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rement que, sous la constitution de l'an 3, bien qu'alors, comme aujourd'hui, les administrateurs ne pussent pas être cités devant les tribunaux, sans l'autorisation préalable du gouvernement (art. 203 de l'acte constitutionnel du 5 fructidor an 3); bien que d'après ce principe, aucun tribunal ne pût citer devant lui les commissaires de police, considérés comme chargés de la police administrative, néanmoins les commissaires de police, considérés comme Officiers de police judiciaire, étaient, sous cette même constitution, soumis à la surveillance, ou, pour mieux dire, à la juridiction immédiate de l'accusateur public (aujourd'hui procureur général), et, par suite, justiciables des tribunaux criminels.

» Cet ordre de choses a-t-il été changé par les lois postérieures au Code du 3 brumaire an 4?

» D'abord, il ne l'a pas été par la constitution du 22 frimaire an 8. A la vérité, l'art. 75 de cette constitution porte que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état; mais il n'est en cela que la répétition de l'art. 203 de la constitution de l'an 3; il ne comprend donc dans sa disposition les commissaires de police, qu'en leur qualité d'administrateurs, que comme charges de la police administrative, et nullement comme Officiers de police judiciaire. Il laisse donc subsister, à l'égard des commissaires de police, considérés comme Officiers de police judiciaire, les dispositions des art. 22, 25, 284, 285 et 286 du Code du 3 brumaire an 4.

» Mais cet ordre de choses n'a-t-il pas été changé par la loi du 7 pluviose an 9? Pas davantage. Cette loi établit bien, pour la poursuite des délits, des magistrats de surete; mais loin d'oter aux commissaires de police, et aux maires considérés comme tels, le caractère d'Officiers de police judiciaire, elle étend ce caractère dans leur personne, en ce qu'elle les constitue Officiers de police judiciaire pour toute espèce de délit : « Les juges de paix (porte-t-elle, art. 4), les Officiers de la gendarmerie, LES MAIRES ET ADJOINTS, LES COM. MISSAIRES DE POLICE, sont chargés de dénoncer les crimes et délits au substitut (magistrat de sûrete), de dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs, et méme de faire saisir les pré venus en cas de flagrant délit et sur la clameur puplique.....

» Les maires, leurs adjoints, les commissaires de police, sont donc encore aujourd'hui Officiers de police judiciaire; ils sont donc encore, relativement à cette branche de la

police, sous la surveillance et la juridiction immédiate du procureur général près la cour de justice criminelle.

» Et c'est ce que décide expressément un avis du conseil d'état, du 19 août 1806, approuvé par le chef du gouvernement, le 26 du même mois.

» Le conseil d'état (porte-t-il) qui, d'après le renvoi à lui fait par sa majesté, a pris connaissance d'un rapport du grand juge, minis tre de la justice, et de plusieurs pièces relatives aux difficultés qui, à l'occasion de contravention aux lois de la conscription, se sont élevés entre le préfet du département des Foréts, et le procureur général près la cour de justice criminelle du même département, tou chant le droit réclamé par celui-ci, tant pour lui que pour ses substituts, de correspondre directement, et même par circulaires, avec les maires et commissaires de police, pour tout ce qui touche à la police et à la répres sion des délits y relatifs;

» Considérant que ce droit résulte évidem ment des dipositions combinées du Code des délits et des peines, art. 21, 22 et 28 de l'arrêté du 4 frimaire an 5, art. 4, 5 et 6; et de la loi du 7 pluvióse an 9, art. 4;

» Que l'interdiction aux magistrats de l'ordre judiciaire, de correspondre, en matière de délits de police, et notamment de ceux relatifs à la conscription, avec les maires et commissaires de police, autrement que par l'intermédiaire des préfets, serait très-contraire à l'ordre public.

» Que, si les Officiers municipaux, comme administrateurs, ne sont comptables de leurs faits qu'à l'administration supérieure, ils sont, comme Officiers de police, sous la surveillance et l'autorité immédiate des magistrats des cours de justice criminelle; et qu'en admettant cette distinction nécessaire, toutes choses restent à leur place;

» Est d'avis que ces principes, développés par le grand juge dans son rapport, et même appliqués par le conseiller d'état chargé du premier arrondissement de la police géné rale, dans sa correspondance avec le préfet du département des Forêts, sont les seuls d'après lesquels l'administration générale puisse et doive se diriger.

» Rien de plus formel, comme l'on voit, que cette décision; et quoiqu'elle soit postérieure aux jugemens du tribunal du Var, que dénonce l'exposant, elle n'en doit pas moins entrer, par cela seul qu'elle n'est qu'explicative des lois précédentes, dans les motifs qui provoquent l'annullation de ces jngemens.

vu

» Ce considéré, il plaise à la cour, l'art. 80 de la loi du 27 ventóse an 8, et les autres lois ci-dessus citées, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir, les deux jugemens du tribunal correctionuel du Var, des 8 janvier et 28 mai 1806, en tant qu'ils font defenses à l'adjoint du maire de la commune de Guttières, departe ment du Var, de se qualifier d'officier de police judiciaire, et qu'ils le condamnent aux frais de la signification y mentionnée.

» Fait au parquet, le 13 avril 1807. Signé Merlin.

Oui le repport de M. Sieyes....;

» Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventose an 8, l'art. 21 de la loi du 3 brumaire an 4, et autres précitées dans le réquisitoire de M. le procureur général;

» Attendu que le tribunal civil de Grasse, département du Var, par ses jugemens des 8 janvier et 28 mai 1806, a commis divers excés de pouvoir, soit en jugeant le sieur Borelly, adjoint à la mairie de Guttières, sans l'entendre, soit en le dépouillant de sa qualité d'Officier de police judiciaire, que les lois lui deferent, soit en s'arrogeant sur lui, sous le prétexte qu'il n'avait pas cette qualité, une juridiction qu'il n'avait pas;

» La cour statuant sur le requisitoire de M. le procureur général, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi et pour excès de pouvoir, lesdits deux jugemens des 8 janvier et 28 mai 1806, rendus par le tribunal civil de Grasse, seulement en ce qui concerne la defense faite à l'adjoint de la mairie de Guttières, de se qualifier d'Officier de police judiciaire, et la condamnation aux frais de la signification y mentionnée..... ».

III. Les Officiers de police judiciaire ne pouvaient, suivant l'art. 484 du Code du 3 brumaire an 4, remplir les fonctions de jure, soit d'accusation, soit de jugement.

Mais de là s'ensuivait-il une incompatibilité absolue entre les fonctions de garde général des forêts et celles de juré? Celte question a été agitée, et jugée pour la négative dans l'espèce suivante.

Le 22 prairial an 8, arrêt de la cour de justice criminelle du département d'Indre-etLoire, qui, sur la déclaration d'un jury, condamne Jean et Louis Cartereau à la peine de mort, pour crimes de viol et d'assassinat. Jean et Louis Cartereau se pourvoient en cassation.

« Les demandeurs (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 6 fructidor an 8) invoquent plusieurs moyens....

» Le sixième est le plus spécieux de tous. On a violé, disent les demandeurs, l'art. 484 du Code des délits et des peines, en ce que le citoyen Bouzin, garde forestier, et comme tel, Officier de Police judiciaire, a été membre du jury d'accusation.

» Fixons-nous d'abord sur les faits. Le tableau du jury d'accusation, et le procèsverbal de la séance de ce jury, qualifient le citoyen Bouzin de garde général de VarenneLariche de Tours. Cette qualification n'étant pas fort intelligible, le ministre de la justice, sur notre invitation, a écrit sur les lieux pour en tirer les eclaircissemens nécessaires; et le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel d'Indre-et-Loire, lui a adressé 1o. un jugement du tribunal civil de ce département, du 24 floréal an 7, qui reçoit Pierre Bouzin aux fonctions de garde général de la ci-devant maitrise de Tours, en vertu de la commission qui lui en avait été expédiée par la régie de l'enregistrement, du 4 du même mois; 2o. une lettre du premier agent forestier de l'arrondissement de Tours, au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, qui atteste que le citoyen Bouzin a exercé ses fonctions de garde general sans interruption, depuis le jugement qui l'y a reçu, non-seulement jusqu'au 10'floréal dernier, jour de la séance du jury d'accusation, mais jusqu'au 20 thermidor, date de la lettre dont il s'agit; 3°. une expédition du proces-verbal de la formation du tableau de jury d'accusation dans lequel le citoyen Bouzin est simplement qualifié de garde.

» Il résulte de ces détails, qu'on ne peut pas douter que le citoyen Bouzin, l'un des jures d'accusation, ne soit garde général des bois nationaux de l'arrondissement de Tours. Mais cela posé, peut-on dire qu'en l'appelant aux fonctions de juré, l'on ait violé l'art. 484 du Code des délits et des peines?

» Cet article déclare les fonctions de jurés incompatibles avec celles de membres du corps législatif ou du gouvernement, de ministres, de juges, d'accusateurs publics, de commissaires du gouvernement près les tribunaux ou les administrations, et d'Officiers de police judiciaire. Or, le citoyen Bouzin, disent les demandeurs, est Officier de police judiciaire, puisqu'il est garde forestier, et que l'art. 21 du même Code déclare que la police judiciaire est exercée, suivant les distinctions établies dans les articles suivans, par les commissaires de police, par les gardes champêtres ou forestiers, par les juges de paix, par les directeurs du jury d'accusation, par les capitaines et lieutenans de la gendar

merie nationale. Donc le citoyen Bouzin n'a pas pu être juré; donc, en l'appelant à en remplir les fonctions, l'on a enfreint l'art. 484; donc l'on a commis une nullité expressément prononcée par l'art. 525.

» Ce raisonnement, nous l'avons déjà dit, est très spécieux; il paraît même sans réplique nous croyons cependant pouvoir le discuter, et nous y sommes surtout autorisés par cette considération importante, qu'il ne peut jamais résulter le moindre prejudice pour un accusé, de ce qu'un garde-forestier est appelé aux fonctions de juré, et que, si la loi y attachait une nullité, ce serait par des motifs absolument étrangers à l'intérêt des prévenus de crimes. Car en fait de nullités, et pour savoir si l'on doit être plus ou moins sévère dans leur application, c'est toujours l'intérêt des prévenus qu'il faut prendre pour boussole.

» Examinons si les gardes-forestiers sont veritablement compris dans l'art. 484 du Code des délits et des peines.

» Sans contredit, ils sont Officiers de police judiciaire; mais est-ce des Officiers de police judiciaire de cette classe que veut parler l'art. 484, lorsqu'il les exclud des fonctions de juré?

» Le motif de la loi ne peut pas être équivoque il est puisé dans le principe general établi l'art. 15, que nul ne peut cumuler par l'autorité de la police avec l'autorité de la justice; car les jurés sont de vrais juges tem. poraires, ils exercent la justice proprement dite sur les questions de fait, ils les décident

même en dernier ressort.

» Or, ce motif peut-il s'appliquer aux gardes-forestiers, c'est-à-dire, à des agens qui ne sont chargés que de rechercher et de constater une espèce particulière de délits, et dont les actes ne peuvent jamais aboutir qu'à des procédures correctionnelles ou de simple police?

» Qu'un Officier de gendarmerie, qu'un commissaire de police, ne puisse pas être juré, la raison en est simple: ils sont l'un et l'autre Officiers de police judiciaire, dans toute l'étendue de ces termes. L'Officier de gendarmerie peut, dans les cas déterminés par la loi, decerner des mandats d'amener pour toute espèce de délits. Le commissaire de police peut également, pour toute espèce de delits, dresser des procès-verbaux qui font foi de leur contenu; car quoique l'art. 29 paraisse ne l'autoriser à constater par procèsverbaux, que les délits de la compétence des tribunaux de police, les art. 36 et 37 établissent bien positivement qu'il n'y a point

de délit, quelque grave qu'en soit la peine, dont un commissaire de police ne puisse valablement dresser procès-verbal.

» Ainsi, le commissaire de police et l'Officier de gendarmerie sont veritablement Officiers de police judiciaire, dans le sens de l'art. 484; et il y a véritablement en eux incapacité d'exercer les fonctions de jures dans toutes sortes de matières, parcequ'il n'y a point de matière dans laquelle ils ne soient competens, le premier pour dresser des procès-verbaux, le second pour faire les mêmes actes et décerner des mandats d'ame

ner.

» Mais, encore une fois, peut-on en dire autant d'un garde-forestier, qui ne peut dresser procès-verbal que de délits de la compétence, soit des tribunaux de police, soit des tribunaux correctionnels, dont les procèsverbaux même ne font foi, aux termes de l'art. 13 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791, que jusqu'à la somme de 100 francs.

>> Peut-on en dire autant d'un garde-forestier qui ne peut, aux termes de l'art. 41 du Code des délits et des peines, s'introduire dans une maison quelconque pour y rechercher des bois de délit, sans être accompagné d'un commissaire de police, c'est-à-dire, d'un Officier de police judiciaire proprement dit, ou d'un administrateur municipal?

» Peut-on en dire autant, en un mot, d'un garde-forestier, qui jamais ne peut avoir qualité pour agir comme Officier de police judiciaire dans les affaires qui sont portées devant les jurés, et dans la personne duquel, par conséquent, ne peut jamais se trouver l'obstacle qui empêche les Officiers de police judiciaire proprement dits, de cumuler leurs fonctions avec celles de la justice?

» Voilà assurément des raisons assez fortes pour que l'on puisse au moins douter si l'art. 484 s'applique aux gardes-forestiers; et remarquez que, dès qu'il y a du doute, par cela seul, il n'y a pas lieu à cassation, puisqu'aux termes de l'art. 66 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, le tribunal de cassation ne peut annuler les jugemens rendus en dernier ressort, que pour contravention expresse à la loi.

» Mais (et c'est ici que le doute va s'aug. menter encore, ou plutót c'est ici qu'il fera place à une sorte d'évidence) ce n'est pas un garde forestier qui, dans l'espèce actuelle, a rempli les fonctions de juré d'accusation: c'est un garde-général; et l'art. 21 du Code des délits et des peines ne dit pas que les gardes-généraux soient Officiers de police

judiciaire : il n'attribue cette qualité qu'aux gardes forestiers.

» La différence du garde-forestier propre ment dit au garde général, est très-grande.

» Le garde-forestier a un canton circonscrit sur lequel il doit uniquement fixer son attention; au lieu que la vigilance du garde gé néral doit embrasser tous les cantonnemens de la maitrise où il est établi.

» Le garde forestier est établi par la loi, pour rechercher et constater les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières.

» Le but de l'institution du garde général est tout different. Son caractère essentiel et prédominant, c'est la surveillance sur tous les gardes-forestiers de son arrondissement; il est leur inspecteur, et c'est cette qualité qui forme l'essence de ses attributions. Il est de plus

l'agent immédiat de l'administration forestière, pour tout ce qui concerne le service

des eaux et forêts.

>> Dira-t-on que, quoique garde général, il n'en est pas moins autorisé et même obligé de constater les delits par procès-verbaux, comme les simples gardes-forestiers? Mais il a cela de commun avec tous les membres de l'administration forestière, quelque supérieurs qu'ils lui soient en grade. L'art. 8 du tit. 4 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 porte que les maîtrises sont tenues de juger les amendes des délits contenus DANS LES PROCÈS-VERBAUX DE leurs visites, quinze jours après les avoir faits. L'art. 6 du tit. 9 de la même ordonnance dit que les juges gruyers feront procès-verbaux indéfiniment de toutes matières. La loi du 15-29 septembre 1791, après avoir assujeti à la formalité de l'affirmation les procès-verbaux des simples gardes, declare, tit. 9, art. 16, que les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de l'administration forestière ne seront pas soumis à cette formalité; elle maintient par conséquent le principe établi par l'ordonnance de 1669, que tous les Officiers des eaux et forêts, sans distinction de grade, sont compétens pour constater des délits par des procès-verbaux. Enfin l'art. 2 de la loi du 27 pluviose an 2 met le dernier trait à cette vérité, en fixant le délai dans lequel tous les gardes et autres agens de l'administration forestière seront tenus de faire enregistrer les procès-verbaux qu'ils auront dressés des délits commis dans les forêts.

» Ainsi, de ce que le garde général, c'està-dire, de ce que l'inspecteur des gardes fores. tiers, peut et doit dresser des procès-verbaux, on ne peut conclure qu'il soit, comme ceux

ci, Officier de police judiciaire. Autrement, il faudrait aussi regarder comme Officiers de police judiciaire, et le président et le garde marteau, et l'agent national de chaque administration forestière (1); ce qui n'est certaine ment ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la loi.

» En deux mots, la loi ne qualifie d'Officiers de police judiciaire, que les gardes-forestiers; elle n'étend pas cette qualité jusqu'à leur inspecteur ou surveillant immediat; donc leur inspecteur ou surveillant immédiat ne peut pas être considéré comme Officier de police judiciaire; donc, quand même les gardes forestiers seraient exclus, par l'art. 484, des fonctions de jurés, cette exclusion ne pourrait pas plus frapper sur le garde général, qu'elle ne frappe sur le président, sur le garde

marteau, sur l'agent national....

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours des deman

deurs ».

Par arrêt du 6 fructidor an 8, au rapport de M. Sieyes,

<< Attendu que le citoyen Bouzin, qui a servi en qualité de juré d'accusation, n'est point garde-forestier; que ses fonctions, en qualité de garde général, appartiennent plus à l'administration et à la surveillance qu'à la police judiciaire; que ce serait donner à l'art. 484 du Code, une extension qui n'est pas dans la loi; que les fonctions de ces officiers sont ` d'ailleurs circonscrites dans des objets et des lieux entièrement étrangers aux délits don't il est question et au domicile des accusés.....; » Le tribunal rejette le pourvoi.... ».

IV. Le Code d'instruction criminelle de 1808 renouvelle presque toutes les dispositions de celui du 3 brumaire an 4, sur les Officiers de police judiciaire.

« La police judiciaire (porte-t-il, art. 9) sera exercée sous l'autorité des cours impe. riales, et suivant les distinctions qui vont être établies, par les gardes champêtres et les gardes-forestiers, par les commissaires de po. lice, par les maires et adjoints de maires (2); par les procureurs du roi et leurs substituts,

(1) A l'époque où je parlais ainsi, n'existait pas encore la loi du 16 nivôse an 9, qui a réorganisé l'administration des forêts.

(2) Pour raccorder cette disposition avec l'organisation actuelle des municipalités dans le royaume des Pays-Bas, un arrêté royal du 19 août 1818 ordonne, art. rer., que, « dans les villes ou communes où » il n'existe pas de commissaire de police, ou bien » en cas d'absence ou d'empêchement, l'exercice

par les juges de paix, par les officiers de gen. darmerie, par les commissaires généraux de police, et par les juges d'instruction ».

L'art. 10 ajoute : « Les préfets des dépar » temens et le préfet de police, à Paris, pour»ront faire personnellement, ou requérir les » Officiers de police judiciaire, chacun en ce » qui le concerne, de faire tous actes néces. »saires à l'effet de constater les crimes, délits » et contraventions, et d'en livrer les auteurs » aux tribunaux chargés de les punir, confor » mément à l'art. 8 ci-dessus ».

Les articles suivans règlent les attributions et les devoirs de chacun des Officiers de police judiciaire.

Les art. 479 à 484 déterminent la manière de poursuivre les Officiers de police judiciaire qui, dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions, commettent des délits ou des crimes.

V. Les articles Commissaire de police, Maire, Juge d'instruction, Gendarmerie, Procureur du roi, Magistrat de súreté, Directeur du jury, Délit, Déposition, Forfaiture, Mandat d'amener, Mandat d'arrêt, Garantie des fonctionnaires publics, etc. ]]

[[ OFFICIERS DE PORT. Ce sont des fonctionnaires publics qui remplacent, dans les ports, ceux qu'on appelait, sous l'ancien régime, maîtres de quai.

Le tit. 3 de la loi du9-23 août 1791 détermine ainsi leurs titres, le mode de leur nomination et les fonctions qu'ils ont à remplir:

« Art. 1. Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenans de ports, pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce, et de leur navigation, à la police

de la police judiciaire, telle qu'elle se trouve » conférée par le Code d'instruction criminelle ac>>tuel aux maires et à leurs adjoints, sera confié >> aux fonctionnaires communaux lesquels, sous le » titre de Bourgmestres, de Baillifs, de Mayeurs, » de Baillifs de districts, de Présidens, ou sous » une autre dénomination quelconque, se trouvent » à la tête de l'administration de la ville ou de la » commune, et sont chargés, comme tels, de la » direction des affaires; cependant (ajoute-t-il) ces >> fonctions pourrout, de commun accord, et sous l'approbation du procureur du Roi près le tri>> bunal de première instance de l'arrondissement, » être également conférées à un des conseillers de » régence ou à un des échevins pour un temps dé» terminé, mais au moins pour une année ». (Journal Officiel du royaume des Pays-Bas, tome 14, partie 2, no. 44).

sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres, et à l'exécution des lois de police, de pêches et du service des pilotes.

» 2. Dans les villes maritimes où il n'y a pas de tribunal de commerce, il sera nommé seulement des lieutenans de port. Dans les ports obliques, un ancien navigateur sera chargé de veiller au lestage et délestage.

» 3. Les visites des navires seront faites par d'anciens navigateurs; et les certificats de jaugeage seront délivrés par des jaugeurs nommés à cet effet.

» 4. Le nombre des Officiers de port, et de ceux préposés aux visites, sera réglé sur la demande des villes et sur l'avis du district, par les départemens.

» 5. Les Officiers de port seront nommés par le conseil général de la commune de chaque ville de leur établissement.

» 6. Les juges de commerce, dans les villes où il s'en trouvera, et, dans les autres, les Officiers municipaux, nommeront les navigateurs pour la visite des navires.

au concours "

» 7. Les places de jaugeurs seront données sur un examen public fait en présence de la municipalité, par les examinateurs hydrographes....

» 8. Les capitaines et lieutenans de port seront nommés pour six ans. Les Officiers préposés pour les visites, ne seront nommés que pour un an les uns et les autres pourront être réélus; les jaugeurs le seront à la vie.

» 9. Les procès-verbaux d'élection de capitaines et lieutenans de port seront adressés au ministre de la marine, qui leur en fera expédier les commissions sans délai.

» 10. Ils prêteront le serment des fonctionnaires publics entre les mains du maire du lieu de leur résidence.

» 11. Nul ne pourra être élu capitaine ou lieutenant de port, ni Officier de visite, s'il n'a trente ans accomplis, et n'a le brevet d'enseigne dans la marine française.

» 12. Lorsqu'un capitaine ou un armateur voudra mettre un navire en armement, il sera tenu d'appeler aux Officiers visiteurs, qui, après avoir reconnu l'état du navire, donneront leur certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de prendre la mer.

» 13. Lorsque l'armement sera fini, et que le navire sera à prendre charge, il sera requis une seconde visite : le proces-verbal de la première sera représenté, et le certificat devra exprimer le bon et dû état dans lequel se trouve alors le navire.

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