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«Nicolas Guillemin avait été traduit devant le tribunal de police de Doligny, comme civilement responsable de la contravention de son fils, surpris par le garde champêtre de la commune d'Aumont, faisant paitre deux vaches dans un champ de blé, tenu à ferme par Ponsard; et par jugement de ce tribunal, en date du 6 juin 1812, il avait été renvoyé des poursuites dirigées contre lui par le ministère public.

<< Mais, aux termes de la loi du 28 septem. bre-6 octobre 1791, les contraventions de la nature de celle imputée à Guillemin, sont punissables d'une amende égale au montant du dédommagement, et d'une détention dont la durée peut être d'un an. Le tribunal de simple police de Poligny était donc sans pouvoir pour juger l'affaire qui était évidem ment du ressort de la police correctionnelle.

» Le jugement du tribunal de police de Poligny a été annulé, dans l'intérêt de la loi, par l'arrêt dont la teneur suit :

» Attendu que Guillemin a été traduit au tribunal de police du canton de Poligny, comme civilement responsable du fait de son fils, que le garde champêtre de la commune d'Aumont avait surpris, le 15 mai, faisant paître deux vaches dans un champ de blé; que le fait imputé au mineur Guillemin, est prévu par l'art. 26 da tit. 2 du Code rural, qui le punit d'une amende égale à la somme adjugée pour dédommage ment au proprié taire, et autorise les tribunaux à ajouter à cette amende, selon les circonstances, une détention dont la durée peut être d'une année; qu'un fait auquel la loi inflige de sen blables peines, est, non une simple contravention, mais un délit dont la répression est hors des attributions des tribunaux de police, puisque ces tribunaux ne peuvent prononcer, ni une amende de plus de quinze francs, ni une détention de plus de quinze jours; qué c'était donc au tribunal correctionnel que devaient être traduits les prévenus; et qu'en retenant la connaissance de la plainte portée contre eux, par le commissaire de police, et en se permettant de la juger, le tribunal de police de Poligny a manifestement violé les règles de compétence établies par la loi;

» D'après ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu le 6 juin dernier par le tribunal de simple police du canton de Poligny ».

Mais à l'égard des faits prévus par les art. 24 et 25, la question de savoir s'ils constituent des délits ou de simples contraventions de police, dépend du taux auquel doit

être portée l'amende qu'ils entrainent; et le taux de cette amende dépend lui-même de la valeur du dommage causé par les bestiaux.

Ainsi, lorsque ce dommage n'excède pas quinze francs, taux de la plus forte peine pécuniaire que puissent aujourd'hui prononcer les tribunaux de police, nul doute que de pareils faits ne soient du ressort de ces tribunaux.

Mais nul doute aussi qu'ils ne doivent être poursuivis correctionnellement, toutes les fois que la valeur du dommage qui en est resulté, s'élève au-dessus de quinze francs.

On a pourtant prétendu, dans une affaire qui a été récemment portée devant la cour de cassation, qu'alors même ils ne sont que des contraventions de police; et cela sous le prétexte que c'est, ou par l'art. 471, ou par l'art. 475 du Code pénal, que la peine doit être réglée. Mais ce système a été rejeté comme il devait l'être. Voici l'espèce.

Le sieur Thibéry-Castel fait assigner devant le tribunal correctionnel de Beziers le sieur Bru, garde-haras du sieur Brousse, propriétaire, pour avoir commis sur son terrain ensemence, « un délit de passage et » de dépaissance, en ce qu'il s'est permis de » conduire le haras confié à sa garde, sur » le tertre du premier champ, en a fait man» ger toute l'herbe, et a occasione des » éboulemens; et en ce qu'en faisant passer »ce haras, quelque part, dans le susdit » champ, il a fait dévorer les tertres et même » une partie du terrain ensemence ».

Il fait en même temps assigner le sieur Brousse, comme civilement responsable du delit de Bru, et il conclud contre eux à ce qu'ils soient condamnés solidairement à 48 francs de dommages-intérêts.

Le sieur Brousse et son garde soutiennent que le fait dénoncé rentre dans le cas préva par l'art. 475 du Code penal; et que, par suite, le tribunal correctionnel est incompetent.

Le 1er avril 1818, jugement qui rejette le déclinatoire, condamne Bru à une amende de 16 francs, et à 16 francs de dommagesintérêts, et déclare le sieur Brousse civilement responsable.

Appel de la part de l'un et de l'autre à la cour royale de Montpellier, qui, par un arrêt du 15 mai de la même année, confirme le jugement.

Cet arrêt est dénoncé à la cour de cassation, tant comme violant les règles de la compé tence, que comme faisant une fausse applica. tion de la loi penale.

Mais par arrêt du 1er août 1818, au rapport de M. Aumont, et sur les conclusions de M. l'avocat général Giraud-Duplessis,

«Attendu..... que l'art. 24, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, porte une première disposition générale et principale, par laquelle il est défendu de mener sur le terrain d'autrui, les bestiaux d'aucune espèce;

» Que cette disposition doit être expliquée par la peine que cet article prononce, et que cette peine étant fixée à une amende égale à la valeur du dédommagement dû au propriétaire, il s'ensuit que la défense faite par cette disposition, s'applique à tous les terrains dans lesquels les bestiaux qui y seraient menés, pourraient causer du dommage; » Que le n°. 10 de l'art. 475 du Code penal n'a prévu et puni que le fait du passage des bestiaux sur le terrain d'autrui ensemencé ou chargé de récolte;

» Que ce fait est différent de celui de l'introduction des bestiaux sur le terrain d'autrui pour les y faire paître et divaguer; que l'art. 24, tit. 2, de ladite loi du 6 octobre. 1791, qui a pour objet ce dernier fait, n'a donc point été abrogé par ledit art. 475 du Code penal;

» Que la compétence des tribunaux de police simple est déterminée par l'art. 137 du Code d'instruction criminelle, aux faits qui peuvent donner lieu à une amende de 15 francs et au-dessous;

» Que la compétence se règle d'après les faits de la plainte ou de la citation;

» Que le susdit art. 24, tit. 2, du Code rural ayant ordonné que la contravention à ses dispositions serait punie d'une amende égale à la valeur du dédommagement qui serait dû au propriétaire, il en résulte que les tribunaux de simple police ne sont compé tens pour en connaître que lorsque le propriétaire qui a éprouvé le dommage, en a fixé la valeur dans la plainte, ou dans sa citation, à la valeur de 15 francs ou audessous; mais que, lorsque la valeur du dédommagement n'a point été déterminée, il n'y a pas de base à l'action de la juridiction de simple police, et que la juridiction correctionnelle devient seule competente, sauf à y être statue, s'il y a lieu, d'après le résultat de l'instruction, conformément à l'art. 192 du Code d'instruction criminelle;

» Et attendu que, dans l'espèce, la plainte et la citation de Thibery Castel portaient sur un fait de dépaissance exercée sur son terrain, par les chevaux du haras appartenant

à Brousse, qui y avaient été introduits par Jacques Bru, préposé à leur garde;

» Que ce fait n'était pas celui d'un simple passage sur le terrain d'autrui ensemencé ou chargé de récolte; qu'il ne rentrait donc pas dans le no. 10 de l'art. 475 du Code pénal, et que la première disposition de l'art. 24, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, lui était applicable;

» Que Thibéry-Castel avait, dans sa citation, évalue à 48 francs, le dommage qui lui avait éte causé et le dédommagement qui lui était dû;

» Que le tribunal correctionnel était donc seul competent pour connaître de sa plainte et de sa demande;

Que, si le tribunal correctionnel de Béziers qui en a été saisi, a jugé que l'instruction n'avait pas suffisamment prouvé tous les faits de la plainte de Thibéry-Castel, il a néanmoins reconnu qu'il était établi que les chevaux du haras de Brousse avaient été menés par Bru, son garde-haras, sur le terrain dudit Thibéry Castel, et qu'en mangeant l'herbe qu'il réservait pour ses bestiaux, ils lui avaient causé un dommage de 16 francs;

>> Qu'en condamnant, d'après ce fait, Jacques Bru à 16 francs de dédommagement envers Thibery Castel, et à une amende de pareille somme, et Brousse à la responsabilité civile de ces condamnations, le tribunal n'a nullement violé les règles de la compétence et n'a pas faussement appliqué la loi pénale;

» Attendu d'ailleurs la régularité de l'instruction, et de l'arrêt dans sa forme, » La cour rejette le pourvoi.... ».

30. Enfin, le propriétaire des bestiaux trouvés en Pâturage sur le terrain d'autrui, ne les y a-t-il pas conduits, ni fait ou laissé paitre, mais les a-t-il seulement laissés à l'abandon, et n'est-ce que par suite de cet abandon qu'ils se sont introduits d'eux-mêmes dans ce terrain? C'est le cas de l'art. 12 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1691, dont voici les termes « Les dégâts que les bestiaux de » toute espèce laissés à l'abandon, feront sur » les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte » des habitations, soit dans les champs ou» verts, seront payés par les personnes qui » en ont la jouissance; si elles sont insolva»bles, ces dégâts seront payés par celles qui » en ont la propriété ».

Mais cet article ne prononce aucune peine; et cependant l'art. 3 du même titre porte que « tout délit rural, ci-après mentionné,

sans

» será punissable d'une amende ou d'une » détention, soit municipale, soit correction» nelle, ou de détention et d'amende réunies, » suivant les circonstances du délit, » préjudice de l'indemnité qui pourra être » due à celui qui aura souffert le dommage ». Quelle est donc la disposition pénale que l'on doit appliquer au cas dont il s'agit?

J'ai supposé dans un réquisitoire cité au mot Délit rural, §. 3, et la cour de cassation a supposé, comme moi, dans un arrêt du 1er. messidor an 13, transcrit au même endroit, que l'on devait y appliquer la disposition de l'art. 24 du même titre; que, par suite, il y avait lieu à une amende égale à la valeur du dédommagement dû au propriétaire du terrain; et que par une conséquence ultérieure, les tribunaux de police étaient incompétens, lorsque la valeur de ce dédommagement excédait celle de trois journées de travail, maxi mum des amendes qu'ils pouvaient alors pro

noncer.

Mais voici une espèce dans laquelle un examen plus réfléchi a amené une décision toute différente.

Le 10 juillet 1818, le sieur Saulnier de la Pinelais a fait citer les sieurs Ploteau et Foucault devant le tribunal de police du canton de la Chapelle-sur-Erdre, « pour se voir con» damner en 400 francs de dommages-inté»rêts, pour réparation des dégâts occasio» nés par leurs brebis dans le clos de la car»lière, appartenant à lui, Saulnier, en man"geant presque tous les blés noirs ».

Il paraît que, par cette citation, dont l'exploit n'a pas été représenté devant la cour de cassation, le sieur Saulnier reconnaissait que les sieurs Ploteau et Foucault n'avaient pas introduit à dessein leurs brebis dans le clos de la carlière, mais qu'elles s'y étaient introduites d'elles-mêmes par suite de l'abandon dans lequel ils les avaient laissées.

Quoiqu'il en soit, les sieurs Ploteau et Foucault ont soutenu qu'ils avaient eu même le droit de mener leurs brebis dans le clos de la carlière, parceque ce clos était, suivant eux, une dépendance d'un domaine qu'ils tenaient à ferme des sieurs Nuaud et Rolland; et ils ont demandé en conséquence un délai de quinzaine pour mettre ceux-ci en cause.

Le 13 juillet 1818, jugement qui accorde ce délai aux sieurs Ploteau et Foucault, et parle, dans le narré des faits, de leurs brebis comme ayant été laissées par eux à l'aban. don.

Le sieur Saulnier appelle de ce jugement; mais bientôt, par un nouvel exploit, se désistant de son appel, alléguant qu'il y a eu bris

de clôture et dégâts considérables, commis avec mauvaise intention, et concluant en conséquence contre les sieurs Ploteau et Foucaud à 400 francs de dommages-intérêts, il les assigne de nouveau devant le tribunal de police, pour voir déclarer ce tribunal incompétent, attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une simple contravention de police, mais bien d'un véritable délit prévu par l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791.

Le 28 septembre de la même année, jugement par lequel le tribunal de police, sans s'arrêter aux nouvelles conclusions du sieur Saulnier, et se déclarant compétent à raison de la matière, ordonne que, suivant le premier état du procès, les bailleurs des sieurs Ploteau et Foucaud seront mis en cause.

Le sieur Saulnier se pourvoit en cassation contre ce jugement, et le dénonce comme violant 1.. l'art. 137 du Code d'instruction criminelle, qui interdit aux tribunaux de police la connaissance des faits punissables d'une amende an-dessus de 15 francs; 2°. l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, qui punit d'une amende égale à la valeur du dommage (lequel, dans l'espèce, s'élève à 400 francs), quiconque fait manger les blés, les fruits ou la récolte d'autrui par ses propres bestiaux; 3o. l'art. 444 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement de deux ans au moins, quiconque aura dévasté des récoltes sur pied; 4°. l'art. 456 du même Code, qui punit d'un emprisonnement d'un mois pour le moins, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés et détruit des clôtures.

Les sieurs Ploteau et Foucault opposent d'abord à ce recours en cassation, une fin de non-recevoir dont il sera parlé sous les mots Tribunal de police, sect. 1, §. 3.

Ils s'attachent ensuite à établir,

D'une part, que l'art. 475, no. 10, du Code pénal est la seule loi de la matière ; et que, d'après cet article, le fait dont il s'agit, ne peut être considéré que comme une contravention de police;

De l'autre, qu'en supposant la loi du 6 octobre 1791 applicable à ce fait, ce serait encore comme une contravention de simple police qu'il faudrait le considérer; qu'en effet, si, dans l'espèce, il y a eu dépaissance sur le terrain d'autrui, ce n'a pas été par suite d'introduction volontaire, mais bien par suite d'abandon, et sans que la volonté des propriétaires des bestiaux y ait eu part; que la distinction entre ces deux cas est clairement marquée par les art. 12 et 24 du tit. 2 de la loi citée.

Par arrêt du 31 décembre 1818, au rapport

de M. Aumont, la cour rejette d'abord la fin de non-recevoir opposée par les sieurs Ploteau et Foucault au sieur Saulnier; et statuant ensuite sur le recours en cassation de celuici, elle le rejette,

« Attendu que le Code penal n'a de dis position relative à l'entrée des animaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou charge d'une récolte, que dans le no. 10 de son art. 475, et qu'il ne s'agit dans ce n°. que des animaux que leurs propriétaires ou conducteurs ont fait ou laissé passer sur ce terrain ; que, quant à l'introduction des animaux sur le terrain d'autrui pour les y faire paître ou divaguer, ou à l'entrée dans le même terrain d'animaux laissés à l'abandon, elles ne sont l'objet d'aucune disposition du Code penal; qu'ainsi et aux termes de l'art. 484 du même Code, si ces deux cas sont prévus par une loi en vigueur à l'époque de sa promulgation, cette loi a, dans les dispositions qui les concernent et qui n'ont pas été abrogées depuis, conservé toute sa force et doit continuer à recevoir son exécution;

» Attendu que la loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, connue sous le nom de Code rural, était en activité lors de la promulga tion du Code pénal; que, par l'art. 24, tit. 2, du Code rural, article qu'aucune loi postérieure n'a abrogé, il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, sous peine d'une amende égale à la valeur du dédommagement dû au propriétaire; que l'art. 12, même titre, du même Code prévoit le cas où des dégâts sont faits sur les propriétés d'autrui par des bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon; que cet article ne prononce aucune peine contre les propriétaires des animaux qui ont causé le dommage, mais que le troisième article contient cette disposition : tout délit rural ciaprès mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détention soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'a. mende réunies, selon les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice, etc.

» Que le fait mentionné dans l'art. 12 est donc un délit rural, lequel n'étant pas déclaré punissable d'une peine correctionnelle, se trouve dans la classe de ceux que la loi punit d'une peine municipale, appelée aujourd'hui peine de police;

» Attendu que, suivant l'exposé des faits inséré au jugement attaqué, le demandeur a cité les sieurs Ploteau et Foucault au tribunal de police, pour les faire condamner en 400 francs de dommages intérêts, pour les dom

mages causés par leurs brebis dans le clos de la carlière, dont elles ont mange presque tous les bles noirs; et qu'il n'est pas dit que les brebis des prévenus aient été menées dans ce clos; que leur introduction spontanée dans ce terrain n'est pas non plus déclarée en fait dans le considérant du jugement du 28 septembre, et qu'elle n'est le résultat d'aucune pièce du procès;

» Que, dans le jugement du 13 juillet, qui accorde aux prévenus un délai pour appeler leurs garans, jugement dont l'appel a été suivi d'un désistement, et dont la cassation n'est pas demandée, on lit que les brebis des

sieurs Ploteau et Foucault AYANT ÉTÉ ABANDONNÉES, ont passé dans le champ de la carlière, en ont presqu'entièrement mangé les blés noirs; qu'elles y ont été saisies, etc.;

» Qu'on ne peut pas douter que ce jugement du 13 juillet, postérieur de trois jours seulement à la citation originaire qui est du 10 du même mois, n'en énonce le véritable objet; qu'on le peut d'autant moins que le réclamant, qui a produit une expédition en forme authentique dudit jugement, n'y a point joint cette citation qu'il aurait le plus grand intérêt de représenter, si la demande de 400 francs d'indemnité qu'elle contient, avait réellement pour fondement l'allégation de l'entrée des moutons dans le clos de la carlière, par le fait et la volonté des prévenus; que la citation introductive de l'instance au tribunał de police, ne saurait donc être réputée avoir eu d'autre objet que d'obtenir pour le plaignant l'indemnité des dégâts causes à sa propriété par des moutons laissés à l'abandon

dans la lande de la carlière, ce qui constitue, non le délit de l'art. 24 du Code rural, mais celui de l'art. 12 du même Code, qui n'est punissable, d'après l'art. 3, que d'une peine municipale, et dont conséquemment la connaissance et le jugement sont dans l'attribution des tribunaux de simple police; que, quand la décision sur la question préjudicielle par la juridiction civile aura ramené l'affaire au tribunal de police, une instruction devra alors avoir lieu devant ce tribunal; que, si cette instruction donne aux faits de la cause le caractère de délit, ces faits devenant de la compétence de la juridiction correctionnelle, les parties devront, aux termes de l'art. 160 du Code d'instruction criminelle, être renvoyées devant le procureur du Roi ; mais que, dans l'état où l'affaire s'est présentée, d'aprés la demande introductive de l'instance, elle n'était pas dans les attributions de la juridiction correctionnelle, et que le tribunal de police, devant lequel elle était portée, en a

retenu la connaissance sans sortir des limites de sa compétence ».

IV. Lorsque des bestiaux laissés à l'abandon, se sont introduits dans un héritage voisin, faute par celui à qui il appartient, de l'avoir tenu, comme il y était obligé, en état de clôture, le propriétaire de ces bestiaux doit-il être déchargé de la peine portée par l'art. 12 du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791? L'affirmative avait été adoptée par un juge. ment du tribunal de police du canton d'Oisemont, du 8 mai 1824; mais sur le recours en cassation du ministère public, arrêt est intervenu, le 16 juillet suivant, au rapport de M. Aumont, par lequel,

« Vu les art. 3 et 12 de loi du 6 octobre 1791;

» Attendu que, d'après ledit art. 3 du Code du 6 octobre 1791, tout délit rural mentionné dans les articles subséquens, doit être puni d'une peine correctionnelle ou de police, sui vant les circonstances et la gravité du délit ; que l'art. 12 du même Code déclare délit les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laisses à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts; » Que cet article n'ayant point déterminé de peine spéciale pour cette espèce de délit, il résulte de sa combinaison avec l'art. 3, que ce délit doit être puni de peines de simple police; et que, conséquemment les tribunaux de police sont competens pour en connaître et le punir en cas de conviction;

» Attendu que, dans l'espèce, un procèsverbal du garde champêtre de la commune de Saint-Aubin-Rivière, qui n'a été ni critiqué dans la forme, ni débattu par des preuves contraires, constate que, le 24 avril dernier, une vache appartenant à Frédéric Petit, a été trouvée påturant dans un herbage dont JeanBaptiste Petit est propriétaire; que, pour. suivi pour ce fait devant le tribunal de police du canton d'Oisemont, Frederic Petit s'est défendu en disant que sa vache n'était entrée dans l'herbage de Jean-Baptiste Petit, que parceque celui-ci avait négligé de tenir en état de clôture la haie qui séparait les deux propriétés, dans la partie dont l'entretien était à sa charge;

» Mais, attendu que cette circonstance ne pouvait oter au fait de la prevention le caractère du délit rural, puisque l'art. 12 de la loi d'octobre 1791 met au rang des délits les degats que font sur les propriétés d'autrui les bestiaux laissés à l'abandon, lors même que ces propriétés sont ouvertes;

» Qu'en refusant de prononcer contre Frédéric Petit les peines de la loi, et en le renvoyant de l'action du ministère public, le tribunal de police a violé les art. 3 et 12 du Code du 6 octobre 1791;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ». ]]

V. Les lieux où chaque habitant d'une communauté peut faire påturer son bétail, sont, outre les biens communaux, destinés à cet usage, les terres qui sont dépouillées de fruits et qui ne sont point entourées de murs ni de haies.

[[V. les articles Banon, Défends, Marais, S. 5; Parcours et Vaine pature. ]]

VI. On ne peut point acquérir sans titre et par la simple possession, le droit de passer dans le fonds d'autrui pour conduire du betail au Pâturage. Tel est le droit commun, et c'est ce que décident formellement plusieurs coutumes.

[[ V. l'article Servitude. ]]

VII. Les ordonnances défendent très-ex

pressément de faire paitre le bétail la nuit, parcequ'il peut s'écarter et causer 'du dommage dans les héritages cultives. (M. GUYOT.)*

[[ VIII. Au surplus, V. les articles Amende, Bestiaux, Chèvre, Délit rural, Fourière, Garde champêtre et Quasi-Délit, §. 1.

S. III. Est-ce à l'autorité administrative ou au pouvoir judiciaire qu'appartient la connaissance de la question de savoir si telle commune a le droit de Páturage sur telle propriété d'un Particulier?

Un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 17 août 1807, avait rejeté la prétention de la commune de Caudeval à la propriété de biens que lui disputait le sieur Rouvairolis, et à un droit de Pâturage sur d'autres biens qu'elle reconnaissait appartenir à celui-ci.

Mais la commune de Caudeval s'est pourvue au conseil d'état contre cet arrêté; et le 17 avril 1812, le chef du gouvernement a rendu un décret ainsi conçu :

« Sur le rapport de notre commission du contentieux....; considérant qu'il s'agit de savoir si la commune de Caudeval où le sieur Rouvairolis est propriétaire des terrains con testés, si la commune est ou n'est pas fondée à exercer un droit de dépaissance sur les biens dudit Rouvairolis; et que de telles contestations, portant sur la propriété, sont du ressort des tribunaux ordinaires...; notre con

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