Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Pour les tribunaux d'arrondissement.

« Art. 157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'Opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué.

» 158.,S'il est rendu contre une partie qui n'a point d'avoue, l'Opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

» 160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'Opposition ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué.

» 161. La requête contiendra les moyens d'Opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les em ploie comme moyens d'Opposition : l'Opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme, n'arrêtera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin

d'aucune autre instruction.

» 162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'Op. position pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge, par l'opposant, de la reiterer avec constitution d'avoué, par requête, dans la huitaine; passé lequel temps, elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée sans qu'il soit besoin de la faire ordonner.

Si l'avoue de la partie qui a obtenu le juge ment est décédé, on ne peut plus postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la significa tion, de réitérer son Opposition par requête, avec constitution d'avoué.

» Dans aucun cas, les moyens d'Opposition, fournis postérieurement à la requête, n'en

treront en taxe ».

Pour les tribunaux du commerce.

Art. 436. L'Opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification. » 437. L'Opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu.

» 438. L'Opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle scra censée

non avenue ».

Pour les tribunaux d'appel.

tribunaux inférieurs, seront observées dans les cours royales ».

Plusieurs de ces dispositions ont donné lieu à des questions qui trouvent naturellement leur place.

1o. Dans les délais fixés par les art. 120, 157 et 436, doit-on comprendre le jour de la signification du jugement par défaut et celui de l'échéance?

V. l'article Délai, sect. 1, S. 2.

2o. Quels sont les cas où le jugement rendu par défaut contre une partie qui n'a point d'avoué, doit être censé exécuté, et où, par suite l'Oppositi on cesse d'être recevable?

V. l'article Péremption, sect. 1, §. 2, les conclusions rapportées aux mots Saisie-exécution, S. 2, art. 1, no. 2, et l'arrêt de la cour de cassation du 14 mai 1811, dont il est parlé sous la question suivante.

3o. Dans le cas de l'art. 162, l'Opposition extrajudiciaire qui n'a pas été réitérée par requête dans la huitaine, peut-elle encore l'être tant que n'est pas exécuté le jugement par défaut, qui d'ailleurs a été signifié au défaillant?

Voici un arrêt de la cour de cassation qui juge pour l'affirmative.

Le 30 août 1808, jugement par défaut du tribunal civil de Montreuil-sur-Mer, au profit des sieurs Marlier, Varlet et Freschon, contre le sieur Carré, non représenté par un avoué.

Le 18 octobre suivant, signification de ce jugement au domicile du sieur Carré.

Le 29 du même mois, le sieur Carré y forme Opposition par acte extrajudiciaire; mais il ne la reitere par requête, avec constitution d'avoué, qu'après la huitaine suivante.

Le 2 mai 1809, le sieurs Marlier, Varlet et Freschon, sans s'arrêter à cette Opposition, font procéder à la saisie-exécution des meubles du sieur Carré.

Le même jour, le sieur Carré proteste contre cette saisie; déclare, sur le procès-verbal même de l'huissier, qu'il se rend, en tant que besoin, opposant au jugement par defaut; et le 9 du même mois, il reitere son Opposition par une requête signifiée d'avoué à avoué.

Les sieurs Marlier, Varlet et Freschon soutiennent que le sieur Carré est non-recevable dans sa double Opposition.

Jugement qui déclare que la première Opposition est valable, et qu'au surplus elle aurait été légalement suppléée par la seconde. Appel à la cour de Douai, qui, par arrêt du 4 septembre 1809, met l'appellation au néant. Les sicurs Marlier, Varlet et Freschon se

Art. 470. Les règles établies pour les pourvoient en cassation contre cet arrêt, et

soutiennent qu'il a violé l'art. 162 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 18 avril 1811, au rapport de M. Botton de Castellamonte,

« Considérant qu'aux termes de l'art. 162 du Code de procedure civile, l'Opposition à un jugement par défaut rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, peut être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par declaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge, par l'opposant, de la réitérer par requête dans la huitaine; passé lequel temps, elle n'est plus

recevable;

» Que, dans l'espèce, l'Opposition que Carré avait formée dans un acte extrajudiciaire, était nulle, parcequ'il ne l'avait pas renouvelée par requête dans la huitaine, mais qu'il avait formé une seconde Opposition lors de la saisie de ses meubles; que cette saisie étant le premier acte d'exécution qui paraisse dans l'affaire, Carré se trouvait encore dans le délai pour remédier au vice de sa première Opposition; d'où il suit qu'il a pu en former une seconde régulière, de même qu'il est permis de réitérer, dans le délai légal, un acte d'appel, si le premier est nul;

>> Que peu importe que le jugement de condamnation rendu par défaut contre Carré, lui eût été signifié; car, pour priver un défail lant du droit de former Opposition, il ne suffit pas qu'il y ait eu connaissance de jugement, il faut encore qu'il y ait eu exécution de la manière expliquée dans les art. 158 et 159 du Code précité, circonstance que l'on ne rencontre pas dans l'espèce;

«La cour rejette le pourvoi.... ".

La même question s'était présentée auparavant à la cour d'appel de Trèves, et y avait été jugée en sens contraire par deux arrêts dont voici les espèces.

par

Le 28 novembre 1808, arrêt défaut, faute de comparoir, contre les sieurs Witt

et consorts.

Cet arrêt leur est signifié à domicile. Le 23 février 1809, ils y forment Opposition par acte extrajudiciaire, mais ne la réitérent point par requête dans la huitaine.

Assignés pour voir déclarer cette Opposition non-recevable, ils sontiennent que l'arrêt par défaut n'ayant pas encore reçu d'exécution, ils sont encore dans le délai pour former une Opposition régulière; en conséquence, ils se désistent de leur Opposition extrajudiciaire, demandent acte de la declaration qu'ils font d'en former une nouvelle, et TOME XXII.

concluent à ce qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de leurs adversai

res.

Mais par arrêt du 19 avril 1809,

<<< Attendu que les appelans ont formé Opposition le 23 fevrier dernier à l'arrêt par défaut du 28 novembre précédent; que, des qu'ils ont en cela exercé la faculté qu'ils avaient, d'après l'art. 162 du Code de procé dure, en formant leur Opposition sans attendre l'exécution de l'arrêt, délai jusqu'où peut être reçue l'Opposition, aux termes de l'art. 159, lesdits opposans devaient, d'après ledit art. 162, réitérer leur Opposition, avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine; que ce délai passé, elle ne peut plus

être reçue;

>> La cour déclare les appelans inadmissibles dans la déclaration qu'ils font de vouloir for

mer

une nouvelle Opposition; ordonne en conséquence que l'arrêt du 28 novembre sortira son plein et entier effet (1)».

Le 27 août 1810, la veuve Bastian obtient, contre Charles Utsch et la veuve Borizelle, un arrêt par défaut faute de comparoir.

Elle le leur fait siguifier à domicile, le 21 septembre suivant; et le 29 du même mois, ils y forment Opposition par un acte extrajudiciaire; mais la huitaine s'écoule sans qu'ils la réitèrent par requête.

Le 22 octobre de la même année, ils se désistent de cette Opposition, et en forment, par un acte extrajudiciaire, une nouvelle qu'ils réitèrent par requête le 30 du même mois, c'est-à-dire, dans la huitaine de la signification de cet acte.

La cause portée à l'audience, la veuve Bastian soutient que la première Opposition étant caduque, faute d'avoir été renouvelée dans la huitaine, les opposans n'ont pas pu, même en s'en désistant, en former une seconde. Il est vrai (dit-elle) que l'arrêt par défaut n'est pas encore exécuté, et que l'art. 158 du Code de procédure civile admet l'Opposition jusqu'à l'exécution du jugement; mais la loi n'accorde un délai aussi long au défaillant condamné par défaut, que parcequ'elle présume que la signification du jugement peut ne lui être pas parvenue; or, cette présomption cesse du moment que la partie condamnée fait un acte qui suppose nécessairement la connaissance du jugement. Le délai de l'Opposition doit donc courir contre elle, du jour où elle a reconnu que le jugement lui a été signifié.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 11, partie 2, page 216.

10

Les opposans répondent qu'une partie a toujours le droit de se désister d'un acte qu'elle n'a fait que pour la conservation de ses droits, et que l'art. 158 du Code de procédure civile admettant, d'une manière générale, l'Opposition jusqu'a l'exécution du jugement, on ne peut pas la déclarer non-recevable pour une cause qui n'est pas dans le texte de la loi. Le 14 novembre 1810, arrêt par lequel, «Attendu que les appelans s'étant déclarés opposans, par acte extrajudiciaire du 29 septembre dernier, à l'arrêt par défaut contre eux rendu le 27 août précédent, et qu'ils ont déclaré eux-mêmes leur avoir été signifié le 21 septembre, ils ont fait usage de la faculté accordée par l'art. 162 du Code de procédure, lorsque le jugement a été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué;

» Mais que cet article du Code imposait en même temps l'obligation à l'opposant par acte extrajudiciaire, de réitérer son Opposition avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine, passé lequel temps elle n'est plus recevable, et les opposans ne s'étant point conformes à cette disposition de la loi, il en résulte qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice qu'elle accorde à ceux qui ont rempli les formalités qu'elle prescrit;

» Que, dans l'espèce, les opposans ont laissé écouler, depuis leur Opposition extrajudiciaire du 29 septembre jusqu'au 22 octobre, pour se désister de ladite Opposition et en former une nouvelle également extrajudiciaire, et à laquelle ils ont cru donner un effet légal en la reiterant avec constitution d'avoué, par requête, le 30 dudit mois d'octobre;

» Que les opposans ayant négligé de faire suite à leur première Opposition extrajudi. ciaire, et s'en étant formellement désistés, ils ont, dès lors, encouru la fin de non-recevoir que prononce l'art. 162 du Code précité; ils ont perdu un droit qu'un acte de désistement et une nouvelle Opposition extrajudiciaire n'ont pu faire revivre;

» Qu'au surplus, l'exception prise des vacations ne peut être invoquée sur un acte que l'on a annulé et rendu sans effet par un acte de désistement;

» D'où il suit que l'Opposition dont il s'agit, n'est pas susceptible d'être accueillie;

» La cour, ayant égard aux fins de nonrecevoir opposées par l'intimée, déclare les appelans non-recevables en leur Opposition à l'arrêt par défaut du 27 août dernier, et les condamne aux dépens (1) ».

(1) Ibid., page 262.

Ces deux arrêts auraient-ils échappé à la cassation, s'ils avaient été attaqués par les parties contre lesquelles ils ont été rendus? Je ne le crois pas.

L'Opposition à un jugement par défaut, est certainement recevable tant que dure le délai pendant lequel la loi permet de la former. Or, de quel jour la loi fait-elle courir ce délai? Ce n'est pas du jour où il est constaté par un acte émane de la partie condamnée, qu'elle a eu connaissance du jugement; c'est, suivant l'art. 159, et comme le dit l'arrêt de la cour de cassation, du 18 avril 1811, du jour où il n'est plus permis de douter que l'exécution du juge. ment ne lui ait été connue. Il est donc impossible que le délai commence à courir, tant qu'il n'y a pas d'exécution.

Qu'importe qu'avant que ce délai commence à courir, la partie condamnée forme Opposition sans remplir les formalités prescrites par la loi? Elle fait sans doute en cela un acte nul; mais un acte nul, fait à une époque où il n'est pas nécessaire, óte-t-il le droit de le réitérer en temps utile? La preuve qu'il laisse ce droit parfaitement entier, c'est qu'on ne doute pas qu'un acte d'appel nul dans la forme, ne puisse être réitéré tant que n'en est pas expiré le délai fatal; et sous quel prétexte voudrait-on que la loi fût plus sévère en matière d'Opposition qu'elle ne l'est en matière d'appel?

Aussi les autres cours n'ont-elles pas adopté, sur ce point, la manière de juger de celle de Trèves.

Le 11 août 1807, jugement par défaut qui déclare valable une saisie-arrêt formée par le sieur Botte entre les mains du sieur Daziano, et condamne celui-ci comme débiteur pur et simple du sieur Provana, partie saisie.

Le 11 septembre suivant, ce jugement est signifié au sieur Daziano.

Le 13 du même mois, le sieur Daziano y forme opposition par un acte extrajudiciaire; mais il ne la réitère, avec constitution d'avoué, que le 17 octobre de la même année.

Le sur-lendemain, jugement qui, accueillant la réclamation du sieur Botte contre cette Opposition, qu'il prétend avoir été réitérée trop tard, declare le sieur Daziano

non-recevable.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour de Turin, du 27 février 1809, qui réforme ce jugement et admet l'Opposition,

« Attendu que, sans même entrer dans l'examen du point de savoir si la requête fournie par l'opposant, après le délai de huitaine fixé par l'art. 162, mais avant le juge

ment, doit ou non être envisagée comme tardive et inutile, en l'espèce, cette requête doit être admise d'après le principe consacré par l'art. 158, portant que, jusqu'à l'exécution du jugement, l'Opposition sera toujours recevable; car si, à l'époque du 17 octobre, Daziano avait encore pu utilement former opposition par exploit, c'est vouloir méconnaitre l'esprit de la loi que de ne point recevoir, à la même époque, comme presentée trop tardivement, la requête qui se lie à l'exploit precedent;

» Que le véritable sens de ces mots employes par le législateur en l'art. 162, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué, par requête, dans la huitaine, passé lequel temps, elle ne sera plus recevable, n'est autre que celui d'autoriser la partie qui aurait obtenu le jugement par defaut, à poursuivre l'audience le lendemain de la huitaine, et à faire rejeter l'Opposition non-reitérée par requête; mais soutenir que la partie qui, en négligeant de son côté, cette démarche, laisserait à son adversaire le temps de remplir, quoique plus tard, la formalité de la requête, et ainsi de se présenter réelle ment en l'instance au moyen d'un avoué qui se constitue tel et se charge de le représenter; soutenir, disons-nous, que, malgré que le vœu de la loi se trouve satisfait, le defendeur à l'Opposition puisse tirer parti de sa propre négligence, et obtenir encore le rejet de l'Opposition, ce serait donner à la loi une interpretation de rigueur, contraire à la loi même, et conséquemment sans objet (1) ».

Le 28 janvier 1815, arrêt par défaut faute de comparoir, de la cour royale de Colmar, qui, sur l'appel interjeté par les sieurs Lips et Stocker, d'un jugement du tribunal de commerce de Mulhausen, infirme ce jugement, et prononce des condamnations contre

le sieur Muller.

Cet arrêt est signifié au domicile du sieur Muller, le 14 février suivant.

Le sieur Muller y forme Opposition, quelques jours après, par un acte extrajudiciaire; mais il ne la réitère par requête, que le 24 mai de la même année.

Les sieurs Lips et Stocker soutiennent qu'elle est non-recevable, faute d'avoir été renouvelée, conformément à l'art. 162 du Code de procédure civile, dans la huitaine de la signification de l'acte extrajudiciaire.

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 1809, page 72.

Mais par arrêt du 10 janvier 1816,

« Considérant que les déchéances sont de droit étroit; qu'elles ne peuvent ni ne doivent être prononcées que dans les cas expressément et positivement déterminés par la loi;

» Considerant que le délai de huitaine éta bli par l'art. 162 du Code de procédure civile, pour qu'une partie reitere son Opposition avec constitution d'avoué, présuppose, conséquem ment à l'art. 158 qui le précède, que le jugement par défaut a été suivi d'un commencement d'exécution; qu'ainsi, la seule connaissance donnée de l'existence d'un jugement par défaut, ne suffit pas pour faire courir les délais; ces délais ne peuvent donc commencer ni devenir funestes, lorsque la partie qui l'a obtenu, se borne à faire connaitre le jugement par défaut par une signification pure et simple; il est encore nécessaire, pour que ces délais puissent courir avec utilité en sa faveur, que la partie fasse suivre cette signi fication d'un acte quelconque d'exécution; jusque-là, une Opposition formée par acte extrajudiciaire, peut être réitérée par requête, même après la huitaine de cette Opposition;

» Considérant, dans l'espèce, que l'arrêt par défaut du 28 janvier 1815 a été signifié purement et simplement; que non-seulement cette signification n'a été suivie d'aucun acte d'exécution quelconque, mais pas même d'un commandement; qu'ainsi, l'intime n'a point été constitué en retard et serait encore, dans ce moment, s'il y avait lieu, admissible à régulariser son Opposition extrajudiciaire ;

"

» La cour, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir qu'elle déclare mal fondée, reçoit le demandeur opposant à l'arrêt par défaut, du 28 janvier 1815..... (1) ».

Le 19 juin 1817, arrêt de la cour royale de Metz, qui donne défaut. faute de comparoir, contre le sieur Tscheiller, et prononce des condamnations au profit du sieur Feiss Levy. Le 18 août suivant, cet arrêt est signifié au sieur Tscheiller.

Le 10 septembre de la même année, le sieur Tscheiller y forme Opposition par un acte extrajudiciaire; et il ne la renouvelle par requête, que le 2 janvier 1818.

Le sieur Feiss Levy soutient qu'elle est non-recevable.

Mais par arrêt rendu en audience solennelle, le 12 février 1818,

« Considérant qu'aux termes de l'art. 158

(1) Ibid., année 1816, supplément, page 57.

du Code de procédure civile, l'Opposition à un jugement par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué, est recevable jusqu'à l'exécution du jugement; qu'à la vérité, l'art. 162 porte que, dans le même cas, l'Opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réi térer, avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine, passé lequel temps elle ne sera plus recevable; mais il est évident que cet article ne doit s'entendre que du cas où l'exécution aurait été commencée, puisqu'après avoir dit que l'Opposition ne sera plus recevable, il ajoute et l'exécution sera continuée sans qu'il soit besoin de la faire or donner;

» Que, si ce même article porte que l'Op. position pourra être formée par acte extrajudiciaire, ce n'est que dans le cas d'un commencement d'exécution, comme par déclaration sur les commandemens;

» Considérant qu'au cas particulier, Feiss Levy a, par exploit du 18 août dernier, fait signifier à Joseph Tscheiller l'arrêt par défaut qu'il avait obtenu contre lui le 19 juin précédent, sans accompagner cette signification d'aucun commandement, et que Joseph Tscheiller a formé Opposition à cet arrêt, par acte extrajudiciaire du 10 septembre suivant; que, sans doute, faute par ce dernier de réiterer son Opposition dans la huitaine, par requête d'avoué à avoue, Feiss Levy pouvait, comme dans le cas de l'exécution commencée, continuer ses poursuites, sans qu'il fût besoin de le faire ordonner; mais, que ne l'ayant pas fait, l'Opposition réitérée par Joseph Tscheiller, par requête d'avoué à avoué, le 31 octobre dernier, avant aucune exécution de l'arrêt par défaut, est recevable aux termes de l'art. 158 du Code de procé dure;

«La cour a reçu la partie de Dommanget (le sieur Tscheiller) opposante à l'arrêt contre elle rendu par défaut le 19 juin dernier, et sans s'arrêter à son Opposition, l'en dé boute.... (1) »

Le 15 juillet 1817, jugement par défaut, au profit du sieur Jacques Guin contre Jean André Guin.

Le 29 août, ce jugement est signifié à celui-ci, avec commandement d'y satisfaire.

(1) Ibid., année 1818, page 58.

Jean-André Guin y forme Opposition sur l'acte même de signification; mais il ne reitère pas cette Opposition dans la huitaine. Le 18 novembre de la même année, il interjette appel du jugement.

Jacques Guin lui oppose l'art. 455 du Code de procédure, aux termes duquel « les appels » des jugemens susceptibles d'Opposition, » ne sont point recevables pendant la durée » du délai pour l'Opposition »; et soutient en conséquence que son appel est non-recevable, parcequ'au moment où il l'a interjeté, le délai de l'Opposition n'était pas encore expiré.

Il répond qu'à la vérité, il résulte de la combinaison des art. 158, 159 et 162 du Code de procédure, que, toutes les fois qu'un ju. gement par défaut a été signifié par un acte pur et simple, l'Opposition qui y a été formée dans cet acte même, peut être réitérée jusqu'à l'exécution; mais qu'il n'en est pas de même lorsque, comme dans l'espèce, la signification contient un commandement, et par conséquent un commencement d'exécution; que, dans ce cas, l'Opposition doit être renouvelée dans la huitaine, sous la peine de déchéance prononcée par l'art. 162.

Par arrêt du 21 août 1819,

« Vu les art. 443, 455, 158, 159, 162 et 155 du Code de procédure civile;

» Attendu qu'il résulte de leurs dispositions combinées, que le delai pour appeler des jugemens par défaut, ne court que du jour où l'Opposition n'est plus recevable; qu'il ne peut être relevé appel de ces jugemens, tant que la voie de l'Opposition est ouverte contre eux; que cette voie est ouverte envers les jugemens rendus contre les parties qui n'ont pas d'avoue, jusqu'à leur exécution; qu'ils ne sont réputés exécutés qu'après la vente des meubles saisis, ou l'emprisonnement du condamné ou la notification à lui faite de la saisie

de certains de ses immeubles, ou le paiement par lui fait des dépens, ou enfin lorsqu'il existe quelque acte duquel il résulte que l'exécution du jugement a été connue de lui; que leur exécution ne peut avoir lieu que huitaine après leur signification à personnne ou domicile; qu'enfin, le défaillant peut y former Opposition, soit par acte extrajudiciaire, soit

par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie, et tous autres actes exécutifs, à la charge par lui de la reiterer, avec constitution d'avoué, par requête, dans la huitaine, passé lequel délai, elle n'est plus recevable;

» Attendu qu'il ne suit pas de cette der nière disposition, que le défaillant soit dé

« VorigeDoorgaan »