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14. Ne seront assujétis à ces formalités, que les navires destinés aux voyages de long cours (1); et au moyen de ces dispositions, toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois, sont supprimées.

» 15. Les capitaines de port porteront l'uniforme de lieutenant de vaisseau; et les lieutenans de port, celui d'enseigne.

» Tous les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers et autres personnes dans les ports de commerce et sur leurs quais, ne pourront refuser le service auquel ils sont propres, sur les réquisitions des capitaines et lieutenans de port, qui, dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapporteront procès-verbal.

» 16. Les capitaines et lieutenans de port pourront, dans le cas où ils seraient injuries, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables; à la charge d'en rapporter procès-verbal.

» 17. Les procès-verbaux des capitaines et lieutenans de port, rapportés contre des particuliers pour fait de contravention à la police, seront déposés, au plus tard dans les vingt-quatre heures de leur date, au greffe de la municipalité de leur résidence, lorsque le procès-verbal sera rapporté dans le port; et ce délai sera prolongé d'un jour par cinq lienes, lorsque le procès-verbal constatera un délit commis hors le lieu de la résidence de l'Officier de port.

» 18. Les poursuites seront faites à la requête du procureur de la commune. Il sera tenu de faire assigner les contrevenans à comparoir à heure fixe. Le délai ne pourra être plus long que de vingt-quatre heures, pour parties résidantes sur les lieux, et sera prolongé d'un jour par cinq lieues de distance de leur domicile; et le jugement sera rendu sur la première comparution, ou par défaut, et exécuté par provision.

» 19. Dans tous les cas où les procès-verbaux des capitaines et lieutenans de port auront pour objet des intérêts publics ou d'administration, il en sera par eux adressé un double au ministre de la marine et au directoire du département du lieu ».

Ces dispositions, calquées sur les principes qui dominaient à l'époque où elles ont été décrétées, sont modifiées par un décret du 10 mars 1807, ainsi conçu :

V. l'article Cabotage, l'article Navire, §. 4 et l'article Police et Contrat d'assurance, S. 1, no. 46 et 47.

TOME XXII.

« Tit. 1. Organisation des Officiers de port de commerce.

» Art. 1. Les Officiers de port, créés par la loi du 9 août 1791, seront distribués de la ma

nière suivante.

» 2. Il y aura dans les principaux ports maritimes, des capitaines et des lieutenans de port, dont le nombre sera déterminé suivant les besoins du service. Chacun de ces grades sera divisé en deux classes.

» 3. Dans les ports, criques et havres d'un ordre inférieur, il sera établi des maîtres de port, qui seront divisés en trois classes.

» 4. Nul ne pourra être nommé capitaine et lieutenant de port, s'il n'est âgé de trente ans, s'il n'a dix ans de navigation effective, dont quatre dans la marine de l'État.

» 5. Nul ne pourra être nommé maître de port, s'il n'est pareillement âgé de trente ans, s'il n'a dix ans de navigation effective, et si d'ailleurs il n'est porteur d'un certificat d'aptitude, visé par la préfecture de marine.

» 6. Les capitaines et lieutenans de port seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

» 7. Les maîtres de port seront nommés par notre ministre de l'intérieur. » Tit. 2. Fonctions des Officiers de port de commerce.

» Art. 10. Les Officiers de port seront tenus d'entretenir la sûreté et la propreté dans les ports et rades où ils sont préposés, et de maintenir l'ordre à l'entrée, au départ et dans le mouvement des bâtimens de com

merce.

» 11. A cet effet, ils assigneront à chaque bâtiment la place qui convient à ses opérations, l'y feront amarrer solidement, et surveilleront les lestages et délestages, de ma nière qu'ils soient faits avec les précautions prescrites pour empêcher les encombremens ou les dépôts hors des lieux à ce destines. 2, art. 2 (Ordonnance de 1681, liv. 4, tit. et 5; et liv. 4, tit. 4, art. 8.)

» 12. Ils veilleront à la sûreté de tous les bâtimens flottans, prescriront les mesures qui peuvent la garantir, et dirigeront les secours à porter aux navires naufragés ou en danger.

» 13. Ils feront observer sur les quais, places ou chantiers aboutissant ou attenant aux ports, les règlemens établis pour y entretenir la propreté, et assurer la liberté et la facilité des mouvemens de commerce.

» 14. Ils exerceront une surveillance assidue sur tous les faits tendant à compromettre l'entretien et la conservation des quais, cales,

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bassins, jetées, écluses, havres, et en général de tous les établissemens maritimes. (Ordon. nance de 1681, liv. 4, tit. 2, art. 2.)

» 15. Ils dresseront des procès-verbaux contre tous ceux qui, dans les différentes circonstances ci-dessus exprimées, se seraient rendus coupables de quelques délits; et l'application des peines et amendes prononcées par les réglemens, sera poursuivie à leur diligence, soit auprès des conseils de préfecture, soit auprès des tribunaux. (Même ordonnance, liv. 4, tit. 2, art. 4.)

» 16. Les capitaines, lieutenans et maîtres de port seront pareillement tenus de maintenir la police parmi les pilotes, dans les ports où il n'existe pas d'Officiers spécialement préposés à la direction du pilotage; et, dans ce cas, ils requerront les pilotes-lamaneurs pour la conduite des bâtimens à la mer, les dragueurs, gabariers, et autres, dont le service serait nécessaire au port, et assigneront entre eux les tours de service.

» 17. Ils feront sonder, suivant l'exigence des localités, et autant de fois qu'il sera né cessaire, les rivières navigables, près de l'embouchure desquelles ils se trouveront placés, et tiendront registre des sondes.

» 18. Ils assister ont au lancement à la mer des bâtimens de commerce, et feront toutes les dispositions nécessaires pour que ces manœuvres ne causent aucun accident, et ne soient point gênées par les objets environ

nans.

19. Ils seront tenus d'obtempérer aux réquisitions qui leur seront adressées par les ingénieurs civils et militaires, pour la conservation des ouvrages qui se font dans les ports, ou pour la police des travaux de la mer. Ils se conformeront, pour le surplus de leurs fonctions, à ce qui est prescrit au liv. 4, tit. 2 de l'ordonnance de 1681.

» Tit. 3. Rapport des Officiers de police des ports avec les autorités supérieures.

Art. 20. Les Officiers de ports seront soumis à l'autorité respective de nos ministres des départemens de la marine et de l'inté

rieur.

» 21. Ils sont soumis à l'administration de la marine, et placés sous les ordres des préfets maritimes, commandans des ports et havres, et cominissaires de marine, pour tout ce qui touche la conservation des batimens de l'État, la liberté de leurs mouvemens, J'arrivée, départ ou séjour dans les ports, de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine militaire.

» 22. Ils seront tenus en conséquence de faire immédiatement à l'administrateur de la

marine, le rapport des événemens de mer, des mouvemens des bâtimens de guerre, et de tous les faits survenus à leur connaissance, et qui pourraient intéresser la marine du gouvernement.

» 23. Pour toutes les autres fonctions qui leur sont attribuées par le présent décret, ils sont soumis à l'administration de l'intérieur, et placés sous les ordres des maires, sous préfets et préfets........... ».]]

[[ OFFICIER DE SANTÉ. On a vu à l'article Médecin, S. 1, ce qu'entend, par ces mots, la loi du 19 ventôse an 11.

Dans une acception plus étendue, et appliquée au service de santé des armées, la dénomination d'Officiers de santé comprend à la fois les médecins et les chirurgiens.

Un décret du 30 novembre 1811 règle ainsi la subordination des Officiers de santé militaires :

« Art. 1. Les Officiers de santé militaires ne sont subordonnés, pour tout ce qui est relatif à l'art de guérir, qu'à leurs chefs respectifs.

» 2. Les chirurgiens des corps ne reçoivent d'ordre que des conseils d'administration, pour ce qui concerne leur placement auprès des bataillons ou escadrons, détachemens ou dépôts; mais ils sont subordonnés, pour tout ce qui tient à leur service et à la discipline militaire, aux commandans des corps ou détachemens, et à leurs chefs directs, c'est-àdire, les sous-aides aux aides-majors, et les aides aux chirurgiens-majors.

» Tous les ordres relatifs au service, seront donnés par les conseils d'administration ou commandans des corps et de détachemens, au chirurgien le plus élevé en grade, qui les transmettra à ses subordonnés.

3. Les Officiers de santé attachés, en vertu d'ordres du ministre, au service des ambulances ou hopitaux militaires, et les chirurgiens des corps, qui y sont appelés en exécution de l'art. 4 de l'arrêté du 9 frimaire an 12, sont, pour tout ce qui concerne le service, l'administration et l'exécution des règlemens, sous la police des intendans généraux de nos armées, des commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres.

» 4. Les Officiers de santé en chef des armees et les Officiers de santé principaux des corps d'armée, pourront être punis des arrêts simples ou forces, et même, sì le cas est grave, être suspendus provisoirement de leurs fonctions, par les intendans généraux ou commissaires-ordonnateurs en chef d'armée. » Les Officiers de santé principaux pour

ront être punis des mêmes peines et suspen. dus provisoirement de leurs fonctions, par les commissaires-ordonnateurs des corps d'armée ou d'arrondissement.

» Les Officiers de santé des grades infé rieurs pourront être punis des arrêts simples ou forcés, et suspendus provisoirement, par les intendans généraux ou commissaires-ordonnateurs en chef d'armée et les commissaires ordonnateurs des corps d'armée ou d'arrondissement.

» Les commissaires des guerres ne pourront infliger de punitions qu'aux Officiers de santé attachés aux hôpitaux ou ambulances dont ils ont la police, et qui n'auraient pas le titre d'Officiers de santé en chef ou principaux des armées, ou d'Officiers de santé en chef d'hopitaux.

» 5. Lorsqu'un commissaire-ordonnateur de corps d'armée ou d'arrondissement aura infligé une punition de discipline à un Offi cier de santé principal, il en rendra compte à l'intendant général ou à l'ordonnateur en chef de l'armée.

» Tout commissaire des guerres qui aura puni un Officier de santé d'un grade subalterne, attaché à l'hôpital ou à l'ambulance dont il a la police, devra en rendre sur-lechamp un compte motivé au commissaireordonnateur de l'arrondissement.

» 6. Les Officiers de santé du même corps et ceux attachés au service du même hopital ou de la même ambulance, sont aussi, quant à la discipline, subordonnés entre eux dans la hiérarchie des grades de même profession.

» Un Officier de santé d'un grade supérieur ne peut infliger à ses subordonnés que trois jours d'arrêts simples. Celui qui aura prononcé cette peine, devra en prévenir, dans les vingt-quatre heures, le commissaire des guerres ayant la police de l'établissement, ou le chef du corps.

» 7. Tout Officier de santé qui aura à se plaindre du service d'un Officier de santé d'une autre profession, s'adressera d'abord au chef du service auquel appartiendra l'Officier de santé s'il n'en obtient pas justice, il s'adressera au commissaire des guerres sous la police duquel ils se trouvent ». ]]

[[OFFICIER MINISTÉRIEL. V. les articles Avoué, Greffier, Huissier, Notaire, Procureur, Honoraires et Vacations extraordinaires.]]

*OFFRE. C'est ce qu'on présente ou qu'on propose à quelqu'un afin qu'il l'accepte.

I. Au palais, on appelle Offres labiales

celles qui ne consistent que dans la déclaration qu'on offre et qu'on est prêt à faire telle chose. Quand même cette déclaration serait faite par écrit, on appelle ces Offres labiales, pour les distinguer des Offres réelles, qui sont accompagnées de l'exhibition et representation effective des deniers ou autres choses qu'on offre, soit que ces Offres réelles soient faites par un huissier, ou qu'elles soient faites sur le barreau.

II. Les Offres réelles ont pour objet d'éteindre l'action du créancier, ou de retirer une chose vendue ou donnée en nantisse

ment.

Ainsi, lorsqu'on est poursuivi ou qu'on craint d'être poursuivi par un créancier, au sujet de la dette contractée envers lui, [[et en général, toutes les fois qu'on a intérêt do se libérer]] il faut lui faire des Offres réelles de la somme échue.

Pour que des Offres soient valables, il faut 1o. qu'elles soient faites au créancier, s'il a la capacité de recevoir, sinon à son tuteur ou autre ayant qualité pour recevoir à sa place [[Code civil, art. 1258. ]] Si le contrat indique une personne à qui l'on puisse payer, les Offres peuvent valablement se faire à cette personne.

[[ Il faut « 2o. qu'elles soient faites par une » personne capable de payer ». (Code civil, art. 1258. ) ]]

3o. Les Offres doivent être de la somme entière, à moins que le débiteur n'ait été au torisé par la convention, à payer par parties.

[[Il faut aussi qu'elles comprennent « les »arrerages ou intérêts dus, les frais liquides, » et une somme pour les frais non liquides, » sauf à parfaire (1).

(1) Des Offres réelles seraient-elles nulles, par cela seul qu'elles comprendraient, soit en principal, soit en intérêts, une somme plus forte que celle qui est due ?

Denisart, aux mots Offres réelles, uo. 3, présente l'affirmative comme incontestable : « des Offres réel» les (dit-il) doivent être faites au juste de ce qui » est dù; elles ne doivent être ni de plus, ni do » moins. Elles doivent désintéresser le créancier, et »> ne pas l'exposer, s'il les accepte, à une demande » en restitution pour le trop payé, ni à une demande » en supplément; parcequ'étant faites pour tirer les parties d'affaire, elles ne doivent point contenir » matière à de nouvelles demandes ».

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» 4°. Que le terme soit échu, sil a été sti» pulé en faveur du créancier;

»5°. Que la condition sous laquelle la » dette a été contractée, soit arrivée ». (Code civil, art. 1258. ]]

6o. Il faut que les Offres se fassent au lieu où le paiement doit être fait. Ainsi, lorsque la dette doit s'acquitter au domicile du créancier, les Offres ne peuvent valablement se faire que dans ce domicile. Quand la dette est payable dans un autre lieu, le créancier peut être sommé de se trouver au domicile par

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Mais, tout en applaudissant à ces décisions, parceque a les principes de la matière n'étaient alors » fixés par aucune loi, et que l'on saisissait avec >> empressement le moindre prétexte pour annuler » des Offres qui n'étaient que de véritables vols faits » à des créanciers légitimes par des débiteurs de » mauvaise foi », il soutient que l'on ne pourrait plus juger de même « sous l'empire du Code civil » qui a fixé d'une manière irrévocable les conditions » nécessaires pour la validité des Offres. Elles sont nulles (ajoute-t-il), si elles ne sont pas de la » totalité; et cette condition est remplie, si la somme » offerte excède cette totalité, le moins étant contenu » dans le plus ».

Il me semble pourtant qu'il y a, même sous le Code civil, une raison déterminante pour déclarer nulles des Offres réelles qui comprennent quelque chose en sus de la créance due.

Des Offres réelles ne peuvent être valables qu'autant que le créancier est obligé de les recevoir, et qu'autant que, par un refus non fondé de les recevoir, le créancier confère au débiteur qui les fait, le droit de consigner la somme offerte.

Or, pouvez-vous, si vous ne me devez, par exemple, que mille francs, m'obliger, par des Offres réelles, d'en recevoir mille cinquante? Pouvez vous me contraindre à prendre sur moi l'embarras de garder à mes risques les cinquante francs que vous m'offrez de trop et de les tenir à votre disposition, pour vous les rendre quand il vous plaira de me les répéter? A quel titre le pourriez-vous? Une obligation ne peut, suivant l'art. 1370 du Code civil, dériver que de trois sources, d'une convention, de l'autorité de la loi, d'un fait personnel à celui qui s'oblige. Ici point de convention qui m'oblige à recevoir de vous ce que vous ne me devez pas ; point de loi qui vous autorise à m'y forcer; point de fait de ma part qui vous en fournisse le moindre prétexte. Je peux donc refuser vos Offres par cela seul qu'elles sont excessives.

Inutilement objecterez-vous que, devant connaître le montant exact de ma créance, c'est à moi à vous dire que vous m'offrez trop, et à limiter mon acceptalion à ce qui m'est dû.

Si je dois connaitre le montant de ma créance,

lui élu en ce lieu pour recevoir; et s'il n'en a point élu, il faut le faire assigner devant son juge, pour faire ordonner qu'il sera tenu d'en élire un où le débiteur puisse payer, sinon qu'il sera permis à celui-ci de consigner la somme due. [[ Code civil, art. 1258. ]]

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, il faut sommer le créancier, à personne ou domicile, de l'enlever; et sur cette sommation, qui tient lieu dOffre de paiement, le debiteur peut obtenir du juge de mettre en dé

vous devez aussi connaître le montant de votre dette; nous sommes donc, à cet égard, de condition égale; ou pour mieux dire, s'il y a un reproche à faire à l'un de nous, c'est bien plutôt à vous qu'à moi. Car vous avez dù, avant de me faire vos Offres, vérifier au juste le montant de votre dette; vous en avez eu tout le loisir, et en tout cas, vous avez dú le prendre; au lieu que moi, pris à l'improviste, je puis n'être pas à portée de m'assurer sur le champ du quantum exact de ce que vous me devez.

D'ailleurs, dépend-il de moi de scinder votre Offre? Puis-je vous dire que je l'accepte jusqu'à concurrence de telle somme, et que je la refuse pour le surplus? Non votre Offre est indivisible; il faut que je l'accepte telle que vous la faites, ou que je la refuse en totalité.

Eh! voyez où conduirait la raison sur laquelle est fondée la doctrine de M. Toullier! Elle néces siterait l'application de cette doctrine, non-seulement au cas dont parle Denisart, où ce qui est offert en sus de ce qui est dû au créancier à qui les Offres sont faites, ne se trouve dú à aucun autre, mais encore au cas où il existe un tiers à qui cet excédent est dû, au cas où celui à qui les Offres sont faites, à un co-créancier pour lequel il n'est pas chargé de recevoir, et même au cas où il s'agit d'une dette produisant intérêts.

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On sent néanmoins qu'alors le créancier à qui les Offres sont faites, a le droit de dire au débiteur : « Vous ne pouvez pas me forcer d'être le gardien » de la partie de cette somme qui ne m'appartient » pas. Me constituer gardien de cette somme pour » le compte de mon co-créancier, ce serait >> rendre envers lui responsable du vol qui pour»rait m'en être fait, ou de tout autre accident' qui » pourrait la faire périr entre mes mains; et c'est >> une charge que vous ne pouvez m'imposer sous >> aucun prétexte. D'ailleurs, le capital que vous » m'offrez, produit des intérêts. Il faudra donc, si » je l'accepte en entier, que j'en continue les in» térêts à mon co-créancier, pour sa portion, jusqu'à ce que, sur le refus qu'il pourra faire de >> la recevoir de mes mains, je lui en aie fait moi» même l'Offre réelle? Or, à quel titre m'oblige» riez-vous à supporter de pareils intérêts? A quel » titre m'exposeriez-vous à un procès de la part de » mon co-créancier » ?

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pót, dans quique lieu, la chose due, s'il a besoin de endroit que cette chose occupe. [[ Code cil, art. 1254. ]]

70. Il doit être dressé un acte des Offres et de à sommation faite en conséquence au créancier de recevoir. Il faut que cet acte de sommation se fasse par un huissier ou sergent, et qu'il soit revêtu des formalités des autres exploits.

[[Le Code civil veut que les Offres réelles « soient faites par un officier ministériel » ayant caractère pour ces sortes d'actes ». Et le Code de procédure civile determine ainsi la forme dans laquelle cet officier doit rédiger son procès-verbal d'Offres :

« Art. 812. Tout procès-verbal d'Offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

» 813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, de refus ou de l'acceptation du créancier et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer ». ]]

III. Lorsque les Offres sont refusées par le créancier, et qu'elles sont suivies d'une consignation régulière, elles éteignent la dette, comme le paiement l'aurait éteinte.

Il suit de là que, depuis la consignation, la perte ou la diminution de la chose offerte est aux risques du créancier qui s'est mal à propos refusé aux Offres.

[[L'art. 1257 du Code civil consacre expressément ces deux maximes.

Et il en résulte implicitement que des Of fres réelles ne peuvent libérer le débiteur, qu'autant qu'elles sont suivies d'une consig. nation effective. Telle est d'ailleurs la disposition expresse du même Code, art. 1259.

C'est même ce qu'avait déjà décidé formellement un décret de la convention nationale, du 1er. fructidor an 3:

« La convention nationale (portait-il), après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur diverses pétitions tendantes à provoquer une décision sur la question de savoir si les Offres réelles, non suivies de consignations antérieures au 25 messidor dernier, ont opéré la libération des débiteurs.

» Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'un remboursement n'est consommé que lorsque le débiteur s'est dessaisi par la con. signation ».

V. l'article Intérêt, §. 7, no. 4.

Mais dans quelle forme doit se faire la consignation? V. l'article Consignation, nos. 24 et 25. ]]

IV. On peut faire des Offres en tout état de cause, et on peut les révoquer tant qu'elles n'ont pas été acceptées; mais après l'acceptation, et lorsqu'il en a été donné acte à la partie adverse, elles sont irrévocables. [[V. l'article Contrat judiciaire.

V. Peut-on, après avoir refusé l'Offre duremboursement d'une rente, après même l'avoir fait déclarer nulle par un jugement, s'en faire un titre pour exiger ce remboursement? Le 6 décembre 1774, le sieur Latour et son épouse signent, au profit de la veuve Delorme, une reconnaissance ainsi conçue :

« Nous reconnaissons avoir reçu de la veuve
» Delorme, la somme de 3000 livres que
» nous déclarons vouloir employer à payer
» partie de la dot de notre fille aînée, la-
» quelle nous promettons rendre à la veuve
de
» Delorme, et, jusqu'au remboursement,
» lui en payer la rente à cinq pour cent;
» et pour l'exécution des présentes, nous af-
» fectons solidairement tous nos biens, avec
» promesse de
devant no-
passer contrat par
» taire, à la première réquisition de ladite
» dame ».

Le 28 prairial an 3, époque jusqu'à laquelle les intérêts de ce capital avaient été exactement payés, le sieur Duteil, héritier des sieur et dame Latour, offre au sieur Berger, heritier de la veuve Delorme, 3000 livres en assignats pour le remboursement. Le 10 prairial an 4, il réitère ses Offres en mandats territoriaux. Le sieur Berger les refuse et obtient même le 25 ventôse an 5, un jugement qui les déclare nulles.

Le 29 prairial an 7, le sieur Berger fait assigner le sieur Duteil en remboursement du capital, et il fonde cette demande sur les Offres de remboursement qui lui ont été faites en l'an 3 et en l'an 4.

Le sieur Duteil répond que les Offres qu'il a précédemment faites, n'ayant point été le acceptées, on ne peut en exciper pour contraindre au remboursement.

Le sieur Berger réplique que l'acte du 6 décembre 1774 n'énonce qu'un simple prêt, et que, considéré comme tel, il est exigible.

Jugement qui déclare que l'acte du 6 décembre 1774 est un contrat de constitution, et en conséquence déboute le sieur Berger de sa demande en remboursement. Le sieur Berger appelle de ce jugement à la cour de Lyon.

Le 13 juin 1807, arrêt qui reconnait, comme les premiers juges, que l'acte du 6 décembre 1774 n'est pas un simple prêt, mais un contrat de constitution; et néanmoins con

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