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tiers demeurant confus en sa personne, comme héritier mobilier de Jacques et Louise Tronchon, ses enfans, décédés depuis leur mère, étant l'action de mi-denier des Offices mobilière.....

» J'ai vu l'inventaire que ledit Tronchon avait fait faire après le décès de sa femme, dans lequel il n'avait point dit ni déclaré que son intention était de retenir sesdits Offices, ni fait inventorier les provisions et autres titres, mais déclaré seulement qu'il les avait acquis pendant sa communauté, sans spécifier le prix ».

Le troisième arrêt est rapporté au Journal des Audiences, sous la date du 27 février 1655 il a pareillement jugé qu'un mari, faute d'avoir déclaré dans l'inventaire fait après le décès de sa femme s'il entendait retenir pour son compte un Office dont il n'avait porté dans cet inventaire que le contrat d'acquisition, etait censé l'avoir retenu; et, en conséquence, l'a condamné à faire raison du mi-denier de l'achat quoi que la valeur en fût considérablement diminuée ».

On peut voir, dans le Journal des Audiences, les réflexions qui ont été faites sur ces arrêts, lors du quatrième, du 28 juillet 1705, qui en a adopté la décision.

partie de la puissance publique, qu'on appelle proprement seigneurie. Il n'y a guère aujourd'hui que les pairies qui soient des Offices seigneuriaux dans ce sens. (V. l'article Duc.)

L'autre acception des mots Offices seigneuriaux, qui est la plus en usage, désigne cette sorte d'Offices dont les seigneurs ont la nomination et la collation, par suite de la patrimonialité des justices. Cette partie du droit français a été développée de la manière la plus complète dans le dernier livre du traité des offices que Loyseau a spécialement consacré à ceux des seigneurs. (M. GARRAN DE COULON.) *

[[ Il n'y a plus d'Offices seigneuriaux, soit dans la première, soit dans la seconde acception de ces mots.

1o. Les pairies féodales ont été détruites avec le régime de la féodalité. (V. l'article Duc.)

2o. Les Offices seigneuriaux ont été supprimés avec les justices à l'exercice desquelles ils étaient destinés; et une loi du 31 août 1792 a ordonné en conséquence, que « tous » les officiers de ci-devant justices seigneu»riales pourvus à titre onéreux, seraient » remboursés par les propriétaires actuels » des ci devant seigneuries ». La même loi a déterminé le taux et le mode de ce rem

Au surplus, V. l'article Récompense, boursement.]] sect. 1, §. 6.]

XIV. Dans les successions et partages, les Offices vénaux sont sujets à rapport, mais le rapport ne doit s'en faire qu'en estimation, et non en nature. V. l'article Rapport à

succession.

XV. Les Offices possédés par des comptables de deniers royaux, tels que des receveurs des finances, des trésoriers, etc., restent, nonobstant les provisions qui ont été accordées, assujétis aux hypothèques et priviléges acquis au roi sur ces Offices pour les créances qui résultent du maniement des deniers royaux.

Il y a plus le sceau des provisions ne parge aucun des priviléges de sa majesté sur les Offices même non comptables que les comptables ont vendus. C'est ce qui résulte d'un edit du mois d'août 1669, et de plusieurs autres lois postérieures.

V. Loyseau, Chenu et Joly, dans leurs Traités des Offices, et les articles Fait de charge, Hypothèque, Juge, etc. (M.GuYOT.)*

* OFFICES SEIGNEURIAUX. Ces mots ont deux sens.

On peut d'abord entendre par là des Offices auxquels est attachée cette propriété d'une

* OFFICIAL. Ce mot, pris du terme latin Officialis, terme générique dans cette langue, n'est employé dans la nôtre, qu'à désigner le juge ecclesiastique délégué par un prélat ou par un corps, soit séculier, soit ré gulier, pour exercer en leur nom la juridiction contentieuse attachée et appartenant au prélat ou au corps qui le commettent.

On pense assez communément (et l'auteur de l'Ancienne et Nouvelle discipline de l'Église, part. 4, liv. 1, chap. 26, a suivi cette opinion) que les Officiaux ne furent établis, dans l'église de France, comme dans les autres, que vers la fin du treizième siècle. Ce sentiment est fondé sur ce qu'il n'est fait aucune mention des Officiaux dans la collection des décrétales, publiée en 1230, trois ans après l'élévation au pontificat de Grégoire IX, qui l'avait ordonnée; mais il en est fait mention dans le Sexte publié par Boniface VIII, qui occupait le saint siége sur la fin du treizième et le commencement du quatorzième siècle; d'où les auteurs concluent que l'établissement des Officiaux ne s'est fait que dans le temps intermédiaire entre le pontificat de Grégoire IX et celui de Boniface VIII

Cependant il serait difficile de concilier cette opinion sur l'époque de l'établissement des Officiaux, au moins pour ce qui regarde la France, avec ce qui nous reste de monumens historiques à ce sujet.

Pierre de Blois, archidiacre de Bath en Angleterre, qui vivait du temps du pape Alexandre III, et qu'on croit être mort avant la fin du douzième siècle, adressa une lettre à l'official de l'évêque de Chartres. II avait donc de son temps des Officiaux; y on peut même assurer qu'il y en avait depuis long-temps. En effet, dans cette lettre, Pierre de Blois représente en termes trèsénergiques, les excès qu'on reprochait alors aux Officiaux, et l'on ne doit pas croire que les désordres aient suivi de si près l'établis sement. Il paraît donc que cet établissement des Officiaux était bien antérieur au temps de cet écrivain.

Nous voyons même dans le septième canon d'un concile de Tours de l'an 1163, des reproches très-graves contre des évêques, qui retiraient tous les ans une redevance de leurs officialités; ce qui en ferait encore remonter l'institution plus haut. Un autre concile de Tours en 1231, un troisième en 1236, et un quatrième en 1239, présentent aussi des réglemens relatifs aux Officiaux.

Leur origine, a donc de beaucoup précédé le pontificat de Grégoire IX; mais à quelle époque précise faut-il la placer? Il serait difficile de la déterminer; le fait n'est pas assez intéressant par lui-même, pour engager à de plus longues recherches dans un ouvrage sur-tout de la nature de celui-ci.

Les motifs de cet établissement se découvrent plus aisément et sont bien plus certains. On sait qu'indépendamment des causes spirituelles, dont la connaissance et la décision appartiennent de droit à la puissance ecclésiastique, les évêques, dans les premiers siècles, étaient des arbitres charitables dans la plupart des contestations qui s'élevaient entre leurs diocésains, même pour des affaires civiles et pour des intérêts purement temporels. Persuadés qu'arrêter et éteindre des procès, c'était prévenir et épargner bien des fautes et quelquefois des crimes; les plus grands évêques de l'antiquité se faisaient un devoir de donner à ce soin un temps considerable. La sagesse et l'équité de leurs jugemens leur concilièrent la plus grande vénération; les empereurs chrétiens, et, à leur exemple, les autres princes, les favorisèrent de tout leur pouvoir; il en appuyèrent l'exécution de toute leur autorité; l'église acquit ainsi des tribu

naux, avec l'appareil et les formes judiciaires. Les évêques, chacun dans son diocèse, en étaient les présidens et même les seuls juges; leur presbytère leur servait de conseil ; mais ils prononçaient ensuite seuls d'après leurs lumières et selon leur conscience.

A mesure que la juridiction ecclésiastique s'étendait, et que l'exercice en devenait, par conséquent, plus difficile et plus laborieux, le zèle des prélats se refroidissait; ils ne cherchè rent qu'à se décharger de la fonction de juge, qui leur était si honorable, et dont ils pouvaient rendre l'usage si précieux à leurs justiciables ils commirent bientot ce soin à des ecclésiastiques de leurs diocèses; il y eut même de ces prélats, comme nous l'apprenons du premier des conciles de Tours, qui voulurent s'en faire un moyen d'augmenter leurs revenus, et qui ne rougirent pas de mettre en ferme et de donner, en quelque sorte, au plus offrant, leurs officialités. C'est le nom qu'on donna, dès lors, aux tribunaux où s'exerçait la juridiction contentieuse des prélats ou corps ecclésiastiques séculiers ou réguliers.

Les fermes des officialités furent abolies; mais les officialités et les officiaux restèrent. L'usage même a tellement prévalu à cet égard, qu'on ne permettrait plus aux prélats de se ressaisir de l'exercice de cette juridiction, dont ils se sont autrefois volontairement dépouilles. A l'exception de quelques diocèses de Provence, dont les évêques se sont maintenus dans la possession de siéger et de juger par eux-mêmes dans leur officialité, on décla rerait abusives les sentences que les prélats essaieraient aujourd'hui de rendre par euxmêmes en matière contentieuse. Ils ne peuvent pas plus exercer actuellement leur juridiction en cette partie, que les seigneurs hauts justiciers; et il faut nécessairement qu'ils la commettent à d'autres.

Quelques prélats paraissent en avoir conservé une ombre, par l'usage où ils sont de sieger une fois au commencement de leur prélature; mais on chercherait en vain dans les registres des officialités, des traces de leurs sentences; ils ne jugent que pour la forme, et on ne leur présente à décider que des causes imaginaires entre des contendans factices. (M. L'ABBÉ REMY.) *

[ M. l'archevêque de Cambrai est encore, à cet égard, dans la même classe d'exception que les évêques de provence dont on vient de parler. Il remplit, quand il le veut, les fonctions de juge dans son officialité, et il a été maintenu dans ce droit toutes les fois. qu'on le lui a contesté. Nous avons sous les

yeux un mémoire fait par M. de Calonne, Official de Cambrai, et conseiller clerc honoraire au parlement de Flandre, où il est dit que « le droit dans lequel se sont >> maintenus les archevêques de Cambrai, » de tenir leur officialité par eux-mêmes, » a été confirmé par un arrêt du parlement » de Paris, rendu en 1693, sur les conclu >>sions de M. d'Aguesseau, et par un arrêt » du parlement de Flandre ».

Les autres évêques de la Belgique n'ont pas le même avantage. Un arrêt du parle ment de Flandre, du 27 novembre 1780, rendu au rapport de M. Plaisant du Château, a declare abusive une ordonnance de M. de Warans, évêque d'Ipres, qui, bien que colorée d'une espèce de forme gracieuse, prononçait sur un point qui ne pouvait appartenir qu'au for contentieux; et a renvoyé la connaissance de l'objet dont il s'agissait, à l'Official métropolitain de l'archevêque de Malines, dont l'évêché d'Ipres est suffragant, « à la charge, par celui-ci, de nommer » un Official ad hoc dans le ressort de la >>cour »>.

[[ Aujourd'hui, les évêques n'ont plus la juridiction contentieuse. La puissance civile qui la leur avait concédée, s'en est ressaisie; et dès ce moment, les officialités, devenues sans objet, ont dû être supprimées, comme elles l'ont été, en effet, par l'art. 13 de la loi du 7-12 septembre 1790. ]]

OFFICIAL JUGE ORDINAIRE. Ces termes, qui sembleraient devoir s'étonner de se voir accouplés, sont reçus à Cambrai et dans toute la province dont cette ville est la capitale.

Là, par une prérogative qui a sa source dans l'ancien droit (1) des archevêques de Cambrai à la supériorité territoriale, l'Official réunit dans sa personne deux titres incompatibles partout ailleurs, celui de juge ecclésiastique du diocèse de Cambrai, et celui de juge civil ordinaire de toute la province du Cambresis.

On n'a pas encore pu parvenir à fixer l'époque précise de cette reunion; mais il est probable qu'elle a eu lieu vers l'an 1007, temps où les évêques de Cambrai ont commencé à jouir des droits régaliens.

Il existe une sentence de l'Official de Cambrai, du mercredi après l'Epiphanie 1254,

(1) Ou, si l'on veut, dans l'ancienne prétention; car nous n'entendons prendre aucun parti sur ce point historique, qui a été fort contesté, dans ces derniers temps, par les échevins de Cambrai.

TOME XXII.

par laquelle ce juge prononce différentes condamnations contre les échevins de la même ville.

Le plus ancien monument où il est fait mention de l'Official de Cambrai comme juge civil, est la loi portée, en 1249, par l'évêque Nicolas, pour confirmer la loi Godefroi (V. ces mots). On y remarque une particularité qui peut n'être pas indifferente : c'est qu'elle place l'Official avant les échevins: quia nobis et nostris successoribus, Officiali nostro, etiam præposito et scabinis nostris, secundùm leges civitatis Cameracensis, remaneatis in omnibus immediatè subjecti. Et plus bas Vobis et vestrum singulis indulgentes, ac speciali concessione pariter et mandato.... in futurum coram aliquo et aliquibus, in eam aliquo, vel aliquibus, positis modo aliquo conveniri, vel in judicium trahi, præterquàm coram nobis et successoribus nostris,`Officiali, præposito et scabinis nostris secundùm legem civitatis Cameracensis; vobis inhibentes ne coram alio vel aliis in aliquá causá vel Judicio ordinario, vel extraordinario, procedatis, vel compareatis, etc.

En 1677, Louis XIV confirma la juridic tion civile de l'Official, en accordant, par l'art. 13 de la capitulation de Cambrai, « que » la justice serait administrée, comme elle » l'avait été ci-devant, par l'Official, et offi»ciers, tant de l'archevêque que des chapi» tres, féodaux, magistrats et autres ayant » juridiction, èsquelles ils seraient main» tenus chacun à son égard ».

En 1681, plusieurs difficultés s'élevèrent au sujet de la manière dont l'Official exercait sa juridiction. La contestation fut évoquée au conseil. « Après avoir pris connaissance » des raisons respectives des parties, ct » entendu sur ce les motifs de l'ordonnance » du conseil souverain de Tournay, le pro» cureur général en icelui, lequel prétend » que l'Official de Cambrai n'a pas dû être » seulement considéré comme juge ecclé»siastique, puisqu'il exerce dans Cambrai » et le Cambresis une juridiction ordinaire » au nom de l'archevêque qui était autrefois » seigneur temporel et spirituel de la ville » et du pays »; Louis XIV a ordonné par arrêt du 21 janvier 1682, " que le sieur >> archevêque de Cambrai et son Official » pourront connaître des affaires et juger, » ainsi qu'ils le faisaient avant la réduction » de Cambrai à l'obéissance de sa majesté ; » avec défenses respectives aux parties de » rien entreprendre au prejudice des hau»teurs de sa majesté, et aux juges de sa ma

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»jesté, de troubler ledit sieur archevêque, »ni son Official dans la juridiction qui lui >> appartient..... ».

Le même arrêt porte que « ledit Official » sera tenu de justifier en tous actes et juge» mens qui seront émanés de lui, la qualité » en laquelle il procédera, soit de juge ec» clésiastique ou de juge ordinaire; voulant »sa majesté qu'en cas d'appel de ses juge» mens en ladite qualité de juge ordinaire, » les appellations soient relevées et jugées >> au grand conseil souverain de Tournay (aujourd'hui parlement de Flandre), et >> non ailleurs, défendant à tous autres juges d'en connaître ».

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[[ L'Official de Cambrai, considéré comme juge ordinaire, n'était qu'un officier seigneu. rial; sa juridiction a donc dû être, et a été, en effet, comprise dans l'abolition des justices seigneuriales prononcée par les lois du 4 août 1789. ]]

[[ OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. L'art. 20 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 attribuait cette dénomination à tout officier qui exerçait la police judiciaire, c'est-à-dire, cette branche de la police qui « recherche les délits que la po.

lice administrative n'a pu empêcher de » commettre, en rassemble les preuves, et en » livre les auteurs aux tribunaux chargés » par la loi de les punir ».

I. L'art. 21 du même Code déclarait Officiers de police judiciaire 1o. les commissaires de police; 2o. les gardes champêtres et fores tiers; 3. les juges de paix; 4o. les directeurs de jurys d'accusation; 5o. les capitaines et lieutenans de gendarmerie.

II. La loi du 7 pluvióse an 9 avait créé un nouvel Officier de police judiciaire, dans la personne du magistrat de sûreté qu'elle avait établi dans l'arrondissement de chaque tribunal de première instance (1).

Mais avait-elle, par là, ôté le caractère d'Officier de police judiciaire à ceux que le Code du 3 brumaire an 4 en avait revêtus? Voici un arrêt de la cour de cassation, du 4 mai 1807, qui juge que non.

« Le procureur général expose qu'il est chargé par le gouvernement de requerir, dans l'intérêt de la loi et pour excès de pouvoir, la cassation de deux jugemens du tri

bunal correctionnel de l'arrondissement de Grasse, département du Var.

>> Par le premier de ces jugemens, en date du

(1). l'article Magistrat de sûreté.

8janvier 1806, le tribunal de Grasse, avant de prononcer sur un délit dont le sieur Borelly, adjoint du maire de la commune de Guttières, avait dressé procès-verbal en qualité d'Officier de police judiciaire, a fait inhibitions et défenses audit adjoint de prendre la qualité d'Officier de police judiciaire, sous peine de droit.

» Rien n'annonce que ce jugement ait été signifié au sieur Borelly; aussi, dans un nouveau procès-verbal qu'il a dressé le 25 avril suivant, contre divers prévenus de délits correctionnels, a-t-il continué de prendre la qualité d'Officier de police judiciaire.

» Mais l'affaire à laquelle ce procès-verbal a donné lieu, ayant été portée au tribunal de Grasse, jugement y est intervenu, le 28 mai de la même année, par lequel, considérant que les pouvoirs ont été circonscrits par la loi; qu'il n'est pas permis d'en dépasser les bornes; que celui qui s'arroge une qualité publique, se rend coupable d'un vrai délit; considérant, en fait, que Charles - Antoine Borelly, adjoint à la mairie de Guttières, en se disant Officier de police judiciaire, offense la loi, parcequ'il ne l'a jamais été, qu'il ne l'est point, et que son infraction est d'autant plus condamnable qu'il s'agit ici d'une réci dive; sur ces motifs, le tribunal, faisant droit au réquisitoire du procureur (du gouvernement du roi ), ordonne que les mots, Officier de police judiciaire, insérés dans le procès-verbal du 25 avril 1806....., seront bảtonnés par le greffier du tribunal, présent et requérant M. le procureur ( du gouvernement); fait inhibitions et défenses à CharlesAntoine Borelly, adjoint à la mairie de Guttières, de prendre la susdite qualité d'Officier de police judiciaire, à peine d'être poursuivi extraordinairement; ordonne que le présent jugement lui sera signifié à ses frais, pour le paiement desquels il sera contraint aux formes de droit.

» Par ces deux jugemens, le tribunal de Grasse a commis deux excès de pouvoir manifestes: il en a commis un, en jugeant le sieur Borelly sans l'entendre, ce qui est d'ailleurs une contravention formelle à l'art. 184 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4; il en a commis un autre, en dépouillant le sieur Borelly d'une qualité dont la loi l'a expressément revêtu, et en s'arrogeant sur lui, sous le prétexte que cette qualité lui manque, une juridiction qu'il n'a sur aucun Officier de police judiciaire.

» La première de ces propositions porte sa preuve avec elle-même; et la vérité de la seconde n'est pas moins sensible.

» Les maires et adjoints des communes remplissent, en cette qualité, relativement à la police, les fonctions que remplissaient précédemment les agens et adjoints des munici palités de canton (loi du 28 pluvióse an 8, art. 13). Or, aux fonctions d'agens et d'adjoints des municipalités de canton, étaient de plein droit, attachées celles de commissaires de police. (Code du 3 brumaire an 4, art. 25). Les maires et adjoints sout dont commissaires de police nés.

» Et que sont-ils en cette qualité? Ils sont à la fois agens de l'autorité administrative et Officiers de police judiciaire; et si, comme Officiers de police judiciaire, ils dépendent des tribunaux, ce n'est du moins pas des tribunaux de première instance, ce n'est pas des cours de justice criminelle. Transcrivons les articles du Code du 3 brumaire an 4, qui justifient cette assertion.

"

» Art. 19. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. Elle tend princi palement à prévenir les délits.

» 20. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empécher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

» 21. La police judiciaire est exercée sui vant les distinctions qui vont être établies.

» Par les commissaires de police, par les gardes champêtres et forestiers, par les juges de paix, par les directeurs du jury, par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie

nationale.

» 22

Tous les Officiers de police judi

ciaire sont sous la surveillance immédiate de l'accusateur public.

» 23. Les commissaires de police, les gardes champêtres, les gardes forestiers, les juges de paix et les Officiers de la gendarmerie nationale....., sont en outre immédiatement sous la surveillance du directeur du jury.

» L'accusateur public, soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury, poursuit les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges de paix et les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie nationale, peuvent se rendre coupables dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire.

» 28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exercent la police judiciaire relativement à tous les délits commis

dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois jours de travail ou trois jours d'emprisonnement.

» 29. En conséquence, ils sont spécialement chargés

» De rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé;

» De recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs;

»De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, et des personnes qui en sont présumées coupables; » De recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus;

»De les dénoncer au commissaire du pou voir exécutif près l'administration munici pale, lequel fait citer les prévenus au tribunal de police.....

» 36. Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge de paix n'est pas dans le lieu où se commettent des délits qui sont de son ressort, de les constater par des procèsverbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit, ou poursuivis à la clameur publique, et de les faire conduire devant lui.

» 284. En cas de négligence des Officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il (l'accusateur public) les avertit ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances.

» En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel, qui après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'étre plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation, ainsi que de la significa tion du jugement.

» 285. Si un Officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui, dans ce cas, prononce comme tribunal correctionnel, sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel de ses jugemens.

286. Si un Officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'Officier de police judiciaire; et, après avoir décerné contre lui les mandats d'amener et d'arrét, il l'envoie devant le directeur du jury de l'arrondisse ment dans lequel le délit a été commis ».

» De toutes ces dispositions il résulte clai

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