, art. 116. « Quand aucun va de » vie à trepas sans hoirs en ligne directe, » les plus prochains parens et lignagers col» latéraux, soit du côté paternel ou mater. » nel, lui succèdent quant aux meubles et » acquêts; et quant aux propres héritages, » le plus prochain de l'estoc et branchage » dont lesdits heritages sont procédés, lui » succède encore qu'il ne soit pas le plus pro» chain dudit défunt ».

» Art. 117. Et sont entendus les plus prochains de l'estoc et ligne, ceux qui sont descendus de celui duquel lesdits héritages sont procédés, et qui les a mis en ligne; et où ils n'en seraient descendus, encore qu'ils fussent parens de ce côté, ne peuvent prétendre lesdits héritages contre les plus prochains lignagers d'icelui défunt, posé qu'ils ne fussent lignagers du côté dont lesdits héritages sont procédés.

» Art. 118. En manière que les biens acquis par le père et délaissés au fils, la sœur utérine du fils doit lui succéder, et non T'oncle, frère du père qui avait acquis les biens, encore qu'iceux biens aient été propres au fils du côté dudit père ».

Par la même raison, les descendans nonlignagers succèdent à l'exclusion des collatéraux qui sont de la ligne, sans descendre de l'acquéreur. C'est l'exception que met Brodeau à l'art. 111, portant « qu'en succes»sion en ligne directe, propres héritages » ne remontent »; et il l'appuie sur un arrêt du 16 février 1630, confirmatif d'une sentence du bailli de Dourdant du 12 mars 1629.

Mante, art. 167. « Et s'entendent lesdits » héritiers être de l'estoc et branche dont » sont procédés lesdits heritages, quand iceux héritages sont descendus de celui par qui » lesdits héritages ont été premièrement acquis, auxquels ils succéderont, encore qu'ils » ne soient les plus prochains parens dudit » defunt; autrement non. Comme si ledit » défunt était décédé sans hoirs, délaissé » frères ou sœurs utérins, et un oncle pa»ternel; car ledit oncle ne succédera ès » biens acquis par son feu frère, qui auraient » fait souche en la personne d'icelui défunt, »ains lesdits utérins seuls y succéderont: » mais si lesdits heritages avaient été acquis » par l'aïeul paternel dudit défunt, audit cas, » ledit oncle succéderait seul à iceux, et non » lesdits utérins ».

Montargis, chap. 15, art. 3. « En succes»sion de ligne collatérale, les héritages du » trépassé appartiennent à ses plus prochains » parens étant de souche et ligne dont procè "dent lesdits héritages, et auxquels sont » propres et retrayables, et en forclosent les » autres parens d'autre ligne plus prochains; » et si lesdits héritages n'avaient fait souche » au degré de la personne qui veut succéder, » ne sont dits propres, et y succèdent les » plus prochains en degré ».

Dumoulin a fait sur cette disposition une note dont ou retrouve le fond dans celle-ci, qui est de Brodeau : « En cette coutume, qui

» est souchère, l'usage notoire et constant » est qu'il n'y a que le propre ancien affecté » à la souche et sujet au retrait; et faut que » l'héritage ait fait souche, non-seulement » en la ligne, mais au degré de la personne » qui veut succéder; de sorte que au propre >> naissant succède le plus proche, sans con» sidérer la ligne, ne plus ne moins que aux acquêts. Ce qui a été ainsi jugé par plu»sieurs sentences des juges des lieux que j'ai » vues, qui est l'avis de Dumoulin sur cet >> article ».

Le commentaire de l'Hoste sur cette coutume, nous fournit deux jugemens conformes à l'observation de Brodeau :

« Il a été jugé (dit-il) en ce bailliage, le » dernier jour du mois de février 1569, pour >> Simon Livret, aïeul maternel, contre » Etienne Tyrel, frère de père de Madeleine » Tyrel, que la moitié d'un héritage acquis » par père et mère, échu à ladite Madeleine » après le trépas du père, appartenait à l'aïeul » maternel, à l'exclusion dudit Etienne, frère » de père ».

L'autre jugement prouve que la coutume de Montargis enchérit sur les dispositions des autres coutumes souchères; il est rapporté en ces termes : « Par la raison de cet article, » la part d'un héritage acquis par un aïeul » pendant son mariage, après la mort du » fils et des petits-enfans, fut adjugée à la » mère du dernier décédé, à l'exclusion des » frères du père de son défunt mari, et on>>cles paternels de son fils de cujus, par sen»tence en ce bailliage pour Jeanne Grenet, » veuve en dernières noces d'un nommé Le » Croix de Chastillon sur Louain, le dernier » mars 1607, confirmée par arrêt, quoique » lesdits oncles fussent descendus de l'aieul » paternel acquéreur du total de l'héritage, » et que la portion dont est question eût » souché en la personne du défunt leur neveu. » La raison du jugé était que ladite part d'hé»ritage n'avait souché au degré des oncles, » et ne leur était retrayable, procédant la» dite part de l'aïeule du défunt de l'estoc de laquelle ils n'étaient descendus ».

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Les quatre coutumes que nous venons de rappeler, sont les seules vraiment souchères. Ceux qui ont rangé dans la même classe celles de Touraine, de Nivernais, d'Orléans, de la chátellenie de Lille et de Hainaut, ou n'ont pas assez pese, soit les termes de ces coutumes, soit la manière dont l'usage les a interpretées, ou n'ont écrit qu'antérieurement à leur réformation.

La coutume de Touraine porte, art. 287

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