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Quant à la coutume de Normandie, elle ne fail tenir côte et ligne aux meubles, que lorsqu'ils sont « donnés pour mariage des » filles par père, mère, aïeul ou autre as»cendant; ou par les frères, et destinés » pour être leur dot ». V. l'article Propre, §. 1. Nous parlerons à l'article Représentation (droit de), sect. 2, §. 4, des coutumes qui admettent la fente des meubles et des acquets en deux lignes.

[[ PATERNITÉ V. les articles Filiation et Légitimité. ]]

[[ PATRONS - PÊCHEURS. V. l'article Péche, sect. 2, S. 10. ]]

* PATRONAGE. On définit le Patronage un droit consistant en honneurs, charges et profits, qui appartient à quelqu'un, pour avoir, par lui ou par ses auteurs, fondé,

doté et construit une église.

S. I. Origine du droit de Patronage. Preuve que c'est une suite du droit de propriété.

Plaçons-nous au moment où le propriétaire vient de bâtir sur son terrain un édifice qu'il destine à former une église, mais qui n'a point encore servi à ce saint usage; alors il est maitre d'en accorder ou de n'en pas accorder la possession à un ministre pour y faire l'office divin, et la religion ne lui ravit pas cette liberté. L'ordination des prêtres et autres ministres vient du pouvoir spirituel, à quoi se joint une règle de discipline très ancienne. C'est à l'évêque et à son clergé d'ordonner les prêtres qui sont attachés aux églises de son diocese; mais pour ce qui est d'assigner au ministre un lieu, un bâtiment où il exercera le saint ministère, l'église ne le peut pas, parceque, comme église, elle n'a rien sur la terre. Jésus-Christ n'a pas donne pouvoir à ses apôtres d'entrer dans les maisons malgré le maitre, pour offrir le saint sacrifice; moins encore d'y établir, malgré le propriétaire, un ministre à perpétuité. Ce serait usurper le bátiment, ou du moins en usurper la possession.

Donc au seul propriétaire de l'édifice appartient d'y admettre un ministre, pourvu qu'il soit ordonné, comme le demandent l'évangile et les saints décrets. A lui seul appartient d'y établir un ministre à vie, et, comme on parle, en titre; car c'est alors lui accorder une possession de l'édifice, et se mettre, par cet engagement, hors d'état d'en faire d'autres usages: libre de n'en admettre aucun, il est maître de n'en point recevoir TOME XXII.

qu'il n'aurait pas agréés. Il a donc le choix. Le fondateur reste à toujours propriétaire de son église, dont ni la destination qu'il en fait au culte divin, ni les saints mystères qui s'y offrent, ni la dédicace, ne peuvent lui enlever le domaine : c'est donc à lui, à ses successeurs dans sa propriété, qu'il appartient perpétuellement de concéder à un ministre la possession de l'édifice, et de le choisir.

Toutes les fois que le propriétaire nomme un ministre à vie, il lui concède la possession de l'édifice; car certainement la possession est donnée à ce ministre, qui, selon de sages réglemens, ne peut, de sa vie, être arbitrairement dépossédé. Or, il n'est pas possible qu'il ait reçu la possession de l'edifice d'un autre que du fondateur-propriétaire de l'édifice.

des lois, et l'usage constant d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, avant le schisme, et de l'empire romain depuis le règne de Constantin. Nous nous contenterons de rapporter les lois particulières à la France.

Telle est la doctrine des conciles comme

L'ordonnance faite en 816, au temps de Louis-le-Débonnaire, dans une assemblée des ordres du royaume, dont le clergé est l'un, dit, art. 9: dans quelque église que ce soit, les prêtres ne seront ni établis ni renvoyés sans l'autorité ou le consentement des évêques. Si des laïques présentent aux évêques des clercs de bonnes mœurs et de bonne doctrine pour être consacrés et établis dans leurs églises, que les évêques ne les refusent à quelque occasion que ce soit : Statutum est ut sine auctoritate vel consensu episcoporum presbyteri, in quibuslibet ecclesiis, nec constituantur, nec appellentur ; et si laïci clericos probabilis vitæ et doctrine episcopis consecrandos, suisque in ecclesiis constituendos obtulerint, nullá quálibet occasione eos rejiciant. Cette ordonnance fut renouvelée dans l'assemblée de 869, sous Charles-leChauve, chap. 9: Ut si abbates vel abbatissæ, aut comites, seu vassi nostri aut cæteri laici, clericos probabilis vitæ et doctrinæ episcopis canonicè consecrandos, suisque in ecclesiis constituendos obtulerint, nullá qualibet occasione eos episcopis vel ministri eorum rejiciant.

Le sixième concile de Paris, composé des quatre provinces de Reims, Sens, Tours et Rouen, a fait un canon qui revient au même: c'est le vingt-deuxième. Les pères du concile reconnaissent que les laïcs sont propriétaires des églises qu'ils ont construites, suis ecclesiis: ils appellent clercs des laiques, ceux qu'ils choisissent, cleri laïcorum. L'évêque

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ordonnera ceux qu'ils lui présenteront, et ne pourra les refuser sans en mettre la raison en évidence, evidendi ratione manifes tetur, ce qui exclud tout refus arbitraire et qui n'aurait pas l'une des causes marquées par la loi, mauvaises mœurs, mauvaise doctrine.

Plus anciennement, le quatrième concile d'Orléans, de l'an 541, canon troisième, avait dit : Si quelqu'un veut avoir une paroisse dans sa terre, qu'il lui assigne des terres suffisantes, et nomme des ecclésiastiques pour y faire l'office. Il appelle diocèse, selon l'ancien usage, ce qu'on a depuis nommé paroisse : Si quis in agro suo habet aut postulat habere diœcesim, terras ei deputet suf. ficientes, et clericos qui ibidem officia im. pleant, ut sacris locis condigna reverentia tribuatur.

Ces réglemens concilient le spirituel et le temporel, sans que l'un prenne rien sur l'autre. D'abord, la liberté du saint ministère est conservée; nul n'exercera le sacerdoce que ceux qui l'auront reçu de J. C. par le canal de l'ordination; l'évêque, auquel il appartient d'ordonner avec son clergé, refusera, comme l'évangile l'ordonne, ceux qu'on présenterait qui ne seraient pas de bonnes mœurs et de bonne doctrine. Et selon la discipline ancienne, marquée dans le huitième des canons attribués au concile de Calcédoine, et dans le dix-septième canon du concile d'Orléans, en 511, les clercs présentés pour une église, seront ordonnés par l'évêque dans le diocèse duquel l'église sera construite. Nul prêtre ne sera admis dans ces églises et n'en sera expulsé, sans le consentement de l'évêque.

Les libertés du propriétaire sont aussi conservées. Les laïques présentent des clercs pour être consacrés et établis dans leurs églises consecrandos suisque in ecclesiis constituendos; et s'ils sont de bonnes mœurs et de bonne doctrine, l'évêque ne peut refuser de les ordonner : episcopi.... nullá quálibet occasione eos rejiciant. D'où vient à ces laïques un tel droit? Ce sont les proprié taires du terrain; ils y ont construit des églises; ils sont propriétaires de l'édifice. Les lois qu'on a précédemment rapportées, le disent; celles-ci le répètent : suæ ecclesiæ. C'est donc comme propriétaires de leurs églises, qu'ils ont le droit d'y nommer et d'y présenter, et un tel droit, que, si les présentés sont de bonnes mœurs et de bonne doctrine, l'évêque ne peut refuser de les ordonner. S'il les refuse, il est contraint par l'autorité de la loi civile et de l'aveu des conciles. Car

si l'évêque pouvait refuser arbitrairement les présentés par les fondateurs, et envoyer en possession de l'édifice d'autres ministres qu'ils n'auraient point choisis, il disposerait de l'édifice qui n'est point à lui, et pêcherait contre les lois divines et humaines. Le droit de présentation des fondateurs vient donc uniquement de leur propriété, et non d'une concession de l'église.

C'est ce qu'expriment encore bien formellement, et en plusieurs manières les ordonnances touchant le partage des églises par droit de succession, de ecclesiis inter coheredes divisis.

On ne connaissait point alors les termes abstraits, droit de nomination, droit de présentation, inventés depuis. Les lois disent avec plus de simplicité : c'est au propriétaire de l'église de la faire desservir : Si eas (ecclesias) voluerint tenere et honorare, faciant.

Le propriétaire la fait desservir, comme l'explique l'ordonnance de 816, par un clerc qu'il choisit, et auquel l'ordination ne pourrait être refusée que pour les causes marquées dans le Nouveau Testament. Accorder l'édifice à un ministre qui la desservira, est donc un droit de propriétaire, et non une grâce de l'église.

Si coheredes eas (ecclesias ) voluerint tenere et honorare, faciant. Pourquoi le droit de faire desservir l'église passe-t-il aux héritiers? C'est que l'édifice leur passe par succession.

Quelle lumière aussi dans la disposition qui dit : « Si les héritiers se partagent sur le choix » d'un ministre, l'évêque les avertira de » s'accorder, et, jusqu'à ce qu'ils soient d'ac» cord, il sera libre ou de laisser l'église en » cet état sans être desservie, sine honore, » ou d'en ôter les reliques »!

Ainsi, lors même que, par la faute des propriétaires, par leurs disputes, l'église paroissiale manque d'être desservie, l'évêque n'a pas le droit d'y établir un prêtre; c'est que la faute de l'héritier ne donne pas à l'évêque la propriété de l'édifice, et que c'est à l'autorité souveraine qu'il appartient de contraindre les propriétaires.

Si l'on a fixé aux fondateurs un temps pour nommer, faute de quoi la nomination est dévolue pour cette fois, afin que l'église ne demeure pas sans pasteur, ni les évêques, ni les papes, n'ont eu par eux-mêmes ce pouvoir sur le temporel : il a fallu la puissance publique, et ce qui marque bien que c'est elle seule qui a pu limiter un temps, c'est qu'elle l'a réglé diversement: six mois, selon la coutume de Normandie; quatre mois ailleurs ; c'est que

le droit de nomination est purement tempo- sépare le corps de l'édifice du reste de la rel, et vient de la propriété.

Dans la longue suite de diplômes que rapportent les auteurs du Galliana Christiana, Myræus et d'autres compilateurs, on voit la propriété de l'église emporter le choix du prêtre, la donation de l'église emporter le choix du ministre; abbé, si c'est un monastère; curé, si c'est une église paroissiale.

Ce grand Terrien, Gammont, fondateur d'un monastère en 697, y nomme deux abbesses, et n'en tient le droit que de sa propriété. Quand il veut que ce droit passe aux religieux de Saint-Vincent, près de Paris, que fait-il? il leur donne le monastère, et dit nettement que, par-là, ils auront droit à l'avenir de nommer les abbesses.

Le comte Etienne donne son église paroissiale de Sucy à l'évêque de Paris; et, par-là, lui donne le droit de nommer le cure, droit dont l'êvêché de Paris jouit encore à présent.

Hugues Ier., comte de Monfort, fondateur du monastère de Saint-Ymes, a tellement droit d'y mettre des ministres, soit clercs ou religieux, que ce droit passe à son fils, qui le transporte à l'abbaye du Bec; et comment? En donnant l'église de Saint-Ymes à l'abbaye du Bec. Rivolion et tant d'autres propriétaires d'églises paroissiales, qui les donnent à des monastères avec les dimes et les autres biens destinés à ces églises, leur transportent la nomination des curés par ce seul mot: Je donne l'église.

Les comtes de Meulan, qui donnent au monastère de Saint-Nicaise, en Normandie, leurs églises paroissiales de Saint-Gervais et de Saint-Jean-en-Grève, ne connaissaient pas d'autres moyens de transporter le droit de nomination aux deux cures.

Donner l'edifice, c'est donner le droit de nomination.

Mais, dira-t-on, si le Patronage était toujours réel, attaché à une glèbe, il n'y aurait pas de Patronage personnel. Néanmoins en tout pays, hors la Normandie, il est un Patronage personnel qui passe à la famille du fondateur, à la difference du Patronage réel attache à la terre; et c'est une singularité de la coutume de Normandie, de n'admettre que le Patronage annexé à la glèbe.

Ceux qui parleraient de la sorte, n'y auraient pas assez réfléchi. Il est un Patronage qu'on nomme avec raison personnel, parcequ'il passe aux personnes de la famille du fondateur, ce qui arrive quand le fondateur a déclaré par acte qu'il veut que le Patronage appartienne à sa famille. Une telle volonté

terre, de sorte que l'édifice passe à la famille du fondateur, pendant que le reste de la terre est ou donné ou vendu hors de la famille. Pourquoi cela? C'est que le Patronage ou le droit de nomination, qu'il réserve à sa famille, ne saurait exister sans la propriété de l'édifice, Car inutilement un ministre serait-il nommé par quelqu'un, si un autre que le no minateur avait la propriété de l'edifice, et refusait d'y admettre le ministre. C'est pourquoi, dans toute l'antiquité, donner l'edifice ou l'église, c'est donner le droit d'y nommer. Et dans l'art. 142 de la coutume de Normandie, donner l'héritage qui renferme l'église, c'est donner l'église et le droit d'y nommer. Ainsi, quand le fondateur dit, « je veux que » le Patronage de l'église que j'établis appar» tienne à moi et à ma famille », il réserve pour lui et pour sa famille l'édifice, qui ne passera pas aux acquéreurs de la terre. La famille, perpétuellement propriétaire de l'édifice, a le droit de le concéder à un ministre de son choix; ce qui est le Patronage. Ce Patronage est tout ensemble personnel, en ce qu'il est transmis à la famille, à l'exclusion de l'acquéreur de la terre, et réel, en ce qu'il consiste

toujours dans la propriété de l'édifice. L'acquéreur du reste de la terre, n'est point propriétaire de l'édifice de l'église, la volonté du fondateur l'en ayant séparé dès qu'il a ordonné que le Patronage appartint à sa famille, et non aux acquéreurs; et véritablement, si dans ce cas, la propriété de l'édifice suivait le reste de la terre entre les mains de l'acquéreur, celui-ci aurait le Patronage, ce qui ne saurait être, la volonté du fondateur s'y oppo

sant.

Cela devient sensible par l'exemple des sépultures de famille, et des sépulcres attaches à la terre, si bien distinguées dans la loi 5, D. de religiosis, en ces termes : Familiaria sepulcra dicuntur, quæ quis sibi familiæque suæ constituit: hereditaria autem, quæ quis sibi heredibusque suis constituit, vel quod paterfamiliás jure hereditario acquisiit.

Les sépuleres de famille sont personnels à celui qui les établit pour lui et pour sa famille, à l'exclusion de ceux qui recueillent la terre à titre d'héritiers institués, ou qui l'acquièrent; et cependant ces sépuleres personnels font une propriété. C'est la propriété du terrain et de l'édifice élevé dessus, qui passe à la famille, et se trouve séparé du reste de la terre. Les sépulcres héréditaires passent avec la terre aux héritiers institués, aux acquéreurs, et ne sont point personnels.

Il en est de même des églises. Le construc

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teur qui ordonne que le Patronage, ou, ce
qui est la même chose, l'édifice, appartiendra
à sa famille, en fait une église de famille, et,
en ce sens, un Patronage personnel qui n'ira
point aux acquéreurs de la terre, mais qui
n'en sera pas moins un Patronage réel, puis-
qu'il consiste en un corps de bâtiment.

Ainsi, dans tous pays, comme en Norman-
die, le Patronage est toujours réel, attaché à
une glèbe, c'est-à-dire, à l'édifice, quoiqu'il y
ait un Patronage personnel, en ce que ce
droit réel, cette propriété, est donné à la
famille du fondateur; et, en Normandie
comme en tout pays, rien n'empêche qu'il
n'y ait un Patronage personnel, c'est-à-dire,
attaché à la famille du fondateur, quoique le
Patronage soit toujours annexé à la glèbe de
l'église.

S. II. De la dénomination du patron.
Pourquoi le fondateur, véritablement pro-
priétaire, a-t-il été désigné, vers le neuvième
siècle, par le terme de patron? Les langues
d'Europe ont donné ce nom à tout proprié-
taire, et singulièrement à celui qui concede
un usufruit. On l'a donné au propriétaire qui
concede un fief. Ducange en cite des exemples
anciens, et les feudistes allemands et français
le désignent ainsi. On l'a donné au fondateur
propriétaire de l'édifice, qui en concède la
possession à un prêtre, pour y faire l'office
divin. Dans l'un et dans l'autre, il y a réten
tion du domaine et concession de la jouissance,
à certaines charges. La concession à charge
de foi et hommage, et de service militaire,
était appelée sous la seconde race, beneficium.
La concession d'une église par le fondateur,
se nommait beneficium ecclesiasticum, dans
le même temps, comme encore aujourd'hui.
L'un concede sa terre à la charge du service
militaire et de foi et hommage; l'autre con-
cede son édifice, à la charge de faire le service
divin et sous la condition de fidélité. Le
nommé en fait le serment au patron, di-
sent les conciles de Bayeux en 1130, can. 3,
et d'Avignon en 1326, can. 31. Le serment ne
se fait plus, mais l'obligation de fidélité sub-
siste: les présentés et pourvus, dit la coutume
de Normandie, art. 75, doivent porter la
fidélité à leurs patrons, sans toutefois leur
faire foi et hommage.

:

L'obligation de la fidélité a des effets trèsréels par exemple, un arrêt du parlement de Normandie, rendu le 20 mars 1628, a jugé que le pourvu perdait son bénéfice pour injure faite au Patron.

Achevons le parallèle. La concession en fief

ou bénéfice a été révocable: la concession d'une église l'a pareillement été, jusqu'à ce que des lois et des canons l'aient rendue irrévocable. La concession en fief ou bénéfice est devenue viagère sous la seconde race, de sorte qu'à la mort du vassal, la possession de la terre revenait dans la main du seigneur ou patron feodal, et n'en pouvait plus sortir que par une nouvelle investiture. La concession du patron est devenue stable pour la vie du pourvu, mais seulement viagère, de sorte qu'à la mort et à la démission de chaque pourvu, il faut une nouvelle concession du patron. Les fiefs ou bénéfices laïques sont devenus héréditaires patrimoniaux; ce qui a énervé le domaine du seigneur du fief, et l'a réduit à ce que les juristes appellent domaine direct. Les églises ne sont point devenues héréditaires ni patrimoniales dans la personne des pourvus; mais, à chaque vacance, le patron concède de nouveau : le domaine du fondateur est resté plus plein que le domaine direct du seigneur du fief.

S. III. Différentes espèces de Patronage.

On connaît cinq espèces de Patronage : l'ecclésiastique, le laïque, le mixte, le person

nel et le réel.

De tous les droits qui appartiennent au patron, le plus considérable est celui de présenter un clerc au collateur, quand le bénéfice est vacant. Le collateur en doit donner l'institution, si le présenté a les qualités requises, et qu'il ait été présenté dans le temps prescrit par les canons.

appartient à un clerc, à cause du bénéfice Le Patronage ecclésiastique est celui qui celui qui appartient à un laïque, ou à un dont il est pourvu : le Patronage laïque est ecclésiastique, à cause de son patrimoine, ou parcequ'il est de la famille du fondateur.

universités, est regardé comme Patronage Le droit de Patronage, qui appartient aux laïque, parceque les universités sont composées de laïques et de clercs, et que les fonctions de ceux qui les composent, sont d'enseigner toutes les sciences sacrées et profanes. On juge la même chose, par rapport aux marguil. liers des paroisses, quand cette qualité leur donne le droit de présenter à quelque benefice.

à un ou plusieurs laïques, conjointement avec Le Patronage mixte est celui qui appartient un ou plusieurs ecclésiastiques.

On divise encore le Patronage en réel et en personnel. Le Patronage réel est attaché à un fonds de terre qu'on appelle glèbe dans la cou

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« Celui qui a fait un don à l'église de son héritage, n'y peut réclamer autre chose » que ce qu'il a expressément réservé. Néan» moins, s'il lui a fait don de Patronage sans » réservation, les droits honoraires dus au » patron, lui demeurent entiers et à ses >hoirs ou ayans-cause au fief ou glebe auquel » était annexé ledit Patronage ». Ce sont les termes de la coutume de Normandie, art. 142. (M. H....)*.

a été arrêté au conseil, par suite de l'envoi qu'ils ont dû y faire de leurs titres, en exécution du même article, qui puissent envoyer leurs bestiaux påturer dans les forêts du domaine public.

[[Ainsi, vainement des communes et des particuliers prouveraient-ils, par des titres antérieurs à l'ordonnance de 1669, qu'ils avaient, avant cette loi, des droits de Pȧturage et de panage dans les forêts de l'ancien domaine public; dès qu'ils n'ont pas été compris dans l'état dont on vient de parler, ils ne peuvent plus réclamer ce droit. La cour de cassation l'a ainsi jugé, par un arrêt du 1er.

[[ §. IV. Abolition du droit de Patronage. prairial an 12, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Páturage.

La loi du 12 juillet-24 août 1790, en supprimant tous les bénéfices autres que les évêchés et les cures qu'elle a rendus électifs, a rendu sans objet le droit de Patronage. Aussi n'en a-t-il plus été question depuis. A la vérité, les évêchés et les cures ne sont plus élec tifs, et c'est au gouvernement qu'en appartient la nomination, aux termes de la loi du 18 germinal an 10, organique du concordat du 26 messidor an 9. Mais ni les uns ni les autres ne sont ni ne peuvent être soumis à aucune espèce de droit de Patronage..]]

* PATURAGE. C'est ce qui sert à nourrir les bestiaux.

[ Nous parlerons 1o. du Pâturage dans les forêts; 2o. du Pâturage dans les autres lieux.] [[Nous examinerons ensuite à quelle autorité appartient la connaissance de la question de savoir si telle commune a un droit de Pâturage sur telle propriété d'un particulier. ]]

[Enfin, nous dirons quelque chose du cantonnement en matière de Pâturage. ]

S. I. Du Páturage dans les forêts (1).

I. Les règles à observer pour l'exercice du droit de Pâturage dans les forêts de l'état, sont déterminées par le tit. 19 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669.

II. Suivant l'art. 1, il n'y a que les communautés ou habitans dénommés dans l'état qui

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Nous disons, dans les forêts de l'ancien domaine public car il en est autrement des droits de Pâturage et de panage dans les forêts qui ne sont devenues domaniales que depuis la confection de cet état. Cette distinction est très-bien marquée dans un arrêté du directoire exécutif, du 5 vendémiaire an 6:

«Art. 1. Le Pâturage des bestiaux dans les forêts nationales de l'ancien domaine, est interdit à tous particuliers riverains qui ne justifieront pas être du nombre des usagers reconnus et conserves dans les états anciennement arrêtés par le ci-devant conseil.

» 2. Il est également interdit dans toutes les forêts devenues nationales, excepté aux usagers qui auront justifié de leurs droits par-devant les administrations centrales des départemens, contradictoirement avec les agens nationaux forestiers et les préposés de la régie de l'enregistrement (1) ».

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(1) Résulte-t-il de cette disposition, que c'est par l'autorité administrative qu'il doit étre statué sur la question de savoir si telle commune ou tel particulier a droit de Pâturage dans telle förêt de l'Etat ? L'affirmative est présentée, dans le sommaire d'un décret du 1er juin 1807, rapporté dans la Jurisprudence de la cour de cassation, tome 16, partie 2, page 265, comme établie par ce décret méme: « Il appartient (y est-il dit) à l'autorité » administrative de procurer sur l'existence d'un » droit de Pâturage dans une forêt nationale, et à » l'autorité judiciaire de prononcer sur les délits » résultant des dégâts commis par des bestiaux dans » l'exercice de ce droit >>.

Mais le texte même de ce décret prouve clairement que de ces deux propositions, il n'adopte que la seconde :

a Vu (porte-t-il) le jugement rendu le 30 frimaire an 13, par le tribunal de première instance de l'arrondissement de Bonn, qui condamne le nommé Pierre Dorn, vacher de la commune de Sterzeim, à l'ameude de 155 francs pour délits de

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