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blissemens publics, une restitution égale à l'amende? V. l'article Restitution pour délit forestier. ]]

S. II. Du Páturage dans les autres

lieux.

I. Le droit d'envoyer paître les bestiaux dans les autres lieux, se règle ordinairement par des usages locaux. Il y a, par exemple, des communautés où les habitans ne peuvent jamais faire paître leurs bêtes à laine dans les communaux, parcequ'ils sont uniquement destinés au Paturage des chevaux, des bœufs et des vaches; dans d'autres paroisses, les bêtes à laine ne peuvent paitre dans les communaux, que depuis la Saint-Jean jusqu'au 1er. mars.

Il est défendu partout de mener les cochons paitre dans les vignes et dans les pres; on ne peut les envoyer que dans les jachères

et dans les terres en friche.

Informe qu'il se commettait dans beaucoup de paroisses situées dans le ressort de la sene chaussée de Saumur, des délits occasionés

par la multiplicité des moutons et brebis que beaucoup d'habitans envoyaient páturer dans la campagne au delà du nombre fixé par les réglemens, suivant lesquels on ne peut avoir, par arpent, qu'une bête à laine et son suivant; qu'on menait les bêtes à laine dans les vignes ou dans les bois; que d'autres habitans avaient chez eux beaucoup de vaches et de chevaux qu'ils envoyaient dans la campagne à la påture sur differens héritages, quoiqu'ils ne dussent les conduire que dans les endroits où il y a des communaux, et dans les vaines pátures, depuis le temps où la moisson est faite, jusqu'au temps où les terres sont ensemencées; que d'autres habitans avaient des porcs et des oies qu'ils laissaient vaguer, soit dans les prés et sainfoins, soit dans les terres ensemencées;

Le procureur général du roi au parlement de Paris, pour faire cesser ces abus, a presenté à la cour une requête sur laquelle il á été rendu, le 9 mai 1777, un arrét qui

« Ordonne que les habitans des paroisses, situées dans l'étendue du ressort de la senéchaussée de Saumur, ne pourront avoir qu'une bête à laine et son suivant, par arpent de terre labourable; leur fait défenses d'en avoir une plus grande quantité, et à tous autres habitans qui ne font valoir aucunes terres, d'en envoyer paitre dans la campagne, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine, contre les contrevenans, de dix livres d'a. mende, et de saisie et confiscation des bêtes à laine qui seraient trouvées dans la campagne;

» Fait défenses, sous les mêmes peines, de mener paître lesdites bêtes à laine et les vaches, chevaux et bestiaux, soit dans les vignes, soit dans les bois;

» Ordonne que ceux qui n'ont aucune pâture, ne pourront conduire leurs chevaux, vaches et bestiaux, paitre que dans les communes qui peuvent être dans les paroisses ou dans les vaines påtures, dans la campagne, depuis que la moisson est faite, jusqu'au temps où les terres sont ensemencées;

» Fait aussi défense de mener paitre, soit dans les prés et sainfoins, ou dans les vignes et terres ensemencées, à l'exception des fer miers et des propriétaires, lorsque la récolte et les vendanges sont faites, les porcs, oies et autres bêtes volatiles....;

» Enjoint à ceux qui sont commis à la garde des bestiaux, de veiller attentivement à ce qu'il ne soit commis aucuns dommages, soit aux arbres et haies, soit dans les terres qui sont ensemencées, le tout sous peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenans, et même de plus grande peine,

si le cas y echet; de laquelle amende les pères et mères, à l'égard de leurs enfans, et maître et maîtresses, à l'égard de leurs domestiques, seront civilement garans et responsables, et sauf, au surplus, les droits et actions de ceux dommages; auxquels il aurait pu avoir été fait quelques

» Enjoint aux syndics des paroisses, et aux gardes-messiers, de veiller, chacun à leur égard, à ce qu'il ne soit contrevenu à l'exécution du présent arrêt; et, en cas de contravention, d'en donner avis sur-le-champ titut du procureur général du roi en la séaux officiers de justice des lieux et au subsnéchaussée de Saumur, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra ».

Il a été rendu par le même parlement, le 12 novembre 1778, un autre arrêt de réglement qui

« Fait défenses à tous propriétaires, fermiers, cultivateurs, journaliers et habitans de la campagne, de mener paitre, en aucun temps, les boucs et chèvres dans les vignes, bois et buissons, et même dans les jardins, prairies et vergers appartenans aux propriétaires desdits boucs et chèvres, que lesdits jardins, prairies et vergers ne soient enclos de murs ou de haies, à peine de l'amende de 3 livres par chacune bête, et des dommagesintérêts envers ceux qui en auront souffert des dommages;

>> Ordonne que ceux qui meneront paître lesdits boucs et chèvres dans les campagnes

et terres non ensemencées, seront tenus de les tenir attachés avec une corde, sans pouvoir les laisser approcher des vignes, haies ou arbres, ni des terres ensemencées, sous peine d'amende et de telle autre peine qu'il appar. tiendra;

>> Ordonne que les pères et mères, à l'égard de leurs enfans, et les maitres et mai tresses, à l'égard de leurs domestiques, seront et demeureront garans et responsables des amendes et dommages et intérêts qui seront prononcés pour raison des contraventions au présent arrêt, et des dégâts qui auront été occasionés par les boucs et chèvres; » Enjoint aux substituts du procureur général du roi, dans les bailliages et séné chaussées, et aux officiers des justices des lieux, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et de poursuivre les contrevenans par les voies de droit, ainsi qu'il appartiendra; enjoint pareillement aux syndics et gardes-messiers des paroisses, de dénoncer les contrevenans, et aux officiers et cavaliers de maréchaussée de prêter main forte pour l'exécution dudit arrêt, etc. ».

[[II. Le seul fait que des bestiaux sont trouvés dans un lieu où l'on n'a pas pu les mettre en Pâturage, constitue-t-il un delit, lorsqu'à ce fait n'est pas jointe la preuve qu'ils y ont effectivement pâturé ou causé du dommage? « Le procureur général expose qu'il croit devoir requerir, dans l'intérêt de la loi, la cassation d'un jugement du tribunal de police du canton de Méry-sur-Seine.

» Le 29 octobre 1810, procès-verbal du garde champêtre de la commune de Méry, constatant que, le même jour, sur les cinq heures du soir, il a trouvé une vache à l'abandon, qui parcourait la contrée des Monts, et notamment une pépinière de deux ans appartenant au sieur Blaise; qu'après avoir fait d'inutiles efforts pour la faire retirer, il s'est rendu chez le sieur Pinard, proprietaire de cette vache, pour l'en avertir; que la femme du sieur Pinard lui a répondu que, n'étant pas chez elle, lorsque le bouvier était rentré avec son troupeau, cette vache s'etait portée dans les monts, et n'y était pas restée une heure. Le garde finit par déclarer que la vache n'a fait aucun dégât dans la pépi

nière.

» Le 30 du même mois, ce procès-verbal est affirmé entre les mains d'un officier competent.

» Il est remis, le lendemain 31, au magistrat de sûreté de l'arrondissement d'Arcissur Aube, lequel, attendu que le garde cham

pêtre déclare formellement qu'aucun dégât n'a été commis dans la pépinière par la vache du sieur Pinard, requiert le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.

» Le 1er. novembre suivant, ordonnance du directeur du jury qui prononce ce renvoi. » Le 19 du même mois, le sieur Pinard est traduit, à la requête du ministère public, devant le tribunal de police du canton de Méry.

» Il répond que sa vache n'ayant commis aucun dégât dans la pépinière où le garde champêtre l'a trouvée, il n'existe point de délit.

» Le même jour, jugement qui, adoptant cette réponse, renvoie le sieur Pinard de la demande formée contre lui par l'adjoint du maire.

» Ainsi, le tribunal de police du canton de Méry a décidé que, bien que les bestiaux abandonnés se soient introduits dans une pépiniere, il n'y a cependant point de délit là où il n'y a point de degat prouvé.

» On sent combien une pareille jurispru dence, si elle s'accréditait, deviendrait funeste à la police des campagnes. Il n'est pas toujours facile de constater les dégâts que commettent, dans les propriétés rurales, les bestiaux qui s'y introduisent. Rarement on les aperçoit du premier coup d'œil; souvent même les gardes champêtres, tout en les reconnaissant, négligent d'en tenir procesverbal. Souvent aussi les parties intéressées les regardant comme trop modiques pour en faire personnellement l'objet d'une poursuite judiciaire, s'en rapportent à ce que fera le ministère public pour la punition des delinquans. Ce serait donc assurer à ces sortes de delits une impunité presque générale, que d'en subordonner la répression à la preuve qu'il en est résulté des dégâts;

» Aussi les lois ne l'ont-elles pas fait.

» Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique; il peut aussi en naitre une action civile ou privée. Ce sont les termes de l'art. 4 du Code du 3 brumaire an 4; et de cette disposition, qui se retrouve implicitement dans l'art. rer. du Code d'instruction criminelle de 1808, il résulte clairement que, pour qu'un fait doive être poursuivi par l'action publique, il n'est pas necessaire qu'il puisse l'être en même temps par l'action civile, ou, ce qui est la même chose, que ce fait ait causé du dommage à une partie privée; que, des que ce fait constitue un délit, il est du devoir du ministère public de le poursuivre; et que, par suite, les juges

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» Or, n'y a-t-il pas délit, par cela seul, que des bestiaux, laissés à l'abandon, s'introdui. sent dans une pépinière, dans un bois, dans une récolte?

» Pour se convaincre de l'affirmative, il suffit de rapprocher les art. 3 et 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.

» L'art. 3 porte : tout délit rural CI-APRÈS MENTIONNÉ, sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage: ainsi, tout fait énoncé dans les articles suivans, comme prohibé, prend nécessairement le caractère d'un délit rural. » Or, par l'art. 12, il est dit que les dégats que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux. Donc il y a délit toutes les fois que des bestiaux, laissés à l'abandon, s'introduisent dans les propriétés d'autrui susceptibles d'endommagement; donc, que l'endommagement ait eu lieu ou non, le délit n'en existe pas moins; donc, lors même que les bestiaux n'ont point fait de dégât, lors même que celui à qui appartiennent les bestiaux, n'a point d'indemnité à payer au proprietaire du fonds, l'action publique est toujours ouverte au défenseur de l'ordre social.

» L'art. 38 du même titre de la même loi porte que les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés, par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante il sera payé d'amende, pour une bête à laine, une livre....; pour une vache ou un veau, trois livres....; le dédommagement du au propriétaire, sera estimé de gré à gré, ou à dire d'experts,

» Si l'on raisonnait par rapport à cet article, comme l'a fait le tribunal de police du canton de Mery par rapport à l'art. 12, il faudrait en conclure que le propriétaire de bestiaux ou troupeaux qui se seraient introduits dans les bois taillis d'un particulier ou d'une commune, ne serait passible d'amende, qu'autant qu'il serait prouvé que ses bestiaux ou troupeaux ont causé du dégat dans ces bois.

» Et c'est effectivement ainsi qu'avait raisonné la cour de justicé criminelle du département du Var, le 30 janvier 1810, en renTOME XXII.

voyant Charles Aubert des poursuites exercées contre lui par l'administration forestière, pour avoir introduit un troupeau de moutons dans le bois de la Blache, appartenant au sieur Gaudemar, et en motivant son arrêt sur la circonstance bien prouvée, que le sieur Gaudemar n'avait souffert aucun dommage du fait de l'introduction du trou. peau de Charles Aubert dans son bois. Mais cet arrêt a été cassé le 20 juillet de la même année, au rapport de M. Guieu, attendu que Charles Aubert était coupable d'une contravention formelle à l'ordonnance, et passible des peines portées par l'art. 38 du tit. 2 du Code rural, par cela seul qu'il avait fait introduire son troupeau de moutons et de bétes à laine dans le bois de la Blache, sans qu'il fut nécessaire de considérer si des dommages plus ou moins graves avaient été causés au propriétaire de ce bois, le fait seul de l'introduction constituant par lui-même un délit (1).

(1) V. encore l'arrét du 25 mai de la méme année, rapporté ci-devant. S. I, no. 3.

Ces deux arrêts avaient été précédés de plusieurs autres qui avaient jugé de même.

En voici d'abord un qui a été rendu le ar vendémiaire an 12, au rapport de M. Minier:

« Vu l'art. 609 du Code des délits et des peines; » Attendu que, dans l'espèce, il était constaté par un procès-verbal en bonne forme, que quarante brebis, sous la conduite d'une jeune fille, avaient été trouvées dans un bois taillis de seize à dix-sept ans. appartenant à la ville d'Avalon;

» Attendu que la certitude d'un pareil fait suffisait pour établir un dégât commis daus un bois taillis, puisqu'il est impossible que quarante brebis puissent, dans un bois taillis, paître saus brouter la glandée destinée à la reproduction des bois, si essentielle à ménager;

» Attendu que, dans une pareille circonstance avoir renvoyé Claude Genneau, laboureur, cité comme civilement responsable de sa fille, de la demande formée contre lui, c'est avoir viclé les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui défend en tout temps l'introduction des bestiaux dans les bois de tout Age appartenant à l'état, aux communautés d'habitans et aux particuliers; que c'est avoir également fait une fausse application de la loi du 28 septembre 1791, et avoir commis un exces de pouvoir qui doit être réprimé d'après l'art. 456 du Code;

"Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le jugement rendu le 11 fructidor dernier, par le tribunal criminel du département de l'Yonne, pour excès de pouvoir et violation de l'ordonnance de 1669 et de la loi du 28 septembre 1791 ».

Le 26 brumaire de la même année, arrét semblable, qui est rapporté en ces termes dans le bulletin criminel de la cour de cassation :

Un procès-verbal du garde-champêtre de la com58

» Et ne sent-on pas que, s'il en était autrement, rien ne serait aussi facile que d'éluder la disposition de l'art. 24 de la même loi, par lequel il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce et en aucun temps, dans les prairies artificielles.... dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme? Celui qui voudrait échapper à la peine dont cet article punit la contravention aux défenses qu'il prononce, n'aurait qu'à

mune de Montillot, arrondissement d'Avalon, département de l'Yonne, du 5 prairial an 11, avait constaté que les fils de Claude Guillot et d'Aubin Guilloux avaient été trouvés gardant et faisant paître douze brebis ou moutons dans un bois taillis ágé de six ans, appartenant à la commune de Montillot.

» Les tribunaux de police correctionnelle et criminel les avaient renvoyés des poursuites dirigées contre eux, sous prétexte que le procès-verbal du garde champêtre ne constatait pas qu'il y avait eu du dégât dans le bois taillis; que l'art. 38 du tit. 2 du Code rural suppose qu'il a été commis des dégâts; que cet article paraît avoir révoqué l'art. 10 du tit. 22 de l'ordonnance de 1669; que, si cette ordonnance est maintenue par l'art. 609 du Code de délits et des peines, le même article maintient aussi les dispositions du Code rural.

» Le tribunal a vu dans ce jugement une fausse interprétation de l'art. 38, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, et une infraction aux dispositions de l'ordonnance de 1669; il en a prononcé l'annullation le jugement suivant:

par

» Qui le rapport de M. Lachèse, et les conclusions de M. Pons, substitut du commissaire du gouvernement;

» Vu l'art. 11 du tit. 9, intitulé Des droits de Pâturage et de pacage, de l'ordonnance de 1669; l'art. 13 du même titre; l'art. 10 du tit. 3a; et l'art. 28, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791;

» Attendu que, par les dispositions citées de l'ordonnance de 1669, maintenue par l'art. 609 du Code des délits et des peines, l'introductiou ou la divaga. tion des bestiaux dans les forêts ou bois, est réputée délit et passible d'une peine; que ces dispositions n'ont point été abrogées par l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791; que cet article, en effet, n'a rien de restrictif et de limitatif; qu'il ne doit être entendu et appliqué que dans le cas qu'il a exprimé; mais que l'ordonnance de 1669 ne doit pas moins être appliquée encore dans les cas et circonstances qui ne seraient pas identiquement les mêmes que celui sur lequel a statué ledit art. 38 de la loi de 1791;

» Par ces motifs, et vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4, le tribunal casse et annulle le jugement rendu le 11 fructidor an 11, par le tribunal criminel du département de l'Yonne ».

On peut voir aux articles Délit forestier, §. 9, d'autres arrêts qui sont motivés sur le même principe.

laisser ses bestiaux à l'abandon dans le voisinage d'une prairie artificielle ou d'une pépinière; car on ne pourrait jamais le convaincre de les y avoir menés; et ce que la loi défend d'une manière absolue, ce que par conséquent la loi déclare, d'une manière absolue, être un délit, ne pourrait être puni que dans le cas très-incertain où il serait prouvé que ses bestiaux ont causé du dommage.

» Inutile de dire que le même article fixe l'amende encourue pour ce délit, à une somme double de la valeur du dédommagement; et que, dès lors, il ne peut pas y avoir lieu à l'amende, lorsqu'il n'est point dû de dédom magement au propriétaire.

» Cette objection est détruite par la loi du 23 thermidor an 4, laquelle porte que la peine ne pourra, pour tout délit rural ou forestier, être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonne

ment.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, les art. 3 et 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre6 octobre 1791, et l'art. 4 du Code du 3 brumaire an 4, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son execution entre les parties intéressées, le jugement du tribunal de police du canton de Méry-surSeine, ci-dessus mentionné et dont l'expédition est ci-jointe.

» Fait au parquet, le 30 janvier 1811. Signé Merlin.

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» Ouï M. Basire, conseiller, et M. Giraud, avocat général;

» Vu les art. 3 et 12 de la loi du 28 septembre 1791.... ;

» Attendu que du premier des articles précités, il résulte que tous les faits mentionnés dans les articles suivans, constituent un delit rural punissable; d'où il suit que, d'après l'art. 12 également précité, le fait mentionné dans cet article de l'abandon des bestiaux sur les propriétés d'autrui, susceptibles d'en éprouver un dommage, est classé parmi les délits ruraux;

» Attendu que, d'après la loi du 3 brumaire an 4, art. 4, tout délit donne essentiellement lieu à l'action publique ;

» Attendu enfin que, d'après la loi du 23 thermidor an 4, la peine pour tout délit rural ou forestier ne peut être au dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement;

» D'où il suit qu'en déclarant, dans l'es pèce, que le fait en question n'était pas un

delit, et en n'appliquant à ce fait aucune peine, il a été contrevenu aux diverses lois précitées;

» Par ces motifs, la cour, statuant sur le réquisitoire de M. le procureur général, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu le 28 novembre 1810, par le tribunal de Méry-sur-Seine en faveur du sieur Pinard.....

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section crimi. nelle, le 15 février 1811 ».

III. Mais de quelle nature est le délit résultant de ce que des bestiaux sont trouvés dans un lieu où celui à qui ils appartiennent, n'a pas le droit de les mettre en Pâturage? Est-ce un délit proprement dit, ou n'est-ce qu'une contravention de police? En d'autres termes, est-il du ressort du tribunal correctionnel, ou la connaissance en appartient-elle au tribunal de police?

La question peut se présenter dans trois hypotheses différentes.

10. Le propriétaire des bestiaux est-il prévenu de les avoir fait passer, soit sur un terrain dépouillé de sa récolte non encore enlevée, soit sur un terrain ensemencé ou chargé de récolte, qui ne lui appartient pas? C'est le cas, ou de l'art. 471, ou de l'art. 475 du Code pénal, qui rangent dans la catégorie des contraventions de police; le premier, le fait de «< ceux qui auront laissé passer leurs » bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge » ou de monture, sur le terrain d'autrui, » avant l'enlèvement de la récolte »; le second, le fait de « ceux qui auraient fait ou » laissé passer des bestiaux, animaux de trait, » de charge ou de monture, sur le terrain » d'autrui, ensemencé ou chargé d'une ré»colte, en quelque saison que ce soit, ou » dans un bois taillis appartenant à autrui ». 2o. Le propriétaire des bestiaux est-il prévenu de les avoir introduits dans le lieu où ils sont trouvés, à dessein de les y faire paitre; ou, ce qui revient au même, les a-t-il fait ou laissé paître dans ce lieu après les y avoir introduits seulement pour les y faire passer? C'est le cas des dispositions suivantes du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale:

» Art. 24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plans de capriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plans et pépi

nières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'hommes.

» L'amende encourue pour le délit, sera une somme de la valeur du dédommage. ment dû au propriétaire; l'amende sera double, si le dommage a été fait dans un enclos rural; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police munici pale.

» Art. 25. Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur de la valeur de deux journées de travail, en les communaux, sous peine d'une amende outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemence dans un enclos rural. ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou

» A défaut de paiement, les bestiaux pour ront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

» Art. 26. Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné en outre au paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année ».

Que le fait prévu par ce dernier article, constitue toujours un véritable délit, et soit par conséquent toujours du ressort de la juridiction correctionnelle, cela resulte évidem. ment et de ce qu'indépendamment de l'ade celui du dommage cause, il peut, suivant mende qu'il emporte, et dont le taux dépend les circonstances, être puni d'un emprisonnement d'une année, et de ce qu'il est de principe que, lorsque la compétence des tribunaux de police est subordonnée au taux de la peine applicable au fait qui leur est déféré, c'est toujours au maximum de cette peine qu'il faut s'attacher pour juger s'ils sont compétens ou non (1).

C'est d'ailleurs ce qu'a jugé, sur mon réquisitoire, un arrêt de la cour de cassation, du 13 août 1812, dont le bulletin criminel de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif :

(1) V. L'article Délit rural, §. 2.

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