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Au surplus, s'il fallait entrer dans les discussions de droit, on n'aurait pas de peine à démontrer que, même avant le Code civil, le contrat de vente produisait une obligation précise, et que, quoiqu'il tendît à un fait, il ne fallait pas pour cela y appliquer la règle de Bartole, que, dans l'obligation ad factum, l'obligé n'est pas tenu d'exécuter le contrat, parce que nul ne peut être contraint à ce qui est de pur fait.

La maxime nemo potest præcisè cogi ad factum, s'applique bien aux obligations qui assujetissent la personne du débiteur à quel que acte corporel auquel on ne pourrait pas le forcer, sans attenter à la liberté qu'il tient de la nature. C'est ainsi que, si vous vous étiez obligé de faire pour moi un voyage, je ne pourrais pas vous contraindre de marcher; et votre obligation, en cas de refus, devrait se résoudre en dommages-intérêts: c'est ce que les jurisconsultes appellent merum factum. Mais il en est autrement de l'obligation que contracte un vendeur : ces faits, pour parler le langage des interpretes, non sunt mera facta, ce ne sont pas des actes corporels; ce sont des faits quæ ad dationem magis accen dunt, qui consistent plutót à donner qu'à agir; et le débiteur peut y être précisément contraint, sans qu'on attente à sa personne ni à sa liberté, puisqu'il ne faut pour cela qu'une ordonnance de justice, qui envoie l'acheteur en possession du bien qu'il a acquis.

Mais les Offices n'étaient-ils pas exceptés de la règle générale? Ils ne l'étaient pas pour l'acheteur, c'est une vérite universellement reconnue pourquoi donc l'auraient-ils été pour le vendeur ? Il est impossible que le lien d'un même contrat passé entre deux majeurs, soit indissoluble pour l'un et point pour l'autre : Contractus claudicare non debent.

Mais le bien public exigeait que les anciens officiers conservassent leurs charges, et l'intérêt général devait l'emporter sur le droit prive!

Cela peut être; mais dire que le regrès entrait dans les vues du bien public, c'est dire qu'il eût été à désirer que le législateur fit une loi pour l'autoriser; or, c'était en même temps convenir que cette loi n'existait pas encore, et que par conséquent les magistrats ne pouvaient pas prononcer comme si elle eût existe. Car il n'est pas possible de concevoir qu'il soit permis à un juge de s'élever au-dessus des principes, precisement parcequ'il serait utile au bien public qu'on les laissát à l'écart. Ne confondons pas les fonc. tions de la justice avec celles de la législation. Des unes aux autres la distance est infinie.

On dira peut-être que l'art. 18 du tarif du controle, en date du 29 septembre 1722, fixait le droit qui devait être payé pour le regrès; et que, suivant l'art. 2 de la décla ration du 29 avril 1738, il pouvait être formé opposition au titre des Offices « par » ceux qui auraient obtenu et fait signifier » des lettres de restitution contre le traité de » vente d'un Office, ou auraient formé une » demande pour rentrer, à titre de regrès, ou >> autrement, dans un Office par eux vendu ». Mais on se tromperait fort, si l'on croyait que ces lois autorisassent le regrès.

La première ne décidait rien sur le point de savoir si le regrès était ou n'était point une voie légale pour rentrer dans un Office dont on s'était volontairement dépouille; mais trouvant cette voie établie de fait, elle déterminait le droit auquel elle donnerait ouverture, quand elle aurait lieu. C'était là tout ce que portait le tarif de 1722.

La déclaration de 1738 n'en disait pas davantage. Outre qu'elle n'avait été enregistrée qu'au sceau, et qu'elle n'avait trait qu'à la police du sceau, il est visible qu'elle ne soumettait pas plus les Offices au regrès, quand elle en parlait énonciativement, qu'elle ne les déclarait passibles de la restitution en entier, par cela seul qu'elle indiquait à ceux qui avaient pris des lettres de rescision contre un traité d'Offices, la marche qu'ils avaient à tenir pour empêcher que le sceau ne les privát de leur action bien ou mal fondée.

La seule chose qu'on puisse inférer de ces deux règlemens, c'est que le regrès avait lieu de fait, et qu'il était admis dans l'usage. Mais cet usage était-il légitime? C'est sur quoi ils se taisent.

Ne nous étonnons donc pas si la jurisprudence qui avait introduit le regrès, est blâmée par la plupart des jurisconsultes qui ont eu occasion d'en parler.

Loy seau, c'est-à-dire, l'auteur qui a le mieux appronfondi tout ce qui concerne les Offices en général, après avoir observé que le regrés en cette matière est une imitation de celui qui est admis dans les benefices, examine quels sont les cas où l'officier vendeur peut refuser sa procuration ad resig nandum, ou la révoquer; et sa résolution est qu'il ne peut faire ni l'un ni l'autre, quand il existe un traité ou un contrat entre lui et son résignataire, parceque la resignation est la suite et l'exécution nécessaire de la con vention précédente.

Renusson, Traité des Propres, chap. 5, sect. 4, nos. 74 et 75, n'approuve pas non plus le regrès. Il commence par établir qu'il

n'est pas permis à l'un des contractans de se départir d'un contrat de vente parfait, sans le consentement de l'autre. On a cependant, ajoute-t-il, voulu faire quelque exception à cette règle pour les Offices; il rapporte un arrêt du 22 janvier 1659, par lequel il a été juge qu'un officier de judicature, qui a vendu sa charge, peut changer de volonté, tant que l'acquéreur n'est pas reçu; mais il ne trouve aucune base solide à la différence qu'on a voulu mettre entre les Offices et les autres choses vendues : «La raison qu'on » peut en rendre (dit il), est que sic placuit » en faveur des officiers ». Il ne dissimule pas les raisons par lesquelles on veut couvrir l'arbitraire de pareilles décisions, et surtout celle qui est tirée de l'intérêt public; mais comment les accueille-t-il? « On pourrait » dire, au contraire, avec plus de verité, que les magistrats ont bien voulu établir » cette jurisprudence en leur faveur ». Ce

sont ses termes.

Sérieux, dans l'addition qu'il a fait à ce passage de Renusson, est plus timide : il res pecte la jurisprudence du parlement de Paris; il donne à tout officier qui a vendu son Of fice, le droit d'en exercer le regrès, en payant à l'acquéreur quelques dommages-intéréts, qu'il borne au coût du contrat de vente, quand le résiliement se fait dans les vingt-quatre heures; mais il ne peut s'empê cher de reconnaitre que cet usage est con. traire aux règles.

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Henrys, liv. 2, quest. 67 (tome 1, page 544, edition de 1772), rappelle d'abord la doctrine de Loyseau, touchant l'irrevocabi. lité du contrat de vente d'un office; et il ajoute ensuite : « à présent que les Offices » sont absolument vénaux, qu'ils sont dans » le commerce, et sont censés faire la meil »leure partie du patrimoine, cette règle » devait avoir lieu, et le titulaire d'un Of »fice, en ayant une fois traité et passé con » trat, il ne lui devrait pas être permis de » s'en rétracter: comme, ayant vendu un » héritage, en ayant aussi passé contrat, il » n'est pas permis de s'en dédire; et qu'en » effet, les contrats sunt ab initio voluntatis, » ex post facto necessitatis: la même règle » et nécessité devraient avoir lieu pour les » Offices ».

Voilà le principe, le sentiment de l'auteur; mais le parlement de Paris a quelquefois admis les officiers à rentrer dans leurs Offices par la voie du regrès; c'en est assez pour qu'il cherche à justifier cette jurisprudence, et voici la raison qu'il en donne : « Il serait » trop rude qu'un officier fût contraint de se

» défaire malgré lui de son Office, et qu'on » l'enterråt vivant, pour ainsi dire ». C'est un motif bien puéril, que la crainte d'un pareil enterrement, pour résoudre une obligation contractée par une volonté libre.

d'un Office dont il est pourvu, peut résilier Bourjon pose pour maxime que le vendeur le contrat de vente, et qu'il a cette faculté jusqu'à ce que l'acquéreur ait été reçu : c'est, dit-il, un droit particulier aux Offices, que l'avantage public fonde, et qui doit l'emporter sur le droit de l'acquéreur. Ce contrat n'est donc obligatoire que pour celui-ci. « Ce» pendant (ajoute l'auteur) la vente étant » un contrat synallagmatique, pourquoi l'un » des contractans serait-il engagé, lorsque » l'autre ne l'est pas »? Il ne sait que répondre à cette question; mais il se réfugie dans la jurisprudence des arrêts. Le parlement de Paris l'a ainsi voulu, le parlement de Paris l'a ainsi jugé, voilà sa grande raison,

Du reste, ce qu'il dit, dans tout cela, ne concerne que les Offices de judicature et de tion, « que l'exercice du regres donne lieu finance; encore y appose-t-il cette modifica » à des dommages-intérêts en faveur de l'ac» quéreur, qui ne doit pas perdre par l'in» exécution de l'engagement contracté par » le vendeur : ce dédommagement est d'une » souveraine équité ».

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Mais en est-il de même à l'égard des Offices domaniaux? Voici la réponse de Bourjon. Quoique les Offices domaniaux soient re» gardes comme de véritables immeubles, » et qu'ils puissent même être affermes, ce» pendant le regrès y a lieu, comme pour les » autres; il est toujours du bien public que » l'ancien officier soit préféré au nouveau. » Le regrès doit avoir lieu pour ces sortes » d'Offices comme pour les autres ».

Qu'est-ce qui engage Bourjon à adopter cette opinion contraire à ce qu'enseignent d'autres auteurs? C'est que Lebrun la lui a fournie; et la raison qu'il allègue pour la justifier, c'est, dit-il, le sentiment de Lebrun, dans son Traité de la Communauté. Il ne l'embrasse cependant pas en entier; car, ditil, si, nonobstant cette raison générale du bien public, « les circonstances particulières >> étaient en faveur de l'acquéreur, on pour»rait bien, en ce cas, s'écarter du sentiment » de Lebrun »>.

L'annotateur de Bourjon ne s'est pas donné la peine de vérifier ses citations, ni de discuter sa doctrine; s'il l'avait fait, il aurait vu que cette opinion, fondée sur l'autorité de Lebrun, y est entièrement opposée.

Lebrun examine si le mari qui, pendant la communauté, a acquis un Office domanial, un greffe, par exemple, peut, après la mort de sa femme, et en payant à ses héritiers la moitié du prix, retenir cet Office malgré eux ; et il décide que non. Voici comment il s'explique:

«Que dira-t-on des Offices domaniaux, comme des greffes? On les excepte ordinairement, comme moins attachés à la personne de l'officier, et pouvant être possédés par des femmes et des mineurs, qui ont droit de commettre qui bon leur semble pour exercer ces sortes d'Offices : il y en a un arrêt contre un mouloir de bois.

» Un greffier n'aura donc pas la liberté, après la mort de sa femme, de retenir sa charge, en rendant le mi-denier de l'acquisition aux héritiers; mais il devra payer ce mi-denier, eu égard à la valeur présente de son greffe. Il y a plus; car si les héritiers de la femme veulent conserver leur propriété, ils le peuvent; en ce cas, ils partagent les émolumens du greffe, les frais de l'exercice déduits.

» C'est pourquoi je n'estime pas que, dans la rigueur, des greffiers aient cette espèce de regrès, que les arrêts ont établi pour des charges de judicature, en permettant le repentir au résignant, jusqu'à l'installation du résignataire; quoique, dans ces sortes de causes, les juges aient beaucoup d'égard au mérite d'un ancien greffier, de l'exercice du quel ils sont satisfaits, et lui donnent volon tiers la provision (1) ».

Ainsi, en thèse générale, le regrès n'avait pas lieu dans les Offices domaniaux; ce n'était que dans des circonstances favorables que les juges pouvaient l'étendre à ces sortes d'Offices. Voilà le principe de Lebrun: c'est précisément le contre-pied de l'opinion que Jui prête Bourjon.

Au surplus, toute cette discussion est aujourd'hui, et fort heureusement, sans objet. La jurisprudence du regrès a disparu avec la vénalité des Offices. ]]

XI. Les Offices sont réputés immeubles, tant par rapport à la communauté, que pour les successions et dispositions; ils sont suscep tibles de la qualité de propres réels et de propres fictifs. V. l'article Propre, S. 1.

vince, les Offices sont meubles : « l'Office "vénal héréditaire (dit-il) est un droit pure»ment incorporel, rachetable à la volonté » du roi, qui doit, par conséquent, être réglé >> en cette coutume à l'exemple des rentes ra» chetables, lesquelles sont meubles, art. 140. » Si l'Office vénal héréditaire n'entre pas » en communauté, même en Artois, c'est » à cause qu'il est attaché à la personne de » l'officier; et par conséquent incommuni. » cable à la femme à laquelle il est dû ré» compense de moitié des deniers pris en >> communauté pour l'acquisition de cet Of »fice et des nouveaux droits y annexes; si >> mieux n'aime le mari le mettre en commu»nauté, ce qu'il peut faire, sans quoi il reste. » pour le risque du titulaire ».

Maillart cite à l'appui de son opinion, un arrêt du 26 juin 1713, rendu au rapport de M. de Tournay, à la troisième chambre des enquêtes, qui, en infirmant une sentence du conseil provincial d'Artois, du 14 août 1711, a déclaré mobilier un titre héréditaire de

perruquier à Arras. Il ne rappelle pas l'espèce jugée par cet arrêt, mais elle est détaillée en ces termes, dans un mémoire que nous avons sous les yeux.

« Joseph Bouilli, dit de Lille, avait épousé Marie-Guislaine Hattu, qui était veuve d'Eustache Dubuisson. Celle-ci avait déclaré, par son contrat de mariage, du 12 novembre 1695, qu'elle apportait une somme de 2000 livres, tant en argent comptant qu'en dettes actives, y compris un Office de barbier-perruquier à Arras, qu'elle avait acheté pendant sa viduité. Il avait été convenu qu'au cas du prédécès de Marie Guislaine Hattu, de Lille demeurerait dans tous les biens meubles et réputés tels de la communauté, qu'il y eût des enfans, ou qu'il n'y en eût pas. Marie-Guislaine Hattu mourut la première, au moins de mars 1711. Quelque temps après, les enfans de premières noces vendirent à leur beau-père une maison située à Arras, moyennant 4000 livres. Le contrat de vente portait quittance de 100 livres, et, à l'égard des 3900 livres restans, de Lille promit de les payer à ses beaux-enfans, lorsqu'ils pren.

soit

draient état honorable. Par un autre acte du même jour, ils réduisirent le restant du prix de la vente à 3000 livres, et ils reconnurent que l'Office de barbier-perruquier appartenait à de Lille en vertu de son contrat de mariage, qui lui assurait la propriété de tous Maillart, tit. 5, prétend qu'en cette pro- les biens meubles et réputés tels de la com

[ Mais n'en est-il pas autrement en Artois?

(1) V. l'article Récompense, sect. 1, §. 6.

munauté. Ensuite, ils prirent des lettres de restitution en entier contre ces actes, et notamment contre leur reconnaissance au sujet

de l'Office. Ils dirent qu'elle était la suite de l'erreur, du dol et de la surprise ; que le contrat de mariage donnait seulement à leur beau père tous les biens meubles et réputés tels de la communauté, et que l'Office était un immeuble. On a donc agité au conseil d'Artois la question de savoir si les Offices étaient meubles ou immeubles dans cette province. Le sort de la question dépendait uniquement de ce point de droit. Le conseil d'Artois a jugé que l'Office de barbier-perruquier était un immeuble; mais le parlement l'a jugé mobilier, et en conséquence a débouté les enfans du premier lit.

» Cette décision est passée en loi dans cette province. C'est ce qui résulte du pro

cès-verbal de la rédaction de la coutume d'Arras,

faite en 1741, par M. Severt, conseiller de grand'chambre. Il y est reconnu que les charges et les Offices sont meubles de leur nature, et l'on y ajoute que, comme ils forment la principale partie de la fortune des familles, il est à propos de les excepter des biens meubles, qui doivent entrer dans les entravestissemens ou dons mutuels. Cette exception eût été inutile, si les Offices étaient en Artois réputés immeubles et susceptibles de la qualité de propres ».

Rien de plus spécieux, du premier abord, que cette doctrine; mais sondons-en les fondemens, elle s'écroulera, pour ainsi dire, d'elle-même.

1o. L'arrêt du 26 juin 1713 n'avait pour objet qu'un Office de perruquier, et c'est tout dire: la qualité de ces sortes d'Offices est encore un problème, on ne dit pas seulement en Artois, mais dans la généralité de la France; et il y a bien des arrêts qui les ont jugés meubles, même dans les pays où les Offices de judicature sont constamment réputés immeubles (1). Ainsi, point de conséquence à tirer du préjugé sur lequel s'appuie

Maillart.

2o. Le procès-verbal de la coutume d'Arras n'est pas aussi décisif qu'on l'annonce. Bien examiné, il ne présente que des doutes sur la nature des Offices, et il n'offre, de la part des rédacteurs, qu'une précaution prise pour prévenir la question relativement aux effets de l'entravestissement.

« Nous a encore été observé au même sujet (y est-il dit) que les charges et Offices sont de leur nature meubles, quoique, par quelques coutumes et par une jurisprudence assez uniforme, elles soient immobilisées;

(1) V. l'article Perruquier.

et comme ces charges et Offices font souvent la principale partie de la fortune du citoyen, elles ont été immobilisées pour la conservation des familles; que, si dans la présente rédaction, on n'excepte pas les charges et Offices de l'expression générale, meubles de leur nature, il arriverait qu'elles pourraient se trouver comprises dans l'entra vestissement.

» L'assemblée consultée sur ces deux difficultés, il a été résolu, que dans la présente rédaction, il serait dit que les rentes héritières et réputées meubles entreraient dans l'entravestissement; que les rentes foncières et non seigneuriales, affectées sur des héritages sujets audit échevinage, entreront pareillement dans l'entravestissement; mais que les charges et Offices n'y entreront point ».

3o. La coutume d'Artois ne contient aucune disposition qui oblige de donner aux Offices de cette province, une nature différente de celle qu'on leur attribue partout ailleurs. Si les rentes constituées y sont meubles, elles le sont aussi dans plusieurs coutumes, tant du ressort du parlement de Paris, que de celui du parlement de Flandre; cependant ces deux cours ont constamment comme immeubles. regardé les offices (V. l'article Propre, S. 1.)

4°. Le conseil d'Artois a témoigné par plusieurs jugemens, qu'il était bien éloigné de prêter aux Offices une nature mobilière.

En 1700, il les a jugés passibles de mise de fait, espèce de saisie qui, suivant la coutume de cette province, ne peut affecter que les héritages. (V. l'article Mise de fait.)

En 1712, le 9 août, il a délibéré, les deux chambres assemblées, que les Offices étaient immeubles; et cette délibération a été prise tout d'une voix (1).

Vers le même temps, il a étendu ce principe jusqu'aux Offices de perruquier ; ce qui sûrement ne laisse aucune équivoque sur sa manière de penser relativement aux autres Offices proprement dits.

5o. Le dernier commentateur de la coutume d'Artois, Roussel de Bouret, tome 1, page 20, soutient très-formellement qu'on ne doit mettre, à cet égard, aucune différence entre la jurisprudence de sa province et celle des autres parties de la France. Seulement il croit que les Offices ne sont pas

(1) Brunel, Observations sur le Droit coutumier, page 489.

soumis, en Artois, aux réserves coutumieres, quand même ils seraient inféodés, parceque la plupart des édits de création les ont déclarés disponibles, et cela sans doute pour en rendre le débit plus facile. ]

XII. Les Offices sujets aux hypothèques des créanciers, peuvent être vendus par décret; mais le prix n'en peut excéder la fixation, conformément à ce qui est ordonné par l'art. 16 de l'édit de février 1771, rapporté précédemment. Ce prix doit être distribué par ordre d'hypothèque entre les créanciers opposans au sceau.

Lorsqu'on devient titulaire d'un Office dont on a obtenu des provisions sans aucune charge d'opposition, il est affranchi de toute hypothèque.

Les oppositions au sceau d'un Office ne donnent droit aux opposans que sur le prix de l'Office : c'est pourquoi ils ne peuvent exiger de l'acquéreur que la représentation de ce prix; et s'il avait été payé sans que les créanciers du vendeur eussent formé une opposition de cette espèce, ils seraient dechus de leur droit d'hypothèque sur l'Office, parceque le sceau purge tout.

XIII. Les Offices étant réputés immeubles, ce lui dont le mari est titulaire lorsqu'il se marie, lui reste propre, et n'entre point en communauté, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par le contrat de mariage. C'est pourquoi si le mari vend cet Office durant le mariage, il lui est dû une indemnité à cet égard par la communauté.

Quand le mari acquiert un Office vénal durant le mariage, c'est un conquêt auquel la femme ou ses héritiers participent, s'ils acceptent la communauté.

Quoique le titre d'un tel Office ne puisse appartenir qu'à la personne du mari, les gages et tout ce qu'il produit, sont des effets de communauté il faut conclure de cette décision, que, si la valeur de l'office vient à diminuer, c'est une perte que doit supporter

la communauté.

Ainsi, le mariage venant à se dissoudre par la mort du mari, l'Office peut être vendu au profit de la communauté, et le prix doit s'en partager entre la femme survivante et les héritiers du mari.

Mais il en serait différemment, si le mari survivait à la femme: comme l'Office est indivisible et qu'il réside sur la tête du mari, qui seul en peut faire les fonctions, il a le droit de retenir l'Office en payant par lui le mi-denier, c'est-à-dire, en rendant aux héritiers de la femme la moitié de ce qu'il a coûté,

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Mais quel délai le mari doit-il avoir pour faire son choix, c'est-à-dire, pour conserver l'Office en payant le mi-denier, ou pour le

laisser dans la communauté ?

Il paraît juste que le mari s'explique lors de la dissolution de la communauté, c'est-àdire, dans le temps que la loi lui accorde pour faire inventaire. C'est pourquoi si l'on procède à un inventaire après le décès de la femme, c'est lors de la cloture que le mari est obligé de s'expliquer : s'il le fait, on s'en tient à sa déclaration; et s'il ne le fait pas, on présume qu'il garde l'Office.

[Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par quatre arrêts.

Le premier se trouve dans le recueil de Bardet. Un mari avait été pourvu, pendant la communauté, d'un Office de commissaire au châtelet de Paris, qu'il avait acheté 2400 livres. Dans l'inventaire fait après la mort de

la femme, il avait compris les provisions et la quittance de finance, sans déclarer s'il entendait retenir l'Office; et, huit ans après, il l'avait revendu 16,000 livres. Ses enfans lui demandérent la moitié de cette somme:

mais, par arrêt du 1er. mars 1627, le parlement jugea qu'il était censé avoir retenu l'Office pour son compte; et qu'il ne devait en conséquence, à ses enfans, que le mi-denier de l'achat qu'il en avait fait.

Le second arrêt est du 21 avril 1636.

« Il a condamné (dit Bordeau, lettre E, §. 2) Tronchon, père, de tenir compte seulement du tiers en la moitié du prix tire de la communauté d'entre lui et défunte sa femme, pour payer les Offices de porteur de grains en la halle et archer du guet, et non de la valeur et estimation d'icieux, lors de la présentation de son compte, les deux autres

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