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» pour un, quand ils se trouveront unifor» mes, à peine de nullité des jugemens et » arrêts ».

Cet édit a donné lieu à de nouvelles difficultés, qui n'ont été levées que par une déclara tion du 3 septembre 1728, dont voici les

termes :

« Louis...., le terme de beau-frère, qui a été employé dans son édit, a donné lieu d'agiter une nouvelle question, pour savoir si ceux qui ont épousé les deux sœurs, doivent être assujétis en ce point aux mêmes règles que s'ils étaient véritablement alliés au degré de beau-frère. Nous apprenons même que les cours de notre royaume ont suivi des principes différens, lorsque cette question s'y est présentée : les unes, s'attachant littéralement à la rigueur des termes, ont cru que celui de beau-frère ne pouvant s'appliquer, suivant les règles du droit, à ceux qui ont épousé les deux sœurs, ils ne devaient pas être censés compris dans la disposition de l'édit du mois de janvier 1681: les autres, entrant davantage dans les motifs de la loi, ont jugé que, s'il n'y avait pas de véritable alliance en ce cas, il y avait au moins une liaison équivalente, formée par des intérêts communs et par l'union des deux familles, qui, produisant les mêmes effets et pouvant être sujette aux mêmes inconvéniens, devait aussi porter les juges à observer la même règle dans la manière de compter les suffrages. Les raisons de ces deux interprétations, qui ont été données à l'édit de 1681, ont tellement partagé entre elles les differentes cours de notre royaume, que nous avons appris qu'entre celles où la question s'est présentée, il y en a douze qui ont suivi le premier avis, onze qui ont embrassé le second, et deux qui ont pris le parti de suspendre leur jugement sur cette question, jusqu'à ce qu'il nous eût plu de la résoudre. Nous nous portons d'autant plus volontiers à le faire, qu'une si grande contrariété de juris prudence montre assez combien l'autorité de la loi est nécessaire pour la fixer et pour la rendre uniforme dans tous les tribunaux. C'est dans cette vue que, nous attachant moins à la lettre qu'à l'esprit des lois précédentes, nous croyons devoir ordonner que ceux qui ont épousé les deux sœurs, seront considérés, dans ce qui regarde la confusion des voix uniformes, comme s'ils étaient veritablement beaux-frères; mais en autorisant l'usage des compagnies qui ont prévenu notre décision sur ce point, nous aurons soin de le renfermer exactement dans les cas où il doit avoir lieu, suivant les motifs qui lui ont servi

de fondement. Et comme nous avons encore été informés qu'il s'était élevé quelque doute sur l'étendue de la signification du terme de beau-père, qui a aussi été employé dans l'édit du mois de janvier 1681, et sur ce qu'on n'y a fait mention que des gendres, sans parler des beaux fils ou des enfans du premier lit, par rapport à celui que leur mère a épouse en secondes noces, nous avons jugé à propos, pour ne laisser rien d'obscur ou d'équivoque en cette matière, d'expliquer plus clairement à cet égard la disposition du même édit, et d'y suppléer ce qui peut y manquer. A ces causes......, déclarons et ordonnons :

1. Que lesdits edits de 1669 et 1681 soient exécutés aux charges et conditions ci-après marquées; et en conséquence, or donnons qu'à l'avenir l'incompatibilité établie par l'édit de 1669, entre ceux qui sont alliés au degré de beau-frère, ait aussi lieu entre ceux qui auront épousé les deux sœurs, a moins qu'ils n'aient obtenu nos lettres de dispense, s'il nous plaît de leur en accorder.

» 2. Voulons pareillement que les voix de ceux qui sont ou qui seront dans ce cas, ne soient comptées que pour une, lorsqu'elles seront uniformes; le tout à moins que les deux sœurs ne soient décédées, et qu'il n'y ait aucuns enfans vivans de l'un ou de l'autre mariage, auquel cas de mort des deux sœurs sans aucuns enfans desdits mariages, l'incompatibilité cessera entièrement, et il n'y aura plus de confusion entre les voix des maris survivans.

» 3. Déclarons, en outre, que le terme de beau père, employé dans l'édit du mois de janvier 1681, comprend également, et l'offi cier dont un autre officier du même siége a épousé la fille, et celui qui a épouse la mère d'un autre officier aussi du même siége, lequel, par-là, est devenu son beau-fils; en sorte que, de quelque manière que les qualités de beau-père et de beau fils se trouvent établies, l'incompatibilité ait lieu entre ceux qui auront ces qualités, s'ils n'ont obtenu nos lettres de dispense, et que leurs voix ne soient comptées que pour une, toutes les fois qu'el

les seront uniformes ».

L'oncle et le neveu par alliance sont-ils dans le cas de l'incompatibilité, et, par suite, de la confusion?

Cette question a été proposée à M. le chan celier d'Aguesscau, par le premier président du conseil souverain de Colmar, et par un magistrat du parlement de Guyenne. Voici ce qu'il a répondu au premier, le 15 octobre, et au second, le 26 novembre 1739: « L'oncle » et le nevcu par alliance ne forment point

» entre eux une incompatibilité qui doive » faire confondre leurs voix. C'est ce qui a été » décidé fort clairement par la déclaration » du 25 août 1708 ; et la lettre en est si précise » sur ce point, que je ne sais par quels dou»tes on pourrait en obscurcir l'esprit (1) ». ] [[Aujourd'hui l'incompatibilité, lorsque le roi n'en a pas dispensé, et, dans tous les cas la confusion, s'étendent, non seulement comme dans l'ancien régime, jusqu'aux parens et alliés au degré de père, de fils et de frère, et jusqu'aux parens au degré d'oncle et de neveu, mais encore jusqu'aux oncles et neveux par alliance. V. l'avis du conseil d'état du 17 mars 1807, l'art. 63 de la loi du 20 avril 1810, et l'arrêt de la cour de cassation du 26 décembre 1820, rapportés au mot Parenté, no. 6. ]]

IX. En vertu de la déclaration du 20 mai 1713, les officiers, tant des cours souveraines que des autres juridictions du royaume, qui y ont été reçus avec dispense d'âge, et qui sont exclus de la voix délibérative par leurs dispenses, peuvent être nommés rapporteurs comme les autres juges; et en ce cas, ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

[[Mais aujourd'hui, on n'accorde plus de dispense d'âge. ]]

X. Un édit du mois de février 1705, rendu pour le présidial d'Ypres, défend d'opiner une seconde fois sur ce qui a été arrêté. C'est en conformité de cette règle, que les juges ne peuvent apporter aucun changement aux sentences qu'ils ont rendues, à moins que ce ne soit du consentement de toutes les parties. (M. GUYOT.) *

[[ On trouvera au mot Jugement, §. 3, d'autres preuves et l'explication de cette règle. XI. Nos plus anciennes ordonnances font un devoir sacré aux magistrats de ne pas révéler leurs Opinions respectives après la prononciation des jugemens qu'elles ont concouru à former. Post arrestorum prolationem, nullus cujus Opinionis fuerunt domini, debet aliis revelare. Contrarium verò faciens, perjurii pœnam noverit se incurisse; ce sont les termes de l'ordonnance de Philippe de Valois, de 1344. Celles de Charles VII, de 1446 et 1453, portent la même chose (2). « Cette règle (dit M. d'Aguesseau, » tome 5, page 582) regarde les présidens,

(1) Recueil des ordonnances d'Alsace, tome 2, page 83, édition de 1775; OEuvres de M. d'Aguesseau, tome 8, page 434, édition in-4o, (2) Fontanon, tome 1, page 15.

» conseillers, avocats et procureurs géné » raux, greffiers, notaires, secrétaires, huis» siers, clercs du greffe, même les prélats » et autres qui ont entrée en séance dans les

»cours ».

V. les articles Arrêt, Délibération, Rapport, Partage d'Opinions.]]

* OPPOSITION. C'est un acte qui a pour objet d'empêcher qu'on ne fasse quelque chose au préjudice de la personne à la requête de qui il est fait.

On distingue plusieurs sortes d'Oppositions, savoir:

L'Opposition à un acte du gouvernement en matière contentieuse;

L'Opposition à un jugement;
L'Opposition à un mariage;
L'Opposition à un paiement;

L'Opposition à une ordonnance de chambre du conseil;

L'Opposition à une taxe de dépens, de frais ou de vacations;

L'Opposition à une vente de meubles saisis ]];

L'Opposition au sceau des lettres de ratifi

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fice;

L'Opposition au scellé ;
L'Opposition aux criées;
Enfin la tierce-Opposition.

Nous allons parler successivement de ces diverses Oppositions. (M. GUYOT.) *

[[ OPPOSITION A UN ACTE DU GOU. VERNEMENT EN MATIÈRE CONTENTIEUSE. V. l'article Opposition à un jugement, S. 1; et §. 3, art. 4.]]

[[ OPPOSITION A UN JUGEMENT. II y a trois cas où un jugement peut être attaque par la voie d'Opposition:

Celui où il a été rendu sur la requête ou demande d'une seule partie ;

Celui où il a été rendu contradictoirement

entre quelques parties, mais sans que des tiers, qui avaient intérêt à l'objet du litige, eussent été appelés;

Celui où il a été rendu par défaut.

S. I. De l'Opposition aux jugemens rendus sur la requête ou demande d'une seule partie.

I. L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 3, permettait « de se pourvoir par simple re» quête, à fin d'Opposition contre les arrêts » et jugemens en dernier ressort... donnés » sur requête ». Cette disposition ne se retrouve pas dans le Code de procédure civile,

mais elle y est nécessairement sous-entendue. L'Opposition aux jugemens rendus sur la demande d'une partie, étant de droit naturel, il n'est pas au pouvoir de la loi d'y déroger; et à plus forte raison, la loi n'est-elle pas censée y déroger par son silence.

Aussi le Gode civil suppose-t-il bien clairement la faculté d'attaquer par cette voie les jugemens dont il s'agit, lorsqu'en parlant du jugement qui, sur la demande d'une partie, a ordonné la rectification d'un acte de l'état civil, il dit, art. 100, que « le jugement de » rectification ne pourra, dans aucun temps, » être opposé aux parties intéressées qui ne » l'auraient pas requis, ou qui n'y auraient » pas été appelées ».

L'art. 40 du décret du 22 juillet 1806, contenant réglement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'état, est fondé sur le même principe : « lorsqu'une partie » se croira lésée dans ses droits ou propriété, » par l'effet d'une décision de notre conseil » d'état rendue en matière non contentieuse, » elle pourra nous présenter une requête, » pour, sur le rapport qui nous en sera fait, » être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, soit » à une section du conseil d'état, soit à une "commission ».

II. En matière criminelle, l'Opposition est également recevable de la part du juré et du témoin, qui, faute de comparaître au jour indiqué, à l'un, pour remplir ses fonctions, à l'autre, pour déposer, ont été condamnés aux peines portées par la loi. V. le Code des delits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 421 et 422; le Code d'instruction criminelle, art. 81, 158, 356 et 397; et les mots Directeur de jury, no. 7.

III. Mais un arrêt de la cour de cassation qui, sur le réquisitoire du ministère public, et pour le seul intérêt de la loi, a cassé un arrêt

d'une cour de justice criminelle, par lequel

un accusé est acquitté illégalement, n'est pas susceptible d'Opposition de la part de celui-ci. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 16 thermidor an 11, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Opposition (tierce), S. 4.

IV. Sur l'Opposition aux ordonnances d'exécution des jugemens arbitraux, et sur la question de savoir s'il y a, pour les former, un délai fatal, V. les articles Arbitrage, nos. 44 et 45; et Récusation, S. 2, no. 5.

S. II. De l'Opposition aux jugemens rendus contradictoirement entre quel

ques parties, mais sans que des tiers qui avaient intérêt à l'objet du litige, eussent été appelés.

Cette Opposition est qualifiée de tierce-Opposition, parceque les parties qui la forment, sont des personnes tierces à l'égard de ceux entre lesquels a été rendu le jugement qu'elle a pour objet. V. l'article Opposition (tierce).

S. III. De l'Opposition aux jugemens par défaut.

Il faut, à cet égard, distinguer les jugemens rendus par défaut en matière civile, d'avec les jugemens rendus par défaut en matière de simple police, de police correctionnelle et de grand criminel.

Il y a d'ailleurs dés règles particulières pour les Oppositions aux arrêts par défaut de la cour de cassation et pour les Oppositions aux décisions par défaut du conseil d'état en matière contentieuse.

Nous diviserons donc ce paragraphe en quatre articles.

ART. I. De l'Opposition aux jugemens rendus par défaut en matière civile. ]]

l'inten

* I. Il paraît par l'art. 5 du tit. 14 de l'ordonnance du mois d'avril 1667, que tion du législateur avait été que les premiers juges ne pussent réformer les sentences qu'ils auraient rendues par défaut, à moins toutefois que ce ne fût à l'audience où les défauts auraient été prononcés. Cette intention [[ que le procès-verbal de l'ordonnance met dans le plus grand jour ]] se trouve même confirmée implicitement par l'art. 3 du tit. 35, qui ne permet l'Opposition que contre les arrêts et jugemens rendus par défaut en dernier ressort; [[ et c'est ainsi que rêt du parlement de Dijon, du rer. la question a été jugée par un ardécembre 1693, et par un autre du parlement de Besançon, du 18 avril 1747, rendu en forme de règlement. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Opposition aux jugemens par défaut.]]

Cependant l'usage de presque tous les siéges a étendu la disposition de l'art. 3 aux sentences dont il peut y avoir appel. Ainsi, dans tous les cas où une sentence a été rendue par défaut contre une partie, on peut se pourvoir par Opposition dans la huitaine, au lieu d'en interjeter appel. On a là-dessus un acte de notoriété donné au châtelet de Paris le 3 octobre 1727, [[ une lettre de

M. le chancelier d'Aguesseau, du 7 juin 1746, et quelques règlemens particuliers. V. mon Recueil de Questions de droit, à l'article cité. ]]

Il est même d'usage que, quand on a laissé passer la huitaine, on interjette appel, et l'on convertit cet appel en une Opposition sur laquelle on vient ensuite plaider. On autorise cette manière de procéder, pour éviter les frais d'un appel souvent dispendieux.

[[ Cette manière de procéder, sur laquelle on peut voir ce que j'ai dit au mot Appel, sect. 1, S. 5, n'est plus autorisée par le Code de procédure civile.

Mais ce Code admet encore l'Opposition aux jugemens par défaut rendus à la charge de l'appel. Il l'admet même pour les justices de paix (art. 20), et pour les tribunaux de commerce (art. 435), comme pour les tribunaux d'arrondissemens (art. 157). ]]

II. Mais lorsque, par une sentence, on a été débouté d'une première Opposition, on ne peut plus être reçu opposant à cette sentence, quoiqu'elle ait été rendue par défaut. [[C'est ce que décident l'art. 17 de la déclaration du 17 février 1688, concernant la forme de procéder dans les élections et greniers à sel; l'art. 3 des lettres patentes du 24 mai 1770, relatives aux requêtes du palais du parlement de Paris; deux arrêts de la cour de cassation des 9 thermidor an 8 et 3 frimaire an 9, rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Opposition aux jugemens par défaut, §. 5; le Code de procédure civile, art. 20 et 165; et le Code d'instruction criminelle, art. 188 et 208. ]]

III. Lorsqu'une cause a été jugée contradictoirement avec quelques-unes des parties, et par défaut contre d'autres, celles-ci peuvent se pourvoir par Opposition; mais celleslà ne peuvent revenir contre le jugement que par la voie d'appel, lorsqu'elle peut avoir lieu; et si le jugement est en dernier ressort, elles ne peuvent l'attaquer que par requête civile ou cassation, sans qu'en aucun cas, l'Opposition de leurs consorts puisse leur profiter.

[[Ces deux points ont été ainsi jugés dans l'espèce suivante, que nous puisons dans le Bulletin civil de la cour de cassation, à la date du 2 juin 1806 :

« D'Hérisson avait formé contre Sarrans et Corbières une demande solidaire en dommages intérêts pour cause de dégradation par eux commises.

» Cette demande ayant été accueillie par

un jugement en dernier ressort, il a été question de nommer des experts qui devaient estimer ces dommages-intérêts.

» D'Hérisson avait nommé pour expert le sieur Mona; Sarrans avait, de son côté, nommé le sieur Commin, qui fut aussi nommé d'office pour Corbieres, qui faisait défaut.

>> Les experts opérerent; après quoi Mona fit son rapport; et Commin fit un acte par-devant notaire, par lequel, après avoir déclaré qu'il lui avait été impossible de faire son rapport, il ajoutait qu'au surplus, il n'avait pu partager l'opinion de Mona.

» D'Hérisson poursuivit ja nomination d'un tiers expert; et il y eut jugement du 19 thermidor an 5, qui renvoya les parties au greffe pour cette nomination.

» Serrans se présenta seul, et éleva des difficultés ; il y eut jugement qui passa outre, donna défaut contre Corbières, et nomma le sieur Freschon pour tiers-expert, » Dans la suite, Corbières forma Opposi tion au jugement du 19 thermidor, qui avait jugé qu'un tiers expert devait être nommé; et Sarrans s'étant joint à lui, ils demandèrent l'un et l'autre que le rapport de l'expert Mona fût cassé et annulé, et qu'il fût dit qu'il serait procédé en entier à une nouvelle opération.

» C'est ce qui a été ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 26 pluviose an 11, qui a été attaqué, surtout en ce qu'on ne pouvait pas rendre commune à Sarrans, l'Opposition de Corbières : car le premier ayant été partie au jugement du 19 thermidor, ne pouvait pas user de la voie de l'Opposition, qui n'a été établie qu'en faveur des défaillans. » Sur quoi, ouï le rapport de M. BrillatSavarin....;

» Vu l'art. 1 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667:

» Attendu que, quoique l'obligation solidaire soit une par rapport à la chose qui en fait l'objet, elle est cependant composée d'au tant de liens qu'il y a de personnes différentes qui l'ont contractée;

» Attendu que le jugement du 19 thermidor an 5, qui décide qu'il y a lieu à la nomination d'un tiers-expert, a été rendu contradictoirement avec Sarrans; qu'ainsi, celui-ci ne pouvait pas être reçu à l'attaquer par la voie de l'Opposition, quoique ce moyen subsistát en faveur de Corbières, qui n'y avait pas été partie;

» Qu'ainsi, c'est en contravention à la loi, que la cour d'appel de Toulouse a rendu commune à Sarrans l'Opposition formée par Corbières;

» La cour casse et annulle..... ».

Cet arrêt est à remarquer, relativement à une question qui sera traitée au mot Oppo. sition tierce, §. 3, no. 2, en ce qu'il a jugé que l'Opposition de la partie défaillante ne profitait pas à la partie qui avait comparu.

Mais cet arrêt ne va-t-il pas trop loin, en jugeant que, lorsque deux parties sont condamnées solidairement par un seul et même jugement, l'Opposition de l'une ne doit pas profiter à l'autre?

Il est certain que l'appel interjeté par l'un de deux debiteurs solidaires, du jugement qui les a condamnés, profite à celui qui n'a pas appele; et l'on trouvera dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Appel, S. 15, un arrêt de la cour de cassation, du 30 mars 1825, qui l'a ainsi jugé. Or, quelle raison y aurait-il de ne pas appliquer à l'Opposition le même principe qu'à l'appel? On ne saurait en alléguer aucune.

Du reste, la question est aujourd'hui sans objet pour les jugemens rendus par défaut en matière non-commerciale; car l'art. 153 du Code de procédure civile porte : « Si de » deux ou de plusieurs parties assignées, » l'une fait défaut, et l'autre comparait, le » profit du défaut sera joint, et le jugement » de jonction sera signifié à la partie défail»lante par un huissier-commis: la signifi» cation contiendra assignation au jour au» quel la cause sera appelée; il sera statue par » un seul jugement qui ne sera pas susceptible » d'Opposition

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On verra, ci-après, art. 4, que le décret du 22 juillet 1806 établit la même règle pour les décisions du conseil d'état en matière contentieuse. ]]

IV. Au reste, il faut observer que, quand on se pourvoit par Opposition contre un juge ment rendu par défaut, et que la procedure de la partie adverse est régulière, on ne doit, [[suivant l'art. 6 du tit. 11 de l'ordonnance de 1667,]] être reçu opposant qu'en refondant les dépens du défaut; et que ces dépens ne peuvent être remis en définitive.

[[ Ces dépens, sous l'ordonnance de 1667, étaient qualifiés de frais préjudiciaux.

La réfusion n'en était pas due, lorsque l'Opposition avait pour objet un jugement rendu par défaut faute de plaider; et c'est ce qu'a jugé l'arrêt de la cour de cassation du 21 vendémiaire an 10, qui est rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Frais préjudiciaux, §. 2.

Aujourd'hui, elle ne l'est plus dans aucun

cas: cela résulte, et du silence que garde là-dessus le Code de procedure civile, et de l'abrogation que l'art. 1041 du même Code prononce de toutes les dispositions des anciennes lois sur la procedure, qu'il ne maintient pas. ]]

V. Quoique l'ordonnance de 1667, en permettant aux parties de se pourvoir par Opposition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, rendus faute de comparoir, exige que cette Opposition soit formée dans la huitaine, à compter du jour qu'ils ont été signifies à personne ou domicile des condamnés qui n'ont point constitué de procureur, ou au procureur, quand il y en a un, l'usage du palais est néanmoins de recevoir les Oppositions de cette espèce pendant trente ans, afin qu'une partie ne puisse être la victime de la prevarication d'un huissier qui aurait certifié la signification sans qu'elle eût lieu.

[[Cette jurisprudence, particulière au parlement de Paris et à un petit nombre d'autres cours, était en Opposition diametrale avec le texte de l'ordonnance de 1667. Aussi la cour de cassation ne l'a-t-elle pas tolérée. V. l'article Appel, sect. 1, §. 5, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Oppositions aux jugemens par défaut, §. 7.

VI. Voici au surplus quelles sont, sur les délais et la forme dans lesquelles doivent être exercées les Oppositions aux jugemens par défaut, les dispositions du Code de procedure civile.

Pour les juctices de paix.

«Art. 20. La partie condamnée par défaut pourra former Opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier de juge de paix, ou autre qu'il aura commis.

» L'Opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations : elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

» 21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les representations qui lui seraient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut fixer, pour le délai de l'Opposition, le temps qui lui paraitra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à Opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave il n'a pu être instruit de la procédure ».

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