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on doit encore la suivre jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par une autorité égale à celle qui l'a établie.

En vain les novateurs cherchent-ils à adapter à cette coutume les exceptions dont on a parlé ci-devant, par rapport aux coutumes de côté et ligne.

Pouvait-elle rejeter ces exceptions plus formellement qu'elle ne l'a fait? Non-seule ment elle déclare, en termes généraux et absolus, que les ascendans ne sont préférés qu'au fisc; mais elle veut qu'un collatéral, même étranger à leur ligne, les exclue des propres qui en viennent, ou dont la ligne est faillie: et s'il ne se trouve parent collateral dudit branchage OU D'AUTRE, les père et mère seront préférés au fisc. Cette disposition est ridicule sans doute; mais il est ridicule aussi de n'en pas conclure, avec Cottereau (1), « que ce n'est que lorsqu'il n'y a aucun » collatéral, de quelque espèce que ce soit, » que l'ascendant est appelé à succéder aux » propres ».

ART. V. Coutumes de simple côté.

Ces coutumes sont les plus simples et les moins éloignées des principes du droit romain. La seule difficulté qu'il y ait à cet égard, est de savoir quelles sont ces coutumes.

Il y en a deux sur lesquelles il ne peut s'élever le moindre doute ce sont celles de Metz et de Sedan.

La première porte, tit. 115, art. 30 : « He»ritages sont réputés maternels, qui sont » échus de la succession du père du défunt, » ou de l'un des parens lignagers d'icelui du » côté de sondit père; et ceux-ci sont réputés » maternels, qui sont échus de la succession » de la mère ou des parens maternels dudit » défunt; et pour les faire juger paternels » ou maternels, ne faut enquérir plus an»cienne ligne que de celui auquel l'héritage » a fait souche, et lui est échu de succession » ou donné en faveur de mariage par avan»cement et en attendant partage ».

L'art. 182 de la coutume de Sedan renferme la même disposition.

Brodeau et Lebrun soutiennent qu'on doit en user ainsi dans toutes les coutumes qui ne parlent point de tronc, de souche, d'estoc ni de ligne.

A la vérité, dişent-ils, on doit y suppléer la règle Paterna Paternis; mais son effet doit y être restreint au premier degré de succes

(1) Ibid., no. 1154.

sion, parceque les principes veulent qu'on s'écarte le moins qu'il est possible du droit

commun.

Il faudrait, d'après cette opinion, ranger les coutumes de Bordeaux, de Normandie, de Troyes et de Chartres, dans la classe des coutumes de simple côté.

chap. 5, art. 1, que, « si aucun va de vie En effet la première déclare simplement, » à trépas sans faire testament, son plus » prochain parent du côté de la ligne dont » les biens sont issus, lui succède ».

La seconde se contente pareillement de dire, art. 245, que « les héritages venus » du côté paternel, retournent toujours par » succession aux parens paternels, comme » aussi font ceux du côté maternel aux ma>> ternels ».

La troisième porte, art. 93: « Quant aux » héritages qui appartenaient auxdits frères you sœurs trépassés du côté paternel ou » maternel seulement, les frères ou sœurs » de ce côté succèdent également audit héri»tage ». L'art. 103 ajoute : « Mais lesdits » frères et sœurs succéderont aux héritages » propres du côté et ligne duquel ils at» teignent audit trépassé »; et comme le frère et la sœur sont toujours les plus proches en ligne collatérale, l'unique objet de cette coutume paraît être de déférer les propres aux parens les plus proches du côté et ligne du défunt, sans se mettre en peine de celui qui les a mis dans la famille.

La quatrième enfin ne contient pas un mot, sous le titre des Successions, qui ait rapport au côté et ligne de l'acquéreur.

Cependant on ne doute plus aujourd'hui que ces quatre coutumes ne soient de cóté et ligne, comme celle de Paris. Les arrêts qui ont établi cette jurisprudence, méritent d'être connus.

Écoutons d'abord Ricard, dans sa note sur l'art. 1 du chap. 5 de la coutume de Bordeaux :

« On a prétendu que l'arrêt du parlement de Bordeaux, vulgairement appelé de Texier, donné il y a environ trente ans, avait jugé que, pour succéder aux propres situés dans cette coutume, il n'était pas nécessaire d'être parent de celui qui avait mis l'héritage dans la famille, et que les propres devaient être adjugés au plus proche de celui de la succession duquel il s'agissait, pourvu qu'il fût parent du côté et ligne de la personne par la succession de laquelle l'héritage lui était échu...

» Mais le contraire a depuis été jugé par arrêt du 14 mars 1646, confirmé par autre arrêt de 1666, sur requête civile, au profit des Dojont; ce qui a encore été jugé entre Villate et Rousse, par arrêt du 23 mai 1667 ». Basnage, sur l'art. 245 de la coutume de Normandie, rend le même témoignage de la jurisprudence du parlement de Rouen : « La coutume (dit-il ) n'a pas borné si étroi»tement la règle Paterna Paternis; elle ne » s'étend pas seulement au premier degré; » il ne suffit pas d'être parent paternel ou » maternel de celui de cujus bonis agitur, il » faut être de l'estoc et ligne de l'acquéreur, » pour y pouvoir succéder; ce qui fut solen»nellement jugé en la cause de Graverel, » par arrêt du 20 décembre 1655 ».

Legrand, sur l'art. 93 de la coutume de Troyes, fait mention de quelques arrêts « qui justifient (dit Guyne) que l'usage, » dans cette coutume, est de chercher des » parens du côté de l'acquéreur, ainsi qu'a » Paris ». Ces arrêts sont rapportés ci-devant, art. 1, quest. 3.

A l'égard de la coutume de Chartres, nous ne pouvons mieux en faire connaître la juris. prudence, qu'en retraçant ici l'espèce d'un arrêt du 6 septembre 1777, qui l'a fixée pour toujours.

La terre des Blossiers, située au PercheGouet, dans la coutume de Chartres, avait été acquise en 1660 par Noël Michau de la Varenne, et Marie Boucher, sa femme; ensuite donnée en dot à Marie, leur fille, épouse du président Hodier, elle a passé à son fils aîne, Louis Hodier, et après la mort de celui-ci, à Jérôme Hodier, son frère.

Jérôme Hodier étant mort sans enfans, en 1774, deux sortes d'héritiers se sont présentes pour recueillir sa succession.

D'un côté, le sieur Michau d'Harbouville et d'autres y venaient du chef de Noël Michau; ils étaient au huitième degré du défunt.

De l'autre les sieurs Bellot et consorts, parens du défunt au septième degré, y venaient du chef de Marie Boucher.

Le sieur Michaux d'Harbouville réclamait la moitié de la terre des Blossiers, acquise par Noel Michau, comme étant de la ligne, et sur le fondement que la coutume de Chartres est coutume de cóté et ligne.

Les sieurs de Bellot en prétendaient la tota. lité, comme parens les plus proches du défunt du côté de Marie Michau, sa mère; ils soutenaient que la coutume de Chartres est coutume de simple côté. Ainsi, toute la question se réduisait à

savoir si la coutume de Chartres est de simple côté ou de côté et ligne.

La cause portée au Châtelet, y fut appointée en droit. Le sieur Bellot interjeta appel de la sentence et demanda l'évocation du principal. Voici la substance de ses moyens :

« On ne peut disconvenir que la coutume de Chartres admet la régle Paterna Paternis; c'est ce qui résulte nécessairement de l'art. 99: Tous héritages qui échéent de ligne collatérale sont réputés le propre héritage de ceux à qui ils échéent.

» Cela posé, il ne reste plus qu'à savoir si elle est, ou de tronc commun, ou de représentation à l'infini, ou souchère, ou de côté et ligne. Tout le monde convient qu'elle n'est ni de tronc commun ni de représentation à l'infini. On a voulu autrefois la ranger dans la classe des coutumes souchères; mais ce système a été rejeté par un arrêt du 31 mars 1607, rapporté par Thomas Chauvelin, dans sa note sur l'article cité.

» Il ne peut donc y avoir de contestation qu'entre le côté et ligne et le simple cóté. La coutume est certainement de côté et

ligne pour le retrait, l'art. 70 en contient une disposition expresse; mais comme elle ne dit rien de semblable pour les successions, on ne peut la regarder à cet égard que comme absolument muette. Or, Brodeau, Lebrun, Guyné, Rousseaud de Lacombe, nous enseignent que la règle Paterna Paternis ne forme notre droit commun que dans le sens étroit des coutumes de Metz et de Sédan. Couart, l'un des commentateurs de celle de Chartres, l'a ainsi entendu; et c'est, dit Brodeau sur Louet, lettre P, S. 28, cc qui a été jugé par plusieurs arrêts: « Arrêt » du 30 mars 1607, donné à la troisième » chambre des enquêtes au rapport de M. Le » Coigneux, confirmatif de la sentence du » bailli et présidial de Chartres du 3 août » 1606..... Autre arrêt donné aux enquêtes » le 19 mars 1616, confirmatif de la sentence » du même bailli de Chartres du 20 août 1613. » Autre du 24 juillet 1618, confirmatif de » la sentence du même bailli de Chartres du » 17 juillet 1617....., après la prononciation duquel arrêt, M. le premier président aver» tit les avocats qu'ils n'eussent plus à plai» der semblables causes en la coutume de » Chartres, la question ayant été nettement » jugée et décidée par les arrêts. Il y a eu » autre pareil arrêt confirmatif de la sen »tence du bailli de Chartres du 15 janvier » 1616. Il y a eu un ancien arrêt donné en » la même coutume de Chartres, le 4 août » 1576, au rapport de M. Champrond, sur

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» l'appel d'une sentence de MM. des requêtes » du palais, du 29 avril 1575, par laquelle » les propres de Regnault Loyseau, fils de » Me. Rengault Loyseau, et de Marie Cour» tin sa première femme, fille de Jean Cour»tin et Marie Coignet, ont été adjugés à » Anne Coignet, cousine germaine du côté » maternel dudit Loyseau, à l'exclusion de » Charles et Catherine Loyseau, ses frères » consanguins, qui étaient entièrement étran »gers à l'égard desdits biens propres ma»ternels, n'ayant jamais été parens de ladite » Marie Courtin et sur ce que l'arrêt, en » confirmant ce chef, interloque sur un » autre chef, on a voulu soutenir que c'était » un préjugé dans la coutume de Chartres, » que la règle Paterna Paternis y a lieu, et » s'y doit pratiquer en la même sorte qu'aux >> autres coutumes. Néanmoins, après une » plaidoirie de deux audiences, la maxime » établie par les arrêts ci-dessus, a été con»firmée par arrêt du jeudi 16 fevrier 1640, » conformément aux conclusions de M. l'avo» cat général Bignon......, et ordonné que » l'arrêt serait lu et publié au siége du bail» liage de Chartres, l'audience tenant ».

« Il faut ajouter à ces cinq arrêts celui de Mignols, du 7 septembre 1607, rapporté par Guyne, et un autre de l'année 1776, rendu sur les conclusions de M. l'avocat gé néral d'Aguesseau ».

De son côté, le sieur Michaut d'Argouville a demandé la confirmation de l'appointement; et il a conclu, en cas d'évocation du principal, à ce que les biens litigieux lui fussent adjuges. Ses moyens étaient à peu près les mêmes que ceux qu'a employés M. l'avocat général Joly de Fleury.

Ce magistrat a d'abord observé que la règle Paterna Paternis est de droit commun parmi nous, non dans le sens étroit que lui attribue le sieur Bellot, mais dans celui que la coutume de Paris lui a donné. C'est ce qu'il a établi, en remontant à l'origine de cette régle et en adoptant celle des opinions expo. sées ci-dessus, S. 1, qui la fait dériver du droit feodal.

« De là il résulte (a dit M. l'avocat général) que, hors les coutumes qui se placent d'elles. mêmes et expressément dans la classe du simple côté, on doit considérer l'ordre de succéder par côté et ligne, comme écrit dans le Code général de notre droit coutumier. Ces coutumes se réduisent à deux, Metz et Sedan; placées à l'extrémité du royaume, peuvent elles influer dans l'interprétation de la coutume du pays chartrain, qui en forme

le centre?

» La coutume de Chartres ne contient, à la vérité, aucune disposition en faveur du cóté et ligne; mais 1o. elle n'en contient pas non plus pour le simple cóté. 2o. Ne pourraiton pas appliquer aux successions ce qu'elle décide pour les retraits? Quoique ces sortes d'argumens soient communément peu sûrs, ne semble-t-il pas qu'on peut les faire valoir à l'appui d'une opinion qui est d'ailleurs fondée sur d'autres moyens? 3o. En tout cas, on doit suppléer au silence de la coutume de Chartres par les coutumes voisines, qui sont Dreux, Chateauneuf, Paris, Orléans, Dunois, et admettent toutes le cóté et ligne. 4o. Enfin, le droit commun de la France est pour le même parti, et cela seul décide la question. » Les arrêts qu'on oppose, ne sont pas sans réplique, et le poids en est balance avantageusement par plusieurs autres. Celui de 1607 a sculement décidé que coutume de Chartres n'est pas souchère. » Ceux de 1616, 1618, 1640 et 1657, n'ont été rendus que sur la fausse persuasion où l'on était alors que l'arrêt du 4 août 1576 avait jugé en faveur du simple côté; ce qui est si vrai, que M. Bignon en a fait la base de ses conclusions, lors de l'arrêt de 1630, comme le prouve son plaidoyer, qui y est rapporté. Or, loin que cet arrêt ait adopté l'opinion que lui a prêtée ce magistrat, ou qu'il se soit borné, comme dit Brodeau, à interloquer sur un chef étranger à la question, ila au contraire jugé formellement et in terminis, que la coutume de Chartres est de cóté et ligne (1).

la

» Il faut donc regarder la jurisprudence établie par les arrêts de 1616, 1618, 1640 et 1657, comme le fruit d'une erreur. Aussi remarquons-nous qu'elle n'a pas subsisté longtemps on lit dans le Journal du palais, tome 2, page 371, que, « par arrêt rendu » contradictoirement, au rapport de M. Cati» nat, le 26 avril 1658, il a été jugé dans la » coutume de Chartres, qu'il faut remonter » ad avitina, quand les biens de l'aïeul ou de » l'aïcule sont échus directement au défunt » par le prédécès de son père ou de sa mère ». Cet arrêt, apparemment peu connu, ne changea pas les préjugés qu'avait affermi le réglement de 1640. Delà vient que Lebrun, Guy né et Rousseaud de Lacombe ont regardé la coutume de Chartres comme de simple coté.

» La question ne se présenta plus qu'en 1749. Tout le barreau la croyait décidée d'a

(1) C'est ce que M. l'avocat général a prouvé par la lecture de cet arrêt et la discussion des circons tances sur lesquelles il avait prononcé.

vance pour ce dernier parti. Mais Me. Merlet » pensés, fors le coût du présent arrêt, qui

osa secouer le joug du préjugé, et soutenir que la coutume de Chartres était de cote et ligne. Il fit à ce sujet un mémoire digne de sa reputation, et qui eut tout le succès qu'il méritait. Par arrêt du 4 mai 1749, rendu sur un appointement au conseil, au rapport de M. Bochard, la cour, après l'examen le plus réfléchi et la discussion la plus exacte des moyens employés de part et d'autre, prononça en faveur de l'opinion du côté et ligne.

» Denisart et l'annotateur de Lebrun en citent trois autres, des 9 juillet 1750, 9 juin 1751 et 4 septembre 1759, rendus au rapport du même magistrat, qui ont, suivant eux, jugé la même chose.

» Mais celui de 1750 et un autre de 1763, qui n'est rapporté par aucun auteur, sont les seuls qui, depuis 1749, aient prononcé in terminis en faveur du parti du coté et ligne; les autres sont étrangers à la question, et celui de 1776, dont se prévaut le sicur Bellot, n'ayant fait que rejeter une demande en enterinement de requête civile, ne peut avoir rien préjugé ni pour ni contre ».

Par ces considérations, M. l'avocat général a estimé qu'il y avait lieu de mettre l'appellation et ce au néant, émendant, évoquant le principal et y faisant droit, maintenir le sieur Michaut d'Argouville dans la possession et propriété des biens dont il s'agissait, et faire defense au sieur Bellot de l'y troubler.

Sur ces raisons arrêt du 12 août 1777, qui ordonne un délibére; et le 5 septembre suivant, arrêt définitif, qui, adoptant les conclusions du ministère public, « a mis et met » l'appellation et la sentence dont a été ap» pelé au néant; émendant, évoquant le prin»cipal et y faisant droit, ordonne que la » terre des Blossiers dont est question, dépen»dante de la succession de Pierre-Jerome » Hodier de la Varenne, acquise par Noël » Michaut et Marie Boucher, sa femme, si» tuée dans la coutume des cinq baronnies » du Perche Gouet, appartiendra en toute » propriété à la partie de Barré (le sieur Mi» chaut d'Argous ille ), pour moitié, quant » aux fiefs, et pour les portions qui lui ap» partiennent, quant aux rotures, comme » propres venans de la ligne Michaut, sauf les » portions disponibles, pour, par ladite partie » de Barré, en jouir, faire et disposer en toute » propriété, comme bon lui semblera; con» damne les parties de Cinget (le sieur Bellot » et consorts) à rendre et restituer les fruits » et revenus desdits biens, à compter du 9 » octobre 1774, dépens des causes principa» les, d'appel et demandes néanmoins com

» sera supporté par la partie de Cinget; sur » le surplus des demandes, met les parties » hors de cour; faisant droit sur les conclu»sions de notre procureur général, reçoit »notredit procureur général opposant à l'ar» rêt du 16 février 1640, en ce que ledit ar»rêt a été rendu en forme de réglement; en » conséquence, ordonne que l'arrêt du 14 » août 1576, rendu sur enquêtes par turbes, » ensemble celui du 14 mai 1749, et autres » subséquens, en ce qu'ils jugent tous que la » coutume de Chartres est de cóté et ligne, » seront exécutés selon leur forme et teneur; » ordonne que le présent arrêt sera lu et » publié, l'audience tenante, au bailliage de » Chartres, et autres bailliages régis par la » même coutume de Chartres, et inscrit sur » le registre desdits bailliages. Ordonne en » outre qu'à la requête de notre procureur » général, le présent arrêt sera imprimé et » affiché partout où besoin sera ».

Le sieur Bellot s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; mais vaine tentative; le 12 juillet 1779, le conseil a rejeté sa requête.

Ces détails prouvent que, dans le doute, on doit plutót reputer une coutume de côté et ligne que de simple cóté. On a pensé autrefois différemment, mais c'était une méprise dont on est revenu. La jurisprudence actuelle est plus conforme à l'esprit de la loi des propres.

D'après cela, il est très-permis de douter que l'on suivit, encore, dans la coutume de Bar, deux arrêts des 19 juillet 1712 et 11 juil let 1719, qui sont rapportés au Journal des audiences, tome 7, page 263. Ces arrêts, s'ils n'ont point été motivés par des circonstances particulières, ont jugé que la coutume de Bar est de simple côté, comme celles de Metz et de Sédan. Le mémoire sur lequel a été rendu le second, est inséré dans le recueil cité: on y voit qu'on employait, pour le système qu'il a adopté, les mêmes moyens qu'a proscrits depuis l'arrêt célèbre dont nous venons de rendre compte. On faisait beaucoup valoir les arrêts intervenus dans la coutume de Chartres, et qui n'étaient alors balancés que par celui de 1576 que l'on ne connaissait pas : on citait Le Paige sur l'art. 123 de la coutume de Bar, et plusieurs sentences rendues par les premiers juges des lieux. Tout cela pouvait paraitre spécieux dans un temps où l'on avait perdu de vue le véritable sens de la règle Paterna Paternis; mais aujourd'hui que plusieurs arrêts solennels et rendus avec pleine connaissance de cause, ont déterminé ce sens d'une manière précise, on ne penserait pro

bablement plus de même. La coutume de Bar, en effet, ne renferme rien dont on puisse inférer qu'elle ait été rédigée dans le même esprit que celles de Metz et de Sédan; les mots propres de ligne dont elle se sert deux fois, art. 98 et 144, annoncent même le contraire.

On oppose l'art. 27 de l'ancienne rédaction; mais il est plus favorable qu'on ne pense au parti du côté et ligne. Voici ce qu'il porte: « Quand une personne va de vie à trepas sans » hoirs de son corps, et il délaisse aucuns » héritiers d'un côté seulement, comme de » par son père, et il a aucuns héritages de » par sa mère, sans avoir nul héritier de par » icelle sa mère, ses héritiers de par son père » n'auront rien en héritages qu'il aurait de » par sa mère, mais les emportera le seig»neur par faute d'hoirs; car par ladite cou»tume, on regarde les lignes et d'où les héri»lages sont procédans

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S. IV. A quelles sortes de biens s'applique la règle Paterna Paternis ?

Les propres réels, c'est-à-dire les immeubles qui nous viennent par succession ou par une voie équipollente, sont les seuls biens pour lesquels a d'abord été faite la règle Paterna Paternis.

On a ensuite cherché à l'étendre aux propres conventionnels, mais elle ne s'y applique qu'imparfaitement. (V. l'article Réalisation).

A l'égard des acquêts et des meubles, ils ne tiennent ni côte ni ligne, et ils sont toujours dévolus à l'héritier le plus proche. Nous n'avons pas de maxime plus constante dans tout notre droit coutumier.

Il y a cependant quelques coutumes qui en disposent autrement, ce sont celles d'Auvergne de la Marche et de Normandie.

L'art. 4 du chap. 12 de la coutume d'Auvergne, porte qu'il y a deux manières » d'héritiers, l'un du côté paternel, et l'autre » du côté maternel, et retournent les biens » à l'estoc dont ils sont provenus: tellement » que les prochains lignagers du côté pater> nel succèdent ab intestat es biens provenus » dudit estoc, et non les parens du côté ma»ternel, et è contrà ».

Cet article ne s'entend pas seulement des immeubles; le mot biens, dont il se sert, est général et doit par conséquent s'étendre aux meubles. C'est ce qui résulte nécessairement de l'art. 3, par lequel les ascendans sont appelés à la succession des meubles et conquêts de leurs enfans, autrement faits et advenus auxdits descendans que par hoirie et succession ab intestat.

On a douté, il est vrai, si ces mots, autrement faits et advenus, ne devaient pas être restreints aux conquêts; c'était même l'avis d'un certain Aymo Publicius. Mais Basmaison a soutenu le contraire, et son sentiment a été adopté par un arrêt qu'il rapporte. Dumoulin a pensé de même, comme le prouve cette note qu'il a mise sur l'article cité: Ergò mater non succedit filio heredi patris, etiam in mobilibus obventis filio à patre; et contrà, pater non succedit filio, etiam in mobilibus obventis filio ex successione materná.

La coutume de la Marche paraît, au premier coup d'œil, exactement semblable à celle d'Auvergne.

Il y a (dit Lebrun) beaucoup de raison de soutenir que les meubles y estoquent pareillement, parceque, quand elle parle de la succession collatérale, elle ne distingue point les biens en meubles et immeubles, mais se contente de dire que les biens suivent leur estoc et ligne; de plus, elle adjuge les biens d'acquêts par préférence aux héritiers paternels; enfin elle fait aussi payer les dettes par estoc et ligne, en quoi elle est conforme à celle d'Auvergne.

» Cependant il semble que cette décision ne doive point avoir lieu, dans la coutume de la Marche, contre le père qui succède aux meubles et acquêts, soit qu'il viennent de succession, soit qu'ils soient acquis par le fils; parceque l'art. 224 adjuge indistinctement au père la propriété des meubles et acquêts, au lieu que celle d'Auvergne adjuge bien les meubles acquis au père, mais lui ote les meubles de succession; ce qui fait une notable différence entre les deux coutumes, et justifie qu'au pays de la Marche, les meubles ne pourraient au plus estoquer qu'entre parens collatéraux, pour empêcher que les plus proches ne les aient, mais non au regard du père, qui doit avoir tous les meubles, de quelque part qu'ils viennent, aux termes de l'art. 224, qui est indéfini et ne porte point de distinction entre les meubles acquis et les meubles de succession. Il se voit même dans le procès-verbal, que l'ancien article ne donnait aux ascendans que les meubles avenus aux enfans autrement que par la succession de leurs prédécesseurs, et que le nouveau a donné tous les meubles.... Par arrêt rendu à l'audience de la grand'chambre, le lundi 11 août 1692, la question a été ainsi jugée en la cause de Gabrielle Lachant, plaidant M. Berroyer, cet arrêt ayant décidé qu'en cette coutume, le père succède aux meubles, de quelque part qu'ils dérivent »,

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