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el 288 « Retourneront les biens paternels » aux héritiers paternels, et les maternels » aux maternels de l'estoc et branchage dont » sont procédés lesdits biens, combien que >> lesdits parens ne fussent les plus prochains. » Et s'entendent lesdits heritiers être de l'es» toc et branchage dont sont procédés lesdits » heritages, quand ils sont descendus de celui » par qui ils sont premièrement acquis ».

Rien de plus clair que cette disposition, et il en résulte certainement que la coutume de Touraine est souchere. Mais l'art. 310 n'y déroge-t-il pas, en décidant simplement que « les plus proches collatéraux, selon l'estoc » et branchage dont les propres sont procédés, » y succédent » à l'exclusion des ascendans? La négative serait indubitable, à en juger par les vrais principes : car l'art. 288 ayant fixé le sens que les rédacteurs ont attribué aux mots, héritiers de l'estoc et branc hage, il n'est pas possible d'appliquer l'art. 310 à des lignagers qui ne réunissent pas toutes les conditions requises par l'art. 288, et conséquemment à ceux qui ne descendent pas de l'acquéreur.

Cependant l'usage l'a emporté sur ces raisons. Pallu nous a conservé deux arrêts qui jugent formellement qu'il suffit, dans cette coutume, d'être parent du côté et ligne de l'acquéreur en ligne collaterale, pour être habile à succéder aux propres d'un défunt; et de ces arrêts il y en a un qui a été rendu le 8 mai 1598, après trois enquêtes par turbes.

Il ne faut pourtant pas conclure de là, avec Rousseaud de Lacombe, que cette coutume appartienne à la classe de celles de côté et ligue; on verra ci-après qu'elle doit être rangée dans celles de représentation à l'infini.

Chopin a prétendu que la coutume de Nivernais était souchère.

Elle l'est certainement pour le retrait, l'art. 13 du chap. 26 ne permet pas d'en douter: il semble même, au premier abord, que l'art. 7 du chap. 34 en applique la disposition à l'ordre de succéder: « Les héritages en suc» cession ensuivent la ligne du tronc et estoc » dont ils sont issus ».

Mais ce qui prouve le contraire, c'est que les mots tronc et estoc sont employés dans ce texte, comme synonymes de côté et ligne; la suite de l'article va le démontrer : « En ma»nière que les héritages procédans du côté » paternel, retournent et appartiennent seu»lement aux héritiers du défunt d'icelui, et » ceux qui procedent du côté et ligne mater»nel, de même ».

L'art. 13 du chap. 26 est encore plus dé

cisif: « Immeubles sont réputés héritages qui » adviennent par succession de parent, posé » que le défunt l'ait acquis, et suivant l'être » et côté de l'acquéreur, quant à succession; » et quant à retrait lignager, il n'est pas ré» puté de l'être, s'il n'y a eu descendant qui » ait succédé; et pour y venir, est requis que » le retrayant soit descendu dudit acqué

» reur ».

On ne peut certainement distinguer avec plus de clarté la matière des successions, de celle des retraits; dans l'une, la coutume est de côté et ligne, et dans l'autre elle est souchère; et sic, dit Dumoulin, jus retrahendi ut potè restrictum ad descendentes à stipite, est strictius quàm jus succedendi ab intestato per hanc consuetudinem.

L'ancienne coutume d'Orléans était souchère, mais la nouvelle est de côté et ligne pour les successions, quoiqu'elle ait conservé quelques traces de ses anciennes maximes pour le retrait. V. l'article Propre, §. 3.

A l'égard de la coutume de la chatellenie de Lille, elle ne peut être réputée souchère, ni en matière de retrait, ni en matière de succession: elle ne contient pas un mot qui tende à lui attribuer cette qualité et à la tirer de la classe des coutumes de côté et ligne.

C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par deux arrêts très-précis du parlement de Flandre. L'un, rendu le 26 novembre 1722, après une enquête par turbes, a admis le sieur de Chausnes au retrait de la terre de Ligny, quoiqu'elle n'eût pas fait souche en ligne directe, et que le retrayant ne fût que parent en ligne collatérale, du côté et ligne de l'acquéreur. L'autre, du mois de mars 1724, a adjugé les propres qui s'étaient trouvés dans la succession de Jacques Caillet, au sieur François Libert et aux représentans du sieur Jacques-Ignace Deschamps, quoiqu'ils fussent dans les mêmes circonstances que le sieur de Chausnes, et que les biens leur fussent disputés par des parens qui, sans être de la lig ne, étaient plus proches qu'eux aux défunt. Quant à la coutume de Hainaut, V. ci-devant art. 1, quest. 5.

ART. IV. Coutumes de représentation à l'infini.

Il ne s'agit pas ici de déterminer quelles sont ces coutumes, nous le ferons à l'article Représentation (droit de); notre objet actuel est d'en bien saisir l'esprit, et de remarquer les effets que produisent leurs dispositions combinées avec la règle Paterna Pa»

ternis.

Dans les coutumes qui rejettent la représentation en ligne collaterale, ou la limitent aux enfans des frères, lorsqu'il est question de se fixer sur l'estoc et la ligne des différens héritiers, on ne remonte jamais au delà du degré où ils se trouvent. On considère, à la vérité, d'où ils sont descendus, s'ils sont de la ligne ou seulement du côté de l'acquéreur, en un mot, s'ils sont plus ou moins privilégiés que leurs concurrens; mais du moins, entre ceux qui sont au même rang d'habileté, c'est le degré de parenté avec celui de cujus, qui l'emporte.

Dans les coutumes de représentation à l'infini, c'est tout le contraire: on y fait toujours remonter le prétendant à l'auteur de sa ligne, on s'arrête au degré de parenté de celui-ci avec l'acquéreur, et l'on ne se met nullement en peine en quel degré est l'héritier qui le représente avec le défunt à qui il est question de succéder.

De là, duex conséquences :

La première est que, dans ces coutumes, on ne révoque point en doute que les descen dans de l'acquéreur, en quelque degré qu'ils se trouvent, ne doivent être préférés à ceux qui ne sont parens au défunt que de son côté. En effet, les descendans de l'acquéreur repré sentent toujours ses enfans, et par consé quent ils sont toujours censés les plus proches et les plus habiles.

La seconde conséquence, que, dans ces coutumes, entre différens héritiers d'un défunt qui lui sont tous parens du côté de l'acquéreur, ceux qui descendent, par exemple, d'un frère de celui-ci, doivent exclure les descendans de son cousin germain, quoique plus proches en degré; parceque les descendans du frère étant mis, par l'effet de la représentation infinie, à la place du frère même, se trouvent fictivement plus proches que les représentans d'un cousin-germain.

Cette manière de partager est parfaitement expliquée par l'art. 5 du tit. 9 de l'ancienne coutume de Lorraine : « Et quant aux hérita»ges anciens, pour ce qu'ils doivent suivre » le tronc et souche d'où ils sont descendus, >> retournent aux parens de l'estocade des lig. »nes dont ils sont mouvans et descendans, » et selon que chacun s'y trouve capable de » son chef, ou par représentation, sans au»cune considération de la proximité des uns » en degré plus que les autres, parceque re» présentation, tant en ligne collaterale que » directe, a lieu infiniment; et sont telles for»mées de successions communément dites et » appelées revêtemens de ligne ».

Toutes les coutumes de représentation à

l'infini ne s'expliquent pas avec cette netteté; mais comme elles adoptent uniformément le même principe, elles ont toutes le même effet, et l'on suit dans toutes la même manière de partager.

On peut élever, sur leurs dispositions, trois questions dont chacune mérite une discussion particulière.

QUESTION I. Lorsqu'il se trouve dans une succession, d'anciens propres dont l'acquéreur a laissé des descendans qui ont produit différens troncs, faut-il remonter jusqu'à sa personne, ou s'arréter au possesseur en qui les lignes ont fourché la dernière fois?

Pour entendre plus facilement cette question, prenons la généalogie sur laquelle est intervenu l'arrêt du parlement de Flandre du 17 février 1762, rapporté ci-dessus, art. 1, quest. 5, et supposons que les biens, au lieu d'être régis par une coutume de côté et ligne, comme ils l'étaient dans cette espèce, le fussent dans une coutume de représentation à l'infini.

Il était question, comme on l'a vu, de la succession de Wallerand-Albert de Barizelle, dans laquelle il se trouvait des héritages acquis par Marie Durivage, qui avait laissé des descendans de deux lignes, savoir, d'Antoinette Caron, dont était issu Jean-Baptiste Grassi, et de Catherine Caron, de qui descendaient le défunt et Charles-Séraphin Delezennes.

On a jugé dans la coutume de la châtellenie de Lille, que les héritages dont il s'agissait, devaient être partagés entre Jean-Baptiste Grassis et Charles-Séraphin Delezennes, par la raison que ces deux personnes étaient également descendues de l'acquéreur, et que se trouvant au même degré de parenté avec le défunt, elles avaient toutes deux autant de droit l'une que l'autre.

Il n'en serait pas de même dans les coutumes de représentation à l'infini. On y tient pour principe, dit Renusson, « qu'il faut épuiser » tous les descendans de la souche la plus » prochaine, avant que de remonter à la » souche supérieure et plus éloignée ».

La raison en est simple. La représentation à l'infini donne à tous les descendans de chaque ligne l'avantage d'exercer tous les droits du chef de cette ligne même. Catherine Caron a été le tronc commun des lignes de Wallerand Albert de Barizelle et de CharlesSéraphin Delezennes. La première de ces lignes manquant, il faut supposer Charles Séraphin Delezennes à la place de Catherine

Caron, sa bisaïeule; or, Catherine Caron, si elle était vivante, aurait le droit d'exclure Antoinette Caron, sa sœur, et Jean-Baptiste Grassis, son neveu. Par conséquent, CharlesSéraphin Delezennes, qui la représente, doit avoir le même droit.

QUESTION II. Comment doivent se partager les héritages acquis par le père ou par l'aïeul de celui de cujus, lorsqu'il ne reste plus de leurs ascendans, et que les héritiers de leur côté et ligne sont descendus de lignes différentes qui ont fourché au-dessus de la personne de l'acqué

reur.

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Si cette espèce se présentait dans une coutume de côté et ligne, Joseph exclurait Nicolas et Marianne, comme plus proche : et si on le retranchait de la généalogie, Marianne serait, sur le même fondement, exclue par Nicolas, qui, à la vérité, est d'une souche plus éloignée que celle de Marianne, mais qui n'en est pas moins plus proche qu'elle du côté de l'acquéreur.

« Mais (dit Guyné), comme dans les cou»tumes de représentation à l'infini, on ne » considère pas tant le degré de parente dans » lequel est l'héritier avec le défunt, que le » degré de la personne représentée, Marianne » représentant Marthe Guerrier, sa bisaïeule, » sœur de Barbe Guerrier, aïeule de Louis » de cujus, et Joseph représentant Martin, » frère d'Antoine, aieul dudit Louis, ils doi» vent venir par concurrence à la succession » de ces biens, qui ne sont pas plutôt affectés » à la ligne paternelle qu'à la ligne mater »nelle; et Nicolas, qui ne peut représenter » que François, grand-oncle de Louis, en » serait nécessairement exclu, et cela par » l'effet et par la force de la représentation TOME XXII.

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Jean avait laissé, dans les coutumes d'Anjou et du Maine, d'anciens propres qui procédaient de Pierre et de Renée, son grandpère et sa grand'mère, des propres naissans qui avaient été acquis par Julien, son père; et des propres anciens et naissans qu'il tenait de Perrine sa mère.

Il n'y avait point de difficulté pour les propres anciens qui procédaient de Pierre: comme la représentation nécessite toujours le partage par souches, Jacob, quoique seul de sa ligne, devait en avoir un tiers, et les autres tiers appartenaient aux enfans de Catherine et de Gillette. La chose était également simple pour les propres venus de Renée: Jacob n'y pouvait rien prétendre, parcequ'il n'était point parent de son côté; ainsi, les enfans de Catherine et de Gillette devaient en prendre la totalité. Quant aux propres anciens et naissans qui procédaient de Perrine, ils appartenaient en entier à des héritiers de son côté que la généalogie ne rappelle pas.

La seule difficulté fut de savoir à qui appartiendraient les acquêts faits par Julien, qui tenaient nature des propres naissans au défunt. Il n'y avait plus de descendans de l'acquéreur, et les lignes avaient fourché dans la personne de Pierre, son père.

Les enfans de Catherine et de Gillette prétendaient que ces acquêts devaient être réputés, à l'égard de Julien, moitié paternels, et moitié maternels; qu'en conséquence, étant seuls habiles à représenter Renée, sa mère, ils devaient avoir seuls la moitié de tous ces biens, et que l'autre moitié étant réputée acquêt du côté paternel, devait être partagee par tiers entre eux et Jacob, qui, par ce moyen, n'aurait eu qu'un sixième au total. Jacob, au contraire, soutenait qu'il lui était

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dû un tiers du tout; qu'on ne devait point faire remonter les acquêts plus haut que la personne de Julien qui les avait faits, qu'ainsi, les descendans des trois lignes étant tous parens au défunt du côté de Julien l'acquéreur, devaient partager par égales portions.

Dupineau, qui propose cette espèce, la résoud en faveur de Jacob.

Il y aurait, dit-il, absurdité et inconvé nient dans le parti contraire: absurdité, en ce que les descendans de Catherine et de Gillette voudraient avoir, comme représentant Renée, part dans un bien qui n'est pas de sa ligne, qu'elle n'a pas acquis, qu'elle n'a point mis dans la famille du défunt; inconvé nient, en ce qu'on ne pourrait les admettre au partage des acquêts de Julien, comme représentant Renée, sans remonter, par la même raison, au père et à la mère de celle-ci, et y admettre tous ceux qui en seraient descendus; ce qui produirait des subdivisions sans fin. D'ailleurs, continue Dupineau, l'effet de la représentation à l'infini n'est pas de faire remonter au père et à la mère les héritages acquis par leurs enfans, ni de reporter les lignes au delà de la personne en qui elles se sont divisées, mais seulement de rappeler les heritiers, quelque éloignés qu'ils soient, jusqu'au chef de leur ligne.

Ces principes sont vrais; mais, comme l'observe Guyné, l'application n'en est pas exacte. S'il fallait se determiner par le droit commun des coutumes de représentation à l'infini, les biens appartiendraient en totalité aux enfans de Catherine et de Gillette, qui étaient sœurs germaines de Julien, parceque Jacob ne représente qu'une sœur consanguine, et que, hors les coutumes d'Auvergne, d'Anjou et du Maine, le privilege du double lien est toujours joint à la représentation à l'infini.

Mais comme les biens sont situés dans les coutumes du Maine et d'Anjou, qui n'admettent pas le double lien, le partage doit en être fait conformément à ce que soutiennent les enfans de Catherine et de Gillette. L'art. 268 de la première de ces lois, et l'art 286 de la seconde, en donnent la raison: « pour ce que représentation ait lieu » audit pays, les heritages et conquêts d'au» cun, quand il n'y a hoirs de son corps, s'en » vont en deux lignes; l'une en ligne de » père, et l'autre en ligne de mère ».

D'après cette disposition, dit Guyné, « on » ne peut pas donner part dans les acquets » faits par Julien, aux héritiers de Jean de cujus, du côté de Perrine, sa mère; ces

» acquêts tenant nature de propres naissans » dans la succession de Jean, les héritiers » de Perri, sa mère, en sont nécessaire» ment exclus, parcequ'ils ne sont pas pa»rens de Jean, du côté de l'acquéreur. Il » faut donc, pour satisfaire à la disposition » de la coutume, qui veut que toutes les » successions aillent en deux lignes, remon» ter jusqu'à Julien qui les a acquis, et les » partager de la même manière qu'ils au» raient du être partagés dans sa succession. » Partant, il faut y admettre, suivant le prin»cipe de ces coutumes, les parens du père » de Julien pour une moitié, et pour l'autre » moitié les parens du cóté de sa mère, c'est-à» dire du côté de Renée. Or, les enfans de » Catherine et de Gillette sont seuls parens » du côté de Renée, mère de Julien, et par » conséquent ils doivent seuls avoir la moi» tie; et à l'égard du père qui était Pierre, » Jacob et les enfans de Catherine et de Gil» lette, en étant tous également parens, ils »y doivent tous être également admis, cha» cun pour sa ligne; et par cette raison, Ja» cob n'y peut avoir qu'un sixième au total ».

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QUESTION III. Quels sont les droits des ascendans lignagers aux propres de leurs enfans?

Cette question est beaucoup plus simple dans les coutumes de representation à l'infiui, que dans celles de coté et ligne. Les droits des héritiers s'y mesurent toujours par les qualités de ceux qu'ils representent; ce n'est ni au titre de père ou de mère, ni aux prérogatives de la ligne ascendante sur la collatérale, qu'il faut s'arrêter, mais seulement au point de savoir laquelle des personnes representées respectivement par les ascendans et les collatéraux, était la plus habile à succéder.

La seule difficulté, si c'en est une, est pour le cas où ces personnes se trouvent dans la même classe d'habileté et dans le même degre de parenté, c'est-à-dire, où les ascendans et les collatéraux représentent, soit différens enfans, soit differens frères, soit différens cousins de l'acquéreur.

Guyné estime que, dans cette concurrence, les ascendans doivent l'emporter sur les collatéraux. « La règle générale (dit-il) est que, » dans le cas où il se trouve pareille raison » de décider entre les deux partis differens, » il faut toujours se ranger du côté de celui » qui est le plus conforme au droit commun; » outre que, dans cette espèce, le père et la » mere ont un double droit, en ce qu'ils

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Nous avons fait voir ci-devant qu'il y a des coutumes de cóté et ligne où la règle propres ne remontent, n'admet aucune excep. tion. On en trouve deux semblables dans la classe de celles de représentation à l'infini: ce sont d'Anjou, art. 270, et du Maine, art. 288; celle-ci porte que, « si aucuns enfans ayant >> meubles et immeubles, vont de vie à trepas » sans hoirs de leurs corps, ou représenta» tion directe d'iceux, iceux biens meubles »échéent, par succession, à leur père et à » leur mère, et à celui d'eux qui survivra » lesdits enfans; et au regard des choses im» meubles que leursdits père ou mère leur » auraient données, soit par mariage ou au » trement, andit cas, les père ou mère, ou » celui duquel procederait ledit don, en au»rait l'usufruit, et les plus proches lignagers » collatéraux, chacun en sa ligne, en au»raient la proprieté ».

Si, comme il résulte de cette disposition, le père et la mère ne succèdent pas à leurs enfans dans les propres qu'ils leur ont donnés, à plus forte raison ne peuvent-ils rien prétendre à ceux qui ne proviennent pas de leur libéralité; et c'est, dit Guyné, ce qui a été jugé « il y a long-temps, contre dame Elisa»beth d'Argenson, qui prétendait succéder » aux propres de sa ligne qui se trouvaient » dans la succession du sieur de Montgom» mery, son petit-fils ».

Guyné ajoute que la question s'étant renouvelée depuis, a encore été jugée de même par arrêt rendu en grande connaissance de cause, le 29 août 1696.

Que dirons-nous, sur ce point, de la coutume de Touraine?

On n'est pas d'accord sur son interpretation. Voyons ce qu'elle porte :

Les père et mère, nobles ou roturiers, succédent à perpétuité aux meubles et acquets, pour le tout, de leurs enfans, à la charge de payer les dettes personnelles, frais funeraux et dons testamentaires mobiliers, comme il a été dit ci-devant. Et quant aux

propres desdits enfans, lesdits père et mère et autres ascendans n'y succèdent ainsi, leurs autres plus proches parens collatéraux, selon l'estoc et branchage dont lesdits propres sont procedés, succedent, gardant, quant à ce, le droit de representation. Et s'il ne se trouve parent collateral dudit branchage ou d'antre, les père et mère seront préférés au fisc ». (Art. 310).

« Toutefois, si père ou mère avaient donné à leurs fils ou filles, en faveur de mariage ou autrement, aucuns deniers pour être employés en propre, et lesdits fils ou filles décédassent sans hoir de leur chair, ledit père ou mère donateur y succedera entièrement, comme n'étant propre naturel, ainsi conventionnel, et pareillement leur succédera ledit donateur és héritages qu'il leur avait donnés ». (Art. 311).

On remarque d'abord que cette coutume n'est pas aussi rigoureuse que celles du Maine et d'Anjou, puisqu'elle accorde à l'ascendant le droit qu'on lui refuse dans ces deux provinces, de succeder après la mort de son fils ès héritages qu'il lui avait donnés, et qui par conséquent tenaient à celui-ci nature de propres naissans.

Mais, à cette exception près, l'exclusion des ascendans parait générale et illimitée. La coutume appelle avant eux tous les collatéraux, et ne les préfère qu'au fisc: que peut-on de plus absolu?

Aussi trouve-t-on dans le commentaire de Pallu, page 530, un arrêt du 8 mai 1698, qui, dans une succession de propres naissans, accorde à des oncles la preference sur une aïeule : celle-ci, comme simple lignagere, aurait été admise à partager avec ses frères, puisqu'elle était au même degré qu'eux; mais on a jugé que sa qualité d'acendante y formait obstacle.

On sait bien que cette jurisprudence est dure, déraisonnable, contraire même aux vues de la coutume pour l'affectation des propres aux lignes de ceux qui les ont acquis; et c'est pourquoi le bailliage de Tours s'en est écarté par une sentence du 21 juillet 1781, rendue en faveur d'une mère (1). Mais, ne craignons pas de le dire, il n'y a ni dureté, ni déraison, ni contradiction qui tienne : la loi est écrite, l'usage l'a consacrée, elle a été constamment suivie jusqu'à nos jours (2) ;

(1) Droit général de la France, tome 2, page 7, aux additions.

(2) Ibid., page 8.

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