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le véritable proprietaire ne se présente pas, la bonne foi du débiteur doit rendre valable le Paiement qu'il a fait au possesseur, qu'il a dù considérer comme le créancier légitime.

[[L'art. 1239 du Code civil porte que « le » Paiement doit être fait au créancier ou à » quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit » autorisé par justice ou par la loi, à rece» voir pour lui. Le Paiement fait à celui qui » n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le » créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, » ou en a profité ».

L'art. 1240 ajoute : « le Paiement fait de » bonne foi à celui qui est en possession de » la créance, est valable, encore que le pos. »sesseur en soit par la suite évincé ». ]]

Il faut encore, pour la validité du Paiement, que le créancier, ou ceux qui le représchtent, soient des gens capables d'administrer leur bien. Ainsi, dans le cas où le créancier serait un mineur, un interdit ou une femme sous puissance de mari, le Paiement qui lui serait fait, n'éteindrait pas la dette.

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Le Paiement fait à celui que le créancier a chargé de recevoir pour lui, étant réputé fait au créancier lui-même, il faut en conclure qu'il importe peu au débiteur, que celui qui a le pouvoir d'un créancier capable d'administrer son bien, soit un mineur, ou une femme sous puissance de mari; le Paiement n'en est, pas moins valable, parceque c'est la personne de celui qui a donné le pouvoir, qui doit être considérée, et non celle qui a reçu le pouvoir.

Lorsqu'un créancier a donné pouvoir à une

Mais il en est différemment du procureur ad lites, que le créancier a chargé d'intenter une action contre son débiteur : cette commission ne renferme pas le pouvoir de recevoir.

[[ C'est ce qu'ont jugé un arrêt du parlement de Grenoble, du 25 mai 1610, rapporté par Basset, tome 2, liv. 2, S. 5, chap. 3; un arrêt du parlement de Flandre, du 20 février 1693, rapporté par Deghewiet, dans ses Institutions au droit Belgique, part. 4, tit. 1, S. 5, art. 8; et un arrêt du parlement de Paris, du 18 août 1749, rapporté par Denisart, au mot Paiement. Telle est d'ailleurs la decision expresse de la loi 86, D. de solutionibus.

L'élection de domicile faite par un commandement de payer, emporte-t-elle, pour la personne chez laquelle le domicile est élu, une procuration pour recevoir la somme due au créancier? V. l'article Domicile élu, §. 1, 4. ]]

no.

Lorsqu'on paie à une personne à laquelle la loi donne qualité pour recevoir ce qui est dù au créancier, le Paiement est valable. Ainsi, le tuteur reçoit valablement ce qui est dû à ses mineurs, le curateur ce qui est dû à l'interdit, le mari ce qui est dû à sa femme, à moins qu'elle ne soit séparée de biens; un receveur d'hôpital, ce qui est dû à l'hôpital, etc. ; et le débiteur qui paie entre les mains de ces personnes, est parfaitement libéré, quand même elles deviendraient insolvables. On ne

personne de recevoir pour lui, tant qu'il qui juge que a le Paiement fait aux huissiers exé

serait absent, ou durant un certain temps, le Paiement fait à cette personne, après l'expiration du temps, ou depuis le retour du créancier, ne serait pas valable, parceque le pouvoir de recevoir ne subsisterait plus.

Il en serait de même, si le créancier avait révoqué le pouvoir par lui donné : mais il faudrait, pour que le Paiement fait depuis la révocation, ne fût pas valable, que le débi teur eût eu connaissance de cette révocation, ou qu'elle lui eût été signifiée. (V. l'article Mandat).

Le titre de créance dont un huissier est porteur pour le mettre à exécution, équivaut à un pouvoir de recevoir la créance: ainsi, la quittance que cet huissier donne au debiteur, a le même effet que si le créancier la lui avait donnée (1).

(1) [[ Agnier, dans le Supplément au Journal du Palais de Toulouse, tome 1, 3. 350, cite un arrêt du parlement de Languedoc, du 4 décembre 1724.

cuteurs de la commission ou d'un arrêt, (méme) à la veille d'une diminution (de papier), est bon ». Serres, dans ses Institutions au Droit français, page 526, cite le même arrét et le date du 24 décembre de la même année.

Nous lisons dans le recueil de la Peyrère, édition de 1807, tome 2, page 432, que « le parlement de » Rouen a jugé, par arrêt du 8 août 1749, que » le débiteur qui paie le montant d'un billet és » mains d'un huissier qui s'en trouve porteur, paie >> valablement, quoiqne l'huissier ne soit porteur » d'ancun ordre, et que le billet ne soit pas con» trôlé ». Le même arrêt est cité par Denisart, au mot Paiement.

Mais le parlement de Flandre avait une jurispru dence toute contraire. « Le Paiement fait à l'huissier exploiteur d'une commission exécutoire (dit » Pollet, part. 3. §. 59) ne décharge point le » débiteur. Arrêt rendu, au rapport de M. Delvigue, » le 3 avril 1692, entre Barthélemi Roens et Mar>>tin Salomon. C'est la disposition de l'art. 67 de » l'ordonnance pour les huissiers ». C'était ainsi qu'on oppelait, dans le ressort du Parlement de Flandre, un arrét de réglement, du 16 septembre 1672, concernant les fonctions et les devoirs de ces officiers. ]]

suit pas parmi nous la loi 25, C. de adminis tratione tutorum, qui exigeait le décret du juge, pour que le debiteur qui payait au tuteur, fût à couvert, en cas d'insolvabilité de ce dernier.

[[V. le Code civil, art. 1239. ]]

La raison de parenté ou d'alliance n'est pas une raison suffisante pour recevoir ce qui est dû au créancier. Ainsi, le débiteur ne peut pas valablement payer au fils ce qu'il doit au père, ni au mari ce qu'il doit à la femme séparée de biens d'avec lui.

[[ Mais le mari, tant que sa femme n'est pas séparée de biens d'avec lui, a qualité pour recevoir les capitaux qui lui sont propres, et même ceux qui lui tiennent nature de dot. V. le Code civil, art. 1549, et le mot Dot, S. 7.]]

IV. Quelquefois on stipule dans un acte que le Paiement auquel on s'oblige, pourra se faire à une personne tierce qu'on indique, comme au créancier mème. En ce cas, le Paiement fait à cette personne, libère incontestablement le débiteur.

Les tierce-personnes entre les mains desquelles on autorise le débiteur à payer, sont ordinairement des créanciers du créancier qui les désigne. Par exemple, je vends une maison pour trente mille livres, sous la condition que vous en paierez à mon acquit dix mille livres à Pierre, et vingt mille livres à Paul, qui sont mes créanciers de pareilles sommes.

Quelquefois, néanmoins, la personne tierce qui est autorisée à recevoir le Paiement, est un mandataire ou un donataire.

L'indication de la personne tierce, autorisée à recevoir le Paiement, peut se faire pour un lieu ou pour un temps different du lieu ou du temps auxquels la chose doit être payée au créancier même. Nous pouvons, par exemple, stipuler que je vous paierai chez vous à Bordeaux, ou chez votre banquier à Lyon. Nous pouvons aussi convenir que, si je ne vous paie pas à la foire de Beaucaire, je paierai, après cette foire, entre les mains d'une telle personne.

Quoique régulièrement le Paiement ne soit valable qu'autant qu'il est fait à la personne indiquée par la convention, cependant si le vendeur stipule, en vendant un heritage, que le prix en sera payé à un tel, son créancier, l'acquéreur pourra valablement payer, nonseulement à la personne même du créancier, mais encore à ses héritiers ou autres qui ont succédé à sa créance. La raison en est que, dans le cas, c'est bien moins la personne indiquée, que sa qualité de créancier qui a été considérée, par l'intérêt que le vendeur avait

que la dette s'acquittât, et par celui qu'avait l'acquéreur d'être subroge à l'hypothèque du créancier.

Si la personne indiquée venait à changer d'état depuis l'indication, et qu'elle vint, par exemple, à être privée de la vie civile, ou à être interdite, ou à passer sous la puissance d'un mari, le débiteur ne pourrait plus payer valablement entre ses mains. Cette décision est fondée sur ce qu'on ne présume pas que le créancier eút indiqué cette personne, s'il eût prévu le cas dont on vient de parler.

[[V. Suivant l'art. 1241 du Code civil, « le » Paiement fait au créancier n'est point vala » ble, s'il était incapable de le recevoir, à » moins que le débiteur ne prouve que la » chose payée a tourné au profit du créan>> cier ».

Il est même un cas où le Paiement fait au créancier capable de le recevoir, ne libère pas le debiteur, du moins envers les tiers qui y ont intérêt. V. Saisie-arrét. ]]

VI. Suivant le droit des novelles, le débiteur qui devait une somme, et qui n'avait ni argent ni meubles à vendre, pouvait obliger son créancier à recevoir des immeubles en Paiement, sur le pied de l'estimation qui en serait faite, si mieux n'aimait le créancier trouver des gens qui voulussent acquérir ces immeubles; mais cette disposition du droit romain n'est pas suivie en France; nous y tenons pour maxime qu'un débiteur ne peut obliger ses créanciers à recevoir en Paiement autre chose que ce qu'il leur doit.

[[« Le créancier (porte l'art. 1243 du Code » civil) ne peut être contraint de recevoir » une autre chose que celle qui lui est due, » quoique la valeur de la chose offerte soit » egale, ou même plus grande ».

Cette règle, sur laquelle on peut voir l'article Legs, sect. 5, §. 2, no. 1, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Payement, §. 1, a motivé un arrêt de la cour de cassation, du 25 thermidor an 13, qui est rapporté en ces termes dans le Bulletin civil de cette

cour:

«Par acte notarié, du 23 vendémiaire an 4, Rué-Saget avait vendu à Bouthier un vignoble, moyennant unc vache livrée de suite, et cent quatre-vingts pièces de vin livrables dans six années, à la charge de l'intérêt, à raison d'une pièce pour vingt, sans retenue.

>> Par l'une des clauses de cet acte, les parties avaient évalué la vache et le vin à la somme de 5000 livres. Les intérêts de cinq pour cent stipulés dans le contrat, ont été acquittés exactement en nature par l'acquéreur, jusqu'à

l'expiration du terme fixé pour le Paiement du prix principal.

» A l'échéance de ce terme, le vendeur a demandé à la veuve de l'acquéreur la délivrance des cent quatre-vingts pièces de vin en nature.

» Celle-ci a prétendu ne pas devoir de vin en nature, mais seulement une somme de 5000 livres en numéraire, à laquelle les parties avaient évalué le vin par une clause particulière du contrat, et a offert en conséquence de payer ladite somme de 5000 livres.

» Le tribunal de l'arrondissement de Roanne a condamné la veuve Bouthier à payer le vin

en nature.

» Mais, sur l'appel, la cour de Lyon l'a auto. risée à se libérer du prix principal de la vente, par le Paiement d'une somme de 5000 livres, si mieux n'aimait le vendeur accepter l'offre par elle faite de reprendre l'immeuble vendu. » Cette cour s'est fondée notamment sur ce que l'acte du 22 vendémiaire an 4 fut passé dans un temps où il n'y avait aucun signe monétaire qui pût servir à déterminer un prix certain, payable à long terme; que l'unique moyen de stipuler un prix de cette espèce, était donc de le fixer en denrées, eu égard à leur valeur au temps du contrat, et que tel fut l'expédient dont se servirent à cette époque une foule de personnes; que, dans le contrat du 22 vendémiaire an 4, le vin fut la denrée que les parties prirent pour terme de comparaison, afin de déterminer le prix certain dont elles étaient convenues; qu'elles eurent soin en même temps d'évaluer à 5000 livres le vin et les autres objets qui furent destinés à représenter le prix dont il s'agit; qu'ainsi, l'on devait tenir pour assuré que Rué-Saget n'avait pas eu l'intention de vendre son vignoble plus de 5000 livres, valeur réelle; qu'enfin, la veuve Bouthier ne laissait au ven. deur aucun prétexte de se plaindre, en lui offrant de déguerpir le domaine, s'il ne consentait pas à accepter la somme offerte.

» Cet arrêt violait ouvertement la loi du contrat. Cette violation a été réprimée par l'arrêt dont la teneur suit :

» Ouï le rapport de M. Busschop.....; » Vu la loi 2, S. 1, D. de rebus creditis, portant.....: Aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest;

» Vu aussi l'art. 7 de la loi du 15 fructidor an 5, qui ordonne l'exécution pleine et entière des obligations contractées pendant le cours force du papier-monnaie, et par les quelles on aurait promis de faire des délivrances en grains, denrées, etc. ;

» Considérant que, par le contrat du 22 vendémiaire an 4, Claude Bouthier, auteur de la défenderesse, s'est obligé de délivrer au

demandeur cent quatre-vingts pièces de vin en nature, dans le terme de six années, et d'en payer les intérêts à raison d'une pièce pour vingt;

» Que l'évaluation à 5000 livres, qui se trouve à la fin de l'acte, et qui se rapporte, tant à une vache délivrée au moment méme du contrat, qu'auxdites cent quatre-vingts pièces de vin, ne donne point au débiteur la faculté alternative de délivrer le vin en nature, ou d'en payer la valeur sur le pied de 5000 livres; que cette évaluation étant pure et simple, et séparée de toutes les autres clauses de l'acte, n'a évidemment été faite que pour donner une base à la perception du droit proportionnel d'enregistrement auquel l'acte était sujet;

» Que d'ailleurs Claude Bouthier n'a jamais prétendu qu'il avait la faculté de payer en numéraire, puisqu'il est constant qu'il a toujours payé les intérêts en nature, et cela même à des époques où il lui eût été plus avantageux de payer en numéraire, suivant ladite evaluation de 5000 livres; d'où il suit qu'il a regardé lui-même comme absolue l'obligation de delivrer le vin en nature;

» Que, néanmoins, par son arrêt du 15 thermidor an 11, la cour d'appel de Lyon a déchargé la défenderesse de l'obligation de délivrer le vin en nature, en lui donnant la faculté de payer 5000 livres, et, en cas de refus du demandeur, de forcer celui-ci à reprendre la chose dont le vin avait été le prix; qu'en dénaturant ainsi le contrat qui faisait la loi des parties, la cour d'appel de Lyon a manifestement contrevenu aux lois ci-dessus citées;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle........... ». ]]

VII. Le débiteur ne peut pas obliger son créancier à recevoir par parties le Paiement de sa créance; d'où il suit que la consignation d'une partie de la somme due, n'arrêterait pas le cours des intérêts, même pour la partie consignée.

Il ne suffit même pas au débiteur d'offrir la somme principale, lorsqu'elle produit des intérêts il faut encore qu'il offre ces inté rêts; sinon, le créancier peut refuser le Paiement.

Observez néanmoins que quelquefois le juge ordonne, en considération de la pauvreté du débiteur, que la somme due sera divisée en un certain nombre de Paiemens. [[ Code civil, art. 1244. V. le mot Délai, sect. 3. ]]

C'est aussi ce que les parties stipulent souvent par la convention. Dans ce cas, la somme qui doit composer chaque Paiement, est dé

terminée, ou elle ne l'est pas : si elle n'est pas déterminée, on décide que les parties ont entendu que les Paiemens soient égaux entre eux. C'est pourquoi, si la convention porte que vous me paierez 12,000 francs en six Paiemens, chaque Paiement sera nécessairement de 2000 francs; mais vous pourrez faire deux ou trois Paiemens à la fois, si vous le jugez à propos.

La règle suivant laquelle le débiteur ne peut pas obliger le créancier de recevoir son Paiement par parties, souffre une exception dans le cas où il y a contestation sur la quan tité de ce qui est dû. Par exemple, par le compte que je rends de la gestion que j'ai faite d'une affaire commune, je me reconnais débiteur de 10,000 francs seulement envers mes associés : ceux-ci prétendent au contraire que je leur dois 15,000 francs. La loi 31, D. de rebus creditis, veut qu'en ce cas je puisse obliger mes créanciers de recevoir le Paiement de la somme que j'ai déclaré leur devoir, sauf à payer le surplus, si cela est ainsi ordonné par le jugement qui décidera la contes

tation.

La règle dont il s'agit, souffre une seconde exception dans le cas de la compensation, attendu que le créancier est obligé de compen ser la somme qu'il doit, avec celle qui lui est due, quoique cette dernière soit plus considé rable que l'autre. V. l'article Compensation. Si vous êtes débiteur de plusieurs dettes envers le même créancier, vous pouvez l'obliger de recevoir le Paiement d'une dette, 'quoique vous n'offriez pas de payer les autres.

C'est en conséquence de cette règle, que Dumoulin décide qu'un emphyteote, qui, selon son bail, peut être privé de son droit, s'il cesse pendant trois années le Paiement de la redevance annuelle, évitera cette peine, en offrant le Paiement d'une année avant l'expiration de la troisième. V. l'article Imputation.

VIII. Lorsqu'une dette est d'un corps certain et déterminé, elle peut être valablement payée en quelque état que la chose soit, pourvu que, si elle a été détériorée depuis la convention, ce n'ait été ni par le fait du débiteur, ni par sa faute, ni par celle des gens dont il doit répondre.-[[ Code civil, art. 1245.]]

Mais il en serait différemment si la dette était d'un corps indéterminé. Si, par exemple, je me suis obligé de vous donner un mouton de mon troupeau, et que, depuis la convention, un de mes moutons soit devenu galeux, je ne pourrai pas acquitter la dette avec celuici; il faudra que je vous en délivre un qui

soit sain.

TOME XXII.

IX. Lorsqu'une obligation a été contractée sous terme, le créancier peut aussitôt en exiger le Paiement; mais lorsqu'elle renferme un terme, le Paiement n'en peut être exigé avant l'expiration du terme.

Le terme diffère de la condition, en ce que la condition suspend l'engagement que doit former la convention : le terme, au contraire, ne suspend pas l'engagement, il en diffère seulement l'exécution. Celui qui a promis sous condition, n'est pas débiteur avant l'échéance de la condition il y a seulement espérance qu'il pourra l'être. C'est pourquoi s'il venait à payer par erreur avant la condition, il serait fondé à répéter ce qu'il aurait payé, comme chose non due.

Mais il en est autrement de celui qui doit à un certain terme; il ne peut rien répéter, parcequ'il n'a payé que ce qu'il devait effectivement.

[[Quel est donc le sens et l'objet de la maxime qui a terme ne doit rien? V. le plaidoyer du 14 messidor an 13, rapporté au mot Hypothèque, sect. 2, §. 2, art. 5. ]]

Quoiqu'en général, le Paiement fait avant le terme, soit valable, il y a néanmoins des exceptions à cette règle, quand il parait par les circonstances, que le temps du Paiement a été limité en faveur du créancier aussi bien qu'en faveur du débiteur. Par exemple, un testateur lègue une somme de 10,000 francs à un mineur; et pour empêcher que le tuteur de ce mineur ne la dissipe, il ordonne qu'elle ne sera payée qu'à la majorité du legataire : il est certain que si le débiteur du legs vient à payer la somme auparavant, il se rendra responsable de l'insolvabilité du tuteur.

Comme le terme que le créancier accorde au débiteur, est censé avoir pour fondement la solvabilité de ce dernier, il faut en conclure que, s'il vient à faire faillite, et que le prix de ses meubles se distribue, le créancier peut demander son Paiement, quoique le terme de la dette ne soit pas échu.

Remarquez à ce sujet, que si, de deux débiteurs solidaires, il y en a un qui fasse faillite, le créancier peut bien exiger de celui-ci le Paiement de sa dette avant le terme; mais il ne serait pas fondé à faire payer celui qui est demeuré solvable. Ce dernier ne peut même pas être obligé de donner caution à la place de son co-débiteur en faillite. Anne Robert rapporte un arrêt du 29 février 1582, qui l'a ainsi jugé. Cette décision est fondée sur ce que la faillite n'étant pas le fait du débiteur qui est demeuré solvable, elle ne peut pas lui préjudicier, en l'obligeant à plus que ne porte la convention. C'est le cas

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d'appliquer la maxime, nemo ex alterius facto prægravari debet.

Le créancier hypothécaire qui a formé opposition au décret des immeubles de son debiteur, et qui se trouve en ordre d'être utilement colloqué, peut aussi exiger le Paiement de sa créance, quoique le terme de crédit ne soit point écoulé. La raison en est que son hypothèque venant à s'éteindre, l'effet du terme du crédit doit cesser. V. Ordre de créanciers.

X. Quand la convention désigne un lieu pour y payer la dette, ce lieu est censé déterminé pour l'utilité du créancier comme celle du débiteur; ainsi, le Paiement ne peut pas se faire ailleurs contre le gré de l'une ou de l'autre des parties. C'est ce qui résulte de la loi 9, D. de eo quod certo loco, [[ et de l'art. 1247 du Code civil. ]]

Si par la convention, il n'y a aucun lieu désigné ponr payer, et que la dette soit d'un corps certain, le Paiement doit se faire au lieu où est la chose. Supposez par exemple, que vous m'ayez vendu le blé qui est dans les greniers de votre metairie, c'est là où je dois vous en faire le Paiement, et que vous devez me le livrer.

Si, postérieurement à notre convention, vous aviez transporté le blé dont il s'agit, dans un lieu d'où l'enlèvement me serait devenu plus dispendieux, je serais fondé à exiger de vous, par forme de dommages et intérêts, ce que j'aurais payé pour cet enlèvement au delà de ce qu'il m'en aurait coûté,

si le blé fût resté au lieu où il était dans le

temps de la convention. [[ Code civil, art. 1247:]]

Mais où sera le lieu du Paiement, si la dette est d'une chose indéterminée, comme si vous étiez obligé de me livrer deux chevaux, un tonneau de vin, une paire de flambeaux, etc.? L'indétermination de la chose empêchant qu'on ne puisse assigner un lieu où elle soit, il est clair que le lieu du Paiement ne peut pas être celui où elle est; il faudra donc la payer au lieu où elle sera demandée, c'est-à-dire, au domicile du débiteur. Cette décision est fondée sur ce qu'une convention dans laquelle les parties ne se sont pas expliquées, doit s'interpréter en faveur du débiteur, plutôt qu'en faveur du créancier; d'où il suit que le lieu du Paiement n'ayant pas été désigné, il doit être celui qui est le moins onéreux au débiteur.

Observez néanmoins que la règle qu'on vient d'établir, souffre une exception, lorsque le créancier et le débiteur résident à peu de distance l'un de l'autre, par exemple

dans la même ville, et que la chose due consiste dans une somme d'argent ou dans quelque effet qui peut être porté sans frais chez le créancier en ce cas, le Paiement doit se faire chez le créancier; c'est l'avis de Dumoulin.

[[ L'art. 1247 du Code civil porte indistinctément que, hors le cas de convention expresse sur le lieu du Paiement, et celui où il s'agit d'un corps certain et déterminé, le Paiement doit être fait au domicile du débiteur. ]]

Si, par la convention, on stipule que la chose due sera payée au domicile du créancier qui était alors dans la même ville que celui du débiteur, et que postérieurement le créancier vienne à fixer sa résidence dans une autre ville, le débiteur serà fondé à demander que, pour recevoir son Paiement, le créancier élise un domicile dans la ville où il demeurait, lorsque la convention est intervenue; et faute par lui d'élire ce domicile, le débiteur doit être autorisé à consigner la chose due. Cette décision est fondée sur ce que la translation du domicile du créancier ne doit point être onéreuse au dé

biteur.

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