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diciaire, peuvent valablement en dresser procès-verbal, quoique ceux-ci n'aient pas requis leur ministère à cet effet;

» Que la cour de justice criminelle du Mont-Blanc, en adoptant l'excuse fondée sur le consentement de Vibert, propriétaire, et, sur la prétendue nullité du procès-verbal proposée par André Vieux, dit Rolet, Antoine Hugonier, Georges Vieux, Janton et consorts, a violé l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669;

» La cour casse..... ».

Mais cette manière de juger paraît en opposition directe avec les principes établis dans l'avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14, troisième question.

Il résulte en effet de ces principes que la propriété d'un bois emporte, pour celui à qui elle appartient, le droit d'en user et d'en abuser, et par suite celui d'y introduire ses bestiaux avant que ce bois soit défensable.

Ce droit entraîne tout naturellement, pour le propriétaire d'un bois défensable ou non, celui d'y introduire ses moutons et ses chèvres.

Il entraine donc aussi celui de permettre qu'on y introduise des moutons et des che vres appartenant à autrui.

Et c'est ce qu'a formellement jugé un arrêt de la cour de cassation, du 26 juillet 1811, en rejetant, au rapport de M. Basire, la demande en cassation formée par le ministére public et l'administration forestière, contre un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Montenotte, du 11 mai précédent, qui avait décharge les nommés Georget, Balbri et Canetto des poursuites exercées contre eux, pour avoir, avec la permission du propriétaire, introduit leurs chèvres dans un bois :

« Attendu (porte-til) qu'il est reconnu dans l'espèce, que Georget, J.-B. Balbri et Jacques Canetto n'ont introduit des chèvres dans le bois dont il s'agit, qu'avec le consentement du propriétaire de ce bois, consentement avoué par ce propriétaire lui-même ;

» Attendu qu'en pareille circonstance, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir expressément à aucune loi en déchargeant les préve nus, n'a fait qu'appliquer des principes consacrés par le décret du 18 brumaire an 14; » La cour rejette le pourvoi.... ». XIII. Nous venons de dire que le proprie taire d'un bois particulier peut impunement y introduire des moutons et des chèvres; et voici un arrêt qui justifie parfaitement cette assertion.

Le 29 avril 1811, procès-verbal d'un garde forestier, qui constate que le nommé Baudile, berger du sieur Simon, colon partiaire de la metairie de Montau, appartenant au sieur Joui, a fait paître douze chèvres dans le bois de Lausinas qu'il énonce appartenir à la commune de Lalivinière.

Baudile est, en conséquence, cité à la requête de l'administration forestière, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pons. Le sieur Joui intervient, prend le fait et cause de Baudile, et soutient que le bois de Lausinas lui appartenant, il a eu le droit d'y faire paitre des chèvres.

Le 3 juin de la même année, jugement qui surseoit à l'action correctionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statue sur l'exception de propriété alléguée par le sieur Joui.

L'administration forestière appelle de ce jugement à la cour de Montpellier.

Le 1er août suivant, arrêt qui met l'appellation au néant,

« Attendu que l'avis du conseil d'état, du 18 brumaire an 14, semble avoir dérogé à toutes dispositions de l'ordonnance de 1669, et qu'il demeure aujourd'hui reconnu qu'un propriétaire de bois, non déclaré défensable, peut y faire exercer telle dépaissance et par telle qualité de bêtes qu'il juge à propos ;

» Que cette décision laisse dans son entier la question, et la fait dépendre du seul fait, si le sieur Joui est réellement propriétaire ou non du terrain dont il s'agit ».

L'administration forestière se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 18 octobre 1811, au rapport de M. Rataud,

« Attendu qu'en jugeant, dans l'espèce, que la question de propriété élevée par les prévenns, faisait naître une question préjudicielle, qui devait être préalablement jugée par les tribunaux compétens, la cour de Montpellier n'a point violé l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669, ni fait une fausse application de l'avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

XIV. 10. De ce qu'un propriétaire particulier peut introduire des chevres et des moutons dans ses bois, et surtout de ce qu'il peut en permettre l'introduction à d'autres, rẻ. sulte-t-il que l'usager d'un bois peut y faire pacager ses moutons et ses chèvres, lorsqu'il y est autorisé, soit par le titre constitutif, soit par le titre recognitif de son droit?

2o. En est-il à cet égard des bois de l'état comme des bois des particuliers ?

Sur ces deux questions, V. l'article Usage avait envoyé paitre dans le bois du sieur (droit d'), sect. 2, §. 5, no. 8. Gaudemar, une grande quantité de brebis et moutons;

XV. L'administration forestière a-t-elle qualité pour intenter en justice correctionnelle, les poursuites auxquelles donne lieu, en these générale, l'introduction des chèvres ou des moutons dans un bois appartenant à un particulier?

Les arrêts de la cour de cassation du 16 octobre 1807, du 5 novembre de la même année, et des 26 juillet et 18 octobre 1811, qui sont rapportés aux nos. 12 et 13, supposent clai rement l'affirmative.

Mais ce qu'ils ne font que supposer, un antre arrêt de la même cour, du 3 septembre 1808, le juge formellement. Voici comment il est rapporté dans le bulletin criminel :

» 2o. Que, sur la dénonciation de ce délit, faite par le proprietaire, l'administration forestière a fait, comme elle l'a dù, suites autorisées par la loi ;

les

pour

» 3°. Que l'avis du conseil d'état du 18 brumaire an 14, approuvé le 16 frimaire suivant, porte, à la vérité, sur la troisième question qui y est proposée, que, quel que soit l'intérêt de l'état à la conservation des bois, on peut s'en remettre à celui des particuliers de ne pas dégrader les bois qui leur appartiennent; mais qu'il ne s'agit point ici de dégat commis dans le bois d'un particulier, par lui-même ou de son consentement, qu'il s'agit, au contraire, d'un dégât commis contre la volonté du propriétaire;

« Un procès-verbal du 14 avril dernier constatait que le nommé Aubert, de la du département des Basses-Alpes, en se fon» 4°. Que la cour de justice criminelle commune d'Entragues, avait envoyé paitre dans un bois appartenant au sieur Gaudemar, 92 moutons, brebis et agneaux.

» Sur la dénonciation faite de ce délit, aux officiers forestiers, par le propriétaire lésé, l'administration forestière traduisit le prévenu devant le tribunal correctionnel de Digne, pour se voir condamner aux peines portées par la loi.

» Le sieur Aubert comparut et soutint que ses moutons et brebis ayant été trouvés dans une propriete particulière, le proprie taire seul avait le droit de se plaindre, et non l'administration forestière.

» Le tribunal correctionnel crut devoir adopter cette fin de non-recevoir, en se fondant sur l'avis du conseil d'état, du 18 brumaire an 14, approuvé le 16 frimaire suivant.

» Sur l'appel interjeté de ce jugement, par le sous-inspecteur forestier, à la cour de justice criminelle du département des BassesAlpes, arrêt intervint, le 12 juillet dernier, qui confirma le jugement de première ins

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dant sur cet avis du conseil d'état, a pensé que, dans l'espèce, la poursuite ne pouvait être faite qu'à la requête du propriétaire, et non par l'administration forestière; d'où il bunal correctionnel qui l'avait ainsi jugé, résulte qu'en confirmant le jugement du trication de cet avis du conseil, mais encore elle a, non-seulement fait une fausse appliformellement contrevenu aux lois de la matière ;

l'arrêt de la cour de justice criminelle du » Par ces motifs, la cour casse et annulle département des Basses-Alpes, du 12 juillet dernier..... ».

Je crois que cet arrêt a très-bien jugé dans le cas particulier sur lequel il a été rendu; mais je crois en même temps qu'il n'est pas motive comme il devrait l'être.

D'abord, il énonce bien que l'arrêt dont il prononce la cassation, a fait une fausse application de l'avis du conseil d'etat, du 18 brumaire 16 frimaire an 14, mais comment le prouve-t-il? En disant que la solution donnée par cet avis à la troisième des questions qu'il a en vue, et qui porte sur le cas où il s'agit de dégats commis dans le bois d'un particulier, par lui-même ou de son consentement, n'a rien de commun avec le cas où il s'agit au contraire d'un dégát commis contre la volonté du propriétaire; et cela est incontestable.

Mais ce n'était pas sur cette partie de l'avis du conseil d'état que la cour de justice criminelle avait fondé son arrêt elle l'avait fondé sur la décision précédente du mêm‹ avis de laquelle il résulte qu'à la vérité, la

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réciprocité du droit de parcours entre deux propriétaires de bois, n'empêche pas qu'il n'y ait delit de la part de celui des deux qui introduit ses bestiaux dans les bois de l'autre avant qu'ils aient été déclarés défensables, mais la répression de cette contravention que n'appartient point, par action principale, à l'administration forestière; et assurément si l'administration forestière est sans qualité pour agir contre l'usager contrevenant à la prohibition d'introduire des bestiaux dans un bois non préalablement declare defensable, elle ne peut pas avoir qualité pour agir contre l'usager contrevenant à la prohibition d'introduire des bêtes à laine dans un bois déclaré defensable ou non. D'où vient en effet, dans le premier cas, le défaut de qualité de l'administration forestière? Il a sa source dans la loi du 15-29 septembre 1791 qui refuse à l'administration forestière, comme on le verra ci-apres, no. 16, toute espèce de fonction, de surveillance et d'ins pection sur les bois des particuliers, et à la quelle il n'a été fait par les lois postérieures, que quelques exceptions, qui, par cela même qu'elles sont des exceptions, ne peuvent pas être étendues au delà de leur objet précis. Or, cette raison est évidemment applicable au deuxième cas comme au premier.

En second lieu, quand même l'arrêt de la cour de justice criminelle eût mal raisonné à propos de l'avis du conseil d'état du 18 brumaire 16 frimaire an 14, ou, en d'autres termes, quand même il en aurait fait une fausse application, il aurait encore fallu, pour le casser, qu'il cút violé positivement quelque loi (1). Or, quelles sont les lois que l'arrêt de cassation lui impute d'avoir enfreintes? Point d'autres que l'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669, l'art. 2 du tit. 26 de la même loi, et le décret du 17 nivose an 13. Et qu'y trouve-t-on? L'art. 13 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669 déclare qu'introduire des bêtes à laine dans un bois, c'est un délit punissable des peines qu'il détermine. L'art. 2 du tit. 26 de la même loi veut que les peines des délits commis dans les bois de l'état, soient les mêmes pour les délits commis dans les bois des particuliers. Le décret du 17 nivóse an 13 rappelle, et rien de plus, la disposition de l'art. 13 du tit. 19 de cette ordonnance. Dans tout cela, rien qui ne soit limité au fond de l'affaire dont il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt en question,

(1) V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Cassation, §. 48.

rien qui soit relatif à la forme de procéder, rien par conséquent dont on puisse inférer que l'administration forestière eût qualité pour poursuivre le sieur Aubert comme coupable de contravention à la défense d'introduire des bêtes à laine dans le bois dans lequel il avait un droit de Pâturage.

Il faut donc chercher hors de l'arrêt de cassation le motif qui doit le justifier; et ce motif, je le trouve dans la combinaison de deux dispositions de la loi du 15-29 septembre 1791 avec l'art. 17 de loi du 9 floréal an 11.

L'art. 11 du tit. 5 et l'art. 5 du tit. 9 de la première de ces lois portent, l'un, que les gardes des bois de l'état remettront les procès-verbaux des délits qu'ils auront constatés, à leur inspecteur; l'autre, que les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes.

les

Avant la loi du 9 floréal an 11, ces dispositions ne pouvaient recevoir aucune espèce d'application aux delits commis dans les bois des particuliers, puisque, d'une part, procès-verbaux dressés par les gardes forestiers de l'Etat, ne pouvaient jamais porter sur ces délits, et que, de l'autre, les inspecteurs des forêts de l'état ne pouvaient poursuivre que les delits constates par les procès-verbaux de ces gardes.

Mais l'art. 12 de la loi du 9 floréal an 11 ayant établi que les procès-verbaux, tant des gardes des bois nationaux, que des gardes des bois communaux « feraient foi en » justice, même pour constater les délits » commis dans d'autres bois nationaux et » communaux que ceux dont la garde leur » est confiée, ainsi que dans les bois des » particuliers, lorsqu'ils en seraient requis » par les propriétaires », qu'ont dû faire les gardes-forestiers de l'état des procès-verbaux qu'ils dressaient sur la réquisition des particuliers proprietaires de bois? Cette loi ne leur prescrivant à cet égard rien de nouveau, rien de contraire ni dérogatoire à la marche qui leur était tracée par l'art. 11 du tit. 5 de la loi du 15-29 septembre 1791 pour les procès-verbaux des delits commis dans les bois de l'Etat, il est clair qu'ils ont dû les remettre, comme ceux-ci, à leurs inspecteurs et sous-inspecteurs.

Et les inspecteurs ou sous-inspecteurs, qu'ont-ils dû faire eux-mêmes des procès-verbaux qui leur étaient ainsi remis par les gardes placés sous leurs ordres? Les transmettre, soit aux particuliers sur la réquisition desquels ces actes avaient été dresses, soit au procureur du Roi? La nouvelle loi ne leur indiquait rien de semblable. Ils ont

donc dù penser qu'elle se référait à l'art. 5 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791. Ils ont donc dù, pour ces procès-verbaux, comme pour ceux des délits commis dans les bois de l'Etat, suivre la marche qui leur était tracée par cet article. Ils ont donc dû se constituer parties pour la répression des délits constatés par les uns, ni plus ni moins que pour celle des délits constatés par les

autres.

Et la preuve que c'est ainsi que les gardes et les inspecteurs ou sous-inspecteurs forestiers de l'Etat ont dû agir respectivement, d'après la loi du 9 floréal an 11, relativement aux procès-verbaux des délits commis dans les bois des particuliers, c'est que telle est précisément la marche que leur prescrit le Code d'instruction criminelle de 1808, qui a été redigé sous l'empire de cette loi et par conséquent s'y réfère; car il porte, art. 18 et 19, sans distinguer entre les procès-verbaux dresses d'office des délits commis dans les bois de l'Etat, et les proces-verbaux qui, sur la réquisition des propriétaires, ont constaté des délits commis dans leurs bois, que les gardes forestiers de l'administration, » des communes et des établissemens publics >> remettront leurs procès-verbaux au conser>>vateur, inspecteur ou sous-inspecteur fo» restier »; et que « le conservateur, ins»pecteur ou sous-inspecteur, fera citer les » prévenus ou les personnes civilement res»ponsables devant le tribunal correction» nel ».

Que fallait-il, d'après cela, pour que, dans l'espèce, sur laquelle a été rendu l'arrêt de cassation du 12 juillet 1808, l'administration forestière eût qualité pour poursuivre le sieur Aubert, à raison du delit qu'il était prévenu d'avoir commis dans le bois d'un particulier, et qu'en jugeant le contraire, la cour de justice criminelle du département des BassesAlpes eút fait une fausse application de l'avis du conseil d'état du 18 brumaire - 16 frimaire an 14? Il fallait que le procès-verbal par lequel ce délit avait éte constaté, eût été dressé par des gardes-forestiers de l'Etat, et qu'il l'eût été sur la réquisition du propriétaire du bois. Or, la preuve que ces deux circonstan ces se rencontraient précisément dans cette espèce, c'est que la première est énoncée comme constante dans le mémoire en cassation de l'administration forestière qui m'a passé sous les yeux dans le temps; et qu'à l'égard de la seconde, il est dit dans le bulletin criminel de la cour de cassation, que c'était sur la dénonciation faite de ce délit aux officiers forestiers par le propriétaire lésé, que l'ad

ministration forestière avait fait citer le sieur Aubert devant le tribunal correctionnel de Digne, dénonciation qui supposait clairement que c'était de l'aveu du propriétaire que le procès-verbal avait été dressé, et qui, en tout cas, en renfermait, de sa part, une ratification équipollente à une réquisition préalable, ratihabitio mandato comparatur (loi 70 D. de regulis juris).

L'arrêt de cassation du 8 juillet 1808 est donc, quoique motive d'une manière peu satisfaisante, parfaitement conforme, dans son espèce, à l'esprit de la loi du 9 floreak an 11, combinée tant avec l'art. 11 du tit. 5 et l'art. 5 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791, qu'avec les art. 18 et 19 du Code d'instruction criminelle.

Mais si on le tirait hors de son espèce, si l'on supposait que les agens de l'administration forestière eussent d'office constate le délit dont était prévenu le sieur Aubert, et que le propriétaire n'eût pas au moins ratifie après coup leur procès-verbal, il se trouverait en opposition diametrale avec le principe rappelé dans l'avis du conseil d'état du 18 brumaire - 16 frimaire an 14, que la répression des délits commis dans les bois des particu liers, n'appartient point, par action principale, à l'administration forestière. ]]

XVI. Suivant l'art. 14 du tit. 19 de l'ordonnance de 1669, les habitans des maisons usagères ne doivent jouir du droit de Paturage, que pour les bestiaux qu'ils ont nour. ris, et non pour ceux dont ils font trafic et commerce, à peine d'amende et de confisca

tion.

Observez que la prohibition, portée par cet article, ne s'étend pas aux bestiaux qu'un Paris l'a ainsi jugé par deux arrêts des 24 juilusager tient à cheptel. Le parlement de let 1628 et 13 juin 1722.

[[ XVII. Il ne faut pourtant pas conclure de là que les usagers soient toujours maitres d'envoyer en Paturage autant de bestiaux qu'il leur plait, pourvu qu'ils en aient la propriété ou qu'ils les tiennent à cheptel; l'ordonnance de 1669 prouve elle même le contraire. Après avoir déclaré, tit. 19, art. 5, que les droits de Pâturage et de panage seront réduits aux maisons usagères seulement, suivant les états qui en ont été précédemment faits par les commissaires aux réfor mations, ou qui le seront à l'avenir par les grands-maitres, elle ajoute que le nombre des bestiaux sera pareillement réglé par les grands-maitres, eu égard à l'état et à la possibilité des forêts.

Il est même à remarquer que cette disposition ne forme pas, dans l'ordonnance de 1669, un droit nouveau.

Il y a des siècles que la législation et la jurisprudence se sont fait un devoir d'apporter aux servitudes d'usage concédées en termes indefinis, dans les forêts, à des époques où la valeur des bois n'était pas appréciée comme elle l'a été depuis, les restrictions qu'exigeait la conservation de cette partie précieuse des propriétés publiques et privées, et qu'autorisait le principe general puisé dans les lois romaines, que servitus indefinitè concessa ita interpretanda est, ut fundus serviens minimo quàm fieri potest detrimento afficiatur (1).

Ainsi, comme nous le voyons dans le recueil des eaux et forêts de Saint-You, liv. 1er., tit. 29, S. 1, Charles V, par ses édits de juillet 1376, art. 3, et du 30 septembre suivant, art. 26, Charles VI, par ses ordonnances du mois de mars 1388, art. 29, et du mois de septembre 1402, art. 29 et François Ier., par son édit du mois de mars 1515, art. 48, ont voulu que les droits d'usage de toute nature fussent modifiés d'après la possibilité des forêts.

Et cette disposition a été expressément renouvelée, comme nous l'apprend le même auteur, S. 2 du titre cité, par l'ordonnance de Henri III, du mois de janvier 1583: « Voulons (y est-il dit) qu'il soit informé par » les grands maîtres, leurs lieutenans et maî» tres particuliers, de la possibilité ou im» possibilité de nos forêts, et que, suivant » icelle, les usagers qui se trouvent bien » fondés en droit d'usage, soient restreints; » et soit de ce fait état et réglement par » l'avis de nos officiers des forêts, qui soit » gardé et observé ».

Aussi, avant l'ordonnance de 1669, et dès le 22 octobre 1584, la chambre de réformation des eaux et forêts de Normandie avait-elle rendu un arrêt qui, en statuant sur le mode d'exercice des droits d'usage an. ciennement concédés à plusieurs communes dans la forêt domaniale de Rouvray près de Rouen, ordonnait expressément, entr'autres choses, que chaque habitant usager ne pourrait y mettre en Pâturage que deux vaches et quatre porcs.

Les dispositions de cet arrêt furent trouvées si sages qu'elles furent étendues à toute

(1) Leyser, Meditationes ad pandectas, tome 1, page 161, édition de 1741.

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Voici comment il est conçu :

« Vu par le roi, en son conseil d'état, les arrêts donnés par les juges ordonnés pour juger en dernier ressort les procès des refor mation des eaux et forêts du duché de Normandie, en la chambre pour ce établie en la cour du parlement de Rouen, les 22 et 30 jours d'octobre, au profit des manans et habitans de la paroisse de Rouvray, dépendant de la vicomte de Rouen, contenant plusieurs articles de réglement des droitures d'iceux dits habitans et coutumiers en ladite forêt et paroisses coutumières, et de la forme dont ils devront ci-après user, à la conservation d'icelle forêt; et l'autre, du dernier dudit mois, sur le réglement général des frais de vente dudit duché; et ouï, sur ce, M. Jean Bodin, son conseiller commissaire à ladite reformation et l'un desdits juges;

» Sadite majesté, étant dûment certifiée des ruines, dégradations et diminution des forêts de son royaume, et des causes d'icelles contenues és réglemens, a ordonne et orexécutés, selon leur forme et teneur, gardės donne que lesdits arrêts seront entièrement Longboel et la Lande qui sont de ladite vis et observés tant és autres forêts Rommare, comté, que par toutes les autres forêts de sondit duché de Normandie, en ce qui concerne les articles de reglement contenus en iceux arrêts.

» Et pour éclaircir et faciliter l'exécution d'iceux, a fait expresses inhibitions et défenses à tous usagers et coutumiers de essoupper ou ébrancher aucuns chênes ou hêtres de quelque qualité qu'ils soient, ayant quelque verdure, nonobstant toutes sentences et jugemens ou prétendues possessions à ce contraires, auxquelles sadite Majesté ne veut et n'entend que l'on ait aucun égard, conformément audit arrêt de la forêt de Rou

vray;

» Ordonne qu'en procédant par lesdits juges ou celui qui sera par eux commis à la limitation des bêtes de pâture et paisson desdits coutumiers, ils ne pourront permettre que deux vaches et quatre porcs par feu et mênage de chaque maison coutumière, de quelque qualité qu'ils soient ou le propriétaire d'icelles;

» Et au surplus a ordonné que le présent arrêt et ceux desdits juges ci-dessus seront lus, publiés et enregistrés au siége de la table de marbre et autres juridictions des forêts,

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