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6o. Des usagers surpris faisant paître leurs bestiaux dans des cantons de bois non déclarés défensables, peuvent-ils s'excuser en alléguant leur droit d'usage? Et peut-il résulter de cette allégation une question préjudicielle qui oblige le tribunal correctionnel de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal civil, sur l'existence du droit allégué ?

V. L'article Question préjudicielle, no. 6. 70. La circonstance que le bois dans lequel un usager a fait paître ses bestiaux, était alors en exploitation, suffit-elle pour l'excuser de les y avoir introduits, sans qu'ils eussent été préalablement déclarés défensa

bles?

Il est évident que non; et cependant un arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Eure, du 18 août 1806, avait jugé le contraire en faveur du nommé Dubois et sa femme, prévenus, par un procès-verbal regulier, d'avoir fait paître des bestiaux dans un canton de la forêt d'Évreux sur lequel ils avaient un droit d'usage, mais que l'administration forestière n'avait pas préalablement déclaré défensable. Elle les avait acquittés sur le double prétexte que ce canton de bois était alors en exploitation, et que d'ailleurs il avait été préalablement, et à une époque qu'ils ne pouvaient préciser et encore moins prouver, déclaré défensable par l'administration forestière.

Un pareil arrêt ne pouvait pas subsister; aussi a-t-il été cassé le 30 octobre de la même année, au rapport de M. Seignette. L'arrêt de cassation est rapporté à l'article Délit forestier, S. 9.

8°. Peut-il être dérogé par des conventions à la règle qui défend aux usagers de mettre leurs bestiaux en pâturage dans des cantons de bois non préalablement déclarés defensa

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9o. Je traiterai au même endroit, art. 4, no. 8, la question de savoir si des usagers d'une forêt peuvent, en cette matière, se soustraire à la règle générale, sous le prétexte que leur droit d'usage est illimité, et qu'ils peuvent, non-seulement faire paître leurs bestiaux dans cette forêt, mais encore y couper du bois à volonté, même pour en vendre. ]]

IV. Les habitans, qui ont droit de Páturage, doivent déclarer le nombre de bestiaux qu'ils possèdent, et cette déclaration doit être enregistrée au greffe de la maîtrise,

[[ aujourd'hui au secrétariat de la conservation ]]. C'est ce qui résulte de l'art. du titre cité de l'ordonnance de 1669.

V. L'art. 3 veut que les officiers assignent à chaque communauté usagère une contrée particulière, la plus commode qu'il soit possible, où les bestiaux de cette communauté puissent être menés et gardés séparément, sans mélange d'autres troupeaux. Cette loi doit être exécutée sous peine de confiscation des bestiaux, et d'amende arbitraire contre les pâtres contrevenans, et de privation de leurs charges contre les officiers ou gardes qui viendraient à permettre le contraire. Il est d'ailleurs défendu aux officiers, sous peine de concussion, de percevoir aucun droit pour les permissions relatives à l'exercice du droit de Pâturage.

La déclaration des contrées dont on vient

de parler, et de la liberté d'y envoyer paître le bétail, devait, suivant l'art. 4, être publiée aux prónes des messes des paroisses usagères, l'un des dimanches du mois de février de chaque année, à la diligence du procureur du roi; mais cette formalité n'est plus nécessaire depuis l'édit du mois d'avril 1695 et la déclaration du 16 décembre 1698. Ces lois ont établi que les curés ou leurs vicaires, et les autres ecclésiastiques, ne seraient plus obligés de publier au próne, ni pendant le service divin, les actes de justice et autres qui concernent les affaires du roi ou l'interêt particulier de ses sujets : ainsi, les publications faites par les huissiers ou sergens, sont aujourd'hui suffisantes, et tiennent lieu de celles qui devaient précédemment se faire aux prónes.

[[Elles pourraient même aujourd'hui être faites par les maires. ]]

Par ces publications, il doit être fait défense aux usagers d'envoyer leurs bestiaux paître en d'autrs lieux, à peine de confiscation et de privation de leurs usages.

́VI. Le droit de pâturage ne peut être exercé que par les possesseurs des maisons désignées dans les états dressés par les commissaires réformateurs ou les grands maîtres des eaux et forêts, [[ aujourd'hui par les conservateurs ]]; c'est ce qui résulte de l'art. 5, [[sur lequel je reviendrai aux mots Usage (droit d'), sect. 2, §. 5, no. 3. ]]

VII. « Tous les bestiaux (porte l'art. 6) » appartenant aux usagers d'une même pa>> roisse ou hameau ayant droit d'usage, dont » seront marqués d'une même marque, » l'empreinte sera mise au greffe avant que

» de les pouvoir envoyer au pâturage, et » clacun jour assemblés en un lieu qui sera » destiné pour chacun bourg, village ou » hameau, en un seul troupeau, et conduit >> par un seul chemin, qui sera désigné par les officiers de la maitrise, le plus » commode et le mieux défendu, sans qu'il » soit permis de changer et prendre une » autre route en allant et retournant, à >> peine de confiscation des bestiaux, amende » arbitraire contre les propriétaires des bes» tiaux, et de punition exemplaire contre » les patres et gardes ».

L'art. 7 veut que les particuliers mettent au cou de leurs bestiaux des clochettes dont le son puisse avertir des lieux où ils sont, afin qu'en cas de dégât, les pâtres y courent, et que les gardes se saisissent des bêtes trouvées en dommage hors des cantons designés et déclarés défensables.

Aucun habitant ne peut mener ses bestiaux à garde séparée, ni les envoyer dans la forêt par sa femme, ses enfans ou ses domestiques, à peine de dix livres d'amende pour la première contravention, de confisca tion pour la seconde, et de privation du droit de pâturage pour la troisième : cette règle doit être observée par toutes sortes de personnes indistinctement qui jouissent du droit dont il s'agit comme habitans, nouobstant les droits de troupeau à part, et toute coutume ou possession contraire. Telles sont les dispositions de l'art. 8.

[[ Il n'est question dans cet article et les deux précédens, que des usagers des bois de l'état; mais leurs dispositions n'en sont pas moins obligatoires pour les usagers des bois particuliers. Cela résulte des développemens dans lesquels je suis entré ci-dessus, no. 3, au sujet de la defensabilité des bois soumis à la servitude de pâturage, et c'est ce qu'ont jugé 1o. pour la disposition de l'art. 8, un arrêt de la cour de cassation, du 18 février 1820, rapporté aux mots Question préjudicielle, no. 6; 2o. pour la même disposition, ainsi que pour celle de l'art. 7, un autre arrêt de la même cour dont l'espèce est très-simple.

Les bestiaux de plusieurs usagers de la forêt de Castel-de-Joux avaient été surpris paissant dans un canton de cette forêt, sous la garde de différens pâtres, et presque tous sans clochette au cou.

En vertu du procès-verbal qui en avait éte dressé régulièrement, le sieur Lemire, propriétaire de la forêt, a poursuivi correctionnellement les usagers à qui appartenaient ces bestiaux; et, chose inconcevable, un ju

gement en dernier ressort du tribunal correctionnel de Lons-le-Saulnier l'a débouté de sa plainte.

Mais sur son recours en cassation, arrêt est intervenu, le 24 août 1820, au rapport de M. Chasles, par lequel,

« Vu les art. 6, 7 et 8 du tit. 19, 2 et 5 du tit. 26, et 28 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669;

» Attendu qu'il a été constaté, par le procès-verbal du 13 juin 1819, rédigé et affirme par deux gardes forestiers du demandeur, propriétaire de la montagne et forêt de Castel-de-Joux, dans laquelle les habitans de la commune prétendent avoir droit d'usage; que la veille (12 juin) lesdits gardes avaient trouvé cinq enfans, garçons et filles, des habitans de ladite commune, qui faisaient paître à garde séparée, quarante trois bestiaux de différentes espèces, dont deux vaches seulement portaient des clochettes au cou, dans le canton de la Haute-Boissière, dépendant de ladite forêt ;

» Que, quoique ces faits de garde séparée, et de dépaissance dans une forêt, d'un grand nombre de bestiaux dépourvus de clochettes, constituassent un delit, par contravention aux art. 6, 7 et 8 ci-dessus rappelés, néanmoins le tribunal de Lons-le-Saulnier s'est permis d'acquitter les prévenus, par des motifs qui sont réprouvés par la loi;

» Qu'en effet, il a toujours été reconnu par les meilleurs auteurs qui ont traité des matières des eaux et forêts, et par la jurisprudence constante et uniforme des cours et tribunaux du royaume, que les dispositions des anciennes ordonnances concernant la conservation des forêts, devaient être appliquées aux bois et forêts des particuliers, de la même manière qu'aux forêts royales; que l'exécution de ces dispositions, qui ont pour objet la conservation des forêts, inté-, resse également ceux qui ont des droits d'usage et ceux qui en sont propriétaires ; que, par la dégradation des forêts, les droits d'usage seraient bientôt réduits dans leur exercice et même anéantis;

» Que, si, par l'arrêté du directoire exécutif du 5 vendémiaire an 6, il est ordonné que les règles, prescrites par l'ordonnance de 1669 et les ordonnances antérieures, sur l'exercice des droits d'usage et pâturage dans les forêts de l'état, seront observées à l'égard des forêts ayant appartenu à des communautés ecclésiastiques et à des particuliers, lesquelles sont devenus propriétés publiques. cet arrêté qui dispose pour les proprietes particulières et dans des intérêts particuliers,

ne peut être considéré comme établissant un droit nouveau; qu'il ne doit et ne peut être considéré que comme déclaratif d'un droit et d'une obligation préexistans, dont il a pu être utile de rappeler l'exécution;

» Qu'enfin, la nécessité et l'obligation où sont les tribunaux d'appliquer les dispositions des art. 6, 7 et 8 ci-dessus rappelés, au páturage dans les bois et forêts des particuliers, resultent évidemment de l'art. 5 du tit. 26 et de l'art. 28 du tit. 33 de la même loi ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ». ]]

VIII. Les pâtres et gardes doivent être choisis et nommés annuellement, à la diligence des procureurs d'office ou syndics de chaque paroisse [[aujourd'hui des maires ]], par les habitans assemblés en présence du juge des lieux, [[ aujourd'hui par le conseil munici pal ]], qui doit en délivrer acte sans frais, ou en présence d'un notaire. Cela est ainsi réglé par l'art. 9, qui déclare en outre la communauté responsable des påtres qu'elle a choisis.

IX. Un particulier usager ne peut prêter ni son nom ni sa maison aux habitans des paroisses voisines, pour y retirer leurs bestiaux. Dans le cas de contravention à cette defense, les bestiaux doivent être confisqués, et l'usager condamné à une amende de 50 livres pour la première fois, et privé de son droit de pâturage en cas de récidive. C'est ce qui résulte de l'art. 10.

X. L'art. 11 defend à toutes sortes de personnes d'envoyer leurs bestiaux en pâturage, sous prétexte de baux ou congés des officiers, receveurs ou fermiers du domaine, mème des engagistes on usufruitiers, à peine de confiscation des bestiaux trouvés en pâturage, et de 100 livres d'amende.

XI. Il est pareillement défendu, par l'art. 13, à tout usager de mener ou envoyer paitre dans les forêts, ni même dans le voisinage, aucune chèvre ou bête à laine. V. l'article Chèvre.

[Cette défense a également lieu pour les bois appartenant à des particuliers.

Le 29 novembre 1768, le prince de Montbelliard, comte d'Horbourg et seigneur de Ricquewir, a exposé au conseil souverain de Colmar, qu'il ne pouvait se dispenser de denoncer un abus qui commençait à s'introduire, par l'envoi en pâture que des communautés et des particuliers faisaient des moutons et des chèvres dans les forêts. « Les » anciennes ordonnances (a-t-il ajoute) ont

» défendu, sous des peines très-rigoureuses, » d'envoyer ces sortes de bestiaux pâturer >> dans les forêts, parcequ'il a été reconnu » que leur morsure était dangereuse et des»tructive des jeunes revenues; et c'est par » cette consideration, fondée sur l'expé»rience, que, par l'ordonnance des eaux et fo» rêts de 1669, il a été fait défense expresses » à toutes les personnes d'envoyer en pâture » dans les forêts, les moutons, brebis et » chevres, sous les peines y portées. Le con» seil souverain a toujours adopté la dispo. »sition de ladite ordonnance, dans tous les » cas où il s'agissait de reprimer un pareil » abus, si préjudiciable au public, et qui » opère la destruction des forêts ». Par arrêt du même jour,

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« Le conseil, faisant droit sur la requête, » a fait défenses à toutes les communautés » des comté d'Horbourg et seigneurie de Ricquewir, et à tous autres, d'envoyer des » moutons, brebis et chèvres en páture » dans les forêts dépendantes desdits comte » d'Horbourg et seigneurie de Ricquewir, » sous telles peines que de droit contre les » contrevenans ». ]

[[L'arrêt de la cour de cassation, du 29 fructidor an 11, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Délit forestier, §. 5, décide également que faire påturer des moutons dans les bois de hautefutaie d'un particulier, c'est un dé.it passible d'une peine correctionnelle.

Mais cette peine n'est point celle que détermine l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28

septembre 6 octobre 1791, sur la police rurale; car il n'est question dans cet article

que

des bois taillis.

Cependant la cour de justice criminelle du département des Landes, prononçant, le 29 décembre 1810, sur le résultat de l'enquête qu'elle avait ordonnée par l'arrêt interlocutoire du 29 novembre de la même année, rapporté ci-dessus, no. 3, n'avait condamné Jean Cadet et Jean Desponien qu'à la peine portée par cet article.

Mais son arrêt a été cassé le 22 février 1811, « Vu l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669;

» Attendu que les dispositions de l'ordonnance de 1669 constituent le droit commun en matière forestière; que les tribunaux doi vent s'y conformer toutes les fois qu'une loi postérieure n'a pas expressément abrogé ou modifié ces dispositions ; qu'il n'y a, dans la loi du 28 septembre 1791, aucune modification applicable au délit dont il s'agit dans l'espèce, puisque l'art. 38 du tit. 2 de cette dernière

loi ne parle que des bois taillis, et non des futaies qui se repeuplent à l'aide des semis naturels, et qui, conséquemment, ne peuvent être compris ni dans la lettre ni dans l'esprit de la modification établie par ledit art. 38;

» D'où il suit qu'en appliquant, dans l'espèce au délit commis par l'introduction et le Pâturage de bêtes à laine dans une futaie, les peines portées en l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791, l'arrêt du 29 décembre 1810 a faussement appliqué la première de ces lois et violé formellement la seconde ».

Depuis, le tribunal correctionnel de Nice, en statuant, le 30 septembre 1811, sur l'appel d'un jugement rendu sur un procès-verbal constatant que des chèvres avaient été trouvées dans un bois communal unique. ment peuple de pins de l'age de quatre à cinq ans, n'avait pareillement appliqué au délinquant que la peine déterminée par l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 6 octobre 1791.

Mais son jugement a eu le même sort que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des Landes; il a été cassé le 20 février 1812, au rapport de M. Basire,

« Vu l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669;

»Et attendu que l'art. 38 du tit. 2 du Code rural de 1791, n'est applicable qu'aux délits commis par des bestiaux dans les bois taillis des communes; que les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui est le droit commun de la matière, doivent être appliquées dans tous les cas non prévus par les lois posté rieures; que le bois communal où les chèvres, dont est question, pâturaient en délit, ne peut être considéré comme bois taillis, puisqu'il est uniquement peuplé de pins qui ne s'exploitant jamais en taillis, doivent être considérés, quel que soit leur âge, comme arbres de futaie; que, dès lors, la loi applicable dans l'espèce, était l'ordonnance de 1669, et non le Code rural;

» D'où il suit qu'en appliquant ce Code, le jugement en a fait une fausse application, et a violé l'art. 13 précité du tit. 19 de l'ordonnance de 1669 ».

donnance de 1669 ne permet pas de révoquer l'affirmative en doute; et l'on a vu plus haut, no. 3, que c'est une des décisions expresses de l'avis du conseil d'état du 18 brumaire16 frimaire an 14.

Voici néanmoins une espèce dans laquelle on a soutenu avec succès le contraire, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le 9 août 1819, procès-verbal du garde champêtre de la commune de Gigondas, departement de Vaucluse, qui constate que Louis Giraudet, fils mineur de Joseph Giraudet, a été trouvé faisant paître un troupeau de vingt bêtes à laine sur la montagne communale du lieu, dans un quartier de bois déclaré défensable.

Louis Giraudet, et son père, comme civilement responsable de ses faits, sont en conséquence cités par l'administration forestière devant le tribunal correctionnel d'Orange, qui les acquitte, par le double motif qu'ils sont usagers et que l'administration forestière avait elle-même précédemment déclaré défensable la partie de la montagne communale dont il s'agit.

Et sur l'appel porté au tribunal correctionnel de Carpentras, il y intervient, le 22 juillet 1820, un jugement confirmatif,

«Attendu que l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669, invoqué par l'administration forestière, ne prohibe qu'aux habitans des paroisses usagères, et à ceux qui n'ont bêtes à laine dans les forêts, mais nullement qu'un droit de pâcage, l'introduction des aux habitans des communes propriétaires, et aux personnes ayant droit de Pâturage; que l'interpréter différemment, ce serait lui donner une extension forcée, qui ne résulte point de son sens littéral et qui ne fut jamais dans la pensée du législateur;

» Que, s'il pouvait exister quelque doute à cet égard, il disparaitrait devant les dispositions des art. 1 et 14 du même titre, qui autorisent, de la manière la plus formelle, les habitans et particuliers usagers d'exercer les droits de pâcage et de Pâturage pour leurs porcs et bêtes aumailles dans les lieux declares défensables; que les brebis et les moutons sont d'autant mieux compris sous la dénomination de bétes aumailles, qu'elle n'était originairement donnée qu'à eux, et n'a été que dans la suite du temps, étendue aux bœufs et aux vaches; que cette conséquence dérive encore des dispositions de l'art. 10 du tit. 32 de la même ordonnance qui, en prononçant une amende pour les bœufs, vaches, moutons et brebis, qui s'écarteraient des lieux La généralité de l'art. 13 du tit. 19 de l'or désignés, c'est-à-dire, des lieux déclarés dé

V. ci-après, no. 22, et l'arrêt du 22 février 1811, rapporté à l'article Amende, S. 1, no. 6.

La défense faite aux usagers d'introduire de bêtes à laine dans les bois soumis à leur droit d'usage, embrasse-t-elle même les cantons qui sont déclarés défensables?

fensables, indiquent naturellement que les moutons et les brebis peuvent être introduits sans délit dans ces mêmes lieux;

» Attendu qu'en raisonnant même dans l'hypothèse la plus favorable à l'administration forestière, et en interprétant ledit art. 13 dans le sens qu'elle voudrait lui donner, ce mème article se trouve implicitement abrogé, quant aux bois des communes et des particu liers, par l'art. 38, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, qui, en ne prononçant qu'une amende d'un franc par bête, pour les dégâts commis par les moutons ou brebis dans les bois taillis, et ne contenant aucune disposition pour les bois déclarés défensables, indique nécessairement que l'on peut, sans délit, les introduire dans ces mêmes bois ; car il serait absurde de supposer que le législateur ait voulu laisser subsister, même à l'égard des habitans ayant droit de Pâturage, une amende de trois francs pour chaque mouton ou brebis, la confiscation du troupeau, et en outre une amende de dix francs contre le berger, pour le seul fait de leur introduction dans un bois déclaré défensable, c'est-à-dire, hors d'atteinte de la dent des bestiaux; tandis que celui même qui n'aurait aucun droit de Pâturage, ne serait passible que d'une amende d'un franc par bête, lorsqu'il y aurait la double circonstance d'introduction et de dégât dans un bois taillis ». Mais sur le recours en cassation de l'administration forestière, arrêt du 25 juin 1824, qui casse ce jugement,

<< Attendu que les nommés Giraudes, eussent-ils été recevables à exciper, en leur propre et privé nom, d'un droit appartenant au corps moral de la commune, n'étaient pas moins susceptibles, malgré leur qualité d'usagers, d'être poursuivis en raison du fait pour lequel ils étaient traduits devant le tribunal correctionnel;

» Qu'en effet, les prohibitions portées en l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance, contre les habitans des paroisses usagères, et contre toutes personnes ayant droit de pacage dans les forêts, et la défense d'introduire des bêtes à laine dans toute l'étendue du sol forestier, sont générales, absolues et ne souffrent aucune exception;

» Que, si l'art. 1er. du même titre permet aux communes et aux usagers d'y exercer, ès lieux défensables, les droits de panage pour leurs porcs et de Pâturage pour leurs bétes aumailles seulement, cette disposition doit être combinée et se concilie parfaitement avec la défense faite à tous, par l'art. 13, d'introduire des brebis et moutons dans les

forêts et sur tous les terrains qui en dépendent, défense renouvelée par l'avis du conseil d'état, du 16 frimaire an 14..... (1) ».

XII. Le propriétaire d'un bois particulier peut-il permettre que des moutons ou des chèvres y pacagent?

Deux arrêts de la cour de cassation, des 16 octobre et 5 novembre 1807, avaient jugé que non. Le premier est rapporté à l'article Question préjudicielle, no. 6. Voici le deuxième, tel qu'il nous est retrace par le Bulletin criminel de cette cour:

« Un procès-verbal, du 5 novembre 1807, d'un garde-forestier, constatait que des chèvres et moutons avaient été trouvés pacageant dans un taillis de sept ou huit ans. Les propriétaires de ces animaux se sont défendus de l'action de l'administration forestière, en alléguant le consentement du particulier propriétaire du bois, qui effectivement les a avoués, et en soutenant le procès-verbal nul pour avoir été rédigé par un garde non requis par le propriétaire. Le tribunal correctionnel de Chambéry, et la cour de justice criminelle du Mont Blanc, adoptant ces défenses, ont acquitté les prévenus; sur quoi il a été rendu (le 5 novembre 1807) l'arrêt suivant :

« Oui le rapport de M. Seignette.....; » Vu l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669;

» Et attendu que la prohibition portée dans cet article, est d'ordre public et de police générale; qu'elle est une mesure d'administration pour la conservation des bois que les chèvres et moutons endommagent d'une manière irréparable; que cette prohibition étant absolue contre ceux qui ont droit d'usage dans les bois de l'état ou des particuliers, elle a le même caractère à l'égard de tous autres; qu'elle n'est pas seulement relative à l'intérêt des particuliers proprié taires de bois, qu'elle a aussi pour objet l'intérêt national;

» Que, dès lors, son infraction ne saurait être couverte dans les bois des particuliers qui ne sont pas compris dans l'exception portée en l'art. 5 de la loi du 9 floréal an 11, par le silence des propriétaires particuliers, ni même justifier par leur approbation;

» Que, dès lors encore, les gardes forestiers, en leur qualité d'officiers de police ju

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