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Me. Baillot n'était point recevable; qu'au contraire, ils lui en ont donné acte, confor. mément à sa demande, non contredite par les héritiers Libert; et qu'ainsi, en donnant défaut contre la veuve Belin, en commettant un huissier pour la signification à partie de leur jugement, ils ont en effet accordé un defaut contre une partie n'ayant plus d'avoué; » Attendu que l'Opposition à un jugement par défaut rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, est recevable jusqu'à l'exécution de ce jugement (art. 158 du Code de procédure );

» Attendu que le délai d'appel d'un pareil jugement ne court que du jour où l'Opposition n'est plus recevable (art, 443 dudit Code);

» Attendu que, dans l'espèce, l'appel a été interjeté dans les trois mois du procèsverbal de carence;

» Par ces motifs, la cour déclare l'appel recevable (1) ».

Cet arrêt a-t-il bien jugé? Je n'aperçois aucune raison d'en douter.

Le premier juge avait sans contredit procédé fort irrégulièrement en acceptant le désistement de Me. Baillot, en considérant par suite la veuve Belin comme une partie sans avoué, et en commettant un huissier pour lui signifier le jugement par défaut qu'il rendait contre elle; mais il n'en avait pas moins, par cette manière de prononcer, placé la veuve Belin hors du cas de l'art. 157 et dans celui de l'art. 158 du Code de procédure; et le jugement n'étant pas attaqué, en ce chef, par les héritiers Libert, avait contre eux toute l'autorité de la chose jugée.

A la vérité, les héritiers Libert pouvaient dire qu'en faisant signifier le jugement à Me. Baillot, ils avaient considéré celui-ci comme étant encore l'avoué de la veuve Belin; que, par là, ils avaient, en quelque sorte, protesté contre la disposition qui lui avait permis de se retirer de la cause. Mais, en droit, il ne leur suffisait pas d'avoir proteste contre cette disposition pour empêcher que la veuve Belin ne la leur opposát; il fallait qu'ils en appellassent. En fait, ils s'étaient eux-mêmes départis de cette espèce de protestation, en faisant signifier le jugement à la veuve Belin par l'huissier commis à cet effet.

50. L'exception résultant de ce qu'une Opposition a été formée trop tard, est-elle couverte par les défenses fournies au fond?

(1) Annales de Jurisprudence de M. SanfourcheLaporte, année 1824, tome 1er., page 252.

Non, mais les défenses fournies au fond, jointes au long silence du défendeur sur la préten due tardiveté de l'Opposition, suffisent pour autoriser le juge à présumer, faute de preuve contraire, que l'Opposition a été formée en temps utile. V. le ploidoyer et l'arrêt du 18 nivose an 12, rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Inscription de faux, §. 4, no. 2.

6o. La partie qui n'a pas excipé de la tardiveté d'une Opposition, peut-elle se faire de cette tardivete, un moyen de cassation contre l'arrêt par lequel l'Opposition a été reçue?

La négative est la conséquence nécessaire des principes établis dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Appel, S. 9, 4o. édition; et voici un arrêt de la cour de cassation qui la consacre formellement.

Le 25 brumaire an 10, Marguerite Robert obtient, à la cour d'appel de Riom, un arrêt par défaut contre le sieur Fargeot. Elle le lui fait signifier le 8 frimaire suivant. Le sieur Fargeot y forme Opposition le 1er, nivôse de la même année.

Cette Opposition était visiblement tardive; mais Marguerite Robert n'en excipe pas, et défend au fond.

Le 23 pluviose an 10, arrêt qui reçoit l'Opposition, «< attendu qu'il ne s'élève en la » forme aucune difficulté à cet égard ».

Marguerite Robert se pourvoit en cassation, sous le prétexte de contravention à l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667. Le sieur Fargeot répond:

« La cour d'appel n'a pas pu suppléer d'office la fin de non-recevoir. L'exploit de signification de l'arrêt par défaut ne lui a pas été représenté; et sans signification, point de fin de non recevoir.

»Une partie qui a intérêt à produire un acte, doit le faire; elle doit en tirer avantage; si elle ne le fait pas, elle est censée renoncer à l'exception qui peut résulter de cet acte. L'acte non représenté peut être nul; il peut même être faux; s'il est infecté de quelque vice, il est naturel que la partie ne le produise pas; et s'il contient quelque faux, il est plus naturel encore qu'elle ne s'en serve pas. S'il était produit, il devrait être rejeté du procès, si, sur la sommation faite à la partie de déclarer si elle entend s'en servir celle-ci répondait négativement. Pourquoi donc ne serait-elle pas libre de ne pas produire l'acte, et de ne pas s'en prévaloir? Or, encore une fois, l'exploit de signification de l'arrêt par défaut n'a pas été représenté aux juges d'appel; cet arrêt était donc censé

n'avoir jamais été signifié; dans cette hypothèse, l'Opposition était recevable; et en la recevant, la cour d'appel n'a pu violer l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 ».

Par arrêt du 14 messidor an 13, au rap. port de M. Bauchau,

« Considérant que la loi du 4 germinal an 2 ne permet pas à la cour de cassation d'avoir égard à des exceptions que les parties ont pu alléguer en première ou seconde instance, et qu'elles ont négligées; que la demanderesse n'a pas allégué devant la cour d'appel de Riom, la fin de non-recevoir résultant de ce que l'Opposition du défendeur

était tardive;

» La cour (section civile ) rejette le pour

voi.... ».

VII. L'art. 3 du tit. 36 de l'ordonnance de 1667 défend de recevoir les Oppositions contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus à tour de role. La raison en est que le róle contenant la liste des causes à plaider, avertit du temps et de l'ordre où elles doivent être appelées.

[[Cette disposition a cessé avec l'usage des róles proprement dits; et l'on sait qu'il ne se fait plus de rôle de cette espèce, depuis que les parlemens sont supprimés. C'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts de la cour de cassation, qui sont rapportés dans mon Re. cueil de Questions de droit, au mot Róle.

En voici un autre du 4 mars 1807, qui est rapporté à l'ordre de sa date, dans le Bulletin civil de cette cour:

« Le tribunal de Simmern avait, par un jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 18 prairial an 12, condamné le sieur Kisti à délaisser au sieur Perard la possession d'une ile que tous deux avaient acquise séparément, à différentes époques, du sieur Schwinkard, et dont la valeur était indéterminée. Ce jugement portait qu'il serait exécuté par provision, nonobstant Opposition, moyennant caution.

» Sur l'Opposition formée par le sieur Kisti à ce jugement, ce même tribunal en avait rendu un second, le 14 messidor suivant, qui avait déclaré cette Opposition nonrecevable, attendu que, d'un côté, Kisti avait acquiesce au jugement par défaut en comparaissant sur l'assignation à lui donnée pour la réception de caution, et que, d'un autre côté, ce jugement ayant été rendu par défaut à tour de role, n'était pas susceptible d'Opposition aux termes de l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667.

» Excès de pouvoir et fausse application de l'ordonnance de 1667.

"L'arrêt de cassation est ainsi conçu :

» Oui le rapport de M. Oudart;

» Vu l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, et l'art. 5, tit. 27 de l'ordonnance de 1667; » Considérant que la valeur de l'ile, objet de la contestation, n'avait été déterminée par aucun acte que l'on pût légalement op poser au demandeur; que l'acquiescement quelconque donné par le demandeur, à l'exécution forcée du jugement en date du 18 prairial an 12, exécution que le tribunal de l'arrondissement de Simmern avait ordonnée droits au principal; que la disposition de par provision, ne pouvait préjudicier à ses l'ordonnance de 1667, qui ne permettait pas de former Opposition aux arrêts et jugemens par défaut et en dernier ressort, lorsqu'ils étaient rendus à tour de rôle, a été abrogée par les dispositions des lois de 1790 et 1791, qui ont introduit un nouvel ordre judiciaire, qui ont déterminé les règles à suivre dans la formation des rôles, soit des matières sommaires, soit des affaires ordinaires, soit des affaires majeures, soit des affaires appoin. tées, et qui n'ont point donné aux jugemens rendus par défaut à tour de role, l'autorité de la chose jugée;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle........

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VIII. L'art. 809 du Code de procédure civile défend d'attaquer par Opposition les ordonnances sur référé.

Mais s'ensuit-il de là qu'un arrêt par défaut, rendu sur l'appel d'une ordonnance sur référé, est à l'abri de l'Opposition?

Le sieur Lombart a soutenu l'affirmative devant la cour d'appel de Bruxelles, et il a prétendu, par cette raison, faire déclarer non-recevable l'Opposition que la veuve Bosquet avait formée à un arrêt rendu par défaut, le 11 juillet 1807, sur l'appel qu'il avait interjeté d'une ordonnance sur référé qu'elle avait obtenue contre lui.

Mais par arrêt du 7 août 1806,

« Attendu que la première partie de l'art. 809 du Code de procédure civil n'est relative qu'aux ordonnances de référés rendues par le président du tribunal de première instance; que le même article ordonne qu'en cas d'appel, l'affaire sera jugée sommairement et sans procédure; qu'outre que l'Opposition est recevable contre les arrêts par défaut rendus en matière sommaire, il ne peut être tiré aucune conséquence de la partie de l'article précité, relative à la procédure pardevant le juge de première instance, à ce qui doit être pratiqué en instance d'appel; que

l'arrêt rendu par défaut, le 11 juillet dernier, étant ainsi susceptible d'Opposition, il existe encore actuellement instance liée par-devant la cour, entre parties;

» La cour déclare recevable l'Opposition principale de la veuve Bosquet, à l'arrêt par défaut du 11 juillet dernier ». ]]

IX. Les arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus par forclusion, ne sont pas non plus susceptibles d'Opposition, parcequ'étant prononcés sur un appointement dont le défaillant est censé avoir eu connaissance, il doit s'imputer de n'avoir pas produit. (M. GUYOT.) *

C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Flandre, que Pollet, partie 3, S. 100, rapporte en ces termes : « On ne peut être » reçu par simple requête en Opposition à de» mander la rétractation d'un arrêt rendu » par forclusion de rapporter ses pièces. » Arrêt rendu au rapport de M. Desjaunaux, » le 23 novembre 1694..... ».

[[L'art. 113 du Code de procédure civile confirme cette jurisprudence : « les juge» mens rendus (porte-t-il) sur les pièces de » l'une des parties, faute par l'autre d'avoir » produit, ne seront point susceptibles d'Op» position ».

Il y a donc, en cette matière, une grande différence entre les jugemens rendus par défaut de comparoir ou de plaider, et les jugemens rendus par défaut de produire ses pièces, lorsqu'après la comparution des deux parties, il a été ordonné d'instruire par écrit. Les premiers peuvent être attaqués par Opposition; les seconds ne le peuvent pas.

Mais il est des affaires où l'instruction par écrit a lieu de plein droit, soit que les deux parties comparaissent, soit que l'une d'elles ne comparaisse pas. Les jugemens qui interviennent par défaut dans ces affaires, sur la seule production de la partie comparante, sont-ils susceptibles d'Opposition?

L'affirmative résulte de ce qui est dit ciaprès, art. 4, no. 2; à l'article, Péremption, sect. 1, S. 4; et dans mon Recueil de Ques tions de droit, au mot Arbitres, §. 5.

Elle est d'ailleurs consacrée par deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 4 mars 1807, rapporté ci-dessus, au mot Enregistrement (droit d'), S. 5; l'autre dont voici l'espèce.

La demoiselle Gros-Lebailly ayant fait, en qualité d'héritière du sieur Laffon, son oncle, la déclaration de la valeur locative d'un immeuble qui faisait partie de sa succession, la régie de l'enregistrement a pré

tendu que l'évaluation contenue dans cette déclaration, était insuffisante, et elle a provoqué une expertise, pour estimer l'immeuble.

Les experts ont fait leur rapport, et la demoiselle Gros-Lebailly en a demandé la nullité.

Le tribunal civil de St.-Pons, sans annumation. ler ce rapport, a ordonné une nouvelle esti

Le rapport des nouveaux experts a encore été attaqué par la demoiselle Gros-Lebailly, et le tribunal civil de St-Pons l'a effectivement déclaré nul.

De là, une troisième expertise, dont le résultat n'a pas été plus favorable à la demoiselle Gros-Lebailly.

Les choses en cet état, jugement par lequel, «ouï le rapport fait publiquement par » l'un des juges; vu les actes, pièces et mémoi»res produits par l'administration de l'enre»gistrement, faute de produire de la part de » la demoiselle Gros-Lebailly; après avoir en » tendu le procureur (du gouvernement) en » ses conclusions motivées, et attendu ce qui » résulte, tant du premier que du troisième >> rapport des experts, condamne la demoi» selle Gros-Lebailly à payer, à l'administra» tion de l'enregistrement, la somme de 2443 » francs, pour le supplément du droit, double » droit, et décime pour franc ».

Dans la huitaine de la signification de ce jugement, la demoiselle Gros - Lebailly y forme Opposition.

L'administration de l'enregistrement soutient que ce jugement est contradictoire, et que l'Opposition de la demoiselle Gros-Lebailly est non-recevable.

Le 25 novembre de la même année, jugement qui reçoit l'Opposition.

Recours en cassation de la part de la régie de l'enregistrement.

Par arrêt du 17 juillet 1811, au rapport de M. Audier-Massillon,

« Attendu, que, si les jugemens rendus en matière d'enregistrement, sont assujétis à des formes particulieres, réglées par l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, il ne s'ensuit pas que les jugemens ne puissent être attaqués par la voie de l'Opposition, lorsqu'ils ont été rendus par défaut et sur la seule production du mémoire et des pièces d'une partie; que la disposition dudit art. 65, qui porte que ces jugemens seront sans appel et ne pourront être attaqués que par la voie de cassation, n'a eu pour objet que de déterminer qu'il n'y aurait qu'un seul degré de juridiction;

» Qu'on ne peut pas appliquer aux jugemens rendus dans cette forme, l'art. 113 du Code de procédure, qui ne concerne que les jugemens rendus sur délibéré ou sur vu de pièces, et après l'instruction prescrite dans le tit. 6, liv. 2, part. 1, du même Code;

» Attendu que, quoique la demoiselle Gros-Lebailly eût comparu et fourni des défenses dans plusieurs incidens survenus dans le procès, elle n'a fourni aucun mémoire en defense, ni produit ses pièces, lorsque l'administration est retournée au tribunal, pour demander la réception du troisième rapport et obtenir ses conclusions définiti ves, ce qui a mis le tribunal dans la nécessité de juger sur le mémoire et les pièces produits par l'administration, sans connaitre les defenses de l'adversaire, et, par conséquent, de rendre un jugement par défaut; » La cour rejette le pourvoi............. N.

Que doit-on décider, d'après cela, par rapport aux sentences arbitrales, rendues sur les pièces de l'une des parties, sans que l'autre ait produit les siennes ?

Si les deux parties avaient comparu devant les arbitres, nul doute que l'Opposition de celle qui n'a pas produit, ne fût non-recevable.

Mais si la partie qui n'a pas produit, n'avait pas comparu, son Opposition, dans l'exactitude des principes, devrait être reçue; et c'est ce qu'avaient décidé un décret de la convention nationale du 8 nivôse an 3, ainsi que deux arrêts de la cour de cassation des 21 fructidor an 9 et 23 messidor an 10, rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Arbitres, §. 5.

Mais le Code de procédure civile en dispose autrement : « un jugement arbitral dans au» (porte-t-il, art. 1016) ne sera, » cun cas, sujet à Opposition ». V. l'arrêt du 17 octobre 1810, rapporté au mot Arbitrage, no. 45. ]]

par

[X. Hors le cas de la forclusion, peut-on, au parlement de Flandre, comme dans les autres tribunaux de la France, admettre une Opposition contre un arrêt défaut ? La raison de douter est que l'ordonnance de 1667 n'est pas enregistrée en cette cour, et que d'ailleurs on n'y juge aucune affaire, soit à l'audience, soit sur productions, qu'après que les parties ont été appelées à jour fixe.

Ces considérations ont fait, dit-on, rendre plusieurs arrêts qui ont déclaré des parties condamnées par défaut, non-receya

bles à se pourvoir en Opposition contre les jugemens intervenus à leur désavantage.

J'ignore si ces arrêts ont vraiment adopté la décision qu'on leur prête, mais ce dont je suis très-sûr, c'est que la question a été jugée tout autrement par un arrêt rendu sur ma plaidoirie. En voici l'espèce.

Le sieur Rozet avait appelé d'une sentence des juges et consuls de Lille, rendu en faveur du sieur François; il avait en conséquence présente requête au parlement de Flandre, et jour d'audience avait été désigné au 22 janvier 1783. Ce jour venu, le sieur Rozet ne comparut point. Le sieur François requit défaut faute de plaider; il l'obtint, et pour le profit, l'appellation fut mise au néant avec amende et dépens.

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Dans la huitaine de cet arrêt, le sieur Rozet y forma Opposition, et nouveau jour d'audience fut designé au 5 février suivant. A cette audience, le sieur Rozet se borna à déférer au sieur François un serment qui devait trancher toute difficulté sur le point de fait qui les divisait.

Le sieur François soutint qu'il n'était pas tenu de prêter ce serment, parceque la cause était finie sans retour, et il conclud simplement à ce que le sieur Rozet fût déclaré nonrecevable dans son Opposition.

Le sieur Rozet répliqua que les motifs sur lesquels certains praticiens se fondaient pour faire rejeter les Oppositions formées dans la huitaine aux arrêts rendus par défaut à la cour, étaient dénués de tout fondement; que d'abord l'édit du mois de mars 1674, qui porte règlement pour les requêtes civiles en Flandre, est extrait mot pour mot du tit. 35 de l'ordonnance de 1667; et qu'ainsi l'on ne pouvait pas, en cette matière, se prévaloir du défaut d'enregistrement de cette ordonnance au parlement de Douai; que, d'un autre côté, si l'art. 3 de cette même ordonnance exclut l'Opposition, lorsqu'il s'agit d'arrêts rendus à tour de role, on ne pouvait pas inférer de là que cette voie ne dût être admise contre aucun arrêt du

parlement de Flandre, puisque, 1o. on ne sait pas en cette cour ce que c'est qu'un arrêt rendu à tour de rôle, n'y ayant pas de role de Douai; et que, 2o. il y a bien de la différence, même dans l'intérieur du royaume, entre un arrêt rendu à tour de role, et un arrêt rendu à jour indiqué.

Sur ces raisons, il est intervenu, le 6 février 1783, arrêt contradictoire par lequel la cour a reçu le sieur Rozet opposant à l'exécution de l'arrêt par défaut, du 22 janvier précédent, et faisant droit sur l'Opposi

tion, a ordonné au sieur François de prêter le serment qui lui était déféré,

XI. L'Opposition à un arrêt par défaut, faute de plaider, est-elle recevable de la part de celui qui a paru à l'audience, sans y prendre de conclusions, et seulement pour y demander un délai ?

Le parlement de Paris a jugé que non, dans une espèce qui nous est ainsi retracée par Brillon, au mot Avocat, no. 46:

« Me. Billard, avocat, était chargé d'une cause qui se poursuivait aux audiences de relevée par devant M. de Novion; il y avait des lettres respectivement obtenues par les parties. Lors de l'appel de la cause, il fit une remontrance, et demanda une remise: on alla aux avis, on ordonna qu'il plaiderait; il se retira, et son procureur aussi. Me. de Montauban plaidait et ne savait point qu'il se fût retire; M. le président lui dit : Ne voyez-vous pas bien que Billard s'est retiré: demandez votre avantage; il le demanda. » M. Tahon se leva, et conclut en faveur de Me. Montauban. Ensuite on prononça le défaut. La partie de Me. Billard avait présente requête pour être reçue opposante à l'exécution de l'arrêt dans la huitaine, conformément à la nouvelle ordonnance. Entre les deux Notre-Dame, on avait poursuivi l'audience devant M. le premier président. Sur cette requête, la cause appelée, le procureur de la partie de Me. Montauban fit sa remontrance, et dit que l'arrêt auquel on demandait à être reçu opposant, n'était point un défaut, et qu'il avait été rendu aprés la remontrance, et M. Talon oui.

» M. Talon, qui se trouva à l'audience, se leva, et fit le récit de ce qui s'était passé, lorsque le défaut fut prononcé sans dire pourtant qu'il eût parlé sur quoi, arrêt le 27 août 1668, qui débouta la partie de Me. Billard de sa requête afin d'Opposition, et la condamna aux dépens.

» Cet arrêt n'est remarquable que pour ce qui concerne notre profession; il doit nous rendre sages, et servir de loi, pour empêcher de faire des remontrances, et de paraître quand on n'est pas prêt, ou que, par quelqu'autre raison, on ne veut pas plaider, principalement quand les causes se poursuivent par placets, l'ordonnance étant formelle pour l'Opposition, qui, en ce cas, peut être refusée ».

ne

Le parlement de Flandre a rendu un arrêt semblable en 1767. Camille Isbergue, femme séparée de Jalmart, marchande à Amsterdam, avait appelé à cette cour d'une

sentence des juges et consuls de Lille, du 5 mars 1767. Louis Dupuis, intimé sur cet appel, présenta requête en anticipation, et obtint audience au 25 juin suivant. Ce jour, l'avocat de Camille Isbergue parut effectivement à l'audience, mais seulement pour y demander un délai. Louis Dupuis s'y étant refusé, un arrêt rendu sur-le-champ ordonna aux parties de plaider. L'avocat de l'appelante déclara ne pouvoir le faire, attendu qu'il manquait d'instructions. En conséquence, l'avocat de Louis Dupuis prit son, avantage; et par un second arrêt du même instant, l'appellation fût mise au néant. Le 29 du même mois, et par conséquent dans la huitaine, Camille Isbergue présenta requête en Oppole 3 août de la même année. La cause fut efsition, et obtint un viennent les parties pour Dupuis se renferma dans sa plaidoirie à soufectivement plaidée ce jour-là : mais Louis ceptible d'Opposition, parceque Camille Istenir que l'arrêt du 25 juin n'était pas susbergue avait été ouïe avant qu'il eût été rendu. Par arrêt du même jour, Camille Isbergue fut déclarée non-recevable dans son Opposition, et condamnée aux dépens.

[[C'est ce qu'a encore jugé la même cour porté dans mon Recueil de Questions de par un arrêt du 11 janvier 1786, qui est rapdroit, aux mots Opposition aux jugemens par défaut, §. 6.

Mais cette jurisprudence était vicieuse, comme je l'ai démontré dans le même Recueil, aux mots Inscription de faux, §. 4, no. 2, et il est aujourd'hui universellement reconnu que la voie de l'Opposition est ouverte à toute partie qui, même après avoir proposé toires, soit prejudicielles, qui ont été rejedes exceptions, soit dilatoires, soit déclinatées, et avoir déclaré ne pouvoir ou ne vou. loir pas plaider au fond, s'est retirée et a été condamnée par défaut. V. ci-après art. 2, no. 3.

Au surplus, dès que les deux parties ont pris leurs conclusions à une audience, le jugement qui intervient ensuite, est à l'abri de l'Opposition, quand même il serait qualifié par défaut à raison de ce qu'une des parties ne s'est plus présentée pour plaider. V. le même recueil, au mot Rôle.

XII. L'Opposition est-elle recevable contre un jugement qui, en matière de saisie immobilière, prononce sur les nullités proposées par la partie saisie après l'adjudication préparatoire?

V. le décret du 2 février 1811, rapporté, aux mots Saisie immobilière, S. 6, art. 2,

n. 10.

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