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Mais la loi du 28 ventóse an 11, tout en renouvelant cette distinction, a imposé aux communes et aux particuliers qui préten daient des droits de Pâturage dans les forêts nationales, une formalité dont l'inaccomplissement dans le délai qu'elle a prescrit, formerait aujourd'hui obstacle à l'exercice de ce droit. Voici ses termes :

« Art. 1. Les communes et particuliers qui se prétendront fondes, par titres ou possession, en droit de Pâturage, pacage, chauffage, et autres usages de bois, tant pour batiment que pour réparations, dans les forêts nationales, seront tenus, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, de produire, sous récépissé, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures dans l'arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres ou actes possessoires dont ils en infèrent l'existence; sinon, et ce délai passé, défenses leur sont faites d'en continuer l'exercice, à peine d'être poursuivis et punis comme délinquans.

» 2. Les communes et particuliers dont les droits d'usage ont été reconnus et fixés par les états arrêtés au ci-devant conseil, sont dispensés de la formalité prescrite par l'article précédent ». ]]

III. Aux termes de l'art. 1er. du tit. 19 de

Pâturage dans une forêt nationale, et déclare la même commune responsable de cette condamnation;

» Vu l'arrêté du préfet du Rhin-et-Moselle, qui a élevé le conflit, sur le motif qu'il s'agissait de prononcer sur l'existence d'un droit de Pâturage, prétendu par la commune de Sterzeim dans une forêt nationale, et que la connaissance de cette prétention appartenait au conseil de préfecture;

» Considérant que les délits résultant de dégâts commis par les bestiaux dans l'exercice du droit de Pâturage, sont de la connaissance et de l'attribution des tribunaux ;

» Vu l'avis de notre commission du contentieux; Notre conseil d'état entendu,

l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, ceux qui ont droit de Pâturage dans les forêts de l'état, ne peuvent en user que dans les endroits que les grands maîtres, d'office, en faisant leurs visites, ou sur l'avis des officiers des eaux et forêts ont déclarés défensables. Ces endroits sont ceux où le bois est assez fort pour que le bétail ne puisse pas l'endommager. (V. l'article Défensable); [[ Mais cette règle n'est pas restreinte aux forêts de l'état.

Et d'abord, il est certain qu'elle est également applicable aux forêts des établissemens publics et des communes : cela résulte (indépendamment des inductions que l'on pourrait, à cet égard, tirer des anciennes lois) de l'arrêté du gouvernement, du 19 ventose an 10, qui déclare les bois appartenant aux communes, aux hospices et aux établissemens publics, soumis aux mêmes réglemens que les

bois nationaux.

Il n'est pas moins constant que les usagers des forêts appartenant aux particuliers, sont soumis à la même règle, ainsi qu'à toutes les autres dispositions du tit. 19 de l'ordonnance de 1669.

Jousse, dans son commentaire sur cette ordonnance, en fait expressément la remarque « Les dispositions portées dans les dif»férens articles de ce titre (dit il, sur la » rubrique de ce titre même), s'appliquent >> aussi aux droits d'usage et à ceux de Pâtu» rage que des particuliers ou des commu»nautés d'habitans peuvent avoir dans les » bois d'un seigneur ».

Cela résulte aussi de ce que nous lisons dans le Dictionnaire des eaux et forêts de Chaillant, au mot Usage, page 577 : « par >> toutes les ordonnances des eaux et forêts » (y est-il dit), il est permis aux particuliers » de se servir à leur profit des réglemens faits » pour les forêts du roi »; et l'auteur confirme cette assertion par un arrêt du parlement de Paris, du 3 juin 1530, par un arrêt du parlement de Dijon, du 11 août 1610, et par un arrêt de la table de marbre au souve rain de Paris, du 20 août 1682.

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: » L'arrêté du préfet du Rhin-et-Moselle, en date du 21 messidor au 12, qui élève le conflit d'attri- Mais ce n'est pas seulement dans les anbution dans l'affaire sur laquelle était intervenu le ciennes ordonnances dont parle cet auteur, jugement du tribunal de première instance de l'ar- qu'est écrite la permission aux particuliers

rondissement de Bonn, en date du 30 frimaire an 12, est annulé ».

Du reste, que les tribunaux soient seuls compétens pour statuer sur l'existence d'un droit de Pâturage, soit dans une propriété particulière, soil dans une forêt de l'état, c'est ce qui est clairement établi ci-après, S. 3, et à l'article Usage (droit d'), sect. 2, S. 4, no. 2.

de se servir à leur profit des réglemens faits pour les forêts du roi; elle l'est encore dans l'art. 5 du tit. 26 et dans l'art. 28 tit. 32 de l'ordonnance de 1669 elle-même :

«Sera libre à tous nos sujets (porte le » premier de ces textes) de faire punir les » délinquans en leurs bois, garennes, étangs

» et rivieres, des mêmes peines et répara » tions ordonnées par ces présentes pour nos »eaux et forêts, chasses et pêcheries ».

Le second texte porte également : « toutes » amendes, restitutions, dommages-intérêts » et confiscations seront adjugées ès eaux et » bois des ecclésiastiques, commanderies, » maladreries, hôpitaux, communautés et » particuliers; et les condamnés et redeva»bles exécutés en la même manière que pour » celles qui auront été prononcées sur le fait » de nos eaux et forêts ».

Par ces dispositions, l'ordonnance de 1669 annonce clairement, comme les lois forestières antérieures, que tous les faits qui sont réputés délits dans les bois de l'état, sont réputés délits dans les bois des particuliers, et que les peines doivent être les mêmes pour les uns que pour les autres. Or, il ne peut y avoir delit que par contravention à une règle précédemment établie sous une peine quelconque. Donc, déclarer que ce qui est délit dans les bois de l'état, l'est également dans les bois des particuliers, c'est nécessairement déclarer communes aux bois des particuliers toutes les règles que l'ordonnance de 1669 établit pour les bois de l'état, et dont elle punit l'infraction. Donc les dispositions des art. 3 et 4 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669 qui defendent aux usagers des forêts de l'état de mettre leurs bestiaux en Pâturage en d'autres contrées que celles qui leur auront été assignées à cet effet ès lieux défensables seulement, sont nécessai rement communes aux usagers des forêts des particuliers.

C'est ce que juge, en effet, textuellement un arrêt de la chambre des eaux et forêts du parlement de Rouen, du 2 août 1687, qui est cité dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Usage, S. 9, no. 4.

Et vainement prétendrait-on que l'on ne peut plus juger de même depuis que la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, a réglé autrement que ne l'avait fait l'ordonnance de 1669, la pénalité des dégâts commis dans les bois des particuliers.

Cela serait bon, si, par là, cette loi avait soustrait les bois des particuliers à toutes les dispositions de l'ordonnance de 1669; mais c'est ce qu'elle n'a pas fait : elle s'est bornée à changer les peines de plusieurs des délits dont ces bois pourraient être le siége; elle a donc laissé à l'ordonnance de 1669 toute son autorité pour caractériser ces délits, lorsqu'il s'agirait de faits qu'elle n'a point prévus.

Ainsi, la loi du 6 octobre 1791 ne s'occupant pas de l'introduction illégale des bestiaux des usagers dans les bois des particuliers

asservis à des droits de Pâturage, il faut necessairement recourir à l'ordonnance de 1669 pour caractériser ce délit, sauf à n'y appliquer que les peines portées par la loi du 6 octobre 1791; et c'est ce qu'ont jugé formellement deux arrêts de la cour de cassation, du 26 décembre 1806, rapportés au mot Amende, §. 1.

Mais d'ailleurs la question n'en est plus une elle est nettement tranchée en ce sens par le décret du 17 nivôse an 13, dont voici les termes :

« Art. 1. Les droits de Pâturage ou parcours dans les bois et forêts appartenant, soit à l'état ou aux établissemens publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables, conformément aux art. et 3 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669, et sous les prohibitions portées en l'art. 13 du même titre.

» 2. En conséquence, l'art. 2 de l'arrêté du conseil de prefecture du département de la Vienne, du 13 floréal an 12, relatif au Audigne et autres, est annulé en ce qu'il condroit de parcours des communes de Nouaillé, tient de contraire aux dispositions desdits

articles de l'ordonnance des eaux et forêts ».

Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus de grandsmaîtres des eaux et forêts, quelle est l'autorité par laquelle les bois grevés de droits de Pâturage, doivent être déclarés défensables avant que les usagers puissent y introduire leurs bestiaux?

Cette question est résolue, avec plusieurs autres qui se sont élevées immédiatement après la publication du décret du 17 nivóse an 13, par un avis du conseil d'état, du 18 brumaire an 14, approuvé le 16 frimaire suivant. Voici comment il est conçu :

« Le conseil d'état qui, d'après le renvoi de sa majesté, a entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant diverses questions qui lui ont été proposées par l'administration générale des forêts, relativement aux droits de Pâturage et de parcours dans les bois et forêts;

» Est d'avis, sur la première question, savoir, quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois non déclarés défensables, que les bestiaux dont il s'agit ne peuvent point être les chèvres, brebis et moutons, dont l'introduction est défendue en tout temps dans les bois et forêts de la cou

ronne et de l'état, par l'art. 13, tit. 19, de l'ordonnance de 1669; que, quant à l'introduction des autres bestiaux dans les bois avant qu'ils soient déclarés défensables, l'art. 10, tit. 32, de la même ordonnance y a pourvu il prononce la confiscation des bestiaux trouvés en délit, et, dans le cas où ils ne pourraient être saisis, des amendes qui ont été modérées par des réglemens particuliers, auxquels on doit se conformer dans chaque localité. Le délit résulte de la seule introduction dans les bois avant qu'ils soient défensables; et la peine est indépendante de la réparation des dommages causés;

» Sur la seconde question, si deux propriétaires, qui ont un droit réciproque de parcours, peuvent y introduire des bestiaux avant que les bois où ils exercent le parcours, aient été déclarés défensables, que cette introduction blesserait directement les intérêts du propriétaire qui a soumis ses bois au parcours quand ils ne peuvent en être dégradés, et non pas avant qu'ils soient en état de le souffrir; que cette introduction est donc interdite, et qu'elle est susceptible des peines portées par l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale. Mais la répression de cette contravention n'appar tient point par action principale à l'administration des forêts;

» Sur la troisième question, si un particulier peut être empéché d'introduire des bestiaux dans ses propres bois avant qu'ils soient défensables, que sans doute, on doit empêcher qu'un usager n'exerce son droit en un temps où son usage détruirait la propriété; c'est le motif de la réponse à la question pré cédente. Mais le propriétaire qui introduit des bestiaux dans ses propres bois, n'exerce ni un usage, ni une servitude; il use de sa chose. La propriété consiste dans le droit d'user et d'abuser, sauf les intérêts des tiers. Ce droit doit être respecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus. Quel que soit l'intérêt de l'Etat à la conservation des bois, on peut s'en remettre à celui des particuliers de ne pas dégrader des bois qui leur appartiennent;

>> Sur la quatrième question, à qui il appartient de déclarer le temps où les bois sont défensables, que l'art. 1 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669 attribue ce droit aux grands-maîtres, sur les avis des officiers des maitrises; que les administrateurs généraux des forêts tiennent la place des grand-maitres, et qu'il leur appartient de déterminer, dans chaque localité, d'après l'avis des conservateurs, le temps et l'âge où les bois seront défensables ».

Sur cette dernière partie de l'avis, il se présente deux observations qui ne sont pas sans intérêt.

1o. Le conseil d'état, en décidant que c'est par l'administration forestière que les bois soumis à des droits de Pâturage, doivent aujourd'hui être déclarés défensables, et le chef du gouvernement, en convertissant cette décision en décret par son approbation, n'ontils pas dérogé à l'art. 9 du tit. 6 de la loi du 15-29 septembre 1791, sur l'administration des forêts, qui attribuait, non pas aux commissaires de la conservation générale, mais aux conservations locales des forêts, le droit de vérifier et indiquer les cantons défensables dans les Paturages, et de faire publier les déclarations dans les communautés usagères? N'ont-ils pas également dérogé à la loi du 16 nivóse an 9, qui, après avoir institué, art. 1er., cinq administrateurs généraux des forêts, et ordonné, art. 2, qu'ils auraient sous leurs ordres des conservateurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des gardes gé néraux, des gardes particuliers et des arpenteurs, ajoutait, art. 7: « les fonctions attri»buées par les lois actuelles aux divers agens » forestiers, seront remplies par les agens » ci-dessus dénommés »? N'ont-ils pas, en un mot, dérogé à l'une comme à l'autre de ces lois, en transportant à l'administration forestière une fonction qui se trouvait légalement placée dans les mains de ses conservateurs, et que ceux-ci auraient pu exercer d'une manière plus expéditive qu'elle-même?

Non. La loi du 29 septembre 1791 chargeait bien les conservateurs d'indiquer et de vérifier les cantons défensables; mais elle ne les chargeait pas de les déclarer tels eux-mêmes; elle les chargeait seulement de faire publier les déclarations dans les communautés usagères. Elle ne leur imposait donc qu'un travail préparatoire aux déclarations, et le soin de donner aux déclarations, lorsqu'elles leur seraient parvenues, toute la publicité nécessaire; mais elle se taisait sur l'autorité compétente pour donner les déclarations. Et c'est pour suppléer à son silence sur la désignation de cette autorité, que l'avis du conseil d'état du 18 brumaire-16 frimaire an 14 déclare que cette autorité est l'administration forestière, parceque c'est elle qui tient la place des grands-maîtres.

2o. Ce n'était que pour les bois de l'Etat que l'art. 1er. du tit. 19 de l'ordonnance de 1669 attribuait aux grands-maîtres le droit exclusif de les déclarer défensables; et cependant l'avis décide que l'administration forestière, tenant aujourd'hui la place des

grands-maîtres, a seule qualité pour déclarer defensables même les bois des particuliers; car, rendu en interprétation du décret du 17 nivóse an 13, qui est commun aux bois des particuliers et aux bois de l'état, des communes et des établissemens publics, il s'applique évidemment aux uns comme aux autres; et par conséquent nul doute qu'il n'attribue à l'administration forestiere le pouvoir exclusif de déclarer les uns comme les autres défensables. On verra d'ailleurs dans un instant que cela est écrit en toutes lettres dans un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 1810.

Je reviendrai sur ces deux observations dans les nos. 19 et 20, ci-après.

Voici au surplus quelques questions qui se sont élevées par suite de l'avis du conseil d'état, du 18 brumaire-16 frimaire an 14, ou plutôt de la règle qu'il rappelle et explique.

10. Est-il dérogé par cet avis aux régle mens locaux qui avaient fixé, par une mesure générale, l'âge auquel les bois taillis seraient, de plein droit, réputés défensables? V. l'article Usage (droit d'), sect. 2, §. 5, art. 4, n. 6.

2o. La contravention à la défense faite aux usagers d'introduire leurs bestiaux dans les bois des particuliers, avant que ces bois aient été déclarés defensables, est-elle couverte, dans les lieux où il n'existe pas de réglemens semblables à celui dont il est parlé sur la question précédente, par la preuve que les bois étaient parvenus à un âge qui les mettait en état de résister à la dent des bestiaux, quoiqu'ils n'eussent pas été déclarés défensables l'administration forestière?

par

3o. L'est-elle par la preuve que le pro priétaire des bois y avait lui-même introduit ses bestiaux?

4°. L'est-elle par la preuve qu'il avait précédemment affermé le droit de pácage dans ses bois?

5o. L'est-elle par le défaut de preuve que les bestiaux des usagers aient causé quelque dommage?

Ces quatre questions se sont élevées dans un procès correctionnel intenté par le sieur Cavillon des Tillières à Louis Bergassat et consorts, pour avoir fait paître leurs bestiaux, à garde faite, dans des bois qui lui appartenaient et sur lesquels ils avaient un droit de Pâturage, mais qui n'avait pas été préalablement déclaré defensable; et il est à remarquer que la chose s'était ainsi passée avant la publication du décret du 17 nivóse an 13.

TOME XXII.

Par un arrêt du 4 juillet 1809, la cour de justice criminelle du département du Cher, jugeant toutes ces questions pour l'affirmative, avait déchargé les prévenus de l'action intentée contre eux, attendu

Que les bois quoique non-déclarés défensables, l'étaient réellement par l'âge auquel ils étaient parvenus;

Que le plaignant y avait lui-même fait paître ses propres bestiaux avant que les prévenus y eussent introduit les leurs;

Qu'il avait même, avant cette époque, affermé le pácage de ces bois;

Que d'ailleurs leurs bestiaux n'avaient causé, dans ces bois, aucune espèce de dommage.

Et elle avait ajouté qu'en tout cas, on ne pouvait pas appliquer le décret du 17 nivôse an 13 à un fait qui en avait précédé la publication.

Mais cet arrêt a été cassé le 25 mai 1810, au rapport de M. Vergès,

« Attendu qu'il est reconnu au procès, et constaté par un procès-verbal régulier, que les bois taillis dans lesquels les bestiaux appartenant à Louis Bergassat et consorts, ont été trouvés dépaissant à garde faite, n'avaient pas été déclarés défensables l'administration forestière;

par

» Que le conseil d'état, bien loin d'avoir modifié, par son avis du 18 brumaire an 14, les dispositions du décret du 17 nivóse an 13, leur a donné au contraire de l'extension;

» Qu'il résulte en effet de cet avis, que l'usager ne peut pas même introduire ses bestiaux dans les bois et forêts, avant que les bois aient été déclarés défensables, et qu'avant cette époque, le délit résulte de la seule introducion;

» Que, d'après cet avis, le droit de déclarer l'époque à laquelle les bois sont défensables, appartient exclusivement aux administrateurs généraux des forêts;

» Que les bois dont s'agit, n'avaient pas été déclarés défensables avant le décret du 17 niviose an 13;

» Que ce réglement, bien loin de détruire les droits des usagers, règle uniquement l'exercice de ces droits en conciliant l'intérêt public avec l'intérêt des particuliers;

» Que ce n'est pas, par conséquent faire, retroagir ce décret que d'en faire l'application quant au mode d'exercer les droits d'usage;

» Que Louis Bergass at et consorts ont la faculté de s'adresser à l'administration forestière, et de demander que les bois dont il s'agit, soient vérifiés contradictoirement,

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les parties dûment appelées, et déclarés, s'il y a lieu, défensables;

» Qu'ils ne peuvent néanmoins, tant que la déclaration prescrite impérieusement par le décret, n'aura pas été donnée, se permettre de faire dépaître ni même d'introduire les bestiaux dans lesdits bois;

» Que la cour dont l'arrêt est attaqué, ne s'est pas prévalue avec plus de fondement de ce que le réclamant avait lui-même envoyé ses bestiaux dans lesdits bois, et de ce qu'il avait affermé le pacage à quelques particu

liers;

» Considérant, en effet, que d'après les principes de droit rappelés dans l'avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14, le propriétaire n'exerce ni un usage ni une servitude;

» Que la propriété consiste au contraire dans le droit d'user et d'abuser, droit qui doit être respecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus;

» Que, par conséquent, l'exercice des droits de propriété n'était pas la base de l'exercice des droits d'usage.....;

» Considérant que le réclamant avait évidemment qualité pour se plaindre d'une dépaissance à garde faite, qui constituait un délit rural, puisque cette dépaissance avait cu lieu dans des bois taillis qui n'avaient pas été déclarés défensables;

» La cour casse et annulle..... ».

Je reviendrai ci-après, §. 2, no. 2', sur le principe énoncé dans cet arrêt, qu'il y a délit par le seul fait de l'introduction de bestiaux dans un lieu où l'on n'a pas le droit de les mettre en pâturage, quoique d'ailleurs il ne soit pas prouvé qu'ils y aient causé aucun dommage.

Mais je dois faire remarquer ici la manière dont cet arrêt est motivé, en tant qu'il juge qu'appliquer le décret du 17 nivóse an 13 à un fait de depaissance antérieur à sa publication, ce n'est pas le faire rétroagir.

Sans contredit, il juge bien en ce point; car le decret du 17 nivóse an 13 n'avait pas établi un droit nouveau, et il n'avait fait, comme je l'ai prouvé ci-dessus, que proclamer une règle précédemment établie par l'ordonnance de 1669, tant pour les bois des particuliers que pour ceux de l'état.

Mais au lieu de motiver ainsi sa décision sur ce point, l'arrêt met en principe qu'ap. pliquer une loi nouvelle à la manière dont a été exercé précédemment le droit d'usage dont elle règle l'exercice, pour en conclure qu'il a été exercé illégalement et d'une ma

nière punissable, ce n'est pas le faire retroagir; et j'ose croire que ce prétendu principe n'est qu'une erreur.

Au surplus, et ceci est bien étonnant, la cassation si justement prononcée par cet arrêt, de celui de la cour de justice criminelle du département du Cher, en tant qu'il avait jugé qu'il pouvait être supplée au défaut de declaration préalable de la défensabilité des bois, par la preuve du fait que l'âge auquel ils étaient parvenus, plein droit, n'a pas empêché la cour de justice criminelle du département des Landes d'en rendre, peu de temps après, un qui a été plus loin encore, en jugeant que c'était sur l'administration forestière que devait tomber la preuve du fait que les bois n'étaient point defensables à l'époque où il y avait été introduit des bestiaux, sans que cette administration les eût préalablement déclarés tels.

les rendait défensables de

Dans le fait, il était constaté par un procèsverbal en bonne forme, que des bêtes à laine, appartenant à Jean Cadet et à Jean Despanien, avaient été trouvées paissant dans une futaie communale.

Traduits en conséquence devant le tribunal correctionnel du lieu, les prévenus ont allégué, pour leur défense, que, si les bois dans lesquels ils avaient introduit leurs bêtes à laine, n'avaient pas été déclarés défensables, ils n'étaient pas moins tels de fait, d'après leur nature de futaies; et quoique la seule qualité des bestiaux trouvés en pâcage dans ces bois, fût, comme on le verra ci-après, no. 7, une raison suffisante pour condamner les prévenus, même dans le cas où ces bois eussent été préalablement déclarés défensables, il n'en est pas moins intervenu, le 29 novembre 1810, un arrêt qui, avant faire droit, a ordonné que l'administration forestière ferait preuve du fait articulé par elle que les bois dont il s'agissait, n'étaient point défensables au moment où les prévenus y avaient fait pacager leurs bêtes à laine.

Mais cet arrêt a été cassé, le 22 février 1811, au rapport de M. Basire;

« Vu l'art. 1er, du décret du 17 nivose an 13; » Attendu que les bois ne sont legalement défensables que lorsqu'ils ont été déclarés tels par l'autorité compétente; et que la seule maniere d'établir l'exception fondée sur ce qu'un bois est défensable, est de justifier d'un acte légal qui le déclare tel; d'où il suit qu'en imposant à l'administration forestière, l'obligation de prouver que le bois dont il s'agit dans l'espèce, n'était pas défensable, l'arrêt du 29 novembre 1810 a violé les lois précitées

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